Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 25b (כה:) — le Talmud en français
Haguiga 25b (חגיגה כה:): a. Si une offrande de l’homme du peuple, qui est présumée impure pour le membre de la confrérie, lui est parvenue par héritage ou de manière analogue, il ne lui est pas…
Texte original — Haguiga 25b (כה:)
א. חבר שבא לידו דרך ירושה או כיוצא בזה תרומה מעם הארץ שהיא בחזקת טמאה לגבי החבר, הרי לא די שאסור לו לאוכלה, אלא אפילו למוכרה או ליתנה לאחר אסור, מפני שהוא מכשילו באיסור אכילת תרומה טמאה ועובר על "ולפני עור לא תתן מכשול
";
ובכלל זה שלא יחליף עם אחיו עם הארץ את חלקו. ב. אחים שחלקו ירושה, יש להגדיר את חלוקתם בשני אופנים:
האחד: כל חלק שבא לאחד האחים הוא חלקו שירש מאביו, כי מדין "יש ברירה" אומרים אנו שעל ידי החלוקה הוברר הדבר למפרע כי זה הוא חלקו מתחילה.
השני: אין אומרים שהוברר הדבר למפרע כי זה הוא חלקו שירש מאביו, אלא שמא חלקו של אחיו הוא, וכשחלקו החליף כל אחד את חלקו עם אחיו.
ג. נמצא, שאם ירשו חבר ועם הארץ מאביהם עם הארץ תרומה [שהיא בחזקת טמאה, שהרי בידי עם הארץ היתה] וחולין, ובא החבר ליטול את החולין ולהשאיר ביד אחיו עם הארץ את התרומה הטמאה, יהיה דינו תלוי בספק הנזכר.
שאם מניחים כי התרומה שנטל עם הארץ היא היא חלקו שירש מאביו, הרי שלא עשה החבר ולא כלום בהותירו ביד אחיו את התרומה.
אבל אם אין הדבר ברור שהתרומה היא חלקו של עם הארץ, ואפשר כי של החבר היתה, נמצא כשחלקו, שהחליף החבר את תרומתו הטמאה עם אחיו, ועבר על "ולפני עור לא תתן מכשול".
ד. שיטת התנא של המשנה שלפנינו, ש"יש ברירה" לומר כשחלקו שהוברר הדבר למפרע שחלקו של כל אחד הוא זה שבא לידו, ולא החליפו זה עם זה.
ולפיכך:
חבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ
תרומה, שחלקה ודאי טהורה היא, ואילו חלקה האחר כשאר תרומת עם הארץ:
יכול
החבר
לומר לו
לעם הארץ:
טול אתה חיטין שבמקום פלוני
, שאין אני יודע מה טיבן ובחזקת טמאין הן, ואילו
אני
אטול
חיטין שבמקום פלוני
, הידועים לי שהם בחזקת טהרה.
כי "יש ברירה", ונמצא שלא החליף החבר עם אחיו תרומה טמאה.
או שיאמר לו החבר לעם הארץ כשירשו יין של תרומה שחלקו ודאי אינו טמא, וחלקו כשאר תרומה שבידי עם הארץ:
טול אתה יין שבמקום פלוני
שהוא בחזקת טמא,
ו
אילו
אני
אטול
יין שבמקום פלוני
שהוא טהור [על פי מאירי].
אבל לא יאמר לו
החבר לעם הארץ כשירשו שני מינים שהאחד טהור והשני טמא:
טול אתה
דבר
לח
מן התרומה שירשו שהוא טמא,
ואני
אטול
יבש
שהוא טהור, או
טול אתה חיטין
שהם טמאים,
ואני
אטול
שעורים
שהם טהורים.
אלא יחלקו כל מין ומין בין שניהם.
והטעם: מפני שאין אומרים "ברירה" בחלוקת שני מינים של ירושה, שהרי ודאי כשמת אביהם נפל כל מין לזה ולזה יחדיו, וכשחלקו את שני המינים זה מין אחד וזה מין אחד, אין כאן אלא החלפת החלקים, ואסורה.
ותני עלה
בברייתא:
אותו חבר
שנטל בעל כרחו חצי מתרומת הלח הטמאה, וחצי מתרומת היבש הטהורה -
שורף
הוא
את הלח
כדין תרומה טמאה,
ומניח
לעצמו
את היבש
שהרי טהור הוא. ומפרשת הגמרא את הראיה מברייתא זו לספק שנסתפקו בני הישיבה:
ו
אם תמצי לומר: חבר שבאה לידו תרומה של עם הארץ הרי זה מניחה לשעת הגת ואוכלה, אם כן
אמאי
שורף החבר את הלח?!
יניחנה
החבר
לגת הבאה
, ויאכלנה בחזקת טהורה.
הרי למדת: הואיל ומת אביו שלא בשעת הגיתות והבדים, ובאותה שעה באה לידו התרומה, שוב אין הוא מותר באכילתה אפילו בשעת הגיתות והבדים.
דוחה הגמרא את ההכרח ממשנה זו, שהרי יש לומר שמשנתנו עוסקת
בדבר שאין לו גת
, כגון שכר תמרים של תרומה. ואכתי תמהינן:
ויניחנו לרגל
, שהרי ברגל מותר אפילו בדבר של עם הארץ, וכפי שיתבאר במשניות הבאות?!
ומשנינן: הכא במאי עסקינן
בדבר שאינו משתמר לרגל
.
שנינו במשנה:
ואם אמר
[עם הארץ לחבר]
הפרשתי לתוכה
[של חבית התרומה]
רביעית
של
קודש נאמן
:
תנן התם
:
שדה שנחרש בה קבר היא הנקראת "שדה בית הפרס", ומן התורה אין חוששין בה לטומאה; אבל חכמים טימאו את ההולך בה, שמא נשאר בשדה עצם בגודל של שעורה שהיא מטמאת את הנוגע בה ואת הנושאה או המסיטה [ובאוהל אינה מטמאה], ויש לחוש שמא דרך הליכתו הסיט בה עצם כשעורה.
מודין בית שמאי ובית הלל, שבודקין
בית הפרס, ומפרש ואזיל באיזה אופן בודקין -
לעושי פסח
, העוברים בבית הפרס כדי לעשות פסח, הרי אלו סומכין על הבדיקה, ואין חוששין שמא טמאים הם ואינם יכולים לעשות פסח.
ואין בודקין
בית הפרס
לאוכלי תרומה
, אין אוכלי תרומה - האסורים באכילתה כשהם טמאים - יכולים לסמוך על בדיקה כדי לאכול בתרומה.
ומפרשינן לה:
מאי "בודקין
", כיצד בודקין אותה?
אמר רב יהודה אמר שמואל: מנפח אדם בית הפרס, והולך
, כלומר: עושי פסח מנפחים בפיהם את העפר ובודקים אם יש בה עצם כשעורה.
ורבי חייא בר אבא משמיה דעולא אמר
לפרש הבדיקה:
בית הפרס שנידש
ברגלי אדם [רש"י ברכות כ ב] הרי הוא
טהור
, כי מאחר שנדוש ונתהדק שוב אין לחוש שמא יסיטנו העובר בו תוך כדי הליכה, ועושי הפסח בודקין היכן נידוש בית הפרס ועוברים בו.
ומפרשינן: בודקין
לעושי פסח
, כי
לא העמידו
חכמים את
דבריהן במקום כרת
, כלומר: לענין פסח טיהרוהו אף על גב שיש כרת באכילתו בטומאה.
ואין בודקין
לאוכלי תרומה
, כי
העמידו
חכמים את
דבריהן במקום מיתה
בידי שמים, כלומר: העמידו חכמים את דבריהם ולא טיהרוהו, אף על גב שאין אלא מיתה בידי שמים לאוכל תרומה בטומאה, [נתבאר על פי תוספות בעירובין לו ב, ופסחים צב ב].
איבעיא להו
: אם
בדק
אדם את בית הפרס
לפסחו
-
מהו שיאכל בתרומתו
על סמך אותה בדיקה שעשה בשביל פסח?
עולא אמר: בדק לפסחו מותר לאכול בתרומתו
.
רבה בר עולא אמר: בדק לפסחו אסור לאכול בתרומתו
.
אמר ליה ההוא סבא
לרבה בר עולא:
לא תפלוג עליה דעולא
כיון
דתנן כוותיה
[אל תחלוק על דברי עולא, כי יש סיוע לדבריו ממשנה], שהרי שנינו במשנתנו:
ואם אמר
עם הארץ
הפרשתי לתוכה
של חבית התרומה
רביעית
של
קודש
הרי הוא
נאמן
גם על התרומה.
אלמא
הרי שאנו אומרים:
מדמהימן אקודש מהימן נמי אתרומה
.
הכא נמי
, גבי בית הפרס, יש לנו לומר:
מדמהימן
, הואיל ומועילה בדיקה [טורי אבן]
אפסח
-
מהימן נמי אתרומה
.
שנינו במשנה:
כדי יין וכדי שמן
המדומעות נאמנין עליהם בשעת הגיתות והבדים:
תנא
בברייתא:
אין נאמנים
עמי הארץ
לא על הקנקנים
עצמם ומפרש לה ואזיל,
ולא על התרומה
שלא בשעת הגיתות והבדים.
ומפרשינן לה:
קנקנים דמאי
[באיזה קנקנים עוסקת הברייתא]?
אי קנקנים דקודש
[שהביא בהם קודש ונאמן על הקודש], הרי ודאי נאמנים הם, כי
מיגו דמהימן
עם הארץ
אקודש
שבתוך הקנקנים,
מהימן נמי אקנקנים
עצמם?!
אלא קנקנים דתרומה
, והרי
פשיטא
שאין נאמנים, כי
השתא אתרומה לא מהימן, אקנקנים מהימן?!
א.
ב
קנקנים
ריקנים דקודש
, אחר שעירה מהן את הקודש,
ובשאר ימות השנה
. כלומר, כל ימות השנה אינו נאמן על שמירת טהרתם משנתרוקנו.
ב.
ו
כן אינו נאמן
ב
קנקנים עצמן, אפילו כשהן
מלאין דתרומה, ובשעת הגיתות
[שעל התרומה עצמה הרי הוא נאמן], והכהן יערה את התרומה לתוך כליו.
ומקשה הגמרא על מה שאמרנו, שבתרומה אפילו בשעת הגתות אין נאמנים על הקנקנים:
והרי
תנן
במשנתנו:
כדי יין וכדי שמן המדומעות
נאמנין עליהם בשעת הגיתות והבדים, וקודם לגיתות שבעים יום -
ו
מאי לאו
פירוש מה ששנינו "מדומעות", היינו:
מדומעות דתרומה
[נתערב בהן תרומה], ושנינו: נאמנין עמי הארץ אף על טהרת הכדין הואיל ויש בהן תרומה בשעת הבדים שנאמן עם הארץ עליהם.
הרי למדת: שאף בתרומה בשעת הגיתות והבדים אנו אומרים מתוך שנאמן על התרומה נאמן אף על הכדים?!
אמרי דבי רבי חייא
: לא תפרש "מדומעות דתרומה", אלא
מדומעות דקודש
.
קודש היה מעורב בהן, ומתוך שנאמן על הקודש נאמן על הכדים.
ומי איכא "דימוע" לקודש
, וכי מצינו לשון "דימוע" בקודש, והרי לא מצאנוהו אלא בתרומה שנתערבה בחולין [רבינו חננאל]?!
אמרי דבי רבי אלעאי
: משנתנו עוסקת
במטהר את טבלו
שלא הפריש ממנו תרומה, והיה בדעתו
ליטול ממנו נסכים
כשיצטרך ממנו, והכניסם בכדים.
והואיל ויש בכדים נסכים שעומדים להיות קודש, ותרומה וחולין, מתוך שנאמן על הקודש נאמן אף על התרומה ועל הקנקנים [נתבאר על פי תוספות בהבנת רש"י].
שנינו במשנה: ו
קודם לגיתות שבעים יום
:
אמר אביי: שמע מינה
ממשנתנו, שהאמינוהו לגבי הכדים שבעים יום קודם לגיתות, והטעם הוא, משום שדרך העולם להזמין את הכלים ולטהרם שבעים יום קודם הגתות [רע"ב]:
דינא היא דעילויה אריסא למיטרח אגולפי שבעין יומין מקמי מעצרתא
[חייב האריס העובד בגת או בבית הבד לטרוח ולהשיג כדים החל משבעים יום קודם שעת הבדים].
מתניתין:
ועוד חומר בתרומה מבקודש:
אין עושין כבשונות לכלי חרס בירושלים מפני העשן, ולכן צריכים בני ירושלים להביא כלי חרס הנצרכים להם מחוץ לירושלים. ואין רוב הציבור יכול לעמוד בגזירה שגזרו חכמים טומאה על עמי הארץ, ולהמנע מקניית כלי חרס מהם, לפיכך האמינו חכמים את הקדרים עמי הארץ שסביבות ירושלים על טהרת כלי חרס דקים, כגון כוסות וקערות שהם עושים [רש"י], ולא האמינום אלא לענין קודש, [גמרא]. ועד היכן נאמנים הקדרים:
מן המודיעים
[כרך השוכן ט"ו מיל ליד ירושלים]
ולפנים
לצד ירושלים, הרי הקדרים עמי הארץ
נאמנין על כלי חרס
לומר שהם טהורים.
ו
מן המודיעים ולחוץ אין נאמנין
.
ודין העיר מודיעים עצמה, יתבאר בברייתא שהובאה בגמרא.
כיצד
:
הקדר שהוא מוכר הקדרות
הבא מן המודיעים ולחוץ, ו
נכנס לפנים מן המודיעים
, הרי זה נאמן, כשנתקיימו שלושת התנאים הבאים:
א.
הוא
בעצמו
הקדר
של הקדרות הנקנים.
שלא מסרם למכירה על ידי תושב המקום, אלא הוא בעצמו מוכרם.
ב.
והן הקדרות
עצמן שהביא מחוץ למודיעים. ואינו נאמן על קדרות אחרות שמסר לו תושב המקום כדי למוכרם.
ג.
והן
החברים שראוהו מביא את הקדרות ויודעים שהוא בעל הקדרות - בעצמם
הלוקחים
, הרי זה
נאמן
לגביהם, אבל לוקחים אחרים אין יכולים לסמוך עליהם שהוא אכן בעל הקדרות.
ואם
יצא
אותו קדר מן המודיעים, שוב
אינו נאמן
.
גמרא:
תנא
בברייתא:
העיר
מודיעים
עצמה,
פעמים
שדינה
כלפנים
ונאמנים בה, ו
פעמים
שדינה
כלחוץ
ואין נאמנין בה.
כיצד?
אם
קדר יוצא
מלפנים מן המודיעים, ונכנס לעיר על דעת לצאת לו אל ארצו, ואין דעתו לחזור עכשיו [מאירי],
וחבר
בא כנגדו מחוץ למודיעים ו
נכנס
אליה -
הרי היא
כלפנים
, ויכול החבר לקנות מן הקדר, הואיל והקדר שוב לא יחזור אל לפנים מן המודיעים כדי שיקח החבר שם ממנו, ולפיכך קונה הוא במודיעים עצמה, שאם לא יקנה עכשיו - אימתי.
שניהן
, החבר והקדר באים מחוץ למודיעים, ו
נכנסין
אליה, ודעת שניהם ללכת לירושלים [מאירי], שיכול החבר להמתין עד שייכנסו לפנים מן העיר ולקנות שם ממנו;
Traduction française
a. Si une offrande de l’homme du peuple, qui est présumée impure pour le membre de la confrérie, lui est parvenue par héritage ou de manière analogue, il ne lui est pas seulement interdit de la manger ; il lui est même interdit de la vendre ou de la donner à autrui, parce qu’il le mettrait en faute en lui faisant manger une offrande impure et transgresserait : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle »
; cela inclut également le fait de ne pas échanger avec son frère, homme du peuple, sa part.
b. Des frères qui se sont partagé un héritage : il faut définir leur partage de deux façons :
La première : toute part échue à l’un des frères est la part qu’il a héritée de son père ; car, selon le principe de « יש ברירה », nous disons que, par le partage, il s’est avéré rétroactivement que cette part était la sienne dès l’origine.
La seconde : nous ne disons pas qu’il s’est avéré rétroactivement que cette part était celle qu’il avait héritée de son père ; il se peut au contraire que ce soit la part de son frère, et, lorsqu’ils se sont partagé l’héritage, chacun a échangé sa part avec son frère.
c. Il s’ensuit que, si un membre de la confrérie et un homme du peuple ont hérité de leur père, homme du peuple, une offrande [présumée impure, puisqu’elle était entre les mains de l’homme du peuple] et des biens profanes, et que le membre de la confrérie vient prendre les biens profanes en laissant à son frère, homme du peuple, l’offrande impure, son statut dépend de l’incertitude mentionnée.
Car si l’on suppose que l’offrande prise par l’homme du peuple est bien la part qu’il a héritée de son père, le membre de la confrérie n’a absolument rien fait en laissant l’offrande à son frère.
Mais si l’on n’est pas certain que l’offrande soit la part de l’homme du peuple, et qu’il est possible qu’elle ait été celle du membre de la confrérie, il s’ensuit qu’au moment du partage, le membre de la confrérie a échangé son offrande impure avec son frère et a transgressé : « Tu ne mettras pas d’obstacle devant l’aveugle ».
d. La méthode du tan[n]a de notre Michna est qu’il existe une clarification rétroactive : lorsqu’ils se sont partagé l’héritage, il s’est avéré rétroactivement que la part de chacun est celle qui lui est échue, et qu’ils ne l’ont pas échangée l’un avec l’autre.
C’est pourquoi :
Un membre de la confrérie et un homme du peuple qui ont hérité de leur père, homme du peuple,
une offrande, dont une partie est certainement pure, tandis que l’autre partie a le statut du reste de l’offrande détenue par l’homme du peuple :
peut
le membre de la confrérie
lui dire
à l’homme du peuple :
Prends le blé qui se trouve en tel endroit,
car je ne connais pas sa nature et il est présumé impur ; tandis que
moi
je prendrai
le blé qui se trouve en tel endroit,
dont je sais qu’il est présumé pur.
Car il existe une clarification rétroactive, et il s’ensuit que le membre de la confrérie n’a pas échangé avec son frère une offrande impure.
Ou bien le membre de la confrérie peut dire à l’homme du peuple, lorsqu’ils ont hérité du vin d’une offrande, dont une partie n’est certainement pas impure, tandis que l’autre partie a le statut du reste d’une offrande détenue par l’homme du peuple :
Prends le vin qui se trouve en tel endroit,
qui est présumé impur,
et
quant à
moi,
je prendrai
le vin qui se trouve en tel endroit,
qui est pur [selon le Méiri].
Mais il ne pourra pas lui dire
le membre de la confrérie à l’homme du peuple, lorsqu’ils ont hérité de deux espèces, dont l’une est pure et l’autre impure :
Prends, toi,
la chose
humide
de l’offrande qu’ils ont héritée, qui est impure,
et moi
je prendrai
la sèche,
qui est pure ; ou bien :
Prends, toi, le blé,
qui est impur,
et moi
je prendrai
l’orge,
qui est pure.
Ils doivent plutôt partager chaque espèce entre eux deux.
La raison en est qu’il n’y a pas de clarification rétroactive dans le partage de deux espèces d’un héritage : lorsque leur père est mort, chaque espèce est certainement tombée simultanément aux deux frères ; lorsqu’ils ont partagé les deux espèces, en prenant chacun une espèce, il ne s’agit que d’un échange des parts, ce qui est interdit.
Et il est enseigné à ce propos
dans une baraïta :
Ce membre de la confrérie —
qui a été contraint de prendre la moitié de l’offrande humide impure et la moitié de l’offrande sèche pure —
la brûle,
lui-même,
la partie humide,
conformément à la règle de l’offrande impure,
et laisse
pour lui-même
la partie sèche,
car elle est pure. La Guemara explique la preuve tirée de cette baraïta en faveur de l’incertitude soulevée par les Sages de l’académie :
Et
si tu veux dire : lorsqu’une offrande d’un homme du peuple est parvenue à un membre de la confrérie, celui-ci la laisse jusqu’à la saison des pressoirs et la mange, alors
pourquoi
le membre de la confrérie brûle-t-il la partie humide ?!
Qu’il la laisse
le membre de la confrérie
jusqu’à la prochaine saison des pressoirs,
et qu’il la mange avec le statut de pureté présumée.
Tu en as donc appris ceci : puisque son père est mort en dehors de la saison des pressoirs et des pressoirs à olives, et que l’offrande lui est parvenue à ce moment-là, il ne lui est désormais plus permis de la manger, même durant la saison des pressoirs et des pressoirs à olives.
La Guemara rejette la nécessité de tirer cette conclusion de cette Michna : on peut en effet dire que notre Michna traite
d’une chose qui n’a pas de pressoir,
comme la bière de dattes d’une offrande. Mais nous nous étonnons encore :
qu’il la laisse pour la fête,
puisque, durant la fête, il est permis même de consommer une chose appartenant à un homme du peuple, comme cela sera expliqué dans les Michnayot suivantes ?!
Et nous répondons : ici, de quoi s’agit-il ?
D’une chose qui ne se conserve pas jusqu’à la fête.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Et s’il a dit [
l’homme du peuple au membre de la confrérie]
J’ai séparé à l’intérieur [
de la jarre d’offrande]
un quart
de
consacré, il est digne de confiance :
Nous avons enseigné là-bas :
Un champ dans lequel une tombe a été labourée est appelé « champ de beit-peras ». Selon la Torah, on n’y craint pas l’impureté ; mais les Sages ont rendu impur celui qui y marche, de peur qu’il ne subsiste dans le champ un os de la taille d’un grain d’orge, qui rend impur celui qui le touche, le porte ou le déplace [mais il ne rend pas impur sous une tente]. Il faut donc craindre que, durant sa marche, il n’ait déplacé un tel os.
Beit Chammaï et Beit Hillel reconnaissent que l’on vérifie —
le champ de beit-peras ; puis la Michna explique de quelle manière on le vérifie —
pour ceux qui font le sacrifice de Pessa’h,
ceux qui traversent le champ de beit-peras afin de faire le sacrifice de Pessa’h peuvent s’appuyer sur cette vérification et ne craignent pas d’être impurs et de ne pouvoir accomplir le sacrifice de Pessa’h.
Mais l’on ne vérifie pas
le champ de beit-peras
pour ceux qui mangent l’offrande,
car ceux qui mangent l’offrande — auxquels il est interdit de la manger lorsqu’ils sont impurs — ne peuvent pas s’appuyer sur une vérification pour manger l’offrande.
Et nous l’expliquons :
que signifie « l’on vérifie »,
comment le vérifie-t-on ?
Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel : on peut souffler sur un champ de beit-peras et y marcher,
c’est-à-dire que ceux qui font le sacrifice de Pessa’h soufflent avec la bouche sur la terre et vérifient s’il s’y trouve un os de la taille d’un grain d’orge.
Et Rabbi Hiya bar Abba a dit au nom d’Oula,
pour expliquer la vérification :
Un champ de beit-peras qui a été foulé
par les pieds des hommes [Rachi, Berakhot 20b] est
pur,
car, puisqu’il a été foulé et tassé, il n’y a plus lieu de craindre que celui qui le traverse ne le déplace pendant sa marche ; ceux qui font le sacrifice de Pessa’h vérifient où le champ de beit-peras a été foulé et y passent.
Et nous expliquons : on vérifie
pour ceux qui font le sacrifice de Pessa’h,
car les Sages
n’ont pas maintenu
leurs
paroles là où il y a retranchement,
c’est-à-dire qu’en ce qui concerne Pessa’h, ils l’ont déclaré pur, bien que sa consommation dans l’impureté entraîne le retranchement.
Mais l’on ne vérifie pas
pour ceux qui mangent l’offrande,
car les Sages
ont maintenu
leurs
paroles là où il y a mort par la main du Ciel,
c’est-à-dire qu’ils ont maintenu leurs paroles et ne l’ont pas déclaré pur, bien que celui qui mange l’offrande en état d’impureté n’encoure qu’une mort par la main du Ciel [expliqué selon les Tossafot, Érouvin 36b et Pessa’him 92b].
Ils leur posèrent une question : si
un homme
a vérifié
un champ de beit-peras
pour son sacrifice de Pessa’h,
peut-il manger son offrande
en s’appuyant sur cette vérification qu’il a effectuée pour Pessa’h ?
Oula a dit : s’il a vérifié pour son sacrifice de Pessa’h, il lui est permis de manger son offrande.
Rabba bar Oula a dit : s’il a vérifié pour son sacrifice de Pessa’h, il lui est interdit de manger son offrande.
Un certain vieillard lui dit
à Rabba bar Oula :
Ne t’oppose pas à Oula,
puisque
nous avons enseigné comme lui [
ne t’oppose pas aux paroles d’Oula, car une Michna vient les soutenir], comme nous avons en effet enseigné dans notre Michna :
Et s’il a dit
l’homme du peuple :
J’ai séparé à l’intérieur
de la jarre d’offrande
un quart
de
consacré,
il est
digne de confiance
également au sujet de l’offrande.
Il en ressort
que nous disons :
puisqu’il est digne de confiance au sujet du consacré, il est également digne de confiance au sujet de l’offrande.
Ici également,
à propos du champ de beit-peras, nous devons dire :
puisqu’il est digne de confiance,
puisque la vérification est efficace [Touré Even],
pour Pessa’h,
il est également digne de confiance au sujet de l’offrande.
Nous avons enseigné dans la Michna :
Les jarres de vin et les jarres d’huile
qui contiennent un mélange sont dignes de confiance à leur sujet durant la saison des pressoirs et des pressoirs à olives :
Le tan[n]a
enseigne dans une baraïta :
Les hommes du peuple ne sont pas dignes de confiance
pour
les jarres elles-mêmes,
et la baraïta l’explique ensuite,
ni pour l’offrande
en dehors de la saison des pressoirs et des pressoirs à olives.
Et nous l’expliquons :
De quelles jarres s’agit-il ? [
de quelles jarres traite la baraïta ?]
S’il s’agit de jarres de consacré, [
dans lesquelles il a apporté du consacré et au sujet du consacré il est digne de confiance], elles sont certainement dignes de confiance, car
puisqu’il est digne de confiance
l’homme du peuple
au sujet du consacré
qui se trouve à l’intérieur des jarres,
il est également digne de confiance au sujet des jarres
elles-mêmes ?!
Il s’agit plutôt de jarres d’offrande,
et il est
évident
qu’ils ne sont pas dignes de confiance, car
à présent même, s’il n’est pas digne de confiance au sujet de l’offrande, serait-il digne de confiance au sujet des jarres ?!
a.
B
Des jarres
vides de consacré,
après en avoir transvasé le consacré,
et durant le reste de l’année.
C’est-à-dire que, durant toute l’année, il n’est pas digne de confiance quant à la préservation de leur pureté une fois qu’elles ont été vidées.
b.
Et
de même, il n’est pas digne de confiance
au sujet des
jarres elles-mêmes, même lorsqu’elles sont
remplies d’offrande et durant la saison des pressoirs [
alors qu’au sujet de l’offrande elle-même, il est digne de confiance], et le cohen transvasera l’offrande dans ses propres récipients.
La Guemara objecte à ce que nous avons dit : au sujet de l’offrande, même durant la saison des pressoirs, ils ne sont pas dignes de confiance quant aux jarres :
Or,
nous avons enseigné
dans notre Michna :
Les jarres de vin et les jarres d’huile qui contiennent un mélange
sont dignes de confiance à leur sujet durant la saison des pressoirs et des pressoirs à olives, et durant les soixante-dix jours précédant cette saison —
et
n’est-ce pas
que ce que nous avons enseigné « qui contiennent un mélange » signifie
un mélange d’offrande [
de l’offrande s’y est mélangée], et que nous avons enseigné : les hommes du peuple sont dignes de confiance même au sujet de la pureté des jarres, puisqu’elles contiennent de l’offrande durant la saison des pressoirs, période où l’homme du peuple est digne de confiance à son sujet ?
Tu en as donc appris que, même au sujet de l’offrande, durant la saison des pressoirs et des pressoirs à olives, nous disons que, puisqu’il est digne de confiance au sujet de l’offrande, il l’est également au sujet des jarres ?!
Les Sages de l’école de Rabbi Hiya disent :
n’interprète pas « mélange d’offrande », mais
mélange de consacré.
Du consacré était mélangé à leur contenu ; puisqu’il est digne de confiance au sujet du consacré, il est digne de confiance au sujet des jarres.
Mais existe-t-il un « mélange » pour le consacré,
et avons-nous trouvé l’expression « mélange » à propos du consacré ? Nous ne l’avons trouvée qu’à propos d’une offrande qui s’est mélangée à des biens profanes [Rabbénou Hananel] ?!
Les Sages de l’école de Rabbi Ilaï disent :
notre Michna traite
de celui qui purifie sa récolte dont les prélèvements n’ont pas été effectués,
qui n’en a pas séparé l’offrande et avait l’intention
d’en prendre des libations,
lorsqu’il en aurait besoin, et les a placées dans les jarres.
Et puisque les jarres contiennent des libations destinées à devenir consacrées, ainsi que de l’offrande et des biens profanes, puisqu’il est digne de confiance au sujet du consacré, il est également digne de confiance au sujet de l’offrande et des jarres [expliqué selon les Tossafot dans leur compréhension de Rachi].
Nous avons enseigné dans la Michna : et
durant les soixante-dix jours précédant la saison des pressoirs :
Abayé a dit : déduis-en
de notre Michna que l’on a accordé sa confiance à l’homme du peuple au sujet des jarres durant les soixante-dix jours précédant la saison des pressoirs. La raison en est que l’usage du monde est de préparer les récipients et de les purifier soixante-dix jours avant cette saison [Rav Ovadia de Bertinoro] :
c’est une règle que le métayer se charge de se procurer les jarres soixante-dix jours avant la fête [
le métayer qui travaille au pressoir ou au pressoir à olives doit s’efforcer de se procurer des jarres à partir de soixante-dix jours avant la saison des pressoirs à olives].
Michna :
Et voici une autre rigueur concernant l’offrande par rapport au consacré :
On ne fabrique pas de fours pour les ustensiles de terre cuite à Jérusalem, à cause de la fumée ; les habitants de Jérusalem doivent donc faire venir de l’extérieur de Jérusalem les ustensiles de terre cuite dont ils ont besoin. Or la majorité du public ne peut pas se conformer au décret par lequel les Sages ont institué l’impureté des hommes du peuple et s’abstenir de leur acheter des ustensiles de terre cuite. C’est pourquoi les Sages ont accordé leur confiance aux potiers, hommes du peuple, des environs de Jérusalem, quant à la pureté des ustensiles de terre cuite fins, tels que les coupes et les écuelles qu’ils fabriquent [Rachi], mais ils ne leur ont accordé cette confiance qu’en ce qui concerne le consacré [Guemara]. Jusqu’où les potiers sont-ils dignes de confiance :
Depuis Modi'in [
bourg situé à quinze mil de Jérusalem ]
et en deçà
du côté de Jérusalem, les potiers, qui sont des amei ha-aretz,
sont dignes de foi concernant les ustensiles de terre cuite
pour dire qu'ils sont purs.
Et
depuis Modi'in et au-delà, ils ne sont pas dignes de foi.
Le statut de la ville de Modi'in elle-même sera expliqué dans une baraïta rapportée dans la Guemara.
Comment cela :
Le potier qui vend les poteries
venant de Modi'in et au-delà, et
entre en deçà de Modi'in,
est digne de foi lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
a.
Il
est lui-même
le potier
des poteries achetées.
Il ne les a pas remises à la vente par l'intermédiaire d'un habitant du lieu, mais c'est lui-même qui les vend.
b.
Et ce sont les poteries
elles-mêmes qu'il a apportées de l'extérieur de Modi'in. Il n'est pas digne de foi concernant d'autres poteries qu'un habitant du lieu lui aurait remises afin qu'il les vende.
c.
Et ce sont
les haverim qui l'ont vu apporter les poteries et savent qu'il en est le propriétaire, qui sont eux-mêmes
les acheteurs ;
celui-ci est
digne de foi
à leur égard, mais d'autres acheteurs ne peuvent pas se fonder sur eux pour établir qu'il est effectivement le propriétaire des poteries.
Et si
sort
ce potier de Modi'in, de nouveau
il n'est pas digne de foi.
Guemara :
Le tannaï
dans une baraïta :
La ville
de Modi'in
elle-même,
parfois
son statut est
comme celui de l'intérieur
et l'on y est digne de foi, et
parfois
son statut est
comme celui de l'extérieur
et l'on n'y est pas digne de foi.
Comment cela ?
Si
un potier sort
de l'intérieur de Modi'in et entre dans la ville avec l'intention de partir vers son pays, sans avoir l'intention de revenir maintenant [Meïri],
et qu'un haver
vient à sa rencontre de l'extérieur de Modi'in et
entre
dans celle-ci —
elle est
comme l'intérieur,
et le haver peut acheter au potier, puisque le potier ne retournera plus à l'intérieur de Modi'in afin que le haver lui achète là-bas ; c'est pourquoi il achète dans Modi'in elle-même : s'il n'achète pas maintenant, quand achètera-t-il ?
Tous deux,
le haver et le potier viennent de l'extérieur de Modi'in, et
entrent
dans celle-ci ; tous deux ayant l'intention d'aller à Jérusalem [Meïri], le haver peut attendre qu'ils entrent en deçà de la ville et lui acheter là-bas ;