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Berakhot 36b (לו:) — le Talmud en français

Berakhot 36b (ברכות לו:): Et prend de lui les fruits que подозреваемый lui donne, bien qu’il y ait lieu de craindre qu’il lui apporte des fruits provenant de plantations interdites au titre de la…

Texte original — Berakhot 36b (לו:)

ו

לוקח

ממנו את הפירות שהחשוד נותן לו למרות שיש חשש שיביא לו פירות מנטיעות האסורות בערלה,

ובלבד שלא יראנו

הלוקח - לחשוד ש

לוקט

מהנטיעות האסורות בערלה.

ולכן מקשה רבינא, היות שלדעת בית שמאי צלף הוא ספק ירק ספק עץ נמצא שמדין "כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ" יש להכריע כמותם, ומדוע אם כן זרקו את האביונות של הצלף וחששו לאיסור ערלה שעליהם.

מיישב מר בר רב אשי לרבינא שיש לחלק בין להכריע כקולתו של רבי עקיבא לבין להכריע כקולתם של בית שמאי. ששיטת

רבי עקיבא

המיקל לומר שרק האביונות שבצלף נחשבות ל"פרי"

במקום

שיטתו של

רבי אליעזר

החולק עליו וסובר שגם הקפריסין והתמרות נחשבות ל"פרי", אינה בטילה כלפי רבי אליעזר, ולכן

עבדינן כותיה

כי תקף בזה הכלל ש"כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ".

אבל במחלוקת שבין בית שמאי לבית הלל הואיל

ו

שיטת

בית שמאי

המקילים לומר שאף האביונות שבצלף אינם נחשבות ל"פרי" ב

מקום

שיטתם של

בית הלל אינה משנה

ובטלה כלפי בית הלל, ממילא נמצא שהצלף נחשב כודאי עץ ולכן האביונות אסורות משום ערלה גם בחוצה לארץ.

מקשה הגמרא: אף שנכון הדבר שלרבי עקיבא אין הקפריסין חייבים במעשר משום שאינם "פרי", מכל מקום

ותיפוק ליה

לאוסרם באיסור ערלה משום

דנעשה

הקפריסין

"שומר" לפרי

ומגן עליו,

ורחמנא אמר

ביחס לערלה (ויקרא יט כג):

"וערלתם ערלתו, את פריו"

ודורשים מתיבת

"את"

לרבות גם את

הטפל לפריו

שאסור באיסור ערלה.

ומאי ניהו

הטפל לפרי -

"שומר" לפרי

.

ומדוע התירו רב ומר בר אשי לאכול את הקפריסין.

אמר רבא: היכא אמרינן דנעשה שומר לפרי

\-

היכא דאיתיה

לקליפה המגינה על הפרי

בין ב

שעה שהפרי

תלוש

ו

בין ב

שעה שהפה עדיין

מחובר

.

אבל

הכא

בקפריסין, רק

ב

פרי

מחובר איתיה

לקפריסין אבל

ב

פרי

תלוש ליתיה

לקפריסין לפי שהם נושרים בשעה שהפרי מתבשל על העץ, ולכן אינם נחשבים "שומר" לפרי.

איתיביה אביי

לרבא: והרי שנינו במסכת עוקצין:

פטמא

[פרח] שבראשו

של רמון

-

מצטרפת

עם הרימון לשיעור "כביצה" לטמאות אוכלים אחרים במגעם על אף שאין הפיטמא נאכלת, היות שהיא משמשת כ"שומר" לפרי.

וה"נץ" שלו

[השערות הגדלות בתוך הפיטמא] -

אין מצטרף

להשלים לשיעור "כביצה", לפי שהוא נחשב ל"שומר מעל שומר" [מקומו מעל הפיטמא],

ודייק אביי:

מדקאמר "הנץ שלו

-

אין מצטרף", אלמא, ד

הנץ

לאו "אוכל" הוא,

ו

בכל זאת

תנן גבי ערלה: קליפי רמון והנץ שלו

וכן

קליפי אגוזים והגרעינין

חייבין בערלה! כיון שהתרבו מ"את פריו" את הטפל לפריו.

והרי עוד קודם שהפרי נתלש מהאילן ה"נץ" כבר נושר הימנו ונמצא שכשהפרי תלוש ה"נץ" כבר אינו משמש לו כ"שומר", ואף על פי כן חייבים עליו משום ערלה, ומוכח שאף אם אינו שומר את הפרי בתלוש מכל מקום הוא נחשב עדיין כ"שומר" ואסור באיסור ערלה,

אלא אמר רבא: היכא אמרינן דנעשה להו

שומר לפירי

-

היכא דאיתיה בשעת גמר פירא,

ומאחר שבשעת בישולו של הרימון עדיין ה"נץ" מחובר אליו לכן הוא נחשב כ"שומר" ואסור משום ערלה, אבל

האי קפרס

[קפריסין]

ליתיה בשעת גמר פירא

אלא הוא נושר בסמוך לזמן בישולו של הפרי לכן אינו נחשב כ"שומר" ומותר משום איסור ערלה.

מקשה הגמרא:

איני

, וכי משום שהשומר נושר מהפרי קודם בישולו כבר אינו נחשב ל"שומר"?

והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: הני "מתחלי"

[הקליפות השומרות על התמרים בתחלת גידולם בהיותם קטנים]

דערלה,

-

אסירי, הואיל ונעשו שומר לפירי!

ו

הרי קליפות אלו הנחשבות

שומר לפירי

-

אימת הוי

[באיזה זמן שומרים הם על הפרי],

בכופרא

כשעדיין התמרים קטנים ונושרים מהם זמן רב קודם לבישולם, בדומה לקפריסין שעל האביונות,

ו

בכל זאת

קא קרי ליה שומר לפירי

ואסור משום ערלה!?

מתרצת הגמרא:

רב נחמן

-

סבר לה כרבי יוסי

הסובר שגם זמן רב קודם בישול הפרי הריהו נחשב ל"פרי" ונאסר משום ערלה ולכן גם השומר שהיה עליו קודם בישולו נחשב ל"שומר הפרי" ונאסר אף הוא משום ערלה.

דתנן: רבי יוסי אומר: סמדר

[ענב בשלב שהפרחים שעל הגפן נושרים וכל גרגיר ניכר לעצמו] על אף קוטנו הריהו

אסור

משום ערלה

מפני שהוא

נחשב כבר

פרי

.

ופליגי רבנן עליה

, וסוברים שבשלב זה עדיין אינו נחשב לפרי וממילא גם השומר שלו אינו נחשב ל"שומר הפרי" ואין לאוסרו.

ומאחר ש"יחיד ורבים הלכה כרבים" סבר רבא שהקפריסין מותרים משום ערלה שהרי הם שומרים על האביונות רק בעודם קטנים כשעדיין אין שם "פרי" עליהם וממילא אינם נחשבים כ"שומר פרי".

מתקיף לה רב שימי מנהרדעא: ו

כי

בשאר אילני

חוץ מהגפן

מי פליגי רבנן עליה

דרבי יוסי?

והתנן: מאימתי

מאיזה שלב בגידול הפרי נאמר הדין ש

אין קוצצין את האילנות בשביעית

מחמת האיסור להפסיד את הפירות שגדלים עליהם,

בית שמאי אומרים: כל האילנות

-

מהזמן שיוציאו

את הפרי כבר חל האיסור לקוצצם,

ובית הלל אומרים: החרובין

אסור לקוצצם רק

מ

הזמן

שישרשרו

[משייראה בהם כמין "שרשרת"],

והגפנים

אסור לקוצצם רק

משיגרעו

, ולקמן יבואר מהו שיעור זה.

והזתים

אסור לקוצצם

מ

הזמן

שיניצו

[משיגדל ה"נץ" סביבם],

ושאר כל האילנות משיוציאו

את הפרי וכדברי בית שמאי .

מבארת הגמרא מהו שיעור "גרוע" שהוזכר בברייתא:

ואמר רב אסי

: בכל מקום ששנו חכמים "בוסר" -

הוא "בוסר" הוא "גרוע" הוא

"פול הלבן",

ושלושתם דבר אחד, ונמצא ש"גרוע" היינו "בוסר".

מקשה הגמרא: וכי

"פול הלבן" סלקא דעתך

לומר שהוא שיעור הנאמר בענבים, והרי "פולים" הם מין פרי בפני עצמו!?

אלא אימא: שיעורו

של הבוסר הקרוי "גרוע" הוא

כ

גודלו של

"פול הלבן".

ולכן מקשה רב שימי לרבא:

מאן שמעת ליה דאמר: "בוסר

-

אין"

שדוקא כשהגיע הענב לשלב של בוסר הריהו נחשב לפרי ואילו כשהוא עדיין בשלב ההתחלתי הנקרא

"סמדר"

-

לא

נחשב לפרי?

רבנן

הם הסוברים כך, שהרי למדנו לעיל לענין איסור ערלה שלרבי יוסי גם "סמדר" נחשב ל"פרי",

וקתני

בדעת חכמים: שהשיעור ב

שאר כל האילנות

הוא

משיוציאו

, ונמצא אם כן שלענין "אביונות" גם חכמים מודים לרבי יוסי שמיד בתחלת יציאתם בעוד הקפריסין עליהם הם נחשבים כבר ל"פרי", ויקשה מזה על רבא הסובר שהקפריסין אינם נחשבים "שומר" משום שהם נושרים מעל הפרי קודם שהתבשל וחל עליו שם "פרי".

אלא

אמר רבא: היכא אמרינן דהוי שומר לפרי

-

היכא דכי שקלת ליה לשומר מיית

פירא, [מתייבש הפרי], אבל

הכא

בקפריסין גם

כי שקלת ליה

הקפריסין מהאביונות

לא מיית פירא,

ולכן אינו נחשב ל"שומר".

הוה עובדא ושקלוה לנץ דרמונא

-

ויבש רמונא, ושקלוה לפרחא

[לקפריסין]

דביטיתא

[מהאביונות] -

ואיקיים ביטיתא.

[

והלכתא כמר בר רב אשי דזריק את

האביונות ואכיל את הקפריסין, ומדלגבי ערלה לאו פירא נינהו

-

לגבי ברכות נמי לאו פירא נינהו ולא מברכינן עליה "בורא פרי העץ" אלא "בורא פרי האדמה"

] .

פלפל

: שדרך לאוכלם בתערובת עם דברים אחרים - אם רוצה לאוכלם בפני עצמם.

רב ששת אמר

: ברכתם

שהכל, רבא אמר: לא

מברכים עליהו

כלום,

לפי שאין דרך לאוכלם בפני עצמם ואין הנאה באכילתם

ואזדא רבא לטעמיה,

דאמר רבא

: מי ש

כס

[כל האוכל דבר שלא כדרך אכילתו קרוי "כוסס" ואף כאן אין דרך לאוכלו בפני עצמו ]

פלפלי ביומי דכפורי

\-

פטור

מחיוב "כרת", שאין זו "אכילה",

וכן אם

כס זנגבילא

[מין תבלין הקרוי "זנגביל" ואין דרך לאוכלו בפני עצמו]

ביומא דכפורי

-

פטור,

וסובר רבא שהוא הדין לענין ברכה אין אכילת הפלפלים נחשבת ל"אכילה" ,

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא:

היה רבי

מאיר אומר: ממשמע שנאמר

(ויקרא יט כג):

"וערלתם ערלתו את פריו", איני יודע שעץ מאכל הוא?

והרי ברור שהנידון הוא איסור אכילת פרי הראוי לאכילה,

אלא מה תלמוד לומר

בתחלת הפסוק (שם) "ונטעתם כל

עץ מאכל",

והרי תיבת "מאכל מיותרת היא!?

להביא

, לרבות איסור ערלה אף בפירות

עץ שטעם עצו ופריו שוה!

ואיזהו?

-

זה הפלפלין.

ללמדך, שהפלפלין חייבין בערלה

, שלא נטעה לומר, כיון שהעץ נמוך אין הפלפלים נחשבים כ"פרי עץ" אלא מין ירק הם.

וללמדך

דבר נוסף,

שאין ארץ ישראל חסרה כלום, שנאמר

(דברים ח ט):

"ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה".

נמצינו למדים מדברי הברייתא שפלפלים נחשבים כפרי הראוי למאכל שאם לא כן לא היו נאסרים באיסור ערלה וקשיא לרבא שאמר שאין הפלפלים ראוים לאכילה.

מתרצת הגמרא:

לא קשיא.

הא

הברייתא האוסרת פלפלים באיסור ערלה עוסקת

ברטיבתא

[פלפל רטוב הראוי לאכילה ונחשב משום כך לפרי.

הא

רבא הפוטר את האוכלם ביום הכיפורים מכרת ופוטר את האוכלם מברכה עוסק

ביבשתא

[פלפל יבש] שאינו נאכל בפני צעמו.

אמרי ליה רבנן למרימר

: וכי

כס זנגבילא ביומא דכפורי

-

פטור?

והא אמר רבא: האי המלתא

[מאכל העשוי מתבלינים כתושים בדומה לזנגביל ומעורבים בדבש]

דאתיא מבי הנדואי

[הבאה מארץ כוש] ,

שריא

ואין לחוש לה משום "בישולי נכרים" כי מאחר שהיא ראויה לאכילה גם ללא בישול ואין בישול נכרי אוסרתה ,

ומברכין עליה בורא פרי האדמה

, ולכאורה מזה שרבא לא חשש בה ל"בישולי נכרים" מפני שהיא נאכלת גם לא בישול הרי מוכח שראויה היא לאכילה באופן זה ואם כן מדוע פטר רבא את האוכלה חי מברכה וביום הכיפורים מכרת .

מתרצת הגמרא:

לא קשיא: הא

רבא שהתיר אכילתה ולא חשש לבישולי נכרי עוסק

ב

זנגביל

רטיבתא

הראוי לאכילה כמות שהוא

הא

ואילו רבא הפוטר את האוכלה מרכה ומכרת כשאוכלה ביום הכיפורים

ב

זנגביל

יבשתא

שאינו ראוי לאכילה כמות שהוא.

האוכל

חביץ קדרה

תבשיל קפוי העשוי מקמח דבש ושמן

וכן

האוכל

דייסא

מבושלת העשויה מחיטים שנכתשו במכתשת.

רב יהודה אמר

: ברכתם

"שהכל נהיה בדב רו".

רב כהנא אמר

: ברכתם

"בורא מיני מזונות".

בדייסא גרידא

מבארת הגמרא: [רגילה]

כולי עלמא לא פליגי ד

ברכתה היא

בורא

מיני מזונות,

לפי שעל מיני דגן האפויים או המבושלים בקדירה מברכים בורא מיני מזונות.

כי פליגי

-

בדייסא

העשויה

כעין חביץ קדרה

, שעירבו בה דבש ובישלוה בקדירה.

רב יהודה אמר

: ברכתה

שהכל

, משום ש

סבר דובשא

הוא

עיקר

מאכל זה. ואינו דומה לדייסא שעיקרה הוא הדגן, ולכן מברך על הדבש ופוטר בזה את החיטים הטפלים לו.

רב כהנא אמר

: ברכתה

בורא מיני מזונות

כי

סבר, סמידא

[הסולת] היא

עיקר

המאכל בדייסא זו, לפי שהיא מין דגן ולכן נחשבת תמיד לעיקר המאכל על אף שבפועל עיקר כוונת האדם הוא בשביל הדבר המעורב בדייסא זו, וכפי שיבואר בדברי רב ושמואל בסמוך .

אמר רב יוסף: כותיה דרב כהנא

דאמר שברכתו בורא מיני מזונות

מסתברא

.

דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל

דבר מאכל

שיש בו מחמשת המינין

של דגן -

מברכין עליו בורא מיני מזונות.

לפי שחשיבותו של הדגן גורמת שבכל מקרה הוא נחשב לעיקר המאכל

גופא, רב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל שיש בו

תערובת

מחמשת המינין

-

מברכין

עליו בורא מיני מזונות

.

ואיתמר נמי, רב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל

מאכל

שהוא

עצמו

מחמשת המינין

-

מברכין עליו בורא מזונות.

וצריכא

לשתי המימרות.

דאי אשמעינן "כל שהוא

מחמשת המינים"

\-

הוה אמינא משום דאיתיה

לדגן

בעיניה

לכן ברכתו "בורא מיני מזונות",

אבל

מין דגן שבא

על ידי תערובות

-

לא

מברכים עליו "בורא מיני מזונות" כשאינו משמש כעיקר המאכל.

Traduction française

Et

prend

de lui les fruits que подозреваемый lui donne, bien qu’il y ait lieu de craindre qu’il lui apporte des fruits provenant de plantations interdites au titre de la orla,

à condition qu’il ne voie pas

l’acheteur — le suspect —

récolter

des plantations interdites au titre de la orla.

C’est pourquoi Ravina objecte : puisque, selon l’opinion de Beit Chammaï, le câprier est un douteux légume ou arbre, il s’ensuit qu’en vertu de la règle : « Dans tout cas où [les Sages d’Israël] ont allégé, la halakha est comme eux hors du pays », il faut trancher comme eux ; pourquoi donc ont-ils jeté les baïonot du câprier et craigné l’interdit de orla à leur sujet ?

Mar bar Rav Achi répond à Ravina qu’il faut distinguer entre trancher selon l’allègement de

Rabbi Akiva

qui allège en disant que seules les baïonot du câprier sont considérées comme un « fruit »,

à la place de

la méthode de

Rabbi Éliézer,

qui le contredit et estime que les capres et les tiges sont également considérés comme un « fruit » : cette opinion n’est pas annulée devant Rabbi Éliézer ; c’est pourquoi

nous agissons selon lui,

car la règle : « Dans tout cas où [les Sages d’Israël] ont allégé, la halakha est comme eux hors du pays » s’applique ici.

Mais dans la controverse entre Beit Chammaï et Beit Hillel, puisque

et

la méthode de

Beit Chammaï,

qui allègent en disant que même les baïonot du câprier ne sont pas considérées comme un « fruit »,

à la place de

la méthode de

Beit Hillel n’est pas une Michna, et qu’elle est annulée devant Beit Hillel, il s’ensuit que le câprier est considéré comme un arbre certain ; les baïonot sont donc interdites au titre de la orla, même hors du pays.

La Guemara objecte : bien qu’il soit exact que, selon Rabbi Akiva, les capres ne soient pas soumis à la dîme parce qu’ils ne sont pas un « fruit », néanmoins

et qu’on ne puisse pas simplement en tirer

un motif pour les interdire au titre de la orla, du fait que

devient

la capre

« gardienne » du fruit

et le protège,

et la Torah a dit, concernant la orla (Lévitique 19, 23) :

« Vous circoncirez son incirconcision, son fruit » ;

et l’on interprète le mot

« et »

comme incluant également

ce qui est accessoire à son fruit,

qui est interdit au titre de la orla ?

Et qu’est-ce donc

qui est accessoire au fruit ? —

La « gardienne » du fruit.

Et pourquoi Rav et Mar bar Rav Achi ont-ils permis de manger les capres ?

Rava dit : Quand disons-nous qu’un élément devient une gardienne du fruit ? —

Lorsqu’elle se trouve

la pelure qui protège le fruit

aussi bien au moment où

le fruit est

détaché

et

aussi bien au moment où

le fruit est encore

attaché.

Mais

ici, concernant les capres, c’est seulement

sur

le

fruit

attaché qu’elle se trouve, la capre, tandis que

sur

le fruit

détaché elle ne se trouve pas, car elles tombent au moment où le fruit mûrit sur l’arbre ; elles ne sont donc pas considérées comme une « gardienne » du fruit.

Abayé objecta à Rava : pourtant, nous avons appris dans le traité Ouktsin :

le pistil

[la fleur] qui se trouve au sommet

d’une grenade

s’additionne

avec la grenade pour atteindre la mesure d’un œuf, afin de rendre impurs d’autres aliments par leur contact, bien que le pistil ne soit pas comestible, puisqu’il sert de « gardienne » au fruit.

Et son « nez »

[les filaments qui poussent à l’intérieur du pistil]

ne s’additionne pas

pour compléter la mesure d’un œuf, car il est considéré comme une « gardienne au-dessus d’une gardienne »

[sa place étant au-dessus du pistil].

Abayé déduit :

de ce qu’il dit : « son nez

ne s’additionne pas », il ressort que

le nez

n’est pas un « aliment ».

Et

pourtant,

nous avons enseigné au sujet de la orla : les pelures de grenade et son nez,

de même que

les pelures de noix et les noyaux — sont soumis à la orla ! En effet, puisqu’ils ont été inclus par l’expression « son fruit », ce qui est accessoire à son fruit est également inclus.

Abayé lui objecta : avant même que le fruit ne soit détaché de l’arbre, le « nez » tombe déjà de lui ; il s’ensuit que, lorsque le fruit est détaché, le « nez » ne lui sert déjà plus de « gardienne ». Malgré cela, il est soumis à la orla, ce qui prouve que même s’il ne protège pas le fruit une fois celui-ci détaché, il est néanmoins encore considéré comme une « gardienne » et est interdit au titre de la orla. Rava dit plutôt : Quand disons-nous qu’un élément devient pour eux une gardienne du fruit ? — Lorsqu’elle se trouve au moment de l’achèvement du fruit. Puisque, au moment où la grenade mûrit, le « nez » lui est encore attaché, il est donc considéré comme une « gardienne » et interdit au titre de la orla. Mais cette capre [les capres] ne se trouve pas au moment de l’achèvement du fruit, mais elle tombe peu avant la période de maturation du fruit ; elle n’est donc pas considérée comme une « gardienne » et est permise au regard de l’interdit de orla. La Guemara objecte : Vraiment ? Le fait que la gardienne tombe du fruit avant sa maturation suffit-il pour qu’elle ne soit déjà plus considérée comme une « gardienne » ? Pourtant Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : ces « mat’haleï » [les pelures qui protègent les dattes au début de leur croissance, lorsqu’elles sont petites] sont de la orla — elles sont interdites, puisqu’elles sont devenues une gardienne du fruit ! Et voici que ces pelures, considérées comme une gardienne du fruit, quand sont-elles [des gardiennes du fruit] ?

Au stade de la capre, lorsque les dattes sont encore petites et qu’elles tombent longtemps avant leur maturation, à l’instar des capres qui se trouvent sur les baïonot ;

et

pourtant

on l’appelle une gardienne du fruit, et elle est interdite au titre de la orla !?

La Guemara répond :

Rav Na’hman

s’aligne sur Rabbi Yossi, qui estime que, longtemps avant la maturation du fruit, celui-ci est déjà considéré comme un « fruit » et est interdit au titre de la orla ; par conséquent, la gardienne qui le protégeait avant sa maturation est elle aussi considérée comme une « gardienne du fruit » et interdite au titre de la orla.

Car nous avons appris : Rabbi Yossi dit : le סמדר

[le raisin au stade où les fleurs de la vigne tombent et où chaque grain devient discernable] est, malgré sa petite taille,

interdit

au titre de la orla,

parce qu’il est déjà considéré comme

un fruit.

Et les rabbins sont en désaccord avec lui, estimant qu’à ce stade il n’est pas encore considéré comme un fruit ; par conséquent, sa gardienne n’est pas non plus considérée comme la « gardienne du fruit » et il n’y a pas lieu de l’interdire.

Puisque « lorsqu’un individu et la majorité sont en désaccord, la halakha suit la majorité », Rava estime que les capres sont permises au regard de la orla : elles ne protègent les baïonot que lorsqu’elles sont encore petites, à un moment où elles ne portent pas encore le statut de « fruit » ; par conséquent, elles ne sont pas considérées comme une « gardienne du fruit ».

Rav Chimi de Nehardea lui objecta : et

est-ce que

pour les autres arbres fruitiers,

en dehors de la vigne,

les rabbins sont-ils en désaccord avec lui,

Rabbi Yossi ?

Pourtant, nous avons appris : à partir de quand

— à partir de quel stade de la croissance du fruit s’applique la règle selon laquelle

on ne coupe pas les arbres pendant la septième année,

en raison de l’interdit de détruire les fruits qui poussent sur eux ?

Beit Chammaï dit : tous les arbres,

à partir du moment où ils produisent le fruit, l’interdit de les couper s’applique déjà ;

et Beit Hillel dit : les caroubiers, il est interdit de les couper seulement

à partir du

moment

où ils forment des chaînes

[lorsqu’on voit apparaître sur eux une sorte de « chaîne »],

et les vignes, il est interdit de les couper seulement

à partir du moment où elles forment leurs grains, et il sera expliqué plus loin quelle est cette mesure ;

et les oliviers, il est interdit de les couper

à partir du

moment

où ils produisent leur pistil

[lorsque le « nez » grandit autour d’eux],

et tous les autres arbres, à partir du moment où ils produisent le fruit, conformément aux paroles de Beit Chammaï.

La Guemara explique quelle est la mesure du « גרוע » mentionnée dans la baraïta :

Et Rav Assi dit : partout où les Sages ont enseigné « בוסר »,

c’est “boser”, c’est “גרוע”, c’est

“la fève blanche” ; ces trois expressions désignent une seule et même chose, et il s’ensuit que « גרוע » signifie « boser ».

La Guemara objecte : pourrait-on penser que

“la fève blanche” soit la mesure concernant les raisins ? Les fèves sont pourtant une espèce de fruit distincte !?

Dis plutôt : sa mesure,

celle du boser appelé « גרוע », est

comme

la taille

de “la fève blanche”.

C’est pourquoi Rav Chimi objecte à Rava :

qui connais-tu comme ayant dit : “Boser —

oui”, c’est-à-dire que ce n’est que lorsque le raisin a atteint le stade de boser qu’il est considéré comme un fruit, tandis que lorsqu’il est encore au stade initial appelé

“semadar”,

non, il n’est pas considéré comme un fruit ?

Les rabbins, qui estiment ainsi, puisque nous avons appris plus haut, au sujet de l’interdit de orla, que, selon Rabbi Yossi, même le « semadar » est considéré comme un fruit ;

et il est enseigné, selon l’opinion des Sages, que la mesure pour

tous les autres arbres est à partir du moment où ils produisent . Il s’ensuit donc que, concernant les baïonot, même les Sages reconnaissent à Rabbi Yossi que, dès le début de leur apparition, tandis que les capres sont encore sur elles, elles sont déjà considérées comme un « fruit ». Cela constitue une difficulté pour Rava, qui estime que les capres ne sont pas considérées comme une « gardienne », parce qu’elles tombent du fruit avant qu’il ne mûrisse et ne reçoive le statut de « fruit ». Mais Rava dit : Quand disons-nous qu’un élément est une gardienne du fruit ? — Lorsqu’en retirant la gardienne, le fruit meurt [le fruit se dessèche]. Mais ici, concernant les capres, même lorsque tu la retires, la capre des baïonot, le fruit ne meurt pas ; c’est pourquoi elle n’est pas considérée comme une « gardienne ». Il arriva qu’on retira le nez de la grenade — et la grenade se dessécha ; on retira le pistil [les capres] de Bitita

[des baïonot] —

et Bitita subsista.

Et la décision est comme Mar bar Rav Achi, qui jeta les

baïonot et mangea les capres ; et puisque, concernant la orla, elles ne sont pas un fruit,

concernant les bénédictions également elles ne sont pas un fruit, et nous ne prononçons pas sur elles « Qui crée le fruit de l’arbre », mais « Qui crée le fruit de la terre ».

Poivre

qu'on a coutume de le manger en mélange avec d'autres choses — si [quelqu'un] veut le manger seul.

Rav Sheshet dit

leur bénédiction

shehakol , Rava dit : non

on en prononce la bénédiction

rien,

parce qu'il n'est pas d'usage de les manger tels quels et qu'on n'en retire aucune jouissance en les consommant

et Rava exposa son raisonnement,

car Rava dit :

celui qui

kas

[celui qui mange une chose non selon sa manière habituelle d'être mangée est appelé "koses" et même ici il n'est pas d'usage de la manger telle quelle]

les poivres le jour de Kippour

Exempt

de l'obligation de karet, car ceci n'est pas "manger",

et de même si

kas zanjabil

[une sorte d'épice appelée "zanjabil" et qui n'est pas d'usage de la manger telle quelle]

le jour de Kippour

exempt,

et Rava tient que pour la question de la bénédiction, la consommation des poivres n'est pas considérée comme "manger".

(fin note) Meitiv'i On objecte de ce que nous avons appris dans la baraïta :

Rabbi Meir dit : il en apparaît (car il est dit) (Vayikra 19:23) :

"Et vous élaguerez son écorce de son fruit", ne sais-je pas que c'est un arbre fruitier ?

et il est évident que le sujet est l'interdiction de manger le fruit qui est apte à être mangé,

mais pourquoi dire au début du verset (là) "et vous planterez tout

arbre fruitier", et pourtant le mot "fruitier" est superflu !?

pour étendre l'interdiction d'orlah même aux fruits

d'un arbre dont le goût du bois et du fruit est le même !

Et lequel est-ce ? — ce sont les poivrons.

pour t'enseigner que les poivrons sont soumis à l'orlah,

parce qu'on ne dira pas que, puisque l'arbre est bas, les poivrons ne sont pas considérés comme "fruit d'arbre" mais comme une sorte de légume. [incertain : lecture et sens du terme "עץ שטעם עצו ופריו שוה" — formulation rare]

Et pour t'enseigner une autre chose,

que la terre d'Israël ne manque de rien, comme il est dit (Deutéronome 8:9) :

"un pays où, sans pauvreté, on mangera du pain, il n'en manquera rien en lui."

Nous trouvons, par les paroles de la baraïta, que les poivrons sont considérés comme un fruit apte à la consommation ; sinon ils n'auraient pas été interdits par l'orlah et il y aurait difficulté à l'égard de Rava qui dit que les poivrons ne sont pas aptes à la consommation.

La Gémara apporte une solution :

Pas de difficulté.

La baraïta qui interdit les poivrons en orlah concerne

les humides [un poivre humide apte à être mangé et considéré ainsi comme fruit].

Or Rava qui exempte celui qui les mange le jour de Kippour du karet et l'exempte de bénédiction s'occupe

des secs [poivre sec] qui ne se mangent pas tels quels.

Les Rabbins lui dirent de façon insistante : et est-il possible que

kas zanjabil le jour de Kippour — soit exempt ?

Et Rava répondit : cette chose [préparation alimentaire faite d'épices pilées semblable au zanjabil et mêlée de miel]

qui vient du pays des Négues [apportée du pays de Kush],

est permise et on ne la craint pas du fait des "cuissons d'étrangers", car comme elle est apte à être mangée même sans cuisson, la cuisson d'étrangers ne la prohibe pas,

et on en prononce la bénédiction borei p'ri ha-adama,

et il semble de là que, puisque Rava ne s'inquiéta pas pour elle des "cuissons d'étrangers" parce qu'elle se mangeait même sans cuisson, il est prouvé qu'elle est apte à être mangée ainsi; et si tel est le cas, pourquoi Rava l'exempte de bénédiction quand on la mange vive et le jour de Kippour du karet ?

Rachi. Mais il ne faut pas interpréter la difficulté de la Gémara de façon simple, car du fait qu'on bénit dessus borei p'ri ha-adama il est prouvé que la manière de la manger est telle, et pourquoi donc, lorsqu'on la mange le jour de Kippour, elle est exemptée ? Parce qu'il faut admettre qu'il s'agit d'une manière où elle est cuite [comme il apparaîtra de ce qu'ils l'autorisèrent à cause des cuissons d'étrangers], et alors la manière de la manger... cuissons n'est pas défavorable ici.

La Gémara apporte une réponse :

Pas de difficulté : or — Rava qui la permit et ne craignit pas les cuissons d'étrangers traitait

du zanjabil humide apte à être mangé tel quel.

Or

du zanjabil

sec

qui n'est pas apte à être mangé tel quel.

Celui

que Rava exempte de la cuisson et du karet quand on le mange le jour de Kippour

est

le zanjabil

sec

qui n'est pas propre à être mangé tel quel.

Celui qui mange

chavitz kadra

un ragoût consolidé composé de farine, de miel et d'huile,

et aussi celui qui mange

deysa

une bouillie cuite faite de blés pilés au mortier.

Rav Yehuda dit

leur bénédiction

"shehakol nihye bedvaro".

Rav Kahana dit

leur bénédiction

"borei minei mezonot".

Dans la deysa pure

la Gémara explique : [habituellement]

tout le monde ne dispute pas que

sa bénédiction est

borei

minei mezonot,

parce que sur les espèces de céréales cuites ou cuites en pot on bénit borei minei mezonot.

Car ils divergent —

dans la deysa

faite

comme le chavitz kadra,

où l'on y mêla du miel et la fit cuire en marmite.

Rav Yehuda dit

sa bénédiction

shehakol,

parce que selon lui dovsha (le miel) est

l'élément principal

de cet aliment. Et il ne ressemble pas à la deysa dont l'élément principal est le grain, et par conséquent on bénit sur le miel et il libère ainsi les blés qui sont accessoires à lui.

Rav Kahana dit

sa bénédiction

borei minei mezonot

parce que selon lui semida (la semoule) est

l'élément principal

de l'aliment dans cette deysa, car c'est une sorte de céréale et par conséquent elle est toujours considérée comme l'élément principal du plat bien qu'en pratique l'intention principale de l'homme soit pour la chose mélangée à cette deysa ; et cela sera expliqué dans les paroles de Rav et Shmuel ci‑après.

Rav Yosef dit : l'opinion de Rav Kahana est

qu'il dit que sa bénédiction est borei minei mezonot

une probabilité raisonnable.

Quant à Rav et Shmuel qui disent tous deux : tout

aliment

qui contient l'un des cinq espèces

de céréales —

on bénit dessus borei minei mezonot.

parce que l'importance du grain fait qu'en tout cas il est tenu pour élément principal du plat[.

En fait, Rav et Shmuel qui disent tous deux : tout ce qui contient un mélange

des cinq espèces —

on bénit

sur lui borei minei mezonot.

Et il fut aussi dit, Rav et Shmuel qui disent tous deux : tout

plat

qui est

lui‑même

composé des cinq espèces

on prononce sur lui borei mezonot.

Et il est nécessaire

de ces deux énoncés.

Si nous entendons "tout ce qui est

composé des cinq espèces" —

je dirais : parce qu'il y en a un qui est

du grain

à ses yeux

c'est pourquoi on le bénit borei minei mezonot,

mais

si le grain fut apporté

par des mélanges

on ne

ne bénit pas dessus borei minei mezonot lorsqu'il ne sert pas d'élément principal du plat.

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