Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 112a (קיב.) — le Talmud en français
Houlin 112a (חולין קיב.): Et cela ne concerne que le radis parce qu’en raison de son âcreté, il absorbe. . Mais la courgette, qui est douce, la graisse ne s’y absorbe pas ; elle flotte seulement sur…
Texte original — Houlin 112a (קיב.)
והני מילי צנון
דאגב חורפיה בלע
.
אבל קישות
שהיא מתוקה, אין השמנונית נבלעת, אלא היא צפה על מקום החתך, ולכן,
גריר
גורר בסכין מעט
לבי פסקיה
למקום החתך ומסיר את השומן הדבוק שם,
ואכיל
.
קילחי דליפתא
-
שרי
. שקלחי הלפת מתוקים הם ואין טעם השומן ניכר בהם.
דסילקא
-
אסירי
שהשומן נותן בהם טעם.
ואי פתך
אם מערב
בהו
בשעת החיתוך, קלחים
דליפתא
, שחותך במעורב קלחים של לפת ושל תרד, כלומר חותך לפת אחת ואחריה תרד,
שפיר דמי
. שמבטל קלח הלפת את טעם השמנונית שעל הסכין. ואין התרדים מקבלים ממנו טעם.
בעא מיניה רב דימי מרב נחמן: מהו לאנוחי
, להניח,
כדא דמלחא גבי כדא דכמכא
של כותח, שיש בו חלב? האם צריכים אנו לחשוש שמא יפול מן הכד של הכותח לכד המלח, ויבואו למלוח בשר במלח שמעורב בו כותח חלבי?
אמר ליה: אסור
.
ועוד שאל רב דימי מרב נחמן: מהו להניח כד של כותח ליד כד
דחלא
חומץ,
מאי?
האם יש לנו לחשוש שמא יפול מן הכותח אל החומץ, ויבואו ליתן מהחומץ הזה לתוך תבשיל של בשר?
אמר ליה: שרי
. שלא חוששים שמא ישפך הכותח לחומץ ויתננו לתבשיל של בשר.
ומאי שנא
מלח מחומץ?
אמר לו רב נחמן לרב דימי: אסביר לך את הטעם לחלק בין מלח לחומץ רק
לכי תיכול
כאשר תמדוד לי
עלה
, בתמורה להסברי,
כורא דמלחא!
והיינו, שתשלם לי כור מלח בשכרי!
מאי טעמא?
מהו אכן החילוק בין מלח לחומץ?
האי
, הכותח שהתערב במלח
איתיה איסורא בעיניה
, שניכר הכותח במלח, ולכן אסור למלוח בו את הבשר, מפני שאינו מתבטל.
והאי
, כשנופל הכותח לחומץ
ליתיה איסורא בעיניה
, וגם אין נותן הכותח טעם בחומץ ומתבטל, ולכן מותר למלוח בו את הבשר.
ההוא בר גוזלא
גוזל קטן
דנפל לכדא דכמכא
של כותח.
שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא
, ואף על גב שיש בכותח מלח, ולא החשיב את זה כבישול.
אמר רבא מאן חכים למישרי כי האי גוונא, אי לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא
.
קסבר
רב חיננא:
כי אמר שמואל
"
מליח
-
הרי הוא כרותח
", גם לגבי בישול בשר בחלב,
הני מילי היכא דאינו נאכל
המליח
מחמת מלחו
. והיינו, שהיתה מליחותו מרובה ולא ניתן לאכלו אלא לאחר ששורים ומדיחים אותו במים.
אבל האי כותחא הרי נאכל
הוא
מחמת מלחו
. כלומר, אין מליחותו רבה.
והני מילי
שמותר, כשנפל הגוזל והיה בשרו
חי
.
אבל
אם היה בשרו
צלי
-
בעי קליפה
, מלמעלה, מסביב.
ואי אית ביה
בבשרו
פילי
בקעים -
כוליה אסור
, משום שבולע דרך הנקבים והסדקים.
ואי מתבל בתבלין
-
כוליה אסור
, שהתבלינים מרככים אותו ובלע יותר.
אמר רב נחמן אמר שמואל: ככר שחתך עליה בשר
צלי
אסור לאכלה
, לפי שהדם היוצא מהבשר הצלוי נבלע בה.
והני מילי דאסמיק
, שהיה בשר הצלי אדום.
והני מילי דאבריה
, שעבר הדם בכיכר מצדו האחד לצדו השני.
והני מילי דאסמכיה
, שהיה המוהל היוצא מהבשר סמיך.
אבל קלישתא
מוהל צלול -
לית לן בה
. שאינו נחשב דם.
שמואל שדי ליה
לככר שכזאת
לכלביה
.
רב הונא יהיב ליה לשמעיה
לשמשו, ולא אכלו בעצמו.
והוינן בהנהגתו של רב הונא:
מה נפשך? אי שרי
-
לכולי עלמא שרי
.
אי אסור
-
לכולי עלמא אסור!?
ומשנינן: לעולם הוא מותר, אלא
שאני רב הונא, דאנינא דעתיה
שלא אכלו מחמת שהיה איסטניס, ולא מחמת איסור.
רבא אכיל ליה וקרי ליה
"
חמר בשר
", דהיינו "יין הבשר".
אמר רב נחמן אמר שמואל: אין מניחין כלי
["בי דוגי", דלעיל]
תחת בשר
-
עד שיכלה כל מראה אדמומית שבו
.
מנא ידעינן
שמכאן ולהבא לא יזוב ממנו מראה אדום ושכבר מותר להניח תחתיו כלי?
מר זוטרא משמיה דרב פפא אמר: משתעלה תימרתו
. שיעלה כעין עשן מהבשר. [ובלשון אחר ביאר רש"י - מאז שהגחלים תחתיו יעלו עשן, שכל עוד יוצא הדם הוא מכבה את הגחלים, ורק כשפוסק הדם ומתחילה השמנונית לצאת נדלקים הגחלים].
מתקיף לה רב אשי: ודלמא תתאה מטא, עילאה לא מטא!?
שמא רק הצד התחתון הפונה כלפי האש נצלה, אבל הצד העליון עדיין לא נצלה,
אלא, אמר רב אשי: לית ליה תקנתא, אלא משדא ביה
לזרוק על הבשר וכן ליתן בכלי שמולחים בו
תרתי גללי מלחא
, שתי חתיכות מלח ובכך ישקע הדם לשולי הכלי, ואז
ומשפייה
, והיינו שאת השומן שיצוף מעל הדם מותר לשפוך במתינות, כדי שלא יתערב בו הדם, לכלי אחר, ולאכלו.
Traduction française
Et cela ne concerne que le radis
parce qu’en raison de son âcreté, il absorbe.
Mais la courgette,
qui est douce, la graisse ne s’y absorbe pas ; elle flotte seulement sur l’endroit de la coupe. C’est pourquoi
il racle,
il racle légèrement avec un couteau
jusqu’à sa surface,
vers l’endroit de la coupe, et enlève la graisse qui y est adhérente,
et il peut la manger.
Les côtes du navet :
c’est permis.
Car les côtes du navet sont douces, et le goût de la graisse ne s’y fait pas sentir.
Celles de la bette :
elles sont interdites,
car la graisse leur donne son goût.
Et s’il alterne,
s’il mélange
parmi elles,
au moment de couper, des côtes
du navet,
lorsqu’il coupe ensemble des côtes de navet et de bette — c’est-à-dire qu’il coupe un navet, puis une bette —
cela convient.
Car la côte de navet annule le goût de la graisse qui se trouve sur le couteau, et les bettes n’en reçoivent pas le goût.
Rav Dimi demanda à Rav Na’hman : que dit-on de laisser
déposer
une cruche de sel près d’une cruche de kamkha,
de kouta’h, qui contient du lait ? Devons-nous craindre qu’une partie de la cruche de kouta’h tombe dans la cruche de sel, et que l’on vienne à saler de la viande avec du sel mélangé à du kouta’h lacté ?
Il lui dit : c’est interdit.
Rav Dimi demanda encore à Rav Na’hman : que dit-on de laisser une cruche de kouta’h près d’une cruche
de vinaigre,
du vinaigre,
qu’en est-il ?
Devons-nous craindre qu’une partie du kouta’h tombe dans le vinaigre, et que l’on vienne à mettre de ce vinaigre dans un plat de viande ?
Il lui dit : c’est permis.
Car nous ne craignons pas que le kouta’h se renverse dans le vinaigre et qu’on le mette dans un plat de viande.
Et en quoi est-ce différent,
le sel du vinaigre ?
Rav Na’hman dit à Rav Dimi : je ne t’expliquerai la raison de la distinction entre le sel et le vinaigre que
lorsque tu mangeras,
lorsque tu me mesureras
une,
en échange de mon explication,
une mesure de sel !
C’est-à-dire que tu me paieras une mesure de sel comme rémunération !
Pour quelle raison ?
Quelle est donc la différence entre le sel et le vinaigre ?
Celui-ci,
le kouta’h qui s’est mélangé au sel,
l’interdit y est présent en tant que tel,
car le kouta’h est reconnaissable dans le sel ; il est donc interdit d’en saler la viande, puisqu’il ne s’annule pas.
Mais celui-ci,
lorsque le kouta’h tombe dans le vinaigre,
l’interdit n’y est pas présent en tant que tel,
et, de plus, le kouta’h ne donne pas son goût au vinaigre et s’annule ; il est donc permis d’en saler la viande.
Un certain petit oisillon,
un petit oisillon,
qui tomba dans une cruche de kamkha,
de kouta’h.
Rav ‘Hinana, fils de Rav d’Afrouniya, l’autorisa à la consommation,
bien que le kouta’h contienne du sel, et il ne considéra pas cela comme une cuisson.
Rava dit : qui aurait été assez sage pour autoriser un cas pareil, si ce n’était Rav ‘Hinana, fils de Rav d’Afrouniya ?
Il estimait
Rav ‘Hinana :
lorsque Chmouel a dit : «
Un aliment salé
est considéré comme un aliment bouillant »,
également en ce qui concerne la cuisson de viande avec du lait,
cela ne concerne que le cas où l’aliment salé n’est pas consommable
l’aliment salé
en raison de son sel.
C’est-à-dire que sa salaison était abondante et qu’il n’était possible de le manger qu’après l’avoir fait tremper et rincé dans l’eau.
Mais ce kouta’ha est bel et bien consommable
il
en raison de son sel.
C’est-à-dire que sa salaison n’est pas excessive.
Et cela ne concerne que
le cas où il est permis, lorsque l’oisillon est tombé et que sa chair était
crue.
Mais,
si sa chair était
rôtie,
il faut en enlever la pellicule,
sur le dessus, tout autour.
Et s’il y a en elle,
dans sa chair,
des fissures,
des fentes,
elle est entièrement interdite,
car elle absorbe par les trous et les fissures.
Et s’il l’assaisonne avec des épices,
elle est entièrement interdite,
car les épices l’attendrissent et elle absorbe davantage.
Rav Na’hman dit au nom de Chmouel : un morceau de pain sur lequel on a coupé de la viande
rôtie
il est interdit de le manger,
car le sang qui sort de la viande rôtie y est absorbé.
Et cela ne concerne que le cas où elle est devenue rouge,
où la viande rôtie était rouge.
Et cela ne concerne que le cas où elle a traversé,
où le sang a traversé le pain d’un côté à l’autre.
Et cela ne concerne que le cas où elle est épaisse,
où le jus qui sortait de la viande était épais.
Mais si elle est fluide,
un jus limpide,
cela ne pose pas de problème.
Car il n’est pas considéré comme du sang.
Chmouel le jetait,
un tel morceau de pain,
à ses chiens.
Rav Houna le donnait à son serviteur,
à son domestique, et ne le mangeait pas lui-même.
Nous objectons au sujet de la conduite de Rav Houna :
Quelle que soit la manière dont on l’envisage ? S’il est permis,
il est permis pour tout le monde.
S’il est interdit,
il est interdit pour tout le monde !
Et nous répondons : il est toujours permis ; seulement,
Rav Houna est différent, car son esprit était délicat,
il ne le mangeait pas parce qu’il était délicat, et non en raison d’une interdiction.
Rava le mangeait et l’appelait «
le vin de la viande »,
c’est-à-dire : « le vin de la viande ».
Rav Na’hman dit au nom de Chmouel : on ne place pas un récipient [«
dans la maison du sang », comme ci-dessus]
sous de la viande
jusqu’à ce que toute trace de rougeur en ait disparu.
D’où le savons-nous,
que désormais aucune trace rouge ne s’en écoulera et qu’il est déjà permis de placer un récipient sous elle ?
Mar Zoutra dit au nom de Rav Papa : lorsque sa fumée s’élève.
Lorsqu’une fumée semblable à de la vapeur s’élève de la viande. [Et selon une autre explication, Rachi expliqua : dès que les braises placées sous elle produisent de la fumée ; tant que le sang sort, il éteint les braises, et ce n’est que lorsque le sang cesse et que la graisse commence à sortir que les braises s’allument].
Rav Achi objecta : peut-être que la partie inférieure est arrivée à cuisson, mais que la partie supérieure n’y est pas arrivée !
Peut-être que seul le côté inférieur, tourné vers le feu, a été rôti, tandis que le côté supérieur ne l’a pas encore été.
Mais Rav Achi dit : il n’y a pas d’autre procédé que d’y jeter
de jeter sur la viande, et aussi de mettre dans le récipient où l’on sale
deux grains de sel,
deux morceaux de sel ; ainsi le sang se déposera au fond du récipient, puis
de le transvaser,