Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 10b (י:) — le Talmud en français
Haguiga 10b (חגיגה י:): Et nous expliquons : la raison de l’exemption ici [tant selon Rabbi Chim‘on que selon Rabbi Yehouda] est que c’est le « travail réfléchi » que la Torah a interdit. . Et ce…
Texte original — Haguiga 10b (י:)
ומפרשינן: כי טעם הפטור כאן [בין לרבי שמעון בין לרבי יהודה], הוא משום ש
"מלאכת מחשבת
" הוא ש
אסרה תורה
.
ו
אינו אלא שערה, כיון ש
"מלאכת מחשבת" לא כתיבא
גבי שבת, אלא במלאכת המשכן הוא נכתב, ומתוך סמיכות פרשת שבת למלאכת המשכן [בפרשת ויקהל] אנו למדים שלא אסרה תורה בשבת אלא מלאכת מחשבת. שנינו במשנה:
חגיגות
והמעילות, הרי הם כהררים התלויין בשערה:
ותמהינן: הרי חגיגות
מיכתב כתיבן
[כתובים הם במפורש] בתורה, שנאמר: וחגותם אותו חג לה', והאיך שנינו שהחגיגות תלויות בשערה?! ומשנינן:
לא צריכא
, לפיכך חשובים הם כהררים התלויים בשערה, מפני שאין הפסוק מוכרח לפרשו על קרבן חגיגה.
ו
כדאמר ליה רב פפא לאביי: ממאי דהאי "וחגותם אותו חג לה
'" פירושו:
זביחה
, ובא ללמד על קרבן חגיגה?
והרי
דילמא: חוגו חגא
[הרבו שמחה וחגיגה]
קאמר רחמנא?!
והואיל ואין מוכרח לפרש את הפסוק על קרבן חגיגה, אין קרבן חגיגה אלא כתלוי ב"שערה".
ותמהה הגמרא על שאמרנו כי אין הכרח לפרש את הכתוב על קרבן חגיגה [ולכן אינם אלא כהררים התלויים בשערה]:
אלא מעתה
, שלשון "וחגותם" אינו בהכרח קרבן, וכי נאמר כי הא
דכתיב
במצרים: ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה: כה אמר ה' שלח את עמי
"ויחוגו" לי במדבר, הכי נמי
תפרש שאין הכוונה לקרבן, אלא:
חוגו חגא הוא?!
והרי ודאי שקרבן הוא! וכדמפרש ואזיל; וכשם שמתפרש לשון חגיגה במצרים לקרבן, כך פשיטא שהחגיגה האמורה ביום טוב אף היא לקרבן. ואין קרבן חגיגה תלוי בשערה!
וכי תימא הכי נמי
[אכן אף במצרים אין הכוונה לקרבן אלא לחגיגה בעלמא],
והכתיב
: "ויקרא פרעה אל משה ויאמר: לכו עבדו את ה', רק צאנכם ובקרכם יוצג [במצרים].
ויאמר משה
[לפרעה]:
גם אתה תתן בידינו זבחים
[שלמים]
ועולות
[כדי שנחוג במדבר, כמו שאמרתי].
ועל כרחך שלשון חגיגה שאודותיו דיבר משה מתפרש לקרבן, ואם כן, גם "וחגותם" האמור ביום טוב פירושו חגיגה בקרבן, ונמצא שדין קרבן חגיגה מפורש בתורה ואינו תלוי בשערה?!
ומפרשינן: אף במצרים אינו בהכרח לקרבן.
כי
דילמא הכי קאמר רחמנא: אכלו ושתו, וחוגו חגא קמאי
[לפני]!
ולשון "זבחים" שאמר משה לפרעה שיתן בידם, אינו שלמים, אלא בשר בהמות שחוטות כדי לאוכלן.
ואף ביום טוב אין לשון "וחגותם" בהכרח לקרבן, ואין תלוי דין הקרבן אלא בשערה. ואכתי תמהינן על שאנו אומרים שאין הקרבן מפורש [כי יתכן שאמרה תורה "וחגותם" לחגיגה ולשמחה]:
לא סלקא דעתך
לומר שאין הקרבן מפורש בתורה.
ד
הא
כתיב: ולא ילין חלב חגי עד בוקר
[החלב של ה"חג" שלי, שהוא האימורין המוקטרים על המזבח, לא ילין עד הבוקר הבא אחריו, אלא יקטיר את החלב ביום החג, ואם "לנו" האימורים, שעבר עליהם הלילה בלא הקטרה על המזבח, נפסלו].
ואי סלקא דעתך
שאין קרבן החגיגה מפורש בתורה, ומה שאמרה תורה "וחגותם" -
חוגו חגא הוא
[ב"ח], ואף "חלב חגי" משמעותו שלא ילין חלב הבהמה שנשחטה לשמחה ולחגיגה, ולא לקרבן.
אי אפשר לומר כן.
שהרי: וכי
תרבא
[חלב]
לחגא אית ליה!?
וכי יש חלב הנפסל ב"לינה" בבהמה המובאת לשמחה וחגיגה?!
והרי אין שום משמעות ל"חלב" אלא לקרבן, להקטירו על גבי המזבח.
ובהכרח שעל חלב הקרבן הכתוב מדבר, ללמדך שלא ילין עד הבוקר אלא יקטירו על המזבח לפנינ עלות השחר.
והרי לך קרבן מפורש, ואינו תלוי בשערה.
ומפרשינן: אכן אין הדבר מפורש בתורה, ואין מפסוק זה ראיה, כי:
ודלמא הכי קאמר רחמנא: חלב הבא בזמן "חג
" -
לא ילין!
והיינו, קרבנות של נדר ונדבה שאתה מביא בחג, לא ילינו עד הבוקר אלא יוקטרו קודם לכן. ואין הכתוב מדבר על קרבן חגיגה, ולכן היא אינה מפורשת בתורה.
ותמהה הגמרא על שאנו אומרים כי יש לפרש פסוק זה על שאר קרבנות שהובאו בחג [ולכן אין החגיגה מפורשת אלא תלויה בשערה]:
אלא מעתה
, שמשמעות "לא ילין חלב חגי" היא איסור לינה בחלב קרבנות הנדרים והנדבות המובאים בחג, האם גם נאמר לפי זה כי רק חלב
הבא בזמן חג
["חלב חגי"],
הוא דלא ילין, הא
חלב
דכל השנה כולה ילין?!
והרי זה לא יתכן.
כי "היא העולה על מוקדה על המזבח [אברים של עולה יהיו על המזבח להקטרה]
כל הלילה עד הבקר" כתיב
, ולא לאחריו! הרי שבכל הקרבנות אסורה לינת האימורים [ובכללם ה"חלב"], ואין אתה יכול לפרש את איסור הלינה שבפסוק "לא ילין חלב חגי" רק בקרבנות הבאות ברגל לבדם?!
ואם כן, בהכרח, שמדבר הפסוק בחלב קרבן החגיגה, ונמצא קרבן חגיגה מפורש בתורה, ואינו תלוי בשערה.
ומפרשינן:
דילמא
אין כוונת הכתוב לקרבן חגיגה, אלא לקרבנות הבאות בחג. ודקשיא לך הרי כל הקרבנות שבכל זמן אסור להלינם, ולא רק ברגל, ממאמר הכתוב "כל הלילה עד הבוקר", אין זו קושיא, כי:
אי מההיא
קרא
הוה אמינא
[לשון "הוה אמינא" לאו דוקא, אלא כך הוא באמת, שפת אמת]
ההוא
קרא
ל
מצות
עשה
הוא בא, שיקריבו את אימורי כל הקרבנות עד לפני סוף הלילה, ולא ילינו אותם כל הלילה.
ולפיכך
כתב רחמנא האי
קרא, "לא ילין חלב חגי עד בוקר", כדי
ל
חדש בקרבנות נדר ונדבה הבאים ברגל [בלבד!] איסור
לאו
, שלא ישהו אותם עד הבוקר.
ולא התחדש איסור הלאו הזה אלא בקרבנות הבאים בחג, ואילו קרבנות הבאים בשאר ימות השנה איסור לינת אימוריהם אינו אלא ב"עשה".
ועדיין יכולים אנו לומר שאין החגיגה מפורשת בתורה, ואינה אלא תלויה בשערה.
ודוחה הגמרא: כיצד אפשר לפרש את הכתוב "לא ילין חלב חגי" על כל קרבנות הרגל,
ללאו
על לינה ברגל, מלבד העשה שבכל הקרבנות?!
והרי כבר
כתב
רחמנא
קרא אחרינא
ללאו של איסור לינה בשאר הקרבנות, במשך כל ימות השנה: שנאמר
"ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, ביום הראשון לבקר
"
ומוכח שהפסוק "לא ילין חלב חגי" אינו בא ללמד חידוש איסור לינה של הקרבנות הבאים בחג, אלא בקרבן חגיגה הכתוב מדבר, ונמצאת קרבן חגיגה מפורש בתורה!
ושוב טוענת הגמרא:
ודלמא
אכן בא הכתוב לחדש איסור לינה בשאר הקרבנות הבאים בחג, ואינו בא לגלות על קרבן חגיגה, אלא בא הכתוב
לעבור עליו
, באיסור לינה נוסף, בשאר הקרבנות הבאים בחג.
כדי שיהיה המשהה הקטרת אימורים בחג עובר על הלינה
בשני לאוין ועשה
.
ומאחר שנתבאר שאין קרבן חגיגה מפורש בתורה, צריכים אנו לבאר היכן היא רמוזה בתורה.
ומפרשינן:
אלא, אתיא
קרבן חגיגה ביום טוב בגזירה שוה
"מדבר מדבר
".
כתיב הכא
במצרים:
ויחגו לי "במדבר
".
וכתיב התם: הזבחים ומנחה הגשתם לי "במדבר
".
מה להלן זבחים, אף כאן זבחים
נמצא פירוש הכתוב "ויחגו לי במדבר" לקרבן. ולכן, אף "וחגותם" האמור ביום טוב לקרבן הוא.
ומאי "כהררין התלויין בשערה
", כלומר: למה אנו קוראים ללימוד זה "שערה", אף שגזירה שוה היא כדבר המפורש בתורה?
משום ש
דברי תורה
["ויחגו לי במדבר"]
מדברי קבלה
["הזבחים ומנחה"]
לא ילפינן
, ולכן, אין חשובה גזירה שוה זו כמקור גמור, אלא רק כשערה, לתלות עליה את המקור לכך ש"ויחוגו" האמור במצרים הוא בקרבן, ובעקבותיה ללמוד את החגיגה ביום טוב.
שנינו במשנה: חגיגות
והמעילות
הרי הם כהררים התלויים בשערה:
ותמהינן: הרי דין המעילות
מיכתב כתיבן
בהדיא בתורה, ואינן תלויין בשערה?!
אמר רמי בר חמא: לא נצרכא אלא לכדתנן
[כלומר: הדין המבואר במשנה זו, וכיוצא בה, הוא זה שתלוי בשערה]:
השליח שעשה שליחותו
ששלחו בעל הבית. כגון: שהיה לבעל הבית מעות הקדש, ונתחלפו לו במעות חולין שלו, ואמר לשליח: צא וקח לי בהן חלוק או טלית, והלך השליח וקנה כאשר נצטוה, הרי
בעל הבית מעל
, ולא השליח, כיון ששלוחו של אדם כמותו.
אך אם
לא עשה
השליח
שליחותו
, אלא הלך וקנה בהם דבר אחר, שלא ציוהו בעל הבית, הרי ה
שליח מעל
ולא בעל הבית. כיון שלענין זה אינו שליח, והרי השליח כשאר מוציא מעות הקדש, והוא המועל, ולא מי ששלחו.
והדין האמור ברישא הוא התלוי בשערה. כי יש לתמוה ולומר:
וכי
גם במקום שכן
עשה
השליח
שליחותו
-
אמאי מעל
בעל הבית?!
וכי
יתכן לומר ש
זה
השליח
חוטא
, שמוציא את מעות ההקדש לחולין,
וזה
בעל הבית ששלחו
מתחייב
על ידו!?
והרי קיימא לן: אין שליח לדבר עבירה, ואין השולח מתחייב על ידי שלוחו?!
ו
היינו
חידוש זה שמתחייב המשלח -
כהררין התלויים בשערה
.
אמר
דחה
רבא: ומאי קושיא
היא זו?!
דילמא שאני מעילה
, שאנו מחייבים את המשלח אף שבעלמא אין שליח לדבר עבירה, משום
דילפא
מעילה בגזירה שוה
"חטא חטא" מתרומה
.
נאמר במעילה: נפש כי תמעול מעל "וחטאה" בשגגה מקדשי ה', ונאמר בתרומה: ולא תשאו עליו "חטא" בהרימכם את חלבו ממנו.
מה התם
בתרומה,
שלוחו של אדם כמותו
שנאמר: כן תרימו "גם" אתם תרומת ה' - "גם" לרבות שלוחכם.
אף כאן
במעילה,
שלוחו של אדם כמותו
ואף שלדבר עבירה הוא.
וכיון שמגזירה שוה הוא נלמד, אין זה תלוי בשערה, אלא כדבר המפורש בתורה!?
אלא, אמר רבא: לא נצרכא אלא לכדתניא
[הדין התלוי בשערה הוא זה שלמדנו בברייתא]:
בעל הבית שנתן בשוגג ביד שלוחו מעות של הקדש כדי ליקח לו חלוק או טלית, ו
נזכר בעל הבית
שמעות הקדש הן קודם שהגיע השליח אצל החנוני,
ולא נזכר שליח
שמעות הקדש הם, והוציאם - הרי ה
שליח מעל
ולא המשלח.
והטעם: הואיל וודאי ביטל המשלח את שליחותו משנזכר, שהרי אין רצונו שיוציא השליח מעות של הקדש, בטלה שליחותו. ולפיכך פטור המשלח וחייב השליח, שהרי הוציא מעות הקדש לחולין ולא בתורת שליחות [רש"י].
והרי יש לנו לתמוה ולומר:
שליח עניא
-
מאי קא עביד!?
[וכי מה עשה השליח המסכן שאתה מחייבו]?!
והרי קרוב לאונס הוא, כיון שלא ידע שמעות של הקדש הם, ולמה חייב [תוספות]?!
היינו כהררין התלויין בשערה
.
אמר רב אשי: מאי קושיא
היא זו?
! דלמא
לכן מעל השליח,
מידי דהוה א
שאר
מוציא מעות הקדש לחולין!?
כלומר: אין זה אונס אלא שוגג, וכל חיוב על מעילה, בשוגג הוא?!
אלא אמר רב אשי: לא נצרכא אלא לכדתנן
:
נטל
לעצמו
אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל
בנטילה.
ואם
נתנה
הנוטל
לחבירו
:
הוא
, הנוטל,
מעל
בנתינתו, שהרי הוציאן מיד הקדש לחולין [רש"י].
וחבירו לא מעל
לכשישתמש בהם, הואיל ועל ידי מעילת הנותן כבר יצאו לחולין.
ותלוי הוא בשערה, כי יש לתמוה, ולומר:
מכדי מישקל שקלה
[הרי לקחה הנוטל], ואם כן
מה לי הוא
[מה לי השאירם בידו],
ומה לי
נתנה ל
חבירו
, בין כך ובין כך יש לנוטל למעול [על פי רש"י במסכת מעילה]?!
כלומר: הואיל והוצאה מרשות הקדש חשובה מעילה, מה הפרש יש בין הוצאה מרשות הקדש לרשותו, לבין הוצאה לרשותו של אחר?!
היינו כהררין התלויים בשערה
.
ודחינן:
ומאי קושיא
היא זו?
! דילמא כד
פירשה
שמואל
.
Traduction française
Et nous expliquons : la raison de l’exemption ici [tant selon Rabbi Chim‘on que selon Rabbi Yehouda] est que
c’est le « travail réfléchi »
que
la Torah a interdit.
Et
ce n’est qu’une infime différence, puisque
le « travail réfléchi » n’est pas écrit
à propos du Chabbat, mais il est écrit à propos du travail du Tabernacle ; et c’est de la proximité du passage du Chabbat avec celui du travail du Tabernacle [dans la section Vayakhel] que nous apprenons que la Torah n’a interdit, le Chabbat, que le travail réfléchi. Nous avons appris dans la Michna :
les sacrifices de fête
et les détournements sacrés sont comme des montagnes suspendues à un cheveu :
Et nous nous étonnons : les sacrifices de fête,
ils sont pourtant écrits
[ils sont écrits explicitement] dans la Torah, comme il est dit : « Vous le célébrerez comme fête pour l’Éternel » ; comment avons-nous donc appris que les sacrifices de fête dépendent d’un cheveu ? Et nous répondons :
ce n’est pas nécessaire,
car c’est pourquoi ils sont considérés comme des montagnes suspendues à un cheveu : le verset n’est pas nécessairement à interpréter comme parlant du sacrifice de fête.
Et
comme Rav Papa le dit à Abayé : d’où savons-nous que ce verset : « Vous le célébrerez comme fête pour l’Éternel »
signifie
un sacrifice,
et vient enseigner le sacrifice de fête ?
Or
peut-être le Miséricordieux dit-il : « célébrez une fête »
[multipliez la joie et la célébration]
dit-il donc !
Et puisque le verset n’est pas nécessairement à interpréter comme parlant du sacrifice de fête, le sacrifice de fête ne dépend que d’un « cheveu ».
La Guemara s’étonne de ce que nous avons dit : il n’est pas nécessaire d’interpréter l’Écriture comme parlant du sacrifice de fête [et c’est pourquoi ils ne sont que des montagnes suspendues à un cheveu] :
Mais désormais,
puisque le terme « vous le célébrerez » ne désigne pas nécessairement un sacrifice, dirons-nous que
ce qui est écrit
en Égypte : « Puis Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon : Ainsi a dit l’Éternel : renvoie Mon peuple,
et qu’ils Me fassent une fête dans le désert ; de même ici
faudra-t-il interpréter que l’intention n’est pas un sacrifice, mais :
qu’ils célèbrent une fête !
Or il est certain qu’il s’agit d’un sacrifice ! C’est ce qu’il explique ensuite : de même que le terme « célébration » en Égypte s’interprète comme un sacrifice, il est évident que la célébration mentionnée au jour de fête désigne elle aussi un sacrifice. Le sacrifice de fête ne dépend donc pas d’un cheveu !
Et si tu dis : de même ici
[en effet, même en Égypte, il ne s’agit pas d’un sacrifice, mais simplement d’une célébration],
or il est écrit : « Pharaon appela Moïse et dit : allez, servez l’Éternel ; seulement votre petit et votre gros bétail restera [en Égypte].
Et Moïse dit
[à Pharaon] :
toi aussi, tu nous remettras des sacrifices
[des rémunératoires]
et des holocaustes
[afin que nous célébrions une fête dans le désert, comme je l’ai dit].
Et nécessairement, le terme de célébration dont Moïse parlait s’interprète comme un sacrifice ; ainsi, « vous le célébrerez », qui est dit au sujet du jour de fête, signifie lui aussi une célébration par un sacrifice. Il s’ensuit que la loi du sacrifice de fête est explicitement écrite dans la Torah et ne dépend pas d’un cheveu ?!
Et nous expliquons : même en Égypte, il ne s’agit pas nécessairement d’un sacrifice.
Car
peut-être le Miséricordieux a-t-il dit ainsi : « mangez et buvez, et célébrez une fête devant Moi »
[avant Moi] !
Et le terme « sacrifices » que Moïse dit à Pharaon de leur remettre ne désigne pas des rémunératoires, mais la viande d’animaux abattus, afin de la manger.
Même au jour de fête, le terme « vous le célébrerez » ne désigne donc pas nécessairement un sacrifice, et la loi du sacrifice ne dépend que d’un « cheveu ». Et nous nous étonnons encore de ce que nous disons : le sacrifice n’est pas explicite [car il est possible que la Torah ait dit « vous le célébrerez » pour la célébration et la joie] :
Il ne vient pas à l’esprit
de dire que le sacrifice n’est pas explicite dans la Torah.
Car
ce qui est
écrit : « Tu ne laisseras pas séjourner durant la nuit la graisse de Ma fête jusqu’au matin »
[la graisse de « Ma fête », c’est-à-dire les parties offertes sur l’autel, ne séjournera pas jusqu’au matin suivant ; on offrira la graisse le jour de la fête. Si les parties offertes « ont passé la nuit », c’est-à-dire si la nuit est passée sans qu’elles aient été offertes sur l’autel, elles deviennent impropres].
Et si tu pouvais penser
que le sacrifice de fête n’est pas explicite dans la Torah, et que ce que la Torah a dit : « vous le célébrerez » signifie
« célébrez une fête »
[selon la version bét], et que même « la graisse de Ma fête » signifie que la graisse de l’animal abattu pour la joie et la célébration ne séjournera pas durant la nuit, et non qu’il s’agit d’un sacrifice,
il est impossible de le dire.
Car : y a-t-il donc
de la graisse
[du suif]
pour une fête ?
Y a-t-il une graisse qui devienne impropre par le « séjour durant la nuit » dans un animal amené pour la joie et la célébration ?!
Or le terme « graisse » n’a aucune signification si ce n’est celle d’un sacrifice, pour être offert sur l’autel.
Nécessairement, le verset parle de la graisse du sacrifice, pour t’enseigner qu’elle ne doit pas séjourner jusqu’au matin, mais doit être offerte sur l’autel avant l’aube.
Voilà donc un sacrifice explicite, qui ne dépend pas d’un cheveu.
Et nous expliquons : certes, la chose n’est pas explicite dans la Torah, et ce verset n’en fournit pas la preuve, car :
peut-être le Miséricordieux a-t-il dit ainsi : « la graisse apportée au temps de la fête »
ne séjournera pas durant la nuit !
C’est-à-dire : les sacrifices de vœu et de don volontaire que tu apportes pendant la fête ne séjourneront pas jusqu’au matin, mais seront offerts auparavant. Le verset ne parle donc pas du sacrifice de fête, et celui-ci n’est pas explicite dans la Torah.
La Guemara s’étonne de ce que nous disons : il est possible d’interpréter ce verset comme parlant des autres sacrifices apportés pendant la fête [et c’est pourquoi le sacrifice de fête n’est pas explicite, mais dépend d’un cheveu] :
Mais désormais,
si le sens de « Tu ne laisseras pas séjourner durant la nuit la graisse de Ma fête » est l’interdiction de laisser séjourner durant la nuit la graisse des sacrifices de vœu et de don volontaire apportés pendant la fête, dirons-nous également, selon cela, que seule la graisse
apportée au temps de la fête
[« la graisse de Ma fête »]
ne séjournera pas durant la nuit ; mais
la graisse
de toute l’année entière séjournera-t-elle durant la nuit ?!
Or cela est impossible.
Car il est écrit : « C’est l’holocauste qui sera sur son foyer, sur l’autel,
toute la nuit jusqu’au matin »,
et non après lui ! Il s’ensuit que, pour tous les sacrifices, le séjour durant la nuit des parties offertes [et notamment de la « graisse »] est interdit ; tu ne peux donc pas interpréter l’interdiction du séjour durant la nuit dans le verset « Tu ne laisseras pas séjourner durant la nuit la graisse de Ma fête » comme concernant uniquement les sacrifices apportés pendant la fête ?!
Dès lors, nécessairement, le verset parle de la graisse du sacrifice de fête ; il s’ensuit que le sacrifice de fête est explicite dans la Torah et ne dépend pas d’un cheveu.
Et nous expliquons :
peut-être
que l’intention du verset n’est pas le sacrifice de fête, mais les sacrifices apportés pendant la fête. Quant à ta difficulté — puisque le séjour durant la nuit est interdit pour tous les sacrifices, en tout temps, et non seulement pendant la fête — à partir du verset « toute la nuit jusqu’au matin », ce n’est pas une difficulté, car :
si c’était seulement à partir de cet
écrit que nous
aurions pensé
[l’expression « nous aurions pensé » n’est pas précise ; en réalité, c’est bien ainsi, selon la vérité],
cet
écrit
serait venu pour
la
mitsva positive, afin qu’ils offrent les parties des sacrifices jusqu’avant la fin de la nuit et ne les laissent pas séjourner toute la nuit.
C’est pourquoi
le Miséricordieux a écrit cet
écrit : « Tu ne laisseras pas séjourner durant la nuit la graisse de Ma fête jusqu’au matin », afin de
re
nouveler, pour les sacrifices de vœu et de don volontaire apportés pendant la fête [uniquement], une interdiction
négative,
afin qu’ils ne demeurent pas jusqu’au matin.
Cette interdiction négative n’a donc été renouvelée que pour les sacrifices apportés pendant la fête, tandis que, pour les sacrifices apportés durant les autres jours de l’année, l’interdiction de laisser leurs parties offertes séjourner durant la nuit n’est qu’une interdiction positive.
Nous pouvons encore dire que le sacrifice de fête n’est pas explicite dans la Torah et qu’il ne dépend que d’un cheveu.
La Guemara rejette cette explication : comment est-il possible d’interpréter l’écrit « Tu ne laisseras pas séjourner durant la nuit la graisse de Ma fête » comme désignant tous les sacrifices de la fête,
pour une interdiction négative
du séjour durant la nuit pendant la fête, en plus de l’interdiction positive qui concerne tous les sacrifices ?!
Or
le Miséricordieux a déjà écrit
un
autre écrit
pour l’interdiction du séjour durant la nuit concernant les autres sacrifices, pendant tous les jours de l’année, comme il est dit :
« Tu ne laisseras pas séjourner de la viande du sacrifice que tu sacrifieras le soir, jusqu’au matin du premier jour ».
Il est donc démontré que le verset « Tu ne laisseras pas séjourner durant la nuit la graisse de Ma fête » ne vient pas enseigner une nouvelle interdiction du séjour durant la nuit des sacrifices apportés pendant la fête ; il parle du sacrifice de fête. Le sacrifice de fête est donc explicite dans la Torah !
La Guemara soutient de nouveau :
peut-être
que l’écrit vient effectivement renouveler l’interdiction du séjour durant la nuit pour les autres sacrifices apportés pendant la fête, et ne vient pas révéler le sacrifice de fête ; mais l’écrit vient
le rendre passible
d’une interdiction supplémentaire du séjour durant la nuit, pour les autres sacrifices apportés pendant la fête,
afin que celui qui retarde l’offrande des parties pendant la fête transgresse le séjour durant la nuit
par deux interdictions négatives et une interdiction positive.
Et puisqu’il a été établi que le sacrifice de fête n’est pas explicite dans la Torah, nous devons expliquer où il y est indiqué.
Et nous expliquons :
mais il vient
le sacrifice de fête du jour de fête par une gzera shava
« désert » — « désert ».
Il est écrit ici,
en Égypte :
« et qu’ils Me fassent une fête dans le “désert” ».
Et il est écrit là-bas : « Les sacrifices et l’offrande, les avez-vous présentés pour Moi dans le “désert” ?
De même que là-bas il s’agit de sacrifices, de même ici il s’agit de sacrifices
Il s’ensuit que l’écrit « et qu’ils Me fassent une fête dans le désert » désigne un sacrifice. Par conséquent, « vous le célébrerez », qui est dit au sujet du jour de fête, désigne lui aussi un sacrifice.
Et que signifie : « comme des montagnes suspendues à un cheveu »,
c’est-à-dire : pourquoi appelons-nous cet enseignement un « cheveu », alors qu’il s’agit d’une gzera shava, comme d’une chose explicitement écrite dans la Torah ?
Parce que
les paroles de la Torah
[« et qu’ils Me fassent une fête dans le désert »]
nous ne les apprenons pas des paroles de la Tradition
[« Les sacrifices et l’offrande »] ;
nous n’apprenons pas,
et cette gzera shava n’est donc pas considérée comme une source complète, mais seulement comme un cheveu auquel on suspend la source établissant que « qu’ils fassent une fête », en Égypte, désigne un sacrifice, puis permettant d’en déduire la célébration du jour de fête.
Nous avons appris dans la Michna : les sacrifices de fête
et les détournements sacrés
sont comme des montagnes suspendues à un cheveu :
Et nous nous étonnons : la loi des détournements sacrés,
elle est pourtant écrite
explicitement dans la Torah et ne dépend pas d’un cheveu ?!
Rami bar Hama a dit : cela n’était nécessaire que pour ce que nous avons appris
[c’est-à-dire : la loi exposée dans cette Michna, et ce qui lui ressemble, est celle qui dépend d’un cheveu] :
L’envoyé qui a accompli sa mission
que le maître de maison lui avait confiée. Par exemple : le maître de maison possédait de l’argent consacré, qui avait été confondu avec son argent profane, et il dit à l’envoyé : « Va et achète-moi avec cet argent un vêtement ou un talith. » L’envoyé alla et acheta conformément à ce qui lui avait été ordonné ; alors
le maître de maison a commis un détournement sacré,
et non l’envoyé, puisque l’envoyé d’un homme est comme lui-même.
Mais si
n’a pas accompli
l’envoyé
sa mission,
mais qu’il est allé acheter avec cet argent une autre chose, que le maître de maison ne lui avait pas ordonné d’acheter,
l’envoyé a commis un détournement sacré,
et non le maître de maison. Car, pour cela, il n’est pas son envoyé ; l’envoyé est alors comme toute autre personne qui fait sortir de l’argent consacré vers le domaine profane, et c’est lui qui commet le détournement, non celui qui l’a envoyé.
La loi énoncée dans la première partie est celle qui dépend d’un cheveu. Car on peut s’étonner et dire :
est-ce que, même lorsque
l’envoyé a accompli
sa
mission,
pourquoi le maître de maison a-t-il commis un détournement sacré
?
Est-il
possible de dire que
celui-ci,
l’envoyé,
pèche,
en faisant sortir l’argent consacré vers le domaine profane,
et que celui-ci,
le maître de maison qui l’a envoyé,
devient passible
par son intermédiaire ?!
Or nous avons comme principe : il n’y a pas d’envoyé pour une transgression, et celui qui envoie ne devient pas passible par l’intermédiaire de son envoyé ?!
Et
c’est-à-dire —
cette nouveauté selon laquelle l’expéditeur devient passible —
est comme des montagnes suspendues à un cheveu.
Il a dit
il a réfuté,
Rava : et quelle difficulté
est-ce donc ?!
Peut-être que le détournement sacré est différent,
puisque nous rendons l’expéditeur passible, bien qu’en général il n’y ait pas d’envoyé pour une transgression, parce que
nous l’apprenons
du détournement sacré par une gzera shava
« faute » — « faute », à partir de la terouma.
Il est dit au sujet du détournement sacré : « Si une personne commet un détournement et pèche par inadvertance contre les choses consacrées de l’Éternel », et il est dit au sujet de la terouma : « Vous ne porterez pas sur lui de faute lorsque vous en prélèverez la meilleure part ».
De même que là-bas,
dans la terouma,
l’envoyé d’un homme est comme lui-même,
comme il est dit : « Ainsi vous prélèverez, vous aussi, la terouma de l’Éternel » — « vous aussi », pour inclure votre envoyé.
De même ici,
dans le détournement sacré,
l’envoyé d’un homme est comme lui-même,
même lorsqu’il s’agit d’une transgression.
Et puisque cela est appris d’une gzera shava, cela ne dépend pas d’un cheveu, mais est comme une chose explicitement écrite dans la Torah ?!
Mais Rava a dit : cela n’était nécessaire que pour ce que nous avons appris dans une baraïta
[la loi qui dépend d’un cheveu est celle que nous avons apprise dans une baraïta] :
Un maître de maison qui a remis par inadvertance à son envoyé de l’argent consacré, afin qu’il lui achète un vêtement ou un talith, et
le maître de maison s’est souvenu
que l’argent était consacré avant que l’envoyé n’arrive chez le marchand,
mais l’envoyé ne s’est pas souvenu
que l’argent était consacré, et l’a dépensé :
l’envoyé a commis un détournement sacré,
et non l’expéditeur.
La raison en est que, puisque l’expéditeur a certainement annulé sa mission dès qu’il s’en est souvenu — car il ne veut pas que l’envoyé dépense de l’argent consacré — sa mission est annulée. C’est pourquoi l’expéditeur est exempt et l’envoyé est passible, puisqu’il a fait sortir l’argent consacré vers le domaine profane et non en qualité d’envoyé [Rachi].
Or nous devons nous étonner et dire :
le pauvre envoyé —
qu’a-t-il donc fait ?!
[qu’a donc fait le pauvre envoyé pour que tu le rendes passible]?!
Il est pourtant presque victime d’une contrainte, puisqu’il ne savait pas que l’argent était consacré ; pourquoi est-il passible [Tosaftot]?!
C’est comme des montagnes suspendues à un cheveu.
Rav Achi a dit : quelle difficulté
est-ce donc ?
Peut-être
que l’envoyé a commis un détournement sacré
comme
tout
autre homme qui fait sortir de l’argent consacré vers le domaine profane ?!
C’est-à-dire : ce n’est pas une contrainte, mais une inadvertance ; or toute responsabilité pour un détournement sacré s’applique en cas d’inadvertance ?!
Mais Rav Achi a dit : cela n’était nécessaire que pour ce que nous avons appris :
Celui qui a pris
pour lui-même
une pierre ou une poutre consacrée : il n’a pas commis de détournement sacré
par le fait de la prendre.
Et s’il
la donne
celui qui l’a prise
à son prochain :
lui,
celui qui l’a prise,
a commis un détournement sacré
en la donnant, puisqu’il l’a immédiatement fait sortir du domaine consacré vers le domaine profane [Rachi].
Et son prochain n’a pas commis de détournement sacré
lorsqu’il s’en servira, puisque par le détournement sacré de celui qui l’a donnée, elle est déjà sortie du domaine consacré vers le domaine profane.
Cette loi dépend d’un cheveu, car on peut s’étonner et dire :
puisqu’il l’a prise, il l’a prise
[celui qui l’a prise l’a effectivement prise], dès lors
qu’est-ce que cela change pour lui
[qu’il la garde en sa possession]
et qu’est-ce que cela change
qu’il la donne à
son prochain,
dans les deux cas, celui qui l’a prise devrait commettre un détournement sacré [selon Rachi dans le traité de Méïla]?!
C’est-à-dire : puisque le fait de la faire sortir du domaine consacré constitue un détournement sacré, quelle différence y a-t-il entre la faire sortir du domaine consacré vers son propre domaine et la faire sortir vers le domaine d’un autre ?!
C’est comme des montagnes suspendues à un cheveu.
Et nous repoussons :
et quelle difficulté
est-ce donc ?
Peut-être que, comme
l’a
expliqué Chmouel.