Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 108b (קח:) — le Talmud en français
Houlin 108b (חולין קח:): Et maintenant, nous examinons précisément : et si tu devais penser que Rav considère qu’une chose dont on peut extraire l’interdit reste interdite, ce lait dans lequel a cuit…
Texte original — Houlin 108b (קח:)
והשתא דייקינן:
ואי סלקא דעתך
שסובר רב
אפשר לסוחטו אסור,
חלב
זה, שהתבשל בו כזית בשר,
אמאי
הוא
מותר?
והרי אותו
חלב
מועט שנכנס בבשר "
נבלה
"
הוא
נחשב, שהרי נכנס בו טעם בשר, ומעתה כשחזר ונפלט ונבלל בשאר החלב שבתוך היורה צריך החלב כולו להאסר, שהרי החלב האסור מין במינו הוא בחלב שביורה, ורב סובר שמין במינו לא בטל!?
ומשנינן:
לעולם קסבר רב "אפשר לסוחטו
-
אסור",
ובכל זאת לא נאסר החלב שביורה מחמת החלב האסור שנתערב בו. כי סובר רב שיש חילוק
ושאני התם
, באיסור בשר בחלב, שלא אסרה תורה אלא את הבשר שהתבשל בחלב, אך לא אסרה את החלב שהתבשל עם הבשר, משום
דאמר קרא "לא תבשל גדי בחלב אמו
", ודורשים את הפסוק כך: רק את ה
גדי אסרה תורה, ולא
את ה
חלב
שהתבשל בו הגדי.
ותמהינן:
ו
כי
סבר
רב שרק את ה
גדי אסרה
תורה
ולא
את ה
חלב!?
והא איתמר: חצי זית בשר וחצי זית
חלב שבשלן זה עם זה
-
אמר רב: לוקה על אכילתו
, משום שאכל [ביחד] שיעור של כזית,
ואינו לוקה על בישולו
מהטעם שיתבאר לקמן.
ואי סלקא דעתך
שרק
גדי אסרה תורה ולא חלב
, יקשה,
אאכילה
של חצי זית הבשר [שרק הוא אסור, ולא החלב!]
אמאי לוקה?
והרי חצי זית בשר -
חצי שיעור הוא
, ואין לוקים על אכילת חצי שיעור!?
אלא, לעולם קסבר רב
כי
חלב
שהתבשל בו בשר
נמי אסור
, ובכל זאת התיר את החלב שביורה, כי
הכא במאי עסקינן, כגון שנפל
הבשר
לתוך יורה רותחת
,
דמבלע בלע
הבשר מהחלב, ובשעה שהוא טרוד לבלוע -
מפלט לא פלט
, ונמצא שלא יצא מהבשר החלב שנבלע בו.
ותמהינן: אמנם בשעת הרתיחה טרוד הבשר לבלוע ולא פלט באותה עת, אבל
סוף סוף כי נייח
מרתיחתו,
הדר פליט
ונמצא שמעורב בחלב שבקדירה, החלב שהיה בתוך הבשר ונאסר ויאסור את הקדירה.
ומשנינן: שמדובר
כשקדם וסילקו
את הבשר לפני שתנוח היורה מרתיחתה.
גופא: חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה
-
אמר רב: לוקה על אכילתו, ואינו לוקה על בישולו.
והוינן בדברי רב:
מה נפשך!? אי מצטרפין
חצי הזית בשר וחצי הזית חלב -
אבשול נמי לילקי!
אי לא מצטרפין
הבשר והחלב -
אאכילה נמי לא לילקי!?
ומשנינן:
לעולם לא מצטרפי
חצי זית בשר וחצי זית חלב לעשות איסור של "בשר בחלב", אלא אם כן היה שיעור של כזית בשר ושיעור של כזית חלב בתחילת בישולם.
ורב שאמר שמצטרפים חצי מזה וחצי מזה לאכילה ולא לבישול אמר את דבריו בשני מקרים חלוקים.
זה שאמר שלוקים על אכילת חצי זית בשר וחצי זית חלב לא מדובר שבשלם עכשו ביחד, אלא
וב
בשר בחלב ש
בא מיורה גדולה
, שהתבשלו בה כזית בשר וכזית חלב, כיון שגם הבשר וגם החלב נאסרו, מצטרפים חצי זית מהבשר וחצי זית מהחלב לשיעור שלם ללקות על אכילתו.
ואילו זה שאמר רב "אין לוקין על בישולו" מדובר במבשל חצי זית בשר בחצי זית חלב, כיון שבבישול לא היה כזית מבשר וכזית מחלב אין חיוב על הבישול. וכמו כן אין לוקים על אכילתו.
ולוי אמר: אף לוקה על בשולו
של חצי זית בשר וחצי זית חלב.
וכן תני לוי במתניתא: כשם שלוקה על אכילתו
של כזית שחציו בשר וחציו חלב,
כך לוקה על בישולו
של חצי זית בשר בחצי זית חלב.
ובאי זה
[באיזה]
בשול אמרו
שלוקה עליו?
בבשול שאחרים
[גויים]
אוכלין אותו מחמת בשולו!
והיינו, בבישול הראוי לאכילה.
ואמרינן:
ו"אפשר לסוחטו
"
עצמו
, אם מותר או אסור - מחלוקת של
תנאי היא!
דתניא: טפת חלב שנפלה על החתיכה
של בשר -
כיון שנתנה
טפת החלב
טעם בחתיכה
[שיש בטיפת החלב שיעור כדי לתת טעם בחתיכה] -
החתיכה עצמה
שנבלעה בה טיפת החלב הרי היא
נעשית "נבלה"
.
ו
כיון שהיא עצמה נעשית נבלה הרי היא
אוסרת
את
כל החתיכות
שעמה בקדרה
כולן
, ואפילו יש בקדרה אלף חתיכות כנגדה הרי הן אסורות
מפני שהן מינה
של חתיכת הבשר,
דברי רבי יהודה!
שסובר שמין במינו אפילו באלף אינו בטל.
וחכמים אומרים
: אין טיפת החלב אוסרת את החתיכה
עד
שיהיה בטיפת החלב שיעור שיהיה בו בכדי
שתתן
טיפת החלב
טעם
-
ברוטב, ובקיפה
, [חתיכות דקות של בשר השוקעות בתחתית הכלי]
ובחתיכות
כולן. ואם לא, אין נאסרת אפילו החתיכה שנבלעה בה הטיפה, על אף שבחתיכה הזאת יש בטיפת החלב בכדי ליתן בה טעם, מפני שטעם החלב חוזר ונסחט ממנה בבשול.
אמר רבי: נראין דברי רבי יהודה בשלא ניער ושלא כיסה
וכדמפרש ואזיל,
ודברי חכמים בשניער וכיסה
, וכפי שיבואר.
ומבארינן:
מאי "לא ניער ולא כיסה
"?
אילימא
-
לא ניער כלל
[שהניעור, על ידי שמערבים את התבשיל בכף גדולה הנקראת "מגיס", מפשט את הטעם בכל הקדרה],
ולא כיסה כלל
[שהכיסוי גורם שיעלו המים עד למעלה וחוזרין ויורדין למטה ובכך מתערב הטעם ומתפשט בכל הקדרה], אם כן, שלא ניער כלל ולא כיסה כלל,
מבלע
אמנם
בלע
חתיכת הבשר הראשונה מטיפת החלב שנפלה עליה, אבל הרי
מפלט לא פלט
את טעם החלב בחתיכות האחרות, שהרי החלב נבלע רק בחלקה העליון של החתיכה, ובלי ניעור או כיסוי הוא אינו עובר לשאר החתיכות!?
ואלא, לא ניער בתחילה
בשעה שנפלה הטיפה של החלב על חתיכת הבשר [ואז קיבלה החתיכה את טעם החלב],
אלא
ניער
בסוף
, שלאחר שקיבלה חתיכת הבשר את טעם החלב, היא פלטה אותו לשאר החתיכות על ידי הניעור.
וכך יש להסביר את דברי רבי שאמר נראים דברי רבי יהודה בשלא כיסה שכוונתו
ולא כיסה בתחלה, אלא בסוף
.
והשתא תיקשי,
אמאי
נראים לרבי דברי יהודה בשניער ובשכסה בסוף?
הא בלע
הבשר את טיפת החלב
והא
גם כן
פלט
הבשר את החלב בשניער וכיסה בסוף, ובחלב שנפלט אין בו כדי לאסור את כל החתיכות, ומדוע אוסרים!?
אלא, בהכרח
קסבר
רבי "
אפשר לסוחטו
-
אסור
" משום שנעשית החתיכה של ההיתר חפץ של איסור, וכל הנסחט ממנה אסור וכל הנשאר בה אסור [לשון רש"י], וכיון שטעם הבשר היוצא ממנה אסור הרי אין הוא מתבטל, שהוא מין במינו בחתיכות הבשר.
ופרכינן: ועכשו שהסברנו את דברי רבי שאמר "רואה אני דברי רבי יהודה בשלא ניער בתחילה, אבל איני רואה את דבריו שאוסר אף בשניער בתחילה",
Traduction française
Et maintenant, nous examinons précisément :
et si tu devais penser
que Rav considère
qu’une chose dont on peut extraire l’interdit reste interdite,
ce lait
dans lequel a cuit un volume d’une olive de viande,
pourquoi
est-il
permis ?
Or ce
lait
en petite quantité qui a pénétré dans la viande,
carcasse
est
considéré comme tel, puisque le goût de la viande y a pénétré ; désormais, lorsqu’il est ressorti et s’est mélangé au reste du lait contenu dans la marmite, tout le lait devrait être interdit, puisque le lait interdit est de même espèce que le lait de la marmite, et Rav considère que ce qui est de même espèce ne s’annule pas !?
Et nous répondons :
Rav considère en permanence qu’une chose dont on peut extraire l’interdit —
reste interdite,
et pourtant le lait de la marmite n’a pas été interdit à cause du lait interdit qui s’y est mélangé. Car Rav considère qu’il y a une distinction
et que là c’est différent,
dans l’interdit de viande et de lait : la Torah n’a interdit que la viande qui a cuit dans le lait, mais elle n’a pas interdit le lait qui a cuit avec la viande, parce que
le verset dit : « Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère »,
et l’on interprète ainsi le verset : seule la
viande du chevreau la Torah a interdite, et non
le
lait
dans lequel le chevreau a cuit.
Et nous nous étonnons :
Et
si
Rav considère
que seule la
viande du chevreau la Torah a interdite
?
et non
le
lait !?
Or il a été dit : une demi-olive de viande et une demi-olive de
lait qu’ils ont fait cuire ensemble —
Rav a dit : il reçoit la flagellation pour les avoir mangés,
parce qu’il a mangé [ensemble] la mesure d’une olive,
mais il ne reçoit pas la flagellation pour les avoir fait cuire
pour la raison qui sera expliquée plus loin.
Et si tu devais penser
que seule
la viande du chevreau la Torah a interdite, et non le lait,
on objectera
au sujet de la consommation
de la demi-olive de viande [qui seule est interdite, et non le lait] !
Pourquoi reçoit-il la flagellation ?
Or la demi-olive de viande
est une demi-mesure,
et on ne reçoit pas la flagellation pour avoir mangé une demi-mesure !?
Mais, en réalité, Rav considère
que
le lait
dans lequel a cuit de la viande
est également interdit,
et pourtant il a permis le lait de la marmite, car
ici, de quoi s’agit-il ? Par exemple, lorsque la viande est tombée
dans
une marmite de lait bouillante,
elle absorbe,
la viande absorbant le lait, et au moment où elle est occupée à absorber —
elle ne rejette pas,
de sorte que le lait absorbé par la viande n’en est pas sorti.
Et nous nous étonnons : certes, au moment de l’ébullition, la viande est occupée à absorber et n’a pas rejeté à cet instant, mais
en fin de compte, lorsqu’elle cesse
de bouillir,
elle rejette de nouveau,
et il se trouve que le lait qui était dans la viande et qui est devenu interdit se trouve mélangé au lait de la marmite, et interdira la marmite.
Et nous répondons : il s’agit du cas
où il l’a retirée auparavant,
la viande, avant que la marmite cesse de bouillir.
Corps de la baraïta : une demi-olive de viande et une demi-olive de lait qu’ils ont fait cuire ensemble —
Rav a dit : il reçoit la flagellation pour les avoir mangés, mais il ne reçoit pas la flagellation pour les avoir fait cuire.
Et nous examinons les paroles de Rav :
Quel que soit le côté : s’ils s’additionnent,
la demi-olive de viande et la demi-olive de lait —
pour la cuisson aussi, qu’il reçoive la flagellation !
S’ils ne s’additionnent pas,
la viande et le lait —
pour la consommation aussi, qu’il ne reçoive pas la flagellation !?
Et nous répondons :
en réalité, ils ne s’additionnent pas
la demi-olive de viande et la demi-olive de lait pour produire l’interdit de « viande et lait », sauf s’il y avait, au début de leur cuisson, une olive de viande et une olive de lait.
Et Rav, qui a dit qu’une moitié de l’un et une moitié de l’autre s’additionnent pour la consommation mais non pour la cuisson, a dit ses paroles dans deux cas distincts.
Ce qu’il a dit — qu’on reçoit la flagellation pour avoir mangé une demi-olive de viande et une demi-olive de lait — ne concerne pas le fait qu’on les a fait cuire ensemble maintenant, mais
dans
la viande et le lait qui
provient d’une grande marmite,
dans laquelle ont cuit une olive de viande et une olive de lait ; puisque la viande et le lait sont tous deux devenus interdits, une demi-olive de viande et une demi-olive de lait s’additionnent pour constituer une mesure complète, et il reçoit la flagellation pour les avoir mangés.
Quant à ce que Rav a dit — « on ne reçoit pas la flagellation pour les avoir fait cuire » — cela concerne celui qui fait cuire une demi-olive de viande avec une demi-olive de lait ; puisqu’au moment de la cuisson il n’y avait ni une olive de viande ni une olive de lait, il n’y a pas d’obligation pour la cuisson. De même, on ne reçoit pas la flagellation pour les avoir mangés.
Et Lévi a dit : il reçoit aussi la flagellation pour leur cuisson
d’une demi-olive de viande et d’une demi-olive de lait.
Et Lévi enseigne également dans une baraïta : de même qu’il reçoit la flagellation pour les avoir mangés
une olive dont la moitié est de la viande et la moitié du lait,
de même il reçoit la flagellation pour leur cuisson
d’une demi-olive de viande avec une demi-olive de lait.
Et dans quelle [quel]
cuisson ont-ils dit
qu’il reçoit la flagellation ?
Dans une cuisson que d’autres [des non-Juifs]
mangent en raison de sa cuisson !
C’est-à-dire dans une cuisson apte à la consommation.
Et nous disons :
« et “ce qui peut être extrait
lui-même »,
que cela soit permis ou interdit, c’est une controverse entre
les tanaïm !
Car il a été enseigné dans une baraïta : une goutte de lait qui est tombée sur un morceau de viande
de viande —
dès que
la goutte de lait
a donné du goût au morceau [c’est-à-dire que la goutte de lait a une quantité suffisante pour donner du goût au morceau] —
le morceau lui-même
dans lequel la goutte de lait a été absorbée
devient une nevéla.
Et
puisqu’il devient lui-même une nevéla, il
interdit
les
tous les morceaux
qui sont avec lui dans la marmite,
tous,
et même s’il y a dans la marmite mille morceaux correspondant à celui-ci, ils sont interdits
parce qu’ils sont de sa même espèce,
du morceau de viande,
telles sont les paroles de Rabbi Yehouda !
Car il considère que lorsqu’une espèce se mélange à sa propre espèce, même dans mille, elle ne s’annule pas.
Et les Sages disent :
la goutte de lait n’interdit pas le morceau
jusqu’à ce
que la goutte de lait ait une quantité suffisante pour
donner
la goutte de lait
du goût
dans la sauce et dans les miettes, [des morceaux fins de viande de la cuisse qui s’enfoncent au fond du récipient]
et dans les morceaux
tous. Et sinon, même le morceau dans lequel la goutte a été absorbée n’est pas interdit, bien que, dans ce morceau, la goutte de lait ait une quantité suffisante pour lui donner du goût, parce que le goût du lait est de nouveau extrait de celui-ci par la cuisson.
Rabbi dit : les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes lorsqu’on n’a pas remué et qu’on n’a pas couvert,
comme il va l’expliquer,
et les paroles des Sages lorsqu’on a remué et couvert,
comme cela sera expliqué.
Et nous expliquons :
que signifie « on n’a pas remué et on n’a pas couvert » ?
Si tu dis —
qu’on n’a pas remué du tout [car le fait de remuer, en mélangeant le mets avec une grande cuillère appelée « maguis », répartit le goût dans toute la marmite],
et qu’on n’a pas couvert du tout [car le couvercle fait monter l’eau jusqu’en haut, puis celle-ci redescend, et ainsi le goût se mélange et se répartit dans toute la marmite], si donc on n’a pas du tout remué et qu’on n’a pas du tout couvert,
en absorbant
certes,
a absorbé
le premier morceau de viande la goutte de lait qui était tombée sur lui, mais
il n’a pas rejeté
le goût du lait dans les autres morceaux, puisque le lait n’a été absorbé que dans sa partie supérieure, et que, sans remuer ni couvrir, il ne passe pas aux autres morceaux !?
Mais plutôt : il n’a pas remué au début,
au moment où la goutte de lait est tombée sur le morceau de viande [et alors le morceau a reçu le goût du lait],
mais
il a remué
à la fin,
après que le morceau de viande a reçu le goût du lait, il l’a rejeté dans les autres morceaux par le remuement.
Et ainsi faut-il expliquer les paroles de Rabbi, qui a dit que les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes lorsqu’on n’a pas couvert, c’est-à-dire
qu’on n’a pas couvert au début, mais seulement à la fin.
Et maintenant se pose la difficulté :
pourquoi
les paroles de Rabbi Yehouda paraissent-elles justes à Rabbi lorsqu’on a remué et couvert à la fin ?
Il a absorbé,
la viande, la goutte de lait,
et
également
a rejeté
la viande, le lait, lorsqu’on a remué et couvert à la fin ; or le lait qui a été rejeté n’a pas une quantité suffisante pour interdire tous les morceaux, alors pourquoi les interdit-il !?
Mais nécessairement,
Rabbi considère : «
ce qui peut être extrait —
est interdit »,
parce que le morceau de permis est devenu un objet d’interdit, et tout ce qui en est extrait est interdit, et tout ce qui y demeure est interdit [au langage de Rachi] ; et puisque le goût de la viande qui en sort est interdit, il ne s’annule pas, car il est de la même espèce que les morceaux de viande.
Et nous objectons : maintenant que nous avons expliqué les paroles de Rabbi, qui a dit : « Je considère comme justes les paroles de Rabbi Yehouda lorsqu’on n’a pas remué au début, mais je ne considère pas comme justes ses paroles, selon lesquelles il interdit même lorsqu’on a remué au début »,