Version texte de ce daf : original et traduction

Berakhot 26a (כו.) — le Talmud en français

Berakhot 26a (ברכות כו.): Rava dit : une cape [un vêtement] que l’on a déposée pliée, sur une caisse de livres — elle est considérée comme un ustensile dans un autre ustensile, car la cape n’est pas…

Texte original — Berakhot 26a (כו.)

אמר רבא: גלימא

[בגד] שהניחו

אקמטרא,

על ארגז של ספרים -

ככלי בתוך כלי דמי,

כי הגלימא אינה כליין של הספרים.

אמר רבי יהושע בן לוי

: כשרוצה לשמש מטתו במקום שיש בו

ספר תורה

, אין די בכיסויו, אלא

צריך לעשות לו מחיצה עשרה

טפחים .

מר זוטרא איקלע לבי רב אשי, חזייה לדוכתיה

מקום מיטתו

דמר בר רב אשי דמנח ביה ספר תורה, ועביד ליה מחיצה עשרה

כדי שיוכל לשמש.

אמר ליה

מר זוטרא לרב אשי:

אימר דאמר רבי יהושע בן לוי

שהרוצה לשמש עושה מחיצה לפני הספר תורה - באופן

דלית ליה ביתא אחרינא,

אבל

מר, הא אית ליה ביתא אחרינא,

ולמה ישמש על ידי היתר מחיצה?

אמר ליה

רב אשי: אכן הצדק כדבריך, אך

לאו אדעתאי

[עד עתה לא נתתיו אל לבי].

שנינו במשנה:

כמה ירחיק מהן

ממי רגלים

ומן הצואה

-

ארבע אמות.

אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא

: כשאמרו ששיעור ההרחקה "ארבע אמות"

לא שנו אלא

כשהם

לאחוריו, אבל

כשהם

לפניו מרחיק מלא עיניו

וקורא קריאת שמע,

וכן לתפילה

שיעור ההרחקה תלוי אם הן לפניו או לאחריו.

מקשה הגמרא:

איני, והא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא, עומד אדם

ברחוק ארבע אמות

כנגד בית הכסא

שאין לו מחיצות

ומתפלל,

והרי בית הכסא דינו כצואה, ואף שהוא לפניו אינו מרחיק מלא עיניו.

מתרצת הגמרא:

הכא במאי עסקינן, בבית הכסא שאין בו

כעת

צואה.

ולכן אינו נחשב כצואה, ודי להרחיק ארבע אמות אפילו כשהוא לפניו.

תמהה הגמרא על אוקימתא זו:

איני, והאמר רב יוסף בר חנינא: בית הכסא שאמרו

שאסור לקרות כנגדו, הוא

אף על פי שאין בו

כעת

צואה, ו

כן

בית המרחץ שאמרו

שאסור להרהר בו בדברי תורה, הוא

אף על פי שאין בו

באותו זמן

אדם

ערום. ובהכרח שבית הכסא עצמו אוסר לקרות כנגדו, אם כן למה אינו מרחיק מלא עיניו?

אלא,

חוזרת הגמרא ומעמידה את ההיתר להתפלל כנגד בית הכסא באופן אחר:

הכא במאי עסקינן

-

ב

בית הכסא

חדתי,

שרק ייחדוהו לבית הכסא ועדיין לא השתמשו בו, ולכן די בהרחקת ארבע אמות, אך אם יש לפניו בית כסא שכבר היתה בו צואה, אף אם פינוהו ממנה, צריך להרחיק מלא עיניו.

מקשה הגמרא:

והא

דין זה

מיבעי ליה לרבינא

בשאלתו:

הזמינו לבית הכסא מהו?

וצדדי הספק הם: האם

יש

כח ב

זימון

להחשיבו כבית הכסא אף שלא השתמשו בו,

או

ש

אין

כח ב

זימון

להחשיבו כבית הכסא, ומותר לקרות כנגדו עד שישתמש בו.

ונמצא שאין היתר ברור להתפלל כנגד בית כסא חדש.

מתרצת הגמרא:

כי קא מיבעי ליה לרבינא

היינו רק לגבי

למיקם עליה

במקום שייחדו לבית הכסא ו

לצלויי בגויה

[בתוכו ], אבל לגבי לקרות

כנגדו, לא

הסתפק רבינא, כי הדין כרב חסדא שכל עוד לא השתמשו בו מותר לקרות כנגדו, ואילו רב הונא אסר מלא עיניו רק בבית כסא שכבר היתה בו צואה.

אמר רבא: הני בתי כסא דפרסאי

שהיו נעשים בחפירה, והיתה הצואה מתגלגלת במדרון לתוך גומא, והיא רחוקה ארבע אמות מפי החפירה -

אף על גב דאית בהו צואה

בתחתית הגומא

כסתומין דמו

ומותר לקרות כנגדן כאילו אין שם בית הכסא כלל.

מתניתין:

זב

בעל שתי ראיות של זיבה או יותר, שעליו לספור שבעה ימים נקיים מראיה של זיבה, ורק אחריהם הוא יכול לטבול ולהטהר, ואירע

שראה קרי

בתוך שבעת הימים הנקיים מזיבה, ונמצא שגם אם יטבול להטהר מקריו, תשאר עליו טומאת זיבה [שאינה אוסרתו ללמוד תורה].

ו

כן

נדה שפלטה שכבת זרע

[והיינו, לאחר שראתה דם נידות נפלט ממנה שכבת זרע ממה שנבעלה לפני שנהייתה נידה, ומדובר באופן שכבר טבלה להטהר מטומאת הקרי של הביאה עצמה, ועתה היא נטמאת שוב בפליטת שכבת הזרע], והרי היא טמאה בטומאת קרי, ואף אם תטבול להטהר ממנה, תשאר בטומאת נדה.

ו

כן

המשמשת

מטתה, שנחשבת טמאה כבעל קרי,

שראתה נדה.

כל אלו, אף שטבילתן לקריין אינה מועילה לטהרן מטומאתן החמורה,

צריכין טבילה

להטהר מקריין קודם שיעסקו בדברי תורה.

ורבי יהודה פוטר,

כי לא חייבו חכמים לטבול קודם לימוד תורה, כאשר הטבילה אינה מטהרתו לגמרי.

גמרא:

איבעיא להו: בעל קרי ש

אחר קריו

ראה זיבה, לרבי יהודה,

שפוטר זב שראה קרי בימי טומאתו מלטבול כדי ללמוד תורה,

מהו

דינו?

ומבארת הגמרא את צדדי הספק:

האם

כי פטר רבי יהודה

את הטמא בזיבה וקרי מלטבול ללימוד תורה, היינו דוקא

התם, ב

אופן ש

"זב שראה קרי",

ומשום שבעת קריו כבר היה טמא בזיבה החמורה, ונמצא

דמעיקרא לאו בר טבילה

לדברי תורה

הוא,

וכיון שלא נאסר ללמוד בטומאתו החמורה, שוב אינו נאסר על ידי טומאת קרי הקלה ממנה.

אבל בעל קרי שראה

אחר כך

זיבה,

יתחייב לטבול ללימוד תורה, כיון

דמעיקרא,

כשהיה בעל קרי,

בר

חיוב

טבילה

לדברי תורה

הוא,

ובאופן זה

מחייב

רבי יהודה טבילה אף שבינתיים חלה עליו גם טומאת זיבה החמורה.

או דילמא, לא שנא.

כי רבי יהודה פוטר בכל אופן שאינו נטהר לגמרי, ואין חילוק איזו טומאה קדמה.

תא שמע,

שרבי יהודה פוטר בכל אופן: שהרי שנינו במשנתנו

"המשמשת ו

אחר כך

ראתה נדה, צריכה טבילה, ורבי יהודה פוטר"

-

והא משמשת ו

אחר כך

ראתה

נדה,

שקדמה טומאת קרי שלה לטומאתה החמורה,

כבעל קרי שראה זיבה דמיא, ו

בכל זאת

קא פטר רבי יהודה

מטבילה לקריה.

שמע מינה

שרבי יהודה פוטר גם בעל קרי שראה זיבה, כי לפי דעתו אין אדם חייב לטבול טבילה שאינה מטהרתו לגמרי.

ומביאה הגמרא שאכן כך

תני רבי חייא בהדיא: בעל קרי שראה זיבה צריך טבילה, ורבי יהודה פוטר.

הדרן עלך פרק מי שמתו

--- title: "חברותא - ברכות — פרק רביעי - תפילת השחר" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02337.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - תפילת השחר

Оригинал главы פרק רביעי - תפילת השחר

מתניתין:

תפלת השחר

, זמנה הוא מתחילת היום

עד

סוף השעה הששית , שהיא

חצות

היום.

רבי יהודה אומר

: זמנה הוא

עד ארבע שעות

ראשונות של היום, שהוא שליש היום.

והזמן נמדד בשעות זמניות. דהיינו, שהיום מתחלק לי"ב חלקים, וכל חלק נחשב לשעה.

תפלת המנחה

, זמנה

עד הערב

.

רבי יהודה אומר

: זמנה

עד פלג המנחה

. והוא אמצע הזמן שבין תחלת זמן "מנחה קטנה" לבין הערב.

תפלת הערב, אין לה קבע,

אלא זמנה כל הלילה. ובגמרא יבואר מדוע נקט התנא לשון זו.

ו

זמנה

של

תפלת ה

מוספים

הוא

כל היום

, עד הערב.

רבי יהודה אומר

: זמן תפילת מוסף הוא

עד שבע שעות

ראשונות של היום.

גמרא:

שנינו במשנה: תפלת השחר עד חצות.

ורמינהו

סתירה לכך מברייתא:

מצותה

של קריאת שמע היא

עם הנץ החמה

[מעט קודם לנץ החמה],

כדי ש

יסיים ברכת גאל ישראל שאחריה, בנץ החמה. ו

יסמוך

בכך את ברכת ה

גאולה לתפלה

, ויתפלל שמונה עשרה מיד לאחר ברכת הגאולה.

ו

אז,

נמצא

שהוא

מתפלל ב

תחלת ה

יום

. כדי לקיים מה שנאמר "ייראוך עם שמש" [לעיל ט ב].

ומוכח שזמן שחרית הוא דוקא בתחלת היום, שלא כמבואר במשנתנו, שזמן תפילת שחרית נמשך "עד חצות" .

מתרצת הגמרא:

כי תניא

בברייתא

ההיא

שמתפללין בנץ החמה,

לותיקין,

אנשים המחבבין את המצוות, ומחזרים לעשות דבר בזמנו, נאמר כן.

וכ

דאמר רבי יוחנן: ותיקין היו גומרין אותה,

את קריאת שמע וברכותיה

עם הנץ החמה,

ומתפללין מיד אחריה. אבל זמן זה אינו לעיכובא, והמאחרים מתפללין אותה לאחר מכן. לחכמים עד חצות, ולרבי יהודה עד ארבע שעות.

תמהה הגמרא:

ו

כי

כולי עלמא

, שאינן "ותיקין" - רשאים להתפלל רק

עד חצות, ותו לא?!

והאמר רב מרי בריה דרב הונא בריה דרבי ירמיה בר אבא, אמר רבי יוחנן

: מי ש

טעה

, שכח,

ולא התפלל ערבית

-

מתפלל בשחרית שתים

[שתי תפלות שמונה עשרה]. אחת לשם שחרית, ואחת לשם ערבית.

וכן השוכח להתפלל

שחרית

-

מתפלל במנחה

שתים

, ומשמע שיכול להתפלל גם בזמן המנחה שהוא אחר חצות.

לפיכך מבארת הגמרא:

כולי יומא מצלי

ואזיל

יכול להתפלל תפלת שחרית אף בזמן המנחה, לאחר חצות, אך רק אם התפלל

עד חצות

-

יהבי ליה שכר תפלה בזמנה.

ואילו

מכאן ואילך

, אף שיכול להתפלל בתורת תשלומין - רק

שכר תפלה יהבי ליה

, אבל

שכר תפלה בזמנה לא יהבי ליה

. כי עיקר זמנה הוא עד חצות .

איבעיא להו: טעה ולא התפלל מנחה, מהו שיתפלל

ב

ערבית שתים?

והספק הוא, אף

אם תימצי לומר

כדרבי יוחנן, שמי ש

טעה ולא התפלל ערבית מתפלל בשחרית שתים

.

לפי שיש לומר, כי דוקא בערבית ושחרית אמר כן,

משום ד

הערב והבוקר שלאחריו

חד יומא הוא

. כ

דכתיב

[בראשית א ה]

"ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"

, שהיום הולך אחר הלילה.

אבל הכא

, השוכח להתפלל מנחה, יתכן שאינו יכול להשלימה בערב שאחריה, שהרי בלילה מתחיל יום אחר, ו

תפלה במקום קרבן היא

, כמובא להלן.

וכיון דעבר יומו

-

בטל קרבנו!

והיינו, כי כשם שאי אפשר להקריב קרבנות שזמנם קבוע ליום זה ביום אחר, כן אי אפשר להתפלל תפלת יום זה למחר.

או דלמא, כיון דצלותא

לעורר

רחמי היא

באה -

כל אימת דבעי, מצלי ואזיל!

ולכן יכול להשלימה אף בלילה שאחר זמנה.

פושטת הגמרא:

תא שמע: דאמר רב הונא בר יהודה אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: טעה ולא התפלל מנחה

-

מתפלל ערבית שתים

,

ואין בזה משום ד"עבר יומו בטל קרבנו",

משום דצלותא רחמי היא .

מיתיבי

: נאמר [קהלת א טו]

"מעות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להמנות"

. ודרשו:

"מעות לא יוכל לתקון"

-

זה

מי

שביטל

קריאת שמע של ערבית וקריאת שמע של שחרית

,

או

שביטל

תפלה של ערבית, או תפלה של שחרית,

שאינו יכול לתקן את מה שעיות בהחסירו קריאת שמע ותפילה.

"וחסרון לא יוכל להמנות"

-

זה

מי

שנמנו חביריו לדבר מצוה, ו

הוא

לא נמנה עמהם

.

ואיך אמר רבי יוחנן "טעה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית שתים", והרי נאמר בה "לא יוכל לתקון".

אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: הכא במאי עסקינן

, בכתוב "לא יוכל לתקון" - כ

שבטל

את התפלה

במזיד

, לפי שלא נאמר דין תפלת תשלומין אלא בשוכח.

אמר רב אשי: דיקא נמי

שהפסוק מתייחס למי שביטל את התפילה במזיד.

דקתני

בברייתא

"בטל

תפלה של שחרית", ומשמע שבטל במזיד,

ולא קתני "טעה"

שמשמעותו בשוגג.

ומסקינן:

שמע מינה!

Traduction française

Rava dit : une cape

[un vêtement] que l’on a déposée

pliée,

sur une caisse de livres —

elle est considérée comme un ustensile dans un autre ustensile,

car la cape n’est pas l’ustensile des livres.

Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit :

lorsqu’il veut avoir des relations conjugales dans un endroit où se trouve un

rouleau de la Torah,

il ne suffit pas de le couvrir, mais

il faut lui faire une séparation de dix

palmes.

Mar Zoutra arriva chez Rav Achi ; il vit l’endroit

où était le lit

de Mar, fils de Rav Achi, où était déposé un rouleau de la Torah, et il lui avait fait une séparation de dix

afin de pouvoir avoir des relations conjugales.

Il lui dit

Mar Zoutra à Rav Achi :

Je peux dire que Rabbi Yehoshoua ben Lévi a dit

que celui qui veut avoir des relations conjugales fait une séparation devant le rouleau de la Torah — dans le cas

où il n’a pas d’autre maison,

mais

maître, voici qu’il a une autre maison,

pourquoi avoir des relations conjugales en recourant à la permission de la séparation ?

Il lui dit

Rav Achi : tu as effectivement raison dans tes paroles, mais

cela ne m’était pas venu à l’esprit

[jusqu’à présent, je ne l’avais pas pris en considération].[ ^354]

Nous avons appris dans la Michna :

de combien doit-il s’éloigner d’eux

des urines

et des excréments —

quatre coudées.

Rava dit au nom de Rav Se’hora, qui dit au nom de Rav Houna :

lorsqu’ils ont dit que la mesure de l’éloignement est de « quatre coudées »,

ils n’ont enseigné cela que

lorsqu’ils sont

derrière lui ; mais

lorsqu’ils sont

devant lui, il s’éloigne autant que porte sa vue

et récite le Chema,

et de même pour la prière

la mesure de l’éloignement dépend de ce qu’ils se trouvent devant lui ou derrière lui.

La Guemara objecte :

N’est-ce pas ainsi ? Rav Refrém fils de Rav Papa n’a-t-il pas dit au nom de Rav ’Hisda : un homme se tient

à quatre coudées

en face de toilettes

qui n’ont pas de parois

et prie,

alors que les toilettes ont le statut des excréments, et bien qu’elles soient devant lui, il ne s’éloigne pas autant que porte sa vue ?

La Guemara répond :

Dans quel cas sommes-nous ici ? Dans des toilettes où il n’y a pas

actuellement

d’excréments.

Elles ne sont donc pas considérées comme des excréments, et il suffit de s’éloigner de quatre coudées même lorsqu’elles sont devant lui.

La Guemara s’étonne de cette mise en place :

N’est-ce pas ainsi ? Rav Yossef fils de ’Hanina n’a-t-il pas dit : les toilettes dont ils ont parlé

et en face desquelles il est interdit de réciter sont celles

même s’il n’y a pas

actuellement

d’excréments, et

de même

les bains dont ils ont parlé

dans lesquels il est interdit de réfléchir à des paroles de Torah sont ceux

même s’il n’y a pas

à ce moment-là

d’homme

nu ? Nécessairement, les toilettes elles-mêmes interdisent de réciter en face d’elles ; pourquoi donc ne s’éloigne-t-il pas autant que porte sa vue ?

Mais

la Guemara reprend et établit autrement la permission de prier en face des toilettes :

Dans quel cas sommes-nous ici ? —

Dans des

toilettes

nouvelles,

qui ont seulement été désignées comme toilettes et n’ont pas encore été utilisées. Il suffit donc de s’éloigner de quatre coudées ; mais si des toilettes se trouvent devant lui et qu’elles ont déjà contenu des excréments, même si on les en a vidées, il faut s’éloigner autant que porte sa vue.

La Guemara objecte :

Mais

cette loi

a été demandée par Ravina

dans sa question :

si on les a destinées à servir de toilettes, quel est le דין ?

Les aspects du doute sont les suivants :

y a-t-il

un pouvoir de

désignation

pour lui conférer le statut de toilettes bien qu’elles n’aient pas été utilisées,

ou

n’y

a-t-il pas

de pouvoir de

désignation

pour lui conférer le statut de toilettes, et est-il permis de réciter en face d’elles jusqu’à ce qu’on les utilise ?

Il s’ensuit qu’il n’y a pas de permission certaine de prier en face de toilettes nouvelles.

La Guemara répond :

Lorsque Ravina a demandé

cela, c’était seulement concernant

le fait de se tenir dessus

à l’endroit désigné comme toilettes et

d’y prier

[à l’intérieur], mais concernant le fait de réciter

en face d’elles, il ne

s’est pas interrogé ; car la loi est conforme à Rav ’Hisda : tant qu’elles n’ont pas été utilisées, il est permis de réciter en face d’elles. Quant à Rav Houna, il n’a interdit de s’éloigner autant que porte sa vue que pour des toilettes qui avaient déjà contenu des excréments.

Rava dit : ces toilettes perses —

qui étaient aménagées au-dessus d’une fosse, les excréments roulant sur une pente dans un creux situé à quatre coudées de l’ouverture de la fosse —

bien qu’il y ait des excréments

au fond du creux,

elles sont considérées comme fermées

et il est permis de réciter en face d’elles comme s’il n’y avait pas du tout de toilettes à cet endroit.

Michna :

Un zav

qui a eu deux écoulements de zav ou davantage, et qui doit compter sept jours propres depuis l’écoulement de zav, après lesquels seulement il peut s’immerger et se purifier,

et il lui est arrivé d’avoir une émission séminale

au cours des sept jours propres de zav ; il se trouve que même s’il s’immerge pour se purifier de son émission séminale, l’impureté de zav demeurera sur lui [et ne lui interdit pas d’étudier la Torah].

Et

de même,

une nidda qui a expulsé du sperme [c’est-à-dire qu’après avoir vu le sang de nidda, elle a expulsé du sperme provenant de la relation qu’elle avait eue avant de devenir nidda ; il s’agit d’un cas où elle s’était déjà immergée afin de se purifier de l’impureté de l’émission séminale provenant de cette relation, et où elle devient maintenant de nouveau impure par l’expulsion du sperme], elle est impure de l’impureté de l’émission séminale ; et même si elle s’immerge pour s’en purifier, elle demeurera dans l’impureté de nidda.

Et

de même

celle qui a eu des relations conjugales,

considérée comme impure à l’instar de celui qui a eu une émission séminale,

et qui a vu la nidda.

Toutes celles-ci, bien que leur immersion pour leur émission séminale ne soit pas efficace pour les purifier de leur impureté plus grave,

doivent s’immerger

pour se purifier de leur émission séminale avant de s’occuper de paroles de Torah.

Et Rabbi Yehouda dispense,

car les Sages n’ont pas imposé l’immersion avant l’étude de la Torah lorsque l’immersion ne le purifie pas complètement.

Guemara :

Ils ont posé la question : celui qui a eu une émission séminale et qui

après son émission

a vu un écoulement de zav, selon Rabbi Yehouda,

qui dispense le zav ayant eu une émission séminale pendant ses jours d’impureté de s’immerger afin d’étudier la Torah,

quel est

son דין ?

La Guemara expose les deux côtés du doute :

Est-ce que

lorsque Rabbi Yehouda a dispensé

l’impur de zav et d’émission séminale de s’immerger pour étudier la Torah, c’est seulement

là-bas, dans

le cas où

« un zav a vu une émission séminale »,

parce qu’au moment de son émission séminale il était déjà impur de l’impureté plus grave du zav ; il se trouve donc que

dès l’origine il n’était pas apte à l’immersion

pour les paroles de Torah

il était,

et puisqu’il n’était pas interdit d’étudier dans son impureté plus grave, il ne devient plus interdit par l’impureté de l’émission séminale, qui est moins grave qu’elle.

Mais celui qui a eu une émission séminale et a vu

ensuite

un écoulement de zav

sera tenu de s’immerger pour l’étude de la Torah, puisqu’

à l’origine,

lorsqu’il avait eu l’émission séminale,

il était

tenu

de s’immerger

pour les paroles de Torah

il était,

et dans ce cas

Rabbi Yehouda impose

l’immersion, bien qu’entre-temps l’impureté de zav, plus grave, se soit également appliquée à lui.

Ou bien, cela ne fait pas de différence.

Car Rabbi Yehouda dispense dans tout cas où il ne sera pas entièrement purifié, et il n’y a pas de différence quant à l’impureté qui a précédé.

Viens entendre,

que Rabbi Yehouda dispense dans tous les cas : nous avons en effet appris dans notre Michna

« celle qui a eu des relations conjugales et

ensuite

a vu la nidda doit s’immerger, et Rabbi Yehouda dispense » —

et celle qui a eu des relations conjugales et

ensuite

a vu

la nidda,

l’impureté de son émission séminale ayant précédé son impureté plus grave,

est comparable à celui qui a eu une émission séminale et a vu du zav, et

malgré tout

Rabbi Yehouda le dispense

de l’immersion pour son émission séminale.

Apprends-en

que Rabbi Yehouda dispense également celui qui a eu une émission séminale et a vu du zav, car selon lui nul n’est tenu de s’immerger pour une immersion qui ne le purifie pas complètement.

La Guemara rapporte qu’il en est effectivement ainsi :

Rabbi ‘Hiya a enseigné explicitement : celui qui a eu une émission séminale et a vu du zav doit s’immerger, et Rabbi Yehouda dispense.

Nous reviendrons à toi, chapitre « Celui dont les morts »

Matnitin :

Tefilat hashachar ,

son temps commence au début du jour

jusqu'à

la fin de la sixième heure qui est

midi

du jour.

Rabbi Yehouda dit :

son temps est

jusqu'à quatre heures

premières du jour, ce qui est le tiers du jour.

Le temps se mesure en heures temporaires, c'est-à-dire que le jour est divisé en 12 parts, et chaque part est considérée comme une heure.

Tefilat la-min'ha ,

son temps

jusqu'au soir

.

Rabbi Yehouda dit :

son temps

jusqu'au pelag ha-min'ha.

Et c'est le milieu du temps entre le début du «petite min'ha» et le soir.

La prière du soir, elle n'a pas de limite fixe,

son temps est toute la nuit. Et dans la Gemara il sera expliqué pourquoi le tanné a choisi cette formulation.

et

son temps

de

la prière des

musaf

est

toute la journée

jusqu'au soir.

Rabbi Yehouda dit :

le temps de la prière de musaf est

jusqu'à sept heures

premières du jour.

Nous avons appris dans la Michna : la prière du matin jusqu'à midi.

Vermineiho

il y a une contradiction à cela d'après une baraïta :

son obligation

de la lecture du Chema est

au lever du soleil

[un peu avant le lever du soleil],

afin que

il termine la bénédiction de la rédemption qui suit, au lever du soleil. Et

il l'adosse

par là à la bénédiction de la

rédemption pour la prière

et qu'il récite la Amida immédiatement après la bénédiction de la rédemption.

et

alors

il en résulte

qu'il

prie au

commencement du

jour

afin d'accomplir ce qui est dit «ils te craindront au lever du soleil» [voir plus haut ch. 9 b].

Il est prouvé que le temps de la Chaharit est précisément au commencement du jour, et non comme indiqué dans notre Michna, que le temps de la prière du matin se prolonge «jusqu'à midi».

La Gemara répond :

car il est enseigné

dans la baraïta

celle‑là

qui enseigne qu'on prie au lever du soleil

pour les vatikin,

ceux qui aiment les mitsvot et qui retournent accomplir la chose en son temps, on a dit ainsi.

Et comme il est dit

Rabbi Yo'hanan a dit : les vatikin terminaient celle‑ci,

la lecture du Chema et ses bénédictions

au lever du soleil,

et priaient immédiatement ensuite. Mais ce moment n'est pas la limite impérative, et les retardataires la prient plus tard. Les sages jusqu'à midi, et Rabbi Yehouda jusqu'à quatre heures.

La Gemara s'étonne :

et

pourquoi tous ceux qui ne sont pas «vatikin» — n'auraient‑ils le droit de prier que

jusqu'à midi, et rien de plus ?!

Et il dit Rav Mari bar Yeho'ha, fils de Rabi Yirmiyah bar Abba, rapportant Rabbi Yo'hanan :

celui qui

a oublié

ou a omis

et n'a pas prié l'Arvit

—

prie au Chaharit deux fois [deux Amidot]. l'une pour la Chaharit et l'autre en remplacement de l'Arvit.

De même celui qui a oublié de prier la

Chaharit

--

prie à la min'ha

deux fois, et il s'ensuit qu'il peut prier aussi au temps de la min'ha qui est après midi.

La Guemara explique donc :

toute la journée, il prie

et continue —

il peut prier la prière de Cha'harit même pendant le temps de Min'ha, après midi, mais seulement s'il a prié

jusqu'à midi —

on lui accorde la récompense d'une prière accomplie en son temps.

Mais

à partir de là,

bien qu'il puisse prier au titre de la compensation,

on lui accorde la récompense d'une prière,

mais

on ne lui accorde pas la récompense d'une prière accomplie en son temps.

Car le temps essentiel de cette prière s'étend jusqu'à midi.

Ils posèrent la question : s'il s'est trompé et n'a pas prié Min'ha, que doit-il faire : prier

à

Arvit deux [fois] ?

La question est la suivante :

même si tu veux dire

comme Rabbi Yo'hanan, selon lequel celui qui

s'est trompé et n'a pas prié Arvit prie deux [fois] à Cha'harit,

on peut dire qu'il n'a parlé ainsi que pour Arvit et Cha'harit,

parce que

le soir et le matin qui le suit

constituent un seul jour.

Comme

il est écrit [

Genèse 1, 5 ] :

« Il y eut un soir et il y eut un matin : un jour »,

car le jour suit la nuit.

Mais ici,

celui qui oublie de prier Min'ha ne peut peut-être pas la compléter le soir qui la suit, puisque la nuit commence un autre jour ; et

la prière tient lieu de sacrifice,

comme cela sera rapporté plus loin.

Et puisque son jour est passé,

son sacrifice est annulé !

C'est-à-dire que, de même qu'il est impossible d'offrir un sacrifice dont le temps fixé est ce jour un autre jour, de même il est impossible de prier le lendemain la prière de ce jour.

Ou bien, puisque la prière

est destinée à éveiller

la miséricorde,

elle vient

chaque fois qu'il le désire : il prie et continue !

Il peut donc la compléter même la nuit qui suit le temps qui lui était destiné.

La Guemara résout la question :

viens entendre : car Rav Houna bar Yehouda a dit au nom de Rabbi Its'hak, qui a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : celui qui s'est trompé et n'a pas prié Min'ha —

prie deux fois Arvit,

et il n'y a pas ici le principe : « son jour est passé, son sacrifice est annulé »,

car la prière est une demande de miséricorde.

Meytivi :

il est dit [

Ecclésiaste 1, 15 ] :

et ils l'ont interprété :

« Ce qui est tortueux ne peut être redressé » —

c'est

celui

qui a supprimé

la lecture du Chema d'Arvit et la lecture du Chema de Cha'harit,

ou

qui a supprimé

la prière d'Arvit ou la prière de Cha'harit,

car il ne peut réparer ce qu'il a corrompu en omettant la lecture du Chema et la prière.

« Et ce qui manque ne peut être compté » —

c'est

celui

dont les compagnons ont été comptés pour une chose [relevant d'une] mitsva, et

lui

n'a pas été compté avec eux.

Comment Rabbi Yo'hanan a-t-il donc dit : « Celui qui s'est trompé et n'a pas prié Arvit prie deux fois Cha'harit », alors qu'il est dit à son sujet : « ce qui est tortueux ne peut être redressé » ?

Rabbi Its'hak a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : de quoi s'agit-il ici ?

Dans le verset « ce qui est tortueux ne peut être redressé », il s'agit

de celui qui a supprimé

la prière

volontairement ,

car la loi de la prière de compensation n'a été dite que pour celui qui a oublié.

Rav Achi dit : cela se déduit également avec précision

que le verset se rapporte à celui qui a supprimé la prière volontairement.

Car il est enseigné

dans la baraïta :

« celui qui a supprimé

la prière de Cha'harit », ce qui signifie qu'il l'a supprimée volontairement,

et il n'est pas enseigné : « il s'est trompé »,

expression dont le sens est qu'il a agi par inadvertance.

Et nous concluons :

on en déduit !

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