Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 114b (קיד:) — le Talmud en français

Houlin 114b (חולין קיד:): Elle la mère elle-même, qu’il est interdit de cuire dans son lait à elle, qui est sorti d’elle avant qu’elle soit abattue — d’où le sait-on ? Tu as dit par kal va'homer : de…

Texte original — Houlin 114b (קיד:)

היא

האמא

עצמה

שאסור לבשלה

בחלבה

שלה, שיצא ממנה לפני שנשחטה -

מנין?

אמרת קל וחומר: ומה במקום שלא נאסר

"

פרי

"

עם

"

פרי

"

בשחיטה

והיינו, שמותר לשחוט שני בנים של פרה אחת באותו היום,

נאסר פרי

[הבן]

עם האם בשחיטה

.

מקום שנאסר פרי עם פרי

הגדי שהוא "פרי" עם החלב שהוא "פרי"

בבשול, אינו דין שנאסר פרי

חלב של האם, שיצא ממנה לפני שחיטה

עם

בשר

האם בבשול!?

תלמוד לומר

"

בחלב אמו

".

ותמהינן:

הא למה לי קרא הא אתיא לה

מקל וחומר?

אמר רב אחדבוי בר אמי: משום דאיכא למימר: סוס בן סוסיא

, והיינו סוס שאביו סוס ואמו סוסה שהוא

אחי פרדה

והיינו שיש לו אחות שהולידה אמו הסוסה מאבא חמור [והיא פרדה],

יוכיח שאסור פרי עם פרי ומותר פרי עם האם

. שהרי מותר אותו הסוס להרביעו עם אמו אך אסור להרביעו עם אחותו הפרדה!?

ומשנינן: האיסור להרביע את אותו הסוס עם פרידה אינו נחשב איסור של "פרי עם פרי", כי

התם זרע האב הוא דקא גרים

.

דהא פרד בן סוסיא

שהולידה סוסה מן החמור, והוא

אחי פרדה, יוכיח שמותר פרי עם פרי ואסור פרי עם האם

והיינו הפרד עם אמו הסוסה! ומוכח שסיבת האיסור מחמת שמתייחס למין אביו ונחשב לשני מינים.

אלא, אמר מר בריה דרבינא: משום דאיכא למימר: עבד בן שפחה

, שהוא

אחי משוחררת, יוכיח, שאסור פרי עם פרי

, שאסור לאותו עבד להתחתן עם אחותו המשוחררת,

ומותר פרי

[העבד]

עם האם

שנשארה שפחה!

ודחינן:

התם גט שיחרור הוא דקא גרים

. שלאו משום פרי עם פרי הוא האיסור, שהרי לפעמים יתכן הפוך וגם יהיה אסור.

דהא עבד בן משוחררת

שהוא

אחי שפחה

, שנולדה אחותו בהיות אמו שפחה וכן גם הוא נולד בהיות אמו שפחה, והוא עדיין עבד

יוכיח, שמותר פרי עם פרי

ששניהם עבדים,

ואסור פרי עם האם

שהיא יהודיה!? אלא רואים ששם השחרור גורם.

אלא, אמר רב אידי בר אבין: משום דאיכא למימר

:

כלאי זרעים יוכיחו

.

שאסור פרי

של זה

עם פרי

של אחר

ומותר פרי עם האם

, הקרקע, הנחשבת ל"אם" שלו.

ודחינן:

כלום נאסר פרי עם פרי

מצד עצמו? והרי לא נאסר

אלא על ידי האם

, והיינו בזריעה.

דהא חיטי ושערי

מותר להניחם יחד

בכדא ולא מיתסרו

, אלא כשנזרעו באדמה, ואם כן אי אפשר להביא את זה כהוכחה שפרי עם פרי אסור ועם אמו מותר, שגם כשנאסר פרי עם פרי זה מחמת האם.

אלא אמר רב אשי: משום דאיכא למימר: מה לפרי עם פרי

שאסורים

שכן שני גופים

הם,

תאמר בפרי עם האם שכן גוף אחד

, והיה הוה אמינא שמותר לבשל את האמא בחלב עצמה.

משום הכי איצטריך קרא

. השלישי ש"בחלב אמו".

אמר רב אשי: מנין לבשר בחלב שאסור

הוא

באכילה?

שנאמר

: "

לא תאכל כל תועבה

". ודרשינן:

כל

דבר

שתעבתי לך

, שאסרתיו ותיעבתיו לך -

הרי הוא בבל תאכל

בכל ענין, ואפילו שלא נעשה בעבירה, כגון על ידי קטן או עובד כוכבים. ובשר בחלב הרי תיעבתים לך, שאסרתי לך לבשלם יחד, ולכן אסורים גם באכילה.

ואין לי

שאסור בשר בחלב -

אלא באכילה

.

בהנאה מנין

שאסור?

ילפינן לה

כדרבי אבהו

.

דאמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: כל מקום שנאמר

"

לא יאכל

", או "

לא תאכל

", או "

לא תאכלו

" -

אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע, עד שיפרוט לך הכתוב

שאסור דווקא באכילה ולא בהנאה,

כדרך שפרט לך בנבלה

שמותרת בהנאה. והיכן התפרש שמותר ליהנות ממנה? שכתבה התורה

לגר

-

בנתינה

, שמותר ליתנה לגר תושב.

ולעובד כוכבים

-

במכירה

, שמותר למכרה לו. והרי בנבלה נאמר רק איסור אכילה, שכתוב "לא תאכלו כל נבלה", ומהיכן הייתי חושב לאסור בהנאה שצריך פסוק להתיר? אלא מוכח מזה שבכל מקום שנאמר איסור אכילה, משמע בין איסור אכילה ובין איסור הנאה, ולכן צריך פסוק להתיר נבלה בהנאה.

דתניא

: כתוב "

לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנכרי

".

אין לי אלא

שמותרת בהנאה

לגר

-

בנתינה, ולעובד כוכבים

-

במכירה

כפי שכתוב בפסוק. שמותרת

לגר במכירה

-

מנין?

תלמוד לומר

: "

לגר תתננה או מכור

", משמע שמותר גם למכור לגר.

לעובד כוכבים בנתינה

-

מנין

שמותר?

תלמוד לומר

: "

תתננה או מכור לנכרי

", משמע שמותר גם ליתן במתנה לנכרי.

נמצא: אחד גר ואחד עובד כוכבים

, מותרים

בין במכירה בין בנתינה, דברי רבי מאיר

.

רבי יהודה אומר: דברים ככתבן

משמע. ש

לגר

דווקא

בנתינה

מותר,

ולעובד כוכבים

דווקא

במכירה

.

מאי טעמא דרבי יהודה?

ש

אי סלקא דעתך כדקאמר רבי מאיר

, ששוים גר ונכרי,

לכתוב רחמנא

כך: "

לא תאכלו כל נבלה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה ומכור

לנכרי". מילת "

או

" ["או מכור לנכרי"] שכתבה התורה

למה לי?

שמע מינה, לדברים ככתבן הוא דאתא

. לחלק ביניהם, ולומר ש

לגר

דווקא

בנתינה, ולעובד כוכבים

דווקא

במכירה

.

ורבי מאיר אמר לך: האי

"

או

" שאמר הפסוק,

להקדים נתינה דגר למכירה דעובד כוכבים

בא ללמדנו, שנתינה לגר קודמת למכירה לנכרי.

ורבי יהודה

אמר לך:

להקדים נתינה דגר למכירה דעובד כוכבים

-

לא צריך קרא

. שהרי

סברא הוא: זה

גר תושב -

אתה מצווה להחיותו, וזה

העובד כוכבים -

אי אתה מצווה להחיותו

, ואם כן, פשוט שצריך להקדים גר לנכרי.

[

סימן שבת חורש וכלאי זרעים אותו ואת בנו ושילוח הקן

].

Traduction française

Elle

la mère

elle-même,

qu’il est interdit de cuire

dans son lait

à elle, qui est sorti d’elle avant qu’elle soit abattue —

d’où le sait-on ?

Tu as dit par kal va'homer : de même que là où il n’a pas été interdit «

le fruit »

avec «

le fruit »

par l’abattage,

c’est-à-dire qu’il est permis d’abattre le même jour deux petits d’une seule vache,

le fruit a été interdit

le fils

avec la mère par l’abattage ;

là où il a été interdit le fruit avec le fruit,

le chevreau, qui est le « fruit », avec le lait, qui est le « fruit »,

n’est-il pas à plus forte raison interdit le fruit

le lait de la mère, qui est sorti d’elle avant l’abattage,

avec

la chair

de la mère par la cuisson ?

L’Écriture enseigne : «

dans le lait de sa mère ».

Et nous nous étonnons :

pourquoi ai-je besoin du verset, puisque cela se déduit

du kal va'homer ?

Rav Aḥadboï bar Ami dit : c’est parce que l’on peut dire : un cheval fils d’une jument,

c’est-à-dire un cheval dont le père est un cheval et la mère une jument,

qui est le frère d’une mule,

c’est-à-dire qu’il a une sœur que sa mère, la jument, a engendrée d’un père âne — et elle est une mule —,

prouvera que le fruit est interdit avec le fruit et permis avec la mère.

En effet, il est permis de faire saillir ce cheval avec sa mère, mais il est interdit de le faire saillir avec sa sœur, la mule !

Et nous répondons : l’interdiction de faire saillir ce cheval avec une mule n’est pas considérée comme une interdiction de « fruit avec fruit », car

là-bas, c’est la semence du père qui est la cause.

Car voici qu’un mulet fils d’une jument,

qu’une jument a engendré d’un âne, et qui est

le frère d’une mule, prouvera que le fruit est permis avec le fruit et interdit avec la mère,

c’est-à-dire le mulet avec sa mère, la jument ! Il est ainsi démontré que la cause de l’interdiction est qu’il est attribué à l’espèce de son père et est considéré comme appartenant à deux espèces.

Mais Mar, le fils de Ravina, dit : c’est parce que l’on peut dire : un esclave fils d’une servante,

qui est

le frère d’une affranchie, prouvera que le fruit est interdit avec le fruit,

car il est interdit à cet esclave d’épouser sa sœur affranchie,

et que le fruit

l’esclave

est permis avec la mère,

qui est restée servante !

Et nous réfutons :

là-bas, c’est l’acte d’affranchissement qui est la cause.

L’interdiction ne vient pas de « fruit avec fruit », puisque parfois la situation peut être inverse et être également interdite.

Car voici qu’un esclave fils d’une affranchie,

qui est

le frère d’une servante,

dont la sœur est née alors que sa mère était servante, et lui aussi est né alors que sa mère était servante, tandis qu’il est encore esclave,

prouvera que le fruit est permis avec le fruit,

car tous deux sont esclaves,

et interdit avec la mère,

qui est juive ! On voit donc que c’est là l’affranchissement qui produit l’effet.

Mais Rav Idi bar Avin dit : c’est parce que l’on peut dire :

Les mélanges de semences le prouveront.

Le fruit est interdit

de celui-ci

avec le fruit

d’un autre

et le fruit est permis avec la mère,

le sol, qui est considéré comme sa « mère ».

Et nous réfutons :

le fruit est-il donc interdit avec le fruit

de son propre fait ? Or il n’est pas interdit

si ce n’est par l’intermédiaire de la mère,

c’est-à-dire par l’ensemencement.

Car voici que le blé et l’orge

peuvent être déposés ensemble

dans un sac sans devenir interdits,

mais seulement lorsqu’ils ont été semés dans la terre ; il est donc impossible d’apporter cela comme preuve que le fruit est interdit avec le fruit et permis avec sa mère, puisque même lorsque le fruit est interdit avec le fruit, cela vient de la mère.

Mais Rav Achi dit : c’est parce que l’on peut dire : quant au fruit avec le fruit,

qui sont interdits,

c’est qu’ils sont deux corps

qui le sont ;

peux-tu dire la même chose du fruit avec la mère, puisqu’ils sont un seul corps

et l’on aurait pu penser qu’il est permis de cuire la mère dans son propre lait.

C’est pourquoi le verset

le troisième, « dans le lait de sa mère », était nécessaire.

Rav Achi dit : d’où sait-on que la viande dans le lait est interdite

elle

à la consommation ?

Comme il est dit : «

Tu ne mangeras aucune chose abominable ».

Et nous l’interprétons :

toute

chose

que Je t’ai rendue abominable,

que Je t’ai interdite et rendue abominable pour toi,

est soumise à l’interdit de la consommation

en toute circonstance, même si elle n’a pas été faite par une transgression, par exemple par l’intermédiaire d’un mineur ou d’un idolâtre. Or la viande dans le lait, Je vous l’ai rendue abominable, puisque Je vous ai interdit de les cuire ensemble ; ils sont donc également interdits à la consommation.

Et je ne sais

que la viande dans le lait est interdite

si ce n’est à la consommation.

D’où sait-on

qu’elle est interdite au profit ?

Nous l’apprenons

comme l’a dit Rabbi Abahou.

Car Rabbi Abahou a dit au nom de Rabbi Éléazar : partout où il est dit «

il ne mangera pas »,

ou «

tu ne mangeras pas »,

ou «

vous ne mangerez pas »,

l’interdit de la consommation et l’interdit du profit sont tous deux compris, jusqu’à ce que l’Écriture précise pour toi

que c’est interdit précisément à la consommation et non au profit,

comme elle l’a précisé pour la bête morte

qui est permise au profit. Et où cela est-il explicité, qu’il est permis d’en tirer profit ? Lorsque la Torah a écrit

au résident étranger —

par donation,

car il est permis de la donner au résident étranger —,

et à l’idolâtre —

par vente,

car il est permis de la lui vendre. Or, pour la bête morte, seul l’interdit de consommation est énoncé, puisqu’il est écrit : « Vous ne mangerez aucune bête morte ». Et d’où aurais-je pensé qu’il est interdit d’en tirer profit, de sorte qu’un verset doive venir le permettre ? Il est donc démontré que partout où l’interdit de consommation est énoncé, il signifie à la fois l’interdit de consommation et l’interdit du profit ; c’est pourquoi un verset est nécessaire pour permettre le profit de la bête morte.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

il est écrit : «

Vous ne mangerez aucune bête morte ; tu la donneras au résident étranger qui est dans tes portes, et il la mangera, ou tu la vendras à l’étranger ».

Je ne sais que ceci :

qu’elle est permise au profit

au résident étranger —

par donation, et à l’idolâtre —

par vente,

comme il est écrit dans le verset ; qu’elle est permise

au résident étranger par vente —

d’où le sait-on ?

L’Écriture enseigne : «

Tu la donneras au résident étranger, ou tu la vendras »,

ce qui signifie qu’il est également permis de la vendre au résident étranger.

À l’idolâtre par donation —

d’où sait-on

que cela est permis ?

L’Écriture enseigne : «

Tu la donneras ou tu la vendras à l’étranger »,

ce qui signifie qu’il est également permis de la donner en cadeau à l’étranger.

Il s’ensuit : le résident étranger aussi bien que l’idolâtre,

sont permis

aussi bien par vente que par donation ; telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Yehouda dit : les choses sont comme elles sont écrites

ce qui signifie que

au résident étranger

précisément

par donation

est permis,

et à l’idolâtre

précisément

par vente.

Quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?

Car

s’il te venait à l’esprit que c’est comme l’a dit Rabbi Méïr,

que le résident étranger et l’étranger sont égaux,

que la Torah écrive

ainsi : «

Vous ne mangerez aucune bête morte ; au résident étranger qui est dans tes portes, tu la donneras et il la mangera, et vends-la

à l’étranger ». Le mot

« ou »

« ou tu la vendras à l’étranger », que la Torah a écrit,

pourquoi en ai-je besoin ?

Apprends-en que cela est venu pour les choses telles qu’elles sont écrites,

pour les distinguer entre elles et dire que

au résident étranger —

précisément

par donation, et à l’idolâtre —

précisément

par vente.

Et Rabbi Méïr pourrait te dire : ce «

ou »

que le verset a dit

est venu enseigner qu’il faut faire précéder la donation au résident étranger de la vente à l’étranger

; il nous enseigne que la donation au résident étranger précède la vente à l’étranger.

Et Rabbi Yehouda

pourrait te dire :

faire précéder la donation au résident étranger de la vente à l’idolâtre —

il n’est pas nécessaire qu’un verset l’enseigne.

En effet,

c’est une déduction logique : celui-ci,

le résident étranger,

tu as le commandement de le maintenir en vie, tandis que celui-ci,

l’idolâtre,

tu n’as pas le commandement de le maintenir en vie ; il est donc évident qu’il faut faire passer le résident étranger avant l’étranger.

Signe : Chabat, labour, mélanges de semences, lui et son petit, et renvoi du nid.

Mots de ce daf dans le dictionnaire