Version texte de ce daf : original et traduction

Berakhot 45a (מה.) — le Talmud en français

Berakhot 45a (ברכות מה.): a dit Rav Idi bar Avin : Cela vient exclure celui qu’une bouchée l’a étouffé [qui s’est étouffé à cause d’un morceau de viande] dans la gorge et boit de l’eau afin de l’en…

Texte original — Berakhot 45a (מה.)

אמר רב אידי בר אבין: לאפוקי למאן

דחנקתיה אומצא

[שנחנק על ידי חתיכת בשר] בבית הבליעה ושותה מן המים כדי לסלקה משם, - באופן זה, כיון שאינו רוצה כלל בגוף שתיית המים, אינו מברך עליהם .

שנינו במשנה:

רבי טרפון אומר

: מברך לפני שתיית מים

בורא נפשות רבות וחסרונן.

אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי, ואמרי לה, לרב יוסף: הלכתא

-

מאי?

האם הלכה כתנא קמא הסובר שיש לברך עליהם בתחלה שהכל, או כרבי טרפון הסובר שיש לברך עליהם בתחלה בורא נפשות?

אמר ליה: פוק חזי מאי עמא דבר!

צא וראה היאך נוהגים כולם, וכבר נהגו לברך בתחלה שהכל, ולבסוף בורא נפשות רבות.

הדרן עלך פרק כיצד מברכין

--- title: "חברותא - ברכות — פרק שביעי - שלשה שאכלו" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02337.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שביעי - שלשה שאכלו

Оригинал главы פרק שביעי - שלשה שאכלו

מתניתין:

שלשה שאכלו

פת, והיו יושבין בסעודה

כאחת

[יחד] ,

חייבין

לזמן

להזדמן ולהצטרף יחד, כדי לברך "ברכת הזימון" בלשון רבים .

אכל

אחד משלשתן

דמאי,

שהאיסור לאוכלו מדרבנן, ויש בו היתר לעניים,

ו

כן אם אכל

מעשר ראשון שנטלה

ממנו רק

תרומתו

[תרומת מעשר, ובגמרא מבואר שמדובר באופן שפטור מתרומה גדולה], או שאכל

מעשר שני והקדש שנפדו, ו

כן

השמש

המשרת לפניהם

שאכל

עמהם

כזית

פת, אף שלא ישב עמהם בקביעות ,

והכותי

, כל אחד מאלו שהיה עם שנים אחרים שאכלו פת

מזמנין עליו,

אף על פי שיש מהן שאכל דבר האסור דרבנן, או דבר הדומה לאיסור, או שאינו קבוע בסעודה, בכל זאת מצטרף לזימון.

אבל אם אחד משלשתן

אכל טבל,

אפילו דרבנן,

ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שלא נפדו,

שאיסורן מדאורייתא,

והשמש שאכל פחות מכזית, והנכרי

שאינו חייב בברכת המזון, אף שהיה עם שנים אחרים שאכלו פת,

אין מזמנין עליו.

נשים ועבדים וקטנים

שאכלו יחד עם שני אנשים גדולים ובני חורין שאכלו פת,

אין מזמנין עליהן.

עד כמה מזמנין

מהו שיעור הפת המחייב את הסועד בזימון -

עד

שיאכל לפחות

כזית, רבי יהודה אומר עד

שיאכל לפחות

כביצה.

גמרא:

מנא הני מילי

שרק אם אכלו שלשתן כאחת מצטרפים לזימון.

אמר רב אסי: דאמר קרא

[תהלים לד ד]

גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו,

ומשמע שאחד אומר לרבים "גדלו", ומיעוט רבים שנים, ועם הקורא להם יחד הם שלשה.

רבי אבהו אמר: מהכא

[דברים לב ג]:

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו,

וגם בפסוק זה משמע שהיחיד קורא לרבים "הבו גודל".

אמר רב חנן בר אבא: מנין לעונה "אמן"

על ברכת חברו

שלא יגביה קולו יותר מן המברך

-

שנאמר "גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדו"

כי משמעות "אתי" היא שיענו עמו בדומה לו, ובכלל זה שיענו בקול השוה לקריאתו - ברכתו.

אמר רבי שמעון בן פזי: מנין שאין המתרגם

את קריאת התורה

רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא

-

שנאמר

[שמות יט יט]

"משה ידבר, והאלהים יעננו בקול".

שאין תלמוד לומר "בקול", ומה תלמוד לומר "בקול"?

-

לומר, שדיבר הקב"ה

בקולו של משה,

שהיה קולו של הקב"ה גבוה כקולו של משה, כדי שלא יהא קולו של משה [המתרגם] גבוה מקולו.

תניא נמי הכי: אין המתרגם רשאי להגביה קולו יותר מן הקורא, ואם אי אפשר למתרגם להגביה קולו כנגד הקורא

-

ימעך הקורא קולו ויקרא,

כדי שלא יהיה קולו גבוה מקול המתרגם, אלא שוה לו.

אתמר: שנים שאכלו כאחת,

בדין זה

פליגי רב ורבי יוחנן. חד אמר, אם רצו לזמן, מזמנין, וחד אמר אם רצו לזמן, אין מזמנין.

מוכיחה הגמרא ממשנתנו כדעת האומר שלא יזמנו:

תנן, שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן,

ומשמע כי דוקא

שלשה

-

אין

מזמנים, אבל

שנים לא

יזמנו.

דוחה הגמרא:

התם

במשנה הנידון מתי ברכת הזימון חלה עליהם כ

חובה,

ואילו

הכא

במחלוקת האמוראים, הנידון אם לשנים יש

רשות

לזמן בפני עצמם.

תא שמע

מברייתא כדעת האומר ששנים לא יזמנו:

שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן, ואין רשאין ליחלק.

ומשמע שדוקא

שלשה

-

אין

חייבין לברך, אבל

שנים, לא

יזמנו, כי אילו גם שנים יכולים לזמן בפני עצמן, למה אין השלשה רשאין להחלק, והרי גם אם ילך אחד מהן לא יפקע חיוב הזימון מהשנים הנותרים, ובהכרח ששנים אינם מזמנים, ולכן אסור להחלק שלא יבטל הזימון.

דוחה הגמרא:

שאני התם,

בברייתא, שהאיסור להחלק הוא משום

ד

כבר

קבעו להו

בחובה מעיקרא,

ואם יחלקו תהא להם ברכת הזימון רשות, וגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.

תא שמע

מברייתא כדעת האומר ששנים לא יזמנו:

השמש שהיה משמש על השנים, הרי זה אוכל עמהם, אף על פי שלא נתנו לו רשות,

ואין בכך משום גאוה, כי ודאי הם רוצים שיאכל עמם כדי שיוכלו לזמן יחדיו, אבל אם

היה משמש על השלשה,

כיון שיכולים לזמן בלעדיו,

הרי זה אינו

אוכל עמהם, אלא אם כן נתנו לו רשות,

ואילו גם שנים מזמנים בפני עצמן, למה יאכל עמהם בלי רשות.

דוחה הגמרא:

שאני התם,

בברייתא,

Traduction française

a dit Rav Idi bar Avin : Cela vient exclure celui

qu’une bouchée l’a étouffé

[qui s’est étouffé à cause d’un morceau de viande] dans la gorge et boit de l’eau afin de l’en faire sortir ; dans ce cas, puisqu’il ne désire nullement le fait même de boire l’eau, il ne récite pas de bénédiction sur celle-ci .

Nous avons enseigné dans la Michna :

Rabbi Tarfon dit :

il récite une bénédiction avant de boire de l’eau :

« Qui crée de nombreuses âmes et leurs besoins. »

Rava bar Rav ‘Hanan dit à Abayé — et certains disent : à Rav Yossef : Quelle est la halakha

— quelle est-elle ?

La halakha est-elle comme le Tanna Kama, qui pense qu’il faut réciter sur elle, au début, « tout fut créé par Sa parole », ou comme Rabbi Tarfon, qui pense qu’il faut réciter sur elle, au début, « Qui crée de nombreuses âmes » ?

Il lui dit : Va voir ce que fait le peuple !

Sors et vois comment tout le monde se conduit ; et ils ont déjà pris l’habitude de réciter au début « tout fut créé par Sa parole », et à la fin « Qui crée de nombreuses âmes ».

Nous reviendrons à toi, chapitre « Comment récite-t-on les bénédictions »

Michna :

Trois qui ont mangé

du pain et étaient assis au repas

ensemble ,

sont tenus

de s’associer —

de se réunir et de se joindre ensemble, afin de réciter la « bénédiction de l’association » au pluriel .

Si

l’un des trois

a mangé

du demaï, dont l’interdit de le manger est rabbinique et qui comporte une permission pour les pauvres,

ou

s’il a mangé

de la première dîme dont on a retiré

seulement

son prélèvement [le prélèvement de la dîme ; et la Guemara explique qu’il s’agit d’un cas dispensé de la grande terouma], ou s’il a mangé

de la seconde dîme et des biens consacrés qui ont été rachetés, et

de même

le serviteur

qui les sert

a mangé

avec eux

un volume d’olive

de pain, bien qu’il ne se soit pas assis avec eux de manière fixe ,

et le Kouti,

chacun de ceux-ci qui était avec deux autres ayant mangé du pain

est associé à eux, bien que certains d’entre eux aient mangé une chose interdite rabbinique, ou une chose ressemblant à une chose interdite, ou qu’il ne soit pas fixé au repas ; malgré tout, il se joint à l’association.

Mais si l’un des trois

a mangé du tével,

même rabbinique,

et de la première dîme dont le prélèvement n’a pas été retiré, et de la seconde dîme et des biens consacrés qui n’ont pas été rachetés,

dont l’interdit est de la Torah,

et le serviteur qui a mangé moins qu’un volume d’olive, et le non-Juif

qui n’est pas tenu par la bénédiction après le repas, bien qu’il ait été avec deux autres ayant mangé du pain,

on ne l’associe pas.

Les femmes, les serviteurs et les mineurs

qui ont mangé avec deux hommes adultes et libres ayant mangé du pain,

ne sont pas comptés avec eux pour l’association.

Jusqu’à quelle quantité s’associe-t-on

quelle est la mesure de pain qui rend le convive tenu par l’association —

jusqu’à

ce qu’il ait mangé au moins

un volume d’olive ; Rabbi Yehouda dit : jusqu’à

ce qu’il ait mangé au moins

un volume d’œuf.

Guemara :

D’où ces paroles

selon lesquelles ils ne se joignent à l’association que s’ils ont mangé tous les trois ensemble ?

Rav Assi dit : car le verset dit [Psaumes 34, 4]

« Magnifiez l’Éternel avec moi, et exalt la grandeur de Son Nom ensemble »,

ce qui signifie qu’un seul dit à plusieurs : « Magnifiez », et que le minimum du pluriel est deux ; avec celui qui les appelle, ils sont trois.

Rabbi Abahou dit : d’ici [Deutéronome 32, 3] :

« Quand j’invoquerai le Nom de l’Éternel, donnez grandeur à notre Dieu »,

et dans ce verset également, il ressort que l’individu appelle plusieurs : « Donnez grandeur ».

Rav ‘Hanan bar Abba dit : d’où sait-on que celui qui répond « Amen »

à la bénédiction de son compagnon

ne doit pas élever sa voix plus haut que celle de celui qui bénit —

comme il est dit : « Magnifiez l’Éternel avec moi, et exaltons Son Nom ensemble »

car le sens de « avec moi » est qu’ils répondent avec lui, de manière semblable à lui ; cela inclut qu’ils répondent d’une voix égale à sa lecture — sa bénédiction.

Rabbi Chim’on ben Pazzi dit : d’où sait-on que le traducteur

de la lecture de la Torah

n’a pas le droit d’élever sa voix plus haut que celle du lecteur —

comme il est dit [Exode 19, 19]

« Moïse parlait, et Dieu lui répondait par une voix ».

« Par une voix » n’a pas besoin d’être écrit ; que vient donc enseigner « par une voix » ? —

À enseigner que le Saint, béni soit-Il, parlait

avec la voix de Moïse,

que la voix du Saint, béni soit-Il, était aussi élevée que la voix de Moïse, afin que la voix de Moïse [le traducteur] ne soit pas plus élevée que la Sienne.

Il a également été enseigné ainsi : le traducteur n’a pas le droit d’élever sa voix plus haut que celle du lecteur ; et s’il est impossible au traducteur d’élever sa voix à la hauteur de celle du lecteur —

le lecteur affaiblira sa voix et lira,

afin que sa voix ne soit pas plus élevée que celle du traducteur, mais lui soit égale.

Il a été dit : deux qui ont mangé ensemble,

dans cette loi

Rav et Rabbi Yo’hanan sont en désaccord. L’un dit : s’ils veulent s’associer, ils s’associent ; et l’autre dit : s’ils veulent s’associer, ils ne s’associent pas.

La Guemara prouve de notre Michna comme l’avis selon lequel ils ne doivent pas s’associer :

Nous avons appris : trois qui ont mangé ensemble sont tenus de s’associer,

ce qui signifie que précisément

trois —

non —

s’associent, mais

deux ne

s’associeront pas.

La Guemara repousse :

là-bas

dans la Michna, la discussion porte sur le moment où la bénédiction de l’association s’applique à eux comme

obligation,

tandis que

ici, dans le désaccord des amoraïm, la discussion porte sur la question de savoir si deux ont

la permission

de s’associer séparément.

Viens entendre

une baraïta conforme à l’avis selon lequel deux ne doivent pas s’associer :

trois qui ont mangé ensemble sont tenus de s’associer et n’ont pas le droit de se séparer.

Cela signifie que précisément

trois —

non —

sont tenus de bénir, mais

deux, non

ne s’associeront pas ; car si même deux pouvaient s’associer séparément, pourquoi les trois n’auraient-ils pas le droit de se séparer ? Même si l’un d’eux partait, l’obligation d’association ne disparaîtrait pas pour les deux restants. Nécessairement, deux ne s’associent pas ; il est donc interdit de se séparer, afin de ne pas annuler l’association.

La Guemara repousse :

là-bas, c’est différent,

dans la baraïta, où l’interdit de se séparer est dû au fait

que

déjà

ils se sont établis

dans l’obligation dès le début,

et, s’ils se séparaient, la bénédiction de l’association deviendrait pour eux facultative ; or celui qui est commandé et accomplit est supérieur à celui qui n’est pas commandé et accomplit qui n’est pas commandé et accomplit.

Viens entendre

une baraïta conforme à l’avis selon lequel deux ne s’associent pas :

le serviteur qui servait deux personnes, voici qu’il mange avec elles, bien qu’elles ne lui en aient pas donné la permission,

et cela ne relève pas de l’orgueil, car il est certain qu’elles veulent qu’il mange avec elles afin de pouvoir s’associer ensemble ; mais si

il servait trois personnes,

puisqu’elles peuvent s’associer sans lui,

voici qu’il ne

mange pas avec elles, à moins qu’elles ne lui en aient donné la permission,

alors que, si même deux s’associent séparément, pourquoi mangerait-il avec elles sans permission ?

La Guemara repousse :

là-bas, c’est différent,

dans la baraïta,

Mots de ce daf dans le dictionnaire