Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 19b (יט:) — le Talmud en français
Haguiga 19b (חגיגה יט:): Rabbi Meïr disait : on immerge dans la partie supérieure, car nous disons : « goud assik ». Et si je disais : on immerge dans la partie inférieure car nous disons : « goud…
Texte original — Haguiga 19b (יט:)
[רבי]
מאיר היה אומר: מטביל בעליונה
, דאמרינן "גוד אסיק".
ו
אילו
אני אומר
: מטביל
בתחתונה
כי אמרינן "גוד אחית",
ולא בעליונה
כי לא אמרינן "גוד אסיק"?!
אמר ליה
רבי יוחנן לעולא:
אי תניא
בברייתא כדבריך, שרבי יהודה אינו מודה לרבי מאיר -
תניא!
כלומר: חוזרני בי!
שנינו במשנה:
הטובל לחולין והוחזק לחולין
, אסור למעשר.
ותמהינן:
מני
מתניתין?
משנתנו, המצריכה כוונה בטבילה לענין מעשר, אף על גב שבחולין לא בעי כוונה, הרי בהכרח בשיטת
רבנן היא
במשנה במסכת פרה, הנזכרת לעיל יח ב -
דשני להו בין חולין למעשר
שני לענין טומאות שהם מדברי סופרים. והוא הדין שיש מעלה במעשר שני, הגדולה מן החולין, לענין כוונה בטבילה.
ואם כן, תיקשי לך:
אימא סיפא
דמשנתנו:
בגדי עם הארץ
-
מדרס לפרושין
האוכלים חוליהן בטהרת חולין.
בגדי פרושין
-
מדרס לאוכלי תרומה
.
ולא המשיך התנא לומר שבגדי פרושין הם מדרס לאוכלי מעשר.
ובהכרח, שהסיפא
אתאן
הולכת
ל
דברי
רבי מאיר, דאמר: חולין ומעשר כהדדי נינהו
[שוין הן]. כי לפי חכמים, הסוברים שמעלת המעשר גדולה מן החולין, יש להחמיר גם לגבי בגדים, ולומר שבגדי פרושים שהם טהורים לחולין הרי הם מדרס לאוכלי מעשר.
ואם כן תיקשי, וכי נאמר שה
רישא
של משנתנו היא לפי
רבנן, ו
אילו ה
סיפא
של משנתנו היא לפי
רבי מאיר?!
ומשנינן:
אין!
אכן כך צריך להדחק, ולומר:
רישא
-
רבנן, וסיפא
-
רבי מאיר!
ואילו
רב אחא בר אדא, מתני לה
, שונה
בסיפא
, בענין מעלות הבגדים,
"חמש מעלות
", במקום ארבע מעלות שאנו שונים, שהוסיף מעלה אחת בסיפא: בגדי פרושין מדרס לאוכלי מעשר שני.
ומוקי לה
ל
כולה
מתניתין
כרבנן
.
אמר רב מרי: שמע מינה
ממשנתנו:
חולין שנעשו על טהרת הקודש
-
כקודש דמו
.
והיינו, מי שנוהג לאכול את מאכלי החולין בטהרה כאילו היו קודש, לא אומרים שבטלה דעתו, ואין מעלה שכזו, אלא אכן יש מעלה שכזו, והנוהג בה צריך לשמור את החולין שלו כאילו היו קודש, ושמירתם אכן מועילה גם לקודש.
ומפרש רב מרי:
ממאי
, מהיכן משמע במשנתנו שחולין שנעשו על טהרת הקודש מעלתם היא כמעלת הקודש?
Traduction française
Rabbi
Meïr disait : on immerge dans la partie supérieure,
car nous disons : « goud assik ».
Et
si
je disais :
on immerge
dans la partie inférieure
car nous disons : « goud akhit »,
mais pas dans la partie supérieure
car nous ne disons pas : « goud assik » ?!
Rabbi Yohanan lui dit
à Oula :
Si cela est enseigné
dans une baraïta comme tu le dis, à savoir que Rabbi Yehouda n’est pas d’accord avec Rabbi Meïr,
c’est enseigné !
C’est-à-dire : je reviens sur ce que j’ai dit !
Nous avons appris dans la Mishna :
celui qui s’est immergé pour les aliments profanes et dont le statut a été établi pour les aliments profanes,
est interdit pour le maasser.
Et nous nous étonnons :
qui est l’auteur
de notre Mishna ?
Notre Mishna, qui exige une intention lors de l’immersion en ce qui concerne le maasser, bien que, pour les aliments profanes, une intention ne soit pas nécessaire, est nécessairement conforme à la méthode de
Rabban
dans la Mishna du traité Para, mentionnée plus haut, 18b,
qui établissent une distinction entre les aliments profanes et le maasser
— une distinction en ce qui concerne les impuretés qui relèvent des paroles des Scribes. Il en va de même : il y a une supériorité du maasser cheni, plus grande que celle des aliments profanes, en ce qui concerne l’intention lors de l’immersion.
Dès lors, tu peux objecter :
viens et considère la fin
de notre Mishna :
Les vêtements de l’am ha-arets —
un madrass pour les peroushim
qui mangent leurs aliments profanes dans la pureté des aliments profanes.
Les vêtements des peroushim —
un madrass pour ceux qui mangent la terouma.
Et le tannay n’a pas poursuivi en disant que les vêtements des peroushim sont un madrass pour ceux qui mangent le maasser.
Nécessairement, la fin
vient
s’appliquer
aux
paroles de
Rabbi Meïr, qui dit : les aliments profanes et le maasser sont équivalents
— ils sont égaux. Car selon les Sages, qui estiment que la supériorité du maasser est plus grande que celle des aliments profanes, il faut également être rigoureux au sujet des vêtements et dire que les vêtements des peroushim, qui sont purs pour les aliments profanes, sont un madrass pour ceux qui mangent le maasser.
Dès lors, objecte-t-on, faut-il dire que la
première partie
de notre Mishna est conforme à
Rabban, et
que la
fin
de notre Mishna est conforme à
Rabbi Meïr ?!
Et nous répondons :
Oui !
C’est effectivement ainsi qu’il faut se résoudre à le dire :
la première partie —
Rabban, et la fin —
Rabbi Meïr !
Mais
Rav A’ha bar Adda la rapporte
— il enseigne
dans la fin
au sujet des degrés de pureté des vêtements
« cinq degrés »,
au lieu des quatre degrés que nous enseignons, car il a ajouté un degré dans la fin : les vêtements des peroushim sont un madrass pour ceux qui mangent le maasser cheni.
Et il l’établit
comme étant
l’ensemble
de la Mishna
conforme à Rabban.
Rav Mari dit : déduis-en
de notre Mishna :
les aliments profanes préparés dans la pureté du sanctuaire —
sont considérés comme le sanctuaire.
C’est-à-dire : celui qui a pour pratique de manger les aliments profanes dans la pureté, comme s’ils étaient du sanctuaire, on ne dit pas que son opinion est annulée et qu’un tel degré de pureté n’existe pas ; mais il y a effectivement un tel degré de pureté, et celui qui l’observe doit garder ses aliments profanes comme s’ils étaient du sanctuaire, et leur garde est effectivement également efficace pour le sanctuaire.
Et Rav Mari explique :
d’où
— d’où ressort-il de notre Mishna que les aliments profanes préparés dans la pureté du sanctuaire ont un degré de pureté égal à celui du sanctuaire ?