Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 113a (קיג.) — le Talmud en français

Houlin 113a (חולין קיג.): Et nous objectons : qu’il lui dise plutôt : « De ce que Chmouel a dit ? » Car Chmouel a dit : « Ce qui est salé est comme ce qui est bouillant, et ce qui est macéré est…

Texte original — Houlin 113a (קיג.)

ופרכינן:

ולימא ליה מדשמואל?

דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח, וכבוש הרי הוא כמבושל!?

ונמצא, שהתבשל בשר השחוטה בדם הטרפה, ופשוט שנאסר.

ומשנינן:

אי מדשמואל, הוה אמינא הני מילי דמן

שהדם בלבד אוסר, ומדובר בכלי שאינו מנוקב, שאחר שפולט הבשר הכשר את דמו הוא חוזר ובולע מדם הטרפה.

אבל צירן

שהוא רק זיעה בלבד

ורוטבן לא

נאסר כשהוא בכלי מנוקב

קמשמע לן

שציר אסור, שהוא נוח להבלע אפילו בכלי נקוב.

מיתיבי

: הרי שנינו:

דג טהור שמלחו עם דג טמא

-

מותר

.

מאי לאו,

מדובר באופן

שהיו שניהן מלוחין.

ולא אסר הציר היוצא מהדג הטמא את הדג הטהור כל זמן שעסוקים בפליטה.

ומשנינן:

לא

. כאן מדובר

כגון שהיה טהור מליח וטמא תפל

. וכיון שבטמא אין מלח, הוא אינו פולט שום דבר.

ותמהינן:

והא מדקתני סיפא

"

היה טהור מליח וטמא תפל, מותר

",

מכלל דרישא

מדובר

בששניהם מלוחין עסקינן!?

ומשנינן:

פרושי קא מפרש

סיפא את הרישא:

טהור שמלחו עם דג טמא, מותר

.

כיצד?

כגון

שהיה טהור מליח וטמא תפל!

הכי נמי מסתברא

.

דאי סלקא דעתך

שמדברת

רישא

ב

שניהם מלוחים

, אם כן קשה, מה החידוש בסיפא? והרי

השתא, שניהם מלוחים, שרי

-

טהור מליח וטמא תפל, מיבעיא!?

ודחינן:

אי משום הא, לא איריא

. כי אפשר לומר,

תנא סיפא לגלויי רישא

.

דלא תימא רישא טהור מליח וטמא תפל

, רק אז מותר,

אבל שניהם מלוחין אסור

, לכן

תנא סיפא טהור מליח וטמא תפל. מכלל, דרישא שניהן מלוחין, ואפילו הכי שרי

.

תא שמע מסיפא דסיפא: אבל אם היה טמא מליח וטהור תפל

-

אסור!

ומשמע:

טמא מליח וטהור תפל הוא דאסור, הא שניהן מלוחין שרי

. ומשום ששניהם טרודים לפלוט.

ודחינן: אל תדייק מזה, כי אפשר לומר:

איידי דתנא רישא טהור מליח וטמא תפל, תנא נמי סיפא טמא מליח וטהור תפל.

[

סימן בישרא דמנח נפקותא

]

אמר שמואל: אין הבשר יוצא מידי דמו אלא אם כן מולחו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה

.

אתמר: רב הונא אמר: מולח ומדיח

. ומשמע, לכאורה, שאין צורך להדיח את הבשר לפני המליחה.

במתניתא תנא: מדיח

תחילה,

ומולח

, וחוזר

ומדיח

.

ולא פליגי

רב הונא והתנא של הברייתא.

הא

שאמר רב הונא מולח ומדיח, מדובר

דחלליה

שרחצו את הבשר במים

בי טבחא

בבית המטבחיים.

הא

שכתב בברייתא שצריך להדיחו קודם, מדובר היכן

דלא חלליה

, שלא רחצו אותו

בי טבחא

.

רב דימי מנהרדעא מלח ליה

את הבשר

במילחא גללניתא

, מלח גס,

ומנפיץ ליה

. למלח הגס מן הבשר, בגלל שהוא בלוע מן הדם.

אמר רב משרשיא: אין מחזיקין דם בבני מעיים

. והיינו, שבני מעיים שלא נמלחו אינם בחזקת שיש בהם דם, והרי הם מותרים.

תרגמא

להיתר זה

אכרכשא ומעייא, והדרא דכנתא

. שהם המעיים הדקים מסביב לשומן [החלב] הנקרא כנתא. אבל הכנתא עצמה, וכן שאר בני המעיים, כגון הלב והריאה והכבד חייבים למלחם כדי להוציא דמם.

אמר שמואל: אין מניחין בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב.

רב ששת מלח ליה גרמא גרמא

. עצם, עצם, דהיינו כל חתיכה לחוד.

והוינן בה:

תרי מאי טעמא לא

מלח ביחד?

משום דפריש הדם מהאי ובלע האי

, אם כן

חד נמי, פריש מהאי גיסא, ובלע האי גיסא

הצד השני!

אלא, לא שנא

. אחד או שתים הם אינם בולעים זה מזה משום שהם טרודים בפליטה.

אמר שמואל משום רבי חייא: השובר מפרקתה של בהמה

לאחר שנשחטה,

קודם שתצא נפשה, הרי זה מכביד את הבשר

, משום שאם לא היה שובר היא היתה נאנחת ומוציאה את הדם ממקום שחיטתה, ועכשו ששבר את מפרקתה, אין בה כח להאנח ולהוציא את הדם אלא היא נחה ושוקטת, ונבלע הדם באבריה, ועל ידי זה הוא מכביד את הבשר.

וגוזל את הבריות

, שמוכר במשקל הבשר גם את הדם,

ומבליע דם באברים

.

איבעיא להו: היכי קאמר?

האם כך הוא אמר:

מכביד את הבשר וגוזל את הבריות משום דמבליע דם באברים, הא לדידיה

לכשימלחנה -

שפיר דמי

, ומותר לאוכלה.

או דלמא לדידיה נמי אסור

, משום שנבלע בה הדם בצורה שכזאת שאפילו ימלחנה לא יצא הדם.

ומסקינן:

תיקו!

מתניתין:

המעלה את העוף עם הגבינה על השלחן

-

אינו עובר בלא תעשה

.

ועיקר הדין פשוט הוא, שאין איסור בתורה להעלות על השולחן עוף עם גבינה, אלא בא ללמדנו שרק על העלאה אינו עובר מהתורה אבל על אכילת עוף שהתבשל בחלב חייב מהתורה, וזה לא כרבי עקיבא הממעט בשר עוף מאיסור בשר בחלב מהתורה.

גמרא:

ודייקינן:

הא אוכלו

-

עובר בלא תעשה!

שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא!

ודחינן: לא. אלא

אימא: המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן אינו בא לידי לא תעשה

.

כלומר, אין לנו לחשוש שמא יעבור עליו כשיאכלנו, וכרבי עקיבא שאמר בשר עוף מותר מן התורה לבשלו בחלב.

מתניתין:

בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה

-

אסור לבשל

ביחד,

ו

אם בשלו הרי הוא

אסור בהנאה!

אבל,

בשר בהמה טהורה בחלב

בהמה טמאה

,

וכן

בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה

-

מותר לבשל ומותר בהנאה.

רבי עקיבא אומר

: בשר

חיה ועוף אינם

אסורים לבשל בחלב

מן התורה שנאמר "לא תבשל גדי בחלב אמו" ג' פעמים,

ללמדנו -

פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה. רבי יוסי הגלילי אומר: נאמר

"

לא תאכלו כל נבלה

"

ונאמר

באותו הפסוק גם "

לא תבשל גדי בחלב אמו

", שמשמע -

את שאסור משום נבלה אסור לבשל בחלב

.

עוף, שאסור משום נבלה, יכול יהא אסור לבשל בחלב?

תלמוד לומר

"

בחלב אמו

" -

יצא עוף, שאין לו חלב אם

.

גמרא:

והוינן בה

מנא הני מילי

שאסור לבשל כל בהמה בחלב?

אמר רבי אלעזר: אמר קרא

"

וישלח יהודה את גדי העזים

",

Traduction française

Et nous objectons :

qu’il lui dise plutôt : « De ce que Chmouel a dit ? »

Car Chmouel a dit : « Ce qui est salé est comme ce qui est bouillant, et ce qui est macéré est comme ce qui est cuit ! »

Il s’ensuivrait que la viande de l’animal abattu aurait cuit dans le sang de la tereïfa, et il est évident qu’elle serait interdite.

Et nous répondons :

Si cela venait de l’enseignement de Chmouel, j’aurais dit : ces paroles ne concernent que le sang,

car seul le sang interdit, et il s’agit d’un récipient qui n’est pas percé : après que la viande permise a expulsé son sang, elle absorbe de nouveau le sang de la tereïfa.

Mais leurs sucs,

qui ne sont qu’une simple sueur,

et leur jus, non,

ne sont pas interdits lorsqu’ils se trouvent dans un récipient percé.

Il nous enseigne donc

que le jus est interdit, car il est facilement absorbé, même dans un récipient percé.

Meytivi :

nous avons pourtant appris :

un poisson pur qu’on a salé avec un poisson impur

est permis.

N’est-ce pas,

qu’il s’agit du cas

où tous deux étaient salés ?

Et le jus qui sortait du poisson impur n’interdisait pas le poisson pur tant qu’ils étaient occupés à expulser [leurs substances].

Et nous répondons :

Non.

Ici, il s’agit

d’un poisson pur salé et d’un poisson impur non salé.

Et puisque le poisson impur ne contient pas de sel, il n’expulse rien.

Et nous nous étonnons :

Mais puisque l’on enseigne dans la fin de la Michna : «

Si le poisson pur était salé et l’impur non salé, il est permis »,

il ressort que dans le début

il s’agit

du cas où tous deux sont salés !

Et nous répondons :

La fin explique

le début :

« Un poisson pur qu’on a salé avec un poisson impur est permis. »

Comment cela ?

Par exemple,

le poisson pur était salé et l’impur non salé !

C’est également ce qui ressort raisonnablement.

Car si tu pensais

que

le début

parlait de

deux poissons salés,

il y aurait alors une difficulté : quel est l’enseignement de la fin ? En effet,

à plus forte raison, maintenant que tous deux sont salés, c’est permis —

si l’un est pur salé et l’autre impur non salé, n’est-ce pas évident ?

Et nous repoussons cette preuve :

Cela ne prouve rien.

Car on peut dire :

le tannä a enseigné la fin pour révéler le sens du début.

Afin que tu ne dises pas : le début concerne un poisson pur salé et un poisson impur non salé,

et que ce n’est que dans ce cas que c’est permis,

mais que, si tous deux sont salés, c’est interdit ;

c’est pourquoi

il a enseigné la fin : « Le poisson pur était salé et l’impur non salé. » Il en ressort que le début concerne deux poissons salés, et malgré tout c’est permis.

Viens entendre la fin de la fin : « Mais si le poisson impur était salé et le pur non salé »

c’est interdit !

Et il ressort :

c’est seulement lorsque l’impur est salé et le pur non salé que c’est interdit ; mais lorsque tous deux sont salés, c’est permis,

parce que tous deux sont occupés à expulser [leurs substances].

Et nous repoussons : ne déduis pas cela, car on peut dire :

puisque le tannä a enseigné au début « le poisson pur salé et l’impur non salé », il a également enseigné à la fin « l’impur salé et le pur non salé ».

Signe : la viande déposée, l’issue

Chmouel a dit : « La viande ne sort de son sang que si on la sale très soigneusement et qu’on la rince très soigneusement. »

Il a été dit : Rav Houna a dit : « On sale et on rince. »

Cela signifie, apparemment, qu’il n’est pas nécessaire de rincer la viande avant de la saler.

Dans une baraïta, on a enseigné : « On rince »

d’abord,

« on sale »,

puis on

« rince » de nouveau.

Et ils ne sont pas en désaccord,

Rav Houna et le tannä de la baraïta.

Ceci,

lorsque Rav Houna a dit : « On sale et on rince », il s’agit

du cas où on l’a lavée

— où l’on a lavé la viande dans l’eau

chez le boucher,

à l’abattoir.

Ceci,

lorsque la baraïta écrit qu’il faut la rincer auparavant, il s’agit du cas

où on ne l’a pas lavée,

où on ne l’a pas rincée

chez le boucher.

Rav Dimi de Nehardea la salait,

la viande,

avec du sel de galgal,

du gros sel,

et le secouait,

pour faire tomber de la viande le gros sel, parce qu’il était imprégné de sang.

Rav Mecharchia a dit : « On ne présume pas la présence de sang dans les intestins. »

C’est-à-dire que les intestins qui n’ont pas été salés ne sont pas présumés contenir du sang, et ils sont donc permis.

Il l’a appliqué

à cette permission

au karkécha, aux intestins et au hadra de la kounta.

Ce sont les intestins grêles qui entourent la graisse [le suif] appelée kounta. Mais la kounta elle-même, ainsi que les autres viscères, comme le cœur, le poumon et le foie, doivent être salés afin d’en extraire le sang.

Chmouel a dit : « On ne dépose la viande salée que sur un récipient percé. »

Rav Chechet la salait morceau par morceau,

os par os, c’est-à-dire chaque morceau séparément.

Et nous nous penchons sur cette question :

pourquoi deux morceaux ne le peuvent-ils pas ?

Pourquoi ne les salait-il pas ensemble ?

Parce que le sang se sépare de celui-ci et est absorbé par celui-là ;

si tel est le cas,

même un seul morceau : le sang se sépare d’un côté et est absorbé par l’autre côté,

son autre face !

Mais non, il n’y a pas de différence.

Qu’il y en ait un ou deux, ils n’absorbent pas l’un de l’autre, parce qu’ils sont occupés à expulser [leur sang].

Chmouel a dit au nom de Rabbi Hiya : « Celui qui brise la nuque d’un animal »

après qu’il a été abattu,

« avant que son âme ne sorte, alourdit la viande »,

car, s’il ne lui avait pas brisé la nuque, elle aurait gémi et aurait fait sortir le sang par l’endroit de son abattage ; mais maintenant qu’il lui a brisé la nuque, elle n’a pas la force de gémir et de faire sortir le sang : elle se repose et s’apaise, et le sang est absorbé dans ses membres ; de ce fait, il alourdit la viande.

« Et il vole les gens »,

car il vend avec le poids de la viande également le sang,

« et fait pénétrer du sang dans les membres ».

Ils ont soulevé la question : que veut-il dire ?

A-t-il ainsi dit :

« Il alourdit la viande et vole les gens parce qu’il fait pénétrer du sang dans les membres ; mais pour lui-même

lorsqu’il la salera,

cela est parfaitement convenable

et il sera permis de la manger ?

Ou peut-être est-elle également interdite pour lui,

parce que le sang y a été absorbé d’une manière telle que, même s’il la sale, le sang n’en sortira pas.

Et nous concluons :

Teykou !

Michna :

Celui qui monte sur la table la volaille avec le fromage

ne transgresse pas une interdiction négative.

L’essentiel de la loi est simple : il n’y a pas dans la Tora d’interdiction à placer sur la table de la volaille avec du fromage ; mais cela vient enseigner que ce n’est que pour le fait de les placer ensemble qu’il ne transgresse pas selon la Tora, tandis que pour avoir mangé de la volaille cuite dans du lait, il est passible selon la Tora. Cela ne correspond pas à l’opinion de Rabbi Akiva, qui exclut la viande de volaille de l’interdiction de la viande et du lait selon la Tora.

Guemara :

Et nous déduisons :

s’il la mange —

il transgresse une interdiction négative !

Déduis-en que la viande de volaille dans le lait relève de la Tora !

Et nous repoussons : non. Mais

dis plutôt : « Celui qui monte sur la table la volaille avec le fromage ne risque pas d’en venir à une interdiction négative. »

C’est-à-dire que nous n’avons pas à craindre qu’il transgresse à son sujet lorsqu’il la mangera, conformément à Rabbi Akiva, qui a dit que, selon la Tora, il est permis de cuire de la viande de volaille dans du lait.

Michna :

La viande d’un animal pur dans le lait d’un animal pur —

il est interdit de les cuire

ensemble,

et

s’il les a cuits, le mélange est

interdit au profit !

Mais

la viande d’un animal pur dans le lait

d’un animal impur,

Et de même

la viande d’un animal impur dans le lait d’un animal pur —

il est permis de les cuire et il est permis d’en tirer profit.

Rabbi Akiva dit :

la viande

d’un animal sauvage et de la volaille ne sont pas

interdites à cuire dans du lait

selon la Tora, comme il est dit : « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère » — trois fois,

pour nous enseigner :

à l’exclusion de l’animal sauvage, de la volaille et de l’animal impur. Rabbi Yossi le Galiléen dit : « Il est dit

“Vous ne mangerez aucune bête morte”,

et il est dit

également dans ce même verset :

“Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère”,

ce qui signifie :

ce qui est interdit au titre de bête morte est interdit à cuire dans le lait.

La volaille, qui est interdite au titre de bête morte, pourrait-on dire qu’elle est interdite à cuire dans le lait ?

Le verset vient enseigner

« dans le lait de sa mère » —

à l’exclusion de la volaille, qui n’a pas de lait maternel.

Guemara :

Et nous nous penchons sur cette question :

d’où cela ressort-il

qu’il est interdit de cuire tout animal dans du lait ?

Rabbi Elazar a dit : le verset dit :

« Juda envoya le chevreau de la chèvre »,

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