Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 110b (קי:) — le Talmud en français

Houlin 110b (חולין קי:): Il lui dit Rami bar Dikoula : C’est un talit emprunté, et Rav Yehouda a dit : un talit emprunté, pendant les trente premiers jours de son emprunt — est exempt des tsitsit…

Texte original — Houlin 110b (קי:)

אמר ליה

רמי בר דיקולי:

טלית שאולה היא,

ואמר רב יהודה: טלית שאולה, כל שלשים יום

לשאלתה -

פטורה

מן הציצית

אפילו מדרבנן, ולאחר שלשים יום פטורה מהתורה וחייבת מדרבנן.

אדהכי

, שעסקו בדו שיח זה,

אייתוה לההוא גברא דלא הוה מוקר

[שלא כיבד]

אבוה ואמיה

.

כפתוהו

את האיש ההוא על העמוד כדי להלקותו, כפי שלמדנו במסכת כתובות שמי שאינו רוצה לקיים מצות עשה המוטלת עליו מכים אותו, כדי לאלצו לקיימה, עד שתצא נפשו.

אמר להו

רמי בר דיקולי:

שבקוהו!

שחררו אותו ואל תלקוהו כי על מצות כבוד אב ואם אין כופים אותו,

דתניא: כל מצות עשה שמתן שכרה בצידה

, שכתבה התורה במפורש את שכרה, וכגון מצות כבוד אב ואם שנאמר בה "למען יאריכון ימיך",

אין בית דין שלמטה מוזהרין עליה!

כי לכך פירשה התורה את שכרה, לומר לנו שאם לא יקיימוה יהיה העונש הבלעדי הפסד השכר המפורש של המצוה, ולא יהיה בה עונש אחר, ואפילו לא עונש של כפייה לקיימה.

אמר ליה

רב חסדא לרמי בר דיקולי:

חזינא לך דחריפת טובא!

שהינך חריף ביותר.

אמר ליה

רמי בר דיקולי:

אי הוית באתריה דרב יהודה

-

אחוינא לך חורפאי!

אמר ליה אביי לרב ספרא: כי סלקת להתם,

לארץ ישראל.

בעי מינייהו: כבדא

-

מה אתון

נוהגים

ביה

בבישולו, האם מותר לבשלו בקדרה, או שמא אסור לבשלו משום שבבשולו הוא פולט דם לקדירה, ודם שנפלט אסור באכילה, וחוזר ונבלע במאכלים שבסיר.

כי סליק

רב ספרא

אשכחיה לרב זריקא

ושאלו כיצד נוהגים בבישול הכבד.

אמר ליה

רב זריקא לרב ספרא:

אנא שלקי ליה

בשלתי כבד

לרבי אמי

-

ואכל

.

כי אתא

רב ספרא חזרה

לגביה

אביי, וסיפר לו מה ששמע מרב זריקא,

אמר ליה

אביי לרב ספרא:

למיסר נפשה

-

לא קא מיבעיא לי!

והיינו, שלא הסתפק אביי בבישול הכבד כשלעצמו, שוודאי אין דם הנפלט ממנו בשעת הבישול חוזר ונבלע בו ואוסרו, כי כל זמן שהכבד פולט את הדם בשעת הבישול אין הוא חוזר ובולע את הדם שנפלט ממנו.

כי קמבעיא לי

-

למיסר חבירתה

. האם הדם היוצא מן הכבד בשעת הבישול אוסר את חתיכת הבשר המתבשלת עמו באותה הקדירה.

אמר לו רב ספרא לאביי:

מאי שנא למיסר נפשה דלא מיבעיא לך

, משום שידוע לך המשנה

דתנן

במסכת תרומות "הכבד -

אינה נאסרת

בבישולה", אם כן,

למיסר חבירתה נמי לא תיבעי לך, דתנן

, באותה המשנה, שידועה לך:

הכבד

-

אוסרת

את חבירתה המתבשלת עמה בקדירה,

ואינה נאסרת

בעצמה,

מפני שהיא פולטת

את הדם בשעת הבישול,

ו

עקב היותה טרודה בפליטת הדם היא

אינה בולעת

את הדם הנפלט! אבל הבשר האחר בולע.

והני מילי

שצריך קריעת שתי וערב - זה רק ב

כבדא

, מפני שדם כנוס בו, וכשהוא יוצא הוא אסור [מדאורייתא או מדרבנן, עיין דף קי - ב תוספות ד"ה כבדא דעת רבינו תם, וברשב"א שם],

אבל

דם

טחלא

[הטחול] אין דם כנוס בו, ואדמימות שבו

שומנא בעלמא הוא

. [רש"י כתב שמותר אפילו לבשלו בקדרה. ותוספות כתבו שדוקא גוף הטחול חשיב שומן אבל דם היוצא ממנו אסור כמו כל דם האיברים].

כי הא דשמואל, עבדי ליה תבשילא דטחלי ביומא דעביד מלתא

. שביום שהיה מקיז דם היה אוכל תבשיל של טחול.

אתמר

: הצולה בשר בתנור באמצעות שפוד [וחוד השפוד מופנה כלפי מטה] יעשה כך:

כבדא עילוי בשרא

-

שרי

. שלא אכפת לנו שיוצא הדם בשעת הצלייה וזב על חתיכת הבשר התלויה בשפוד מתחתיו.

ומדוע?

דמא

של הכבד

משרק שריק

, מחליק על חתיכת הבשר בשעת הצליה, ואינו נבלע בה אלא נופל על הארץ, שטבע הדם להחליק.

אבל ליתן

כחלא עילוי בשרא

-

אסור!

מאי טעמא?

חלב

היוצא מן הכחל בשעה שצולים אותו אינו מחליק על חתיכת הבשר אלא

סרוכי מסריך

, שטבע החלב לידבק ונדבק ונבלע בבשר.

רב דימי מהנרדעא מתני איפכא

:

כחלא עילוי בשרא

-

שרי. מאי טעמא?

חלב

בהמה

שחוטה

איסורא

דרבנן

הוא, ולא חוששים לחלב שיבלע בבשר שתחתיו בשעת צליה.

אבל,

כבדא עילוי בשרא

-

אסור

. כי איסור

דם

היוצא מהכבד

דאורייתא

הוא, ויש לנו לחוש שלא יבלע בבשר שתחתיו. [ועיין תוספות ד"ה דם דאורייתא]

דרש מרימר: הלכתא: בין כבדא בין כחלא

-

תותי בשרא שרי

, שמחליק הדם של הכבד והכחל ואינו נבלע בבשר שתחתיו [וביחס לחלב היוצא מן הכחל - עיין תוספות ד"ה תותי בשרא שרי].

ולתת את הכבד או הכחל

עילוי בשרא

רק

דיעבד, אין

אבל

לכתחילה

-

לא!

Traduction française

Il lui dit

Rami bar Dikoula :

C’est un talit emprunté,

et Rav Yehouda a dit : un talit emprunté, pendant les trente premiers jours

de son emprunt —

est exempt

des tsitsit

même selon les Sages ; et après trente jours, il est exempt selon la Torah, mais il est astreint selon les Sages.

Entre-temps,

alors qu’ils s’occupaient de ce dialogue,

ils amenèrent un certain homme qui ne rendait pas honneur

qui n’honorait pas

son père et sa mère.

Ils l’attachèrent

cet homme à la colonne afin de le flageller, comme nous l’avons appris dans le traité Ketoubot : celui qui ne veut pas accomplir une mitsva positive qui lui incombe, on le frappe afin de le contraindre à l’accomplir, jusqu’à ce que son âme sorte.

Il leur dit

Rami bar Dikoula :

Laissez-le !

Libérez-le et ne le frappez pas, car, pour la mitsva d’honorer son père et sa mère, on ne le contraint pas,

car il a été enseigné : toute mitsva positive dont la récompense est mentionnée à côté d’elle

dont la Torah a explicitement écrit la récompense — comme la mitsva d’honorer son père et sa mère, au sujet de laquelle il est dit : « afin que tes jours se prolongent »

le tribunal d’en bas n’est pas chargé de la faire respecter !

Car c’est pour cela que la Torah en a précisé la récompense : pour nous dire que, s’ils ne l’accomplissent pas, la seule punition sera la perte de la récompense explicite de la mitsva, et qu’il n’y aura pas pour elle d’autre punition, même pas la punition de la contrainte à l’accomplir.

Il lui dit

Rav ‘Hisda à Rami bar Dikoula :

Je vois que tu es extrêmement vif !

Tu es extrêmement vif.

Il lui dit

Rami bar Dikoula :

Si tu avais été dans la ville de Rav Yehouda —

je t’aurais montré ma vivacité !

Abayé dit à Rav Safra : lorsque tu monteras là-bas,

en Terre d’Israël,

demande-leur : le foie —

que faites-vous

avez-vous l’habitude de faire

avec lui

pour sa cuisson ? Est-il permis de le faire cuire dans une marmite, ou bien est-il interdit de le faire cuire, parce que, lors de sa cuisson, il rejette du sang dans la marmite, et que le sang rejeté est interdit à la consommation, puis est de nouveau absorbé par les aliments qui se trouvent dans le récipient ?

Lorsqu’il monta

Rav Safra

rencontra Rav Zérika

et lui demanda quelle conduite on observait pour la cuisson du foie.

Il lui dit

Rav Zérika à Rav Safra :

Moi, je lui ai fait cuire

j’ai fait cuire du foie

pour Rabbi Ami —

et il en a mangé.

Lorsqu’il arriva

Rav Safra de retour

auprès de lui

Abayé, et lui raconta ce qu’il avait entendu de Rav Zérika,

il lui dit

Abayé à Rav Safra :

Pour rendre le foie lui-même interdit —

ce n’est pas ce qui fait l’objet de ma question !

C’est-à-dire qu’Abayé ne s’interrogeait pas sur la cuisson du foie en lui-même, car il est certain que le sang qu’il rejette au moment de la cuisson ne se résorbe pas en lui et ne le rend pas interdit : tant que le foie rejette le sang au moment de la cuisson, il ne réabsorbe pas le sang qu’il a rejeté.

Ce qui fait l’objet de ma question —

c’est de rendre sa compagne interdite.

Le sang qui sort du foie au moment de la cuisson rend-il interdite la pièce de viande qui cuit avec lui dans la même marmite ?

Rav Safra dit à Abayé :

En quoi la question de rendre le foie lui-même interdit ne se pose-t-elle pas pour toi

parce que tu connais la Michna

comme nous l’avons enseigné

dans le traité Teroumot : « Le foie

ne devient pas interdit

par sa cuisson. » Dans ce cas,

la question de rendre sa compagne interdite ne devrait pas non plus se poser pour toi, car nous avons enseigné,

dans cette même Michna que tu connais :

le foie

rend interdite

la pièce qui cuit avec lui dans la marmite,

mais ne devient pas interdit

lui-même,

parce qu’il rejette

le sang au moment de la cuisson,

et

parce qu’il est occupé à rejeter le sang, il

ne l’absorbe pas

le sang rejeté ; mais l’autre viande l’absorbe.

Et cela ne s’applique

au fait qu’il faut une incision en long et en large — uniquement pour

le foie,

car du sang y est rassemblé, et lorsqu’il sort, il est interdit [par la Torah ou par ordre rabbinique ; voir folio 110b, Tossafot, paragraphe « foie », l’avis de Rabbénou Tam, et le Rachba au même endroit],

mais

le sang

de la rate [

la rate ] n’y est pas rassemblé, et sa rougeur

n’est que de la graisse. [

Rachi a écrit qu’il est permis même de la faire cuire dans une marmite. Les Tossafot ont écrit que seul le corps de la rate est considéré comme graisse, mais que le sang qui en sort est interdit comme tout le sang des organes ].

Comme dans le cas de Chemouel : on lui préparait un plat de rate le jour où il faisait pratiquer une saignée.

Le jour où il se faisait saigner, il mangeait un plat de rate.

Il a été dit :

Celui qui fait rôtir de la viande au four au moyen d’une broche [dont la pointe est tournée vers le bas] fera ainsi :

Le foie au-dessus de la viande —

c’est permis.

Il ne nous importe pas que le sang sorte au moment du rôtissage et coule sur le morceau de viande suspendu à la broche au-dessous de lui.

Et pourquoi ?

Le sang

du foie

glisse

sur le morceau de viande au moment du rôtissage, et n’y est pas absorbé ; il tombe à terre, car le sang a naturellement tendance à glisser.

Mais placer

la mamelle au-dessus de la viande —

c’est interdit !

Pour quelle raison ?

Le lait

qui sort de la mamelle lorsqu’on la fait rôtir ne glisse pas sur le morceau de viande, mais

adhère

car le lait a naturellement tendance à adhérer ; il adhère et est absorbé dans la viande.

Rav Dimi de Nehardea enseigne l’inverse :

La mamelle au-dessus de la viande —

c’est permis. Pour quelle raison ?

Le lait

d’un animal

abattu

l’interdit

rabbinique

est, et l’on ne craint pas que le lait soit absorbé au moment du rôtissage par la viande située au-dessous.

Mais

le foie au-dessus de la viande —

c’est interdit.

Car l’interdit du

sang

qui sort du foie

est toranique,

et nous devons craindre qu’il ne soit absorbé par la viande qui se trouve au-dessous de lui. [Voir les Tossafot, paragraphe « le sang est toranique ».]

Mérimar a enseigné : La halakha est la suivante : aussi bien le foie que la mamelle —

placés sous la viande, c’est permis,

car le sang du foie et le lait de la mamelle glissent et ne sont pas absorbés par la viande qui se trouve au-dessous [quant au lait qui sort de la mamelle, voir les Tossafot, paragraphe « placés sous la viande, c’est permis »].

Et placer le foie ou la mamelle

au-dessus de la viande —

seulement

après coup, non

mais

a priori —

non !

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