Version texte de ce daf : original et traduction

Berakhot 35a (לה.) — le Talmud en français

Berakhot 35a (ברכות לה.): Comment bénit-on sur les fruits avant de les manger ? Sur les fruits de l’arbre, il dit : « Béni sois-Tu, ה', etc. qui crées le fruit de l’arbre », à l’exception du vin, en…

Texte original — Berakhot 35a (לה.)

כיצד מברכין על הפירות

קודם אכילתם?

על פירות האילן הוא אומר

: "ברוך אתה ה' וכו'

בורא פרי העץ", חוץ מן היין, שעל היין

מתוך חשיבותו קבעו לו חכמים ברכה לעצמו, ועליו

הוא אומר: "בורא פרי הגפן".

ועל פירות הארץ

הגדלים על פני האדמה, כאבטיחים, קישואים וכדומה, או מיני קטניות ותבואה,

הוא אומר: "בורא פרי האדמה", חוץ מן הפת

,

שעל הפת

מתוך חשיבותה קבעו לה ברכה לעצמה, ועליה

הוא אומר: "המוציא לחם מן

הארץ

".

ו

גם

על הירקות,

כמו כרוב חסה ושום, שהפירות עצמם בלועים באדמה ורק העלים הגדלים מעליה נאכלים,

הוא אומר: "בורא פרי האדמה".

רבי יהודה אומר

: מאחר שכל מין ומין צריך ברכה מיוחדת לעצמו, מברך עליהם

"בורא מיני דשאים"

.

גמרא:

הגמרא דנה מהיכן נלמד החיוב לברך ברכת הנהנין:

מנא הני מילי

, מהיכן למדים דברים אלו שיש לברך על הפירות והירקות לפני האכילה ולאחריה?

דתנו רבנן

: נאמר בפרשת נטע רבעי (ויקרא יט כד) "ובשנה הרביעית יהיה כל פריו

קדש הלולים לה'"

מכך שנקטה התורה "הלולים" [שהוא מלשון הלל ושבח] בלשון רבים,

מלמד

הכתוב

ש

פירות אלו

טעונים

שני הלולים [ברכות] באכילתן,

ברכה

אחת

לפניהם, ו

ברכה נוספת

לאחריהם. מכאן אמר רבי עקיבא: אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך

.

מקשה הגמרא

ו

כי

האי "קדש הלולים" להכי הוא דאתא

ללמדינו שיש לברך לפני האכילה ולאחריה? והרי

האי

קרא

מיבעי ליה

ללמדינו שני דינים אחרים העוסקים באופן חילולם של פירות אלו. ["הלולים" מלשון "חילולים" הוא]. הלול א

חד

מלמדנו

דאמר רחמנא,

אם אינך מעלה את פירות נטע רבעי לירושלים,

אחליה,

הוציאם לחולין על ידי שתפדם על מעות,

ו

רק

הדר

, לאחר החילול,

אכליה,

רשאי אתה לאוכלם מחוץ לירושלים.

ואידך

, ההלול הנוסף בא ללמדנו, שרק יין שהוא

דבר הטעון שירה

[היינו, "הלול" שמהללים בו את ה' בבית המקדש וכפי שיבואר להלן] הוא זה ש

טעון חילול

בשנה הרביעית, ורק בו נוהג דין "נטע רבעי",

ו

אילו כל פרי מלבד היין, שאינו טעון שירה [הילול],

אין טעון חילול,

ומותר באכילה.

דהיינו, שלא נאמר דין "נטע רבעי" אלא בכרם ענבים ולא בשאר פירות!

ומנין לנו שרק "יין" נחשב ל"דבר הטעון שירה"?

וכדרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מנין שאין

הלויים

אומרים שירה

על שום "אכילת" מזבח כגון בשעת זריקת דם הקרבנות וניסוך המים

אלא על

ניסוך

היין

למזבח? -

שנאמר

(שופטים ט יג):

"ותאמר להם הגפן: החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים". אם אנשים

היין

משמח, אלהים, במה

הוא

משמח?

אלא,

מכאן

אנו למדים

שאין אומרים שירה

במקדש

אלא על

ניסוך

היין

בלבד.

וכיון ששני ה"הלולים" שבפסוק הוצרכו להשמיענו שני דינים אלו שהוזכרו, שוב אין כאן "הלול" מיותר שיהא אפשר ללמוד הימנו חיוב ברכה לפני האכילה ולאחריה, ואיך הברייתא למדה מפסוק זה לחיוב ברכה?

הגמרא מבארת שקושיא זו קיימת רק לדעה אחת במחלוקת שנחלקו התנאים באיסור "רבעי".

הניחא

, עדיין יתכן ללמוד מפסוק זה לחיוב ברכה

למאן דתני

, הגורס בכל המשניות העוסקות באיסור "רבעי"

"נטע רבעי"

, דהיינו, שדין "רבעי" נוהג לא רק בכרם ענבים אלא בכל פירות האילן, שהרי לשיטתו אין צורך ב"הלול" השני ללמדנו שרק יין טעון חילול, והוא נותר לדורשו לענין חיוב ברכה.

אלא למאן דתני

גורס בכל המשניות העוסקות באיסור "רבעי"

"כרם רבעי",

דהיינו, שדין "רבעי" נוהג רק בכרם ענבים, ולמדים זאת מה"הלול" השני האמור בפסוק שרק "דבר הטעון שירה טעון חילול" -

מאי איכא למימר?

איך נלמד מפסוק זה חיוב ברכה, והרי לא נותר שום "הלול" ללמד חיוב זה.

ומביאה הגמרא אלו תנאים נחלקו במחלוקת זו אם גורסים "נטע רבעי" או "כרם רבעי".

דאתמר: רבי חייא לרבי שמעון ברבי

נחלקו בדין זה.

חד תני

בכל המשניות

"כרם רבעי"

וחד תני

בכל המשניות

"נטע רבעי"

.

מוסיפה הגמרא, שגם למאן דאמר "כרם רבעי" הקושיא קיימת רק לדעה אחת במחלוקת שנחלקו מהו המקור לכך ש"רבעי" נוהג רק ב"כרם".

ו

גם

למאן דתני "כרם רבעי", הניחא

עדיין יתכן ללמוד מה"הלול" לחיוב ברכה

אי יליף

ש"רבעי" נוהג רק ב"כרם"

מ"גזירה שוה"

שתתבאר בסמוך, שהרי לשיטתו אין צורך ב"הלול" ללמד ש"רבעי" נוהג רק ב"כרם",

ומי הוא התנא הסובר כך?

דתניא: רבי אומר, נאמר כאן

(ויקרא יט כה) לענין "רבעי":

"להוסיף לכם תבואתו", ונאמר להלן

(דברים כב ט) לענין כלאי הכרם:

"ותבואת הכרם"

וכיון שבשניהם הוזכר ענין "תבואה" למדים אנו ב"גזרה שוה":

מה להלן,

בכלאיים, הכונה ל

כרם, אף כאן,

ב"רבעי" אין הכתוב מדבר אלא

בכרם

ולא בשאר פירות.

נמצא, שגם למאן דתני "כרם רבעי" עדיין

אייתר ליה חד "הלול"

משני ה"הלולים" האמורים בפסוק

ל

חיוב

ברכה

וניחא.

אבל,

ואי לא יליף

דין זה ש"רבעי" נוהג רק ב"כרם" מ

"גזירה שוה"

יקשה

ברכה מנא ליה?

מוסיפה הגמרא ומקשה:

ואי נמי יליף

לדין "רבעי" שנוהג רק ב"כרם" מ

גזרה שוה

, עדיין יקשה,

אשכחן

לחיוב ברכה

לאחריו

בדומה לברכת המזון על הפת שמברכים אותה לאחר האכילה , אבל חיוב ברכה

לפניו, מנין?

מתרצת הגמרא את קושיתה האחרונה:

הא

-

לא קשיא

. משום

דאתיא

יש ללמוד חיוב ברכה שלפני האוכל

בקל וחומר

מברכה שלאחריו: ומה אם

כשהוא שבע

הוא

מברך

-

כשהוא רעב

ומרגיש את הצורך במזונו

לא כל שכן

שצריך לברך על כך?!

מוסיפה הגמרא להקשות, שאף לתנא הסובר שהלימוד ש"רבעי" נוהג ב"כרם" הוא מ"גזירה שוה" [וממילא נותר "הלול" לחיוב ברכה], עדיין יקשה, כיון שהפסוק "קדש הלולים" עוסק לדבריו ב"כרם" בלבד, אם כן

אשכחן כרם

שמברכים על פריו -

שאר מינין

שכאמור אינם כלולים בפסוק זה

מנין

שמברכים עליהם?

מתרצת הגמרא:

דיליף מכרם

ב"במה מצינו":

מה כרם

הוא

דבר שנהנה

ממנו האדם

וטעון ברכה

על הנאתו -

אף כל דבר שנהנה

ממנו האדם

טעון ברכה

על הנאתו.

דוחה הגמרא:

איכא למיפרך: מה לכרם שכן

החמירה תורה בהלכותיו, שהרי הכרם

חייב ב

השארת

העוללות

לעניים ומשום כך החמירה בו גם לחייב את הנהנה ממנו בברכה, אבל בשאר פירות שלא החמירה בהם התורה לענין עוללות, מנין לחייב את הנהנה מהם בברכה?

מנסה הגמרא ללמוד חיוב ברכה לשאר פירות ממקור אחר:

"קמה"

מ"דגן" שעושים ממנה לחם ואין בה חומרה של השארת עוללות [שהרי אין בה כלל עוללות] ואף על פי כן חייבים לברך עליה ברכת המזון

תוכיח

לכל שאר הפירות שאף שאין בהם חומרה זו של השארת עוללות יהא חיוב לברך עליהם.

דוחה הגמרא:

מה ל"קמה"

שהחמירה תורה בהלכותיה

שכן חייבת ב

חיוב הפרשת

"חלה"

, ולכן החמירה בה גם לחייב את הנהנה ממנה בברכה, אבל שאר פירות שאין בהם חומרה זו מנין לחייב את הנהנה מהם בברכה?

מתרצת הגמרא:

"כרם" יוכיח

שאינו חייב בחלה ואף על פי כן חייבו עליו בברכה,

וחזר הדין: לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה.

הצד השוה שבהן

בכרם ובקמה, ששניהם

דבר שנהנה

מהם האדם

וטעון ברכה, אף כל דבר שנהנה

ממנו האדם טעון ברכה.

דוחה הגמרא שאין ללמוד מ"צד השוה" זה לשאר מינים:

מה להצד השוה שבהן שכן

חמור הוא ש

יש בו צד מזבח

שמ"קמה" מביאים סולת למנחות ומ"כרם" מביאים יין לנסכים!

ומוסיפה הגמרא - שאף שמחמת דחיה זו שוב אי אפשר ללמוד חיוב ברכה לשאר מינים, מכל מקום עדיין יש ללמוד מ"צד השוה" זה חיוב ברכה לזתים.

ואתי נמי

ברכה על

זית

מכרם וקמה, משום

דאית ביה

בזית

צד מזבח

כמותם, שהרי מביאים שמן למנחות.

מקשה הגמרא על פרט זה [שחיוב ברכה על זית נלמד מ"צד השוה"]:

ו

כי

זית

-

מצד מזבח אתי?

והא בהדיא כתיב ביה

בזית לשון

"כרם"

.

דכתיב

(שופטים טו ה):

"ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם זית"

ואם כן הרי ניתן לכוללו בפסוק "קדש הלולים" הנלמד ממנו חיוב ברכה, ומדוע יש צורך ללמוד חיוב ברכתו מ"צד השוה"?

מתרצת הגמרא:

אמר רב פפא

: שונה הוא הזית ש

"כרם זית"

\-

אקרי

אבל

"כרם" סתמא

-

לא איקרי

, ולכן שוב אין הוא נכלל בפסוק "קדש הלולים" המתייחס לענבים הקרויים "כרם" סתמא.

חוזרת הגמרא לקושייתה הקודמת

:

מכל מקום קשיא,

כיצד ניתן ללמוד חיוב ברכה מ"כרם" ו"קמה" לשאר מינים, והרי יש לדחות:

מה להצד השוה שבהן, שכן יש בהן צד מזבח,

ואיך נלמד מהם חיוב ברכה לשאר מינים שאין בהם חומרה זו של "צד מזבח"?

ולכן, חוזרת בה הגמרא מלימוד זה, ומביאה מקור אחר לחיוב ברכה לשאר מינים:

אלא, דיליף לה משבעת המינין

שמצינו שהנהנה מהם חייב בברכה:

מה

פרי

משבעת המינים

הוא

דבר שנהנה

ממנו האדם

וטעון ברכה

על הנאתו -

אף כל דבר שנהנה

ממנו האדם

טעון ברכה

על הנאתו.

דוחה הגמרא:

מה לשבעת המינים

שהחמירה בהם תורה שכן חייבין הם בביכורים ולכן החמירה בהם התורה גם לחייב את הנהנה מהם בברכה, אבל שאר פירות שאין בהם חומרה זו מנין לחייב את הנהנה מהם בברכה?

ועוד

יש להקשות - אפילו אם היה אפשרות ללמוד שאר פירות משבעת המינים.

התינח

יש ללמוד מהם חיוב ברכה לאחריו שהרי חיוב הברכה האמור בשבעת המינים

לאחריו

הוא כדכתיב "ואכלת ושבעת וברכת", אבל חיוב ברכה

לפניו מנין?

מתרצת הגמרא את קושיתה האחרונה כפי שכבר יישבה לעיל על קושיא זו:

הא

-

לא קשיא

, משום

דאתי

יש ללמוד ברכה שלפני האכילה

בקל וחומר

מחיוב הברכה שלאחרי האכילה, ומה אם

כשהוא שבע

הוא

מברך

-

כשהוא רעב

ומרגיש את הצורך במזונו

לא כל שכן

שצריך לברך על כך?!

אכן הקושיא הראשונה שהקשתה הגמרא איך יתכן ללמוד חיוב ברכה לשאר פירות משבעת המינים עדיין במקומה עומדת! ומוסיפה על כך הגמרא קושיא נוספת:

ו

גם

למאן דתני

בכל המשניות

"נטע רבעי"

שהתבאר לעיל שלדבריו אין צורך ב"הלול" השני ללמוד הימנו שרק יין טעון חילול, ואם כן ניתן ללמוד ממנו חיוב ברכה לכל הפירות, עדיין יקשה:

הא תינח כל דבר נטיעה

שבהם עוסק הפסוק של "קדש הלולים" שממנו המקור לחיוב ברכה, אבל מאכל ד

לאו בר נטיעה

הוא

כגון בשר ביצים ודגים

-

מנא ליה

שיש חיוב ברכה עליו? ומכח קושיות אלו מסיקה הגמרא שבאמת חיוב הברכה אינו נלמד מהפסוק "קדש הלולים לה'".

אלא סברא הוא

ש

אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה

השייך להקדוש ברוך הוא

בלא

שיברך

ברכה

על הנאתו ויודה למי שברא זאת .

תנו רבנן: אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא

שיברך

ברכה

על הנאתו,

וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל

וכאילו נהנה מן ההקדש, [וכפי שיבואר בסמוך טעם הדבר] .

מאי תקנתיה? ילך אצל חכם!

מקשה הגמרא: ואם

ילך אצל חכם

לאחר שכבר חטא

מאי עביד ליה

החכם,

הא

בזה שאכל ללא ברכה כבר

עביד ליה איסורא

ומה יועיל לו החכם עכשיו?

אלא אמר רבא

: כונת הברייתא היא

שילך אצל חכם מעיקרא

קודם שיחטא

וילמדנו

הלכות

ברכות, כדי שלא יבוא לידי מעילה

.

אמר רב יהודה אמר שמואל: כל הנהנה מן העולם הזה ללא ברכה

הרי הוא

כאילו נהנה מקדשי שמים, שנאמר

(תהלים כד א):

"לה' הארץ ומלואה"

, וכיון שהארץ וכל אשר בה היא של הקב"ה, אם נהנה ממנה בלא שיודה לו על כך, הרי הוא כאילו נהנה מקדשי שמים.

רבי לוי רמי,

שאל על הסתירה, לכאורה, בין דברי הכתובים:

כתיב "לה' הארץ ומלואה", ו

מאידך

כתיב

(תהלים קטו טז):

"השמים שמים לה'", ו

אילו את

"הארץ

וכל אשר בה

נתן לבני אדם"!

ותירץ רבי לוי:

לא קשיא, כאן,

הפסוק "השמים שמים לה'" נאמר

קודם ברכה

שעדיין של ה' הוא.

Traduction française

Comment bénit-on sur les fruits

avant de les manger ?

Sur les fruits de l’arbre, il dit : «

Béni sois-Tu, ה', etc.

qui crées le fruit de l’arbre », à l’exception du vin,

en raison de son importance, les Sages lui ont fixé une bénédiction particulière ; et sur lui

il dit : “qui crées le fruit de la vigne”.

Et sur les fruits de la terre,

qui poussent à la surface du sol, comme les pastèques, les courgettes et leurs semblables, ou les diverses espèces de légumineuses et de céréales,

il dit : “qui crées le fruit de la terre”, à l’exception du pain,

car, pour le pain,

en raison de son importance, on lui a fixé une bénédiction particulière ; et sur lui

il dit : “qui fait sortir le pain de

la terre”.

Et

aussi

sur les légumes,

comme le chou, la laitue et l’ail, dont les fruits eux-mêmes sont enfouis dans la terre et dont seules les feuilles qui poussent au-dessus sont mangées,

il dit : “qui crées le fruit de la terre”.

Rabbi Yehouda dit :

puisque chaque espèce et chaque espèce requiert une bénédiction particulière, il récite sur eux

« qui crées diverses espèces de plantes » .

Guemara :

La Guemara examine d’où l’on apprend l’obligation de réciter une bénédiction de jouissance :

D’où ces paroles

sont-elles apprises, c’est-à-dire d’où apprend-on qu’il faut réciter une bénédiction sur les fruits et les légumes avant et après les avoir mangés ?

Car les Maîtres ont enseigné :

il est dit, au sujet de la plantation de la quatrième année (Lévitique 19, 24) : « Et la quatrième année, tout son fruit sera

consacré aux louanges de l’Éternel » —

du fait que la Torah a employé « louanges » [mot exprimant la louange et le remerciement] au pluriel,

le texte enseigne

que

ces

fruits

requièrent

deux louanges [bénédictions] lors de leur consommation :

une bénédiction

avant eux,

et

une bénédiction supplémentaire

après eux. De là Rabbi Akiva a dit : il est interdit à l’homme de goûter quoi que ce soit avant d’avoir récité une bénédiction .

La Guemara objecte :

Et

car

ce “consacré aux louanges de l’Éternel”, est-ce donc pour cela qu’il est venu

nous enseigner qu’il faut réciter une bénédiction avant et après la consommation ? Pourtant,

ce

verset

doit lui servir

à nous enseigner deux autres lois concernant la manière de profaner ces fruits. [« Louanges » est ici employé au sens de « profanations ».] Une louange

en effet

nous enseigne

que le Miséricordieux a dit :

si tu ne montes pas les fruits de la quatrième année à Jérusalem,

profane-les,

fais-les passer au domaine profane en les rachetant contre de l’argent,

et

seulement

ensuite,

après la profanation,

mange-les,

tu es autorisé à les manger hors de Jérusalem.

Et l’autre,

la louange supplémentaire vient nous enseigner que seul le vin qui est

une chose qui requiert le chant [c’est-à-dire une « louange » par laquelle on loue l’Éternel dans le Temple, comme cela sera expliqué plus loin] est

soumis à la profanation

la quatrième année, et c’est seulement pour lui que s’applique la loi de la « plantation de la quatrième année »,

et

que tout autre fruit, à l’exception du vin, qui ne requiert pas de chant [de louange],

n’est pas soumis à la profanation,

et peut être mangé.

C’est-à-dire que la loi de la « plantation de la quatrième année » n’a été dite que pour une vigne, et non pour les autres fruits ! Et d’où savons-nous que seul le « vin » est considéré comme « une chose qui requiert le chant » ?

Et conformément à l’enseignement de Rabbi Chmouel bar Na’hmani au nom de Rabbi Yonatan, car Rabbi Chmouel bar Na’hmani a dit au nom de Rabbi Yonatan : d’où savons-nous que les

lévites

ne disent pas de chant

sur aucune « consommation » de l’autel, comme au moment de l’aspersion du sang des sacrifices et de la libation de l’eau ,

mais seulement sur la

libation

du vin

à l’autel ? —

Comme il est dit

(Juges 9, 13) :

« La vigne leur dit : devrais-je renoncer à mon vin, qui réjouit les dieux et les hommes ? » Si les hommes

sont réjouis par le vin,

les dieux, par quoi

sont-ils

réjouis ?

Mais

de là

nous apprenons

qu’on ne dit pas de chant

dans le Temple

si ce n’est sur la

libation

du vin

seulement.

Et puisque les deux « louanges » du verset étaient nécessaires pour nous faire connaître ces deux lois qui ont été mentionnées, il ne reste plus ici de « louange » superflue dont on puisse apprendre l’obligation de réciter une bénédiction avant et après la consommation ; comment la baraïta a-t-elle donc appris de ce verset l’obligation de réciter une bénédiction ?

La Guemara explique que cette objection ne se pose que selon un seul avis dans la controverse entre les tannayim au sujet de l’interdit de la « quatrième année ».

Cela se comprend,

il est encore possible d’apprendre de ce verset l’obligation de la bénédiction

pour celui qui enseigne

dans toutes les Michnayot traitant de l’interdit de la « quatrième année »

« plantation de la quatrième année »,

c’est-à-dire que, selon lui, la loi de la « quatrième année » s’applique non seulement à une vigne, mais à tous les fruits de l’arbre ; car selon son avis, il n’est pas nécessaire que la seconde « louange » nous enseigne que seul le vin est soumis à la profanation, et elle reste disponible pour être interprétée au sujet de l’obligation de la bénédiction.

Mais pour celui qui enseigne

dans toutes les Michnayot traitant de l’interdit de la « quatrième année »

« vigne de la quatrième année »,

c’est-à-dire que la loi de la « quatrième année » ne s’applique qu’à une vigne, et qu’on l’apprend de la seconde « louange » dite dans le verset : seul « ce qui requiert le chant est soumis à la profanation » —

que peut-on dire ?

Comment apprendre de ce verset l’obligation de la bénédiction, puisque plus aucune « louange » ne reste pour enseigner cette obligation ?

La Guemara rapporte les tannayim qui se sont opposés dans cette controverse, selon qu’ils lisent « plantation de la quatrième année » ou « vigne de la quatrième année ».

Il a été dit : Rabbi ‘Hiya et Rabbi Chim’on, fils de Rabbi,

étaient en désaccord sur cette loi.

L’un enseigne

dans toutes les Michnayot

« vigne de la quatrième année » ;

et l’autre enseigne

dans toutes les Michnayot

« plantation de la quatrième année » .

La Guemara ajoute que, même pour celui qui enseigne « vigne de la quatrième année », l’objection ne se pose que selon un seul avis dans la controverse concernant la source de la règle selon laquelle la « quatrième année » ne s’applique qu’à une « vigne ».

Et

aussi

pour celui qui enseigne “vigne de la quatrième année”, cela se comprend

il est encore possible d’apprendre de la « louange » l’obligation de la bénédiction

s’il apprend

que la « quatrième année » ne s’applique qu’à la « vigne »

par une “gzera chava”,

qui sera expliquée prochainement ; car selon son avis, il n’est pas nécessaire d’utiliser la « louange » pour enseigner que la « quatrième année » s’applique à la « vigne ».

Et quel est le tanнай qui soutient cet avis ?

Car il a été enseigné : Rabbi dit : il est dit ici

(Lévitique 19, 25), au sujet de la « quatrième année » :

« afin d’accroître pour vous son produit », et il est dit plus loin

(Deutéronome 22, 9), au sujet du mélange de la vigne :

« et le produit de la vigne » —

puisque la notion de « produit » est mentionnée dans les deux passages, nous l’apprenons par une « gzera chava » :

de même que là,

dans le cas des mélanges, le mot désigne une

vigne, de même ici,

dans le cas de la « quatrième année », le texte ne parle que d’une

vigne

et non des autres fruits.

Il s’ensuit que, même pour celui qui enseigne « vigne de la quatrième année »,

une “louange” lui est devenue superflue

parmi les deux « louanges » mentionnées dans le verset,

pour

l’obligation de

bénédiction,

et cela se comprend.

Mais

s’il n’apprend pas

que cette loi selon laquelle la « quatrième année » s’applique seulement à la « vigne » provient de

la “gzera chava”,

il sera difficile de savoir

d’où lui vient la bénédiction.

La Guemara ajoute une objection :

et même s’il apprend

la loi de la « quatrième année », qui ne s’applique qu’à la « vigne », par

une “gzera chava”,

il reste une difficulté :

nous trouvons

l’obligation de la bénédiction

après lui,

semblable à la bénédiction du repas récitée après avoir mangé du pain ; mais l’obligation de la bénédiction

avant lui, d’où la tirer ?

La Guemara répond à sa dernière objection :

Cela

n’est pas difficile.

Parce qu’

il vient

d’apprendre l’obligation de la bénédiction qui précède la nourriture

par un kal va’homer

à partir de la bénédiction qui vient après : si,

lorsqu’il est rassasié,

il

bénit,

lorsqu’il a faim

et ressent le besoin de sa nourriture,

à plus forte raison

doit-il bénir à ce sujet !

La Guemara poursuit son objection : même pour le tanнай qui estime que l’enseignement selon lequel la « quatrième année » s’applique à la « vigne » provient d’une « gzera chava » [et que, par conséquent, une « louange » reste disponible pour l’obligation de bénir], il subsiste une difficulté : puisque le verset « consacré aux louanges » ne concerne, selon lui, que la « vigne »,

nous trouvons la vigne

dont on récite une bénédiction sur le fruit —

les autres espèces,

qui, comme on l’a dit, ne sont pas incluses dans ce verset,

d’où savons-nous

qu’il faut réciter une bénédiction sur elles ?

La Guemara répond :

Il l’apprend de la vigne

par un « binyan av » :

de même que la vigne

est

une chose dont l’homme tire jouissance

et

qui requiert une bénédiction

pour sa jouissance,

de même toute chose dont l’homme tire jouissance

requiert une bénédiction

pour sa jouissance.

La Guemara repousse cette preuve :

Il y a matière à réfuter : que possède la vigne, puisque

la Torah a été plus rigoureuse dans ses lois, car la vigne

est soumise à l’obligation de

laisser

les grappillons

aux pauvres ; c’est pourquoi elle y a également été plus rigoureuse en imposant à celui qui en tire jouissance de réciter une bénédiction ; mais pour les autres fruits, au sujet desquels la Torah n’a pas été plus rigoureuse concernant les grappillons, d’où l’obligation d’imposer une bénédiction à celui qui en tire jouissance ?

La Guemara tente d’apprendre l’obligation de bénir pour les autres fruits d’une autre source :

La “moisson”

du « grain » dont on fait le pain, et qui ne comporte pas la rigueur de laisser des grappillons [puisqu’elle ne comporte aucun grappillon], prouve

que

tous les autres fruits, bien qu’ils ne comportent pas cette rigueur de laisser des grappillons, sont néanmoins soumis à l’obligation de réciter une bénédiction.

La Guemara repousse cette preuve :

Que possède la “moisson”,

puisque la Torah a été plus rigoureuse dans ses lois,

car elle est soumise à

l’obligation de prélever la

‘hala ; c’est pourquoi elle y a également été plus rigoureuse en imposant à celui qui en tire jouissance de réciter une bénédiction ; mais les autres fruits, qui ne comportent pas cette rigueur, d’où l’obligation d’imposer une bénédiction à celui qui en tire jouissance ?

La Guemara répond :

La “vigne” prouvera

qu’elle n’est pas soumise à la ‘hala et qu’elle est pourtant soumise à l’obligation d’une bénédiction.

Et le raisonnement revient à son point de départ : ce cas ne ressemble pas à celui-là, et celui-là ne ressemble pas à celui-ci.

Le point commun entre eux —

pour la vigne et la moisson, qui sont toutes deux

une chose dont l’homme tire jouissance

et

qui requiert une bénédiction, de même toute chose dont l’homme tire jouissance

requiert une bénédiction.

La Guemara repousse l’enseignement à partir de ce « point commun » pour les autres espèces :

Que possède le point commun entre eux, puisque

il est rigoureux, et qu’

il comporte un aspect de l’autel : de la « moisson », on apporte de la farine pour les oblations, et de la « vigne », on apporte du vin pour les libations !

La Guemara ajoute : bien qu’à la suite de cette réfutation il ne soit plus possible d’apprendre l’obligation de bénir pour les autres espèces, il est néanmoins encore possible d’apprendre de ce « point commun » l’obligation de bénir les olives.

Et il est également possible d’en tirer

une bénédiction sur

l’olive

à partir de la vigne et de la moisson, parce que

il y a en elle

dans l’olive

un aspect de l’autel, comme chez elles, puisque l’on apporte de l’huile pour les oblations.

La Guemara objecte à ce détail [que l’obligation de bénir l’olive serait apprise du « point commun »] :

Et

car l’

olive,

est-ce d’un aspect de l’autel qu’elle vient ?

Mais il est explicitement écrit à son sujet

pour l’olive le terme

« vigne ».

Comme il est écrit

(Juges 15, 5) : “Il brûla depuis les tas de gerbes, jusqu’à la moisson et jusqu’à la vigne d’oliviers”

; ainsi, on peut l’inclure dans le verset « consacré aux louanges », dont on apprend l’obligation de bénir. Pourquoi est-il nécessaire d’apprendre l’obligation de sa bénédiction du « point commun » ?

La Guemara répond :

Rav Papa dit :

l’olive est différente, car

“vigne d’oliviers” —

est appelée ainsi, mais

“vigne” sans précision —

n’est pas appelée ainsi ; elle n’est donc pas incluse dans le verset « consacré aux louanges », qui se rapporte aux raisins appelés simplement « vigne ».

La Guemara revient à son objection précédente :

En tout état de cause, cela reste difficile :

comment peut-on apprendre l’obligation de bénir pour les autres espèces de la vigne et de la moisson, alors qu’on peut réfuter :

que possède le point commun entre eux, puisqu’ils comportent un aspect de l’autel,

et comment apprendre d’eux l’obligation de bénir pour les autres espèces, qui ne comportent pas cette rigueur d’un « aspect de l’autel » ?

La Guemara renonce donc à cet enseignement et apporte une autre source de l’obligation de bénir pour les autres espèces :

Mais il l’apprend des sept espèces

dont nous trouvons que celui qui en tire jouissance est tenu de réciter une bénédiction :

de même que le fruit

des sept espèces

est

une chose dont l’homme tire jouissance

et

qui requiert une bénédiction

pour sa jouissance,

de même toute chose dont l’homme tire jouissance

de lui

requiert une bénédiction

pour sa jouissance.

La Guemara repousse :

Que dire des sept espèces,

auxquelles la Torah a appliqué une rigueur, puisqu’elles sont astreintes aux prémices, et que, pour cette raison, la Torah a également appliqué une rigueur en astreignant celui qui en tire profit à une bénédiction ; mais les autres fruits, auxquels cette rigueur ne s’applique pas, d’où apprend-on à astreindre celui qui en tire profit à une bénédiction ?

En outre,

même s’il était possible d’apprendre les autres fruits des sept espèces, il faudrait objecter :

Cela convient

pour apprendre d’elles l’obligation de la bénédiction après [la consommation], car l’obligation de la bénédiction mentionnée au sujet des sept espèces

après [la consommation]

est celle qui est écrite : « Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras » ; mais l’obligation de la bénédiction

avant [la consommation], d’où [l’apprend-on] ?

La Guemara répond à sa dernière objection comme elle y a déjà répondu plus haut :

Cela,

ne pose pas de difficulté,

parce que

l’on peut apprendre

la bénédiction avant la consommation

par un kal va'homer

de l’obligation de la bénédiction après la consommation : si,

lorsqu’il est rassasié,

il

bénit,

lorsqu’il a faim

et ressent le besoin de sa nourriture,

à plus forte raison

doit-il bénir pour cela ?!

Toutefois, la première objection formulée par la Guemara — comment est-il possible d’apprendre l’obligation d’une bénédiction pour les autres fruits des sept espèces ? — demeure encore sans réponse ! La Guemara y ajoute une autre objection :

Et,

également

pour celui qui enseigne,

dans toutes les Michnayot,

« plantation de quatrième année »,

ce qui a été expliqué plus haut : selon lui, il n’est pas nécessaire d’utiliser la seconde occurrence de « louanges » pour apprendre de là que seul le vin nécessite une חילoul ; si tel est le cas, on pourrait apprendre de là l’obligation d’une bénédiction pour tous les fruits ; pourtant, il faut encore objecter :

Cela convient pour toute chose issue d’une plantation,

dont traite le verset « consacré de louanges », d’où provient la source de l’obligation d’une bénédiction ; mais un aliment qui

n’est pas issu d’une plantation,

tel

que la viande, les œufs et les poissons,

d’où l’apprend-il,

qu’il existe une obligation de bénir sur lui ? Et c’est en raison de ces objections que la Guemara conclut qu’en vérité l’obligation de la bénédiction ne s’apprend pas du verset « consacré de louanges pour le Seigneur ».

Mais c’est un raisonnement logique :

car

il est interdit à l’homme de tirer profit de ce monde-ci

qui appartient au Saint béni soit-Il

sans

bénir

d’une bénédiction

sur le profit qu’il en tire et remercier Celui qui a créé cela .

Nos maîtres ont enseigné : il est interdit à l’homme de tirer profit de ce monde-ci sans

bénir

d’une bénédiction

sur le profit qu’il en tire ;

et quiconque tire profit de ce monde-ci sans bénédiction a détourné un bien consacré —

comme s’il avait tiré profit d’un bien consacré [et la raison de cela sera expliquée immédiatement] .

Quelle est donc sa réparation ? Qu’il aille trouver un Sage !

La Guemara objecte : et s’il

va trouver un Sage

après avoir déjà fauté,

que peut-il faire pour lui

le Sage ?

Cela,

par le fait qu’il a déjà mangé sans bénédiction, il

lui a fait commettre un interdit,

et que lui sera utile le Sage maintenant ?

Mais Rava a dit :

l’intention de la baraïta est

qu’il aille trouver un Sage dès le départ,

avant de fauter,

et qu’il lui enseigne

les lois des

bénédictions, afin qu’il n’en vienne pas à détourner un bien consacré .

Rabbi Yehouda a dit au nom de Chmouel : quiconque tire profit de ce monde-ci sans bénédiction

est

comme s’il tirait profit de biens consacrés du Ciel, comme il est dit

(Psaumes 24, 1) :

« À l’Éternel appartient la terre et ce qu’elle contient »,

car puisque la terre et tout ce qui s’y trouve appartiennent au Saint béni soit-Il, s’il en tire profit sans Le remercier pour cela, c’est comme s’il tirait profit de biens consacrés du Ciel.

Rabbi Lévi soulève [une contradiction],

il interrogea sur la contradiction apparente entre les paroles des versets :

il est écrit : « À l’Éternel appartient la terre et ce qu’elle contient », et

d’autre part

il est écrit

(Psaumes 115, 16) :

« Les cieux sont les cieux de l’Éternel, et

quant à

la terre,

et tout ce qui s’y trouve,

Il l’a donnée aux fils de l’homme ! »

Et Rabbi Lévi répondit :

Cela ne pose pas de difficulté : ici,

le verset « Les cieux sont les cieux de l’Éternel » a été dit

avant la bénédiction,

alors qu’elle appartient encore à l’Éternel.

Mots de ce daf dans le dictionnaire