Version texte de ce daf : original et traduction
Berakhot 47a (מז.) — le Talmud en français
Berakhot 47a (ברכות מז.): Et ils ne font pas passer le plus grand avant le plus petit pour la prise des eaux finales, que l’on prend pour nettoyer des mains souillées à la fin du repas. Ravine et…
Texte original — Berakhot 47a (מז.)
ולא
מקדימין את הגדול לקטן
ב
נטילת מים אחרונים, שנוטלים לנקות
ידים מזוהמות
בסוף הסעודה.
רבין ואביי הוו קא אזלי באורחא, קדמיה חמריה דרבין
והלך
ל
פני חמורו
דאביי, ולא אמר ליה
רבין לאביי
"ניזיל מר",
ולא כיבדו להכנס לפניו.
אמר
אביי בלבו:
מדסליק האי מרבנן
ממערבא
[כיון שרבין בא מארץ ישראל],
גס ליה דעתיה
, ולכן אינו מכבד אחרים.
כי מטא לפתחא דבי כנישתא
[בית הכנסת],
אמר ליה
רבין לאביי:
ניעל מר!
אמר ליה
אביי:
ו
כי
עד השתא לאו "מר" אנא?
ולמה לא כבדת אותי בדרך אלא רק כאן?
אמר ליה
רבין:
הכי אמר רבי יוחנן, אין מכבדין
את הגדול להכנס תחילה
אלא בפתח שיש בה מזוזה,
ולא בדרך.
ותמהה הגמרא: וכי דוקא בפתח
דאית בה מזוזה, אין
[צריך לכבד], ואילו בפתח
דלית בה מזוזה, לא
צריך לכבד?
אלא,
נמצא
מעתה, בית הכנסת ובית המדרש דלית בהו מזוזה
הכי נמי דאין מכבדין
את הגדול להכנס בהם תחילה? ולמה רבין כיבד את אביי בפתח בית הכנסת?
אלא
בהכרח,
אימא,
כוונת רבי יוחנן שאין מכבדין אלא
בפתח הראוי למזוזה,
והיינו בפתח מקום שאילו היו גרים בו היה מתחייב במזוזה, אבל בדרך אין מכבדים את הגדול להקדים.
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: אין המסובין רשאין לאכול כלום עד שיטעום הבוצע
מן הפת, כי הוא מוציא בברכתו את כל המסובים, ובברכת הנהנין אין אדם יוצא בשמיעה מחברו עד שיהנה המברך.
יתיב רב ספרא וקאמר
: אין רשאין
"לטעום" איתמר
בשם רב, [ולא "אין רשאין לאכול"]. תמהה הגמרא
למאי נפקא מינה,
והרי ודאי שגם לפי רב שילת שאמר "אין רשאין לאכול" אסור אפילו לטעום?
מבארת הגמרא: באמת אין נפקא מינה בין הלשונות, ורב ספרא לא בא אלא לצטט במדויק את לשון רב, משום
שחייב אדם לומר בלשון רבו.
תנו רבנן: שנים
האוכלים יחד מקערה אחת,
ממתינין זה לזה בקערה,
שאם הפסיק אחד מהם אכילתו כדי לשתות, חייב השני להפסיק גם הוא עד שיסיים הראשון לשתות ויחזור לאכול.
שלשה
האוכלים יחד מקערה אחת, והפסיק אחד מהם מאכילתו כדי לשתות,
אין
השנים האחרים
ממתינין
עד שיסיים לשתות.
הבוצע
ומוציא בברכתו את כל המסובים, אפילו אם הוא קטן שביניהם,
הוא פושט ידו תחלה,
לקחת מהקערה אוכל ללפת בו את הפת,
ואם בא
הבוצע
לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול הימנו
שיטול לפניו מהקערה,
הרשות בידו.
רבה בר בר חנה הוה עסיק ליה לבריה
לסדר סעודה לנשואיו
בי רב שמואל בר רב קטינא, קדים ויתיב
רבה בר בר חנה לפני הסעודה
וקמתני ליה לבריה
שהיה צריך לבצוע את הפת למסובין:
"אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן
[על ברכת המוציא]
מפי העונים".
רב חסדא אמר
: אין כוונת הברייתא שיכלה מפי כל העונים, אלא די שיכלה
מפי רוב העונים,
ואינו צריך להמתין למאריכים.
אמר ליה רמי בר חמא
לרב חסדא:
מאי שנא רובא
שצריך להמתין שיכלה אמן מפיהם - משום שנחשב כמו
דאכתי לא כליא ברכה
אם כן
מיעוטא נמי
ראוי להמתין שיסיימו לענות, שהרי עדיין
לא כליא ברכה?
אמר ליה
רב חסדא:
שאני אומר, כל העונה אמן
באריכות
יותר מדאי אינו אלא טועה,
כי משמעות התיבה משתנה כשמאריך בה.
תנו רבנן: אין עונין לא אמן חטופה,
שלא יבטא את אות אלף שב"אמן" בשוא במקום בקמץ,
ולא אמן קטופה,
שאינו מסיימה ברור, ונשמע כאומר "אמ",
ולא אמן יתומה,
שעונה אמן על ברכה שלא שמעה, אלא רק שמע שאחרים עונים
ולא יזרוק
ברכה מפיו,
שלא יאמרנה במהירות, ויראה בכך שהיא לעול עליו, ואינו מברך אלא מפני הרגלו.
בן עזאי אומר: כל העונה אמן יתומה, יהיו בניו יתומים. חטופה,
-
יתחטפו ימיו,
ימות קודם זמנו.
קטופה
-
יתקטפו
[יתקצרו]
ימיו. וכל המאריך באמן, מאריכין לו ימיו ושנותיו.
רב ושמואל הוו יתבי בסעודתא, אתא רב שימי בר חייא, הוה קמסרהב
[ממהר]
ואכיל
כדי להצטרף עמם לברכת המזון.
אמר ליה רב
לרב שימי:
מה דעתך
מה הסיבה שאתה ממהר באכילתך? - אם כדי
לאיצטרופי בהדן
לזימון, הרי
אנן
כבר
אכילנא לן,
וסיימנו את הסעודה לפני שהתחלת בה, ואין אתה מצטרף עמנו לחייבנו לזמן.
אמר ליה שמואל
לרב,
אילו מייתו לי
כעת לקינוח סעודה מאכל החביב עלי, כגון
ארדיליא
[כמהין ופטריות]
ו
כן אם היו מביאים כעת
גוזליא
[גוזלות] שהוא מאכל החביב
לאבא
[תואר כבוד שחלק לרב ],
מי לא אכלינן?
ולפיכך עדיין אינו נחשב כסיום הסעודה, ויכול רב שימי להצטרף עמנו לחיוב זימון.
תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא. על רב אחא
ורצה להצטרף עמהם.
אמרי, אתא גברא רבא דמברך לן,
שהרי הגדול שבסעודה מזמן ומוציא את המסובים בברכת המזון.
אמר להו, מי סבריתו ד
באופן זה
גדול מברך?
אין דין זה אמור אלא אם הגדול אכל עם כולם, אך כשהצטרף לסעודה אחר שכבר התחילו בה, רק
עיקר שבסעודה
[אחד מהמסובים מתחילתה]
מברך.
ו
אולם, מסקנת הגמרא:
הלכתא, גדול מברך, אף על גב דאתא לבסוף.
שנינו במשנה:
אכל דמאי וכו'
:
תמהה הגמרא:
הא לא חזי ליה,
כי אסרו רבנן לאוכלו בלא הפרשת מעשר, ואין מזמנים על אכילת איסור?
מתרצת הגמרא: איסור דמאי אינו מונע חיוב זימון כטבל, כי טבל גורם שעצם המאכל לא יהיה ראוי, עד שיתוקן, ואי אפשר לקבוע עליו סעודה, אך את איסור דמאי ניתן להפקיע בלי תיקון בעצם המאכל, ונמצא שהאוכל עצמו ראוי לאכילה, שהרי
כיון דאי בעי מפקר להו לנכסיה והוי עני, ו
אז יהיה הדמאי
חזי ליה.
כמו
דתנן
[דמאי ג א]
מאכילין את העניים דמאי
[כי הקלו בו משום שרוב עמי הארץ מעשרין],
ואת האכסניא
[חיילי המלך שמוטל על בני העיר שחנו בסמוך לה לספק להם מזון] ויכולים לאכול
דמאי,
כי במקום זה הם נחשבים כאשר אין להם מה לאכול כעת .
ואמר רב הונא: תנא, בית שמאי אומרים אין מאכילין את העניים ואת
האכסניא דמאי.
שנינו במשנה:
מעשר ראשון שנטלה תרומתו
:
תמהה הגמרא:
פשיטא
שמזמנים עליו, שהרי אחר שהורמה ממנו תרומת מעשר הוא מותר באכילה לכל אדם?
מבארת הגמרא:
לא צריכא
להשמיענו דין זה,
אלא
באופן
שהקדימו
הלוי לכהן, ונטל מבעל הבית את המעשר ראשון לפני שהכהן קבל תרומה גדולה, ובכל זאת המעשר מותר באכילה, ואינו טבל, כיון שמדובר באופן שהתבואה היתה
בשבלים,
ועדיין לא נגמרה מלאכתה ולא התחייבה בתרומה גדולה,
ו
מה ששנינו "שניטלה תרומתו", היינו ש
הפריש
הלוי
ממנו
[מהמעשר]
תרומת מעשר, ולא הפריש ממנו תרומה גדולה,
וחידוש המשנה הוא שאף על פי שחלה הפרשת המעשר, אינו חייב בתרומה גדולה, ומותר באכילה, ומזמנים עליו.
וכדרבי אבהו. דאמר רבי אבהו אמר ריש לקיש: מעשר ראשון שהקדימו בשבלים, פטור מתרומה גדולה, שנאמר
[במדבר יח כו]
"והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן
המעשר",
ודרשו: רק
"מעשר מן המעשר" אמרתי לך
להפריש ממעשר ראשון,
ולא
חייבתי להפריש
תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר
[שנמצא מפריש ממנו יותר מ"מעשר"].
אמר ליה רב פפא לאביי: אי הכי,
שמעשר ראשון שניטל לפני הפרשת תרומה פטור מתרומה גדולה,
אפילו הקדימו
הלוי לכהן
בכרי
[אחר שנגמרה מלאכת התבואה] ונטל מעשר לפני הפרשת תרומה,
נמי
לא יתחייב בתרומה גדולה?
אמר ליה: עליך
[כדי ליישב קושייתך]
אמר קרא
[שם כח]:
Traduction française
Et ils ne
font pas passer le plus grand avant le plus petit
pour
la prise des eaux finales, que l’on prend pour nettoyer
des mains souillées
à la fin du repas.
Ravine et Abayé étaient en chemin ; l’âne de Ravine passa devant
et alla
devant
l’âne
d’Abayé, et Ravine ne dit pas
à Abayé
: « Que le Maître avance »,
et il ne lui fit pas l’honneur d’entrer devant lui.
Abayé
dit dans son cœur :
puisque ce Sage est monté
de l’Occident ,
son esprit s’est enorgueilli,
et c’est pourquoi il n’honore pas les autres.
Lorsqu’ils arrivèrent à l’entrée de la synagogue ,
Ravine lui dit
à Abayé :
« Que le Maître entre ! »
Abayé lui dit
:
« Et
jusqu’à présent,
n’étais-je pas moi aussi le “Maître” ? »
Pourquoi ne m’as-tu pas honoré en chemin, mais seulement ici ?
Ravine lui dit
:
« Ainsi a dit Rabbi Yo’hanan : on ne fait pas passer
le plus grand pour entrer le premier
si ce n’est à une porte qui convient à une mezouza,
et non en chemin.
La Guemara s’étonne : est-ce précisément à une porte
qui possède une mezouza qu’il n’y a pas
besoin de faire honneur, tandis qu’à une porte
qui ne possède pas de mezouza, il y a
besoin de faire honneur ?
Mais,
il s’ensuivrait
désormais que, pour une synagogue et un bейт-mидраш qui ne possèdent pas de mezouza ,
il en serait également ainsi : on ne fait pas honneur
au plus grand pour y entrer le premier ? Pourquoi Ravine a-t-il honoré Abayé à l’entrée de la synagogue ?
Mais,
nécessairement,
dis
que l’intention de Rabbi Yo’hanan est qu’on ne fait honneur que
à une porte qui est apte à recevoir une mezouza,
c’est-à-dire à la porte d’un lieu qui, si l’on y habitait, serait soumis à la mezouza ; mais, en chemin, on ne fait pas passer le plus grand avant soi.
Rav Yehouda, fils de Rav Chemouel bar Chilat, dit au nom de Rav : les convives n’ont pas le droit de manger quoi que ce soit avant que celui qui récite la bénédiction sur le pain n’en ait goûté
du pain , car, par sa bénédiction, il rend tous les convives quittes, et, pour une bénédiction sur un plaisir, une personne ne s’acquitte pas en écoutant son prochain tant que celui qui récite la bénédiction n’en a pas tiré plaisir.
Rav Safra était assis et disait :
il n’est pas permis
— c’est « goûter » qui a été dit
au nom de Rav, [et non : « il n’est pas permis de manger »]. La Guemara s’étonne :
quelle différence pratique y a-t-il ?
Même selon Rav Chilat, qui a dit : « il n’est pas permis de manger », il est certainement interdit même de goûter.
La Guemara explique : en vérité, il n’y a pas de différence pratique entre les formulations ; Rav Safra n’est venu que pour citer avec précision la formulation de Rav, car
l’homme est tenu de parler dans les termes de son maître.
Nos maîtres ont enseigné : deux
personnes qui mangent ensemble dans un même plat
s’attendent l’une l’autre dans le plat,
de sorte que, si l’une d’elles interrompt son repas pour boire, l’autre doit également s’interrompre jusqu’à ce que la première ait fini de boire et se remette à manger.
Trois
personnes qui mangent ensemble dans un même plat, et dont l’une interrompt son repas pour boire,
les
deux autres
n’attendent pas
qu’elle ait fini de boire.
Celui qui récite la bénédiction sur le pain
et rend tous les convives quittes par sa bénédiction, même s’il est le plus petit d’entre eux ,
tend la main le premier,
pour prendre dans le plat un aliment avec lequel il accompagnera le pain ;
et s’il vient
celui qui récite la bénédiction sur le pain
à honorer son maître ou celui qui est plus grand que lui
afin qu’il prenne avant lui dans le plat ,
il en a le droit.
Rabba bar bar ’Hana s’occupait de
préparer un repas pour le mariage de son fils
chez Rav Chemouel bar Rav Katina ; il vint tôt et s’assit
avant le repas
et enseigna à son fils,
qui devait rompre le pain pour les convives :
« Celui qui récite la bénédiction sur le pain n’a pas le droit de rompre le pain avant que l’amen ne soit terminé
dans la bouche de ceux qui répondent
. »
Rav ’Hisda dit : il ne faut pas comprendre que la baraïta exige que l’amen soit terminé par tous ceux qui répondent ; il suffit qu’il soit terminé
par la majorité de ceux qui répondent,
et il n’est pas nécessaire d’attendre ceux qui prolongent leur réponse.
Rami bar ’Hama lui dit
à Rav ’Hisda :
« En quoi la majorité
doit-elle attendre que l’amen soit terminé par leur bouche — parce qu’il est considéré comme si
la bénédiction n’était pas encore achevée —
si tel est le cas,
la minorité aussi
devrait attendre qu’elle ait fini de répondre, puisque
la bénédiction n’est-elle pas encore achevée ? »
Il lui dit,
Rav ’Hisda :
« Je dis que tout celui qui répond amen
avec une longueur
excessive n’est qu’en erreur,
car le sens du mot se modifie lorsqu’il le prolonge.
Nos maîtres ont enseigné : on ne répond ni “amen précipité”,
en ne prononçant pas la lettre alef de « amen » avec le son vocalique approprié ,
ni “amen tronqué”,
en ne l’achevant pas clairement, de sorte que l’on entend comme s’il disait « am » ,
ni “amen orphelin”,
lorsqu’il répond amen à une bénédiction qu’il n’a pas entendue, mais qu’il a seulement entendu d’autres personnes répondre ;
et il ne “jette” pas
la bénédiction de sa bouche,
c’est-à-dire qu’il ne la prononce pas rapidement, donnant ainsi l’impression qu’elle est pour lui un fardeau et qu’il ne bénit que par habitude.
Ben Azay dit : quiconque répond un amen orphelin, ses fils seront orphelins. Un amen précipité,
ses jours seront précipités,
et il mourra avant son temps.
Un amen tronqué —
ses jours seront tronqués
[raccourcis].
Et quiconque prolonge son amen, on lui prolonge ses jours et ses années.
Rav et Chemouel étaient assis au repas ; Rav Chimi bar ’Hiyya arriva et se dépêchait
de manger
afin de se joindre à eux pour le Birkat ha-Mazon.
Rav lui dit
à Rav Chimi :
« Que penses-tu,
pour quelle raison te dépêches-tu de manger ? — Si c’est afin
de te joindre à nous
pour le zimoun , voici que
nous
avons déjà
mangé notre part,
et avons terminé le repas avant que tu ne le commences ; tu ne te joins donc pas à nous pour nous imposer le zimoun. »
Chemouel lui dit
à Rav :
« Si l’on m’apportait
maintenant, pour le dessert du repas, un aliment que j’aime, par exemple
des ardiléi
[truffes et champignons]
et
de même, si l’on apportait maintenant
des gouzléi
[des oisillons], aliment que
Abba
[titre honorifique qu’il donnait à Rav ] aime,
qui ne mangerait pas ? »
C’est pourquoi le repas ne serait pas encore considéré comme achevé, et Rav Chimi pourrait se joindre à nous pour l’obligation du zimoun.
Les disciples de Rav étaient assis au repas. Rav A’ha
arriva et voulut se joindre à eux.
Ils dirent : “Un grand homme est venu, il fera pour nous la bénédiction”,
car le plus grand du repas fait le zimoun et rend les convives quittes par la bénédiction après le repas.
Il leur dit : “Pensez-vous que,
dans ce cas,
le plus grand récite la bénédiction ?”
Cette règle ne s’applique que si le plus grand a mangé avec tous les autres ; mais lorsqu’il s’est joint au repas après que celui-ci a déjà commencé, seul
celui qui constitue le principal du repas
[l’un des convives présents depuis le début]
récite la bénédiction.
Mais
la conclusion de la Guemara est :
la halakha est que le plus grand récite la bénédiction, bien qu’il soit arrivé à la fin.
Nous avons appris dans la Michna :
« Celui qui a mangé du demaï, etc. »
La Guemara s’étonne :
« Mais il ne lui est pas permis d’en manger, »
puisque les Sages ont interdit de le manger sans avoir prélevé le dîme ; et on ne fait pas le zimoun sur la consommation d’un aliment interdit ?
La Guemara répond : l’interdit du demai n’empêche pas l’obligation du zimoun comme le tevel, car le tevel fait que l’aliment lui-même ne soit pas propre à la consommation jusqu’à ce qu’il soit réparé, et il est impossible de fixer sur lui un repas ; mais l’interdit du demai peut être levé sans réparation de l’aliment lui-même, et il s’avère que l’aliment lui-même est propre à la consommation, puisque
puisqu’il peut, s’il le veut, déclarer ses biens sans propriétaire et devenir pauvre, et que
alors le demai
lui sera propre à la consommation.
Comme
nous avons enseigné dans la Michna [Demai 3a] :
on donne aux pauvres du demai [car on s’est montré indulgent à son égard, puisque la majorité des gens du peuple prélèvent les dîmes],
et à la troupe en garnison [les soldats du roi, auxquels les habitants de la ville voisine sont tenus de fournir de la nourriture], et ils peuvent manger
du demai,
car, dans ce cas, ils sont considérés comme n’ayant rien à manger pour le moment .
Et Rav Houna a dit : un tanna a enseigné : Beth Chammaï disent qu’on ne donne pas aux pauvres ni
à la troupe en garnison du demai.
Nous avons enseigné dans la Michna :
le premier prélèvement dont la terouma a été retirée :
La Guemara s’étonne :
c’est évident
qu’on fait le zimoun sur lui, puisque, après que la teroumat maasser en a été prélevée, il est permis à toute personne de le manger ?
La Guemara explique :
ce n’est pas nécessaire
de nous enseigner cette loi,
mais
dans le cas où
le Lévite a devancé
le prêtre, a pris du propriétaire le premier prélèvement avant que le prêtre n’ait reçu la grande terouma ; malgré cela, le prélèvement est permis à la consommation et n’est pas du tevel, puisqu’il s’agit d’un cas où le grain était
encore dans ses épis,
et où son travail n’était pas encore achevé et il n’était pas encore soumis à la grande terouma,
et
ce que nous avons enseigné : « dont la terouma a été retirée », signifie que
le Lévite a prélevé
le Lévite
de celui-ci [du prélèvement]
la teroumat maasser, mais n’en a pas prélevé la grande terouma,
et l’innovation de la Michna est que, bien que le prélèvement du maasser ait pris effet, il n’est pas tenu à la grande terouma, il est permis à la consommation, et l’on fait sur lui le zimoun.
Et c’est comme Rabbi Abahou. Car Rabbi Abahou a dit au nom de Reich Lakich : le premier prélèvement que l’on a devancé alors qu’il était encore dans les épis est exempt de la grande terouma, ainsi qu’il est dit [Nombres 18, 26]
« Vous en prélèverez la terouma de l’Éternel : un dixième du
prélèvement »,
et ils ont interprété : seulement
« un dixième du prélèvement, je t’ai dit
de prélever sur le premier prélèvement,
mais je ne t’ai pas
obligé à prélever
une grande terouma et une teroumat maasser du prélèvement [ce qui reviendrait à en prélever plus qu’un « dixième »].
Rav Papa lui dit à Abayé : s’il en est ainsi,
si le premier prélèvement retiré avant le prélèvement de la terouma est exempt de la grande terouma,
même si le Lévite a devancé
le prêtre
dans le tas de céréales [après que le travail du grain a été achevé]
et a pris le prélèvement avant le prélèvement de la terouma,
également
il ne devrait pas être soumis à la grande terouma ?
Il lui dit : à toi de [afin de résoudre ton objection]
comprendre ce qu’a dit le verset [ibid., 28] :