Version texte de ce daf : original et traduction

Haguiga 20a (כ.) — le Talmud en français

Haguiga 20a (חגיגה כ.): Du fait qu’il n’est pas enseigné à leur sujet dans notre Michna une supériorité, pour distinguer entre ceux qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des aliments…

Texte original — Haguiga 20a (כ.)

מדלא קתני בהו

במשנתנו

מעלה

, להבדיל בין האוכלים חוליהן על טהרת חולין לאוכלים חוליהן על טהרת הקודש, ולומר: בגדי אוכלי חוליהן על טהרת חולין - מדרס הן לאוכלי חוליהן על טהרת הקודש.

ובהכרח, שהאוכלים חוליהן על טהרת הקודש הם כמו אוכלי קודש עצמו, ומעלתם של אוכלי קודש בעעלה בפני עצמה, כבר שנינו במשנתנו [רש"י].

ודחינן:

ודלמא

לעולם האוכלים חוליהן על טהרת הקודש אינם במעלת הקודש, מפני שבטלה דעתם, ואין זו הנהגה מחייבת או מועילה.

ודין אוכלי חולין בטהרת הקודש הוא כדין פרושים האוכלים חוליהן בטהרת חולין, או כדין אוכלי חוליהן בטהרת תרומה שהיא כתרומה עצמה [ומו שנחלקו בכך תנאים במשנה המובאת לקמן] -

ו

האי דלא קתני בהו מעלה

, שבגדי הפחותים מהם [במעלה] מדרס הן לגביהן, היינו משום:

דאי דמו

אוכלי חולין בטהרת הקודש -

לתרומה

, לא צריכה המשנה להשמיענו שבגדי הפחותים מהם הן מדרס לגביהן. כי

הא תני

כבר

תרומה

במשנתנו, ובכלל זה כל הדומים להם.

ואי דמו ל

אוכלי חולין בטהרת

חולין

-

הא תני לחולין

, דהא תני: בגדי עם הארץ מדרס לפרושים.

ומביאה הגמרא את המשנה [טהרות סוף פרק ב, רש"ש] ובה מחלוקת בשאלה אם הם כחולין או כתרומה:

דתנן: חולין שנעשו על טהרת הקודש, הרי

הן כחולין

.

דהיינו, אין הנהגה או מעלה שכזאת, והנוהג בה בטלה דעתו.

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: הרי הן כתרומה

.

אלא

מהכא מוכח שלדעת התנא של משנתנו חולין שנעשו על טהרת הקודש כקודש דמו, ואינם לא כחולין או כתרומה -

מסיפא

של משנתנו, ששנינו בה:

יוסי בן יועזר היה חסיד שבכהונה

, והיה אוכל תרומות בטהרה.

והיתה מטפחתו

נחשבת כ

מדרס לקודש

.

יוחנן בן גודגדא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, והיתה מטפחתו מדרס לחטאת

הרי למדת, שמטפחתו של יוחנן בן גודגדא, רק

לחטאת

-

אין

, אכן היתה מדרס. אבל

לקודש

-

לא

היתה מדרס.

אלמא קסבר: חולין שנעשו על טהרת הקודש, כקודש דמו

שאם לא כן, הרי בגדיהן אינן אלא כשל אוכלי תרומה או כשל פרושים, ולגבי קודש, מן הדין שיהיו כמדרס.

אמר רבי יונתן בן אלעזר

:

המחמירין בטהרות, שאוכלין חוליהן על טהרת חולין או תרומה או קודש, צריך שיתנו את לבם לשמור כל דבר שבא במגע עם חוליהן, ואפילו ידוע להם שאין הוא טמא, כל שלא נתנו לבם לשומרו, או שהסיחו דעתם משמירתה, הרי אותו הדבר בחזקת טומאה, ומעלה דרבנן היא.

ולפיכך:

נפלה מעפרתו

[סודר שלו]

הימנו

, ו

אמר

מיד

לחבירו: תנה לי! ונתנה לו

הרי זו

טמאה

, ואפילו אם היה חבירו טהור.

והטעם מפרש לקמן: כי שניהם הסיחו דעתם משמירת טהרתה. בעל המעפורת אינו משמרה כי אין דרך לשמר מה שביד חבירו. ואף חבירו אינה משמרה, מפני שאומר בלבו שאין בעל המעפורת מקפיד על טהרתה, שהרי אומר לי ליתנה לו, אף שאינו יודע אם טהור אני.

אמר רבי יונתן בן עמרם: נתחלפו לו כלים

[בגדים]

של שבת בכלים של חול

, שהיה סבור שבגדי חול הן,

ולבשן

הרי הבגדים

נטמאו

.

והניחה הגמרא עתה כי הטעם שנטמאו הבגדים הוא, הואיל והוא משמרן בחזקת בגדי החול שלו ובאמת בגדים אחרים הם. וכל שאינו משמרן בחזקת מה שהן אינה שמירה.

וכן

אמר רבי אלעזר בר צדוק

:

מעשה בשתי נשים חבירות

[שאוכלות חוליהן בטהרה],

שנתחלפו להן כליהן

[בגדיהן]

בבית המרחץ, ובא מעשה לפני רבי עקיבא, וטימאן

, מפני שלא שימרה כל אחת את הבגדים בחזקת מה שהן [הכי קא סלקא דעתין].

מתקיף לה רבי אושעיא

:

אלא מעתה

, אם

הושיט

אדם את

ידו לסל

כדי

ליטול פת חיטין, ועלתה בידו פת שעורים

, האם

הכי נמי

נאמר

דנטמאת

הפת, הואיל ולא שימרה בחזקת מה שהיא?!

וכי תימא

ואם תאמר לתרץ:

הכי נמי

, טמאה היא הפת הואיל ולא שימרה בחזקת מה שהיא.

אי אפשר לומר כן. כי:

והתניא

בברייתא, שאף על פי כן שמורה היא. דתניא:

המשמר את החבית בחזקת של יין ונמצאת של שמן

-

טהורה

החבית

מלטמא

אחרים?!

הרי למדנו: אף שלא שימרה בחזקת מה שהיא הרי היא טהורה.

ומיישבת הגמרא את קושית רבי אושעיא, בדרך הוכחה שברייתא זו משובשת היא [ואכן המשמר חבית בחזקת של יין ונמצא של שמן, או המושיט ידו לישול פת חיטין ועלתה בידו פת שעורין, הרי היא טמאה הואיל ולא שימרה בחזקת מה שהיא, כדבריהם של רבי יונתן ורבי עמרם]:

ופרכינן:

ולטעמיך

, רבי אושעיא, שאתה סבור כי ברייתא זו מתוקנת היא ולא משובשת [רש"י לקמן] -

אימא סיפא

של אותה ברייתא:

ואסורה

מה שבחבית

מלאכול

, שמא טמאה היא.

ו

אמאי!?

וכי מה בין טומאת אחרים לטומאת עצמה, עד שתהא היא עצמה אסורה מלאכול, וטהורה מלטמא.

אלא, על כרחך, ברייתא זו משובשת היא.

אמר

דחה

רבי ירמיה

את ההוכחה שמשובשת היא הברייתא:

כי יש לומר שמדובר בברייתא

ב

כגון ש

אומר

המשמר:

שמרתיה

לחבית ולמה שבתוכה

מדבר המטמאה

[מטומאה חמורה שהיא ראויה לטמא אחרים],

ולא

שמרתיה

מדבר

הפוסלה

בעצמה [טומאה קלה שאין בכחה לטמא אחרים]. ולפיכך טהורה היא החבית מלטמא אחרים, אבל אסורה בעצמה מחשש שנטמאה.

והשמיעתנו הברייתא חידוש, במה שנקטה אופן של "שמר בחזקת יין ונמצא שמן", שאף על גב שהיתה שמירה זו לחצאין, וגם לא היתה שמירה בחזקת מה שהיא - בכל זאת שמירה היא [חזון איש].

ותמהינן על פירושו של רבי ירמיה בברייתא:

ומי איכא נטירותא לפלגא!?

וכי אטו שמירת טהרה שאינה שמירה גמורה אלא לחצאין, ובאופן מסוים של טומאה - שמירה היא?!

ומשנינן:

אין

, אכן יש שמירה לחצאין!

והתניא

בניחותא:

הושיט ידו בסל

של תאנים,

ו

היה

הסל על כתיפו והמגריפה

[כלי להפרדת תאנים מדובקות]

בתוך הסל. והיה בלבו על הסל

והתאנים שבתוכו לשומרם בטהרה,

ולא היה בלבו על המגריפה

שתישמר בטהרה, הרי

הסל

והתאנים שבתוכו

טהור, והמגריפה טמאה

.

והוינן בה: וכי אטו

הסל טהור?!

והרי

תטמא המגריפה לסל?!

ומשנינן:

אין כלי מטמא כלי

.

ואכתי הוינן בה:

וליטמא

[יטמא]

מה שבסל

[התאנים שבו] מכח טומאת המגריפה?!

ו

אמר רבינא

לתרץ:

באומר: שמרתיה

למגריפה

מדבר שמטמאה

מטומאה הראויה לטמא אחרים,

ולא מדבר הפוסלה

למגריפה בטומאה שאינה מטמאה אחרים [כגירסת הרש"ש, וראה ב"ח]. הרי למדנו ששמירה לחצאין היא שמירה מעולה, ואף ברייתא של משמר את החבית, טעמה הוא משום שמירה לחצאין.

ומאחר שדחינו מה שבקשנו להוכיח שהברייתא של "משמר את החבית" היא משובשת, אם כן:

מכל מקום קשיא

, מאותה הברייתא, לדברי האומר אין שמירה מועילה אלא כשמשמרה בחזקת מה שהיא. שהרי כאן שימרה בחזקת יין ונמצאת שמן ומכל מקום טהורה היא לענין מה ששימרה?!

ועוד מותיב רבה בר אבוה

לדברי האומר כן:

מעשה באשה אחת

חבירה [רש"י]

שבאת לפני רבי ישמעאל, ואמרה לו: רבי! בגד זה ארגתיו בטהרה

, יודעת אני שמשעה שנארג בו שלש על שלש אצבעות ונעשה ראוי לקבל טומאה לא נגעה בו טומאה [רש"י].

ו

אמנם

לא היה בלבי לשומרו בטהרה

, רק יודעת אני בו שלא נטמא.

ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה

כדי לדעת אם אכן לא נטמא הבגד,

אמרה לו: רבי! נדה משכה עמי בחבל

.

אמר רבי ישמעאל: כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים

: אם היה

בלבו לשומרו

הרי הוא

טהור

, אבל אם

אין בלבו לשומרו

, הרי הוא

טמא

.

שהרי אשה זו, מתוך שלא היה בלבה לשומרו, התברר, שהבגד היה טמא, אף שהיא אמרה בודאות שאינו טמא.

שוב מעשה באשה אחת

חבירה,

שבאת לפני רבי ישמעאל

, ו

אמרה לו: רבי! מפה זו ארגתיה בטהרה!

מאז שארגתיה הרי היא בטהרה.

ו

אמנם

לא היה בלבי לשומרה בטהרה

[ב"ח].

ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה, אמרה לו: רבי! נימא

[חוט]

נפסקה לי

קודם שהתחלתי לארוג,

וקשרתיה

כשהייתי נדה

בפה

.

ואף שרוק הנדה הוא אב הטומאה, לא חששתי לטהרת המפה, שהרי עדיין לא ארגתי בה שלש על שלש עד שתהיה ראויה לקבל טומאה.

וכיון שכך היה מעשה, הרי שיש לחוש לטומאת המפה, כי שמא היה עדיין הרוק לח עד שארגה בו שלש על שלש, ונטמאה המפה.

אמר רבי ישמעאל: כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים

: אם היה

בלבו לשומרו

הרי הוא

טהור

, ואם

אין בלבו לשומרו

-

טמא

.

הרי למדנו שאין הדין תלוי אלא אם היה בלבו לשומרו, וכל שהיה בלבו לשומרו, הרי הוא טהור אפילו לא נתכוין לשומרו בחזקת מה שהוא?!

ומשנינן:

בשלמא לרבי אלעזר בר צדוק

, שאמר מעשה בשתי נשים חבירות שנתחלפו להן כליהן בבית המרחץ ובא מעשה לפני רבי עקיבא וטימאן [דקא סלקא דעתין: מפני שלא היתה כל אחת משמרת בחזקת שהיא שלה], לא תיקשי. כי יש לפרש הטעם:

משום ד

כל אחת ואחת

כשהיא מרגשת בחילוף הבגדים - הרי היא

אומרת

בלבה:

חברתי

הלובשת את בגדי -

אשת עם הארץ

היא, ובגדיה בחזקת טומאה,

ו

לפיכך

מסחה דעתה מינה

מלשומרם על גבי חברתה. ולפיכך טימאן רבי עקיבא [נתבאר על פי המאירי].

וכן

לרבי יונתן בן עמרם

שאמר: נתחלפו לו כלים של שבת בשל חול ולבשן נטמאו, [דקא סלקא דעתין: מפני שלא שימרן בחזקת מה שהן],

נמי

לא תיקשי, כי יש לפרש הטעם:

כיון דכלים דשבת עביד להו שימור טפי

[דרך לשומרם שמירת יתר],

מסחי דעתיה מינייהו

מאותה שמירה כיון שסבור של חול הם, ולפיכך חשוב הדבר כאילו אין בלבו לשומרם כלל.

אלא לרבי יונתן בן אלעזר

שאמר: נפלה מעפרתו הימנו אמר לחבירו תנה לי ונתנה לו טמאה, תיקשי למה טמאה היא,

נעביד להו שימור בידיה דחבריה

[ישמרנה ביד חבירו]?!

ומשנינן:

אמר רבי יוחנן: חזקה אין אדם משמר מה שביד חבירו

.

ותמהינן עלה:

ו

כי אטו

לא

משמר אדם מה שביד חבירו?!

Traduction française

Du fait qu’il n’est pas enseigné à leur sujet

dans notre Michna

une supériorité, pour distinguer entre ceux qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des aliments profanes et ceux qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des choses saintes, et pour dire : les vêtements de ceux qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des aliments profanes sont un midras pour ceux qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des choses saintes.

Et nécessairement, ceux qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des choses saintes sont comme ceux qui mangent des choses saintes elles-mêmes ; et la supériorité de ceux qui mangent des choses saintes est une supériorité en soi, comme nous l’avons déjà enseigné dans notre Michna [Rachi].

Et nous repoussons :

Peut-être

toujours, ceux qui mangent des aliments profanes selon la pureté des choses saintes n’ont-ils pas la supériorité des choses saintes, parce que leur opinion est annulée, et qu’il ne s’agit ni d’une conduite contraignante ni d’une conduite utile.

Le statut de ceux qui mangent des aliments profanes selon la pureté des choses saintes est celui des personnes séparées qui mangent des aliments profanes selon la pureté des aliments profanes, ou celui de ceux qui mangent des aliments profanes selon la pureté de la térouma, laquelle est comme la térouma elle-même [comme les tannayim sont en désaccord à ce sujet dans la Michna rapportée plus loin] —

et

le fait qu’il ne soit pas enseigné à leur sujet une supériorité, selon laquelle les vêtements de ceux qui leur sont inférieurs [en supériorité] sont un midras pour eux, est dû à ceci :

S’ils sont semblables —

ceux qui mangent des aliments profanes selon la pureté des choses saintes —

à la térouma,

la Michna n’a pas besoin de nous enseigner que les vêtements de ceux qui leur sont inférieurs sont un midras pour eux. Car

voici qu’est déjà enseignée

la térouma

dans notre Michna, et

la térouma

inclut tous ceux qui leur sont semblables.

Et s’ils sont semblables aux

mangeurs d’aliments profanes selon la pureté des

aliments profanes —

voici que les aliments profanes sont déjà enseignés, car il est enseigné : les vêtements d’un am ha-arets sont un midras pour les personnes séparées.

Et la Guemara apporte la Michna [Taharot, fin du chapitre 2 ; Rachach], où figure un désaccord sur la question de savoir s’ils sont comme les aliments profanes ou comme la térouma :

Car nous avons appris : les aliments profanes qui ont été préparés selon la pureté des choses saintes sont

comme les aliments profanes.

C’est-à-dire qu’il n’existe pas une conduite ou une supériorité de cette sorte, et celui qui l’adopte voit son opinion annulée.

Rabbi Éléazar fils de Rabbi Tsadoq dit : ils sont comme la térouma.

Mais —

c’est d’ici qu’il est prouvé que, selon le tan­nai de notre Michna, les aliments profanes préparés selon la pureté des choses saintes sont considérés comme les choses saintes, et non comme les aliments profanes ou comme la térouma —

de la fin

de notre Michna, où nous avons enseigné :

Yossi ben Yoézer était un homme pieux parmi la prêtrise,

et il mangeait la térouma dans la pureté.

Et son napperon

était considéré comme un

midas pour les choses saintes.

Yo’hanan ben Goudgoda mangeait, tous ses jours, selon la pureté des choses saintes, et son napperon était un midras pour la faute.

Tu as donc appris que le napperon de Yo’hanan ben Goudgoda, seulement

pour la faute —

et non —

était effectivement un midras. Mais

pour les choses saintes —

il n’était pas

un midras.

Il en ressort qu’il pense : les aliments profanes préparés selon la pureté des choses saintes sont considérés comme les choses saintes,

car, sinon, leurs vêtements ne seraient que comme ceux de ceux qui mangent de la térouma ou comme ceux des personnes séparées ; or, à l’égard des choses saintes, il serait juste qu’ils soient considérés comme un midras.

Rabbi Yonatan ben Éléazar dit :

Les personnes qui se montrent rigoureuses en matière de pureté, et qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des aliments profanes, de la térouma ou des choses saintes, doivent veiller à tout ce qui entre en contact avec leurs aliments profanes ; même lorsqu’elles savent que cet objet n’est pas impur, tant qu’elles n’ont pas veillé à le garder, ou qu’elles ont détourné leur attention de sa garde, cet objet est présumé impur, et il s’agit d’une supériorité rabbinique.

C’est pourquoi :

son vêtement de tête tomba [

son foulard

]

de lui,

et il

dit

aussitôt

à son compagnon : Donne-le-moi ! Et celui-ci le lui donna —

le voici

impur,

même si son compagnon était pur.

La raison en sera expliquée plus loin : tous deux ont détourné leur attention de la garde de sa pureté. Le propriétaire du foulard ne le garde pas, car on n’a pas l’habitude de garder ce qui se trouve entre les mains de son compagnon. Son compagnon non plus ne le garde pas, parce qu’il se dit que le propriétaire du foulard ne se soucie pas de sa pureté, puisqu’il lui demande de le lui donner alors qu’il ne sait pas s’il est pur.

Rabbi Yonatan ben Amram dit : ses vêtements du Chabbat furent échangés [

vêtements

]

contre des vêtements profanes,

car il pensait qu’il s’agissait de vêtements profanes,

et il les revêtit —

les vêtements

devinrent impurs.

La Guemara a supposé pour l’instant que la raison pour laquelle les vêtements devinrent impurs est qu’il les gardait comme s’il s’agissait de ses vêtements profanes, alors qu’en réalité il s’agissait d’autres vêtements. Tout objet qui n’est pas gardé selon ce qu’il est réellement n’est pas considéré comme gardé.

De même,

Rabbi Éléazar bar Tsadoq dit :

Il arriva que deux femmes séparées [qui mangeaient leurs aliments profanes dans la pureté]

échangèrent leurs vêtements [

leurs habits

]

dans les bains, et l’affaire fut portée devant Rabbi Akiva, qui les déclara impurs, parce que chacune n’avait pas gardé les vêtements selon ce qu’ils étaient [c’est ainsi que la Guemara le comprenait initialement].

Rabbi Ochaïa lui objecta :

Mais désormais,

si

un homme tend

sa

main dans une corbeille

afin

de prendre du pain de blé, et que du pain d’orge lui vient dans la main,

en sera-t-il de même

dit-on

que le pain est devenu impur,

puisqu’il ne l’a pas gardé selon ce qu’il est ?!

Et si tu veux dire

et si tu veux proposer cette réponse :

il en sera de même, le pain est impur, puisqu’il ne l’a pas gardé selon ce qu’il est.

Il est impossible de le dire. Car :

Or il est enseigné

dans une baraïta que, malgré tout, il est gardé. Car il est enseigné :

celui qui garde une jarre en la présumant de vin et qui la trouve d’huile —

la jarre est pure

pour ne pas rendre impurs

les autres ?!

Nous avons donc appris : même s’il ne l’a pas gardée selon ce qu’elle est, elle est pure.

La Guemara répond à l’objection de Rabbi Ochaïa par une preuve que cette baraïta est fautive [et, en réalité, celui qui garde une jarre en la présumant de vin et la trouve d’huile, ou celui qui tend sa main pour prendre du pain de blé et reçoit du pain d’orge, le pain est impur puisqu’il ne l’a pas gardé selon ce qu’il est, conformément aux paroles de Rabbi Yonatan et de Rabbi Amram] :

Et nous objectons :

À tes yeux, Rabbi Ochaïa, qui penses que cette baraïta est correctement formulée et non fautive [Rachi, plus loin] —

Dis donc la fin

de cette même baraïta :

et ce qui se trouve dans la jarre est interdit

à la consommation,

car il est possible qu’il soit impur.

Et

pourquoi ?!

Quelle différence y a-t-il entre l’impureté qui en rend d’autres impurs et son impureté propre, pour qu’elle-même soit interdite à la consommation tout en étant pure pour ne pas rendre les autres impurs ?

Mais nécessairement, cette baraïta est fautive.

Il dit —

Rabbi Yirmeya

réfute la preuve que la baraïta serait fautive :

Il faut dire que la baraïta parle d’un cas

où celui qui garde dit :

je l’ai gardée — la jarre et ce qu’elle contient —

contre ce qui rend impur [

contre une impureté grave, qui est apte à rendre d’autres objets impurs]

, et non

contre ce qui

la rend impropre elle-même [impureté légère qui n’a pas le pouvoir de rendre d’autres objets impurs]. C’est pourquoi la jarre est pure pour ne pas rendre les autres impurs, mais elle-même est interdite, par crainte qu’elle ne soit devenue impure.

La baraïta nous a enseigné une nouveauté en mentionnant le cas où il « l’a gardée en la présumant de vin et l’a trouvée d’huile » : bien que cette garde ait été partielle et qu’elle n’ait pas été une garde selon ce qu’elle était, elle constitue néanmoins une garde [‘Hazon Ich].

Et nous nous étonnons de l’explication de Rabbi Yirmeya concernant la baraïta :

Existe-t-il une garde partielle ?!

Une garde de la pureté qui ne serait pas complète, mais seulement partielle, et qui ne concernerait qu’une certaine forme d’impureté, est-elle une garde ?!

Et nous répondons :

Oui,

il existe effectivement une garde partielle !

Or il est enseigné, paisiblement :

il tendit sa main dans une corbeille

de figues,

et la corbeille était sur son épaule, tandis que la ratissoire [ustensile servant à séparer les figues collées]

se trouvait dans la corbeille. Il avait l’intention de garder la corbeille

et les figues qu’elle contenait dans la pureté,

mais il n’avait pas l’intention de garder la ratissoire dans la pureté ;

la corbeille

et les figues qu’elle contenait étaient

pures, tandis que la ratissoire était impure.

Et nous nous interrogeons :

la corbeille est-elle donc pure ?!

La ratissoire ne devrait-elle pas

rendre impure la corbeille ?!

Et nous répondons :

un ustensile ne rend pas impur un ustensile.

Et nous nous interrogeons encore :

et que ne devienne impur [qu’il ne rende impur]

ce qui se trouve dans la corbeille [les figues qu’elle contient], par l’impureté de la ratissoire ?!

Et

Ravina dit pour répondre :

dans le cas où il dit : je l’ai gardée

la ratissoire

contre ce qui rend impur, c’est-à-dire contre une impureté apte à rendre d’autres objets impurs,

mais non contre ce qui la rend impropre, c’est-à-dire qui rend la ratissoire impropre par une impureté qui ne rend pas les autres impurs [selon la version du Rachach ; voir le Ba’h].

Nous avons donc appris qu’une garde partielle est une garde excellente, et que même la baraïta concernant celui qui garde la jarre repose sur une garde partielle.

Puisque nous avons repoussé ce que nous voulions prouver, à savoir que la baraïta de « celui qui garde la jarre » est fautive, il reste néanmoins une difficulté :

En tout état de cause, cela soulève une difficulté,

à partir de cette baraïta, contre l’avis de celui qui dit qu’une garde n’est efficace que lorsqu’il garde l’objet selon ce qu’il est. Car ici il l’a gardé en le présumant de vin et l’a trouvé d’huile, et pourtant il est pur en ce qui concerne ce contre quoi il l’a gardé ?!

Et de plus, Rabba bar Avouha objecte

contre l’avis de celui qui dit ainsi :

Il arriva qu’une femme,

séparée [Rachi],

vint devant Rabbi Ichmaël et lui dit : Rabbi ! J’ai tissé ce vêtement dans la pureté.

Je sais que, depuis le moment où trois doigts sur trois furent tissés et où il devint apte à recevoir l’impureté, aucune impureté ne l’a touché [Rachi].

Et

pourtant

je n’avais pas l’intention de le garder dans la pureté, je sais seulement qu’il n’est pas devenu impur. Et, au cours des vérifications par lesquelles Rabbi Ichmaël l’examinait, afin de savoir si le vêtement était effectivement devenu impur, elle lui dit : Rabbi ! Une femme menstruée a tiré avec moi sur une corde. Rabbi Ichmaël dit : combien sont grandes les paroles des Sages, qui disaient : si il avait l’intention de le garder, il est pur ; mais si il n’avait pas l’intention de le garder, il est impur. Cette femme, précisément parce qu’elle n’avait pas eu l’intention de le garder, a donc établi que le vêtement était impur, bien qu’elle ait affirmé avec certitude qu’il ne l’était pas. Il arriva encore qu’une femme séparée

vint devant Rabbi Ichmaël

et

lui dit : Rabbi ! J’ai tissé cette nappe dans la pureté !

Depuis que je l’ai tissée, elle est restée dans la pureté.

Et

pourtant

je n’avais pas l’intention de la garder dans la pureté [Ba’h].

Et, au cours des vérifications par lesquelles Rabbi Ichmaël l’examinait, elle lui dit : Rabbi ! Un fil [

fil

]

s’est rompu pour moi

avant que je commence à tisser,

et je l’ai noué

alors que j’étais menstruée

avec la bouche.

Bien que la salive d’une femme menstruée soit un père de l’impureté, je ne me suis pas inquiétée de la pureté de la nappe, puisque je n’y avais pas encore tissé trois doigts sur trois, de sorte qu’elle n’était pas encore apte à recevoir l’impureté.

Puisque tel fut le fait, il faut craindre l’impureté de la nappe : peut-être la salive était-elle encore humide jusqu’au moment où elle y tissa trois doigts sur trois, et la nappe devint impure.

Rabbi Ichmaël dit : combien sont grandes les paroles des Sages, qui disaient :

si

il avait l’intention de la garder,

elle est

pure,

mais s’il

n’avait pas l’intention de la garder, elle est

impure.

Nous avons donc appris que le הדין ne dépend que de la question de savoir s’il avait l’intention de la garder ; et tout objet qu’il avait l’intention de garder est pur, même s’il n’avait pas eu l’intention de le garder selon ce qu’il est ?!

Et nous répondons :

Cela se comprend selon Rabbi Éléazar bar Tsadoq,

qui a dit : « Il arriva que deux femmes séparées échangèrent leurs vêtements dans les bains, et l’affaire fut portée devant Rabbi Akiva, qui les déclara impures » [la compréhension initiale était : parce que chacune ne gardait pas les vêtements selon ce qu’ils étaient], cela ne soulève pas de difficulté. On peut expliquer la raison ainsi :

C’est parce que

chacune — lorsqu’elle s’aperçoit que les vêtements ont été échangés —

dit

en son cœur :

mon amie,

qui porte mes vêtements,

est une femme d’am ha-arets, et ses vêtements sont présumés impurs ;

et

c’est pourquoi

elle détourne son attention d’elle, afin de ne pas garder les vêtements sur son amie. C’est pourquoi Rabbi Akiva les déclara impures [comme l’a expliqué le Méiri].

De même,

selon Rabbi Yonatan ben Amram,

qui a dit : « Ses vêtements du Chabbat furent échangés contre des vêtements profanes et il les revêtit ; ils devinrent impurs » [la compréhension initiale était : parce qu’il ne les avait pas gardés selon ce qu’ils étaient],

également cela ne soulève pas de difficulté, car on peut expliquer la raison ainsi :

Puisque les vêtements du Chabbat font l’objet d’une garde plus grande [on a l’habitude de les garder avec une vigilance accrue],

il détourne son attention d’eux

de cette garde, puisqu’il pense qu’il s’agit de vêtements profanes ; c’est pourquoi la chose est considérée comme s’il n’avait pas du tout l’intention de les garder.

Mais selon Rabbi Yonatan ben Elazar

qui a dit : si son manteau lui est tombé, il dit à son compagnon : « Donne-le-moi », et celui-ci le lui a donné, il est impur ; il faut demander : pourquoi est-il impur ?

Faisons-leur une garde par la main de son compagnon

[qu’il le garde dans la main de son compagnon] ?!

Et nous répondons :

Rabbi Yohanan a dit : il est présumé qu’un homme ne garde pas ce qui est dans la main de son compagnon.

Et nous nous étonnons à son sujet :

Et

quoi donc,

ne

garde-t-il pas, un homme, ce qui est dans la main de son compagnon ?!

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