Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 104a (קד.) — le Talmud en français
Houlin 104a (חולין קד.): Lorsqu’un homme prononce un vœu, son intention est de faire un vœu selon le langage des hommes. Par conséquent, l’homme qui fait vœu de ne pas manger de la viande est…
Texte original — Houlin 104a (קד.)
אדם הנודר נדר דעתו לידור לפי לשון בני אדם. הילכך, אדם
הנודר
שלא יאכל
מן הבשר,
הרי הוא אסור בכל מיני הבשר, בין בשר בהמה ובין בשר חיה ועוף, שכן דרך בני אדם לקרוא "בשר" גם לבשר חיה ועוף.
אך הוא
מותר בבשר דגים וחגבים
, לפי שאין דרך בני אדם לקרוא להם "בשר".
גמרא:
סברה הגמרא, כי זה שנאמר במשנה "כל הבשר אסור לבשל בחלב", הוא איסור דאורייתא. ואם כן, יהיה מוכח,
הא עוף
-
אסור מדאורייתא
לבשלו בחלב.
ואמרינן:
כמאן
סוברת המשנה?
דלא כרבי עקיבא!
דאי רבי עקיבא, האמר
: איסור בישול בשר
חיה ועוף
בחלב -
אינו מן התורה,
לפי שבשר עוף אינו קרוי "בשר".
אך תמהה הגמרא:
אימא סיפא: הנודר
"
מן הבשר
",
מותר בבשר דגים וחגבים!
ויש לנו לדייק מכאן:
הא
בשר
עוף
-
אסור
למי שנודר שלא לאכול "מן הבשר". ומשום שבנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, הקוראים גם לבשר עוף "בשר".
ודין זה
אתאן לרבי עקיבא
דוקא,
דאמר
לענין לשון נדרים:
כל מילי
הנאמרים לשליח ואינם מפורשים [שאינם כלולים בלשונו של המשלח מן הסתם, אך גם אינם יוצאים מן המובן של לשונו], והנוהג הוא
דמימליך עליה שליח
, ושואל את המשלח האם גם ענין זה כלול בדבריו - לשון שכזאת, "
בר מיניה
"
היא
בנדרים.
והיינו, שלגבי הלכות נדרים, נכללים בלשון הנודר גם אותם דברים שאינם מפורשים לגמרי בלשונו של הנודר, אך במקרה של שליח, השליח מברר האם גם הם כלולים בלשונו של המשלח.
וכגון הכא, שאם אומר אדם לשלוחו קנה לי "בשר", אינו נשמע לשליח מסתם הלשון שהוא שולחו לקנות אפילו בשר עוף, אלא השליח נמלך בבעל הבית לדעת האם בכוונתו לכלול בלשונו גם בשר עוף. ולכן, הנודר מן הבשר הרי הוא נאסר גם בבשר עוף, כיון שאילו היה לשון "בשר" נאמר לשליח, היה השליח נמלך על עוף, ומוכח מזה שבשר העוף "בר מיניה" של "בשר". כי אילו לא היה בשר העוף נחשב כלל ממין הבשר, לא היה השליח נזקק להמלך במשלח האם כוונתו גם לבשר עוף.
דתניא: הנודר
"
מן הירק
" -
מותר בדילועין
.
ורבי עקיבא אוסר
בדילועין.
אמרו לו
חכמים
לרבי עקיבא: והלא
כאשר
אומר אדם לשלוחו
"
קח לנו ירק
",
והוא
אינו מוצא לקנות אלא דילועין, אין הוא מביא דילועין, אלא הרי הוא חוזר ו
אומר
למשלח "
לא מצאתי אלא דלועין
", ונמלך במשלח אם הוא רוצה דילועין. ומוכח שאין הדילועין בכלל הירק בלשון האנשים. כי אם היו נכללים הדילועין בלשון ירק לא היה בא השליח להמלך, אלא היה קונה מבלי לשאול את המשלח.
אמר להן
רבי עקיבא:
כן הדבר
, אכן נמלך השליח במשלח אם לקנות דילועין במקום הירק. אך מזה עצמו יש לי ראיה שדילועין הן "בר מיניה" דירק, וגם הם נכללים בלשונו, כי
כלום אומר
השליח, כשלא מצא ירק - "
לא מצאתי אלא קטנית
"?
שהרי אילו לא היה מוצא ירק אלא קטניות היה אומר "לא מצאתי ירק" ותו לא, כי אין זה מענינו של השליח להציע למשלחו דברים אחרים.
אלא
, מוכח מכאן
שדלועין בכלל
לשון "
ירק
" הן, אלא שאינן מפורשין לגמרי, ומשום כך חוזר השליח להמלך אם לקנותם כשאינו מוצא ירק.
ולכן, הנודר מן הירק אסור אף בדילועין. אבל,
ואין קטנית בכלל ירק
, שלפיכך אין השליח חוזר ונמלך אם לקנותה, ולכן הנודר בירק מותר בקטנית.
והשתא תיקשי, אם כן,
רישא
שכתוב כל הבשר, כולל בשר חיה ועוף, אסור לבשלו מן התורה בחלב,
רבנן
היא, שהרי רבי עקיבא סבר שבשר חיה ועוף אינו אסור מן התורה בחלב.
ו
אילו
סיפא
, שכתוב הנודר מן הבשר מותר רק בדגים וחגבים, ולא בבשר עוף,
רבי עקיבא
היא, שחולק על חכמים וסובר שהנודר מבשר אסור גם בבשר עוף, כי כל דבר שנמלך עליו השליח נחשב מאותו מין לענין נדר.
אמר רב יוסף
: משנתנו -
רבי היא, ונסיב לה אליבא דתנאי
. והיינו, שסתם רבי את המשנה ולא הזכיר בה מחלוקת תנאים, משום שסבר כתנא האחד בענין הראשון, וכמו התנא האחר בענין השני. הילכך סתם רבי את המשנה והכריע בכל ענין לפי דעתו.
בנדרים
-
סבר לה
רבי
כרבי עקיבא
, דאף על גב שצריך השליח להמלך במשלחו, ואין הענין מפורש בדברי הנודר, בכל זאת הרי זה בכלל נדרו, שהרי אילו לא היה נכלל כלל בלשון הזה לא היה השליח שואל אם לקנותו.
בבשר בחלב
-
סבר לה כרבנן
, שגם בשר חיה ועוף אסור לבשל בחלב מן התורה.
רב אשי אמר: כולה,
המשנה כולה
רבי עקיבא היא
.
והכי קאמר: כל הבשר אסור לבשל בחלב
, אך אין האיסור שווה בכל בשר. אלא,
מהן
שאסור לבשל
מדברי תורה
, והיינו בשר בהמה.
ומהן
שאיסור בישולן בחלב הוא רק
מדברי סופרים
, שהם בשר חיה ובשר עוף.
חוץ מבשר דגים וחגבים שאינם
אסורים לבשל בחלב -
לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים
.
שנינו במשנה:
ואסור להעלות
עם הגבינה על השולחן כל בשר חוץ מבשר דגים וחגבים.
אמר רב יוסף: שמע מינה
מזה שאסור להעלות בשר עוף עם גבינה על השולחן, לא כמו רב אשי, שהעמיד את המשנה כרבי עקיבא שסובר בשר עוף בחלב אסור רק מדברי סופרים. אלא סובר התנא של המשנה ש
בשר עוף בחלב
איסור
דאורייתא
הוא.
דאי סלקא דעתך
איסור
דרבנן
הוא, אם כן,
אכילה גופה
של בשר עוף בחלב
גזירה
מדברי סופרים היא מחשש אכילת בשר בהמה.
ו
כי
אנן נגזר
גזירה לגזירה, ונאסור אפילו
העלאה
של בשר עוף עם הגבינה על השולחן
אטו אכילה
, שאינה אסורה אלא מדרבנן!?
ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה
-
דתנן
: חובת הפרשת חלה מן העיסה אינה נוהגת אלא בארץ, ושם היא אסורה באכילה לזרים מהתורה כמו תרומה, ולומדים זאת מ"וכל זר לא יאכל קודש".
Traduction française
Lorsqu’un homme prononce un vœu, son intention est de faire un vœu selon le langage des hommes. Par conséquent, l’homme
qui fait vœu
de ne pas manger
de la viande
est interdit de toutes les espèces de viande, qu’il s’agisse de la viande d’un animal domestique ou de celle d’un animal sauvage et de la volaille, car les hommes ont l’habitude d’appeler également « viande » la viande d’un animal sauvage et de la volaille.
Mais il
est permis de manger de la viande des poissons et des sauterelles,
car les hommes n’ont pas l’habitude de les appeler « viande ».
Guemara :
La Guemara a supposé que ce qui est dit dans la Michna : « Toute la viande, il est interdit de la cuire dans du lait », constitue un interdit de la Torah. Si tel est le cas, il sera prouvé que
la volaille —
est interdite par la Torah
lorsqu’on la cuit dans du lait.
Et nous disons :
selon qui
la Michna est-elle ?
Pas selon Rabbi Akiva !
Car si c’était Rabbi Akiva, il a dit :
l’interdit de cuire la viande
d’un animal sauvage et de la volaille
dans du lait
ne relève pas de la Torah,
puisque la viande de volaille n’est pas appelée « viande ».
Mais la Guemara s’étonne :
considère la fin : celui qui fait vœu
« de la viande »,
a le droit de manger la viande des poissons et des sauterelles !
Et nous devons en déduire :
mais
la viande
de volaille —
lui est interdite
à celui qui fait vœu de ne pas manger « de la viande », parce que, dans les vœux, on suit le langage des hommes, qui appellent également « viande » la viande de volaille.
Et cette règle
correspond précisément à Rabbi Akiva
seulement,
qui dit,
concernant le langage des vœux :
toute chose
qui est dite à un mandataire et qui n’est pas explicitement précisée [qui n’est pas incluse par présomption dans les paroles de celui qui l’envoie, mais qui ne sort pas non plus du sens de ses paroles], et que l’usage est que
le mandataire demande son avis à son sujet,
et demande à celui qui l’envoie si cette chose est également incluse dans ses paroles — une telle expression,
« elle est en dehors de son espèce »
est
dans les vœux.
C’est-à-dire que, concernant les lois des vœux, sont incluses dans le langage de celui qui fait vœu même les choses qui ne sont pas entièrement explicites dans son langage ; mais, dans le cas d’un mandataire, le mandataire vérifie si elles sont également incluses dans le langage de celui qui l’envoie.
Ainsi, dans le cas présent : si un homme dit à son mandataire : « Achète-moi de la viande », le mandataire ne comprend pas du langage ordinaire qu’il l’envoie acheter même de la viande de volaille ; le mandataire demande donc au maître de maison s’il a l’intention d’inclure également la viande de volaille dans ses paroles. Il est donc interdit à celui qui fait vœu de ne pas manger de viande de manger également de la viande de volaille, puisque, si le mot « viande » avait été dit à un mandataire, celui-ci aurait demandé des précisions au sujet de la volaille ; il est ainsi prouvé que la viande de volaille est « de son espèce » par rapport à la « viande ». Car si la viande de volaille n’était absolument pas considérée comme une espèce de viande, le mandataire n’aurait pas eu besoin de demander à celui qui l’envoie si son intention incluait également la viande de volaille.
Car il est enseigné dans une baraïta : celui qui fait vœu
« de légumes » —
a le droit de manger des courges.
Et Rabbi Akiva interdit
les courges.
Les Sages lui dirent
à Rabbi Akiva : Mais
lorsqu’un homme dit à son mandataire
« Prends-nous des légumes »,
et qu’il
ne trouve
que
des courges à acheter, il ne rapporte pas de courges ; au contraire, il retourne et
dit
à celui qui l’envoie :
« Je n’ai trouvé que des courges »,
et demande à celui qui l’envoie s’il veut des courges. Il est ainsi prouvé que les courges ne sont pas incluses dans le mot « légumes » selon le langage des hommes. Car si les courges étaient incluses dans le mot « légumes », le mandataire ne serait pas venu demander son avis, mais les aurait achetées sans interroger celui qui l’envoie.
Il leur dit
Rabbi Akiva :
C’est bien cela,
en effet, le mandataire demande à celui qui l’envoie s’il doit acheter des courges à la place des légumes. Mais c’est précisément cela qui me fournit la preuve que les courges sont « de l’espèce » des légumes et qu’elles sont également incluses dans son langage, car
le mandataire dit-il
lorsqu’il ne trouve pas de légumes :
« Je n’ai trouvé que des légumineuses » ?
En effet, s’il ne trouvait pas de légumes mais seulement des légumineuses, il dirait : « Je n’ai pas trouvé de légumes », et rien de plus, car il ne revient pas au mandataire de proposer à celui qui l’envoie d’autres choses.
Mais,
il est prouvé par là
que les courges sont incluses
dans le langage des
« légumes »
, mais qu’elles ne sont pas entièrement explicites ; c’est pourquoi le mandataire revient demander son avis pour savoir s’il doit les acheter lorsqu’il ne trouve pas de légumes.
Par conséquent, celui qui fait vœu de ne pas manger de légumes est également interdit de courges. Mais
les légumineuses ne sont pas incluses dans les légumes,
et c’est pourquoi le mandataire ne revient pas demander s’il doit en acheter ; par conséquent, celui qui fait vœu de ne pas manger de légumes a le droit de manger des légumineuses.
Et maintenant, on peut objecter : si tel est le cas,
le début
qui dit que toute la viande, y compris la viande d’un animal sauvage et la volaille, est interdite par la Torah lorsqu’on la cuit dans du lait, est l’opinion des
Sages, puisque Rabbi Akiva estime que la viande d’un animal sauvage et la volaille ne sont pas interdites par la Torah dans le lait.
Et
si
la fin,
qui dit que celui qui fait vœu de ne pas manger de viande n’a le droit de manger que des poissons et des sauterelles, mais non de la viande de volaille, est l’opinion de
Rabbi Akiva, qui s’oppose aux Sages et estime que celui qui fait vœu de ne pas manger de viande est également interdit de viande de volaille, car toute chose au sujet de laquelle le mandataire demande son avis est considérée comme appartenant à la même espèce en matière de vœu.
Rav Yossef dit :
notre Michna est
celle de Rabbi, et il l’a composée selon les opinions des tannayim.
C’est-à-dire que Rabbi a formulé la Michna de manière anonyme et n’y a pas mentionné la discussion entre les tannayim, parce qu’il a suivi l’un des tannayim concernant le premier sujet et l’autre tan récemment concernant le second sujet. Par conséquent, Rabbi a formulé la Michna de manière anonyme et a tranché chaque sujet selon son opinion.
En matière de vœux,
il adopte l’opinion
de Rabbi
Akiva,
car, bien que le mandataire doive demander son avis à celui qui l’envoie, et que la chose ne soit pas explicite dans les paroles de celui qui fait vœu, elle est néanmoins incluse dans son vœu ; car, si elle n’était absolument pas incluse dans cette expression, le mandataire ne demanderait pas s’il doit l’acheter.
En matière de viande et de lait,
il adopte l’opinion des Sages,
qui estiment que la viande d’un animal sauvage et la volaille sont également interdites par la Torah lorsqu’on les cuit dans du lait.
Rav Achi dit : toute la Michna
la Michna tout entière
est celle de Rabbi Akiva.
Et voici ce qu’elle dit : toute la viande est interdite à la cuisson dans du lait,
mais l’interdit n’est pas identique pour toutes les viandes. Mais,
certaines
sont interdites à la cuisson
par les paroles de la Torah,
à savoir la viande d’un animal domestique.
Et certaines
dont l’interdit de les cuire dans du lait ne relève que
des paroles des Scribes,
à savoir la viande d’un animal sauvage et la viande de volaille.
À l’exception de la viande des poissons et des sauterelles, qui ne sont
pas interdites à la cuisson dans du lait —
ni par les paroles de la Torah ni par les paroles des Scribes.
Nous avons appris dans la Michna :
et il est interdit de poser
sur la table avec le fromage toute viande, à l’exception de la viande des poissons et des sauterelles.
Rav Yossef dit : déduis-en
du fait qu’il est interdit de poser de la viande de volaille avec du fromage sur la table, que ce n’est pas comme Rav Achi, qui a établi la Michna selon Rabbi Akiva, lequel estime que la viande de volaille dans le lait n’est interdite que par les paroles des Scribes. Mais le tan de la Michna estime que
la viande de volaille dans le lait
est un interdit
de la Torah
.
Car si tu avais pensé
que l’interdit
relève du décret rabbinique, alors
la
consommation elle-même
de viande de volaille dans le lait
serait un décret
des paroles des Scribes, par crainte de la consommation de viande d’un animal domestique.
Et
puisque
nous décréterions
un décret sur un autre décret, et interdirions même
de poser
la viande de volaille avec le fromage sur la table,
à cause de la consommation,
qui n’est interdite que par décret rabbinique !?
Et d’où dis-tu que nous ne décrétons pas un décret sur un autre décret —
Car nous avons appris :
L’obligation de prélever la hala sur la pâte ne s’applique que dans le pays d’Israël, et là-bas elle est interdite à la consommation des non-cohanim par la Torah, comme la terouma, et on l’apprend de : « Tout étranger ne mangera pas ce qui est consacré ».