Version texte de ce daf : original et traduction

Haguiga 7b (ז:) — le Talmud en français

Haguiga 7b (חגיגה ז:): Abbayé lui dit : et voici qu’il n’était pas nécessaire de nous enseigner qu’il les apporte tous ensemble le premier jour. Car c’est évident qu’il en est ainsi ! Car : lesquels…

Texte original — Haguiga 7b (ז:)

אמר ליה אביי

: והרי אין צריך להשמיענו שמביאם כולם כאחד ביום הראשון. שהרי

פשיטא

הוא!

כי:

הי מיניהו

מהבנים

משוית להו "פושעים

" [עצלים]? מי מן הבנים תעשה אותם ל"פושעים", המאחרים מצות ראייה,

והי מינייהו משוית להו "זריזין

" [ומי מן הבנים תחשיב לזריזים, שמקיימים מצות ראייה ביום הראשון]?! שהרי גם בלי הפסוק, פשוט הדבר שכל אחד צריך להזדרז ולקיים מצות ראייה ביום הראשון.

אלא

בהכרח, ש

קרא

"כל" זכורך,

למאי אתא

[מה בא הוא לומר]?

לכדאחרים!

דתניא: אחרים אומרים: המקמץ, והמצרף נחושת, והבורסי, פטורין מן הראייה

,

שנאמר: "כל" זכורך

, ללמד:

מי שיכול לעלות עם כל זכורך

, מצווה לעלות,

יצאו אלו שאין יכולין לעלות עם כל זכורך

.

וכבר נתבארה מימרא זו לעיל ד א.

מתניתין:

הכלל הוא: "כל דבר שבחובה - אינו בא אלא מן החולין".

כלומר: קרבנות שהן חובה על האדם להקריבם, צריך שיקנה אותם ממעות חולין, אבל אין לקנותם ממעות שחילל עליהם מעשר שני.

כלל זה נלמד ממה שאמרה תורה: "ועשית חג [חגיגה] שבועות לה' אלהיך, מסת נדבת ידך". "מסת" לשון "חולין" הוא, ללמד שהחגיגה שהיא חובה, וכן כל דבר שבחובה, אינו בא אלא מן החולין, ולא מדבר שיש בו קדושה [לקמן ח א].

ולפיכך:

עולות

ראייה הבאות

ב

חולו של

מועד

, אינן

באות

אלא

מן החולין

, ולא ממעות מעשר שני, הואיל ודבר של חובה הן [רש"י. ובגמרא מפרש למה נקט חולו של מועד].

והשלמים

[שלמי שמחה], באים אפילו

מן

מעות

המעשר

שני.

כי שלמי שמחה אינם "דבר שבחובה" במקום שיש בשר. ולכן, כיון שיש לו לאדם מעות מעשר שני שיש לו להוציא בירושלים, יקנה בהם שלמים. וקרא מרבה לקמן [ח א] כל מיני שמחות לשמחה [רש"י בגמרא].

חגיגת

יום טוב הראשון של פסח

[והוא הדין שאר חגיגות הרגלים] נחלקו בה בית שמאי ובית הלל:

בית שמאי אומרים

: אינה באה אלא

מן החולין

, שהרי דבר שבחובה היא, וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין.

ובית הלל אומרים

: באה אפילו

מן המעשר

שני.

ובגמרא יתבאר, שאף לבית הלל אינה באה מן המעשר, שהרי דבר שבחובה היא, אלא שלדעתם יכול לטפול [לחבר] מעות מעשר למעות חולין, ובגמרא פליגי בה אמוראי באיזה אופן טופל.

ויוצא אדם ידי חובת שמחה בכל בשר קדשים שיש לו לשובע. ואין צריך להביא שלמים לשם שמחה אלא כשאין לו בשר לשובע [רש"י].

ולפיכך:

ישראל יוצאין ידי חובתן

של שלמי שמחה

בנדרים ונדבות

שהתנדבו כל השנה, וכשעולין לירושלים ברגל מביאין אותן ומקריבין אימוריהן והבשר נאכל לבעלים [רש"י],

ובמעשר בהמה

, שהיא קרבן שלמים, ונאכל הבשר לבעלים.

והכהנים

יוצאין ידי חובת שמחה:

בחטאות ואשמות

, שהיו עולי רגלים מחוייבים בהן, והביאום ברגל, ובשרם נאכל לכהנים.

ובבכור

שהוא לכהנים, ונאכל להם.

ובחזה ושוק

, שהורמו משלמי ישראל וניתנים לכהנים לאכילה.

אבל

אין הכהנים יוצאים

לא בעופות

[חטאת העוף הנאכלת לכהנים] לפי שאין שובע אלא בבשר בהמה,

ולא במנחות

ששייריהם נאכלים לכהנים, שאינם בשר.

גמרא:

שנינו במשנה: עולות "במועד" באות מן החולין:

וקא סלקא דעתין לפרש: עולות ראייה הבאות בחולו של מועד אינן באות אלא מן החולין, ולפיכך תמהינן:

אלא

, מדאמר התנא "במועד", האם כוונתו לומר ש

עולות

ראייה רק

ב

חולו של

מועד הוא דבאות

רק

מן החולין

.

הא ביום טוב

הן באות אפילו

מן המעשר?!

ו

אמאי?

והרי עולת ראייה

דבר שבחובה היא, ו

קיימא לן:

כל דבר שבחובה אינו בא

אלא מן החולין?!

וכי תימא

, ואם תאמר שאל תדקדק "הא ביום טוב באות מן המעשר", אלא

הא קא משמע לן

התנא שאמר "במועד", אגב אורחיה,

דעולות

ראייה רק

ב

חולו של

מועד

הוא ד

באות

, אבל

ביום טוב אינן באות

כלל, וישלים בחולו של מועד, ולפיכך נקט "במועד" כיון שאין באות אלא בו.

אי אפשר לפרש כן.

משום שלפי זה, בהכרח,

כמאן

אתיא משנתנו, האוסרת להביא עולת ראייה ביום טוב -

כבית שמאי!

וכי נפרש את משנתנו כבית שמאי, שהם האוסרים להביא עולת ראייה ביום טוב, ולא כבית הלל, שהלכה כמותם, והחולקים עליהם?!

דתנן

:

בית שמאי אומרים: מביאין

ביום טוב

שלמים

של חגיגה ושל שמחה, כיון שיש בהם "תרתי לטיבותא", שהם חובת היום, ויש בהם אכילה לבעלים [אבל נדרים ונדבות שאינם באים לחובת היום, ויכול להקריבם בזמן אחר, אין באים ביום טוב אפילו אם הם שלמים הראויים לאכילה לבעלים].

ואין

הבעלים

סומכין עליהן

ביום טוב, מפני שהסמיכה היא בכל כחו, ונמצא משתמש בבעלי חיים, ואסור להשתמש בבעלי חיים בשבת ויום טוב משום גזירת "שבות". אלא, סומך עליהן מערב יום טוב, ואין צורך שתהא השחיטה סמוכה לסמיכה [רש"י לקמן יז א].

אבל לא

מביאין

עולות

כלל, אפילו עולות ראייה שהן חובת היום, כיון שאין בהם אכילה לבעלים.

חוץ מעולות שקבוע להם זמן, כגון תמידין ומוספין, שהן דוחים את השבת, וכל שכן שדוחים יום טוב.

ובית הלל אומרים: מביאין

ביום טוב

שלמים

.

ונחלקו במסכת ביצה דף יט, אם אף נדרים ונדבות של שלמים באים לדעת בית הלל ביום טוב, כיון שיש בהם אכילה לבעלים, או שבזאת הם מודים לבית שמאי, שרק שלמים שהם לחובת היום באים ביום טוב, ולא נדרים ונדבות, כיון שיכול להביאן לאחר זמן.

ו

כן מביאין ביום טוב

עולות

.

ונחלקו במסכת ביצה כ ב, אם מביאים רק עולת ראייה שהיא לחובת היום, או אף נדרים ונדבות של עולות קרבים ביום טוב לדעת בית הלל. ומיהו קרבנות שקבוע להם זמן שהם דוחים אפילו את השבת, כל שכן שהם דוחים את היום טוב לכולי עלמא.

וסומכין עליהם

, אף שסמיכה ביום טוב איסור שבות היא, שהיות ומותר להביאן לא גזרו שבות לבטל מצות סמיכתן [רש"י].

הרי למדנו, כי לדעת בית הלל מביאין עולת ראייה ביום טוב, ואי אפשר לפרש משנתנו שנקטה גבי עולת ראייה "במועד", משום שביום טוב אינה באה כלל.

ולפיכך משנינן באופן אחר:

לעולם הא דנקט בתנא במשנתנו "במועד", משום שביום טוב אינן באות כלל.

ומיהו, לא מדובר בעולת ראייה אלא בעולות נדרים ונדבות.

ו

חסורי מחסרא

משנתנו,

והכי קתני

בה:

עולות נדרים ונדבות

רק

ב

חולו של

מועד באות

, אבל

ביום טוב אינן באות

כלל.

ועולת ראייה באה אפילו ביום טוב, וכשהיא באה אינה באה אלא מן החולין

בלבד, ואפילו לא על ידי טפילה.

ושלמי שמחה באין אף מן המעשר

.

וחגיגת יום טוב הראשון של פסח: בית שמאי אומרים

: אינה באה אלא

מן החולין, ובית הלל אומרים

: אפילו

מן המעשר

, ועל ידי טפילה.

תניא נמי הכי

:

עולות נדרים ונדבות

רק

במועד

הן

באות

. אבל

ביום טוב אינן באות

.

ועולת ראייה

-

באה אפילו ביום טוב

.

וכשהיא באה, אינה באה אלא מן החולין

ושלמי שמחה

-

באין אף מן המעשר

.

וחגיגת יום טוב הראשון של פסח

-

בית שמאי אומרים

באה

מן החולין

,

ובית הלל אומרים

באה אף

מן המעשר

.

ועתה מבארת הגמרא את מה ששנינו במשנה ובברייתא מחלוקת בית שמאי ובית הלל בחגיגת יום טוב ראשון של פסח, מדוע נקט התנא את המחלוקת הזו דוקא ביום טוב הראשון של פסח:

והוינן בה:

מאי שנא חגיגת יום טוב הראשון של פסח

, שנקט התנא במשנה ובברייתא, ולא חגיגה של שאר הרגלים?

אמר רב אשי

: לפיכך נקט התנא דבריו בפסח, מפני שיש בערב פסח גם חגיגה אחרת. שאם היתה חבורת אוכלי הפסח גדולה, ולכל אחד מגיע רק מעט מן הפסח, מביאין עמו חגיגה [הנקראת "חגיגת ארבעה עשר"] כדי שיאכלו ממנה תחילה, ורק לאחר שיפיגו רעבונם באכילת קרבן החגיגה של ארבע עשרה, הם יאכלו את בשר קרבן הפסח. זאת, כדי שיהא קרבן הפסח נאכל אכילה חשובה, "על השובע", ולא אכילה חטופה, כדי להפיג את הרעבון.

ו

הא קא משמע לן

משנתנו:

חגיגת חמשה עשר

[היא חגיגת הרגל],

אין

, אכן אינה באה אלא מן החולין, אבל

חגיגת ארבעה עשר

-

לא

צריך להביאה דוקא מן החולין, אלא אפשר להביאה אף מן המעשר.

Traduction française

Abbayé lui dit :

et voici qu’il n’était pas nécessaire de nous enseigner qu’il les apporte tous ensemble le premier jour. Car

c’est évident

qu’il en est ainsi !

Car :

lesquels d’entre eux

des fils

feras-tu d’eux des « coupables »

paresseux ? Parmi les fils, lesquels feras-tu entrer dans la catégorie des « coupables », qui retardent la mitsva de comparution,

et lesquels d’entre eux feras-tu entrer dans la catégorie des « zélés »

— et lesquels parmi les fils considéreras-tu comme zélés, accomplissant la mitsva de comparution le premier jour ? Car même sans le verset, il est évident que chacun doit s’empresser d’accomplir la mitsva de comparution le premier jour.

Mais

nécessairement,

le verset

« tout mâle qui est tien »,

à quoi vient-il

dire ?

À [enseigner] l’opinion d’Autres !

Car il a été enseigné dans une baraïta : Autres disent : celui qui ramasse des crottes, celui qui travaille le cuivre et le tanneur sont dispensés de la comparution,

comme il est dit : « tout mâle qui est tien »

pour enseigner :

celui qui peut monter avec tout mâle qui est tien

a le devoir de monter,

à l’exclusion de ceux qui ne peuvent pas monter avec tout mâle qui est tien.

Cette déclaration a déjà été expliquée plus haut, page 4a.

Michna :

La règle est : « Toute chose qui relève d’une obligation ne peut provenir que de biens profanes ».

C’est-à-dire : les sacrifices que l’homme a l’obligation d’offrir doivent être achetés avec de l’argent profane ; mais on ne peut pas les acheter avec de l’argent sur lequel il a opéré le rachat du second dîme.

Cette règle est déduite de ce que la Torah a dit : « Tu feras la fête des Semaines pour l’Éternel ton Dieu, selon la mesure de la générosité de ta main ». « Mesure » est une expression désignant le « profane », pour enseigner que le sacrifice de fête, qui relève d’une obligation, et de même toute chose qui relève d’une obligation, ne peut provenir que de biens profanes, et non d’une chose qui possède un caractère sacré [ci-dessous, page 8a].

C’est pourquoi

les sacrifices d’élévation

de comparution qui sont apportés

pendant

les jours profanes de

la fête

ne

peuvent provenir

que

de biens profanes, et non de l’argent du second dîme, puisqu’ils relèvent d’une obligation [Rachi. Et la Guemara expliquera pourquoi il a mentionné les jours profanes de la fête].

Et les sacrifices de paix

[sacrifices de paix de réjouissance] peuvent être apportés même

avec

de l’argent

du dîme

second.

Car les sacrifices de paix de réjouissance ne sont pas une « chose qui relève d’une obligation » lorsqu’il y a de la viande. Par conséquent, puisqu’un homme possède de l’argent du second dîme qu’il doit dépenser à Jérusalem, il achètera avec lui des sacrifices de paix. Et le verset inclut ci-dessous [page 8a] toutes sortes de réjouissances dans la réjouissance [Rachi dans la Guemara].

Le sacrifice de fête

du premier jour de la fête de Pessa'h

[et il en va de même pour les autres sacrifices de fête] fait l’objet d’une controverse entre l’École de Chammaï et l’École de Hillel :

l’École de Chammaï dit :

il ne peut provenir que

de biens profanes,

car il relève d’une obligation, et toute chose qui relève d’une obligation ne peut provenir que de biens profanes.

Et l’École de Hillel dit :

il peut provenir même

du dîme

second.

La Guemara expliquera que, même selon l’École de Hillel, il ne peut pas provenir du dîme, puisqu’il relève d’une obligation ; mais selon eux, on peut joindre de l’argent du dîme à de l’argent profane, et les amoraïm sont en désaccord dans la Guemara sur la manière de procéder à cette adjonction.

Un homme accomplit son obligation de réjouissance avec toute viande de sacrifices sacrés qu’il possède, en quantité suffisante pour être rassasié. Il n’est nécessaire d’apporter des sacrifices de paix à titre de réjouissance que lorsqu’il ne possède pas de viande en quantité suffisante pour être rassasié [Rachi].

C’est pourquoi

les Israélites accomplissent leur obligation

de sacrifices de paix de réjouissance

avec des vœux et des offrandes volontaires

qu’ils ont consacrés durant toute l’année ; lorsqu’ils montent à Jérusalem pour la fête, ils les apportent et en offrent les parties grasses, tandis que la viande est mangée par les propriétaires [Rachi],

et avec le dîme du bétail,

qui est un sacrifice de paix, et dont la viande est mangée par les propriétaires.

Et les prêtres

accomplissent leur obligation de réjouissance :

avec les sacrifices expiatoires et les sacrifices de culpabilité,

dont les pèlerins étaient redevables, qu’ils apportaient pendant la fête, et dont la viande était mangée par les prêtres.

Et avec le premier-né,

qui revient aux prêtres et qu’ils mangent.

Et avec la poitrine et la cuisse,

qui étaient prélevées sur les sacrifices de paix des Israélites et données aux prêtres pour être mangées.

Mais

les prêtres n’accomplissent pas

avec les oiseaux

[le sacrifice expiatoire d’oiseau, mangé par les prêtres], car il n’y a rassasiement qu’avec la viande d’un animal,

ni avec les oblations,

dont les restes sont mangés par les prêtres, car elles ne sont pas de la viande.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : les sacrifices d’élévation « pendant la fête » peuvent provenir de biens profanes.

Et l’on aurait pu être tenté de l’expliquer ainsi : les sacrifices d’élévation de comparution apportés pendant les jours profanes de la fête ne peuvent provenir que de biens profanes. C’est pourquoi nous nous étonnons :

Mais, puisque le tanнай a dit « pendant la fête », veut-il dire que

les sacrifices d’élévation

de comparution, seulement

pendant

les jours profanes de la

fête, sont apportés

seulement

de biens profanes ?

Le jour de fête,

seraient-ils apportés même

du dîme ?!

Et

pourquoi ?

Voici pourtant que le sacrifice d’élévation de comparution

relève d’une obligation, et

nous avons pour principe :

toute chose qui relève d’une obligation ne peut provenir

que de biens profanes ?!

Et si tu veux dire : si tu dis qu’il ne faut pas examiner l’expression « le jour de fête, ils sont apportés du dîme », mais que

voici ce qu’il vient nous enseigner

le tanнай qui a dit « pendant la fête », incidemment :

que les sacrifices d’élévation

de comparution, seulement

pendant

les jours profanes de la

fête

qu’ils

sont apportés, mais

le jour de fête, ils ne sont pas apportés

du tout, et qu’il complétera pendant les jours profanes de la fête ; c’est pourquoi il a mentionné « pendant la fête », puisqu’ils ne sont apportés que durant cette période.

Il est impossible de l’expliquer ainsi.

Car, selon cela, nécessairement,

selon qui

notre Michna, qui interdit d’apporter le sacrifice d’élévation de comparution le jour de fête, serait-elle formulée ?

Selon l’École de Chammaï !

Allons-nous donc expliquer notre Michna selon l’École de Chammaï, qui interdit d’apporter le sacrifice d’élévation de comparution le jour de fête, et non selon l’École de Hillel, dont la halakha suit l’opinion, et qui s’oppose à elle ?!

Car nous avons appris :

L’École de Chammaï dit : on apporte

le jour de fête

des sacrifices de paix,

de fête et de réjouissance, puisqu’ils présentent « deux avantages » : ils relèvent de l’obligation du jour et ils comportent une consommation par les propriétaires [mais les vœux et les offrandes volontaires, qui ne relèvent pas de l’obligation du jour et peuvent être offerts à un autre moment, ne sont pas apportés un jour de fête, même s’il s’agit de sacrifices de paix dont les propriétaires peuvent manger la viande].

Et les

propriétaires

ne posent pas les mains sur eux

le jour de fête, car la pose des mains se fait de toutes ses forces ; il se trouve alors qu’il utilise un animal, et il est interdit d’utiliser un animal pendant le Chabbat et un jour de fête, en vertu de la prohibition rabbinique de chevout. Il pose donc les mains sur eux la veille de la fête, et il n’est pas nécessaire que l’abattage soit immédiatement consécutif à la pose des mains [Rachi ci-dessous, page 17a].

Mais ils n’apportent pas

du tout

de sacrifices d’élévation,

même les sacrifices d’élévation de comparution, qui relèvent de l’obligation du jour, puisqu’ils ne comportent pas de consommation par les propriétaires.

À l’exception des sacrifices d’élévation dont le moment est fixé, tels que les sacrifices perpétuels et les sacrifices additionnels, qui repoussent le Chabbat ; à plus forte raison repoussent-ils le jour de fête.

Et l’École de Hillel dit : on apporte

le jour de fête

des sacrifices de paix.

Ils sont en désaccord dans le traité Beitsa, page 19, sur la question de savoir si, selon l’École de Hillel, les vœux et les offrandes volontaires de sacrifices de paix sont eux aussi apportés le jour de fête, puisqu’ils comportent une consommation par les propriétaires, ou si, sur ce point, ils se rangent à l’opinion de l’École de Chammaï : seuls les sacrifices de paix qui relèvent de l’obligation du jour sont apportés le jour de fête, mais non les vœux et les offrandes volontaires, puisqu’on peut les apporter plus tard.

Et

de même, ils apportent le jour de fête

des sacrifices d’élévation.

Ils sont en désaccord dans le traité Beitsa, page 20b, sur la question de savoir si l’on apporte seulement le sacrifice d’élévation de comparution, qui relève de l’obligation du jour, ou si, selon l’École de Hillel, les vœux et les offrandes volontaires de sacrifices d’élévation sont eux aussi offerts le jour de fête. Toutefois, les sacrifices dont le moment est fixé, qui repoussent même le Chabbat, repoussent à plus forte raison le jour de fête selon tous les avis.

Et ils posent les mains sur eux,

bien que la pose des mains le jour de fête soit une prohibition de chevout ; puisqu’il est permis de les apporter, les Sages n’ont pas décrété la prohibition de chevout afin d’annuler la mitsva de leur pose des mains [Rachi].

Nous avons donc appris que, selon l’École de Hillel, on apporte le sacrifice d’élévation de comparution le jour de fête ; il est impossible d’expliquer que notre Michna a mentionné, à propos du sacrifice d’élévation de comparution, « pendant la fête », parce qu’il ne serait pas apporté du tout le jour de fête.

C’est pourquoi nous répondons autrement :

En réalité, si le tanнай de notre Michna a mentionné « pendant la fête », c’est parce que les sacrifices d’élévation ne sont pas apportés du tout le jour de fête.

Toutefois, il ne s’agit pas du sacrifice d’élévation de comparution, mais des sacrifices d’élévation provenant de vœux et d’offrandes volontaires.

Et

il manque

un élément dans notre Michna,

et voici ce qu’elle enseigne :

Les sacrifices d’élévation provenant de vœux et d’offrandes volontaires —

seulement

pendant

les jours profanes de la

fête sont apportés,

mais

le jour de fête, ils ne sont pas apportés

du tout.

Et le sacrifice d’élévation de comparution peut être apporté même le jour de fête, et lorsqu’il est apporté, il ne peut provenir que de biens profanes

seulement, même au moyen d’une adjonction.

Et les sacrifices de paix de réjouissance peuvent provenir également du dîme.

Et le sacrifice de fête du premier jour de la fête de Pessa'h : l’École de Chammaï dit :

il ne peut provenir que

de biens profanes, et l’École de Hillel dit :

même

du dîme, par adjonction.

Il a également été enseigné ainsi :

Les sacrifices d’élévation provenant de vœux et d’offrandes volontaires —

seulement

pendant la fête

qu’ils

sont apportés.

Mais

le jour de fête, ils ne sont pas apportés.

Et le sacrifice d’élévation de comparution —

peut être apporté même le jour de fête.

Et lorsqu’il est apporté, il ne peut provenir que de biens profanes.

Et les sacrifices de paix de réjouissance —

peuvent provenir également du dîme.

Et le sacrifice de fête du premier jour de la fête de Pessa'h —

L’École de Chammaï dit

qu’il peut provenir

de biens profanes,

et l’École de Hillel dit

qu’il peut provenir également

du dîme.

La Guemara explique maintenant ce que nous avons appris dans la Michna et dans la baraïta au sujet de la controverse entre l’École de Chammaï et l’École de Hillel concernant le sacrifice de fête du premier jour de Pessa'h : pourquoi le tanнай a-t-il précisément mentionné cette controverse à propos du premier jour de Pessa'h ?

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

pourquoi le sacrifice de fête du premier jour de Pessa'h

que le tanнай a mentionné dans la Michna et dans la baraïta, et non le sacrifice de fête des autres fêtes ?

Rav Achi dit :

c’est pourquoi le tanнай a formulé son enseignement à propos de Pessa'h, car la veille de Pessa'h comporte également un autre sacrifice de fête. Si le groupe de personnes qui mangent le sacrifice pascal était nombreux, de sorte que chacun ne recevait qu’une petite part du sacrifice pascal, ils apportaient avec lui un sacrifice de fête [appelé « sacrifice de fête du quatorzième »], afin de commencer par en manger, et ce n’est qu’après avoir apaisé leur faim en mangeant le sacrifice de fête du quatorzième qu’ils mangeaient la viande du sacrifice pascal. Cela afin que le sacrifice pascal soit mangé d’une manière importante, « alors qu’ils sont rassasiés », et non d’une manière précipitée destinée à apaiser la faim.

Et

voici ce que notre Michna vient nous enseigner

:

le sacrifice de fête du quinzième

[il s’agit du sacrifice de fête de la fête],

oui,

il ne peut effectivement provenir que de biens profanes ; mais

le sacrifice de fête du quatorzième —

non,

il n’est pas nécessaire de l’apporter précisément avec des biens profanes ; il est possible de l’apporter également avec du dîme.

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