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Houlin 101b (קא:) — le Talmud en français

Houlin 101b (חולין קא:): Et nous objectons : et car Rabbi Yossi le Galiléen n’admettrait-il pas l’interdit inclusif, qui a le pouvoir de s’appliquer sur un autre interdit Or, n’est-il pas enseigné…

Texte original — Houlin 101b (קא:)

ופרכינן:

ו

כי

רבי יוסי הגלילי לית ליה איסור כולל,

שיש בכוחו לחול על איסור אחר!?

והתניא

: היתה

שבת ויום הכפורים. שגג, ועשה מלאכה

באותה השבת שחל בה יום הכפורים,

מנין שחייב

חטאת

על זה בעצמו ועל זה בעצמו,

והיינו, שחייב להביא שתי חטאות נפרדות, האחת על חילול שבת, והשניה על חילול יום הכפורים, על אף שעשה רק מלאכה אחת?

תלמוד לומר

בשבת -

"שבת היא

לה'"! ללמדך שאם יש באותה שבת איסור נוסף, יש לחייב על חילול השבת!

וכן נאמר ביום הכפורים

"יום כפורים הוא",

ללמדך שאם יהיה איסור נוסף באותו יום הכיפורים, יתחייב על חילול יום הכיפורים,

דברי רבי יוסי הגלילי.

הילכך, אם חלו שבת ויום הכפורים באותו היום, הרי הוא חייב על כל אחד מהם, מהריבוי המיוחד שנאמר בכל אחד מהם.

רבי עקיבא אומר: אינו חייב אלא אחת!

דכיון דאין איסור חל על איסור, אי אפשר לחייבו אלא חטאת אחת, על אף שאיסור שבת ואיסור יום הכפורים צריכים לחול בבת אחת, בכניסת היום!

והכי דייקינן מדברי רבי יוסי הגלילי:

בשלמא אי אית ליה לרבי יוסי הגלילי באיסור כולל או איסור מוסיף שאיסור חל על איסור, שפיר איכא לחייב על שבת ויום הכיפורים שתי חטאות. כי אם היתה אפשרות שיחול יום הכפורים על יום השבת בזה אחר זה, הוא היה מתחייב על עשיית מלאכה באותו היום שתי חטאות, משום שאיסור יום הכיפורים חשיב "איסור כולל" כלפי איסור שבת, שכן הוא כולל איסורים נוספים שאינם נוהגים בשבת, שהרי יום הכפורים אסור גם באכילה ושתיה, מלבד איסור מלאכה.

וכן אם היתה אפשרות שתחול השבת על יום הכפורים בזה אחר זה, היה חיוב שתי חטאות, משום ששבת חשיבא "איסור מוסיף" ביחס ליום הכפורים, שמוסיפה השבת עליו חיוב סקילה, דאילו העושה מלאכה ביום הכיפורים אינו חייב סקילה אלא כרת בלבד, והעושה מלאכה בשבת חייב סקילה.

הילכך, שפיר מיחייב שתיים על שבת ויום הכפורים כשחלו בבת אחת, שהרי בכוחם לחול זה על זה, מצד איסור כולל, או מצד איסור מוסיף.

אלא, אי אמרת אליבא דרבי יוסי הגלילי דבאיסור כולל ובאיסור מוסיף לא חיילי אאיסורי אחריני, אם כן כי אתו שבת ויום הכיפורים ביום אחד אמאי חיילי תרוויהו, דכיצד יחול איסור על איסור?

ומשנינן:

שלח רבין משום רבי יוסי ברבי חנינא: כך

ודאי היא

הצעה של

ה

משנה,

דהיינו כך אמנם נשנית, בתוספתא בכריתות, הברייתא האומרת שרבי יוסי הגלילי מחייב שתיים בעושה מלאכה אחת ביום הכיפורים שחל בשבת. אבל משובשת היא - ו

איפוך

את דברי רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, ואימא שרבי יוסי הגלילי הוא זה שמחייב רק אחת, ורבי עקיבא הוא המחייב שתים.

ואמרינן:

שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משום

[בשם]

דרבי יוחנן: לדברי רבי יוסי הגלילי, למאי דאפכן,

דאוקימנא שהעושה מלאכה ביום הכיפורים שחל בשבת מחייב חדא בלבד. הרי אם

שגג בשבת,

ששכח שיום זה הוא שבת,

והזיד ב

איסור

יום הכיפורים,

שידע שיום זה הוא יום הכיפורים, רק אז הוא

חייב

קרבן חטאת.

אבל, אם

הזיד בשבת,

שידע שהיום שבת,

ושגג ביום הכיפורים

-

פטור

מקרבן חטאת כלל.

ומבארינן:

מאי טעמא

פטור?

אמר אביי

: קסבר רבי יוחנן שהחטאת היחידה שמחייב רבי יוסי הגלילי להביא היא רק על שבת ולא על יום הכיפורים, ולכן כשהזיד בשבת הרי הוא פטור מקרבן חטאת ואינו מביא חטאת על שגגת יום הכיפורים.

וטעמו של דבר זה, לפי ש

שבת

-

קביעא וקיימא,

ואין צורך בקידוש בית דין כדי שתחול קדושת השבת, ואילו את קדושת

יום הכיפורים

-

בי דינא

המקדשים את החודש הוא

דקא קבעי ליה,

ולכן אין קדושת יום הכיפורים יכולה לחול על קדושת שבת הקבועה ועומדת.

אמר ליה רבא

לאביי:

סוף סוף, תרוויהו

קדושות, של שבת ושל יום הכיפורים,

בהדי הדדי קאתו,

ואין כאן קדושה שצריכה לחול על קדושה שכבר חלה, ואמאי לא יתחייב שתים? אלא, בהכרח, שטעמו של רבי יוסי הגלילי הוא משום שאין איסור כולל ומוסיף חלים על איסורים, הילכך, גם בבת אחת לא יתכן שיתחייב משום שני איסורים אלא רק משום איסור אחד [ואין אנו מגדירים מהו אותו איסור, אלא דאינו יכול להתחייב שתי חטאות על מלאכה אחת ביום זה], ולכן, אם הזיד באחד מהם, בין בשבת ובין ביום הכיפורים, ושגג בשני, מיחייב בחדא!

אלא, אמר רבא

: הא דשלח רב יצחק דפטור על יום הכיפורים, לא אליבא דרבי יוסי הגלילי אמר זאת. כי אם שעת

שמדא הוה,

שגזרו העובדי כוכבים שלא לשמור את יום הכיפורים, והיו חייבים לבטל את יום הכיפורים באותה העת. ולא איירי שחל יום הכיפורים בשבת, אלא חל באמצע השבוע, אלא שכדי שלא תשתכח תורת יום הכיפורים

שלחו מתם, דיומא דכפורי דהא שתא

לא יקיימוהו בזמנו, באמצע השבוע, אלא

שבתא הוה,

שינהגו בשבת את הנהגות יום הכיפורים, שלא בזמנו, כדי שיזכרו מתורת יום הכיפורים. והאויבים לא יבינו שעושים זכר ליום הכיפורים כי בשבת היו נוהגים לנוח.

וכן כי אתא רבין, וכל נחותי

-

אמרוה כרבא!

שנינו במשנה:

אמר רבי יהודה: והלא מבני יעקב

נאסר גיד הנשה, ועדיין בהמה טמאה מותרת להן.

תניא: אמרו לו לרבי יהודה: וכי נאמר "על כן לא יאכלו בני יעקב

את גיד הנשה" עד שתאמר שכבר בזמן שלא היו קרואים אלא "בני יעקב" נאסרו בגיד הנשה?

והלא לא נאמר אלא "בני ישראל", ולא נקראו "בני ישראל" עד

קבלת התורה בהר

סיני!

אלא,

מוכח שרק

בסיני נאמר

איסור גיד הנשה,

אלא שנכתב

בתורה

במקומו,

בפרשת האבקות יעקב והמלאך,

לידע מאיזה טעם נאסר להם

אכילת גיד הנשה! עד כאן לשון הברייתא.

מתיב רבא

: הא כתיב

"וישאו בני ישראל את יעקב אביהם",

ומוכח מהאי קרא דגם לפני קבלת התורה בסיני נקראו "בני ישראל", ומאי קאמרו חכמים לרבי יהודה דלא נקראו "בני ישראל" עד סיני!?

ומשנינן: באותה שעה שאירע המאבק עם המלאך עדיין לא נקראו בני ישראל, אלא רק

לאחר

זמן מרובה מאז שאירע אותו

מעשה

[כאשר נגלה ה' ליעקב, ואמר לו "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל וגו'."]

אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי

: אם כן,

מההיא שעתא

דנקראו "בני ישראל"

ליתסר!?

ואמאי קאמרת שנאסרו רק בסיני משום שמאז נקראו "בני ישראל"? והא השתא קא מוכחינן מהאי קרא דנקראו "בני ישראל" עוד לפני סיני!?

אמר ליה

רב אשי לרב אחא בריה דרבא:

וכי תורה פעמים פעמים ניתנה!?

והרי

ההיא שעתא

דנגלה ה' ליעקב וקראו ישראל

לאו שעת מעשה הואי, ולא שעת מתן תורה הואי,

ואם כן לא יתכן שבשעה זאת יאסר גיד הנשה.

תנו רבנן

: איסור אכילת

אבר מן החי נוהג בבהמה, חיה ועוף. בין טמאין ובין טהורין, דברי רבי יהודה ורבי אלעזר.

וחכמים אומרים: אינו נוהג אלא בטהורין!

אמר רבי יוחנן: ושניהן, מקרא אחד דרשו!

דכתיב

"רק חזק לבלתי אכול הדם. כי הדם הוא הנפש,

Traduction française

Et nous objectons :

et

car

Rabbi Yossi le Galiléen n’admettrait-il pas l’interdit inclusif,

qui a le pouvoir de s’appliquer sur un autre interdit

Or, n’est-il pas enseigné :

s’il y avait

Chabbat et le jour de Kippour, et qu’il se trompa et accomplit un travail

durant ce Chabbat où tombait le jour de Kippour,

d’où sait-on qu’il est passible

d’un sacrifice expiatoire

pour celui-ci en lui-même et pour celui-là en lui-même,

c’est-à-dire qu’il doit apporter deux sacrifices expiatoires distincts, l’un pour la profanation du Chabbat et l’autre pour la profanation du jour de Kippour, bien qu’il n’ait accompli qu’un seul travail ?

Le verset dit

au sujet du Chabbat :

« C’est un Chabbat

pour l’Éternel » ! Cela t’enseigne que, si un interdit supplémentaire existe en ce Chabbat, il est passible pour la profanation du Chabbat !

Et il est dit de même au sujet du jour de Kippour :

« C’est le jour des Kippourim »,

pour t’enseigner que, si un interdit supplémentaire existe en ce jour de Kippour, il est passible pour la profanation du jour de Kippour,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Par conséquent, si le Chabbat et le jour de Kippour tombent le même jour, il est passible pour chacun d’eux, en vertu de l’augmentation particulière énoncée pour chacun d’eux.

Rabbi Akiva dit : il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire !

Car, puisque l’interdit ne s’applique pas sur un autre interdit, il est impossible de le rendre passible de plus d’un sacrifice expiatoire, bien que l’interdit du Chabbat et l’interdit du jour de Kippour doivent s’appliquer simultanément, à l’entrée du jour !

Et c’est ainsi que nous déduisons des paroles de Rabbi Yossi le Galiléen :

Dans le cas où Rabbi Yossi le Galiléen admettrait, pour un interdit inclusif ou un interdit additionnel, qu’un interdit s’applique sur un autre interdit, il serait logique de le rendre passible de deux sacrifices expiatoires pour le Chabbat et le jour de Kippour. Car, s’il était possible que le jour de Kippour s’applique au Chabbat l’un après l’autre, il serait passible de deux sacrifices expiatoires pour avoir accompli un travail ce jour-là, parce que l’interdit du jour de Kippour est considéré comme un « interdit inclusif » par rapport à l’interdit du Chabbat, puisqu’il inclut des interdits supplémentaires qui ne sont pas en vigueur le Chabbat : en effet, le jour de Kippour interdit également de manger et de boire, en plus de l’interdit du travail.

De même, s’il était possible que le Chabbat s’applique au jour de Kippour l’un après l’autre, il y aurait obligation d’apporter deux sacrifices expiatoires, parce que le Chabbat est considéré comme un « interdit additionnel » par rapport au jour de Kippour : le Chabbat lui ajoute la peine de lapidation, car celui qui accomplit un travail le jour de Kippour n’est passible que de retranchement, tandis que celui qui accomplit un travail le Chabbat est passible de lapidation.

Par conséquent, il est logique qu’il soit passible de deux sacrifices pour le Chabbat et le jour de Kippour lorsqu’ils tombent simultanément, puisqu’ils ont le pouvoir de s’appliquer l’un sur l’autre, du fait de l’interdit inclusif ou du fait de l’interdit additionnel.

Mais si tu dis, selon Rabbi Yossi le Galiléen, que ni l’interdit inclusif ni l’interdit additionnel ne s’appliquent sur d’autres interdits, alors, lorsque le Chabbat et le jour de Kippour arrivent le même jour, pourquoi s’appliquent-ils tous deux ? Comment un interdit pourrait-il s’appliquer sur un autre interdit ?

Et nous répondons :

Ravine a transmis au nom de Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina : ainsi

il est certain que c’est

la formulation de la

Michna,

c’est-à-dire qu’elle fut effectivement enseignée ainsi, dans la Tossefta de l’ordre des Karetot, la baraïta disant que Rabbi Yossi le Galiléen rend passible de deux sacrifices celui qui accomplit un seul travail le jour de Kippour tombant un Chabbat. Mais elle est erronée :

inverse

les paroles de Rabbi Akiva et de Rabbi Yossi le Galiléen, et dis que c’est Rabbi Yossi le Galiléen qui le rend passible d’un seul sacrifice, tandis que Rabbi Akiva est celui qui le rend passible de deux.

Et nous disons :

Rav Yitshak fils de Yaakov fils de Guiyori a transmis au nom

du

de Rabbi Yohanan : selon Rabbi Yossi le Galiléen, d’après ce que nous avons inversé,

puisque nous avons établi que celui qui accomplit un travail le jour de Kippour tombant un Chabbat n’est passible que d’un seul sacrifice, voici le cas : s’il

se trompa au sujet du Chabbat,

ayant oublié que ce jour était Chabbat,

et transgressa délibérément l’

interdit du

jour de Kippour,

sachant que ce jour était le jour de Kippour, alors seulement il

est passible

d’un sacrifice expiatoire.

Mais s’il

transgressa délibérément le Chabbat,

sachant que ce jour était Chabbat,

et se trompa au sujet du jour de Kippour —

il est exempt

de tout sacrifice expiatoire.

Et nous expliquons :

pour quelle raison

est-il exempt ?

Abayé dit :

Rabbi Yohanan pense que le seul sacrifice expiatoire que Rabbi Yossi le Galiléen lui impose d’apporter est celui du Chabbat, et non celui du jour de Kippour. C’est pourquoi, lorsqu’il a transgressé délibérément le Chabbat, il est exempt de sacrifice expiatoire et n’apporte pas de sacrifice expiatoire pour l’erreur commise au sujet du jour de Kippour.

La raison en est que

le Chabbat

est fixé et établi,

et qu’il n’est pas nécessaire que le tribunal sanctifie le mois pour que la sainteté du Chabbat s’applique, tandis que la sainteté du

jour de Kippour,

c’est le tribunal

qui sanctifie le mois

qui la fixe,

et c’est pourquoi la sainteté du jour de Kippour ne peut pas s’appliquer sur la sainteté du Chabbat, déjà fixée et établie.

Rava lui dit

à Abayé :

en fin de compte, tous deux

les jours saints, celui du Chabbat et celui de Kippour,

sont arrivés ensemble,

et il n’y a donc pas ici une sainteté qui doive s’appliquer sur une sainteté déjà appliquée ; pourquoi ne serait-il pas passible de deux sacrifices ? Mais nécessairement, la raison de Rabbi Yossi le Galiléen est que les interdits inclusif et additionnel ne s’appliquent pas sur d’autres interdits. Par conséquent, même lorsqu’ils surviennent simultanément, il est impossible qu’il soit passible en raison de deux interdits, mais seulement en raison d’un seul interdit [et nous ne définissons pas quel est cet interdit ; seulement, il ne peut pas être passible de deux sacrifices expiatoires pour un seul travail accompli ce jour-là]. C’est pourquoi, s’il a transgressé délibérément l’un d’eux, que ce soit le Chabbat ou le jour de Kippour, et s’est trompé au sujet de l’autre, il est passible d’un seul sacrifice !

Mais, dit Rava :

ce que Rav Yitshak a transmis, à savoir qu’il est exempt pour le jour de Kippour, il ne l’a pas dit selon Rabbi Yossi le Galiléen. Car c’était

une époque de persécution,

où les idolâtres avaient décrété qu’il ne fallait pas observer le jour de Kippour, et où ils étaient contraints d’abolir le jour de Kippour à cette époque. Il ne s’agit pas du jour de Kippour tombant un Chabbat : il tombait au milieu de la semaine. Mais, afin que la loi du jour de Kippour ne soit pas oubliée,

ils envoyèrent de là-bas dire que le jour de Kippour de cette année

ne serait pas observé à son moment, au milieu de la semaine, mais

que c’était un Chabbat,

et qu’ils observeraient le Chabbat les pratiques du jour de Kippour, en dehors de son moment, afin qu’ils se souviennent de la tradition du jour de Kippour. Et les ennemis ne comprendraient pas qu’ils faisaient mémoire du jour de Kippour, puisque le Chabbat ils avaient coutume de se reposer.

Et de même, lorsque Ravine arriva, ainsi que tous les voyageurs —

ils l’enseignèrent comme Rava !

Nous avons appris dans la Michna :

Rabbi Juda dit : n’est-ce pas parmi les fils de Jacob

que le nerf sciatique fut interdit, alors que la bête impure leur était encore permise ?

Il est enseigné dans une baraïta : Ils dirent à Rabbi Juda : Est-il dit : « C’est pourquoi les fils de Jacob ne mangeront pas

le nerf sciatique », pour que tu dises qu’au temps où ils n’étaient appelés que « fils de Jacob », le nerf sciatique leur fut déjà interdit ?

N’est-il pas dit seulement : « les fils d’Israël », et ne furent-ils pas appelés « fils d’Israël » avant

la réception de la Torah sur le mont

Sinaï !

Mais

il est démontré que c’est seulement

au Sinaï que fut énoncé

l’interdit du nerf sciatique ;

mais il fut écrit

dans la Torah

à son emplacement,

dans le récit de la lutte de Jacob avec l’ange,

pour faire connaître pour quelle raison sa consommation leur fut interdite

— telle est la formulation de la baraïta.

Rava objecte :

or il est écrit :

« Et les fils d’Israël portèrent Jacob leur père »,

et il ressort de ce verset que, même avant la réception de la Torah au Sinaï, ils étaient appelés « fils d’Israël ». Que signifie donc ce que les Sages ont dit à Rabbi Juda : ils ne furent appelés « fils d’Israël » qu’au Sinaï ?

Et nous répondons : au moment où la lutte avec l’ange eut lieu, ils n’étaient pas encore appelés fils d’Israël, mais seulement

après

un temps considérable depuis que cet

événement

s’était produit [lorsque l’Éternel apparut à Jacob et lui dit : « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, etc. »].

Rav A’ha, fils de Rava, dit à Rav Achi :

dans ce cas,

à partir de ce moment

où ils furent appelés « fils d’Israël »,

ne devait-il pas devenir interdit !?

Pourquoi dis-tu qu’il ne leur fut interdit qu’au Sinaï, parce que c’est depuis lors qu’ils furent appelés « fils d’Israël » ? Or nous démontrons maintenant à partir de ce verset qu’ils furent appelés « fils d’Israël » avant même le Sinaï !

Il lui dit

Rav Achi à Rav A’ha, fils de Rava :

La Torah a-t-elle été donnée plusieurs fois !?

Et pourtant

ce moment

où l’Éternel apparut à Jacob et l’appela Israël

n’était ni le moment de l’événement, ni le moment du don de la Torah,

et il n’est donc pas possible que le nerf sciatique ait été interdit à ce moment-là.

Les Sages ont enseigné :

l’interdit de consommer

un membre prélevé sur un animal vivant s’applique aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux, qu’ils soient impurs ou purs : telles sont les paroles de Rabbi Juda et de Rabbi Elazar.

Et les Sages disent : il ne s’applique qu’aux animaux purs !

Rabbi Yohanan dit : tous deux ont interprété un même verset !

Car il est écrit

« Seulement, sois fermement résolu à ne pas manger le sang. Car le sang est la vie,

Mots de ce daf dans le dictionnaire