Version texte de ce daf : original et traduction
Berakhot 47b (מז:) — le Talmud en français
Berakhot 47b (ברכות מז:): « De toutes vos dîmes vous prélèverez », ce qui signifie qu’il faut prélever toute terouma qui se trouve dans la dîme ; et puisque le produit était déjà soumis à la terouma…
Texte original — Berakhot 47b (מז:)
"מכל מעשרתיכם תרימו",
שמשמעותו לחייב להפריש כל תרומה שנמצאת במעשר, וכיון שכבר התחייבה התבואה בתרומה, אם נטלו הלוי לפני הפרשתה, חייב להפריש משלו.
מבררת הגמרא:
ומה ראית
לדרוש את הפטור האמור בפסוק "מעשר מן המעשר" לגבי הקדימו בשבלים, ואילו את החיוב האמור בפסוק "מכל מעשרתיכם תרימו" דרשת לחייב בהקדימו בכרי, ולמה לא תדרוש להיפך, לחייב בהקדימו בשבלים ולפטור בהקימו בכרי? מבארת הגמרא:
האי
הקדימו בכרי, חייב בתרומה משום שכבר
אידגן,
וחיוב התרומה חל על התבואה משעה שנקראת "דגן", ושוב אינו פוקע ממנה אף אם הפרישה למעשר ראשון,
ו
אילו
האי
שהקדימו בשבלים, פטור מתרומה, משום שעדיין
לא אידגן,
וכיון שהפרישו למעשר, שוב אינו מתחייב בתרומה, אפילו אם אחר כך נעשה "דגן".
ולכן מסתבר לדרוש את הריבוי "מכל מעשרותיכם" למעשר ראשון שהקדימו לתרומה גדולה כאשר התבואה כבר היתה נקראת "דגן", שאז כבר זכאי הכהן לקבל תרומה גדולה ממנה, ואם הקדים ליטול מעשר ראשון לפני שניטלה תרומה גדולה, חייב המעשר הראשון הזה בתרומה גדולה, ולא נפטר ממנה בהקדמת המעשר. אבל אם עדיין לא חל על התבואה שם "דגן", ולא התחייבה בתרומה גדולה, ונטל ממנה מעשר ראשון, מסתבר שמעשר זה פטור מתרומה גדולה, משום שלא התחייב ביותר מ"מעשר מן המעשר".
שנינו במשנה:
מעשר שני והקדש שנפדו
:
תמהה הגמרא:
פשיטא,
שהרי חולין גמורים הם!?
מבארת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, כגון ש
בפדיונם
נתן את הקרן ולא נתן את החומש,
אף שבעלים הפודה את הקדשו או מעשרותיו צריך להוסיף חומש,
והא קא משמע לן, דאין חומש מעכב
את הפדיון, והרי הם חולין גמורים. שנינו במשנה:
השמש שאכל כזית
:
תמהה הגמרא:
פשיטא,
שהרי אכל בשיעור המחייב בברכת המזון?
מבארת הגמרא:
מהו דתימא שמש
אינו מצרף לזימון, כי
לא קבע
לו מקום, שהרי הוא הולך ושב לשמש את המסובים,
קא משמע לן
שכיון שכך היא דרך השמש באכילתו, מצטרף הוא עם המסובים לזימון.
שנינו במשנה:
והכותי מזמנין עליו.
מקשה הגמרא:
אמאי
מזמנין עליו, והרי אפילו אם דינו כישראל,
לא יהא אלא עם הארץ,
שהרי הכותים אינם לומדים תורה,
ותניא "אין מזמנין על עם הארץ
"?
מתרצת הגמרא:
אביי אמר,
משנתנו עוסקת
ב
אופן שהיה ה
כותי
-
חבר
[תלמיד חכם].
רבא אמר: אפילו תימא
שמשנתנו עוסקת
בכותי עם הארץ,
ובאמת מזמנים גם בצירוף עם הארץ שאינו לומד תורה,
ו
אילו
הכא,
בברייתא שאמרו "אין מזמנין על עם הארץ",
ב
אדם שנחשב
"עם הארץ"
לפי הגדרתם
דרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר
עסקינן.
דתניא: איזהו
הנקרא
"עם הארץ"?
-
כל שאינו אוכל חוליו בטהרה
כמנהג ה"חברים",
דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, כל שאינו מעשר פירותיו כראוי. ו
לכן מזמנים עם הכותי אף שאינו לומד תורה, שהרי
הני כותאי עשורי מעשרי כדחזי
[כראוי] , כיון
דבמאי דכתיב באורייתא מזהר זהירי,
כמו
דאמר מר, כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל.
תנו רבנן: איזהו "עם הארץ"?
-
כל
ש
אינו יודע כלום, עד כדי כך שאפילו
אינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית,
דברי רבי אליעזר.
רבי יהושע אומר: כל שאינו מניח תפילין.
בן עזאי אומר: כל שאין לו ציצית בבגדו
אף שיש בו ארבע כנפות.
רבי נתן אומר: כל שאין מזוזה על פתחו.
רבי נתן בר יוסף אומר: כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה.
אחרים אומרים: אפילו קרא
מקרא,
ושנה
משנה,
ו
אולם
לא שמש תלמידי חכמים
ללמוד מהם את טעמי המשנה התלויים בסברא -
הרי זה עם הארץ,
כי אינו יודע לחלק בדינים הדומים כגון באיסור והיתר וממונות.
אמר רב הונא, הלכה כאחרים.
רמי בר חמא לא אזמין עליה
[לא צירף לזימון]
דרב מנשיא בר תחליפא,
כי סבר שלא שימש תלמידי חכמים, והרי הוא עם הארץ אף על פי
דתני ספרא וספרי והלכתא.
כי נח נפשיה דרמי בר חמא, אמר רבא, לא נח נפשיה דרמי בר חמא אלא
כעונש על
דלא אזמין ארב מנשיא בר תחליפא,
ופגע בו בהחשיבו כעם הארץ.
מקשה הגמרא על רבא:
והתניא "אחרים
אומרים אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ",
ואם כן רמי בר חמא עשה כראוי, ועל מה נתבע?
מתרצת הגמרא:
שאני רב מנשיא בר תחליפא, ד
באמת
משמע
[היה משמש]
להו לרבנן, ו
רק
רמי בר חמא הוא דלא דק אבתריה,
וטעה להחשיבו כעם הארץ.
לישנא אחרינא,
באמת רב מנשיא בר תחליפא לא שימש תלמידי חכמים לדון בטעמי המשנה בסברא, ובכל זאת לא נחשב עם הארץ, משום
דשמע שמעתתא מפומייהו דרבנן וגריס להו
כביאורם הנכון, ולכן
כצורבא מרבנן דמי.
שנינו במשנה:
אכל טבל ומעשר וכו'
:
מקשה הגמרא: הרי אם אכל
טבל פשיטא
שאינו מצטרף, שהרי כבר שנינו שאפילו האוכל דמאי אינו מצטרף? מבארת הגמרא:
לא צריכא
להשמיענו דין זה, אלא
בטבל טבול מדרבנן,
וללמד שאפילו איסור דרבנן גורם שלא יצטרף לזימון.
ומבררת הגמרא:
היכי דמי
טבל שהוא טבול רק מדרבנן? - אם גדל
בעציץ שאינו נקוב,
שלא חייבה התורה אלא גידולי קרקע ממש, וזה שאינו מחובר לקרקע, אין על פירותיו חיוב מעשר אלא מדרבנן.
שנינו במשנה:
מעשר ראשון
שלא ניטלה תרומתו אין מזמנים עליו.
תמהה הגמרא:
פשיטא,
שהרי דינו כטבל גמור?
מבארת הגמרא:
לא צריכא
להשמיענו דין זה, אלא
כגון שהקדימו
הלוי לכהן ובא אחר שהתמרחה התבואה
בכרי,
ונטל מבעל הבית את המעשר ראשון לפני שהכהן קבל תרומה גדולה, ואף שהפריש ממנו תרומת מעשר, אסור לאכול מהמעשר, עד שיפריש ממנו תרומה גדולה [ועליה שנינו "שלא ניטלה תרומתו"], והוצרך להשמיענו שאסור לאוכלו, כי
מהו דתימא כדאמר ליה רב פפא לאביי
לעיל, שידרוש מ"מעשר מן המעשר" לפטור מעשר ראשון מתרומה אפילו אם הקדימו בכרי -
קא משמע לן כדשני ליה,
שהפסוק "מכל מעשרותיכם" מלמד שאם כבר חל חיוב על התבואה כשהיתה "דגן" שוב אינה נפטרת כשעשאה מעשר ראשון, וגם חלק הלוי חייב בתרומה.
שנינו במשנה:
מעשר שני
והקדש שלא נפדו אין מזמנין עליו.
תמהה הגמרא:
פשיטא,
שהרי כל עוד לא נפדו הם אסורים באכילה!?
מבארת הגמרא:
לא צריכא
להשמיענו דין זה, אלא באופן
שנפדו, ולא נפדו כהלכתן,
וכדלהלן:
מעשר שני
שלא נפדה כהלכתו -
כגון שפדאו על גבי אסימון
חתיכת כסף שלא הוטבעה עליה צורת מטבע,
ורחמנא אמר
לגבי פדיון מעשר שני [דברים יד כה]
"וצרת הכסף בידך",
ודרשו מלשון "וצרת", שהפדיון יעשה רק על
כסף שיש
(לו) עליו צורה.
הקדש
שלא נפדה כהלכתו,
שחללו על גבי קרקע, ולא פדאו בכסף, ורחמנא אמר
לגבי פדיון הקדש [ויקרא כז יט]
"ונתן הכסף וקם לו".
וכוונת המשנה להשמיענו שאם פדה ולא קיים פרטים אלו, אין מזמנים עליהם.
שנינו במשנה:
והשמש שאכל פחות מכזית.
תמהה הגמרא:
פשיטא,
שהרי לא אכל כשיעור המחייב בברכה?
מבארת הגמרא:
איידי דתנא רישא "
השמש שאכל
כזית" תנא סיפא "
שאכל
פחות מכזית".
שנינו במשנה:
והנכרי אין מזמנין עליו
:
תמהה הגמרא: פשיטא,
שהרי הוא פטור מכל המצוות?
מבארת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, בגר שמל ולא טבל,
והשמיענו שדינו כגוי גמור.
דאמר רבי זירא אמר רבי יוחנן, לעולם אינו גר עד שימול ויטבול.
וכמה דלא טבל
-
נכרי הוא.
שנינו במשנה:
נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן.
אמר רבי יוסי
קטן המוטל בעריסה מזמנין עליו.
מקשה הגמרא:
והא תנן "נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם"?
מתרצת הגמרא:
הוא דאמר כרבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי: אף על פי שאמרו
[במשנה]
קטן המוטל בעריסה אין מזמנין עליו,
היינו דוקא שאינו מצטרף לחייב זימון בשלשה,
אבל עושין אותו סניף לעשרה,
כי כיון שכבר חל עליהם חיוב זימון, יכול להצטרף עמם כדי שיוכלו להזכיר את השם, ועל כך נסובו דברי רבי יוסי.
ו
עוד
אמר רבי יהושע בן לוי: תשעה ועבד מצטרפין,
לומר דבר שבקדושה, שאינו נאמר אלא בעשרה.
מיתיבי: מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת
להתפלל בציבור,
ולא מצא עשרה, ושחרר עבדו והשלימו לעשרה.
ומדייקת הגמרא: רק משום ש
"שחרר", אין,
[יכול היה להצטרף למנין], ומשמע כי אילו
לא שחרר, לא
היה יכול להצטרף למנין. ואם להשלים לעשרה אפשר לצרף עבד, למה הוצרך לשחררו?
מתרצת הגמרא:
תרי
אנשים
אצטריכו,
כי בבית הכנסת היו רק שמונה אנשים, וכיון שאין מצרפין אלא עבד אחד, לכן
שחרר חד
והוא הצטרף כישראל גמור,
ונפיק בחד
שצירפו כעשירי.
תמהה הגמרא:
והיכי עביד הכי, והאמר רב יהודה: כל המשחרר עבדו עובר בעשה, שנאמר
[ויקרא כה מו]
לעולם בהם תעבודו?
מתרצת הגמרא:
לדבר מצוה שאני.
שבה הגמרא ומקשה: הרי
מצוה הבאה בעבירה היא?
מתרצת הגמרא:
מצוה דרבים
, להוציא את הציבור ידי חובתם בקדושה -
שאני.
ו
עוד
אמר רבי יהושע בן לוי: לעולם ישכים אדם לבית הכנסת, כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים, שאפילו מאה באים אחריו, קבל עליו שכר כולם.
תמהה הגמרא:
"שכר כולם" סלקא דעתך,
וכי שאר המתפללים, חוץ מעשרה ראשונים, אין להם שכר כלל?
מבארת הגמרא:
אלא אימא, "נותנין לו שכר כנגד כולם".
אמר רב הונא: תשעה וארון
מצטרפין
למנין לתפילה.
אמר ליה רב נחמן: ו
כי
ארון גברא הוא,
ואיך יצטרף?
אלא אמר רב הונא: תשעה
ש
נראין כעשרה מצטרפין.
יש ש
אמרי לה,
שנראים כעשרה רק
כי מכנפי
[כאשר הם מכונסים יחד], כי אז קשה להבחין כמה הם.
ו
יש ש
אמרי לה,
שנראים כעשרה, רק
כי מבדרי
[כאשר הם מפוזרים], כי מתוך פיזורם הם נראים מרובים.
אמר רבי אמי: שנים ושבת מצטרפין
לחיוב זימון של שלשה.
אמר ליה רב נחמן: ו
כי
שבת גברא הוא,
ואיך תצטרף?
אלא אמר רבי אמי: שני תלמידי חכמים המחדדין זה את זה בהלכה, מצטרפין
להחשב כשלשה לזימון.
מחוי רב חסדא: כגון אנא ורב ששת! מחוי רב ששת: כגון אנא ורב חסדא.
אמר רבי יוחנן: קטן פורח
שהביא סימני גדלות לפני גיל שלש עשרה ,
מזמנין עליו
אפילו בשלשה .
תניא נמי הכי: קטן שהביא שתי שערות מזמנין עליו, ושלא הביא שתי שערות אין מזמנין עליו, ואין מדקדקין בקטן".
ולכאורה
הא גופא קשיא, אמרת "הביא שתי שערות", אין,
[מזמנין עליו], ומשמע שאם
לא הביא, לא
מזמנין עליו, כי אינו גדול.
ו
אילו
הדר תני "אין מדקדקין בקטן",
ומשמע שיתכן קטן שיזמנו עליו,
לאתויי מאי? לאו
לאתויי קטן פורח,
שאם הביא שתי שערות, אין מדקדקין בגילו, אך אם לא הביא, מדקדקין שיהא בן שלש עשרה ומעלה.
Traduction française
« De toutes vos dîmes vous prélèverez »,
ce qui signifie qu’il faut prélever toute terouma qui se trouve dans la dîme ; et puisque le produit était déjà soumis à la terouma, si le lévite l’a pris avant son prélèvement, il doit prélever sur ce qui lui appartient.
La Guemara demande :
« Et qu’as-tu vu
pour interpréter l’exemption mentionnée dans le verset « la dîme de la dîme » au sujet de celui qui a devancé dans les épis, tandis que l’obligation mentionnée dans le verset « de toutes vos dîmes vous prélèverez », tu l’as interprétée comme imposant le prélèvement dans le cas où il a devancé dans le tas ? Pourquoi ne l’interpréterais-tu pas inversement : imposer le prélèvement lorsqu’il a devancé dans les épis et l’en exempter lorsqu’il a devancé dans le tas ? » La Guemara explique :
« Celui-ci
qui a devancé dans le tas est soumis à la terouma, parce qu’il était déjà
devenu du grain,
et l’obligation de la terouma s’applique au produit dès le moment où il est appelé “grain”, et ne s’en retire plus, même s’il l’a prélevé pour la première dîme ;
et
si
celui-ci,
qui a devancé dans les épis, est exempt de terouma, parce qu’il n’était pas encore
devenu du grain,
et puisqu’il l’a prélevé pour la dîme, il n’est plus soumis à la terouma, même si, par la suite, il est devenu du “grain”. »
Il est donc vraisemblable d’interpréter l’amplification « de toutes vos dîmes » comme visant la première dîme que l’on a devancée à la grande terouma, lorsque le produit était déjà appelé “grain” : le cohen avait alors déjà le droit de recevoir de la grande terouma de ce produit. Si l’on a devancé la prise de la première dîme avant que la grande terouma n’ait été prise, cette première dîme reste soumise à la grande terouma et n’en est pas exemptée par le fait d’avoir devancé la dîme. Mais si le nom de “grain” ne s’était pas encore appliqué au produit et qu’il n’était pas soumis à la grande terouma, puis qu’on en a pris la première dîme, il est vraisemblable que cette dîme est exempte de grande terouma, car elle n’était soumise à rien de plus qu’à « la dîme de la dîme ».
Nous avons appris dans la Michna :
« La seconde dîme et les biens consacrés qui ont été rachetés » :
La Guemara s’étonne :
« C’est évident,
puisqu’ils sont entièrement profanes ! »
La Guemara explique :
« De quoi s’agit-il ici ? Par exemple, lorsque,
lors de leur rachat,
il a donné le capital mais n’a pas donné le cinquième,
bien que le propriétaire qui rachète ses biens consacrés ou ses dîmes doive ajouter un cinquième ;
cela vient nous enseigner que le cinquième n’empêche pas
le rachat, et qu’ils sont entièrement profanes. » Nous avons appris dans la Michna :
« Le servant qui a mangé un volume d’une olive » :
La Guemara s’étonne :
« C’est évident,
puisqu’il a mangé la quantité qui impose la bénédiction des aliments ? »
La Guemara explique :
« On aurait pu dire que le servant
ne s’associe pas au zimoun, car il
n’a pas fixé
de place pour lui, puisqu’il va et vient pour servir les convives ;
cela vient nous enseigner
que, puisque telle est la manière dont le servant mange, il s’associe aux convives pour le zimoun. »
Nous avons appris dans la Michna :
« Et le Kouti, on récite le zimoun avec lui. »
La Guemara objecte :
« Pourquoi
récite-t-on le zimoun avec lui ? Même si son statut était celui d’un Israélite,
il ne serait pas autre chose qu’un am ha-aretz,
puisque les Koutim n’étudient pas la Torah ;
et il est enseigné : “On ne récite pas le zimoun avec un am ha-aretz ?”
La Guemara répond :
« Abbayé a dit :
notre Michna traite
de
la manière dont le
Kouti
était un ‘haver (un talmid ‘hakham).
Rava a dit : Même si tu dis
que notre Michna traite
d’un Kouti am ha-aretz,
et qu’en vérité on récite aussi le zimoun en présence d’un am ha-aretz qui n’étudie pas la Torah ;
et
si
ici,
dans la baraïta où ils ont dit : « On ne récite pas le zimoun avec un am ha-aretz »,
d’un
homme considéré comme
« am ha-aretz »
selon la définition de
les rabbins qui sont en désaccord avec Rabbi Méïr,
il s’agit.
Car il est enseigné : Quel est celui
qui est appelé
« am ha-aretz » ? —
Tout homme qui ne mange pas ses aliments profanes en état de pureté,
à la manière des « ‘haverim » ;
telles sont les paroles de Rabbi Méïr. Et les Sages disent : tout homme qui ne dîme pas correctement ses fruits. Et
c’est pourquoi on récite le zimoun avec le Kouti, bien qu’il n’étudie pas la Torah, car
ces Koutim prélèvent les dîmes comme il convient (comme il convient)
puisque
pour ce qui est écrit dans la Torah, ils sont extrêmement scrupuleux,
comme
le Maître l’a dit : toute mitsva à laquelle les Koutim se sont beaucoup attachés, ils l’accomplissent avec plus de rigueur que les Israélites.
Nos maîtres ont enseigné : Quel est l’« am ha-aretz » ? —
Tout
homme qui
ne sait absolument rien, au point que même
il ne récite pas la lecture du Chema le soir et le matin,
telles sont les paroles de Rabbi Éliézer.
Rabbi Yehochoua dit : tout homme qui ne met pas les tefilin.
Ben Azzaï dit : tout homme qui n’a pas de tsitsit sur son vêtement,
bien qu’il ait quatre pans.
Rabbi Nathan dit : tout homme qui n’a pas de mezouza sur sa porte.
Rabbi Nathan bar Yossef dit : tout homme qui a des enfants et ne les élève pas pour l’étude de la Torah.
D’autres disent : même s’il a lu
le Texte biblique,
et a étudié
la Michna,
mais
qu’il n’a pas
servi les disciples des Sages
pour apprendre d’eux les raisons de la Michna qui dépendent du raisonnement,
il est un am ha-aretz,
car il ne sait pas distinguer entre des lois semblables, par exemple dans les domaines de l’interdit et du permis et des affaires monétaires.
Rav Houna a dit : la halakha est comme D’autres.
Rami bar ‘Hama ne récita pas le zimoun avec lui
(il ne l’associa pas au zimoun)
avec Rav Menachia bar Tahlifa,
car il estimait qu’il n’avait pas servi les talmidei ‘hakhamim et qu’il était donc un am ha-aretz, bien qu’il
ait étudié le Sifra, le Sifré et les décisions halakhiques.
Lorsque Rami bar ‘Hama mourut, Rava dit : Rami bar ‘Hama n’est mort que
comme punition pour
ne pas avoir récité le zimoun avec Rav Menachia bar Tahlifa,
et l’avoir atteint en le considérant comme un am ha-aretz.
La Guemara objecte à Rava :
« Pourtant, il est enseigné : “D’autres
disent : même s’il a lu et étudié, mais n’a pas servi les talmidei ‘hakhamim, il est un am ha-aretz” »,
et Rami bar ‘Hama a donc agi correctement ; pourquoi lui en a-t-on demandé compte ?
La Guemara répond :
« Le cas de Rav Menachia bar Tahlifa est différent, car
en vérité, il
semblait qu’il
servait les rabbins, et
seul
Rami bar ‘Hama ne s’était pas appliqué à son sujet,
et s’était trompé en le considérant comme un am ha-aretz.
Autre version :
en vérité, Rav Menachia bar Tahlifa n’avait pas servi les talmidei ‘hakhamim pour discuter par le raisonnement les raisons de la Michna ; néanmoins, il n’était pas considéré comme un am ha-aretz, car
il entendait les enseignements de la bouche des rabbins et les étudiait,
selon leur explication correcte ; c’est pourquoi
il était considéré comme un jeune Sage.
Nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui a mangé du tével, de la dîme, etc. » :
La Guemara objecte : s’il a mangé
du tével, c’est évident
qu’il ne s’associe pas, puisque nous avons déjà appris que même celui qui mange du démaï ne s’associe pas ? La Guemara explique :
« Ce n’est pas nécessaire
de nous enseigner cette loi, mais
il s’agit d’un tével soumis seulement à une interdiction rabbinique,
afin d’enseigner que même une interdiction rabbinique empêche de s’associer au zimoun. »
La Guemara demande :
« Quel est le cas
d’un tével qui n’est soumis qu’à une interdiction rabbinique ? — S’il a poussé
dans un pot qui n’est pas percé,
car la Torah n’a imposé les prélèvements que sur les produits véritablement issus du sol ; or celui qui n’est pas rattaché au sol n’est soumis aux prélèvements que par décret rabbinique. »
Nous avons appris dans la Michna :
« La première dîme
dont la terouma n’a pas été prélevée ne permet pas de réciter le zimoun avec celui qui en mange. »
La Guemara s’étonne :
« C’est évident,
puisque son statut est celui du tével complet ? »
La Guemara explique :
« Ce n’est pas nécessaire
de nous enseigner cette loi, mais
par exemple, lorsque le lévite a devancé
le cohen et est venu après que le produit s’est aplani
dans le tas,
et qu’il a pris au propriétaire la première dîme avant que le cohen n’ait reçu la grande terouma ; et bien qu’il en ait prélevé la terouma de la dîme, il est interdit de manger de cette dîme jusqu’à ce qu’il en prélève la grande terouma [et c’est à ce sujet que nous avons appris : « dont la terouma n’a pas été prélevée »]. Il fallait nous enseigner qu’il est interdit de la manger, car
on aurait pu dire, comme Rav Papa l’a dit à Abbayé
plus haut, qu’il fallait déduire de « la dîme de la dîme » que la première dîme est exemptée de terouma même lorsqu’elle a été devancée dans le tas ;
cela vient nous enseigner, conformément à ce qu’il lui a répondu,
que le verset « de toutes vos dîmes » enseigne que, dès lors que l’obligation s’est déjà appliquée au produit lorsqu’il était du “grain”, il n’en est plus exempté lorsqu’il en a fait une première dîme ; la part du lévite est elle aussi soumise à la terouma.
Nous avons appris dans la Michna :
« La seconde dîme
et les biens consacrés qui n’ont pas été rachetés ne permettent pas de réciter le zimoun avec celui qui en mange. »
La Guemara s’étonne :
« C’est évident,
puisque, tant qu’ils n’ont pas été rachetés, ils sont interdits à la consommation ! »
La Guemara explique :
« Ce n’est pas nécessaire
de nous enseigner cette loi, mais dans le cas
où ils ont été rachetés, sans l’être conformément à leur loi,
comme suit :
La seconde dîme
qui n’a pas été rachetée conformément à sa loi —
par exemple, lorsqu’il l’a rachetée sur un asimon,
un morceau d’argent sur lequel aucune forme de monnaie n’a été frappée ;
or la Torah a dit,
concernant le rachat de la seconde dîme [Deutéronome 14, 25] :
« Tu serreras l’argent dans ta main »,
et ils ont déduit du terme « tu serreras » que le rachat ne peut se faire que sur
de l’argent qui porte
une forme.
Les biens consacrés
qui n’ont pas été rachetés conformément à leur loi :
il les a désacralisés sur un terrain, sans les racheter avec de l’argent ; or la Torah a dit,
concernant le rachat des biens consacrés [Lévitique 27, 19] :
« Il donnera l’argent, et cela lui appartiendra. »
La Michna vient enseigner que si on les a rachetés sans respecter ces détails, on ne récite pas le zimoun avec ceux qui en mangent.
Nous avons appris dans la Michna :
« Et le servant qui a mangé moins qu’un volume d’une olive. »
La Guemara s’étonne :
« C’est évident,
puisqu’il n’a pas mangé la quantité qui impose une bénédiction ? »
La Guemara explique :
puisque dans le début [de la Michna] il a enseigné : «
le servant qui a mangé
une quantité d’une olive », il a enseigné dans la fin : «
qui a mangé
moins qu’une quantité d’une olive ».
Nous avons appris dans la Michna :
« Et l’étranger ne peut pas être inclus dans le zimoun » :
La Guemara s’étonne : C’est évident,
puisqu’il est dispensé de toutes les mitsvot ?
La Guemara explique :
De quoi s’agit-il ici ? D’un converti qui s’est circoncis mais ne s’est pas immergé,
et l’on nous enseigne que son statut est celui d’un étranger complet.
Car Rabbi Zeïra a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : Il n’est jamais un converti jusqu’à ce qu’il se circoncise et s’immerge.
Et tant qu’il ne s’est pas immergé —
il est un étranger.
Nous avons appris dans la Michna :
« Les femmes, les esclaves et les mineurs ne peuvent pas être inclus dans le zimoun. »
Rabbi Yossi a dit :
« On peut inclure dans le zimoun un mineur couché dans un berceau. »
La Guemara objecte :
« Or nous avons appris : “Les femmes, les esclaves et les mineurs ne peuvent pas être inclus dans le zimoun sur eux” ? »
La Guemara répond :
« Il parle conformément à l’opinion de Rabbi Yehochoua ben Lévi. Car Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit : Bien qu’ils aient dit
dans la Michna
qu’un mineur couché dans un berceau ne peut pas être inclus dans le zimoun,
cela signifie précisément qu’il ne s’ajoute pas pour rendre obligatoire le zimoun à trois,
mais on en fait un élément auxiliaire pour dix,
car dès lors que l’obligation du zimoun leur est déjà échue, il peut se joindre à eux afin qu’ils puissent mentionner le Nom, et c’est à cela que se rapportent les paroles de Rabbi Yossi.
Et
il a encore
dit Rabbi Yehochoua ben Lévi : Neuf personnes et un esclave s’ajoutent
pour dire une parole de sainteté, qui ne se dit qu’en présence de dix personnes.
Objection : Un épisode rapporte que Rabbi Éliézer entra dans la synagogue
pour prier avec l’assemblée
et ne trouva pas dix personnes ; il affranchit son esclave et le compléta à dix.
La Guemara déduit : seulement parce qu’il l’a
« affranchi », oui
[il pouvait s’ajouter au minyan], et il ressort que si
« il ne l’avait pas affranchi, non,
il n’aurait pas pu s’ajouter au minyan. Or, s’il est possible d’ajouter un esclave pour compléter dix personnes, pourquoi a-t-il eu besoin de l’affranchir ? »
La Guemara répond :
« Deux
personnes
étaient nécessaires,
car il n’y avait dans la synagogue que huit personnes ; et puisqu’on ne peut ajouter qu’un seul esclave,
il en affranchit un,
et celui-ci s’ajouta comme un Israélite à part entière,
et il en résulta un seul
qu’ils ajoutèrent comme dixième. »
La Guemara s’étonne :
« Et comment a-t-il pu agir ainsi ? Or Rav Yéhouda a dit : Tout homme qui affranchit son esclave transgresse un commandement positif, comme il est dit
[Lévitique 25, 46]
“Vous les servirez à jamais” ? »
La Guemara répond :
« Pour une parole de mitsva, c’est différent. »
La Guemara objecte à nouveau :
« N’est-ce pas une mitsva accomplie par l’intermédiaire d’une transgression ? »
La Guemara répond :
« Une mitsva de la collectivité,
pour acquitter la collectivité de son obligation par la Kedoucha —
c’est différent. »
Et
il a encore
dit Rabbi Yehochoua ben Lévi : L’homme doit toujours se lever tôt pour aller à la synagogue, afin d’avoir le mérite d’être compté parmi les dix premiers ; même si cent personnes viennent après lui, on lui attribue la récompense de tous.
La Guemara s’étonne :
« La récompense de tous », peux-tu le concevoir ?
Les autres fidèles, en dehors des dix premiers, n’auraient-ils donc aucune récompense ?
La Guemara explique :
« Mais dis plutôt : “On lui donne une récompense correspondant à celle de tous.” »
Rav Houna a dit : Neuf personnes et une armoire
s’ajoutent
pour le minyan de la prière.
Rav Na’hman lui dit : Et
donc,
une armoire est-elle un homme,
et comment pourrait-elle s’ajouter ?
Mais Rav Houna a dit : Neuf
qui
paraissent être dix s’ajoutent.
Certains
disent
qu’ils ne paraissent être dix
que lorsqu’ils sont rassemblés
[lorsqu’ils sont réunis ensemble], car il est alors difficile de discerner combien ils sont.
Et
certains
disent
qu’ils paraissent être dix
que lorsqu’ils sont dispersés
[lorsqu’ils sont répartis], car, du fait de leur dispersion, ils paraissent plus nombreux.
Rabbi Ami a dit : Deux personnes et le Chabbat s’ajoutent
à l’obligation du zimoun à trois.
Rav Na’hman lui dit : Et
donc,
le Chabbat est-il un homme,
et comment pourrait-il s’ajouter ?
Mais Rabbi Ami a dit : Deux érudits de la Torah qui s’aiguisent mutuellement dans la halakha s’ajoutent
pour être considérés comme trois en vue du zimoun.
Rav ‘Hisda montra : Par exemple, moi et Rav Chechet ! Rav Chechet montra : Par exemple, moi et Rav ‘Hisda.
Rabbi Yo’hanan a dit : Un mineur qui fleurit,
qui a présenté les signes de la majorité avant l’âge de treize ans ,
peut être inclus dans le zimoun
même à trois. Il a également été enseigné ainsi : « Un mineur qui a présenté deux poils peut être inclus dans le zimoun ; celui qui n’a pas présenté deux poils ne peut pas être inclus dans le zimoun ; et l’on n’est pas minutieux au sujet du mineur. »
En apparence,
cela même est difficile : tu as dit : « Il a présenté deux poils », oui,
[on peut l’inclure dans le zimoun], et il ressort que s’il
ne les a pas présentés, non,
on ne peut pas l’inclure dans le zimoun, car il n’est pas majeur.
Et
si
ensuite il enseigne : « On n’est pas minutieux au sujet du mineur »,
il ressort qu’il peut exister un mineur que l’on inclut dans le zimoun,
qu’ajoute-t-il ? N’est-ce pas !(pamud.bmp "
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pour ajouter un mineur qui fleurit,
car s’il a présenté deux poils, on n’est pas minutieux quant à son âge, mais s’il ne les a pas présentés, on est minutieux : il doit avoir treize ans ou davantage.