Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 103a (קג.) — le Talmud en français
Houlin 103a (חולין קג.): Meïtyvi : ") il a été dit : celui qui a mangé un membre provenant d’un animal vivant, provenant de l’animal déclaré impropre — - Rabbi Yo'hanan dit : il est passible de deux…
Texte original — Houlin 103a (קג.)
ורמינהו
: דאתמר:
אכל אבר מן החי מן
בהמה
הטרפה
-
רבי יוחנן אמר: חייב שתים, ורבי שמעון בן לקיש אמר: אינו חייב אלא אחת.
בשלמא לרבי יוחנן, ניחא
דחייב שתיים, דעבר אשני לאוין, של אבר מן החי ושל טרפה.
אלא לרבי שמעון בן לקיש, קשיא
למה אינו חייב אלא אחת, שהרי אמרנו דדברי הכל חייב שתים על אבר מן החי וטרפה?
ומתרצינן:
אמר רב יוסף: לא קשיא! כאן, בבהמה אחת,
שהיא טרפה, ואכל ממנה אבר בעודה חיה.
כאן, בשתי בהמות,
שאכל אבר מן החי מזו, ומהשניה, שהיא טרפה, אכל בשר.
בשתי בהמות
-
מיחייב שתים
לכולי עלמא, כדאמרן לעיל.
בבהמה אחת
-
פליגי
רבי יוחנן ור"ש בן לקיש וכדמפרש ואזיל.
ומבארינן:
בבהמה אחת במאי פליגי?
למה לא מחייב ר"ש בן לקיש אלא אחת והלא שני לאווין הן?
אמר אביי: כגון שנטרפה עם יציאת רובה.
שבאותו רגע שנולדה ויצא רובה ממעי אמה, נעשתה טרפה.
ובהא פליגי:
מר,
רבי יוחנן
סבר: בהמה בחייה לאברים עומדת,
ואיסור אבר מן החי חל מיד עם הולדה. הלכך,
איסור טרפה ואיסור אבר
מן החי
בהדי הדדי קאתו,
ולכן חייב שתים.
ומר,
ר"ש בן לקיש
סבר: בהמה בחייה לאו לאברים עומדת,
ואיסור אבר מן החי לא חל על הבהמה אלא כשמפריש ממנה אבר, ואז כבר טרפה היא מקודם,
ולא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה,
שאין איסור חל על איסור. הלכך, אינו חייב אלא אחת, על טרפה, שחל בראשונה.
ואיבעית אימא: דכולי עלמא
סברי
בהמה בחייה לאו לאברים עומדת,
ואיסור טרפה קדים.
ובמיתי איסור אבר
ו
מיחל אאיסור טרפה
[באם חל איסור אבר מן החי על האבר, כשמפרישו מהבהמה, על איסור טרפה]
קא מיפלגי
:
מר,
רבי יוחנן,
סבר: איסור אבר חייל אאיסור טרפה
הואיל ואיסור אבר מן החי חמור, שכן נוהג בבני נח.
ומר,
רשב"ל,
סבר: לא אתי איסור אבר חייל אאיסור טרפה.
איבעית אימא: דכולי עלמא
סברי
בהמה בחייה לאברים עומדת,
ואיסור אבר מן החי חל בשעת לידה.
וכגון שנטרפה לאחר מכאן. ובמיתי איסור טרפה
ו
חייל אאיסור אבר קא מיפלגי: מר,
רבי יוחנן,
סבר: אתי וחייל.
דסבירא ליה איסור חל על איסור.
ומר
רשב"ל
סבר: לא אתי וחייל.
שאין איסור חל על איסור.
רבא אמר
: בהכי מיירי פלוגתייהו:
כגון שתלש ממנה אבר, וטרפה בו!
שעל ידי תלישת האבר נעשת בה הבהמה טרפה.
מר,
רבי יוחנן,
סבר: בהמה בחייה לאו לאברים עומדת,
ואיסור אבר מן החי אף הוא חל עם תלישת האבר. הלכך,
איסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו. ומר,
רשב"ל,
סבר: בהמה בחייה לאברים עומדת
הלכך איסור אבר מן החי כל בשעת לידה,
ולא אתי איסור טרפה
ו
חייל אאיסור אבר.
ולכן אינו חייב אלא על איסור אבר מן החי, שהיה קודם.
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: אכל חלב מן החי מן הטרפה,
וכגון שתלש חלב מבהמה טרפה, בעודה חיה -
חייב שתים!
וכדמפרש ואזיל.
אמר ליה רבי אמי
לרבי חייא בר אבא:
ולימא מר
דחייב
שלש
: על חלב, ועל אבר מן החי, ועל טרפה?
ש
הרי
אני אומר
משמו של רבי יוחנן שחייב
שלש?
איתמר נמי: אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן: אכל חלב מן החי מן הטרפה חייב שלש!
והוינן בה:
במאי קמיפליגי?
מה סברת האומר דאינו חייב אלא שתיים.
ומתרצינן:
כגון שנטרפה עם יציאת רובה
בשעת לידה. ובהא פליגי:
מאן דאמר שלש קסבר: בהמה בחייה לאברים עומדת, דאיסור חלב
[שחל רק בשעת לידה ולא כשהולד במעי אמו]
ואיסור אבר ואיסור טרפה בהדי הדדי קאתו.
שכולן חלין בשעת לידה.
מאן דאמר שתים, קסבר: בהמה בחייה לאו לאברים עומדת, ואיסור חלב ואיסור טרפה איכא,
שהם חלין בשעת לידה, אבל
איסור אבר
חל רק בשעה שמפריש את החלב מהבהמה, הלכך
לא אתי חייל,
ואינו לוקה עליו.
ואיבעית אימא: דכולי עלמא
סברי
בהמה בחייה לאו לאברים עומדת. ובמיתי איסור אבר וחייל אאיסור חלב ואאיסור טרפה,
שקדמו משעת לידה,
קא מיפלגי!
מר סבר: אתי
ו
חייל.
דאיסור חל על איסור, הלכך חייב שלש.
ומר סבר:
לא אתי וחייל
ולכן אינו חייב אלא שתים.
ואיבעית אימא: דכולי עלמא
סברי
בהמה בחייה לאברים עומדת
ואיסור אבר מן החי ואיסור חלב חלים בשעת לידה,
וכגון שנטרפה לאחר מכאן. ובאיתי איסור טרפה
ו
מיחל אאיסור אבר קא מיפלגי!
שעל איסור חלב לבד ודאי שחל איסור טרפה, כדלקמן. אבל על איסור אבר מן החי נחלקו אם חל איסור טרפה. ד
מר סבר: אתי
ו
חייל, מידי דהוה אחלב
שחל עליו איסור טרפה, והוא הדין שעל אבר מן החי חל איסור טרפה.
דאמר מר
: נאמר בתורה "וחלב נבלה וחלב טרפה ... ואכל לא תאכלהו". וקשיא לן למה צריכה התורה לאסור חלב נבלה וטרפה, כשאפילו חלב כשרה אסור? אלא,
התורה אמרה יבא איסור נבלה ויחול על איסור חלב! ויבא איסור טרפה ויחול על איסור חלב!
דהאי "ואכל לא תאכלהו" בא ללמד על איסור נבלה וטרפה שיחולו על איסור חלב שקדם להם, דלא תימא אין איסור חל על איסור. וכיון שאיסור טרפה חל על איסור חלב וגם על איסור אבר מן החי נמצא שחייב שלש.
ואידך,
מאן דאמר חייב רק שתיים, אמר:
Traduction française
Meïtyvi :
") il a été dit :
celui qui a mangé un membre provenant d’un animal vivant, provenant de
l’animal
déclaré impropre —
Rabbi Yo'hanan dit : il est passible de deux [coups], et Rabbi Chim'on ben Lakich dit : il n'est passible que d'un seul [coup].
Selon Rabbi Yo'hanan, c'est compréhensible :
car il est passible de deux [coups], puisqu'il a transgressé deux interdits : celui du membre provenant d'un animal vivant et celui de l'animal déclaré impropre.
Mais selon Rabbi Chim'on ben Lakich, c'est difficile :
pourquoi n'est-il passible que d'un seul [coup], alors que nous avons dit que, selon tous, il est passible de deux [coups] pour le membre provenant d'un animal vivant et pour l'animal déclaré impropre ?
Nous répondons :
Rav Yossef dit : ce n'est pas difficile ! Ici, il s'agit d'un seul animal,
qui est déclaré impropre, et dont il a mangé un membre alors qu'elle était encore vivante.
Ici, il s'agit de deux animaux,
dont il a mangé le membre provenant d'un animal vivant du premier, et dont il a mangé la chair du second, qui est déclaré impropre.
Lorsqu'il s'agit de deux animaux —
il est passible de deux [coups]
selon tous, comme nous l'avons dit précédemment.
Lorsqu'il s'agit d'un seul animal —
Rabbi Yo'hanan et Rabbi Chim'on ben Lakich sont en désaccord
et, comme il va l'expliquer.
Nous expliquons :
Sur quoi sont-ils en désaccord lorsqu'il s'agit d'un seul animal ?
Pourquoi Rabbi Chim'on ben Lakich ne le rend-il passible que d'un seul [coup], alors qu'il s'agit de deux interdits ?
Abayé dit : par exemple, lorsqu'elle est devenue impropre au moment où la majeure partie de son corps est sortie.
Car, à l'instant même où elle est née et où la majeure partie de son corps est sortie du ventre de sa mère, elle est devenue impropre.
Et voici sur quoi ils sont en désaccord :
l'un,
Rabbi Yo'hanan,
pense qu'un animal, de son vivant, est destiné à ses membres,
et l'interdit du membre provenant d'un animal vivant s'applique dès la naissance. C'est pourquoi
l'interdit de l'animal impropre et l'interdit du membre
provenant d'un animal vivant
surviennent ensemble,
et c'est pourquoi il est passible de deux [coups].
Et l'autre,
Rabbi Chim'on ben Lakich,
pense qu'un animal, de son vivant, n'est pas destiné à ses membres,
et l'interdit du membre provenant d'un animal vivant ne s'applique à l'animal que lorsqu'on en sépare un membre ; or, à ce moment-là, elle est déjà auparavant déclarée impropre,
et l'interdit du membre ne vient pas s'appliquer à l'interdit de l'animal impropre,
car un interdit ne s'applique pas sur un interdit. C'est pourquoi il n'est passible que d'un seul [coup], pour l'animal impropre, qui s'est appliqué le premier.
Et si tu veux, dis :
tous pensent
qu'un animal, de son vivant, n'est pas destiné à ses membres,
et que l'interdit de l'animal impropre précède.
Et c'est au sujet de la venue de l'interdit du membre
et
de son application sur l'interdit de l'animal impropre [
si l'interdit du membre provenant d'un animal vivant s'applique au membre lorsqu'on le sépare de l'animal, sur l'interdit de l'animal impropre ]
qu'ils sont en désaccord :
l'un,
Rabbi Yo'hanan,
pense que l'interdit du membre s'applique sur l'interdit de l'animal impropre
puisque l'interdit du membre provenant d'un animal vivant est plus grave, car il s'applique aux fils de Noé.
Et l'autre,
Rabbi Chim'on ben Lakich,
pense que l'interdit du membre ne vient pas s'appliquer sur l'interdit de l'animal impropre.
Et si tu veux, dis :
tous pensent
qu'un animal, de son vivant, est destiné à ses membres,
et que l'interdit du membre provenant d'un animal vivant s'applique au moment de la naissance.
Et par exemple, elle est devenue impropre par la suite. Et c'est au sujet de la venue de l'interdit de l'animal impropre
et
de son application sur l'interdit du membre, qu'ils sont en désaccord : l'un,
Rabbi Yo'hanan,
pense qu'il vient et s'applique.
Car il pense qu'un interdit s'applique sur un interdit.
Et l'autre
Rabbi Chim'on ben Lakich
pense qu'il ne vient pas et ne s'applique pas.
Car un interdit ne s'applique pas sur un interdit.
Rava dit :
c'est en cela que porte leur désaccord :
par exemple, lorsqu'il lui a arraché un membre et l'a ainsi rendue impropre !
Car, par l'arrachement du membre, l'animal est devenu impropre.
L'un,
Rabbi Yo'hanan,
pense qu'un animal, de son vivant, n'est pas destiné à ses membres,
et l'interdit du membre provenant d'un animal vivant s'applique lui aussi avec l'arrachement du membre. C'est pourquoi
l'interdit du membre et l'interdit de l'animal impropre surviennent ensemble. Et l'autre,
Rabbi Chim'on ben Lakich,
pense qu'un animal, de son vivant, est destiné à ses membres
c'est pourquoi l'interdit du membre provenant d'un animal vivant s'applique déjà au moment de la naissance,
et l'interdit de l'animal impropre ne vient pas
et
s'appliquer sur l'interdit du membre.
Et c'est pourquoi il n'est passible que pour l'interdit du membre provenant d'un animal vivant, qui était antérieur.
Rabbi 'Hiya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui a mangé de la graisse provenant d'un animal vivant, provenant de l'animal impropre,
et par exemple, il a arraché de la graisse d'un animal impropre alors qu'il était encore vivant —
il est passible de deux [coups] !
Comme il va l'expliquer.
Rabbi Ami lui dit
à Rabbi 'Hiya bar Abba :
que le maître dise
qu'il est passible de
trois [coups] :
pour la graisse, pour le membre provenant d'un animal vivant et pour l'animal impropre ?
Car
voici que
je dis
au nom de Rabbi Yo'hanan qu'il est passible de
trois [coups] ?
Il a également été dit : Rabbi Abahou dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui a mangé de la graisse provenant d'un animal vivant, provenant de l'animal impropre, est passible de trois [coups] !
Nous nous interrogeons à ce sujet :
Sur quoi sont-ils en désaccord ?
Quelle est la raison de celui qui dit qu'il n'est passible que de deux [coups] ?
Nous répondons :
par exemple, lorsqu'elle est devenue impropre au moment où la majeure partie de son corps est sortie
au moment de la naissance. Et voici sur quoi ils sont en désaccord :
celui qui dit trois [coups] pense qu'un animal, de son vivant, est destiné à ses membres, car l'interdit de la graisse [
qui ne s'applique qu'au moment de la naissance et non lorsque le petit se trouve dans le ventre de sa mère ]
et l'interdit du membre et l'interdit de l'animal impropre surviennent ensemble.
Car tous s'appliquent au moment de la naissance.
Celui qui dit deux [coups] pense qu'un animal, de son vivant, n'est pas destiné à ses membres, et qu'il y a l'interdit de la graisse et l'interdit de l'animal impropre,
qui s'appliquent au moment de la naissance, mais
l'interdit du membre
ne s'applique qu'au moment où l'on sépare la graisse de l'animal ; c'est pourquoi
il ne vient pas s'appliquer,
et il ne reçoit pas de coup pour lui.
Et si tu veux, dis :
tous pensent
qu'un animal, de son vivant, n'est pas destiné à ses membres. Et c'est au sujet de la venue de l'interdit du membre et de son application sur l'interdit de la graisse et sur l'interdit de l'animal impropre,
qui les ont précédés depuis le moment de la naissance,
qu'ils sont en désaccord !
L'un pense : il vient
et
s'applique.
Car un interdit s'applique sur un interdit ; c'est pourquoi il est passible de trois [coups].
Et l'autre pense :
il ne vient pas et ne s'applique pas
et c'est pourquoi il n'est passible que de deux [coups].
Et si tu veux, dis :
tous pensent
qu'un animal, de son vivant, est destiné à ses membres
et que l'interdit du membre provenant d'un animal vivant et l'interdit de la graisse s'appliquent au moment de la naissance,
et par exemple, elle est devenue impropre par la suite. Et c'est au sujet de l'arrivée de l'interdit de l'animal impropre
et
et de son application sur l'interdit du membre, qu'ils sont en désaccord !
Car sur l'interdit de la graisse seul, il est certain que l'interdit de l'animal impropre s'applique, comme il sera exposé plus loin. Mais au sujet de l'interdit du membre provenant d'un animal vivant, ils sont en désaccord pour savoir si l'interdit de l'animal impropre s'applique.
L'un pense : il vient
et
s'applique, comme c'est le cas pour la graisse
sur laquelle l'interdit de l'animal impropre s'applique ; il en va de même pour le membre provenant d'un animal vivant, sur lequel l'interdit de l'animal impropre s'applique.
Car l'un a dit :
il est dit dans la Torah : « La graisse d'une carcasse et la graisse d'un animal impropre [...] et il la mangera ; tu ne la mangeras pas. » Et nous avons posé la difficulté suivante : pourquoi la Torah a-t-elle besoin d'interdire la graisse d'une carcasse et d'un animal impropre, alors que même la graisse d'un animal apte est interdite ? Mais
la Torah a dit : que l'interdit de la carcasse vienne s'appliquer sur l'interdit de la graisse ! Et que l'interdit de l'animal impropre vienne s'appliquer sur l'interdit de la graisse !
Car ce « et il la mangera ; tu ne la mangeras pas » vient enseigner que l'interdit de la carcasse et celui de l'animal impropre s'appliquent sur l'interdit de la graisse qui les a précédés, afin que tu ne dises pas qu'un interdit ne s'applique pas sur un interdit. Et puisque l'interdit de l'animal impropre s'applique sur l'interdit de la graisse ainsi que sur celui du membre provenant d'un animal vivant, il se trouve qu'il est passible de trois [coups].
Quant à l'autre,
celui qui dit qu'il n'est passible que de deux [coups], dit :