Version texte de ce daf : original et traduction

Haguiga 2b (ב:) — le Talmud en français

Haguiga 2b (חגיגה ב:): Cependant vous avez institué son maître dans toutes ses affaires, car il n'a à l'égard de l'esclave que la question des biens. Et pourtant lui-même - - vous ne l'avez pas…

Texte original — Haguiga 2b (ב:)

אמנם

תקנתם את רבו

בכל עניניו, שהרי אין לו בעבד אלא צד ממון.

ו

אולם

את עצמו

-

לא תקנתם

בכל עניניו!

כי תקנתם רק את ענין הממון שבו, ולא תקנתם אותו בענין מצות פריה ורביה.

שהרי

לישא שפחה

[כדין עבד, המותר בשפחה]

אינו יכול

, כיון שחציו בן חורין ואסור בשפחה.

ומאידך, גם לישא

בת חורין אינו יכול

, כיון שחציו עבד ואסור בבת חורין.

שמא תאמר: הואיל ואסור הוא בכל הנשים שבעולם,

ליבטיל

[יתבטל] מפריה ורביה!

אי אפשר לומר כן.

שהרי,

והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה

-

שנאמר "לא תהו בראה

[לא ברא הקב"ה את הארץ כדי שתהא ריקנית ולא מיושבת, אלא]

לשבת יצרה

".

אלא, מפני תיקון העולם

[שיהיה מיושב] -

כופין את רבו, ועושה אותו בן חורין, וכותב לו

העבד לאדון

שטר

חוב

על חצי דמיו

שהפסיד האדון, ויפרע העבד את השטר כשיהיה לו ממון.

וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי

, וזו היא "משנה אחרונה" שאמרנו.

שנינו במשנה:

חוץ מחרש שוטה וקטן

:

ויש לפרש את הפטור של חרש מראייה בשני אופנים:

האחד: הואיל ואין בו דעת הרי הוא פטור כדין שוטה וקטן.

ולפי זה אין לפטור אלא מי שהוא חרש שאינו שומע ואינו מדבר, שאין בו דעת, אבל מי שמדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר, שיש בו דעת, הרי הוא חייב בראייה.

השני: מצות ראייה נלמדת בגזירה שוה ממצות הקהל. וכשם שבהקהל פטור כל מי שאינו שומע [ואפילו אם הוא מדבר], כך בראייה [וכמבואר בהמשך הסוגיא].

ולפי פירוש זה, אף המדבר ואינו שומע או השומע ואינו מדבר פטור מן הראייה.

ועתה מדייקת הגמרא מלשון משנתנו כאופן הראשון:

קתני

במשנתנו

"חרש" דומיא ד"שוטה וקטן

".

ומהסמיכות של חרש לשוטה וקטן, למדנו [לפי רש"י ג א ד"ה ושאינו]:

מה שוטה וקטן

האמורים במשנתנו, סיבת הפטור שלהם הוא משום

דלאו בני דעה

הם.

אף "חרש

" שפטרה אותו משנתנו מראייה, סיבת הפטור שלו היא משום

דלאו בר דעה הוא

.

אבל חרש שיש בו דעה, כגון מדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר, הרי הוא חייב בראייה.

וקא משמע לן

משנתנו, שלא פטרה אלא את החרש שאינו שומע ואינו מדבר,

כדתנן

במסכת תרומות:

חרש שדיברו חכמים בכל מקום

, הוא החרש

שאינו שומע ואינו מדבר! הא מדבר ואינו שומע

,

או שומע ואינו מדבר

-

חייב

בראייה. ואין לומדים גזירה שוה מהקהל, וכפי שמוכח ממשנתנו.

ואומרת הגמרא,

תנינא להא

, שגם בברייתא שנינו את המבואר במשנתנו, שאדם אשר אינו שומע ואינו מדבר, הוא הנקרא "חרש":

דתנו רבנן

בברייתא:

אדם

המדבר ואינו שומע זהו

הנקרא

"חרש

".

וה

שומע ואינו מדבר זהו

הנקרא

"אילם

".

ויש לזה הוכחה ממשנתנו, כי הניחא אם שם חרש הוא על השמיעה, יש מקום לקרוא גם למי שאינו שומע ואינו מדבר בשם חרש, כי סיבת האילמות היא חוסר שמיעתו, ונקרא על שם הגורם.

אבל אם שם חרש נופל על האילם, לא היה צריך מי שאינו שומע ואינו מדבר להיקרא בשם חרש, אלא בשם אחר.

וממשיכה הברייתא:

זה וזה

החרש הנזכר, והאילם -

הרי הן כפקחין לכל דבריהם

.

ומפרשינן:

וממאי ד"מדבר ואינו שומע" זהו "חרש

", ואילו

"שומע ואינו מדבר" זהו "אילם

"?

דכתיב: "ואני כחרש לא אשמע, וכאלם לא יפתח פיו

".

ואיבעית אימא

: ראשי תיבות של "אילם" הוא

כדאמרי אינשי: אישתקיל מילוליה

[ניטל דיבורו].

ועתה חוזרת הגמרא למה שדייקנו ממשנתנו, שאדם ה

מדבר ואינו שומע

, או

שומע ואינו מדבר

-

חייב

בראייה.

ופרכינן:

והתניא

איפכא: חרש ה

מדבר ואינו שומע

, ואילם ה

שומע ואינו מדבר

-

פטור

מן הראייה?!

ומכח קושיא זו

אמר רבינא, ואיתימא רבא

לפרש משנתנו כאופן השני שנזכר לעיל, שהחרש פטור גם כשהוא בן דעת [ונלמד ממצות הקהל וכדמפרש הגמרא ואזיל].

ומה שדייקנו "חרש דומיא דשוטה וקטן" לא תיקשי לך, כי לא השוותה המשנה חרש לשוטה וקטן אלא לענין שמחה, ולא לענין ראייה:

ו

חסורי מיחסרא

משנתנו,

והכי קתני

:

הכל חייבין בראייה ובשמחה, חוץ מחרש המדבר ואינו שומע

או ה

שומע ואינו מדבר, שפטור מן הראייה

מגזירה שוה מהקהל, וכדמפרש ואזיל.

ואע"פ שפטור

המדבר ואינו שומע או השומע ואינו מדבר -

מן הראייה

, הרי הוא

חייב בשמחה

, שהרי בר דעת הוא ואין שמחה נלמדת מהקהל, וכדמפרש ואזיל.

ואת שאינו לא שומע ולא מדבר

[הוא החרש הנזכר במשנה שסמכוהו לשוטה],

ו

כן

שוטה וקטן, פטור אף מן השמחה, הואיל ופטורים מכל מצוות האמורים בתורה

.

תניא נמי הכי: הכל חייבין בראייה ובשמחה, חוץ מחרש המדבר ואינו שומע, שומע ואינו מדבר, שפטורין מן הראייה

Traduction française

Cependant

vous avez institué son maître

dans toutes ses affaires, car il n'a à l'égard de l'esclave que la question des biens.

Et

pourtant

lui-même -

vous ne l'avez pas institué

dans toutes ses affaires!

Car vous n'avez réglé que la question de l'argent qui est en lui, et vous ne l'avez pas réglé en ce qui concerne la mицва de procréation.

En effet

épouser une esclave

[selon la loi de l'esclave, permis avec la servante]

il ne peut

puisque la moitié d'elle est fille de libre et est interdit avec une esclave.

Et d'autre part,

il ne peut épouser une fille libre

puisque sa moitié est esclave et il est interdit avec une fille libre.

Peut‑être diras‑tu : puisque c'est interdit avec toutes les femmes du monde,

il serait annulé

On ne peut pas dire ainsi.

En effet,

le monde n'a‑t‑il pas été créé que pour la procréation —

comme il est dit "Il n'a pas créé le désert

Le Tout‑Puissant n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte et non habitée, mais

pour qu'elle soit habitée".

Mais, pour la réparation du monde

[pour qu'il soit habité] -

on contraint son maître, on le rend homme libre, et on lui rédige

un document entre l'esclave et le maître

un shtar

de dette

sur la moitié de ce qu'il a perdu

que le maître a perdu, et l'esclave remboursera le shtar lorsqu'il aura des biens.

Et la maison de Hillel revint pour enseigner selon les paroles de la maison de Shammaï

et c'est là la "Mishna finale" que nous avons dite.

Nous avons appris dans la Mishna :

Sauf le cheresh, le shoteh et le katan.

Il faut expliquer l'exemption du cheresh de l'obligation de voir en deux sens :

Le premier : puisqu'il n'a pas d'intellect, il est exempt comme le shoteh et le katan.

Selon cela on n'exempte que celui qui est cheresh et qui n'entend pas et ne parle pas, car il n'a pas d'intelligence ; mais celui qui parle et n'entend pas, ou qui entend et ne parle pas, qui a de l'intelligence, celui‑ci est obligé de la vue.

]Le second : la mitsva de voir s'apprend par une gzera shava de la mitsva de Hakhel. Et comme à Hakhel est exempt quiconque n'entend [même s'il parle], ainsi pour la vue [comme cela est expliqué plus loin dans la sugya].

Selon cette interprétation, même celui qui parle et n'entend pas, ou celui qui entend et ne parle pas, est exempt de la vue.

Et maintenant la Gémara précise d'après la formulation de notre Mishna selon la première façon :

kateni

dans notre Mishna

"Le 'cheresh' est semblable au 'shoteh et au katan'."

Et, de la juxtaposition du cheresh au shoteh et au katan, nous avons appris [selon Rashi ...] :

Ce que sont le shoteh et le katan

mentionnés dans notre Mishna, la cause de leur exemption est parce que

qu'ils ne sont pas des personnes de raison

.

Même "cheresh"

qui la libère de notre Mishna de la vue, la cause de son exemption est parce que

qu'il n'est pas une personne de raison.

Mais un cheresh qui a de la raison, par exemple qui parle et n'entend pas ou qui entend et ne parle pas, celui‑ci est obligé de la vue.

Et cela nous est signifié

par notre Mishna, qu'elle n'a exempté que le cheresh qui n'entend pas et ne parle point ;

k'detnan

dans la tractate Terumot :

"Le cheresh dont les Sages ont parlé en tous lieux"

c'est le cheresh

qui n'entend pas et ne parle pas ! Celui qui parle et n'entend pas

ou qui entend et ne parle pas

est tenu

de la vue. Et l'on n'apprend pas une gzera shava de Hakhel, comme cela est prouvé par notre Mishna.

Et la Gémara dit :

tenina leha

que même dans la baraïta il est enseigné ce qui est expliqué dans notre Mishna, qu'une personne qui n'entend pas et ne parle pas est appelée "cheresh" :

datanu rabbanan

dans la baraïta :

Une personne

qui parle et n'entend pas, celui‑ci

est appelée

"cheresh"

et

"qui entend et ne parle pas, celui‑ci

est appelée

"aylem".

Et il y a là une preuve de notre Mishna, car s'il est permis que le nom cheresh se rapporte à l'audition, il y a lieu d'appeler aussi par le nom cheresh celui qui n'entend pas et ne parle pas, puisque la cause de l'ahlomout (mutité) est la privation de l'ouïe, et il est appelé du nom de la cause.

Mais si le nom cheresh doit être appliqué à l'aylem, alors celui qui n'entend pas et ne parle pas n'aurait pas dû être appelé cheresh mais autrement.

Et la baraïta poursuit :

"ceci et cela"

le cheresh mentionné et l'aylem

sont comme des voyants pour toutes leurs affaires.

Et nous en expliquons :

Et de quoi "qui parle et n'entend pas est 'cheresh'",

et

"et 'qui entend et ne parle pas est 'aylem'" ?

Car il est écrit : "Et moi, comme un sourd, je n'écouterai point; et comme un muet, il n'ouvrira point sa bouche".

veivait ima

est‑ce que tu veux dire que l'acrostiche de "aylem" est

comme disent les gens : "sa parole fut ôtée"

[son discours lui fut ôté].

Et maintenant la Gémara revient à ce que nous avons précisé dans notre Mishna, que la personne

qui parle et n'entend pas ou

qui entend et ne parle pas

est tenue

à la vue.

Et nous renversons :

ve'hit'naya

au contraire : le cheresh

qui parle et n'entend pas et l'aylem

qui entend et ne parle pas

sont exemptés

de la vue ?!

Et à cause de cette difficulté

Rabina dit, et certains disent Raba

pour interpréter notre Mishna comme la seconde manière susmentionnée, que le cheresh est exempt même lorsqu'il est de plein sens [et qu'on l'apprend de la mitsva de Hakhel comme la Gémara l'explique et poursuit].

Et ce que nous avons précisé "le cheresh semblable au shoteh et au katan" ne t'irrite pas : car la Mishna n'a comparé le cheresh au shoteh et au katan qu'en ce qui concerne la joie, et non pas en ce qui concerne la vue.

Et

ḥasuri miyḥasra

dans notre Mishna,

vehachi katani :

Tous sont tenus de la vue et de la joie, sauf le cheresh qui parle et n'entend pas

ou

qui entend et ne parle pas, qui est exempt de la vue

par gzera shava de Hakhel, comme l'a expliqué et poursuivi.

Et bien qu'il soit exempt —

le parlant qui n'entend pas ou l'entendant qui ne parle pas —

de la vue,

pourtant

est tenu à la joie,

car il est de raison et la joie ne s'apprend pas de Hakhel, comme il a été expliqué et poursuivi.

Et celui qui n'entend ni ne parle

[c'est le cheresh mentionné dans la Mishna, qu'on a rapproché du shoteh],

et

ainsi

le shoteh et le katan sont aussi exemptés de la joie, puisqu'ils sont exemptés de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.

Il est aussi enseigné ainsi : tous sont tenus de la vue et de la joie, sauf le cheresh qui parle et n'entend pas, et celui qui entend et ne parle pas, qui sont exemptés de la vue.

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