Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 6a (ו.) — le Talmud en français
Haguiga 6a (חגיגה ו.): Et voici jusqu’ici [jusqu’à Jérusalem] — qui l’y a amené [qui l’a amené] !? C’est-à-dire : l’obligation de comparution ne concerne que celui qui est capable de monter à pied…
Texte original — Haguiga 6a (ו.)
והרי
עד הכא
[עד ירושלים] -
מאן אתייה
[מי הביאו]!?
כלומר: הרי אין חיוב ראייה אלא במי שיכול לעלות ברגליו מביתו לירושלים, ואין די במה שיכול לעלות ברגליו מירושלים להר הבית. וכיון שכן, למה יהיה קטן זה צריך חינוך, והרי אף אילו היה גדול היה פטור?!
אמר
תירץ
ליה אביי
:
עד הכא
[עד ירושלים],
אימיה, דמחייבא בשמחה אייתיתיה
[בא הקטן עם אמו שחייבת לבוא לירושלים כדי לשמוח בחג עם בעלה, דעל השמחה נצטוו נשים דכתיב "ושמחת אתה וביתך". רש"י] -
אבל
מכאן ואילך
[מירושלים להר הבית, שאין אמו חייבת לבוא], רק
אם יכול לעלות ולאחוז בידו של אביו
, ולעלות כך
מירושלים להר הבית, חייב. ואי לא, פטור
השיב
[הקשה]
רבי תחת בית הלל, לדברי בית שמאי
, שהיו אומרים, אף קטן שאינו יכול להלך ברגליו חייב בחינוך, כל שיכול לרכוב על כתיפו של אביו: והרי אמר הכתוב גבי חנה, אמו של שמואל הנביא: "ויעל האיש אלקנה וכל ביתו לזבוח לה' את זבח הימים [זבח המועדות, רש"י] ואת נדרו.
וחנה
[אשתו]
לא עלתה, כי אמרה לאישה: עד יגמל הנער
[שמואל לסוף עשרים וארבעה חדשים],
והביאותיו
, ונראה את פני ה', וישב שם עד עולם" [כאשר נדרה: ונתתיו לה' כל ימי חייו].
והא שמואל
, כבר בשנת חייו הראשונה, בגדר
"יכול לרכוב על כתיפו של אביו
" [משילה למשכן, רש"י]
הוה
. ומכל מקום לא חינכוהו לעלות לרגל למשכן שילה.
ומוכח, כי כל שאינו יכול להלך ברגליו, אין מחנכין אותו. וכדברי בית הלל. ותיקשי לבית שמאי?!
אמר
תירץ
ליה
רבן שמעון בן גמליאל
אבוה
דרבי, לרבי.
ולטעמיך, תיקשי לך: חנה גופה
-
מי לא מיחייבא בשמחה
[האם חנה עצמה אינה חייבת בשמחה], ואיך לא עלתה לירושלים משום חיוב שלה?!
אלא
על כרחך:
חנה, מפנקותא יתירתא חזייה ביה בשמואל
[פינוק יתר ראתה חנה בשמואל],
ו
משום כך
חשא ביה בשמואל לחולשא דאורחא
[חששה אמו שמא ייחלש מן הדרך], ולפיכך לא היתה יכולה להעלותו לירושלים, ונשארה אמו עמו.
הסוגיה הבאה מתבארת על פי החזון איש קכט ג, ובתוספת ביאור בהערות.
בעי רבי שמעון בן לקיש: קטן
שהיה בגיל נמוך מאד, שבגיל הזה עדיין אינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות.
והיה הקטן הזה
חיגר
, שאינו יכול לעלות ברגליו מחמת חגרותו, אך יכול הוא לרכוב על כתיפו של אביו,
לדברי בית שמאי
מהו שיהא אביו חייב לחנכו במצוות ראייה?
ו
כן קטן שאינו מהלך עדיין ברגליו, אלא אוחז בידו של אביו, שהיה
סומא
, וצריך לאחוז בידו של אביו מחמת עוורונו,
לדברי שניהם
[בית שמאי ובית הלל] -
מהו
שיהא צריך חינוך לראייה?
ומפרשת הגמרא את אופן הספק:
היכי דמי?
באיזה אופן מסתפק ריש לקיש?
אילימא בחיגר שאינו יכול להתפשט
לעולם [רש"י], ונמצא שלעולם לא יתחייב בראייה,
ו
בספק סומא מדובר בו ב
סומא שאינו יכול להתפתח
מעוורונו ולהתחייב אי פעם בראייה?
הרי אין ספק בדבר שאין מחנכין אותו. כי:
השתא גדול פטור
-
קטן מיבעיא!
וכי צריך לומר שקטן פטור?
הרי כל ענין חינוך הוא לחנכו כדי שיעשה את המצוה לכשיגדל, וכיון שכאשר יגדל לא יתחייב, אין ענין לחנכו במצוה כשהוא קטן [רש"י]?!
ומפרשינן:
לא צריכא
לדון בספק זה, אלא
בחיגר שיכול להתפשט
ולהתחייב,
וסומא שיכול להתפתח
ולהתחייב -
מאי
דינו?
אמר
, פשט
אביי
את הבעיה:
כל היכא דגדול
במצב שכזה
מיחייב מדאורייתא
-
קטן נמי מחנכינן ליה מדרבנן
.
אבל
כל היכא דגדול
במצב שכזה
פטור מדאורייתא
[כחיגר וסומא] -
קטן נמי פטור מדרבנן
.
שנינו במשנה:
בית שמאי אומרים: הראייה שתי כסף
, והחגיגה מעה כסף; ובית הלל אומרים: הראייה מעה כסף והחגיגה שתי כסף:
תנו רבנן: בית שמאי אומרים: הראייה שתי
מעות
כסף, והחגיגה מעה כסף
. כי סברא היא שתהא עולת הראייה חשובה משלמי החגיגה, כיון
שהראייה עולה כולה לגבוה
כדין קרבן עולה,
מה שאין כן בחגיגה
, שהיא קרבן שלמים, ונאכלת לבעליה.
ועוד
טעם שתהא העולה חשובה מן השלמים:
שכן
מצינו בעצרת
, בחג השבועות,
שריבה בהן הכתוב בעולות יותר מבשלמים!
שהרי לעולה מביאים שבעת כבשים תמימים, ופר בן בקר אחד, ואילים שנים, ואילו לשלמים אין מביאים אלא שני כבשים בני שנה לזבח שלמים.
ובית הלל אומרים: הראייה מעה
אחת
כסף, ו
ה
חגיגה שתי
מעות
כסף
. כי סברא היא שיהיו שלמי החגיגה חשובים מעולת הראייה: לפי
שחגיגה
, שהיא קרבן שלמים,
ישנה
עוד
לפני הדיבור
[לפני מתן תורה], כדכתיב: "וישלח את נערי בני ישראל [הבכורות], ויזבחו זבחים שלמים לה'".
ופסוק זה קודם מתן תורה נאמר, ונתקיים בו: "ויחגו לי במדבר" [שאמר משה לפרעה במצרים]. הרי שקרבה "חגיגה" קודם הדיבור [רש"י בעמוד ב].
מה שאין כן ב
קרבן
ראייה
, שלא היה קודם הדיבור.
ועוד
טעם שיהיו השלמים חשובים מן העולה, שהרי
מצינו בנשיאים
[כשהוקם המשכן] כשהקריבו את קרבנם לחנוכת המזבח,
שריבה בהן הכתוב בשלמים יותר מבעולות
. כדכתיב: כל הבקר לעולה: שנים עשר פרים, אלים שנים עשר, כבשים בני שנה שנים עשר. וכל בקר זבח השלמים: עשרים וארבעה פרים, אילים ששים, עתודים ששים, כבשים בני שנה ששים.
ומבארת הגמרא:
ובית הלל
-
מאי טעמא לא אמרי כבית שמאי?
והרי הוכיחו בית שמאי ממספר העולות והשלמים בחג השבועות, שהעולה חשובה מן השלמים?!
משום דאמרי לך בית הלל: על מה
דקא אמרת
ש
ראייה עדיפא
משום
ד
היא קרבן עולה, ו
עולה כולה לגבוה
נאמר לך:
אדרבא, חגיגה עדיפא
, היות
דאית בה שתי אכילות
, "אכילת גבוה" בהקטרת האימורים על המזבח, ואכילת הבעלים.
ודקא אמרת: נילף מעצרת
שריבה הכתוב לעולה יותר מן השלמים, אמרי לך בית הלל:
דנין קרבן יחיד
[עולת ראייה ושלמי חגיגה]
מקרבן יחיד
של הנשיאים,
ואין דנין קרבן יחיד
של עולת ראייה ושלמי חגיגה,
מקרבן ציבור
בעצרת.
וממשיכה הגמרא לבאר:
ובית שמאי
-
מאי טעמא לא אמרי כבית הלל?
והרי הוכיחו בית הלל שהשלמים חשובים מן העולה?!
משום דאמרי לך בית שמאי: על מה
דקאמרת חגיגה עדיפא
כיון
דישנה לפני הדיבור
, נענה לך כי
ראייה נמי ישנה לפני הדיבור!
שהרי כתוב באותו פסוק: "וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים. ויחזו את האלהים, ויאכלו וישתו". וקסברי בית שמאי שאותן עולות, קרבן ראייה הוו, על שם הכתוב "ויחזו את האלהים".
ו
על מה
דקאמרת: נילף מנשיאים
שהשלמים חשובים, נאמר לך:
דנין דבר הנוהג לדורות
, כעולת ראייה ושלמי חגיגה,
מדבר הנוהג לדורות
, כקרבנות עצרת,
ואין דנין דבר הנוהג לדורות, מדבר שאינו נוהג לדורות
, כקרבנות הנשיאים.
וממשיכה הגמרא לבאר את טעמם של בית שמאי ובית הלל:
ובית הלל, מאי שנא חגיגה
שהיא עדיפה משום
ד
לדעתם רק היא
"ישנה לפני הדיבור
", כיון
דכתיב "ויזבחו זבחים שלמים
".
והרי
ראייה נמי
היתה לפני הדיבור, ד
הכתיב
באותו הפסוק:
"ויעלו עולות
"!?
ומשנינן: משום ד
קסברי בית הלל
: אותה
עולה שהקריבו ישראל במדבר
-
עולת תמיד הואי
, ולא עולת ראייה.
ובית שמאי סברי
: אותה
עולה שהקריבו ישראל במדבר
-
עולת ראייה הואי
.
אמר אביי
:
בית שמאי ורבי ישמעאל ורבי אלעזר, כולהו סבירא להו: עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת ראייה הואי
.
ובית הלל ורבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, כולהו סבירא להו: עולה שהקריבו ישראל במדבר עולת תמיד הואי
.
ומוכיח אביי דבריו:
א.
בית שמאי
-
הא דאמרן
כאן, שהם סוברים עולת ראייה הואי.
ב.
רבי ישמעאל
אף הוא סובר כן, מהא
דתניא
:
רבי ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני!
כלומר: יש דינים שנאמרו למשה בסיני באופן כללי בלבד, מבלי לפרט את כל הדינים שבו.
כגון מה שנאמר למשה בסיני: "מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך". הרי קרבנות עולה ושלמים באופן כללי אמורים, אך אין בפרשה הזאת את פרטי הדינים, כגון צורת מתן הדמים וההפשט והניתוח של העולות, ומתן דמים והקרבת אימורים של השלמים.
Traduction française
Et voici
jusqu’ici
[jusqu’à Jérusalem] —
qui l’y a amené
[qui l’a amené] !?
C’est-à-dire : l’obligation de comparution ne concerne que celui qui est capable de monter à pied depuis sa maison jusqu’à Jérusalem ; il ne suffit pas qu’il soit capable de monter à pied de Jérusalem au mont du Temple. Dès lors, pourquoi ce petit garçon aurait-il besoin d’éducation ? Voici que, même s’il avait été adulte, il aurait été exempté
Le ‘Hazon Ich a écrit (129, 1) : à première vue, il aurait semblé devoir expliquer ainsi les paroles de la Guemara : puisqu’il n’est pas à Jérusalem, il ne faut pas lui imposer l’éducation. En effet, le fait de l’amener à Jérusalem ne relève pas d’une obligation d’éducation, puisque cela ne constitue pas le corps même de la mitsva, mais seulement ses préparatifs, voir là-bas. Ou bien, l’objection essentielle tient au fait qu’il a besoin de sa mère : on ne peut pas lui imposer l’éducation, puisqu’il ne peut pas quitter sa mère. Toutefois, il a rapporté les paroles des Tossafot plus haut (2b), qui ont démontré à partir de cette sougia que quiconque ne peut monter depuis sa maison entre dans la catégorie de celui qui ne peut monter et est exempté de la comparution. Il est donc démontré que telle est l’explication exposée dans le texte. Voir également là-bas dans le ‘Hazon Ich, qui développe longuement les définitions de ces notions. D’après les paroles de Rachi, il ne peut monter jusqu’à Jérusalem parce qu’il a besoin de sa mère, et non parce qu’il n’a pas la force de monter ; tel est également le sens explicite des Touré Éven. Il ressort donc, selon la voie des Tossafot, que même celui qui ne peut monter à pied pour une raison analogue est lui aussi considéré comme incapable de monter et exempté au titre des « pieds » ; c’est une nouveauté. Il dit
répondit
Abayé :
Jusqu’ici
[jusqu’à Jérusalem],
c’est sa mère, qui est astreinte à la joie, qui l’y a amené
[le petit garçon est venu avec sa mère, qui est astreinte de venir à Jérusalem afin de se réjouir pendant la fête avec son mari, car les femmes ont été également astreintes à la joie, ainsi qu’il est écrit : « Tu te réjouiras, toi et ta maison ». Rachi] —
Mais
à partir d’ici
[de Jérusalem au mont du Temple, où sa mère n’est pas astreinte à venir], seulement
s’il peut monter et saisir la main de son père
et monter ainsi
de Jérusalem au mont du Temple, il est astreint. Sinon, il est exempté.
Il objecta
[il souleva une difficulté]
Rabbi, au nom de Beth Chammaï, à savoir
qu’ils disaient : même un petit garçon qui ne peut pas marcher à pied est astreint à l’éducation, dès lors qu’il peut monter sur les épaules de son père. Or l’Écriture dit, au sujet de ‘Hanna, la mère de Samuel le prophète : « L’homme Elkana monta, avec toute sa maison, pour sacrifier à l’Éternel le sacrifice des jours [le sacrifice des fêtes, Rachi] et son vœu.
Et ‘Hanna
[son épouse]
ne monta pas, car elle dit à son mari : jusqu’à ce que l’enfant soit sevré
[Samuel, au terme de vingt-quatre mois],
je l’amènerai
et nous verrons la face de l’Éternel, et il demeurera là pour toujours » [conformément à son vœu : « Je le donnerai à l’Éternel tous les jours de sa vie].
Or Samuel
était déjà, durant sa première année, dans la catégorie de
« celui qui peut monter sur les épaules de son père
» [de Chilo au Sanctuaire, Rachi] ;
il l’était.
Et pourtant, ils ne l’éduquèrent pas à monter pour la comparution au Sanctuaire de Chilo.
Il est donc démontré que quiconque ne peut pas marcher à pied ne doit pas être éduqué. C’est conforme aux paroles de Beth Hillel. Mais cela pose une difficulté à Beth Chammaï
Rachi a écrit : dès sa première année, il peut monter sur les épaules de son père afin de monter de Jérusalem au mont du Temple, et à plus forte raison de Chilo au Sanctuaire. Il ressort de ses paroles qu’il nous suffit qu’il soit capable de monter de Chilo au Sanctuaire, même s’il ne peut pas monter sur les épaules de son père depuis sa maison, située dans la montagne d’Éphraïm, jusqu’à Chilo, et qu’il faut l’y amener dans un berceau. Le Touré Éven a écrit que Rabbi savait qu’à cette époque déjà les Sages avaient institué l’éducation du petit garçon. Il dit
répondit
à lui
Rabban Chimon ben Gamliël,
son père
à Rabbi.
À ton avis, une difficulté se pose à toi : ‘Hanna elle-même —
n’était-elle pas astreinte à la joie
[‘Hanna elle-même n’était-elle pas astreinte à la joie] ? Comment ne monta-t-elle pas à Jérusalem en raison de sa propre obligation !?
Mais
nécessairement :
‘Hanna avait constaté chez Samuel une indulgence excessive
[‘Hanna avait constaté chez Samuel une indulgence excessive],
et
c’est pourquoi
elle craignait pour Samuel la faiblesse causée par le voyage
[sa mère craignait qu’il ne s’affaiblisse à cause du voyage]. C’est pourquoi elle ne pouvait pas le faire monter à Jérusalem, et sa mère resta avec lui.
La sougia suivante s’explique selon le ‘Hazon Ich (129, 3), avec un complément d’explication dans les notes.
Rabbi Chimon ben Lakich souleva la question : un petit garçon
qui était à un âge très précoce, où il ne pouvait encore saisir la main de son père et monter.
Et ce petit garçon était
boiteux,
incapable de monter à pied à cause de sa claudication, mais capable de monter sur les épaules de son père,
selon les paroles de Beth Chammaï :
qu’en est-il ? Son père est-il astreint à l’éduquer à la mitsva de comparution ?
Et
de même, un petit garçon qui ne marche pas encore à pied, mais saisit la main de son père, et qui était
aveugle,
et doit saisir la main de son père à cause de sa cécité,
selon les paroles des deux
[Beth Chammaï et Beth Hillel] —
qu’en est-il
: doit-il être soumis à l’éducation à la comparution ?
Et la Guemara précise la manière dont se présente le doute :
De quoi s’agit-il ?
Dans quelle situation Rech Lakich a-t-il soulevé son doute ?
S’il s’agit, dis-tu, d’un boiteux qui ne peut jamais recouvrer l’usage de ses jambes
[Rachi], de sorte qu’il ne sera jamais astreint à la comparution,
et
que le doute concernant l’aveugle porte sur
un aveugle qui ne peut recouvrer la vue
à cause de sa cécité et être un jour astreint à la comparution ?
Il n’y a alors aucun doute : on ne doit pas l’éduquer. Car :
Si, à présent, l’adulte est exempté —
à plus forte raison le petit garçon !
Faut-il donc dire que le petit garçon est exempté ?
Toute l’idée de l’éducation consiste à l’éduquer afin qu’il accomplisse la mitsva lorsqu’il grandira ; or, puisqu’une fois adulte il ne sera pas astreint, il n’y a aucune raison de l’éduquer à cette mitsva lorsqu’il est petit [Rachi] !?
Et nous expliquons :
ce n’est pas nécessaire
de discuter de ce doute dans ce cas, mais
d’un boiteux qui peut recouvrer l’usage de ses jambes
et devenir astreint,
et d’un aveugle qui peut recouvrer la vue
et devenir astreint —
quel
est son הדין ?
Il dit,
résolut
Abayé
le problème :
Partout où l’adulte
dans une telle situation
est astreint par la Torah —
le petit garçon aussi, nous l’éduquons par décret rabbinique.
Mais
partout où l’adulte
dans une telle situation
est exempté par la Torah
[comme le boiteux et l’aveugle] —
le petit garçon aussi est exempté par décret rabbinique.
Nous avons appris dans la Michna :
Beth Chammaï disent : la comparution vaut deux pièces d’argent,
et l’offrande de fête, une ma’a d’argent ; et Beth Hillel disent : la comparution vaut une ma’a d’argent, et l’offrande de fête, deux pièces d’argent :
Les Sages ont enseigné : Beth Chammaï disent : la comparution vaut deux
pièces
d’argent, et l’offrande de fête, une ma’a d’argent.
Il est logique que l’holocauste de comparution soit plus important que les sacrifices rémunératoires de fête, puisque
la comparution est entièrement destinée à Dieu
comme le veut la règle de l’holocauste,
contrairement à l’offrande de fête,
qui est un sacrifice rémunératoire et est mangé par son propriétaire.
En outre,
une raison justifie que l’holocauste soit plus important que le sacrifice rémunératoire :
Ainsi,
nous trouvons à Chavouot,
à la fête des Semaines,
que l’Écriture y a augmenté le nombre des holocaustes davantage que celui des sacrifices rémunératoires !
En effet, pour l’holocauste, on apporte sept agneaux sans défaut, un jeune taureau et deux béliers, tandis que pour les sacrifices rémunératoires, on n’apporte que deux agneaux âgés d’un an en sacrifice rémunératoire.
Et Beth Hillel disent : la comparution vaut une ma’a
une
pièce d’argent, et
l’
offrande de fête, deux
pièces
d’argent.
Il est logique que les sacrifices rémunératoires de fête soient plus importants que l’holocauste de comparution, car
l’offrande de fête,
qui est un sacrifice rémunératoire,
existe
déjà
avant la Révélation
[avant le don de la Torah], comme il est écrit : « Il envoya les jeunes gens des enfants d’Israël [les premiers-nés], et ils offrirent des sacrifices rémunératoires à l’Éternel ».
Ce verset a été dit avant le don de la Torah, et la parole : « Ils célébreront une fête pour Moi dans le désert » [que Moïse avait dite à Pharaon en Égypte] s’y est accomplie. Il s’ensuit que l’offrande de fête a été approchée avant la Révélation [Rachi, page suivante].
Ce qui n’est pas le cas de l’
offrande de
comparution,
qui n’existait pas avant la Révélation.
En outre,
une raison justifie que les sacrifices rémunératoires soient plus importants que l’holocauste :
nous trouvons chez les princes
[lorsque le Sanctuaire fut érigé], lorsqu’ils apportèrent leurs sacrifices pour l’inauguration de l’autel,
que l’Écriture y a augmenté le nombre des sacrifices rémunératoires davantage que celui des holocaustes.
Ainsi qu’il est écrit : « Tout le gros bétail pour l’holocauste : douze taureaux, douze béliers, douze agneaux âgés d’un an. Et tout le gros bétail du sacrifice rémunératoire : vingt-quatre taureaux, soixante béliers, soixante boucs et soixante agneaux âgés d’un an ».
Et la Guemara explique :
et Beth Hillel —
pour quelle raison ne disent-ils pas comme Beth Chammaï ?
Beth Chammaï n’ont-ils pas démontré, par le nombre des holocaustes et des sacrifices rémunératoires à Chavouot, que l’holocauste est plus important que le sacrifice rémunératoire !?
Parce que Beth Hillel te diront : au sujet de ce que
tu as dit,
que
la comparution est préférable
parce que
c’
est un holocauste, et que
l’holocauste est entièrement destiné à Dieu —
nous te dirons :
bien au contraire, l’offrande de fête est préférable,
puisqu’
elle comporte deux consommations : la « consommation de ce qui est destiné à Dieu », par la combustion des parties grasses sur l’autel, et la consommation par les propriétaires.
Et au sujet de ce que tu as dit : tirons la règle de Chavouot, où l’Écriture a augmenté le nombre des holocaustes davantage que celui des sacrifices rémunératoires, Beth Hillel te diront :
on déduit le cas d’un sacrifice individuel
[l’holocauste de comparution et les sacrifices rémunératoires de fête]
d’un sacrifice individuel
des princes,
et l’on ne déduit pas le cas d’un sacrifice individuel
de l’holocauste de comparution et des sacrifices rémunératoires de fête,
d’un sacrifice collectif
de Chavouot.
Et la Guemara poursuit son explication :
Et Beth Chammaï —
pour quelle raison ne disent-ils pas comme Beth Hillel ?
Beth Hillel n’ont-ils pas démontré que les sacrifices rémunératoires sont plus importants que l’holocauste !?
Parce que Beth Chammaï te diront : au sujet de ce que
tu as dit, l’offrande de fête est préférable, puisqu’
elle
existe avant la Révélation,
nous te répondrons que
la comparution aussi existe avant la Révélation !
Car il est écrit dans ce même verset : « Il envoya les jeunes gens des enfants d’Israël, et ils offrirent des holocaustes, et ils sacrifièrent des sacrifices rémunératoires. Ils contemplèrent le Dieu, mangèrent et burent. » Beth Chammaï pensent que ces holocaustes étaient l’offrande de comparution, en raison de l’expression : « Ils contemplèrent le Dieu ».
Et
au sujet de ce
que tu as dit : tirons la règle des princes, puisque les sacrifices rémunératoires sont plus importants, nous te dirons :
on déduit une chose qui s’applique aux générations
comme l’holocauste de comparution et les sacrifices rémunératoires de fête,
d’une chose qui s’applique aux générations
comme les sacrifices de Chavouot,
et l’on ne déduit pas une chose qui s’applique aux générations d’une chose qui ne s’applique pas aux générations,
comme les sacrifices des princes.
Et la Guemara poursuit l’explication de la raison de Beth Chammaï et de Beth Hillel :
et Beth Hillel, en quoi l’offrande de fête
est-elle préférable, parce que
d’
après eux, elle seule
« existe avant la Révélation », puisque
il est écrit :
« et ils sacrifièrent des sacrifices rémunératoires ».
Or
la comparution aussi
existait avant la Révélation, puisque
il est écrit
dans ce même verset :
« et ils offrirent des holocaustes » !?
Et nous répondons : parce que
Beth Hillel pensent que cet
holocauste
que les enfants d’Israël offrirent dans le désert —
était l’holocauste perpétuel,
et non l’holocauste de comparution.
Et Beth Chammaï pensent que cet
holocauste
que les enfants d’Israël offrirent dans le désert —
était l’holocauste de comparution.
Abayé dit :
Beth Chammaï, Rabbi Ichmaël et Rabbi Éléazar, tous pensent que l’holocauste que les enfants d’Israël offrirent dans le désert était l’holocauste de comparution.
Et Beth Hillel, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi le Galiléen, tous pensent que l’holocauste que les enfants d’Israël offrirent dans le désert était l’holocauste perpétuel.
Et Abayé démontre ses paroles :
a.
Beth Chammaï —
c’est ce que nous avons dit
ici : ils pensent que c’était l’holocauste de comparution.
b.
Rabbi Ichmaël —
lui aussi pense ainsi, à partir de ce
qui a été enseigné :
Rabbi Ichmaël dit : les principes généraux ont été énoncés au Sinaï !
C’est-à-dire : certaines lois ont été dites à Moïse au Sinaï de manière générale seulement, sans détailler toutes les lois qu’elles contiennent.
Par exemple, ce qui fut dit à Moïse au Sinaï : « Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices rémunératoires ». Les sacrifices d’holocauste et les sacrifices rémunératoires y sont mentionnés de manière générale, mais cette section ne contient pas le détail des lois, comme la manière d’appliquer le sang, de dépouiller et de découper les holocaustes, ni l’application du sang et l’offrande des parties grasses des sacrifices rémunératoires.