Version texte de ce daf : original et traduction

Houlin 100b (ק:) — le Talmud en français

Houlin 100b (חולין ק:): Rava dit : Même si tu dis : il n'a pas précédé et on l'a ôté par rapport à l'interdit, la force d'un morceau de carcasse n'est pas suffisante pour interdire toutes les pièces…

Texte original — Houlin 100b (ק:)

רבא אמר:

אפילו תימא לא קדם וסלקו

לאיסור, אין בכוחה של חתיכה הנבלה לאסור את כל חתיכות ההיתר מדין מין במינו, ואין הן נאסרות אלא מכח חתיכת ההיתר הראשונה שבלעה מחתיכת הנבלה.

שהרי בתחילה היתה התערובת מורכבת מחתיכת נבלה ומחתיכה כשרה ומרוטב וקיפה, ובאותה שעה היתה באותה קדרה תערובת של

מין במינו

[נבלה בכשרה]

ודבר אחר

[רוטב וקיפה],

וכל

תערובת שיש בה עירוב של

מין ומינו ודבר אחר,

אמרינן -

סלק את מינו

[ההיתר] והחשיבהו

כמי שאינו

מצוי עתה בתערובת,

ושאין מינו

של האיסור -

רבה עליו, ומבטלו!

והיינו, כיון שמין ההיתר שהוא ממינו של האיסור אינו מבטל את האיסור, ומצד שני הוא אינו מוסיף על איסורו, חשבינן להיתר שהוא מינו כאילו הוא מסולק מהקדרה, והאיסור בטל ברוב ההיתר שאינו מינו!

והכא נמי, בשעה שהתערבה הנבלה בכשרה, והיו בקדרה גם רוטב ותבלינים, והם היו הרוב, היתה צריכה חתיכת הנבלה להתבטל ברוב ההיתר של הרוטב והתבלינים, אילולי שנבלע פליטתה בחתיכת ההיתר הסמוכה לה, ומעתה שבלעה חתיכת ההיתר מפליטת חתיכת הנבלה מצטרפת חתיכת ההיתר שנחשבת כנבלה לחתיכת הנבלה כאילו יש כאן שתי חתיכות נבלה. ואף שיצטרפו לקדרה עוד חתיכות היתר ועוד מים וקיפה אין שתי החתיכות [הנבלה, והחתיכה שנעשית לנבלה] מתבטלות ברוב, כי אין במים ובקיפה רוב של ששים כנגד שתי החתיכות. ואילו חתיכות ההיתר שהצטרפו, אפילו יש בהן ששים כנגד שתיהן, אין בכוחן לבטל את שתי החתיכות שהרי הן מין במינו!

מתניתין:

איסור גיד הנשה

נוהג בטהור, ואינו נוהג בטמ אה!

רבי יהודה אומר

: נוהג

אף בטמאה!

אמר רבי יהודה: והלא מבני יעקב

ואילך

נאסר גיד הנשה

באכילה לבני ישראל,

ועדיין בהמה טמאה

היתה

מותרת להן

לבני ישראל, שהרי לא נאסרו באכילתה עד מעמד הר סיני, ואם כן, אמאי לא נאסר מאותה עת גם גיד הנשה דבהמה טמאה, דמאי שנא מבהמה טהורה!?

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה: רק

בסיני נאמר

איסור אכילת גיד הנשה,

אלא שנכתב

[לאחר שנאמר בסיני]

במקומו,

בפרשת פגישת המלאך ויעקב אבינו.

וכך מתפרש המקרא: על כן, הוזהרו בני ישראל, בהר סיני, שלא לאכול את גיד הנשה.

גמרא:

קא סלקא דעתין דהא דמחייב רבי יהודה על אכילת גיד הנשה של טמאה, תרתי מיחייב, גם משום אכילה של טמאה וגם משום אכילת גיד הנשה.

והוינן בה:

ו

כי

סבר רבי יהודה

ד

איסור חל על איסור!?

שהרי איסור גיד הנשה חל רק משעה שנולדה הבהמה ואילו איסור בהמה טמאה חל עליה כבר בהיותה במעי אמה, ונמצא שאיסור גיד הנשה חל על איסור בהמה טמאה?

והתניא: רבי יהודה אומר: יכול תהא נבלת עוף טמא מטמא בגדים

של האדם האוכלה, דומיא דאכילת נבלת עוף טהור, בהיותה

בבית הבליעה?

תלמוד לומר, "נבלה וטרפה לא יאכל

-

לטמאה בה",

ללמדך, כי רק

מי שאיסורו משום "בל תאכל נבלה",

והיינו, נבלת עוף טהור, רק היא המטמאת בגדים של האדם האוכל אותה, בהיותה בבית הבליעה,

יצא זה,

נבלת עוף טמא,

שאין איסורו משום "בל תאכל נבלה",

והיינו, נבלת עוף טהור, היא המטמאת בגדים של האדם האוכל אותה, בהיותה בבית הבליעה, יצא זה, נבלת עוף טמא, שאין איסורו משום "בל תאכל נבלה",

אלא משום "בל תאכל טמאה"!

ומוכח, שאין חל איסור נבלה על איסור אכילת טמאה משום שאין איסור חל על איסור אליבא דרבי יהודה. ואם כן תיקשי, כיצד חל, לדבריו, איסור גיד הנשה על איסור אכילת טמאה?

וכי תימא

קסבר רבי יהודה

כי אין בגידין בנותן טעם,

אלא עץ בעלמא הן, והילכך לא נאסרו כלל משום אכילת בהמה טמאה אלא רק משום איסור אכילת גיד הנשה, דבהכי אסר רחמנא,

ובטמאה נמי

רק

איסור גיד

הנשה

איכא,

ואילו

איסור

אכילת

טומאה ליכא

בגיד.

הא ליכא לתרוצי הכי!

כי -

ו

כי

סבר רבי יהודה

ש

אין בגידין בנותן טעם?

והתניא

: האוכל גיד הנשה של בהמה טמאה -

רבי יהודה מחייב שתיים,

משום טמאה ומשום גיד הנשה,

ורבי שמעון פוטר

לגמרי, וכדמפרש טעמיה לקמן.

ומוכח דקסבר רבי יהודה יש בגידין בנותן טעם. והדרא קושיא לדוכתה, כיצד חל איסור גיד הנשה על איסור טמאה?

ומשנינן:

לעולם, קסבר

רבי יהודה כי

יש בגידין בנותן טעם,

אלא -

וקסבר,

איסור גיד הנשה

נוהג

אפילו

בשליל,

בעובר במעי אמו,

דאיסור גיד ואיסור טומאה בהדי הדדי קאתי!

ותמהינן:

ומי מצית אמרת

דקסבר רבי יהודה דאיסור גיד הנשה

נוהג בשליל?

והתנן

: גיד הנשה

נוהג בשליל. רבי יהודה אומר: אינו נוהג בשליל, וחלבו מותר!?

ומתרצינן:

הני מילי

דאינו נוהג איסור גיד הנשה בשליל, אליבא דרבי יהודה, הוא רק ל

גבי

שליל של בהמה

טהורה,

לפי שהיתר אכילתו הוא משום

דרחמנא אמר "כל בבהמה

-

תאכלו",

ואפילו חלבו, ואפילו גידו של שליל מותרים, שמפסוק זה למדנו שכל הנמצא בבהמה בשעת שחיטה הרי הוא מותר באכילה.

אבל ב

שליל של בהמה

טמאה,

שבה לא נאמר ההיתר של "כל בבהמה תאכלו"

נוהג

איסור גיד הנשה אפילו בשליל, ונמצא שאיסור גיד הנשה ואיסור בהמה טמאה חלים כאחד.

והוינן בה בהאי תירוצא:

ומי מצית אמרת דתרוייהו בהדי הדדי קאתו,

בשעה שהם מתהווים, והיינו שיצירתם היא כאחת?

והתנן: על אלו טומאות הנזיר מגלח

אם האהיל עליהן:

על המת, ועל כזית מן המת!

וקשיא לן: על כזית מן המת מגלח, על מת כולו לא כל שכן!?

ואמר רבי יוחנן: לא נצרכא

להשמיענו דמגלח על המת כולו

אלא לנפל, שלא נתקשרו

עדיין

אבריו בגידין,

ואין בו כזית בשר בכולו, ובכל זאת הוא מטמא באהל, לפי שהוא "מת שלם", והילכך, הנזיר שהאהיל עליו סותר את נזירותו.

אלמא,

יצירת האברים קודמת לגידין, ושמע מינה ד"שם טומאה" חל על העובר עוד לפני שנוצרים בו הגידין, ואם כן

איסור טומאה,

של אכילת אברי העובר של בהמה טמאה,

קדים

לאיסור גיד הנשה, שמתהווה רק לאחר מכן, והדרא קושיא לדוכתא - כיצד חל איסור גיד הנשה על איסור אכילת בהמה טמאה!?

ומשנינן:

אף על גב דאיסור טומאה קדים

לאיסור גיד הנשה, בכל זאת

אתי איסור גיד

ו

חיייל עליה. שכן איסור

של גיד הנשה הוא איסור חמור, שהוא

נוהג

אפילו

בבני נח,

אליבא דרבי יהודה, ואיסור חמור יש בכוחו לחול על איסור קל.

דיקא נמי

דטעמא דרבי יהודה הוא משום דקסבר איסור גיד הנשה חמור הוא, שנוהג בבני נח, ולכן הוא חל על איסור טומאה,

דקתני

במתניתין:

אמר רבי יהודה והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה ועדיין בהמה טמאה מותרת להם!

ומשמע שבא רבי יהודה לנמק את דבריו אמאי חל איסור גיד על איסור טומאה, ואמר שטעמו של דבר שאיסור גיד הנשה הוא איסור חמור משום שנוהג גם בבני נח, דיליף מבני יעקב דקודם מתן תורה היו בגדר "בני נח"

גופא: האוכל גיד הנשה של בהמה טמאה

-

רבי יהודה מחייב שתיים,

משום אכילת בהמה טמאה ומשום אכילת גיד הנשה.

Traduction française

Rava dit :

Même si tu dis : il n'a pas précédé et on l'a ôté

par rapport à l'interdit, la force d'un morceau de carcasse n'est pas suffisante pour interdire toutes les pièces permises selon la règle de la même espèce, et elles ne sont interdites que du fait du premier morceau permis qui a englouti un fragment de la carcasse.

Car au commencement le mélange était composé d'un morceau de carcasse et d'un morceau permis et de sauce et d'épices, et à ce moment‑là il y avait dans la même marmite un mélange de

même espèce

[carcasse parmi le permis]

et autre chose

[sauce et épices],

et tout

un mélange qui contient un amalgame de

même espèce et autre chose,

on dit —

Enlève sa propre espèce

[la pièce permise] et considère‑le

comme s'il n'était pas

présent maintenant dans le mélange,

et qu'il n'y a pas de son espèce

de l'interdit —

la majorité l'emporte sur lui, et il est annulé !

C'est‑à‑dire, puisque la catégorie permise qui est de la même espèce que l'interdit n'annule pas l'interdit, et d'autre part elle n'ajoute rien à son interdiction, nous comptons la permission qui est de la même espèce comme si elle avait été retirée de la marmite, et l'interdit est annulé par la majorité des permissions qui ne sont pas de la même espèce !

Et de même ici : au moment où la carcasse se mêlait au permis, et qu'il y avait dans la marmite aussi de la sauce et des épices, et que ceux‑ci constituaient la majorité, le morceau de carcasse aurait dû être annulé par la majorité des permissions de la sauce et des épices, si sa trace n'avait pas été absorbée par le morceau permis adjacent ; et maintenant que le morceau permis a absorbé la relique du morceau de carcasse, le morceau permis qui est considéré comme devenu carcasse se joint au morceau de carcasse, comme s'il y avait ici deux morceaux de carcasse. Et même si d'autres morceaux permis et encore de l'eau et de l'assaisonnement s'ajoutent à la marmite, les deux morceaux [la carcasse, et le morceau devenu carcasse] ne sont pas annulés par la majorité, car il n'y a pas dans l'eau et l'assaisonnement une majorité de soixante contre les deux morceaux. Quant aux morceaux permis qui se sont ajoutés, même s'ils constituent soixante contre les deux, ils ne peuvent pas annuler les deux morceaux, car ceux‑ci sont de la même espèce l'un envers l'autre !

On a enseigné :

Interdiction du gid hanashe

s'applique en état de pureté, et ne s'applique pas à l'impur !

Rabbi Yehuda dit :

s'applique

même en état d'impureté !

Rabbi Yehuda dit : Et n'est‑il pas que, depuis les fils de Jacob

ensuite

le gid hanashe fut interdit

à la consommation par les enfants d'Israël,

et cependant une bête impure

était

permise pour eux

— car elles n'étaient pas interdites à la consommation avant le don du Sinaï ; et si tel est le cas, pourquoi le gid hanashe d'une bête impure n'a‑t‑il pas été interdit dès cette époque, puisque l'on pourrait demander : en quoi diffère‑t‑elle d'une bête pure ?!

Les Sages lui dirent :

Les Sages à Rabbi Yehuda : seulement

au Sinaï cela a été dit

l'interdit de manger le gid hanashe,

mais il est écrit

[après qu'il eut été dit au Sinaï]

dans son contexte,

dans la section du récit de la rencontre de l'ange et de Jacob notre père.

Et c'est ainsi que l'Écriture s'interprète : c'est pourquoi les enfants d'Israël furent avertis, au Mont Sinaï, de ne pas manger le gid hanashe.

Guemara :

On pourrait penser que ce qui rend Rabbi Yehuda coupable pour la consommation du gid hanashe d'une bête impure, il le rend coupable doublement : tant pour la consommation de l'impure que pour la consommation du gid hanashe.

Et il en résulte ici :

Et

que

Rabbi Yehuda pensait

que

un interdit s'applique sur un interdit !?

Car l'interdiction du gid hanashe ne s'applique que depuis que l'animal est né, tandis que l'interdit de la bête impure s'applique déjà lorsqu'elle est dans le ventre de sa mère ; et il en résulterait que l'interdiction du gid hanashe s'applique sur l'interdit de la bête impure ?

Et il a été enseigné : Rabbi Yehuda dit : il se peut qu'une carcasse d'oiseau impure rende impurs les vêtements

de l'homme qui la mange, semblable à la consommation d'une carcasse d'oiseau pure, lorsqu'elle est

dans le système digestif ?

Il est dit : "On ne mangera pas carcasse ni bête déchirée" —

"pour l'impure parmi elles",

pour t'enseigner que seulement

celui dont l'interdit est du fait de "Tu ne mangeras pas de carcasse",

c'est‑à‑dire, une carcasse d'oiseau pure, seule celle‑ci rend impurs les vêtements de l'homme qui la mange lorsqu'elle est dans le système digestif,

Il s'ensuit que celle‑ci,

la carcasse d'un oiseau impur

qui n'est pas interdite du fait de "Tu ne mangeras pas de carcasse",

c'est‑à‑dire, la carcasse d'un oiseau impur,

mais du fait de "Tu ne mangeras l'impur" !

Et il est prouvé qu'une interdiction de carcasse ne s'applique pas à l'interdit de manger l'impur, car un interdit ne s'applique pas sur un autre interdit selon Rabbi Yehuda. Si tel est le cas, tu demanderas : comment, selon lui, l'interdit du gid hanashe s'applique‑t‑il sur l'interdit de consommer l'impur ?

Et si tu dis

que Rabbi Yehuda pensait

que les gides ne donnent pas de goût,

mais qu'ils sont de simples morceaux de bois, et que c'est pourquoi ils n'ont pas été interdits du tout en raison de la consommation d'une bête impure mais seulement en raison de l'interdit de manger le gid hanashe, puisque ainsi a interdit le Tout‑Puissant,

et en impur aussi

seulement

l'interdit du gid hanashe

existe,

et par contre

l'interdit

de la consommation

d'impureté n'existe pas

dans le gid.

Cette réponse ne tient pas !

Car —

et

car

Rabbi Yehuda pensait

que

les gides n'apportent pas de saveur ?

Et il a été enseigné :

Celui qui mange le gid hanashe d'une bête impure —

Rabbi Yehuda condamne sur deux points,

en raison de l'impureté et en raison du gid hanashe,

et Rabbi Shimon acquitte

entièrement, comme son motif sera expliqué plus loin.

Il est donc établi que Rabbi Yehuda pensait que les gides donnent de la saveur. Et voilà que la difficulté se répète : comment l'interdit du gid hanashe s'applique‑t‑il à l'interdit d'impureté ?

Et nous apprenons :

Toujours, il pensait

Rabbi Yehuda que

les gides donnent de la saveur,

mais

et il pensait,

que l'interdit du gid hanashe

s'applique

même

dans le fœtus,

lorsque l'animal est dans le ventre de sa mère,

car l'interdit du gid et l'interdit d'impureté viennent l'un sur l'autre réciproquement !

Et l'on s'étonne :

Et d'où tiens‑tu cette assertion

que Rabbi Yehuda pensait que l'interdit du gid hanashe

s'applique dans le fœtus ?

Et il est enseigné :

gid hanashe

s'applique dans le fœtus. Rabbi Yehuda dit : il ne s'applique pas dans le fœtus, et son lait est permis !?

Et l'on explique :

Ces paroles

que le fait que l'interdit du gid hanashe ne s'applique pas dans le fœtus, selon Rabbi Yehuda,

à l'égard de

l'état prénatal d'une bête

pure,

puisque la permission de sa consommation résulte du fait que

car le Tout‑Puissant a dit "Vous mangerez tout ce qui est dans la bête",

"Tout ce qui est dans la bête vous mangerez",

et même son lait, et même le gid du fœtus sont permis, car de ce verset nous apprenons que tout ce qui se trouve dans l'animal au moment de l'abattage est permis à la consommation.

Mais dans

l'état prénatal d'une bête

impure,

pour lequel n'a pas été prononcée la permission de "tout ce qui est dans la bête vous mangerez",

s'applique

l'interdit du gid hanashe même dans le fœtus, et il en résulte que l'interdit du gid hanashe et l'interdit de la bête impure s'appliquent de façon identique.

Et nous trouvons en cela cette objection :

Et d'où tiens‑tu que les deux viennent l'un sur l'autre réciproquement,

au moment où ils se forment, c'est‑à‑dire que leur création est comme une seule ?

Et il est enseigné : pour ces impuretés le nazir se rase

si elles ont été abritées sous sa tente :

au contact du mort, et pour un kazayit du mort !

Et c'est difficile pour nous : s'il se rase pour un kazayit du mort, à plus forte raison pour un mort entier, n'est‑ce pas ?

Et dit Rabbi Yohanan : il n'est pas nécessaire

de nous l'enseigner que le nazir se rase pour le cadavre entier ;

mais (cela a été dit) pour indiquer qu'ils ne sont pas encore attachés

encore

par leurs gides,

et qu'il n'y a pas en lui un kazayit de chair en tout, et pourtant il rend impur pour la tente, parce qu'il est un "mort complet", et donc le nazir qui a mis une tente sur lui annule sa naziréth.

Il en résulte donc,

que la formation des membres précède celle des gides, et l'on en comprend que "ici impureté" s'applique au fœtus encore avant que les gides ne se forment en lui ; et si tel est le cas

l'interdit d'impureté,

de la consommation des membres du fœtus d'une bête impure

précède

l'interdit du gid hanashe, qui n'apparaît qu'ensuite, et voilà de nouveau la difficulté : comment l'interdit du gid hanashe s'applique‑t‑il sur l'interdit de consommer une bête impure ?

Et nous apprenons :

Même si l'interdit d'impureté précède

l'interdit du gid hanashe, néanmoins

vient l'interdit du gid

et

s'impose sur lui. Car l'interdit

du gid hanashe est un interdit grave, qui

s'applique

même

aux fils de Noé,

selon Rabbi Yehuda, et un interdit grave a le pouvoir de prévaloir sur un interdit moindre.

Il est aussi précis

que la raison de Rabbi Yehuda est que l'interdit du gid hanashe est grave, puisqu'il s'applique aux fils de Noé, et donc il s'applique à l'interdit d'impureté ;

car il est enseigné

dans la Michna :

Rabbi Yehuda dit : Et cependant depuis les fils de Jacob le gid hanashe fut interdit, et pourtant la bête impure leur était permise !

Et il en ressort que Rabbi Yehuda vient ainsi motiver ses paroles pourquoi l'interdiction du gid s'applique sur l'interdit d'impureté, et il a dit que sa raison est que l'interdit du gid hanashe est un interdit grave parce qu'il s'applique aussi aux fils de Noé, car il s'ensuit que les fils de Jacob, avant le don de la Torah, étaient considérés comme des "fils de Noé".

En soi : Celui qui mange le gid hanashe d'une bête impure —

Rabbi Yehuda rend coupable sur deux chefs,

en raison de la consommation d'une bête impure et en raison de la consommation du gid hanashe.

Mots de ce daf dans le dictionnaire