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Haguiga 18b (יח:) — le Talmud en français

Haguiga 18b (חגיגה יח:): MICHNA : A. Les Sages ont établi des « degrés », chacun supérieur au précédent, dans la préservation de la pureté du second maasser, de la terouma, de la chair consacrée et…

Texte original — Haguiga 18b (יח:)

מתניתין:

א. עשו חכמים "מעלות", זו למעלה מזו, בשמירת טהרה של מעשר שני, תרומה, בשר קודש, ומי חטאת של פרה אדומה [להזות מהם על טמאי מתים].

המעלות שעשו הן בשלשה תחומי טהרה:

האחד, טהרת הידים.

השני, כוונת הטהרה של האדם בטבילה.

השלישי, טהרת הבגדים של האנשים האוכלים תרומה, מעשר וקדשים, והעוסקים במי חטאת.

"מעלות" אלו כולן - מדברי סופרים הן.

והזכירה משנתנו את מעלות הטהרה האלו כאן, גבי הלכות הרגל, היות ויש חילוקי דינים בדיני הטהרה הללו בין ימות הרגל לשאר ימות השנה, וכפי שיתבאר בפרק הבא.

ב. שלמה המלך גזר על הידים שיהיו "טמאות", ויהיו טובלין אותן לאכילת קודש.

ג. בדורות מאוחרים יותר, גזרו חכמים בכמה דברים שיהיו מטמאין את הידים הנוגעות בהם [ומפורטים הם בפרק ראשון של שבת דף יג ואילך].

ובדורות מאוחרים יותר, גזרו טומאה אפילו על סתם ידים, ואפילו אין ידועה להן טומאה כל שהיא, מפני שהידים "עסקניות הן".

[רש"י במסכת שבת יד א, ביאר שהידים נוגעות במקומות המסואבים, כגון בבשרו ובמקום הטינופת, וגנאי הוא לטומאה שתאכל בידים מסואבות, ולכן גזרו עליהן טומאה כאילו נגעו בטומאה].

ד. כל טומאות הידים, עשאון חכמים כדין "שני לטומאה", שהוא פוסל את התרומה שהוא נוגע בה, ומטמא את הקודש לעשותו שלישי לטומאה. וכשיגע הקודש שנעשה "שלישי לטומאה" בקודש אחר, הוא יעשה אותו "רביעי לטומאה בקודש", ובכך יפסלנו.

ה. עוד יתבאר בסוגייתנו, דין מעשר שני: האם הוא כתרומה, להפסל בנגיעת שני לטומאה [או להפסל מנגיעת ידיים שיש להם דין שני לטומאה], או שהוא כחולין, ואינו נטמא מנגיעת שני לטומאה או מנגיעת ידיים.

א. ואלו הן המעלות שעשו חכמים לענין טהרת הידים:

נוטלין לידים

, זה שאפשר לטהר את הידים על ידי נטילתן במים בלבד, בלי צורך בהטבלתן במקוה של ארבעים סאה, הוא רק

ל

ענין

חולין, ול

ענין

מעשר

שני

ול

ענין

תרומה

.

ו

אילו

ל

פני אכילת [רש"י]

קודש

אין די בנטילת הידים, אלא

מטבילין

את הידים במקוה של ארבעים סאה.

וטבילת ידים לקודש, היא "מעלה בקודש" שעשו חכמים בענין טהרת הידים.

ו

אילו

ל

ענין נגיעה במי

חטאת

[מים המקודשים באפר פרה אדומה כדי להזות מהן על טמאי מתים], עשו חכמים מעלה חמורה יותר -

ש

אם נטמאו ידיו

בטומאת ידים בעלמא, שאינה מטמאת אלא את הידים -

נטמא

כל

גופו

לענין נגיעה במי חטאת. שאם נגע בגופו במי החטאת - פסלם, עד שיטבול את כל גופו. ואין די בטהרת ידיו.

ב. ואלו הן המעלות שעשו חכמים לענין כוונה בטבילה:

אם

טבל

אדם

לחולין

, ו

הוחזק

[התכוין] להטהר

ל

שם

חולין

, שנתכוין בטבילתו להעמיד גופו בטהרה לשם חולין - הרי זה

אסור למעשר

שני! שאין די בטבילה שנעשתה בכוונה שכזו, לטהרו לענין מעשר שני.

ואם

טבל למעשר

שני ו

הוחזק

להטהר רק

למעשר

שני -

אסור לתרומה

, לפי שמעלתה של התרומה היא מעלה יותר חמורה מן המעלה של המעשר שני.

ואם

טבל לתרומה

ו

הוחזק ל

שם

תרומה

, הרי זה

אסור לקודש

, לפי שהקודש במעלה חמורה מן התרומה.

ואם

טבל לקודש

ו

הוחזק ל

שם

קודש

, הרי זה

אסור ל

מי

חטאת

, היות והחטאת היא במעלה חמורה הימנו.

אבל להיפך:

אם

טבל לחמור

והוחזק לו - הרי הוא

מותר לקל

. וכגון שטבל והוחזק למי חטאת הרי הוא מותר לקודש.

ואם

טבל ולא הוחזק

כלל, שנתכוין לרחיצה בעלמא בלבד - דינו הוא

כאילו לא טבל

.

ובגמרא יבואר מה משמיענו התנא בדין זה.

ג. ואלו הן המעלות שעשו חכמים לענין טהרת הבגדים:

א. יכול אדם לאכול מאכלי חולין בין כשהוא טמא ובין שהמאכלים טמאים, אך אדם הנוהג כן נקרא "עם הארץ".

ב. ה"פרושים" נקראים אותם אנשים שהיו מקפידים לאכול אף את חוליהן בטהרה. והיינו, הקפידו שהמאכלים עצמם יהיו טהורים, והקפידו שגופם יהיה טהור.

מתוך כך היו הפרושים נזהרים בטהרת כל אשר להם, כדי שלא ייטמאו מאכלי חוליהן.

ג. אך יש שנוהגים בדרגת טהרה גבוהה מזו, ואוכלים את חוליהן "על טהרת תרומה".

והיינו, שנזהרים בטהרת האוכל שלהם, אפילו הוא חולין, כאילו הוא היה תרומה. ואם על הצד שהוא תרומה היה האוכל הזה טמא, אין הם אוכלים אותו, על אף שמצד היותו חולין הוא טהור לגמרי.

וכגון מאכל שנגע בו שני לטומאה, שאם הוא תרומה הרי הוא נעשה שלישי לטומאה, ואם הוא חולין אינו נעשה שלישי לטומאה, כי אין מושג של שלישי לטומאה בחולין, אלא הוא טהור לגמרי. ובכל זאת היו הללו שאוכלים את מאכליהם על טהרת תרומה נמנעים מלאוכלו, כאילו הוא היה תרומה טמאה.

והיו עושין כן, כדי להרגיל עצמם בטהרת תרומה, ומתוך כך היו נזהרים בטהרת כל אשר להם, שלא ייטמאו אפילו בטומאה שאינה פוסלת אלא את התרומה.

ד. יש שהיו מוסיפים טהרה, ומקפידים לאכול חוליהן על טהרת הקודש, שטהרתו חמורה יותר מן התרומה [כגון: אוכל שנגע בשלישי לטומאה, שאינו נפסל להיות רביעי לטומאה, אלא אם היה בשר קודש, והם לא אכלו חוליהן שנגעו בשלישי לטומאה].

בגדי עם הארץ

, שאינם מקפידים לאכול את חוליהן בטהרה, הרי הם נחשבים כאילו הם טמאים בטומאת

"מדרס" ל

גבי

פרושין

[האוכלים את חוליהן על טהרת חולין בלבד].

"טומאת מדרס" מן התורה, נוהגת בדבר שזב או נדה ישבו או שכבו עליהם, והיא הטומאה החמורה ביותר מבין "אבות הטומאה" [להוציא מת, שהוא "אבי אבות הטומאה"], לפי שהיא מטמאת את האדם לטמא את בגדיו. והיינו, שמטמאה את האדם הנוגע בה בצורה כזאת, שלא רק הוא עצמו נטמא, אלא שהוא מטמא אף את בגדיו!

ואילו שאר "אבות הטומאה", מטמאים רק את האדם הנוגע בהן, והוא נעשה "ראשון לטומאה", אך אינו מטמא בגדיו, אלא רק אוכלים ומשקים שיגע בהם.

והטעם שבגדי עם הארץ נחשבים כטמאים בטומאת מדרס לפרושים, היא מפני שאנו חוששים שמא ישבה אשתו של העם הארץ כשהיא נדה על אותם הבגדים, ונעשו למדרס הנדה, שהוא אב הטומאה.

ואילו

בגדי פרושין

כטמאים בטומאת

מדרס

הן

ל

גבי כהנים

אוכלי תרומה

.

ומעלה היא בתרומה, שחוששים על בגדי הפרושים שנעשו מדרס לנדה, על אף שהפרושים האוכלים חוליהן בטהרת חולין משמרים את בגדיהם ממדרס הנדה, שמטמא אף את החולין.

בגדי אוכלי תרומה מדרס

הן

ל

גבי אוכלי

קודש

.

בגדי

אוכלי

קודש מדרס

הן

ל

גבי מי

חטאת

.

וכל האמור כאן הן מעלות מדברי סופרים, שאמרו: אין שמירת טהרתן של אלו חשובה שמירה אצל אלו. ומתוך שהם מצויים אלו אצל אלו, הרי זה כאילו לא שמרוה, ולכן גזרו בהם, בבגדיהן, שמא ישבה עליהם אשתו נדה, והרי הן מדרס הנדה.

ומוסיפה המשנה ומבארת, שבדבר זה אין חולקין כבוד לשום אדם [מאירי], ולפיכך:

יוסף בן יועזר היה חסיד שבכהונה

, ואוכל תרומות בטהרה, [ואף היה נשיא. מאירי],

ו

מכל מקום

היתה מטפחתו

טמאה בטומאת

מדרס לקודש

.

יוחנן בן גודגדא, היה אוכל

חוליו

על טהרת הקודש כל ימיו

.

ו

מכל מקום

היתה מטפחתו

נחשבת כטמאה בטומאת

מדרס ל

מי שנוגע במי

חטאת;

[אבל לקודש לא, שאין חילוק בין אוכל חולין על טהרת הקודש לקודש גמור, כמבואר בגמרא].

גמרא:

שנינו במשנה: נוטלין לידים לחולין ולמעשר:

ותמהינן: וכי

חולין ומעשר

שני -

מי בעו נטילת ידים

כלל?!

והרי טומאת ידים, בגדר שני לטומאה היא, ואין שני לטומאה מטמא אלא קודש ותרומה בלבד, וכמבואר במשנה שמביאה הגמרא, ומה צורך יש בנטילת הידיים לחולין ולמעשר שני!?

ורמינהי

סתירה לכך מהמשנה במסכת בכורים:

דתנן התם:

התרומה והביכורים

:

א.

חייבין

זרים

עליהן

אם אכלום במזיד -

מיתה

בידי שמים.

ב.

ו

חייבים הזרים שאכלום לתרומה ולביכורים בשוגג, בתשלום הקרן, ובתוספת תשלום של

חומש

על הקרן שמשלמים.

ג.

ואסור לזרים

לאכול את התרומה והבכורים באיסור לאו, שנאמר "וכל זר לא יאכל קודש".

ד.

והן

התרומה והבכורים, משניתנו לכהן - הרי הם

נכסי כהן

, שהם נחשבים ממונו הגמור, לקדש בהן את האשה, וליקח בדמיהן עבדים, קרקעות, ובהמה טמאה [רש"י].

ה.

ועולין

[מתבטלין כשנתערבו בחולין] רק

באחד ומאה

[מאה של היתר כנגד אחד של איסור]. אבל בפחות מכאן אין עולין, אלא כל החולין אסורים לזרים, ואינם כשאר איסורים שבטלים ברוב רגיל, של אחד בשניים.

ו.

וטעונין

התרומה והבכורים -

נטילת ידים

קודם שיגע בהן, שהרי גזרו חכמים עלהידים שיהיו שני לטומאה. וכל שני לטומאה פוסל את התרומה.

ז.

ו

טעון מי שנטמא בטומאה דאורייתא, וטבל,

הערב שמש

של אותו יום שטבל בו, כי רק משחלף והעריב אותו היום הוא נטהר לאכול בתרומה ובכורים.

הרי אלו

, כל הדינים האמורים, נוהגים אך ורק

בתרומה ובכורים, מה שאין כן במעשר

שני.

מעשר שני נאכל לזרים, ולכן לא שייכת בו מיתה וחומש על אכילתו. והחומש שצריכים להוסיף כשפודה מעשר שני אינו מענינה של ברייתא זו, שהרי תרומה ובכורים אינן נפדים כלל.

וכן אין מעשר שני נכסי בעליו לקנות בהן כל מה שירצה, היות ולא ניתן מעשר שני אלא לאכילה ושתיה וסיכה.

וכמו כן טמא שטבל ובא לאכול מעשר שני אינו טעון הערב שמש, אלא משטבל, הוא אוכל מעשר שני.

הרי לנו שסוברת המשנה הזו, כי אין מעשר שני טעון נטילת ידים לאכילתו,

וכל שכן בחולין

אין צריך עבורם נטילת ידים. וכיון שכן:

קשיא מעשר

, שבמשנתנו מבוא שצריך נטילת ידים,

אמעשר

במשנה בבכורים, שמבואר בה שאינו צריך?!

וכן

קשיא חולין

, שבמשנתנו הצריכה בהם נטילת ידים,

אחולין

שבאותה משנה משמע שפטורים מנטילה?!

ומפרשינן:

בשלמא מעשר אמעשר לא קשיא

, כי יש לחלק:

הא

המשנה בבכורים, שאינה מצריכה נטילת ידים למעשר שני -

רבי מאיר

היא.

והא

משנתנו המצריכה נטילת ידים למעשר שני -

רבנן

היא, שלשיטתם כל שני לטומאה, ובכלל זאת הידים, פוסלים אף מעשר שני, ולא רק תרומה וקודש [כדעת רבי מאיר. תוספות].

ומצינו את שיטת רבי מאיר, שאינו מצריך נטילת ידים למעשר, במסכת פרה,

דתנן

בה:

כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים

,

כל אדם הטמא בטומאה שהיא רק מדברי סופרים, ואינה טומאה מן התורה, וחכמים הם שהצריכוהו לבוא במים וליטהר, ובכלל זה מי שידיו טמאות בטומאת ידים, שאינה אלא מדברי סופרים, הרי דינו הוא בגדר "שני לטומאה". ולפיכך הוא:

א.

מטמא את הקודש

לעשותו שלישי לטומאה, ומשיגע השלישי לטומאה בקודש אחר הוא יפסלנו.

ב.

ופוסל את התרומה

[אבל אין אותה תרומה מטמאת תרומה אחרת, שאין בתרומה אלא שלישי לטומאה, ולפיכך הוא קרוי "פוסל" ולא "מטמא"].

ג.

ומותר

אפילו באכילה

לחולין ולמעשר

שני,

דברי רבי מאיר

.

וחכמים אוסרים

במי שנטמא טומאה מדברי סופרים, ובכלל זה ידים -

במעשר

שני, אפילו בנגיעה.

ומשנתנו שהצריכה נטילה למעשר שני - היא כחכמים. והמשנה במסכת ביכורים שאינה מצריכה נטילת ידים למעשר שני, היא לפי רבי מאיר.

אלא

מה שהקשינו את סתירת המשניות מ

חולין אחולין

עדיין

קשיא?!

ומשנינן:

לא קשיא

:

כאן

משנתנו שהצריכה נטילה לחולין - מיירי

באכילה

, ואפילו לאכילת פירות של חולין, ולאו דוקא פת, צריך נטילת ידים.

כאן

המשנה במסכת פרה, שאינה מצרכת נטילה לחולין - מיירי

בנגיעה

בעלמא.

מתקיף לה רב שימי בר אשי

:

הרי

עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי מאיר

במשנה בפרה -

אלא

ב

"אכילה" דמעשר!

כי אף לדעת חכמים אין איסור באכילה בלי נטילת ידים אלא באכילת מעשר שני, למי שנטמא בטומאה של חכמים, ובכללן ידים - [כאן חוזרת בה הגמרא, מהבנתה הקודמת בדעת חכמים לענין מעשר, שהוא אף לענין נגיעה.]

אבל בנגיעה דמעשר

שני,

ובאכילה דחולין

כולי עלמא

לא פליגי

שאין טומאת הידים מעכבת.

שהואיל ולא נאמר במשנה וחכמים "פוסלים" במעשר שני, אלא וחכמים "אוסרים" במעשר שני, הרי משמע שאף לענין מעשר שני לא אסרו חכמים אלא באכילה, ולא דיברו על פסול של נגיעה.

ומשמע מכל שלא אסרו אכילה אלא במעשר שני, שבחולין אפילו אכילה מותרת.

וכיון שכן, משנתנו, שהצריכה נטילה לחולין, אפילו אם תפרשנה באכילה, יקשה: כמאן היא?!

אלא

יש לומר כי

אידי

, זאת משנתנו,

ואידי

, וזאת המשנה במסכת פרה, מדובר בשתיהן

באכילה

: וחוזרת בה עתה הגמרא מן התירוץ על הקושיה ממעשר אמעשר שתירצה בתחילת הסוגיא: הא רבי מאיר והא רבנן.

אלא משנתנו כרבי מאיר היא, הסובר במשנה במסכת פרה שלא צריך נטילה למעשר שני אפילו באכילה, וכל שכן בחולין.

ו

מה שאמרה משנתנו שכן צריך נטילה למעשר ולחולין -

לא קשיא!

כאן

משנתנו שהצריכה נטילה לחולין ולמעשר שני - מדברת

באכילה דנהמא

[פת], שהצריכו חכמים נטילת ידים לפני אכילת פת, אפילו של חולין, משום "סרך תרומה", כדי שירגילו אוכלי תרומה ליטול את ידיהם לפני אכילת תרומה [חולין קו א].

כאן

המשניות במסכת בכורים ובמסכת פרה, שלא הצריך בהן רבי מאיר נטילה למעשר ולחולין - מדברות

באכילה דפירי

[אכילת פירות].

דאמר רב נחמן: כל הנוטל ידיו לפירות, הרי זה מ"גסי הרוח

",

שמתיימר לנהוג עצמו בצדקות, בדבר שאין בו חובה.

תנו רבנן: הנוטל ידיו

:

אם

נתכוון

בנטילתן לטהר אותן הרי

ידיו טהורות

. אבל

לא נתכוון

לטהרן, הרי

ידיו

ממשיכות להיות

טמאות

.

וכן המטביל ידיו

במקוה של ארבעים סאה:

אם

נתכוון

לטהרן, הרי

ידיו טהורות

, ואם

לא נתכוון

לטהרן, הרי

ידיו טמאות

.

ותמהינן:

והתניא: בין נתכוון בין לא נתכוון

-

ידיו טהורות?!

אמר רב נחמן: לא קשיא

:

כאן

דקתני אפילו לא נתכוון ידיו טהורות -

ל

אכילת פת של

חולין

.

Traduction française

MICHNA :

A. Les Sages ont établi des « degrés », chacun supérieur au précédent, dans la préservation de la pureté du second maasser, de la terouma, de la chair consacrée et des eaux de faute de la vache rousse [pour en faire aspersion sur les impurs du contact d’un mort].

Les degrés qu’ils ont établis relèvent de trois domaines de pureté :

le premier, la pureté des mains.

le deuxième, l’intention de pureté de l’homme lors de l’immersion.

le troisième, la pureté des vêtements des personnes qui mangent de la terouma, du maasser et des choses consacrées, et qui s’occupent des eaux de faute.

Tous ces « degrés » relèvent des paroles des Scribes.

Et notre Michna a mentionné ici ces degrés de pureté, à propos des lois de la fête, puisqu’il existe des différences de lois concernant ces règles de pureté entre les jours de la fête et les autres jours de l’année, comme cela sera expliqué au chapitre suivant.

B. Le roi Salomon a décrété que les mains seraient « impures » et qu’on les immergerait avant de manger des choses consacrées.

C. Dans des générations ultérieures, les Sages ont décrété que plusieurs choses rendraient impures les mains qui les toucheraient [elles sont détaillées au premier chapitre de Chabat, page 13 et suivantes].

Et, dans des générations ultérieures, ils ont décrété l’impureté même sur des mains ordinaires, même si aucune impureté quelconque ne leur est connue, parce que les mains « s’affairent ».

Rachi, dans le traité Chabat 14a, a expliqué que les mains touchent des endroits souillés, comme sa chair et le lieu des saletés, et qu’il est déshonorant que l’impureté mange avec des mains souillées ; c’est pourquoi ils ont décrété sur elles une impureté comme si elles avaient touché une impureté.

D. Les Sages ont traité toutes les impuretés des mains selon le statut de « second degré d’impureté » : celui-ci disqualifie la terouma qu’il touche et rend impure une chose consacrée, pour en faire un troisième degré d’impureté. Et lorsque la chose consacrée devenue « troisième degré d’impureté » touchera une autre chose consacrée, elle en fera un « quatrième degré d’impureté dans les choses consacrées » et la disqualifiera.

E. Notre sougya expliquera également la loi du second maasser : est-il comme la terouma, de sorte qu’il est disqualifié par le contact avec un second degré d’impureté [ou disqualifié par le contact de mains qui ont le statut de second degré d’impureté], ou est-il comme les aliments profanes, et ne devient-il pas impur par le contact avec un second degré d’impureté ou avec les mains ?

A. Voici les degrés que les Sages ont établis concernant la pureté des mains :

On se lave les mains,

le fait qu’il soit possible de purifier les mains en les lavant avec de l’eau seulement, sans devoir les immerger dans un mikvé de quarante séa, ne vaut que

pour

le domaine

des aliments profanes, et pour

le domaine

du second

maasser

et pour

le domaine

de la terouma.

Mais

si

avant

la consommation de [Rachi]

choses consacrées,

le lavage des mains ne suffit pas ; mais

on immerge

les mains dans un mikvé de quarante séa.

Et l’immersion des mains pour les choses consacrées est un « degré supplémentaire dans les choses consacrées » que les Sages ont établi concernant la pureté des mains.

Mais

si

pour

le contact avec les eaux de

faute [

eaux consacrées par la cendre de la vache rousse, afin d’en faire aspersion sur les impurs du contact d’un mort ], les Sages ont établi un degré plus rigoureux —

si

ses mains sont devenues impures —

par une simple impureté des mains, qui ne rend impures que les mains —

tout

son corps

devient impur concernant le contact avec les eaux de faute. Ainsi, s’il touche de son corps les eaux de faute, il les disqualifie jusqu’à ce qu’il immerge tout son corps. La pureté de ses mains ne suffit pas.

B. Voici les degrés que les Sages ont établis concernant l’intention lors de l’immersion :

Si

un homme s’est immergé

pour les aliments profanes,

et

a établi [

il avait l’intention de se purifier

pour

le statut

des aliments profanes,

c’est-à-dire qu’il avait l’intention, par son immersion, de maintenir son corps en état de pureté pour les aliments profanes — il est

interdit pour le second maasser !

Car une immersion effectuée avec une telle intention ne suffit pas à le purifier concernant le second maasser.

Et si

il s’est immergé pour le second maasser

second et

a établi

de ne se purifier que

pour le second maasser

—

il est interdit pour la terouma,

car le degré de la terouma est un degré plus rigoureux que celui du second maasser.

Et si

il s’est immergé pour la terouma

et

a établi pour

le statut

de terouma,

il est

interdit pour les choses consacrées,

car les choses consacrées ont un degré plus rigoureux que la terouma.

Et si

il s’est immergé pour les choses consacrées

et

a établi pour

le statut

de choses consacrées,

il est

interdit pour

les eaux de

faute,

puisque la faute a un degré plus rigoureux que lui.

Mais inversement :

Si

il s’est immergé pour le plus rigoureux

et a établi ce statut pour lui, alors il est

permis pour le moins rigoureux.

Ainsi, s’il s’est immergé et a établi le statut des eaux de faute, il est permis pour les choses consacrées.

Et si

il s’est immergé sans établir

aucun statut, ayant seulement l’intention de se laver — sa loi est

comme s’il ne s’était pas immergé.

La Guemara expliquera ce que le tan#### enseigne par cette loi.

C. Voici les degrés que les Sages ont établis concernant la pureté des vêtements :

A. Un homme peut manger des aliments profanes alors qu’il est impur, et même lorsque les aliments sont impurs ; toutefois, un homme qui agit ainsi est appelé « am ha-arets ».

B. Les « perouchim » sont les personnes qui veillaient à manger même leurs aliments profanes dans la pureté. C’est-à-dire qu’elles veillaient à ce que les aliments eux-mêmes soient purs et à ce que leur corps soit pur.

De ce fait, les perouchim veillaient à la pureté de tout ce qui leur appartenait, afin que leurs aliments profanes ne deviennent pas impurs.

C. Mais certains observaient un degré de pureté supérieur à celui-ci et mangeaient leurs aliments profanes « selon la pureté de la terouma ».

C’est-à-dire qu’ils veillaient à la pureté de leur nourriture, même lorsqu’elle était profane, comme si elle était de la terouma. Et si, dans l’hypothèse où elle aurait été de la terouma, cette nourriture avait été impure, ils ne la mangeaient pas, bien que, du fait qu’elle était profane, elle fût entièrement pure.

Par exemple, un aliment touché par un second degré d’impureté : s’il est de la terouma, il devient un troisième degré d’impureté ; et s’il est profane, il ne devient pas un troisième degré d’impureté, car la notion de troisième degré d’impureté n’existe pas pour les aliments profanes, mais il demeure entièrement pur. Malgré cela, ceux qui mangeaient leurs aliments selon la pureté de la terouma s’abstenaient de le manger, comme s’il avait été de la terouma impure.

Ils agissaient ainsi afin de s’habituer eux-mêmes à la pureté de la terouma ; de ce fait, ils veillaient à la pureté de tout ce qui leur appartenait, afin que rien ne devienne impur, même par une impureté qui ne disqualifie que la terouma.

D. Certains ajoutaient encore à la pureté et veillaient à manger leurs aliments profanes selon la pureté des choses consacrées, dont la pureté est plus rigoureuse que celle de la terouma [par exemple : un aliment touché par un troisième degré d’impureté n’est disqualifié pour devenir un quatrième degré d’impureté que s’il s’agissait de chair consacrée ; eux ne mangeaient pas leurs aliments profanes qui avaient été touchés par un troisième degré d’impureté].

Les vêtements d’un am ha-arets,

qui ne veillent pas à manger leurs aliments profanes dans la pureté, sont considérés comme impurs de l’impureté de

« couchage pour

à l’égard des

perouchim [

qui mangent leurs aliments profanes selon la seule pureté des aliments profanes].

L’« impureté de couchage », selon la Torah, s’applique à une chose sur laquelle un zav ou une nida se sont assis ou couchés. C’est l’impureté la plus rigoureuse parmi les « pères de l’impureté » [à l’exception d’un mort, qui est le « père des pères de l’impureté »], car elle rend l’homme impur de manière à ce qu’il rende ses vêtements impurs. C’est-à-dire qu’elle rend l’homme qui la touche impur d’une manière telle que non seulement il devient lui-même impur, mais qu’il rend également ses vêtements impurs !

Quant aux autres « pères de l’impureté », ils ne rendent impur que l’homme qui les touche ; celui-ci devient alors un « premier degré d’impureté », mais il ne rend pas ses vêtements impurs : il ne rend impurs que les aliments et les boissons qu’il touche.

La raison pour laquelle les vêtements d’un am ha-arets sont considérés comme impurs de l’impureté de couchage à l’égard des perouchim est que nous craignons que la femme de l’am ha-arets, alors qu’elle était nida, se soit assise sur ces vêtements, et qu’ils soient devenus le couchage de la nida, qui est un père de l’impureté.

Mais

les vêtements des perouchim —

comme impurs de l’impureté de

couchage

ils sont

à

l’égard des cohanim

qui mangent de la terouma.

Et c’est un degré propre à la terouma : on craint que les vêtements des perouchim soient devenus le couchage d’une nida, bien que les perouchim qui mangent leurs aliments profanes selon la pureté des aliments profanes préservent leurs vêtements du couchage d’une nida, qui rend même les aliments profanes impurs.

Les vêtements de ceux qui mangent de la terouma sont un couchage

ils sont

à

l’égard de ceux qui mangent

des choses consacrées.

Les vêtements

de ceux qui mangent

des choses consacrées sont un couchage

ils sont

à

l’égard des eaux de

faute.

Tout ce qui est dit ici relève des paroles des Scribes, qui ont dit : la préservation de la pureté des uns n’est pas considérée comme une préservation à l’égard des autres. Et puisqu’ils se trouvent les uns chez les autres, c’est comme s’ils ne l’avaient pas préservée ; c’est pourquoi ils ont décrété à leur sujet, concernant leurs vêtements, la crainte que leur femme nida ne se soit assise sur eux, de sorte qu’ils seraient le couchage de la nida.

La Michna ajoute et explique que, sur ce point, on ne rend honneur à aucune personne [Meïri] ; c’est pourquoi :

Yossef ben Yoézer était un pieux parmi les cohanim,

et il mangeait des teroumot dans la pureté [et il était également nassi. Meïri],

mais

néanmoins

son mouchoir était —

impur de l’impureté de

couchage à l’égard des choses consacrées.

Yo’hanan ben Goudgada mangeait

ses aliments profanes

selon la pureté des choses consacrées durant tous ses jours.

Mais

néanmoins

son mouchoir était

considéré comme impur de l’impureté de

couchage à l’égard de

celui qui touche les eaux de

faute ; [

mais pas à l’égard des choses consacrées, car il n’y a pas de différence entre celui qui mange des aliments profanes selon la pureté des choses consacrées et les choses consacrées proprement dites, comme cela est expliqué dans la Guemara ].

GUEMARA :

Nous avons appris dans la Michna : « On se lave les mains pour les aliments profanes et pour le second maasser. »

Et nous nous étonnons : est-ce que

les aliments profanes et le second

maasser —

nécessitent un lavage des mains

quelconque ?!

Or l’impureté des mains est du statut de second degré d’impureté, et le second degré d’impureté ne rend impurs que les choses consacrées et la terouma, comme cela ressort de la Michna que la Guemara apporte. Quel besoin y a-t-il donc de se laver les mains pour les aliments profanes et le second maasser ?!

Et nous opposons

à cela une contradiction tirée de la Michna du traité Bikourim :

car nous avons appris là-bas :

« La terouma et les prémices :

A.

les étrangers

sont passibles à leur sujet —

s’ils les ont mangés intentionnellement —

de mort

par la main du Ciel.

B.

Et

les étrangers qui les ont mangés par inadvertance sont tenus, pour la terouma et les prémices, de payer le principal, ainsi qu’un paiement supplémentaire d’un

cinquième

du principal qu’ils paient.

C.

Et il est interdit aux étrangers

de manger la terouma et les prémices, par une interdiction négative, comme il est dit : « Et aucun étranger ne mangera de chose consacrée ».

D.

Et elles —

la terouma et les prémices, dès qu’ils sont donnés au cohen, sont

les biens du cohen,

car ils sont considérés comme sa propriété complète : il peut sanctifier avec eux une femme, et acheter avec leur valeur des esclaves, des terrains et un animal impur [Rachi].

E.

Et ils s’annulent [

lorsqu’ils se mélangent à des aliments profanes] seulement

dans cent et un [

cent mesures permises contre une mesure interdite]. Mais en deçà de cette proportion ils ne s’annulent pas ; tous les aliments profanes sont alors interdits aux étrangers, et ils ne sont pas comme les autres interdits qui s’annulent dans une majorité ordinaire, d’un contre deux.

V.

Et ils nécessitent —

la terouma et les prémices —

un lavage des mains

avant de les toucher, car les Sages ont décrété que les mains seraient un second degré d’impureté. Or tout second degré d’impureté disqualifie la terouma.

Z.

Et

celui qui est devenu impur par une impureté de la Torah et s’est immergé nécessite

le coucher du soleil

du jour où il s’est immergé, car ce n’est qu’après que ce jour est passé et que le soleil s’est couché qu’il est purifié pour manger de la terouma et des prémices.

Voilà donc,

tous les דין lois énoncées s’appliquent uniquement

à la terouma et aux prémices, contrairement au second maasser

second.

Le second maasser peut être mangé par les étrangers ; la mort et le cinquième ne s’appliquent donc pas à sa consommation. Et le cinquième qu’il faut ajouter lorsqu’on rachète le second maasser ne relève pas de cette baraïta, puisque la terouma et les prémices ne sont jamais rachetés.

De même, le second maasser n’est pas le bien de son propriétaire, qui pourrait acheter avec lui tout ce qu’il désire, puisqu’il n’est donné qu’à la consommation, à la boisson et à l’onction.

De même, l’impur qui s’est immergé et vient manger du second maasser n’a pas besoin d’attendre le coucher du soleil ; dès qu’il s’est immergé, il mange le second maasser.

Il ressort donc que cette Michna estime que le second maasser n’exige pas de lavage des mains pour sa consommation,

et à plus forte raison les aliments profanes

n’exigent pas de lavage des mains. Et puisqu’il en est ainsi :

Il y a difficulté concernant le second maasser,

puisqu’il ressort de notre Michna qu’il nécessite un lavage des mains,

contre le second maasser

de la Michna des Bikourim, dont il ressort qu’il n’en nécessite pas ?!

De même,

il y a difficulté concernant les aliments profanes,

puisque notre Michna leur impose un lavage des mains,

contre les aliments profanes

de cette même Michna, dont il semble qu’ils en soient dispensés ?!

Et nous expliquons :

Pour le second maasser contre le second maasser, cela ne pose pas de difficulté,

car il faut distinguer :

Celle-ci —

la Michna des Bikourim, qui n’exige pas de lavage des mains pour le second maasser —

est celle de Rabbi Meïr

.

Et celle-ci —

notre Michna, qui exige un lavage des mains pour le second maasser —

est celle des Sages,

car selon leur opinion tout second degré d’impureté, y compris les mains, disqualifie également le second maasser, et pas seulement la terouma et les choses consacrées [selon l’opinion de Rabbi Meïr. Tossafot].

Et nous trouvons la méthode de Rabbi Méïr, qui n’exige pas l’ablution des mains pour le maasser, dans le traité Para,

car il est enseigné

à son propos :

Tout ce qui requiert l’immersion dans l’eau par ordonnance des Scribes,

tout homme impur d’une impureté qui ne relève que d’une ordonnance des Scribes, et qui n’est pas une impureté de la Torah, les Sages étant ceux qui lui ont imposé d’entrer dans l’eau et de se purifier — et cela inclut celui dont les mains sont impures de l’impureté des mains, qui ne relève elle aussi que d’une ordonnance des Scribes — a donc le statut de « second degré d’impureté ». C’est pourquoi il :

a.

rend impur le sacré

pour en faire un troisième degré d’impureté ; et lorsque ce troisième degré d’impureté touchera un autre objet sacré, il le rendra invalide.

b.

et rend invalide la terouma

[mais cette terouma ne rend pas une autre terouma impure, car la terouma ne comporte qu’un troisième degré d’impureté ; c’est pourquoi il est appelé « celui qui rend invalide » et non « celui qui rend impur »].

c.

et il est permis

même de manger

des aliments profanes et du maasser

deuxième degré,

telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Mais les Sages l’interdisent —

à celui qui est devenu impur d’une impureté relevant d’une ordonnance des Scribes, et cela inclut les mains —

pour le maasser

deuxième degré, même par simple contact.

Et notre Michna, qui a exigé l’ablution des mains pour le maasser deuxième degré, suit l’opinion des Sages. Quant à la Michna du traité Bikourim, qui n’exige pas l’ablution des mains pour le maasser deuxième degré, elle suit Rabbi Méïr.

Mais

ce que nous avons objecté au sujet de la contradiction entre les Michnayot, de

‘Houlin à ‘Houlin

demeure

difficile ?!

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile :

Ici —

notre Michna, qui a exigé l’ablution pour les aliments profanes, traite

de la consommation,

même pour la consommation de fruits profanes, et pas seulement du pain ; l’ablution des mains est nécessaire.

Ici —

la Michna du traité Para, qui n’exige pas l’ablution pour les aliments profanes, traite

du simple contact

et non davantage.

Rav Chimi bar Achi objecta :

Voici que

les Sages ne sont en désaccord avec Rabbi Méïr

— dans la Michna de Para —

que

pour

la consommation du maasser !

Car même selon les Sages, l’interdiction de consommer sans ablution des mains ne concerne que la consommation du maasser deuxième degré, par celui qui est devenu impur d’une impureté des Sages, y compris l’impureté des mains — [la Guemara revient ici sur sa compréhension précédente de l’opinion des Sages au sujet du maasser, selon laquelle elle concernait également le contact].

Mais pour le contact avec le maasser

deuxième degré,

et pour la consommation des aliments profanes

—

tout le monde

ne diverge pas

: l’impureté des mains n’empêche rien.

Puisque la Michna ne dit pas : « Et les Sages rendent invalide le maasser deuxième degré », mais dit : « Et les Sages interdisent le maasser deuxième degré », il en ressort que, même en ce qui concerne le maasser deuxième degré, les Sages ne l’ont interdit que pour la consommation, et n’ont pas parlé d’une invalidation par contact.

Et il ressort de tout cela qu’ils n’ont interdit la consommation que pour le maasser deuxième degré ; pour les aliments profanes, même la consommation est permise.

Et puisque c’est ainsi, notre Michna, qui a exigé l’ablution pour les aliments profanes, même si tu l’expliques à propos de la consommation, selon qui est-elle ?!

Mais

On peut dire que

l’un,

cette Michna-ci,

et l’un,

cette Michna du traité Para, parlent toutes deux

de la consommation :

la Guemara revient maintenant sur la réponse donnée à l’objection de maasser à maasser, qu’elle avait formulée au début de la sougia : l’une suit Rabbi Méïr et l’autre les Sages.

Mais notre Michna suit Rabbi Méïr, qui estime dans la Michna du traité Para que l’ablution n’est pas nécessaire pour le maasser deuxième degré, même lorsqu’il s’agit de le consommer — à plus forte raison pour les aliments profanes.

Et

ce qu’a dit notre Michna, qu’il faut effectivement l’ablution pour le maasser et pour les aliments profanes —

ce n’est pas difficile !

Ici —

notre Michna, qui a exigé l’ablution pour les aliments profanes et pour le maasser deuxième degré, parle

de la consommation du pain [pain], que les Sages ont soumise à l’ablution des mains avant sa consommation, même lorsqu’il s’agit de pain profane, en raison du « voisinage de la terouma », afin d’habituer ceux qui consomment de la terouma à se laver les mains avant de consommer la terouma [‘Houlin 106a].

Ici —

les Michnayot des traités Bikourim et Para, dans lesquelles Rabbi Méïr n’a pas exigé l’ablution pour le maasser et pour les aliments profanes, parlent

de la consommation des fruits [consommation de fruits].

Car Rav Na’hman a dit : quiconque se lave les mains pour les fruits, celui-là est parmi les arrogants »,

qui prétend se conduire lui-même avec piété, dans une chose qui ne comporte aucune obligation.

Les maîtres ont enseigné : celui qui se lave les mains :

S’il

a eu l’intention

de les purifier en les lavant,

ses mains sont pures.

Mais

s’il n’a pas eu l’intention

de les purifier,

ses mains

continuent d’être

impures.

Et de même, celui qui immerge ses mains

dans un mikvé de quarante séa :

S’il

a eu l’intention

de les purifier,

ses mains sont pures ;

mais s’il

n’a pas eu l’intention

de les purifier,

ses mains sont impures.

Et nous nous étonnons :

mais n’a-t-on pas enseigné : qu’il ait eu l’intention ou qu’il ne l’ait pas eue —

ses mains sont pures ?!

Rav Na’hman a dit : ce n’est pas difficile :

Ici —

là où il est enseigné que, même s’il n’a pas eu l’intention, ses mains sont pures —

pour la consommation de pain

profane.

Mots de ce daf dans le dictionnaire