Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 102a (קב.) — le Talmud en français

Houlin 102a (חולין קב.): Et « l’âme ne mangera pas avec la chair ! » Et nous l’interprétons ainsi : elle ne mangera pas de lui tant que l’âme est en lui ; c’est-à-dire le membre d’un animal vivant…

Texte original — Houlin 102a (קב.)

ו

לא תאכל הנפש עם הבשר"!

ודרשינן: לא תאכל ממנו בעוד שהנפש בו, והיינו אבר מן החי.

והכי איפלגו:

רבי יהודה ורבי אלעזר סברי: כל שאתה מצווה על דמו

-

אתה מצווה על אבריו. והני טמאין נמי, הואיל ואתה מצווה על דמן

שלא לאכלו,

אתה מצווה

נמי

על אברין

שלהן, שלא לאכלן בתורת אבר מן החי.

ורבנן סברי

דהכי דרשינן:

"לא תאכל הנפש עם הבשר" אלא

תאכל

בשר לחודיה. כל שבשרו מותר

-

אתה מצווה על אבריו. וכל שאין בשרו מותר

-

אי אתה מצווה על אבריו!

והוינן בה:

ורבי יהודה, למה ליה קרא

לומר שנוהג איסור אבר מן החי גם בטמאין?

ליתי איסור אבר

מן החי, ו

ליחול על איסור טומאה,

דהא שמעינן ליה לרבי יהודה דאמר איסור חל על איסור כשהאיסור השני חמור בכך

שכן איסורו נוהג בבני נח!?

ואיסור אבר מן החי הרי נאמר אף לבני נח!

ומשנינן:

אין הכי נמי,

דמשום הא לא איצטריך קרא, לפי שאיסור חל על איסור בכהאי גונא, לרבי יהודה.

וכי איצטריך קרא

-

לרבי אלעזר,

דלית ליה דאיסור חמור [וכגון איסור אבר מן החי שנוהג אפילו בבני נח] חל על איסור קל, ובכל זאת סבר כרבי יהודה דאיסור אבר מן החי חל על איסור אכילת בהמה טמאה.

תניא נמי הכי

דפליגי רבי אלעזר וחכמים בדרשת הפסוק הזה.

דתניא:

אבר מן החי נוהג בבהמה חיה ועוף, בין טמאה בין טהורה. שנאמר "רק חזק לבלתי אכול את הדם",

והכי דרשינן:

כל שאתה מצווה על דמו

שלא תאכלנו -

אתה מצווה על אבריו. וכל שאי אתה מצווה על דמו,

וכגון דגים וחגבים -

אי אתה מצווה על אבריו, דברי רבי אלעזר.

וחכמים אומרים

: אבר מן החי

אינו נוהג אלא בטהורין

בלבד,

שנאמר "לא תאכל הנפש עם הבשר"

.

אלא,

אכול

בשר לחודיה!

והכי דרשינן:

כל שבשרו מותר

-

אתה מצווה על אבריו, וכל שאין בשרו מותר

-

אין אתה מצווה על אבריו!

רבי מאיר אומר: אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד,

וכדמפרשינן לה.

(סימן: שמואל שילא שימי)

אמר רבה בר שמואל אמר רב חסדא, ואיתימא רב יוסף.

ואמרי לה: אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא ואיתימא רב יוסף.

ואמרי לה: רבה בר שימי אמר רב חסדא, ואיתימא רב יוסף

:

מאי טעמא דרבי מאיר

דאמר אין נוהג אבר מן החי אלא בבהמה טהורה בלבד?

דדריש הכי:

אמר קרא "וזבחת מבקרך ומצאנך"

ובתר הכי כתיב איסור אכילת אבר מן החי, ומשמע דאינו נוהג אלא במה דכתיב בקרא דלפניו.

אמר רב גידל אמר רב: מחלוקת

חכמים ורבי יהודה ורבי מאיר במה נוהג איסור אכילת אבר מן החי היא

בישראל

בלבד,

אבל בבן נח

-

דברי הכל

הרי הוא

מוזהר על הטמאין כטהורין

שלא לאכול אבר מן החי מהם, דכיון דקרינן ביה "בשר לחודיה אכול" בין בטהורה ובין בטמאה, דשניהם מותרים לו, קרינא ביה נמי "אבל, אבר מן החי לא תאכל"!

תניא נמי הכי: אבר מן החי

-

בן נח מוזהר עליו על הטמאים כטהורים. וישראל אינו מוזהר אלא על הטהורים בלבד.

איכא דאמרי

: אינו מוזהר אלא על הבהמה ה

טהורה, ו

כדברי

רבי מאיר.

איכא דאמרי

: אינו מוזהר אלא על כל ה

טהורים

[כולל חיה ועוף]

ו

כדברי

רבנן.

אמר רב שיזבי: אף אנן נמי תנינא

במסכת טהרות דבן נח מוזהר על אבר מן החי מן הטמאים.

דתנן:

אכל אבר מן החי ממנה

[מן העוף הטמא]

אינו סופג ארבעים

[כרבנן]

ואין שחיטה מטהרתה.

ודייק רב שיזבי:

במאי

איירי הא דקתני "ואין שחיטתה מטהרתה"?

אילימא בישראל, פשיטא דאין שחיטתה מטהרתה!?

אלא, לאו, בבני נח! מכלל דאסור

בן נח באבר מן החי בטמאים.

והיינו, שכל זמן שהיא מפרכסת אחר השחיטה, אסור לבן נח לאכלה מדין אבר מן החי. שאין השחיטה מתרת לבן נח אלא המיתה בלבד.

אמנם, בטהורין שהשחיטה מתרת לישראל, ומותר להם לאכלה אפילו בעודה מפרכסת הרי היא מתירה גם לבני נח.

רבי מני בר פטיש רמי רישא

דמתניתין, דקתני דבעוף טמא אין סופג את הארבעים,

אסיפא

דקתני דאין שחיטתה מטהרתה.

ומשני: רישא בישראל וסיפא בבן נח

ואליבא דרבנן.

אמר רב יהודה אמר רב: אבר מן החי צריך

שיאכל ממנו

כזית

כדי שילקה עליו. שאפילו אבר שלם, אם הוא פחות מכזית, אינו לוקה עליו משום אבר מן החי!

מאי טעמא?

משום ד

"אכילה" כתיבה ביה,

ואין אכילה בפחות מכזית.

מתיב רב עמרם

: תנן:

אכל אבר מן החי ממנה,

מעוף טמא,

אינו סופג את הארבעים, ואין שחיטה מטהרתה!

ועל כרחך מיירי באכל שיעור שלוקין עליו, אילו הוא היה עוף טהור, שאם לא כן פשיטא שפטור ממלקות.

ואי סלקא דעתך בעינן כזית

לאיסור אבר מן החי אמאי פטור ממלקות?

תיפוק ליה דקאכל כזית

מעוף טמא שיש בו לאו?

ומתרצינן:

כדאמר רב נחמן

לקמן

"במשהו בשר גידין ועצמות", הכא נמי

מיירי

ב

אבר שיש עליו

משהו בשר

ו

גידין ועצמות

שהם משלימין לכזית. שמצד עוף טמא אינו לוקה עליו, כיון שאין בו כזית בשר ואילו הגידין והעצמות אינם אסורים בעוף טמא. אבל מצד אבר מן החי יש ללקות עליו אילו היה טהור, שאין צריך שיהא בו כזית מהבשר לבד, אלא כיון שהוא אבר שלם ויש בו כזית חייבים עליו.

Traduction française

Et

« l’âme ne mangera pas avec la chair ! »

Et nous l’interprétons ainsi : elle ne mangera pas de lui tant que l’âme est en lui ; c’est-à-dire le membre d’un animal vivant.

Et c’est sur cela qu’ils divergent :

Rabbi Yehouda et Rabbi Elazar estiment : tout ce dont tu es astreint au sujet du sang, —

tu es astreint au sujet de ses membres. Et ces impurs également, puisque tu es astreint au sujet de leur sang,

à ne pas le manger,

tu es astreint

également

au sujet de leurs membres,

à ne pas les manger au titre de membre d’un animal vivant.

Mais les rabbins estiment

que nous interprétons ainsi :

« l’âme ne mangera pas avec la chair », mais

mange

la chair seule. Tout ce dont la chair est permise, —

tu es astreint au sujet de ses membres. Et tout ce dont la chair n’est pas permise, —

tu n’es pas astreint au sujet de ses membres !

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Et Rabbi Yehouda, pourquoi lui faut-il un verset

pour dire que l’interdit du membre d’un animal vivant s’applique également aux impurs ?

Que l’interdit du membre vienne

de l’animal vivant et

s’applique à l’interdit de l’impureté,

puisque nous avons entendu Rabbi Yehouda dire qu’un interdit s’applique à un autre interdit lorsque le second interdit est plus grave en ceci

que son interdit s’applique aux fils de Noé !

Or l’interdit du membre d’un animal vivant a précisément été énoncé aussi pour les fils de Noé !

Et nous répondons :

C’est effectivement ainsi,

car pour cette raison le verset n’était pas nécessaire : selon Rabbi Yehouda, un interdit s’applique à un autre interdit dans un cas comme celui-ci.

Et le verset est nécessaire —

pour Rabbi Elazar,

qui ne possède pas le principe selon lequel un interdit grave — tel que l’interdit du membre d’un animal vivant, qui s’applique même aux fils de Noé — s’applique à un interdit léger ; et pourtant il est du même avis que Rabbi Yehouda, selon lequel l’interdit du membre d’un animal vivant s’applique à l’interdit de consommation d’un animal impur.

Il est également enseigné ainsi

: Rabbi Elazar et les Sages divergent dans l’interprétation de ce verset.

Car il est enseigné :

le membre d’un animal vivant s’applique aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux, qu’ils soient impurs ou purs. Ainsi qu’il est dit : « Seulement, sois ferme pour ne pas manger le sang »,

et nous l’interprétons ainsi :

tout ce dont tu es astreint au sujet du sang,

à ne pas le manger, —

tu es astreint au sujet de ses membres. Et tout ce dont tu n’es pas astreint au sujet du sang,

comme les poissons et les sauterelles, —

tu n’es pas astreint au sujet de ses membres : ce sont les paroles de Rabbi Elazar.

Et les Sages disent :

le membre d’un animal vivant

ne s’applique qu’aux animaux purs

seulement,

ainsi qu’il est dit : « l’âme ne mangera pas avec la chair ».

Mais,

mange

la chair seule !

Et nous l’interprétons ainsi :

tout ce dont la chair est permise, —

tu es astreint au sujet de ses membres, et tout ce dont la chair n’est pas permise, —

tu n’es pas astreint au sujet de ses membres !

Rabbi Meïr dit : il ne s’applique qu’aux animaux domestiques purs,

comme nous l’expliquons.

(Signe : Chmouel, Chila, Chimi)

Rabba bar Chmouel dit au nom de Rav Hisda, et certains disent : Rav Yossef.

Et certains disent : Rabba bar Chila dit au nom de Rav Hisda, et certains disent : Rav Yossef.

Et certains disent : Rabba bar Chimi dit au nom de Rav Hisda, et certains disent : Rav Yossef :

Quelle est la raison de Rabbi Meïr,

qui dit que le membre d’un animal vivant ne s’applique qu’aux animaux domestiques purs ?

Car il interprète ainsi :

le verset dit : « Tu sacrifieras de ton gros bétail et de ton menu bétail »,

et ensuite est écrit l’interdit de consommation du membre d’un animal vivant ; il en ressort qu’il ne s’applique qu’à ce qui est écrit dans le verset qui le précède.

Rav Guidal dit au nom de Rav : la divergence

entre les Sages, Rabbi Yehouda et Rabbi Meïr, concernant les espèces auxquelles s’applique l’interdit de consommation du membre d’un animal vivant, a lieu

pour Israël

seulement ;

mais pour le fils de Noé, —

tout le monde

estime qu’il

est averti au sujet des impurs comme au sujet des purs,

de ne pas manger d’eux un membre d’un animal vivant ; car puisque nous pouvons dire à son sujet : « mange la chair seule », aussi bien pour l’animal pur que pour l’animal impur, puisque tous deux lui sont permis, nous pouvons également dire à son sujet : « mais le membre d’un animal vivant, tu ne le mangeras pas ! »

Il est également enseigné ainsi : le membre d’un animal vivant —

le fils de Noé en est averti au sujet des impurs comme au sujet des purs. Et Israël n’en est averti qu’au sujet des purs seulement.

Certains disent :

il n’en est averti qu’au sujet de l’animal

pur, et

selon les paroles de

Rabbi Meïr.

Certains disent :

il n’en est averti qu’au sujet de tous les

purs

[y compris les animaux sauvages et les oiseaux]

et

selon les paroles des

rabbins.

Rav Chizbi dit : nous aussi, nous avons appris cela

dans le traité Taharot : le fils de Noé est averti au sujet du membre d’un animal vivant provenant des impurs.

Car nous avons appris :

s’il a mangé d’elle un membre d’un animal vivant

[d’un oiseau impur]

il ne reçoit pas les quarante coups

[selon les rabbins]

et l’abattage ne la rend pas pure.

Et Rav Chizbi a déduit :

de quoi

traite l’enseignement qui dit : « et son abattage ne la rend pas pure » ?

Si tu dis : d’Israël, il est évident que son abattage ne la rend pas pure !

Mais ne s’agit-il pas, au contraire, des fils de Noé ? Il en ressort que

le fils de Noé est interdit de consommer un membre d’un animal vivant provenant des impurs.

Et c’est-à-dire que tant qu’elle frétille après l’abattage, il est interdit au fils de Noé de la manger au titre de membre d’un animal vivant. Car l’abattage ne permet au fils de Noé que la mort בלבד.

Toutefois, pour les purs, puisque l’abattage les rend permis à Israël, et qu’il leur est permis de les manger même tant qu’ils frétillent encore, il les rend également permis aux fils de Noé.

Rabbi Mani bar Patich met en opposition le début

de la Michna, qui enseigne que, pour un oiseau impur, il ne reçoit pas les quarante coups,

avec la fin,

qui enseigne que son abattage ne la rend pas pure.

Et il répond : le début concerne Israël, et la fin concerne le fils de Noé,

selon l’opinion des rabbins.

Rav Yehouda dit au nom de Rav : le membre d’un animal vivant nécessite

qu’il en mange

la quantité d’un kazayit

pour être passible de flagellation à cause de lui. Car même s’il s’agit d’un membre entier, s’il fait moins qu’un kazayit, il ne reçoit pas de flagellation à cause de lui au titre de membre d’un animal vivant !

Quelle en est la raison ?

Parce que

la « consommation » y est écrite,

et il n’y a pas de consommation inférieure à un kazayit.

Rav Amram objecte :

nous avons appris :

s’il a mangé d’elle un membre d’un animal vivant,

d’un oiseau impur,

il ne reçoit pas les quarante coups, et l’abattage ne la rend pas pure !

Il s’agit nécessairement du volume pour lequel il aurait reçu la flagellation s’il avait été question d’un oiseau pur ; sinon, il serait évident qu’il est exempt de flagellation.

Et si tu pouvais penser qu’il faut un kazayit

pour l’interdit du membre d’un animal vivant, pourquoi est-il exempt de flagellation ?

Il suffit de dire qu’il mange un kazayit

d’un oiseau impur, au sujet duquel il existe une interdiction négative.

Et nous répondons :

comme Rav Nahman l’a dit

plus loin :

« d’un peu de chair, de tendons et d’os », ici également,

il s’agit

d’un

membre sur lequel se trouve

un peu de chair

et

des tendons et des os,

qui complètent le kazayit. Du point de vue de l’oiseau impur, il ne reçoit pas de flagellation à cause de lui, puisqu’il ne contient pas un kazayit de chair et que les tendons et les os ne sont pas interdits dans un oiseau impur. Mais du point de vue du membre d’un animal vivant, il devrait recevoir de la flagellation à cause de lui s’il était pur : il n’est pas nécessaire qu’il contienne un kazayit de chair seule ; puisqu’il s’agit d’un membre entier et qu’il contient un kazayit, on est passible à cause de lui.

Mots de ce daf dans le dictionnaire