Version texte de ce daf : original et traduction
Haguiga 10a (י.) — le Talmud en français
Haguiga 10a (חגיגה י.): qui eut commerce avec elle sous contrainte de la femme, car l’épouse d’un Israélite n’est pas interdite à son mari lorsqu’elle a été contrainte ; c’est pourquoi il a une…
Texte original — Haguiga 10a (י.)
שבא עליה
באונס
של האשה, שהרי אשת ישראל אינה נאסרת על בעלה כשנאנסה, ולפיכך יש לו תקנה אם לא הוליד ממנה ממזר.
כאן
שאמרו: אפילו לא הוליד ממנה אין לו תקנה - כשבא עליה
ברצון
האשה, שהרי נאסרה על בעלה.
ואיבעית אימא, הא והא באונס, ולא קשיא
:
כאן באשת כהן
, הנאסרת על בעלה אפילו באונס.
כאן באשת ישראל
, שאינה נאסרת על בעלה כשנאנסה.
כתיב:
וליוצא ולבא אין שלום
.
אמר רב: כיון שיוצא אדם מדבר הלכה
[משניות], ובא
לדבר מקרא
שאין לפסוק הימנו,
שוב אין לו שלום
בדבר הוראה.
ושמואל אמר: זה הפורש מתלמוד
[שהוא דברי החכמים, שהם מדקדקים לבאר את המשניות הסותרות זו את זו, ולמצוא טעם לפטור ולחובה לאיסור והיתר]
למשנה
[גירסת המשניות כפי שהיא לפנינו].
שאם יצא מן התלמוד ונתן עיסקו לגירסת המשניות, שוב אין לו שלום בדבר הוראה, שאין הוראה נכונה בדבר משנה. שהרי כמה משניות יש שאין דבריהן מכוונין ותירצום החכמים, כגון "חסורי מחסרא והכי קתני", "הא מני רבי פלוני היא", ואין הלכה כמותו.
ורבי יוחנן אמר: אפילו
הפורש
מש"ס
[תלמוד] ירושלמי
לש"ס
בבלי אין לו שלום בדבר הלכה. כיון שהוא עמוק, ואינו יכול להוציא ממנו הלכה ברורה. וכדאמרינן בסנהדרין [כד א] "במחשכים הושיבני כמתי עולם" זו הש"ס של בבל.
מתניתין:
הנודר נדר ומצא "פתח" להתחרט על נדרו, הרי זה הולך אצל חכם, ומפרט את נדרו ואת פתחו, או שאומר לחכם שהוא מתחרט על הנדר, והחכם מתיר לו את נדרו.
היתר נדרים
שאמרו חכמים -
פורחין
הן
באויר!
כלומר: מעט רמז יש במקרא על זה,
ואין להם
מקרא בתורה
על מה שיסמכו
, אלא שכן מסור לחכמים בתורה שבעל פה. ואילו חלק מ
הלכות שבת,
וכן הלכות
חגיגות
ברגלים,
ו
חלק מדיני
המעילות
מן ההקדש -
הרי הם כ"הררים התלויין בשערה
" [כמי שתולה הר על שערות הראש] -
כיון
שהן מקרא מועט והלכות מרובות
. הלכות אלו תלויות ברמז מקרא מועט [רש"י].
ואילו
הדינין
[משפטי הממונות],
והעבודות
בבית המקדש,
הטהרות והטמאות, ו
דיני
עריות
-
יש להן על מה שיסמכו!
כלומר: סמך מרובה יש להן [אבל אינם מפורשים].
והן הן גופי תורה
, מפרש בגמרא.
גמרא:
תניא
, נחלקו תנאים על המשנה האומרת שהיתר הנדרים פורחין באויר ואין להם על מה שיסמכו, והם סוברים כי יש להם על מי שיסמכו, אלא שנחלקו היכן ההחתר כתוב בתורה:
רבי אליעזר אומר: יש להם
להיתר הנדרים
על מה שיסמכו
.
שנאמר
בפרשת ערכין:
"כי יפליא
נדר בערכך", ונאמר בפרשת הנזיר:
"כי יפליא
לנדור נדר נזיר להזיר לה'", הרי נאמר בתורה
שתי פעמים
לשון הפלאה:
אחת הפלאה
[פירושה] הוא
לאיסור
כשמפרש את נדרו.
ואחת הפלאה
[פירושה] הוא
להיתר
, כשמפרש לפני החכם ואומר: כן נדרתי, ורק לדעת כן נדרתי. אבל לדעת אחרת - לא נדרתי! כדי שיתיר לו החכם את נדרו.
רבי יהושע אומר: יש להם על מה שיסמכו
.
שנאמר: "אשר נשבעתי באפי
אם יבואון [דור המדבר] אל מנוחתי [לעולם הבא, תוספות].
ולמה אמר הכתוב:
אשר נשבעתי "באפי
"? והרי לא היה לו לומר אלא "אשר נשבעתי", כדי ללמדך:
באפי
[בכעסי]
נשבעתי, ו
אחר כך
חזרתי בי
משבועתי!
כלומר: יכול אני להישאל עליה לפי שמחמת אפי הוא שנשבעתי, ולא בדעת מיושבת, [רש"י, וראה שפת אמת].
רבי יצחק אומר: יש להם על מה שיסמכו
.
שנאמר
בתרומת המשכן שהביאו בני ישראל:
כל נדיב "לבו
" יביאה את תרומת ה'. הרי למדת: אם עודנו לבו נודבו, אז יביא, אבל אם אין לבו עליו, לפי שמתחרט מנדרו ונדבתו, לא יביא, לפי שהחכם יתיר לו.
חנניא בן אחי רבי יהושע אומר: יש להם על מה שיסמכו
.
שנאמר: נשבעתי "ואקיימה" לשמור משפטי צדקך
.
לא היה לו לומר אלא: נשבעתי לשמור משפטי צדקך, ולמה אמר "ואקיימה", כדי ללמדך: אם ארצה אקיים, ואם לא, אלך אצל חכם, ויתיר לי שבועתי.
אמר רב יהודה אמר שמואל: אי הואי התם אמרי להו
[לו הייתי שם הייתי אומר לתנאים האלו]:
דידי עדיפא מדידכו
[סמך שלי עדיף משלכם]:
שנאמר: לא יחל דברו! הוא
עצמו
אינו מחל
[לשון חילול] דברו,
אבל אחרים
[חכם]
מחלין לו
, [על פי הגירסא ביעב"ץ ובברכות לב א].
אמר רבא: לכולהו
[כל ההסמכתאות שהביאו התנאים]
אית להו פירכא
[יש להשיב עליהם],
לבר מדשמואל, דלית ליה פירכא
[חוץ מן הסמך שהביא שמואל שאין להשיב עליו כלום]! כי:
דאי מדרבי אליעזר
, שהסמיך היתר הנדרים מ"כי יפליא כי יפליא", יש להשיב:
דלמא
כפל ההפלאה בא ללמד
כדרבי יהודה שאמר משום רבי טרפון
.
דתניא: רבי יהודה אומר משום רבי טרפון
: שנים שהיו יושבין ועבר אחד לפניהם, ואמר האחד: הריני נזיר שזה העובר נזיר [כלומר: אם אינו נזיר אז הריני נזיר], והשני אמר: הריני נזיר שזה העובר אינו נזיר, ולבסוף נמצא כדברי אחד מהם, מכל מקום
אין
אפילו
אחד מהם נזיר
.
לפי שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה
, אין נדר לנזירות מחייב את הנודר, אם נזר בתלייה ובספק, אלא נזירות מופלאת ומפורשת [ודאית].
ו
אי מדרבי יהושע
שהסמיך היתר הנדרים מ"אשר נשבעתי באפי", יש להשיב:
דלמא הכי קאמר: באפי נשבעתי, ולא הדרנא בי
ו
אי מדרבי יצחק
שהסמיך היתר הנדרים מ"כל נדיב לבו", יש להשיב:
דלמא
לכן אמר הכתוב: "לבו", כדי
לאפוקי מדשמואל
.
דאמר שמואל: גמר
לנדור
בלבו
-
צריך שיוציא בשפתיו
.
והא קא משמע לן: דאף על גב דלא הוציא בשפתיו
נדרו נדר [ראה תוספת ביאור בהערות]. ו
אי מדחנניא בן אחי רבי יהושע
, שהסמיך היתר הנדרים מ"נשבעתי ואקימה לשמור משפטי צדקך", יש להשיב:
דלמא
בא הכתוב כדי ללמד
כדרב גידל אמר רב
.
דאמר רב גידל אמר רב: מנין שנשבעין "לקיים" את המצוה
, כלומר: מצוה שיהא אדם נשבע לקיים מצוה, כדי שימהר ויזדרז לקיימה [רש"י]?
שנאמר: נשבעתי "ואקימה" לשמור משפטי צדקך
.
אלא דשמואל
, שהסמיך היתר הנדרים מ"לא יחל" -
לית ליה פירכא
.
אמר רבא, ואיתימא רב נחמן בר יצחק
על דברי שמואל ביחס לדברי שאר התנאים:
היינו דאמרי אינשי: טבא חדא פלפלתא חריפא, ממלי צנא דקרי
. יפה גרעין אחד של פלפל חריף מסל מלא קשואים.
שנינו במשנה:
הלכות שבת
הרי הן כהררין התלויין בשערה:
ותמהינן: הרי הלכות שבת
מיכתב כתיבן
בתורה במפורש, ואינם "תלויים בשערה", בלבד?!
ומשנינן:
לא צריכא אלא לכדרבי אבא
, לחידוש דינו של רבי אבא, וכיוצא בזה [רש"י] שאינו מפורש בתורה, אלא הוא כ"תלוי בשערה".
דאמר רבי אבא: החופר גומא בשבת
בביתו או בחצירו [שאם היה צריך לגומא עצמה הוא עובר על מלאכת בונה],
ואין צריך
את הגומא,
אלא
חופר אותה רק
לעפרה
, שהוא זקוק לעפר ולכן הוא חופר - הרי הוא
פטור עליה
, וכדמפרש טעמא ואזיל, ודין זה אין לו אלא רמז במקרא, וכדמפרש ואזיל.
ומבארת הגמרא:
כמאן
אמר רבי אבא את דינו שהוא פטור?
שמא דוקא
כרבי שמעון, דאמר
[גבי מוציא את המת במטה בשבת כדי לקוברו]:
מלאכה שאינה צריכה לגופה
[שברצונו לא היתה באה אליו, ולא היה צריך לה, רש"י] הרי זה
פטור עליה
אם עשאה בשבת.
ואף אדם זה, החופר בשבת לצורך העפר ואינו צריך את מלאכת הבנין שבחפירת הגומא, הרי הוא פטור עליה לפי רבי שמעון.
ולא כרבי יהודה, שנחלק עליו, וסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה?
אין זה נכון.
אלא, זה שאמר רבי אבא החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה -
אפילו תימא לרבי יהודה
, שנחלק בהוצאת המת, ומחייב עליה אפילו שאינה צריכה לגופה, מודה הוא בחופר גומא שהוא פטור, כי:
התם
גבי הוצאת המת
מתקן
הוא, אבל
הכא
בחופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה, הרי
מקלקל הוא
את חצירו, ואף לרבי יהודה פטור.
ו
מאי כהררין התלויין בשערה
[על איזה רמז דין זה נסמך ואינו אלא שערה]?
Traduction française
qui eut commerce avec elle
sous contrainte
de la femme, car l’épouse d’un Israélite n’est pas interdite à son mari lorsqu’elle a été contrainte ; c’est pourquoi il a une solution si elle ne lui a pas donné naissance à un mamzer.
Ici —
où l’on a dit : même si elle ne lui a pas donné naissance, il n’a pas de solution — c’est lorsqu’il eut commerce avec elle
volontairement
de la femme, car elle est devenue interdite à son mari.
Et si tu veux, dis plutôt : dans les deux cas, il s’agit d’une contrainte, et il n’y a pas de difficulté :
Ici, il s’agit de l’épouse d’un koèn,
qui devient interdite à son mari même sous contrainte.
Ici, il s’agit de l’épouse d’un Israélite,
qui ne devient pas interdite à son mari lorsqu’elle a été contrainte.
Il est écrit :
« Il n’y a pas de paix pour celui qui sort et pour celui qui entre. »
Rav dit : dès lors qu’un homme sort d’une question de loi
de la Michna, et vient
à l’étude du Texte
dont on ne peut déduire une décision,
il n’a plus de paix
dans la matière de la décision juridique.
Et Chmouel dit : celui qui se sépare de l’étude du Talmud
qui est constituée des paroles des Sages, lesquels s’attachent à expliquer les Michnayot qui se contredisent l’une l’autre et à trouver la raison de l’exemption et de l’obligation, de l’interdit et de la permission,
pour la Michna
la version des Michnayot telle qu’elle se présente à nous.
Car s’il sort de l’étude du Talmud et consacre son activité à la version des Michnayot, il n’a plus de paix dans la matière de la décision juridique, car il n’y a pas de décision correcte fondée sur la seule Michna. En effet, nombreuses sont les Michnayot dont les paroles ne sont pas accordées, et que les Sages ont rectifiées, comme dans les formules : « Il manque ici un passage, et voici ce qu’il faut enseigner », ou : « De quel maître s’agit-il ? C’est l’opinion de tel Rabbi », alors que la halakha n’est pas comme lui.
Et Rabbi Yo'hanan dit : même
celui qui se sépare
du Talmud
de Jérusalem
pour le Talmud
de Babylone n’a pas de paix dans la matière de la loi. Celui-ci étant profond, il ne peut en tirer une loi claire. Comme nous le disons dans le traité Sanhédrin : « Il m’a établi dans les ténèbres, comme les morts du monde » : c’est le Talmud de Babylone.
Michna :
Celui qui prononce un vœu et trouve une « ouverture » pour regretter son vœu va chez un Sage et lui détaille son vœu ainsi que son ouverture ; ou bien il dit au Sage qu’il regrette le vœu, et le Sage lui permet de défaire son vœu.
La déliaison des vœux
qu’ont dite les Sages,
flottent
elles
dans l’air !
C’est-à-dire : il n’y a dans le Texte qu’une faible allusion à cela,
et ils n’ont pas
de verset dans la Torah
sur lequel s’appuyer,
mais cela a été transmis aux Sages dans la Torah orale. Quant à certaines
lois du Chabbat,
ainsi que les lois
des sacrifices de la fête
lors des fêtes,
et
une partie des lois
des détournements
concernant les biens consacrés,
elles sont comme des « montagnes suspendues à un cheveu » —
comme quelqu’un qui suspend une montagne à des cheveux de la tête —.
Puisque
le Texte en est bref et les lois nombreuses.
Ces lois dépendent d’une allusion provenant d’un Texte bref — Rachi.
Quant aux
lois civiles
les règles relatives aux biens,
aux offices
dans le Temple,
aux puretés et aux impuretés, et
aux lois
des unions interdites,
elles ont sur quoi s’appuyer !
C’est-à-dire : elles disposent d’un appui abondant, mais elles ne sont pas explicites.
Et ce sont précisément les principes mêmes de la Torah,
explique la Guemara.
Guemara :
Il a été enseigné, des tannayim se sont divisés au sujet de la Michna qui dit que la déliaison des vœux « flotte dans l’air » et n’a pas sur quoi s’appuyer ; ils estiment qu’elle possède un fondement, mais ils se sont divisés sur l’endroit où cette ouverture est écrite dans la Torah :
Rabbi Éliézer dit : ils ont
pour la déliaison des vœux
sur quoi s’appuyer.
Comme il est dit
dans le passage des évaluations :
« Lorsqu’un homme exprime clairement
un vœu selon ton évaluation », et il est dit dans le passage du nazir :
« Lorsqu’il exprime clairement
le vœu d’un nazir, pour se consacrer comme nazir à l’Éternel » ; la Torah emploie donc
deux fois
l’expression de l’expression claire :
une expression claire
signifie
l’interdit,
lorsqu’il détaille son vœu.
Et une expression claire
signifie
la permission,
lorsqu’il expose l’affaire devant le Sage et dit : « C’est ainsi que j’ai fait mon vœu, et c’est seulement dans cette intention que je l’ai fait ; mais dans une autre intention, je ne l’ai pas fait ! » — afin que le Sage lui permette de défaire son vœu.
Rabbi Yehochoua dit : ils ont sur quoi s’appuyer.
Comme il est dit : « Ce que j’ai juré dans ma colère
: “ils n’entreront pas — la génération du désert — dans Mon repos”, dans le monde futur, Tosafo ».
Et pourquoi le verset a-t-il dit :
« Ce que j’ai juré “dans ma colère” » ?
Il aurait suffi qu’il dise : « Ce que j’ai juré », afin de t’enseigner :
« dans ma colère
dans ma fureur,
j’ai juré, et
ensuite
je suis revenu sur ma parole
concernant mon serment !
C’est-à-dire : je peux demander la déliaison de ce serment, puisque c’est sous l’effet de ma colère que j’ai juré, et non dans un état d’esprit posé — Rachi ; voir Sefat Emet.
Rabbi Yits'hak dit : ils ont sur quoi s’appuyer.
Comme il est dit
au sujet des contributions pour le Tabernacle apportées par les enfants d’Israël :
« Tout homme dont le cœur est généreux
l’apportera, son offrande pour l’Éternel. Tu apprends donc que, tant que son cœur le pousse à donner, il apporte ; mais si son cœur ne l’y porte plus, parce qu’il regrette son vœu et son offrande, il ne l’apporte pas, car le Sage lui permettra de défaire son vœu.
'Hanania, le neveu de Rabbi Yehochoua, dit : ils ont sur quoi s’appuyer.
Comme il est dit : « J’ai juré, et je l’accomplirai, de garder les jugements de Ta justice ».
Il n’aurait dû dire que : « J’ai juré de garder les jugements de Ta justice ». Pourquoi a-t-il dit : « et je l’accomplirai » ? Afin de t’enseigner : si je le veux, je l’accomplirai ; et si je ne le veux pas, j’irai chez un Sage, et il me permettra de défaire mon serment.
Rav Yehouda dit au nom de Chmouel : si j’avais été là, je leur aurais dit
— si j’avais été présent, j’aurais dit à ces tannayim — :
mon appui est préférable au vôtre
mon appui est meilleur que le vôtre :
Comme il est dit : « Il ne profanera pas sa parole ! » Lui
même
ne pardonne pas
— expression de profanation — sa parole,
mais d’autres
un Sage
peuvent lui pardonner,
selon la version du Yaabets et du traité Berakhot 32a.
Rava dit : pour tous
les appuis qu’ont apportés les tannayim
il y a une réfutation
on peut leur répondre,
à l’exception de celui de Chmouel, qui n’a pas de réfutation
à l’exception de l’appui qu’a apporté Chmouel, auquel on ne peut rien répondre ! Car :
Si tu objectes à partir de Rabbi Éliézer,
qui a fondé la déliaison des vœux sur « lorsqu’il exprime clairement » et « lorsqu’il exprime clairement », on peut répondre :
peut-être
la répétition de l’expression claire vient enseigner
comme Rabbi Yehouda l’a dit au nom de Rabbi Tarfon.
Car il a été enseigné : Rabbi Yehouda dit au nom de Rabbi Tarfon :
deux hommes étaient assis lorsqu’un homme passa devant eux. Le premier dit : « Me voici nazir, si cet homme qui passe est nazir » — c’est-à-dire : s’il n’est pas nazir, me voici nazir —, et le second dit : « Me voici nazir, si cet homme qui passe n’est pas nazir ». Finalement, il se trouva que la parole de l’un d’eux était exacte ; malgré tout,
aucun
même pas
un seul d’entre eux n’est nazir.
Car le naziréat n’a été institué que pour une expression claire : le vœu de naziréat ne lie pas celui qui fait vœu s’il s’est consacré sous condition et dans le doute ; il faut un naziréat clairement exprimé et certain.
Et
si tu objectes à partir de Rabbi Yehochoua,
qui a fondé la déliaison des vœux sur « ce que j’ai juré dans ma colère », on peut répondre :
peut-être veut-il dire ceci : j’ai juré dans ma colère, et je ne suis pas revenu sur ma parole.
Et
si tu objectes à partir de Rabbi Yits'hak,
qui a fondé la déliaison des vœux sur « tout homme dont le cœur est généreux », on peut répondre :
peut-être
le verset a dit « son cœur » afin
d’exclure l’opinion de Chmouel.
Car Chmouel a dit : s’il a achevé
de faire un vœu
dans son cœur,
il doit l’exprimer par ses lèvres.
Et voici ce que le verset vient nous enseigner : bien qu’il ne l’ait pas exprimé par ses lèvres,
son vœu est un vœu — voir l’explication complémentaire dans les notes. Et
si tu objectes à partir de 'Hanania, le neveu de Rabbi Yehochoua,
qui a fondé la déliaison des vœux sur « J’ai juré, et je l’accomplirai, de garder les jugements de Ta justice », on peut répondre :
peut-être
le verset vient enseigner
comme Rav Giddel l’a dit au nom de Rav.
Car Rav Giddel a dit au nom de Rav : d’où savons-nous que l’on jure « pour accomplir » la mitsva,
c’est-à-dire qu’il est convenable qu’un homme jure d’accomplir une mitsva, afin de se hâter et de s’empresser de l’accomplir — Rachi ?
Comme il est dit : « J’ai juré, et je l’accomplirai, de garder les jugements de Ta justice.
Mais celui de Chmouel,
qui a fondé la déliaison des vœux sur « Il ne profanera pas
n’a pas de réfutation.
Rava — et certains disent : Rav Na'hman bar Yits'hak — dit,
au sujet des paroles de Chmouel par rapport aux paroles des autres tannayim :
c’est ce que disent les gens : un seul grain de poivre piquant vaut mieux qu’un panier plein de courges.
Un seul grain de poivre piquant est meilleur qu’un panier rempli de concombres.
Nous avons appris dans la Michna :
les lois du Chabbat
sont comme des montagnes suspendues à un cheveu :
Et nous nous étonnons : les lois du Chabbat
sont pourtant écrites
explicitement dans la Torah ; elles ne sont donc pas seulement « suspendues à un cheveu » ?!
Et nous répondons :
cela est nécessaire seulement pour l’enseignement de Rabbi Abba,
pour la nouveauté de la règle de Rabbi Abba, et pour les cas semblables — Rachi —, qui ne sont pas explicites dans la Torah, mais sont comme « suspendus à un cheveu ».
Car Rabbi Abba a dit : celui qui creuse un trou le Chabbat
dans sa maison ou dans sa cour — car s’il avait besoin du trou lui-même, il transgresserait le travail de construction —,
et n’a pas besoin
du trou,
mais
le creuse seulement
pour sa terre,
parce qu’il a besoin de terre et qu’il creuse donc —
en est exempt
comme la Guemara va en expliquer la raison ; et cette règle n’a qu’une allusion dans le Texte, comme elle va l’expliquer.
La Guemara explique :
selon qui
Rabbi Abba a-t-il dit sa règle, selon laquelle il est exempt ?
Peut-être est-ce précisément
selon Rabbi Chimon, qui a dit
au sujet de celui qui sort un mort sur un lit le Chabbat afin de l’enterrer :
un travail qui n’est pas nécessaire à son propre objet
que, de son propre gré, il ne serait pas venu à lui et dont il n’aurait pas eu besoin — Rachi —
il en est exempt
s’il l’a accompli le Chabbat.
De même, cet homme qui creuse le Chabbat pour la terre et n’a pas besoin du travail de construction produit par le creusement du trou en est exempt selon Rabbi Chimon.
Et non selon Rabbi Yehouda, qui s’oppose à lui et estime que l’on est passible d’un travail qui n’est pas nécessaire à son propre objet ?
Ce n’est pas exact.
Mais lorsque Rabbi Abba a dit que celui qui creuse un trou et n’a besoin que de sa terre en est exempt,
on peut même le dire selon Rabbi Yehouda,
qui, au sujet de la sortie du mort, s’oppose à lui et le rend passible même lorsque le travail n’est pas nécessaire à son propre objet ; il reconnaît que celui qui creuse un trou est exempt, car :
Là,
dans le cas de la sortie du mort,
il répare
la situation ; mais
ici, dans le cas de celui qui creuse un trou et n’a besoin que de sa terre,
il
détériore
sa cour, et même selon Rabbi Yehouda il est exempt.
Et
que signifie « comme des montagnes suspendues à un cheveu »
à quelle allusion cette règle s’appuie-t-elle, alors qu’elle n’est guère plus qu’un cheveu ?