Version texte de ce daf : original et traduction
Houlin 101a (קא.) — le Talmud en français
Houlin 101a (חולין קא.): Et Rabbi Chimon l’en exempte ! Comme il va l’expliquer. Et nous avons objecté à ce sujet : Mais Rabbi Chimon, quelle que soit la manière dont on l’envisage ! S’il y a dans…
Texte original — Houlin 101a (קא.)
ורבי שמעון פוטר!
וכדמפרש ואזיל.
והוינן בה:
ורבי שמעון, מה נפשך!?
אי יש בגידין בנותן טעם, הרי -
אי איסור חל על איסור
-
ליחייב נמי משום גיד!
אי אין איסור חל על איסור
-
ליחייב,
מיהא,
משום
איסור
טומאה דקדים!?
ואי אין בגידין בנותן טעם
-
ליחייב,
מיהא,
משום גיד!
שהרי אם אין בגידין בנותן טעם אין כאן איסור טומאה, ואם כן יכול לחול איסור גיד הנשה.
ומשנינן:
אמר רבא: לעולם קסבר
רבי שמעון
אין בגידין בנותן טעם,
ולפיכך אין כאן איסור אכילת בהמה טמאה. והא דלא מיחייב משום גיד הוא מטעמא אחרינא, כי
שאני התם,
ביחס לגיד הנשה,
דאמר קרא "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה",
ודרשינן:
מי שגידו אסור ובשרו מותר,
הוא זה שאסור לאכול את גיד הנשה שלו,
יצתה זו,
בהמה טמאה, שאם נאסור את גיד הנשה שלה, הרי היא תהיה נכללת בכלל "מי
שגידו אסור ובשרו אסור".
הילכך, לא חל עליה איסור גיד הנשה כלל!
אמר רב יהודה אמר רב: האוכל גיד הנשה של נבלה
-
רבי מאיר מחייב שתים,
משום נבלה ומשום גיד הנשה.
וחכמים אומרים: אינו חייב אלא אחת,
על אכילת גיד הנשה, שחל בחיי הבהמה, והוא קודם לאיסור נבלה שחל רק בשעה שמתה, וקא סברי חכמים שאין איסור חל על איסור, בכהאי גוונא.
ומודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה של עולה,
שכיון שאיסור אכילת עולה הוא חמור, הוא יכול לחול על איסור גיד הקל ממנו.
ו
כן מודים חכמים לרבי מאיר באוכל גיד הנשה
של שור הנסקל,
שכיון שאיסורו של שור הנסקל חמור מאיסור גיד, שכן שור הנסקל אסור אפילו בהנאה, שחל איסור שור הנסקל על הגיד, ולכן האוכל גיד הנשה של עולה או של שור הנסקל
חייב,
גם אליבא דחכמים,
שתים!
איסור נבלה הוא "איסור כולל" ביחס לחלותו על גיד הנשה. כי בשעה שאנו באים לאסור את הגיד באיסור הנוסף של נבלה אין נאסר הגיד כשלעצמו בלבד, אלא הוא כולל עמו את כל בשר הבהמה שנאסרה באכילה כשנתנבלה הבהמה.
באיסור כולל יש סברא לומר דמיגו דחייל האיסור על הבשר, חייל נמי על הגיד. כיון שאין חלות האיסור הנוסף מתייחסת לדבר האסור בלבד אלא היא חלה גם על דבר היתר.
ואכן, יש תנאים, הסוברים שאין איסור חל על איסור, אך איסור כולל יש ביכולתו לחול על איסור אחר.
וכאן, מצינו שחכמים סוברים כי איסור נבלה, על אף שהוא "איסור כולל" אין הוא יכול לחול על איסור גיד הנשה.
אך מאידך, מודים חכמים שאם "האיסור הכולל" הוא גם "איסור חמור", וכגון הכא, שאיסור אכילת עולה או שור הנסקל הם גם "איסור כולל" [שבשעה שהוקדשה העולה או נגח השור, נאסר ביחד עם הגיד גם כל בשר הבהמה], וגם "איסור חמור" [שעולה ושור הנסקל אסורים אפילו בהנאה בעוד שאיסור גיד הוא רק איסור אכילה], שחל האיסור הכולל והחמור על איסור.
והשתא הוינן בה:
ומאן
הוא
האי תנא,
אליבא דרבנן,
דבאיסור כולל
גרידא -
איסור חל על איסור לית ליה!
ואילו
איסור כולל באיסור חמור
-
אית ליה,
שיחול האיסור הכולל - החמור על איסור!?
אמר רבא: רבי יוסי הגלילי הוא!
שמצינו דלית ליה איסור חל על איסור באיסור כולל קל, אך לא מצינו דלית ליה דבאיסור חמור לא יחול איסור על איסור, כשהוא גם כולל וגם חמור.
דתנן
במסכת זבחים:
אדם
טמא שאכל
בשר
קודש, בין
שהיה אותו בשר
קודש טמא,
ו
בין
שהיה אותו בשר
קודש טהור
-
חייב
האוכלו כרת אם אוכלו במזיד, וקרבן חטאת אם אכלו בשוגג.
רבי יוסי הגלילי אומר
: אדם
טמא שאכל את
בשר הקודש
הטהור,
רק הוא
חייב
כרת במזיד וחטאת בשוגג, ואילו אדם
טמא שאכל
את בשר הקודש ה
טמא, פטור
מכרת ומקרבן, לפי
שלא אכל אלא דבר
קודש
טמא!
אמרו לו
חכמים לרבי יוסי הגלילי: הרי
אף
אדם
טמא שאכל את
בשר הקודש
הטהור, כיון שנגע בו
קודם שיאכלנו -
טמאהו!
ונמצא שחייבה התורה כרת וקרבן על אכילת בשר קודש טמא!
והוינן בה: הרי
שפיר קא אמרי ליה רבנן לרבי יוסי הגלילי,
דמוכח מהא דחייביה רחמנא כרת וקרבן על אכילת בשר קודש בטומאת הגוף דחייב אפילו על אכילת בשר טמא, שהרי כל האוכל בשר קודש מטמאהו קודם לאכילתו בנגיעה בו!
ואמר רבא: בנטמא הגוף ואחר כך נטמא בשר, כולי עלמא לא פליגי דחייב,
לפי
דאיסור כרת
על אכילת בשר קודש בטומאת הגוף
קדים
לטומאת הבשר, דמודי רבי יוסי דכיון שקדמה טומאת גופו לטומאת הבשר, וטומאת הגוף לא פקעה, הרי קדם איסור אכילת בשר קודש זה בטומאת הגוף לאיסור אכילת בשר קודש טמא.
כי פליגי בנטמא בשר,
ונאסר משום לאו של אכילת בשר קודש טמא, שאין בו כרת,
ואחר כך נטמא הגוף
ונאסר באכילת בשר קדשים משום טומאת הגוף.
רבנן אית להו איסור כולל,
שיש בכוחו לחול על איסור אחר, ואמרי
דמיגו דמיחייב
כשנטמא גופו
אחתיכות טהורות
של בשר קודש
דעלמא, מיחייב נמי
משום אכילה בטומאת הגוף,
אחתיכה
של בשר קודש
טמאה,
על אף שהיתה אסורה משכבר מחמת טומאתה של החתיכה.
ורבי יוסי הגלילי לית ליה "איסור כולל", דמיגו
דמתחייב אהאי מתחייב נמי אהאי,
לא אמרינן!
והוינן בה לשיטת רבי יוסי הגלילי:
ורבי יוסי הגלילי, נהי דאיסור כולל לית ליה
שיחול על איסור אחר, אבל הכא,
באיסור קל,
אמאי לא אמר -
יבוא איסור חמור
ו
יחול על איסור קל!?
ומבארינן:
ומאי ניהו
"איסור חמור" -
טומאת הגוף,
שהרי אכילת בשר קודש בטומאת הגוף היא
בכרת!
ומשנינן:
אמר רב אשי: מאן לימא לן דטומאת הגוף חמורה
משום שהיא בכרת?
דלמא טומאת בשר חמורה
הימנה,
דלית לה
לטומאת הבשר
טהרה במקוה!
Traduction française
Et Rabbi Chimon l’en exempte !
Comme il va l’expliquer.
Et nous avons objecté à ce sujet :
Mais Rabbi Chimon, quelle que soit la manière dont on l’envisage !
S’il y a dans les tendons une saveur transmissible, alors —
si une interdiction ne s’applique pas sur une autre interdiction —
qu’il soit également passible au titre du guidé !
Et si une interdiction ne s’applique pas sur une autre interdiction —
qu’il soit passible,
du moins,
au titre de l’
interdiction de
souillure qui a précédé !
Et si les tendons ne donnent pas de saveur transmissible —
qu’il soit passible,
du moins,
au titre du guidé !
Car si les tendons ne donnent pas de saveur transmissible, il n’y a ici aucune interdiction de consommer un animal impur ; dès lors, l’interdiction du guidié hanaché peut s’appliquer.
Et nous répondons :
Rava a dit : En réalité, il considère que
Rabbi Chimon
les tendons ne donnent pas de saveur transmissible,
et c’est pourquoi il n’y a ici aucune interdiction de consommer un animal impur. Quant au fait qu’il ne soit pas passible au titre du guidé, c’est pour une autre raison, car
là, c’est différent,
en ce qui concerne le guidié hanaché,
car le verset dit : « C’est pourquoi les enfants d’Israël ne mangeront pas le guidié hanaché »,
et nous l’interprétons ainsi :
celui dont le guidié est interdit tandis que sa chair est permise,
c’est celui dont il est interdit de manger le guidié hanaché,
celle-ci est exclue,
l’animal impur, car si l’on interdisait son guidié hanaché, il entrerait alors dans la catégorie de
« celui dont le guidié est interdit et la chair interdite ».
Par conséquent, l’interdiction du guidié hanaché ne s’applique nullement à elle !
Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : Celui qui mange le guidié hanaché d’une nevéla —
Rabbi Méïr le rend passible de deux,
au titre de la nevéla et au titre du guidié hanaché.
Et les Sages disent : il n’est passible que d’une seule,
pour avoir mangé le guidié hanaché, interdiction qui s’est appliquée du vivant de l’animal et qui a précédé l’interdiction de nevéla, laquelle ne s’est appliquée qu’au moment où il est mort ; et les Sages considèrent qu’une interdiction ne s’applique pas sur une autre interdiction dans un tel cas.
Et les Sages reconnaissent à Rabbi Méïr le cas de celui qui mange le guidié hanaché d’un sacrifice olah,
car puisque l’interdiction de consommer une olah est plus sévère, elle peut s’appliquer sur l’interdiction, moins sévère, du guidié.
Et
les Sages reconnaissent également à Rabbi Méïr le cas de celui qui mange le guidié hanaché
d’un bœuf condamné à la lapidation,
car puisque l’interdiction du bœuf condamné à la lapidation est plus sévère que l’interdiction du guidié — en effet, le bœuf condamné à la lapidation est interdit même au profit —, l’interdiction du bœuf condamné à la lapidation s’est appliquée au guidié ; c’est pourquoi celui qui mange le guidié hanaché d’une olah ou d’un bœuf condamné à la lapidation
est passible,
même selon l’avis des Sages,
de deux peines !
L’interdiction de nevéla est une « interdiction inclusive » relativement à son application au guidié hanaché. Car au moment où nous venons interdire le guidié par l’interdiction supplémentaire de nevéla, le guidié n’est pas interdit à lui seul ; cette interdiction inclut avec lui toute la chair de l’animal, devenue interdite à la consommation lorsque l’animal est devenu une nevéla.
Dans le cas d’une interdiction inclusive, on peut raisonner ainsi : puisque l’interdiction s’applique à la chair, elle s’applique également au guidié. En effet, l’application de l’interdiction supplémentaire ne se rapporte pas seulement à la chose déjà interdite ; elle s’applique aussi à une chose permise.
Et effectivement, certains tannayim considèrent qu’une interdiction ne s’applique pas sur une autre interdiction, mais qu’une interdiction inclusive peut s’appliquer sur une autre interdiction.
Or, ici, nous trouvons que les Sages considèrent que l’interdiction de nevéla, bien qu’elle soit une « interdiction inclusive », ne peut pas s’appliquer sur l’interdiction du guidié hanaché.
Mais, d’un autre côté, les Sages reconnaissent que si « l’interdiction inclusive » est également une « interdiction sévère », comme ici, où l’interdiction de consommer une olah ou un bœuf condamné à la lapidation est aussi une « interdiction inclusive » [au moment où l’olah a été consacrée ou où le bœuf a encorné, toute la chair de l’animal a été interdite en même temps que le guidié], et aussi une « interdiction sévère » [car l’olah et le bœuf condamné à la lapidation sont interdits même au profit, tandis que l’interdiction du guidié n’est qu’une interdiction de consommation], l’interdiction inclusive et sévère s’applique sur l’interdiction.
Et maintenant, nous l’examinons :
Et qui
est
ce tannait,
selon l’avis des rabbins,
qui, dans le cas d’une interdiction inclusive
seulement —
ne reconnaît pas qu’une interdiction s’applique sur une autre interdiction !
Tandis que
dans le cas d’une interdiction inclusive et sévère —
il le reconnaît,
de sorte que l’interdiction inclusive — sévère s’applique sur l’interdiction !?
Rava a dit : C’est Rabbi Yossi le Galiléen !
Nous trouvons qu’il ne reconnaît pas qu’une interdiction s’applique sur une autre interdiction dans le cas d’une interdiction inclusive peu sévère ; mais nous ne trouvons pas qu’il ne reconnaisse pas que, dans le cas d’une interdiction sévère, une interdiction ne s’appliquerait pas sur une autre interdiction lorsqu’elle est à la fois inclusive et sévère.
Comme nous avons appris
dans le traité Zéva’him :
Un homme
impur qui a mangé
de la chair
consacrée, que
cette chair ait été
consacrée impure,
ou
que
cette chair ait été
consacrée pure —
il est passible
de retranchement s’il l’a mangée intentionnellement, et d’un sacrifice expiatoire s’il l’a mangée par inadvertance.
Rabbi Yossi le Galiléen dit :
Un homme
impur qui a mangé la
chair consacrée
pure,
lui seul
est passible
de retranchement intentionnel et d’un sacrifice expiatoire par inadvertance ; mais un homme
impur qui a mangé
la chair consacrée
impure est exempt
de retranchement et de sacrifice, car
il n’a mangé qu’une chose
consacrée
impure !
Les Sages lui ont dit
à Rabbi Yossi le Galiléen : Voici que
même
un homme
impur qui a mangé la
chair consacrée
pure, dès qu’il l’a touchée
avant de la manger —
il l’a rendue impure !
Il se trouve donc que la Torah a rendu passible de retranchement et de sacrifice pour avoir mangé de la chair consacrée impure !
Et nous avons objecté à ce sujet : Voici que
les Sages lui ont correctement répondu, à Rabbi Yossi le Galiléen,
car il ressort de cela que le Miséricordieux l’a rendu passible de retranchement et de sacrifice pour avoir mangé de la chair consacrée dans l’impureté du corps, et qu’il est donc passible même pour avoir mangé de la chair impure ; car quiconque mange de la chair consacrée la rend impure avant de la manger en la touchant !
Et Rava a dit : Lorsque le corps est devenu impur, puis la chair est devenue impure, tout le monde reconnaît qu’il est passible,
car
l’interdiction de retranchement
relative à la consommation de chair consacrée dans l’impureté du corps
a précédé
l’impureté de la chair ; Rabbi Yossi reconnaît que, puisque l’impureté de son corps a précédé l’impureté de la chair et que l’impureté du corps ne s’est pas levée, l’interdiction de consommer cette chair consacrée dans l’impureté du corps a précédé l’interdiction de consommer de la chair consacrée impure.
Ils ne sont en désaccord que lorsque la chair est devenue impure,
et qu’elle a été interdite par l’interdiction de consommer de la chair consacrée impure, interdiction qui n’entraîne pas le retranchement,
puis que le corps est devenu impur
et qu’il a été interdit de consommer de la chair consacrée en raison de l’impureté du corps.
Les rabbins reconnaissent l’interdiction inclusive,
qui a le pouvoir de s’appliquer sur une autre interdiction, et ils disent
que puisque l’on est passible
lorsque son corps devient impur
pour des morceaux purs
de chair consacrée
du monde extérieur, on est également passible
pour avoir mangé dans l’impureté du corps
un morceau
de chair consacrée
impure,
bien qu’elle ait déjà été interdite auparavant en raison de l’impureté du morceau.
Et Rabbi Yossi le Galiléen ne reconnaît pas l’« interdiction inclusive » : puisque
l’on devient passible pour celui-ci, on devient également passible pour celui-là,
nous ne le disons pas !
Et nous l’examinons selon la méthode de Rabbi Yossi le Galiléen :
Et Rabbi Yossi le Galiléen, bien qu’il ne reconnaisse pas l’interdiction inclusive
qui s’appliquerait sur une autre interdiction, mais ici,
dans le cas d’une interdiction peu sévère,
pourquoi ne dit-il pas :
qu’une interdiction sévère vienne
et
s’applique sur l’interdiction peu sévère !?
Et nous l’expliquons :
Et qu’est-ce donc
que cette « interdiction sévère » ?
L’impureté du corps,
car la consommation de chair consacrée dans l’impureté du corps relève
du retranchement !
Et nous répondons :
Rav Achi a dit : Qui nous dit que l’impureté du corps est plus sévère
parce qu’elle relève du retranchement ?
Peut-être l’impureté de la chair est-elle plus sévère
qu’elle,
car elle n’a pas
pour l’impureté de la chair
de purification dans un mikvé !