Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 17a (יז.) — le Talmud en français
Haguiga 17a (חגיגה יז.): Rav Achi a dit : même si tu dis que les côtés sont permis, il est impossible de s’appuyer sur sa tête, puisque tout ce qui est avec son dos — " - est considéré comme son dos…
Texte original — Haguiga 17a (יז.)
רב אשי אמר: אפילו תימא צדדין מותרין
, אי אפשר לסמוך על ראשה, היות ו
כל ד"בהדי גבה
" -
כגבה דמי!
כל מקום בבהמה שהוא שוה לגובה הגב של הבהמה, כגון הראש, הרי הוא כגב הבהמה שגזרו עליו באיסור שבות, ויש בסמיכה, אפילו על הראש, משום שבות.
מתניתין:
בית שמאי אומרים
:
מביאין
ביום טוב
שלמים
, שהם חובת היום, ויש בהם אכילה לבעלים [אבל נדרים ונדבות שאינן לחובת היום, ויכול להקריבם בזמן אחר, אין באים אפילו שלמים].
ואין
הבעלים
סומכין עליהם
ביום טוב, מפני שהסמיכה היא בכל כחו, ובהשענותו הוא משתמש בבעלי חיים, ואסור בשבת ויום טוב משום שבות. אלא סומך עליהן מערב יום טוב, כי אין צריך שתהא הסמיכה סמוכה לשחיטה [וכדעת שמאי רבם במשנה לעיל].
אבל לא
מביאין ביום טוב
עולות
כלל, ואפילו לא עולות ראייה שהן חובת היום, כיון שאין בהם גם אכילה לבעלים.
חוץ מעולות שקבוע להם זמן. כגון תמידין ומוספין, שהן דוחים את השבת וכל שכן את היום טוב.
ובית הלל אומרים
:
מביאין
ביום טוב
שלמים
.
[ופליגי בה בביצה יט, אם אף נדרים ונדבות של שלמים באים לדעת בית הלל ביום טוב, כיון שיש בהם אכילה לבעלים, או שמא מודים הם לבית שמאי, שרק שלמים שהם לחובת היום באים ביום טוב, ולא נדרים ונדבות כיון שיכול להביאן לאחר זמן].
ו
כן מביאין ביום טוב
עולות
.
[ופליגי בה בביצה כ ב, אם מביאים רק עולת ראייה שהיא לחובת היום, או אף נדרים ונדבות של עולות קרבים ביום טוב לדעת בית הלל; ומיהו קרבנות שקבוע להם זמן שהם דוחים אפילו את השבת, כל שכן שהם דוחים את היום טוב לכולי עלמא].
וסומכין עליהם
.
אף שהסמיכה שבות היא, כיון דמותר להביאן לא גזרו שבות לבטל סמיכתן [וכדעת הלל רבם במשנה לעיל].
עצרת
[חג השבועות]
שחל להיות בערב שבת
, ולדעת בית שמאי אינו יכול להביא עולת ראייה לא ביום טוב ולא בשבת, לפיכך:
בית שמאי אומרים: "יום טבוח" שלו
[יום שחיטת קרבנות החגיגה והראייה, או קרבנות הראייה לבדם, נקראים "יום טבוח", מאירי] הוא
אחר השבת
.
ובית הלל
לשיטתם, שסוברים מביאין עולת ראייה ביום טוב -
אומרים: אין לה "יום טבוח
", אלא ביום טוב מביאה.
ומודים
בית הלל לבית שמאי:
שאם חלה
עצרת
להיות בשבת, ש
עושין
"יום טבוח" אחר השבת
, כיון שאין עולת ראייה דוחה את השבת.
וב"יום טבוח" של עצרת שחלה להיות בשבת:
א.
אין כהן גדול מתלבש בכליו
הנאים של חולין [רש"י], אבל בשאר "יום טבוח" היה מתהדר.
ב.
ומותרין בהספד ובתענית
, שלא כבשאר "יום טבוח".
והטעם: כדי
שלא לקיים דברי האומרין
[הצדוקים] שלעולם עושים
עצרת אחר השבת
.
שנאמר בתורה בספירת העומר "וספרתם לכם ממחרת השבת", והם מפרשים כפשוטו, שתמיד צריך להתחיל לספור ביום ראשון, שהוא ממחרת השבת. ולדבריהם עצרת חלה לעולם ביום ראשון. אבל חז"ל קיבלו את פירוש הכתוב, שכוונתו לממחרת יום טוב ראשון של פסח.
ולכן, אילו היו נוהגים מנהגי יום טוב באחד בשבת, היה נראה כאילו אנו מודים לשיטת הצדוקים.
גמרא:
אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא
:
מנין לעצרת
שאינה אלא יום אחד -
ש
מכל מקום
יש לה תשלומין
, לקרבנות ראייה ולקרבנות חגיגה
כל שבעה?
שנאמר
: "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך:
בחג המצות, בחג השבועות, ובחג הסוכות
".
מקיש
הכתוב את
חג השבועות לחג המצות
, כדי ללמדך:
מה חג המצות יש לה
לראייה ולחגיגה
תשלומין כל שבעה
, שהרי כן למדנו לעיל ט א מהאמור בחג הסוכות "וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים", והוא הדין לחג המצות שהוא שבעת ימים -
אף חג השבועות יש לה
לראייה ולחגיגה
תשלומין כל שבעה
, ואף שחג השבועות אינו אלא יום אחד.
ומקשינן:
ואימא: מקיש
חג השבועות
לחג הסוכות
, וללמדך:
מה חג הסוכות יש לה תשלומין כל שמונה
, שהרי אפילו ביום טוב האחרון של חג משלימין,
אף חג השבועות יש לה תשלומין כל שמונה?!
ומשנינן: יום
שמיני
של חג הסוכות -
רגל בפני עצמו הוא
, ואינו בכלל ההיקש שח חג בשבועות לסוכות.
ואכתי מקשינן:
אימור דאמרי "שמיני רגל בפני עצמו
" רק
לענין פז"ר קש"ב
.
אבל לענין תשלומין
, הרי אף יום השמיני
תשלומין דראשון הוא
.
ואם כן, יש להקיש גם אליו את חג השבועות, ויהיו תשלומיו של חג השבועות שמונה ימים?!
ד
הכי
תנן: מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון
.
ומשנינן: כיון שיכול אתה להקיש חג השבועות לחג הסוכות ולהרבות הרבה ימים, ויכול אתה להקישו לחג המצות ולרבות מעט ימים, הרי כלל הוא:
תפשת מרובה לא תפשת, תפשת מועט תפשת!
כלומר: כל מקום שתמצא שני דרכים, אחד תופש מרובה ואחד תופש מועט, טוב לך לתפוש את המועט, שהרי אפילו היה לך לתפוש את המרובה ותפשת את המעט, תפיסתך תפיסה היא, שהרי יש בכלל המרובה גם המועט, אבל אם תתפוש את המרובה והיה לך לתפוש את המועט, הרי נמצא שתפשת שלא כדת [רש"י].
אלא, למאי הלכתא כתביה רחמנא לחג הסוכות?
כדי
לאקושי
חג הסוכות
לחג המצות
, לומר לך:
מה חג המצות טעון לינה
בירושלים במוצאי יום טוב הראשון [רש"י],
אף חג הסוכות טעון לינה
.
ומפרשינן:
והתם
גבי חג המצות -
מנלן
שהוא טעון לינה?
Traduction française
Rav Achi a dit : même si tu dis que les côtés sont permis,
il est impossible de s’appuyer sur sa tête, puisque
tout ce qui est avec son dos —
est considéré comme son dos !
Tout endroit de l’animal qui est au même niveau que la hauteur du dos de l’animal, comme la tête, est considéré comme le dos de l’animal, sur lequel les Sages ont décrété une interdiction de chevout ; et le fait de s’appuyer, même sur la tête, comporte donc une interdiction de chevout.
Michna :
Beit Chammaï disent :
On apporte
le jour de fête
des sacrifices rémunératoires,
car ils constituent une obligation du jour et que les propriétaires en consomment ; mais les offrandes votives et volontaires, qui ne sont pas une obligation du jour et qu’il peut offrir à un autre moment, ne sont pas apportées, même s’il s’agit de sacrifices rémunératoires].
Mais les
propriétaires
ne s’appuient pas sur eux
le jour de fête, parce que l’imposition des mains se fait de toutes ses forces et que, en s’appuyant, il utilise un animal ; or cela est interdit le Chabbat et les jours de fête en raison du chevout. Mais il s’appuie sur eux la veille du jour de fête, car il n’est pas nécessaire que l’imposition des mains soit proche de l’abattage [et c’est l’avis de Chammaï, leur maître, dans la Michna précédente].
Mais on n’apporte pas
le jour de fête
d’holocaustes
du tout, et même pas les holocaustes de ראïa, qui constituent une obligation du jour, puisqu’ils ne comportent pas également de consommation pour les propriétaires.
À l’exception des holocaustes dont le temps est fixé, tels que les sacrifices perpétuels et additionnels, qui repoussent le Chabbat et, à plus forte raison, le jour de fête.
Et Beit Hillel disent :
On apporte
le jour de fête
des sacrifices rémunératoires.
Et ils sont en désaccord à ce sujet dans Beitsa 19 : selon Beit Hillel, les offrandes votives et volontaires de sacrifices rémunératoires sont-elles également apportées le jour de fête, puisqu’elles comportent une consommation pour les propriétaires, ou bien reconnaissent-ils l’avis de Beit Chammaï, selon lequel seuls les sacrifices rémunératoires qui constituent une obligation du jour sont apportés le jour de fête, et non les offrandes votives et volontaires, puisqu’il peut les apporter plus tard ?
Et
ainsi, on apporte le jour de fête
des holocaustes.
Et ils sont en désaccord à ce sujet dans Beitsa 20b : apporte-t-on seulement l’holocauste de ראïa, qui constitue une obligation du jour, ou bien, selon Beit Hillel, les offrandes votives et volontaires d’holocaustes sont-elles également offertes le jour de fête ? Toutefois, les sacrifices dont le temps est fixé, qui repoussent même le Chabbat, repoussent à plus forte raison le jour de fête selon tous.
Et ils s’appuient sur eux.
Bien que l’imposition des mains soit une interdiction de chevout, puisqu’il est permis de les apporter, ils n’ont pas décrété le chevout afin d’annuler leur imposition des mains [et c’est l’avis de Hillel, leur maître, dans la Michna précédente].
Chavouot [
la fête des Semaines]
lorsqu’elle tombe veille de Chabbat,
et, selon Beit Chammaï, il ne peut apporter l’holocauste de ראïa ni le jour de fête ni le Chabbat ; par conséquent :
Beit Chammaï disent : « son jour d’abattage » [
le jour de l’abattage des sacrifices de fête et de ראïa, ou des seuls sacrifices de ראïa, est appelé « jour d’abattage », selon le Méïri] est
après le Chabbat.
Et Beit Hillel —
selon leur opinion, d’après laquelle on apporte l’holocauste de ראïa le jour de fête —
disent : « elle n’a pas de “jour d’abattage” »,
mais on l’apporte le jour de fête.
Et ils reconnaissent,
Beit Hillel à Beit Chammaï :
que si
Chavouot
tombe Chabbat, que l’on
fait
le « jour d’abattage » après le Chabbat,
puisque l’holocauste de ראïa ne repousse pas le Chabbat.
Et concernant le « jour d’abattage » de Chavouot lorsqu’elle tombe Chabbat :
1.
le grand prêtre ne revêt pas ses vêtements
élégants de חולין [Rachi], mais lors des autres « jours d’abattage », il se parait.
2.
et il est permis d’y faire des éloges funèbres et d’y jeûner,
contrairement aux autres « jours d’abattage ».
Et la raison est : afin de
ne pas accomplir les paroles de ceux qui disent [
les sadducéens], qui font toujours
Chavouot après le Chabbat.
Il est dit dans la Torah, au sujet du compte de l’Omer : « Vous compterez pour vous au lendemain du Chabbat », et ils l’interprètent selon son sens littéral : il faut toujours commencer à compter le dimanche, qui est le lendemain du Chabbat. Selon leurs paroles, Chavouot tombe toujours un dimanche. Mais les Sages ont reçu l’interprétation du verset selon laquelle il fait référence au lendemain du premier jour de fête de Pessa’h.
C’est pourquoi, si l’on observait les usages du jour de fête le dimanche, il semblerait que nous reconnaissions la méthode des sadducéens.
Guemara :
Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Ochaïa :
D’où savons-nous que Chavouot —
qui ne dure qu’un seul jour —
que,
néanmoins,
elle possède un délai de complément, pour les sacrifices de ראïa et les sacrifices de fête,
pendant les sept jours ?
Comme il est dit : « Trois fois par année, tous tes mâles apparaîtront :
à trois reprises dans l’année, tout mâle parmi vous apparaîtra :
à la fête des Azymes, à la fête des Semaines et à la fête des Souccot ».
L’Écriture assimile
le verset
la fête des Semaines à la fête des Azymes,
afin de t’enseigner :
De même que la fête des Azymes possède,
pour la ראïa et le sacrifice de fête,
un délai de complément durant les sept jours,
car nous l’avons appris plus haut, 9a, de ce qui est dit à propos de la fête des Souccot : « Vous la célébrerez comme une fête pour l’Éternel durant sept jours », et il en va de même pour la fête des Azymes, qui dure sept jours —
de même la fête des Semaines possède,
pour la ראïa et le sacrifice de fête,
un délai de complément durant les sept jours,
bien que la fête des Semaines ne dure qu’un seul jour.
Et nous objectons :
et dis : il assimile
la fête des Semaines
à la fête des Souccot,
et pour t’enseigner :
de même que la fête des Souccot possède un délai de complément de huit jours,
car même le dernier jour de fête, on complète,
de même la fête des Semaines possède-t-elle un délai de complément de huit jours ?!
Et nous répondons : le jour
huitième
de la fête des Souccot
est une fête de pèlerinage à part entière,
et il n’entre pas dans l’assimilation qui assimile la fête de Chavouot aux Souccot.
Et nous objectons encore :
disons que lorsqu’ils disent : « le huitième est une fête de pèlerinage à part entière »
c’est seulement
en ce qui concerne pezer kachav.
Mais en ce qui concerne le complément,
voici que même le huitième jour
est le complément du premier.
Et, dès lors, il faut également lui assimiler la fête des Semaines, et le complément de la fête des Semaines serait de huit jours
?! Car
ainsi
avons-nous appris : celui qui n’a pas offert le sacrifice de fête le premier jour de fête, l’offre durant toute la fête et le dernier jour de fête.
Et nous répondons : puisque tu peux assimiler la fête des Semaines à la fête des Souccot et augmenter de nombreux jours, et que tu peux l’assimiler à la fête des Azymes et augmenter de peu de jours, il existe une règle générale :
Si tu as saisi beaucoup, tu n’as pas saisi ; si tu as saisi peu, tu as saisi !
C’est-à-dire : partout où tu trouves deux voies, l’une qui saisit beaucoup et l’autre qui saisit peu, il vaut mieux pour toi saisir le peu ; car même si tu devais saisir le beaucoup et que tu as saisi le peu, ta saisie est une saisie, puisque le peu est également inclus dans le beaucoup. Mais si tu saisis le beaucoup alors que tu devais saisir le peu, il se trouve que tu as saisi contrairement à la règle [Rachi].
Mais, à quelle fin la Torah a-t-elle écrit la fête des Souccot ?
Afin
d’assimiler
la fête des Souccot
à la fête des Azymes,
pour t’enseigner :
de même que la fête des Azymes exige le fait de passer la nuit
à Jérusalem à l’issue du premier jour de fête [Rachi],
de même la fête des Souccot exige le fait de passer la nuit.
Et nous expliquons :
et là-bas —
au sujet de la fête des Azymes —
d’où savons-nous
qu’elle exige le fait de passer la nuit ?