Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 11a (יא.) — le Talmud en français
Haguiga 11a (חגיגה יא.): Car Chmouel a dit : même si celui qui sort [un objet] de la propriété du sanctuaire vers sa propre propriété est considéré comme ayant commis un usage profane, toutefois ici…
Texte original — Haguiga 11a (יא.)
דאמר שמואל
: אף שהמוציא מרשות הקדש לרשותו שלו חשובה מעילה, מיהו
הכא
במשנתנו מיירי
בגזבר המסורות לו אבני בנין
של הקדש הוא ד
עסקינן, דכל היכא דמנחה, ברשותא דידיה מנחה
.
כלומר: אף קודם שנטלם לעצמו ברשותו שלו היו מונחים, נמצא כשנטלם לא שינה בהם כלום כדי שתהא חשובה הוצאה מרשות הקדש.
ומפרשינן:
אלא מסיפא
, כלומר: סיפא של המשנה, חידוש התלוי בשערה הוא:
בנאה בתוך ביתו, הרי זה לא מעל, עד שידור תחתיה
של האבן
ב
שיווי
שוה פרוטה
.
והרי יש לתמוה:
מכדי
כשבנאה בתוך ביתו, הרי
שנויי שנייה
[שינה אותה] בכך שסיתתה וקבעה בבנין, וכיון שכן,
מה לי דר ומה לי לא דר
, הרי שינוי זה עצמו למעילה ייחשב?!
היינו כהררין התלויין בשערה
.
ודחינן:
ומאי קושיא?
! דילמא לכדרב
, כלומר: כפירושו של רב.
דאמר
פירש
רב
, הכא במאי עסקינן:
כגון שהניחה
כמות שהיא
על פי
פתח ה
ארובה
[העשויה כעין חלון לבית], ולא שינה בה כלום שתהא חשובה מעילה, ולפיכך רק
אי דר בה
ונהנה ממנה,
אין
, אכן מעילה היא זו, אבל אם
לא דר ביה, לא
מעל.
ולפיכך מפרשינן למשנתנו:
אלא לעולם כדרבא
, שפירש משנתנו על הא דתניא: נזכר בעל הבית ולא נזכר שליח, שמעל השליח. וחידוש הוא, הואיל ו"שליח עניא" שמעל בדבר שהוא קרוב לאונס, מאי קא עביד.
ודקא קשיא לך
מה חידוש יש בדבר, והרי ודאי יש לו למעול,
מידי דהוה א
שאר
מוציא מעות הקדש לחולין
בשוגג - שמעל, ואף מעילת השליח אינה אונס אלא שוגג, ודין הוא שימעול השליח?!
לא תיקשי, כי אין הנדון דומה לראיה:
התם
כל מוציא מעות הקדש מפני שנתחלפו לו במעותיו שלו - משום הכי מעל, ואין אנו מחשיבים אותו לאנוס, משום ד
מידע ידע דאיכא זוזי דהקדש
[יודע היה שיש בידו מעות של הקדש], ולכן
איבעי ליה לעיוני
[היה לו לבדוק אם לא נטל בטעות מעות הקדש], ולפיכך אין הוא חשוב אנוס אלא שוגג, ולכן הוא חייב על המעילה.
אבל
הכא
, בשליח שקיבל מעות מיד בעל הבית -
מי ידע
השליח שיש בידי בעל הבית מעות הקדש ויש לחוש שמא נתחלפו אלו באלו?! ואין זה אלא קרוב לאונס, והיה צריך להיות פטור, וחיובו במעילה הוא חידוש.
ו
היינו כהררין התלויין בשערה
.
שנינו במשנה: שהן
מקרא מועט והלכות מרובות
:
תנא
בברייתא: דיני טומאות
נגעים ו
דיני
אהלות
בטומאת מת,
מקרא מועט
הם
והלכות מרובות
.
ותמהינן: וכי
נגעים, מקרא מועט
הוא? והרי
נגעים
-
מקרא מרובה הוא!
אמר רב פפא, הכי קאמר
:
נגעים, מקרא מרובה, והלכות מועטות
,
ואילו
אהלות, מקרא מועט והלכות מרובות
.
ומאי נפקא מינה?
להורות לך:
אי מסתפקא לך מילתא בנגעים, עיין בקראי
.
ואי מיסתפקא לך מילתא באהלות, עיין במתניתין
שנינו במשנה: ה
דינין
וכו' יש להן על מה שיסמוכו: ודייקינן לשון "על מה שיסמוכו", דמשמע שאינם מפורשים בתורה, אלא יש להם סמך, ולפיכך תמהינן:
והרי
מיכתב כתיבן
דינין בתורה במפורש!
ומשנינן:
לא נצרכא
משנתנו שאמרה על הדינין שאין להם אלא סמך ואינם מפורשים
אלא לכד
אמר
רבי
, ולדינים כיוצא בו [רש"י], שאינם מפורשים בתורה.
דתניא: רבי אומר
: כתיב "כי ינצו אנשים, ונגפו אשה הרה [ולא נתכוונו לה], ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון [באשה, שלא מתה]. ענוש יענש [הנוגף, בתשלום דמי הולדות], כאשר ישית עליו בעל האשה, ונתן בפלילים [בבית דין] ".
"ואם אסון יהיה [שמתה האשה], ונתתה
נפש תחת נפש
".
ופירש רבי את "נפש תחת נפש" שהיינו תשלום
ממון
של דמי הנפש, מפני שלא נתכוין להרוג את האשה, אלא רק את חבירו.
אתה אומר
שכונת הכתוב לתשלום
ממון, או אינו אלא
כוונתו לנטילת
נפש ממש
, שחייב המכה מיתה אף שלא נתכוין להריגת האשה אלא רק להריגת בעלה?
הרי אתה למד בגזירה שוה:
נאמרה "נתינה" למטה
באשה [ונתתה נפש תחת נפש],
ונאמרה "נתינה" למעלה
[ונתן בפלילים] גבי דמי ולדות.
מה להלן
, בדמי ולדות, היינו
ממון
.
אף כאן
, גבי האשה, היינו
ממון
ולא מיתה, כיון שלא נתכוין לאשה.
שנינו במשנה בכלל הדברים התלויים בשערה:
העבודות
בקרבן:
ותמהינן: והרי דיני העבודות בקרבן
מיכתב כתיבן
בתורה ומפורשים הם, ולא נסמכים בעלמא?!
ומשנינן:
לא נצרכא אלא ל
עבודת
הולכת הדם
בכל הקרבנות, שעיקר עבודה זו לא כתובה במפורש בתורה.
דתניא: "והקריבו
בני אהרן הכהנים את הדם",
זו קבלת הדם
-
ו
לפיכך
אפקה רחמנא
לעבודת קבלת הדם
בלשון הולכה
[שכתבה התורה לקבלת הדם בלשון "והקריבו", שהיא עבודת הולכת הדם].
וכמו כן מצינו ש"לקרב" משמעותו היא הולכה,
דכתיב "והקריב
[כמו: וקירב]
הכהן את הכל, והקטיר המזבחה", ואמר מר
: "והקריב" -
זו הולכת אברים לכבש
.
כדי
למימרא
[ללמדנו]:
ד
עבודת
הולכה
של הדם -
לא תפקה מכלל קבלה!
דהיינו, אל תוציאנה לעבודת הולכת הדם מכלל דיני עבודת קבלת הדם, אלא תהיה שוה לה לכל דבריה.
והוצרך הכתוב להשוותם, כדי להשמיענו, שאף על גב שמלאכת הולכה היא עבודה ש"אפשר לבטלה", והיינו, שאינה מחוייבת בכל ענין כמו שאר העבודות, אלא יש פעמים שאפשר להמנע מלעשותה, וכגון אם רצה, רשאי לשחוט את הבהמה סמוך למזבח, ואז אינו זקוק להולכה.
מכל מקום, במקום שלא ביטלה, ההולכה של הדם בכלל עבודת הקרבן היא, ואם חישב מחשבת פיגול בעבודת ההולכה, הרי זה פיגל את הקרבן. וכמו כן, צריכה עבודת ההולכה, כמו עבודת הקבלה, להעשות דוקא על ידי כהן, הלבוש בבגדי כהונה, וכן פוסל בה עבודתו של אונן, או יושב, או ערל [רש"י].
שנינו במשנה בכלל הדברים התלויים בשערה: ה
טהרות
:
ותמהינן: והרי דיני טהרות
מיכתב כתיבן
בהדיא?!
ומפרשינן:
לא נצרכא אלא לשיעור מקוה, דלא כתיבא
.
דתניא
: כתיב: ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו:
ומפרש לקרא:
"ורחץ במים
" [הבי"ת נקוד בפת"ח, וכאילו אמר הכתוב "בהמים", דהיינו מים הידועים והמיוחדים], ללמדך: שיטבול
במי מקוה
ולא במים שאובין.
"את כל בשרו
", משמע שיש לטבול את כל בשרו כאחד [רש"י עירובין], כדי ללמדך שיעור מקוה, שיהיו בו
מים
בשיעור
שכל גופו
של אדם בינוני
עולה בהן
.
וכמה הן: אמה על אמה, ברום שלש אמות
ושיערו חכמים מי מקוה
שהוא
ארבעים סאה
.
שנינו במשנה: וה
טמאות
וכו' יש להן על מה שיסמכו:
ותמהינן: והרי דיני טומאות
מיכתב כתיבן
בהדיא?!
ומפרשינן:
לא נצרכא אלא לכ
שיעור
עדשה מן השרץ
שהוא מטמא,
דלא כתיבא
במפורש בתורה.
דתניא
:
כתיב: "וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ: החולד והעכבר והצב למינהו. והאנקה והכח והלטאה והחומט והתנשמת. אלה הטמאים לכם בכל השרץ.
כל הנוגע בהם במותם יטמא עד הערב.
וכל אשר יפול עליו מהם במותם יטמא".
ודרשינן: "כל הנוגע
בהם
".
יכול
לא יהיה טמא מי שנגע בשרצים הנזכרים עד שיגע
בכולן
[בכל שמונת השרצים הטמאים האמורים בפרשה]?
תלמוד לומר
: "וכל אשר יפול עליו
מהם
", ומשמע אפילו במקצתם.
יכול
יטמא הנוגע
במקצתן
של שמונת השרצים?
תלמוד לומר
: "כל הנוגע
בהם
", דמשמע אינו טמא עד שיגע בכולן.
וכיון שמקרא אחד אומר כך, ומקרא אחר אומר אחרת,
הא כיצד?
אינו טמא
עד שיגיע במקצתו
של שרץ
שהוא
, שיהיה שיעורו של מקצת השרץ,
כ
שיעור שרץ אחר
כולו
.
כלומר: אפילו נגע במקצת שרץ, שיש בו שיעור של שרץ שלם, הקטן שבשרצים, הרי הוא טמא.
ו
שיערו חכמים
ששיעור זה הוא
בכעדשה
.
שכן חומט
שהוא אחד משמונה שרצים המטמאים -
תחלתו
[תחילת ברייתו] הוא
בכעדשה
. ולכן הנוגע אפילו במקצת שרץ, אם יש בו שיעור עדשה, שהוא שיעור של שרץ שלם [החומט], הרי הוא טמא.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר
: "מקצתו שהוא ככולו" שמטמא היינו מקצת שרץ שפעמים יש בו חיות כשרץ שלם,
כזנב הלטאה
, שמפרכס אף אחר שנחתך מן הלטאה.
שנינו במשנה: ו
עריות
יש להן על מה שיסמכו:
ותמהינן: והרי דיני עריות
מיכתב כתיבן
בהדיא, ואינן סמך בעלמא?!
Traduction française
Car Chmouel a dit :
même si celui qui sort [un objet] de la propriété du sanctuaire vers sa propre propriété est considéré comme ayant commis un usage profane, toutefois
ici
il est question, dans notre Michna,
du trésorier auquel ont été confiées des pierres de construction consacrées
: c’est de lui qu’
il est question, car partout où elles sont déposées, elles sont déposées dans sa propriété.
C’est-à-dire : même avant qu’il ne les prenne pour lui, elles étaient déposées dans sa propre propriété ; il s’ensuit que lorsqu’il les a prises, il n’a rien changé à leur état, de sorte que cela puisse être considéré comme une sortie de la propriété du sanctuaire.
Et nous expliquons :
mais d’après la fin
— c’est-à-dire : la fin de la Michna présente une nouveauté qui ne tient qu’à un fil :
S’il l’a construite dans sa maison, il n’a pas commis d’usage profane tant qu’il n’a pas habité dessous
la pierre
pour une valeur de
la valeur
d’une perouta.
Or il y a lieu de s’étonner :
puisque
lorsqu’il l’a construite dans sa maison,
il a effectué un changement
— [il l’a modifiée] en la taillant et en la fixant dans la construction, et puisque tel est le cas,
qu’importe qu’il ait habité dessous ou qu’il n’y ait pas habité
? Ce changement lui-même devrait être considéré comme un usage profane !
C’est là une règle comparable à des montagnes suspendues à un cheveu.
Et nous repoussons :
Et quelle objection y a-t-il ?
! Peut-être [la Michna] vient-elle enseigner l’interprétation de Rav
— c’est-à-dire : conformément à l’interprétation de Rav.
Car
Rav
a dit,
voici dans quel cas nous parlons :
par exemple, s’il l’a déposée
telle quelle
sur le bord de
l’ouverture de l’
arouba
— [faite comme une fenêtre de la maison] — et qu’il n’y a rien changé, de sorte que cela puisse être considéré comme un usage profane ; c’est pourquoi, seulement,
s’il habite dessous
et en tire profit,
il n’y a pas
certes, c’est un usage profane, mais s’il
n’y a pas habité, il n’y a pas
commis d’usage profane.
C’est pourquoi nous expliquons notre Michna :
mais, en définitive, [elle s’explique] conformément à Rava
qui a expliqué notre Michna à propos de ce qui a été enseigné : « Le propriétaire s’en est souvenu, mais le mandataire ne s’en est pas souvenu : le mandataire a commis un usage profane. » C’est une nouveauté : puisque le « mandataire pauvre » a commis un usage profane dans une situation proche de la contrainte, qu’a-t-il fait ?
Et ce qui t’est difficile
— quelle nouveauté y a-t-il en cela, puisqu’il doit certainement commettre un usage profane —
n’est-ce pas comme
les autres personnes qui
sortent de l’argent consacré pour un usage profane
par inadvertance : elles commettent un usage profane ; et l’usage profane du mandataire n’est pas non plus une contrainte, mais une inadvertance, et il est logique que le mandataire commette un usage profane ?!
Ne pose pas d’objection, car le cas discuté ne ressemble pas à la preuve :
Là-bas —
quiconque sort de l’argent consacré parce qu’il l’a confondu avec son propre argent — c’est pour cela qu’il commet un usage profane ; nous ne le considérons pas comme contraint, car
il savait qu’il y avait des pièces d’argent consacrées
[il savait qu’il avait en main de l’argent consacré], et c’est pourquoi
il aurait dû examiner
[il aurait dû vérifier s’il n’avait pas pris par erreur de l’argent consacré] ; il n’est donc pas considéré comme contraint, mais comme ayant agi par inadvertance, et c’est pourquoi il est responsable de l’usage profane.
Mais
ici,
dans le cas du mandataire qui a reçu l’argent des mains du propriétaire —
comment aurait-il su
que le propriétaire avait en sa possession de l’argent consacré et qu’il fallait craindre que celui-ci ne l’ait confondu avec l’autre ?! Ce n’est qu’une situation proche de la contrainte, et il aurait dû être exempté ; sa responsabilité pour usage profane est donc une nouveauté.
Et
c’est là une règle comparable à des montagnes suspendues à un cheveu.
Nous avons appris dans la Michna qu’elles sont
peu de textes scripturaires et beaucoup de lois :
Un tanaï
a enseigné dans une baraïta : les lois des impuretés
des plaies et
les lois des
tentes
relatives à l’impureté d’un mort sont
peu de textes scripturaires
et
beaucoup de lois.
Et nous nous étonnons : les
plaies sont-elles peu de textes scripturaires
? Pourtant les
plaies —
ce sont beaucoup de textes scripturaires !
Rav Pappa a dit : voici ce qu’il faut dire :
Les plaies : beaucoup de textes scripturaires et peu de lois,
tandis que
les tentes : peu de textes scripturaires et beaucoup de lois.
Et quelle différence pratique cela entraîne-t-il ?
Pour t’enseigner :
si une chose te paraît incertaine dans [les lois des] plaies, examine les versets.
Et si une chose te paraît incertaine dans [les lois des] tentes, examine la Michna.
Nous avons appris dans la Michna : les
lois et ainsi de suite « ont sur quoi s’appuyer ». Nous déduisons la formulation « sur quoi s’appuyer », ce qui signifie qu’elles ne sont pas explicitées dans la Torah, mais qu’elles possèdent un appui ; c’est pourquoi nous nous étonnons :
Et pourtant
elles sont
écrites explicitement
dans la Torah !
Et nous répondons :
Il n’était nécessaire
que notre Michna dise des lois qu’elles n’ont qu’un appui et qu’elles ne sont pas explicitées
que pour ce qu’
a dit
Rabbi,
et pour les lois semblables à celle-ci [Rachi], qui ne sont pas explicitées dans la Torah.
Car il a été enseigné : Rabbi dit :
Il est écrit : « Lorsque des hommes se querelleront, qu’ils heurteront une femme enceinte [sans l’avoir voulu], que ses enfants sortiront, mais qu’il n’y aura pas de malheur [à la femme, qui ne mourra pas], il sera condamné à payer [celui qui l’a heurtée, le paiement de la valeur des fœtus], selon ce que lui imposera le mari de la femme, et il donnera par l’intermédiaire des juges [au tribunal]. » «
Et s’il y a un malheur [si la femme meurt], tu donneras
vie pour vie. »
Et Rabbi a expliqué « vie pour vie » comme désignant le paiement d’un
argent
pour la valeur de la vie, parce qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer la femme, mais seulement son prochain.
Tu dis
que l’intention du verset est le paiement d’un
argent, ou bien n’est-ce que
son intention est de prendre une
vie véritablement
, de sorte que celui qui a frappé soit passible de mort, bien qu’il n’ait pas eu l’intention de tuer la femme, mais seulement de tuer son mari ?
Tu l’apprends par une gzera chava :
« donner » est énoncé plus bas
à propos de la femme [« tu donneras vie pour vie »],
et « donner » est énoncé plus haut
[« et il donnera par l’intermédiaire des juges »] à propos du paiement de la valeur des fœtus.
De même que là-bas,
à propos du paiement de la valeur des fœtus, il s’agit de
l’argent,
de même ici,
à propos de la femme, il s’agit de
l’argent
et non de la mort, puisqu’il n’avait pas eu l’intention de tuer la femme.
Nous avons appris dans la Michna, parmi les choses comparables à des montagnes suspendues à un cheveu :
les actes du service
dans le sacrifice :
Et nous nous étonnons : les lois des actes du service dans le sacrifice
sont pourtant écrites
dans la Torah et elles sont explicites, et ne reposent pas seulement sur un appui ?!
Et nous répondons :
Il n’était nécessaire que pour le
service de la
conduite du sang
dans tous les sacrifices ; l’essentiel de ce service n’est pas écrit explicitement dans la Torah.
Car il a été enseigné : « Et les fils
d’Aharon, les prêtres, approcheront le sang »,
cela désigne la réception du sang —
et
c’est pourquoi
la Torah l’a fait sortir
le service de la réception du sang
sous le langage de la conduite
[car la Torah a écrit la réception du sang sous le terme « ils approcheront », qui désigne le service de la conduite du sang].
De même, nous trouvons que « approcher » signifie conduire,
comme il est écrit : « Et il approchera
[comme dans : « et il rapprochera »]
le prêtre le tout, et il le fera brûler sur l’autel », et le Maître a dit : «
Il approchera » —
cela désigne la conduite des membres jusqu’à la rampe.
Afin de
dire
[de nous enseigner] :
que
le service de la
conduite
du sang —
ne doit pas être sorti de l’ensemble de la réception !
C’est-à-dire : ne la fais pas sortir, la conduite du sang, de l’ensemble des lois du service de la réception du sang, mais qu’elle lui soit égale en tous ses aspects.
Le verset a dû les assimiler afin de nous faire savoir que, bien que le travail de la conduite soit un service « qu’il est possible d’annuler », c’est-à-dire qu’il ne soit pas obligatoire dans tous les cas comme les autres services, mais qu’il y ait des fois où il soit possible de s’abstenir de l’accomplir — par exemple, s’il le veut, il peut égorger l’animal près de l’autel, auquel cas il n’a pas besoin de le conduire —,
néanmoins, lorsqu’il ne l’a pas annulé, la conduite du sang fait partie du service du sacrifice ; et s’il a formé une pensée de pigoul pendant le service de la conduite, il a rendu le sacrifice pigoul. De même, le service de la conduite, comme le service de la réception, doit être accompli précisément par un prêtre revêtu des vêtements sacerdotaux ; et le service d’un endeuillé, ou de quelqu’un qui est assis, ou d’un incirconcis, le rend également invalide [Rachi].
Nous avons appris dans la Michna, parmi les choses comparables à des montagnes suspendues à un cheveu : les
purifications :
Et nous nous étonnons : les lois des purifications
sont pourtant écrites
explicitement ?!
Et nous expliquons :
Il n’était nécessaire que pour la mesure du mikvé, qui n’est pas écrite.
Car il a été enseigné :
Il est écrit : « Lorsqu’un homme aura une émission de semence, il immergera dans l’eau toute sa chair » :
Et il interprète le verset :
« Et il immergera dans l’eau »
[le bet est vocalisé par un patah, comme si le verset disait « dans les eaux », c’est-à-dire des eaux connues et particulières], pour t’enseigner qu’il s’immergera
dans les eaux d’un mikvé
et non dans des eaux puisées.
« Toute sa chair »,
signifie qu’il doit immerger toute sa chair en une seule fois [Rachi, Érouvin], afin de t’enseigner la mesure du mikvé : il doit s’y trouver
de l’eau
dans une quantité suffisante pour que
tout le corps
d’un homme moyen
puisse y entrer.
Et quelle est cette quantité ? Une coudée sur une coudée, avec une hauteur de trois coudées.
Et les Sages ont évalué les eaux d’un mikvé
à
quarante séa.
Nous avons appris dans la Michna : et les
impuretés
et ainsi de suite « ont sur quoi s’appuyer » :
Et nous nous étonnons : les lois des impuretés
sont pourtant écrites
explicitement ?!
Et nous expliquons :
Il n’était nécessaire que pour la
mesure
d’une lentille provenant d’un reptile
qui rend impur,
qui n’est pas écrite
explicitement dans la Torah.
Car il a été enseigné :
Il est écrit : « Voici pour vous ce qui est impur parmi les reptiles qui rampent sur la terre : la taupe, la souris et le lézard selon ses espèces ; le hérisson, le caméléon, le lézard, le limaçon et la taupe. Ce sont là les impurs pour vous parmi tous les reptiles.
Quiconque les touche après leur mort sera impur jusqu’au soir.
Et tout ce sur quoi tombera l’un d’eux après leur mort deviendra impur. »
Et nous interprétons : « Quiconque touche
à eux ».
Peut-être
celui qui touche les reptiles mentionnés ne sera-t-il impur que s’il touche
à tous
[aux huit reptiles impurs mentionnés dans le passage] ?
Le texte enseigne : « Et tout ce sur quoi tombera l’un
d’entre eux », ce qui signifie : même une partie d’entre eux.
Peut-être
celui qui touche
à une partie d’entre eux
— des huit reptiles — sera-t-il impur ?
Le texte enseigne : « Quiconque touche
à eux », ce qui signifie qu’il n’est impur que s’il les touche tous.
Et puisqu’un verset dit ceci et qu’un autre verset dit autre chose,
comment cela se concilie-t-il ?
Il n’est pas impur
jusqu’à ce qu’il touche une partie
du reptile
qui soit
— c’est-à-dire que la mesure de cette partie du reptile soit
comme
la mesure d’un autre reptile
entier.
C’est-à-dire : même s’il a touché une partie d’un reptile qui contient la mesure d’un reptile entier, le plus petit des reptiles, il est impur.
Et
les Sages ont évalué
que cette mesure est
comme une lentille.
Car le limaçon —
qui est l’un des huit reptiles qui rendent impur —
à son commencement
[au début de sa formation] est
comme une lentille. C’est pourquoi celui qui touche même une partie d’un reptile, si elle contient la mesure d’une lentille, qui est la mesure d’un reptile entier [le limaçon], est impur.
Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : « La partie qui équivaut à l’ensemble », qui rend impur, désigne une partie d’un reptile qui possède parfois la vie comme un reptile entier,
comme la queue du lézard
, qui frétille même après avoir été coupée du lézard.
Nous avons appris dans la Michna : et les
relations interdites
ont sur quoi s’appuyer :
Et nous nous étonnons : les lois des relations interdites
sont pourtant écrites
explicitement, et elles ne sont pas seulement un appui ?!