Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 2a (ב.) — le Talmud en français
Haguiga 2a (חגיגה ב.): : Trois mitsvot positives ont été ordonnées aux Israélites à observer à chacune des trois fêtes, et celles-ci sont : a. mitsva re'iya, qui comprend la vue des visages dans…
Texte original — Haguiga 2a (ב.)
מתניתין:
הכל חייבין
בשלש רגלים
ב
מצוות
ראייה
בעזרה, ובהבאת עולת ראייה [תוספות בהבנת רש"י],
חוץ מ
:
חרש
.
יתבאר בגמרא, אם המדובר הוא בחרש שגם אינו שומע וגם אינו מדבר, לפי שאין בו דעה. או שמדובר אפילו במי שמדבר אך אינו שומע, או שומע אך אינו מדבר.
שוטה וקטן
. הואיל ואין להם דעת, הם פטורים מכל המצוות.
וטומטום
[שאברי ערוותו מחופים בעור]. והוא נלמד ממה שאמרה תורה "יראה כל זכורך", ולא אמרה "זכור".
ואנדרוגינוס
. אדם שיש בו גם אברי זכרות וגם אברי נקבות.
"אנדרו" הוא זכר בלשון יונית, ו"גינוס" היא נקבה [ערוך]. ואף הוא נלמד מ"זכורך".
ונשים
. שהרי אמרה תורה "יראה כל זכורך".
ועוד, שמצות הראייה היא מצות עשה שהזמן גרמא. וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ממנה.
ועבדים שאינם משוחררים
. היות ודינם במצוות שוה לדין אשה.
ולדעת רבינא בגמרא, משנתנו באה לפטור אף מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שנאמר: אל פני "האדון" ה' - מי שאין לו אלא אדון אחד, יצא זה שיש לו גם אדון אחר. ולפיכך שנינו "שאינן משוחררין", לרבות את מי שנשתחרר חלקית אך לא לגמרי.
וכמו כן אותם שאין יכולים להלך ברגליהם ללא משענת וסיוע, פטורים הם ממצוות ראייה. והם:
החיגר, והסומא, והחולה, והזקן, ומי שאינו יכול לעלות ברגליו
מסיבות אחרות [ומתבאר בגמרא].
ונלמד הפטור הזה ממה שאמרה תורה: שלש "רגלים" תחוג לי בשנה. ומשמעות "רגלים" היא: מי שראוי לעלות ברגליו חייב לעלות, להוציא מי שאינו יכול לעלות באמצעות רגליו, אלא באמצעות משענת.
ומבארת המשנה:
איזהו קטן
שהוא פטור מן הראייה, ואף חכמים לא חייבו לחנכו?
כל
קטן
שאינו יכול "לרכוב על כתפיו" של אביו, ולעלות
עמו
מירושלים להר הבית
.
אבל משהגיע לשיעור זה, הרי הוא בכלל מצות חינוך לראייה, מדרבנן,
דברי בית שמאי
.
ו
אילו
בית הלל אומרים
שיעור אחר:
כל שאינו יכול "לאחוז בידו" של אביו ולעלות מירושלים להר הבית
ברגליו, עדיין הוא פטור מראייה, ואין צריך לחנכו לכך. ורק משהגיע לשיעור זה, הרי זה צריך להראות, מדין "חינוך", מדרבנן. והטעם שאין אנו מצריכים לחנכו למצות ראייה קודם לשיעור זה, הוא משום
שנאמר "שלש רגלים
תחוג לי בשנה", ונתמעט מ"רגלים" כל מי שאין יכול לעלות ברגליו. וכיון שאילו הוא היה גדול ואינו יכול להלך ברגליו היה פטור ממצות ראייה, הרי אף כשהוא קטן אין בו דין חינוך [רש"י. וראה תוספת ביאור בהערות].
בית שמאי אומרים
: קרבן
הראייה
צריך שיהיה שוה לפחות
שתי
מעות
כסף, ו
אילו קרבן
החגיגה
צריך שיהיה שוה לפחות
מעה כסף
.
ובית הלל אומרים
היפוך הדברים:
הראייה מעה כסף, והחגיגה שתי כסף
גמרא:
שנינו במשנה: הכל חייבין בראייה:
ומפרשת הגמרא את לשון המשנה "הכל חייבין בראייה":
"הכל
" -
לאתויי מאי
[את מי בא לשון זה לרבות]?
מפרשת הגמרא:
לאתויי מי שחציו עבד וחציו בן חורין
. [עבד שהיה שייך לשני שותפין, ושחרר האחד את חלקו], לחייבו בראייה.
ולרבינא, דאמר: מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה
[ופירש כן סיפא דמשנתנו: ועבדים "שאינם משוחררים" ומשמע כל שאין משוחררים לגמרי הרי הם פטורים מן הראייה] -
"הכל" לאתויי מאי?
שנינו במשנה לקמן ט א: מי שלא חג [שלא הביא קרבן חגיגה] ביום טוב הראשון של חג, חוגג את כל הרגל כולו.
והוא הדין מי שלא נראה בעזרה ביום טוב הראשון של חג, יש לו תשלומין כל שבעה, והרי זה נראה בעזרה ומביא עמו קרבן [טורי אבן].
ונחלקו אמוראים לקמן ט א, בגדר תשלומין כל שבעה לענין חגיגה, והוא הדין לענין ראייה:
רבי יוחנן סובר: כולן "תשלומין לראשון" הם, ואין חיוב מצד עצמו אלא בראשון, ושאר הימים תשלומין הן לו.
ואילו רבי אושעיא סובר: "כולם תשלומין זה לזה". והיינו, שכל יום ויום הוא גורם לחיוב בפני עצמו, ואינו קשור לחיוב או לפטור של הימים שלפניו. ואם נתחייב ביום הראשון, הימים שלאחריו הם "תשלומין" לו. ואם היה פטור ביום הראשון ונתחייב ביום אחר, הרי הימים שלאחרי היום שהתחייב, הם תשלומין לו [רש"י לקמן].
ומפרשינן "הכל" -
לאתויי
מי שהיה
חיגר ביום ראשון
של הרגל, והיה פטור בו ממצות ראייה,
ונתפשט
[נעשה שלם ככל האדם]
ביום שני
, הרי הוא חייב להיראות ביום השני, ואם לא נראה בשני חייב להראות ביום אחר, ולהביא עמו קרבן [ואין אומרים: הואיל וביום הראשון היה פטור מן הראיייה, שוב אינו מתחייב לפי שאין "תשלומין" למי שלא נתחייב].
ואכתי מקשינן:
הניחא למאן דאמר: כולן
שבעת הימים - הם
תשלומין זה לזה
, שלדעתו כל מי שהיה פטור בראשון מתחייב בשני.
אלא למאן דאמר: כולן תשלומין דראשון
, ולדעתו מי שהיה פטור בראשון אין לו תשלומין, אם כן:
"הכל
" -
לאתויי מאי?
ומפרשינן:
לאתויי סומא באחת מעיניו
לחייבו בראייה.
לפי שאין הסומא פטור ממצות ראייה אלא משום שאינו יכול להלך לבדו בלא סיוע, ופטורו הוא משום שנאמר "רגלים". ולכן, אם אינו סומא אלא באחת מעיניו, הרי הוא חייב לעלות לרגל.
ו
משנתנו
דלא כי האי תנא
, הפוטר אף את מי שהוא סומא רק באחת מעיניו ויכול ללכת בעצמו.
דתניא: יוחנן בן דהבאי אומר משום רבי יהודה: סומא באחת מעיניו פטור מן הראייה
, כיון
שנאמר
: "שלש פעמים בשנה יֵרָאֶה כל זכורך את פני האדון" -
והמילה הזאת, ללא מסורת הניקוד, היא נקראת
"יִרְאֶה
" [בחיריק], שמשמעה, שיבוא: האדם לעזרה, ויראה שם את השכינה.
אך לפי מסורת הניקוד אנו קוראים אותה
"יֵרָאֶה
" [בצירי], שמשמעה, אדם צריך להביא את עצמו לעזרה, כדי ששם הוא יֵרָאֶה על ידי השכינה.
ושניהם נדרשים, ללמדך:
כדרך שבא
הקב"ה
לראות
[
ך
] [והיינו "יֵרָאֶה" כמשמעות מסורת הניקוד, שהאדם בא להראות על ידי הקב"ה],
כך
הקב"ה
בא לֵירָאוֹת
על ידך, בראייתך אותו [והיינו "יִרְאֶה", כמשמעות המקרא, בלי מסורת הניקוד].
מה "לראות
[
ך
]" ["יֵרָאֲה"] הוא כביכול
בשתי עיניו
של הקב"ה, שהיא ראיה מושלמת -
אף לֵירָאות
מן האדם,
בשתי עיניו
של האדם שבא לראות. למעט מי שאינו רואה בשתי עיניו, פטור מן הראייה.
ואיבעית אימא
לבאר מה שאמרה משנתנו "הכל":
לעולם, כדאמרי מעיקרא
, שהוא בה להביא מי שחציו עבד וחציו בן חורין, לחייבו בראייה.
ודקשיא לך הא דרבינא
, שאמר לפרש את הסיפא של משנתנו, שהיא באה ללמד שאף מי שחציו עבד וחציו בן חורין פטור מן הראייה.
לא קשיא
. כי:
כאן
סיפא הפוטרת חציו עבד וחציו בן חורין - נשנית
כמשנה ראשונה
, קודם שחזרו בהם בית הלל, והיו סוברים שאין כופין את רבו לשחררו, וכיון שכן הרי הוא פטור מן הראייה.
כאן
רישא המחייבת חציו עבד וחציו בן חורין בראייה - נשנית
כמשנה אחרונה
, לאחר שחזרו בהם בית הלל, והודו לבית שמאי שהיו אומרים: כופין את רבו ועושה אותו בן חורין.
והואיל וחייב האדון לשחררו, כבר מעכשיו הרי הוא כאילו נשתחרר, וחייב בראייה.
דתנן: מי שחציו עבד וחציו בן חורין
, הרי זה
עובד את רבו יום אחד, ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל
אמרו להם בית שמאי
:
Traduction française
: Trois mitsvot positives ont été ordonnées aux Israélites à observer à chacune des trois fêtes, et celles-ci sont : a. mitsva re'iya, qui comprend la vue des visages dans l'azara, et l'apport d'un korban de re'iya. Car il est dit : "Trois fois par an doit paraître tout ton mâle devant la face de l'Éternel." b. mitsva de korban de hagiga: Car il est dit : "Trois fêtes [fois] tu me célébreras par an". Et la plupart des expressions "hagiga" dites dans la Torah à propos des fêtes désignent le korban de hagiga. c. mitsva de joie: Car il est dit : "Et tu te réjouiras en ta fête". Et il est dit : "Et tu immoleras des paix, et tu en mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu". La mitsva de re'iya prescrite par la Torah est la suivante : qu'on paraisse devant l'Éternel dans l'azara le premier jour de fête, et qu'on offre une "olah de re'iya". Et celui qui vient à l'azara pendant la fête et n'a pas apporté l'olah de re'iya transgresse une interdiction. Car il est dit : "Et qu'ils ne paraissent point devant ma face vains." Celui qui ne paraîtra pas devant l'Éternel dans l'azara le premier jour de fête, s'acquitte en compensant et ira et paraîtra pendant tout le septain. Et si quelqu'un a paru dans l'azara le premier jour de fête, mais n'a pas apporté de korban, il s'acquitte et y va et apporte l'olah de re'iya pendant tout le septain. La hagiga prescrite par la Torah est : qu'on offre des shlamim [en tant que korban de hagiga] le premier jour de fête. Et celui qui n'a pas apporté sa hagiga le premier jour de fête, s'acquitte et y va et l'apporte pendant tout le septain. .La joie prescrite par la Torah pour les fêtes est : que l'homme apporte un korban de shlamim depuis ses avoirs profanes [ou depuis le second tithe], afin qu'il ait de la viande pour se rassasier. Car la joie de la fête n'est que par la viande. Nous enseignons (Mishna) :
],
:
. Tous sont obligés des trois pèlerinages dans la mitsva de re'iya dans l'azara, et d'apporter l'olah de re'iya [Tosafot selon la compréhension de Rachi], excepté : le sourd-muet.
.La Guemara expliquera s'il s'agit du sourd-muet qui n'entend pas et ne parle pas, parce qu'il n'a pas d'intellect, ou s'il s'agit même de celui qui parle mais n'entend pas, ou qui entend mais ne parle pas.
.
.Le sot et l'enfant : puisqu'ils n'ont pas de raison, ils sont exemptés de toutes les mitsvot.
L'androgynos : une personne qui a à la fois des organes mâles et des organes femelles.
"Andro" est mâle en langue grecque, et "gynos" est femelle [Aruch]. Et lui aussi est appris de "ton mâle".
.
.Et les femmes. Car la Torah a dit "tout ton mâle paraîtra".
.Et encore, la mitsva de re'iya est une mitsva positive liée au temps. Et toutes les mitsvot positives liées au temps sont desquelles les femmes sont exemptes.
.
Et les esclaves non affranchis. Car leur statut quant aux mitsvot est équivalent à celui d'une femme.
Et d'après Ravina dans la Guemara, notre enseignement vient aussi pour exonérer celui qui est moitié esclave et moitié libre, puisqu'il est dit : "devant le Maître, l'Éternel" — celui qui n'a qu'un seul maître est exempt ; de là on comprend que celui qui a aussi un autre maître est exonéré. C'est pourquoi il est dit "qui ne sont pas affranchis", y compris celui qui a été partiellement affranchi mais pas complètement.
:
].Et pareillement ceux qui ne peuvent marcher avec leurs jambes sans appui et assistance sont exonérés de la mitsva de re'iya. Et ce sont :
— le chiger, le borgne, le malade, le vieillard, et celui qui ne peut monter par ses jambes — pour d'autres raisons [et la Guemara l'explique]. Et cette exemption est apprise de ce que la Torah a dit : trois "pieds" (pèlerinages) tu célébreras pour moi par an. Et le sens de "pèlerinages" est : celui qui est apte à monter avec ses jambes est tenu de monter, sauf celui qui ne peut monter par ses jambes mais seulement avec un appui.
: Et la Mishna explique :
: Qui est l'enfant qui est exempt de la re'iya, et même les Sages n'obligent pas à le lui enseigner ?
.
Tout enfant qui ne peut pas "être porté sur les épaules" de son père et monter avec lui depuis Jérusalem au Mont du Temple est exempt.
,
. Mais lorsqu'il atteint cette mesure, il entre dans l'obligation rabbinique d'instruction pour la re'iya :
.
:
. Et une autre mesure : à pied, est néanmoins exempt de la re'iya, et il n'est pas nécessaire de l'instruire. Mais lorsqu'il atteint cette mesure, alors il doit être amené à voir, en vertu de l'obligation d'instruction, rabbinique.
]. Et la raison pour laquelle nous ne le forçons pas à l'instruction pour la mitsva de la re'iya avant cette mesure est parce qu'il est écrit "trois pèlerinages tu célébreras pour moi par an", et on a réduit par "pèlerinages" tout celui qui ne peut monter à pied. Et puisque, si c'était un adulte qui ne peut marcher à pied, il serait exempt de la mitsva de re'iya, de même, quand il est enfant il n'est pas soumis à l'obligation d'instruction [Rachi ; voyez l'explication additionnelle dans les notes].
:
. Beit Shammai disent : le korban de re'iya doit valoir au moins deux pièces d'argent, et quant au korban de hagiga il doit valoir au moins une pièce d'argent.
:
. Et Beit Hillel disent l'inverse : la re'iya une pièce d'argent, et la hagiga deux pièces d'argent.
. Guemara :
: Et la Guemara interprète l'expression de la Mishna "tout est tenu de la re'iya" :
" —
[
? "Tout" — que vient-il inclure ?
:
. [
. La Guemara explique : c'est pour inclure celui qui est moitié esclave et moitié libre. [c.-à-d. un esclave appartenant à deux copropriétaires, et l'un a affranchi sa part], pour le rendre tenu de la re'iya.
Mais Ravina a dit : celui qui est moitié esclave et moitié libre est exempt de la re'iya [et il a expliqué ainsi la fin de notre Mishna : "et les esclaves qui ne sont pas affranchis" et l'on comprend que tout ce qui n'est pas entièrement affranchi est exempt de la re'iya] — "Tout" inclut quoi ?
. Nous avons enseigné dans la Mishna infra ch. 9 al. 1 : celui qui n'a pas célébré [n'a pas apporté le korban de hagiga] le premier jour de fête, célèbre tout le pèlerinage entier.
]. Et il en va de même pour celui qui n'a pas paru dans l'azara le premier jour de fête : il a des compensations pendant tout le septain, et il paraît dans l'azara et apporte son korban [Turi Even].
: Et les Amoraïm se sont divisés infra ch. 9 al. 1 sur la nature des compensations pendant tout le septain au sujet de la hagiga, ce qui vaut également pour la re'iya.
. Rabbi Yohanan dit : tout est "compensation du premier" ; il n'y a pas d'obligation en soi sauf le premier jour, et les autres jours sont des compensations pour lui.
]. Tandis que Rabbi Oshaia dit : "tous sont compensations les uns des autres". C'est-à-dire que chaque jour constitue une obligation en soi, et n'est pas lié à l'obligation ou à l'exemption des jours précédents. Et si l'on a été tenu le premier jour, les jours suivants sont des compensations pour lui. Et si l'on était exempt le premier jour et que l'on a été tenu un autre jour, alors les jours après le jour où il s'est tenu sont des compensations pour lui [Rachi infra].
" -
,
,
. Et nous interprétons "tout" comme incluant celui qui a été hamégar le premier jour de la fête, et était exempt ce jour-là de la mitsva de re'iya, et qui s'est rétabli [est devenu comme tout homme] le deuxième jour : il est tenu de paraître le deuxième jour ; et s'il n'est pas apparu le deuxième il doit paraître un autre jour, et apporter avec lui le korban. [On ne dit pas : puisqu'il était exempt le premier jour de la re'iya, il n'est plus tenu puisqu'il n'y a pas de "compensation" pour celui qui n'a pas été tenu.]
:
,
. Nous soulevons donc la difficulté : la question est plus aisée pour celui qui dit : "tous" — les sept jours sont des compensations les uns pour les autres — selon lui tout celui qui était exempt le premier jour devient tenu le second.
,
: Mais pour celui qui dit : tout est compensation du premier, et selon lui celui qui était exempt au premier n'a pas de compensation, alors :
" —
"Tout" — inclut quoi ?
:
. Et nous interprétons : pour inclure le borgne d'un œil afin de le rendre tenu de la re'iya.
.Car le borgne n'est exonéré de la mitsva de re'iya que parce qu'il ne peut marcher seul sans assistance, et son exemption découle de l'expression "pèlerinages". Dès lors, si l'on est borgne seulement d'un œil, il est tenu de monter en pèlerinage.
. Et notre enseignement : que cette tana (Mishna) exonère même celui qui est borgne d'un seul œil et qui peut marcher lui-même.
: "
" — Car il est dit : "Trois fois par an paraîtra tout ton mâle devant la face de l'Éternel" —
. Et ce mot, sans tradition de ponctuation (nikkud), se lit "yir'eh" [avec hireq], signifiant que l'homme viendra à l'azara et y verra la Shekhinah.
. Mais selon la tradition du nikkud on la lit "yeira'eh" [avec tsere], signifiant que l'homme doit se rendre à l'azara afin d'y être vu par la Shekhinah.
:
,
]. Et les deux lectures sont exégétiques, pour t'enseigner : de la même manière que l'Éternel vient pour "voir" [le texte "yera'eh" selon le nikkud signifiant que l'homme vient à être vu par l'Éternel], ainsi l'Éternel vient à être vu par toi, par ta vision de Lui [c'est le sens de "yir'eh" dans le texte biblique sans la tradition du nikkud].
["
,
. Ce que signifie "te voir" ["yeira'eh"] est en quelque sorte : dans les deux yeux de l'Éternel, c'est une vision parfaite — et de même pour "être vu" par l'homme, dans les deux yeux de l'homme qui vient voir. Sauf celui qui ne voit pas avec ses deux yeux, il est exempt de la re'iya.
":
. Et si tu veux, dis : pour expliquer ce que notre Mishna a dit "tout" : "à toujours, comme l'ont dit originellement" — c'est qu'ici c'est pour faire venir celui qui est moitié esclave et moitié libre à être tenu de la re'iya.
, et ce que Ravina t’a objecté, qui a dit qu’il fallait interpréter la fin de notre Michna comme venant enseigner que même celui qui est moitié esclave et moitié homme libre est exempt de la montée.
Ce n’est pas une difficulté.
Car :
Ici —
la fin, qui exempte celui qui est moitié esclave et moitié homme libre, a été enseignée
selon la première Michna, avant que Beit Hillel ne revienne sur sa position, et ils estimaient qu’on ne contraignait pas son maître à l’affranchir ; dès lors, il est exempt de la montée.
Ici —
le début, qui rend celui qui est moitié esclave et moitié homme libre astreint à la montée, a été enseigné
selon la dernière Michna, après que Beit Hillel fut revenu sur sa position et eut reconnu l’opinion de Beit Chammaï, qui disait : on contraint son maître et on le rend homme libre.
Et puisque le maître est tenu de l’affranchir, dès maintenant il est comme s’il avait été affranchi, et il est astreint à la montée.
Car nous avons appris : celui qui est moitié esclave et moitié homme libre,
celui-ci
sert son maître un jour, et lui-même un jour : telles sont les paroles de Beit Hillel.
Les membres de Beit Chammaï leur dirent :