Version texte de ce daf : original et traduction

Berakhot 25a (כה.) — le Talmud en français

Berakhot 25a (ברכות כה.): Mais pour la tefila, il est interdit de se tenir debout quand on n'est vêtu que d'une ceinture, parce qu'il faut se présenter comme quelqu'un qui se tient dans la crainte…

Texte original — Berakhot 25a (כה.)

אבל לתפלה,

אסור לעמוד כשאינו לבוש אלא בחגורה בלבד, כי צריך להראות את עצמו כמי שעומד באימה לפני המלך, ואינו נראה כך

עד

שילבש בגד

שיכסה את לבו.

ו

עוד

אמר רב הונא

: אם

שכח ונכנס בתפילין לבית הכסא, מניח ידו עליהן עד שיגמ ור.

והניחה הגמרא שכוונתו לומר שיגמור לעשות צרכיו. ולכן תמהה: וכי

"עד שיגמור" סלקא דעתך!?

והרי עליו להפסיק ולצאת לחלוץ תפיליו מיד.

מתרצת הגמרא:

אלא, כדאמר רב נחמן בר יצחק: עד שיגמור

לעשות

עמוד ראשון

של גדולים, שכבר התחיל בו. ועדיין מקשה הגמרא:

ולפסוק לאלתר, וליקום?

מתרצת הגמרא: התירו לו לסיים מפני הסכנה, וכמו שאמרו

משום דרבן שמעון בן גמליאל.

דתניא, רבן שמעון בן גמליאל אומר: עמוד

של גדולים

החוזר

לתוך גופו של האדם כשהוא מפסיק באמצע עשיית צרכיו,

מביא את האדם לידי הדרוקן,

חולי מעים שגורם שתהא בטנו צבה. ואילו

סילון

של מי רגלים

החוזר

לגופו של האדם,

מביא את האדם

לידי

חולי

ירקון.

איתמר: צואה על בשרו

או

שעמד מאחורי מחיצה והיתה

ידו מונחת

בבית הכסא, רב הונא אמר, מותר לקרות קריאת שמע. רב חסדא אמר, אסור לקרות קריאת שמע.

אמר רבא: מאי טעמא דרב הונא

שהתיר לו לקרא קריאת שמע? -

דכתיב

[תהלים קנ ו]

"כל הנשמה תהלל יה"

, ומשמעותו שההילול הוא רק באברים שנושם בהם, כגון פה וחוטם, ורק הם טעונים נקיון.

ורב חסדא אמר, אסור לקרות קריאת שמע.

מאי טעמא דרב חסדא?

-

דכתיב

[שם לה י]

"כל עצמותי תאמרנה, ה' מי כמכה".

ומשמעותו היא, שההילול יעשה בכל האברים, ולפיכך כולם טעונים נקיון.

אתמר: ריח רע שיש לו עיקר,

שמקורו מצואה ,

רב הונא אמר, מרחיק ארבע אמות

ממקום הצואה

וקורא קריאת שמע,

ורב חסדא אמר, מרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח,

וקורא קריאת שמע.

תניא כוותיה דרב חסדא: לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם

אפילו כשאין לה ריח,

ולא כנגד צואת תרנגולים, ולא כנגד

(צואת) אשפה שריחה רע.

ואם היה

הצואה ב

מקום גבוה עשרה טפחים,

או נמוך עשרה טפחים, יושב בצידו

וקורא קריאת שמע.

ואם לאו,

מרחיק מלא עיניו.

וכן

הדין

ל

ענין

תפלה,

שאם הצואה ברשות אחת עמו מרחיק מלא עיניו, ואם ברשות אחרת יושב בצדה ומתפלל.

ומסיימת הברייתא:

ריח רע שיש לו עיקר, מרחיק ארבע אמות ממקום הריח וקורא קריאת שמע.

ומוכח כרב חסדא, שצריך להרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח.

אמר רבא: לית הלכתא כי הא מתניתא

שאסרה לקרא כנגד כל צואת כלבים וחזירים, אפילו כשלא נתן בהם עורות לעבדן, ואין להם ריח כל כך

(בכל הני שמעתתא

).

אלא,

ההלכה היא

כי הא דתניא: לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת אדם,

ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת כלבים בזמן שנתן עורות לתוכן,

אך אם לא נתן בהם עורות, מותר לקרא כנגדם, היות ובפני עצמם אין להם ריח כל כך.

בעו מיניה מרב ששת: ריח רע שאין לו עיקר

מהו

דינו, האם מותר לומר דבר שבקדושה במקומו, או לא?

אמר להו: חזו הני ציפי דבי רב,

מחצלות הפרוסות בבית המדרש,

דהני גנו,

שחלק מהתלמידים ישנים עליהם,

והני גרסי,

שאר התלמידים לומדים בבית המדרש, אף על פי שדרך הישן להפיח בשעה שישן. ומוכח שריח רע שאין לו עיקר אינו אוסר.

והני מילי

שריח רע שאין לו עיקר אינו אוסר,

בדברי תורה,

כי אי אפשר להפסיק את כל לומדי בית המדרש מפני הישנים.

אבל בקריאת שמע, לא.

כי מי שרוצה לקרא, יכול לצאת ולקרא בחוץ.

ודברי תורה נמי, לא אמרן

שמותר ללמוד במקום ריח שאין לו עיקר,

אלא

בהפחה

דחבריה. אבל

כשהריח מהפחה

דידיה, לא,

אלא עליו להמתין עד שיכלה הרוח.

אתמר: צואה עוברת,

כשמעבירים לפניו גרף של רעי -

אביי אמר, מותר לקרות

קריאת שמע. רבא אמר, אסור לקרות קריאת שמע.

אמר אביי: מנא אמינא לה? דתנן

[נגעים יג ז] לגבי מצורע שמטמא במקום קביעותו:

הטמא עומד תחת האילן והטהור עובר,

הרי הטהור נעשה

טמא,

כי העומד נחשב קבוע במקומו. אך אם היה ה

טהור עומד תחת האילן וטמא עובר,

הרי הטהור נשאר

טהור,

כי המהלך אינו נחשב קבוע.

ו

רק

אם עמד

הטמא, הרי הטהור נעשה

טמא. וכן

הדין

באבן המנוגעת,

שאינה מטמאת אלא אם הנושאה עומד במקומו.

וכיון שמצינו במשנה זו שמהלך אינו נחשב קבוע במקומו, ואבן ביד אדם מהלך דינה כמהלכת, נלמד מכך שאם מעבירין צואה לפניו, דינה כמהלכת, ואינה אוסרת את מקומה.

ורבא אמר לך: התם,

במצורע, מהלך אינו מטמא, כי

בקביעותא תליא מילתא,

משום

דכתיב

[ויקרא יג מו]

"בדד ישב מחוץ למחנה מושבו".

ומשמע שרק "מושבו" טמא. אך

הכא,

לגבי איסור צואה,

"והיה מחניך קדוש"

אמר רחמנא

[בדברים כג טו], והוא נסוב על מקום האדם המדבר בדברי קדושה,

ו

כיון שנכנסה צואה למקומו,

הא ליכא

"מקום קדוש".

אמר רב פפא: פי חזיר

כצואה עוברת דמי,

ואסור לקרות קריאת שמע לפניו.

מקשה הגמרא:

פשיטא

שפי חזיר נחשב כצואה עוברת, שהרי תמיד יש צואה בפיו.

מתרצת הגמרא:

לא צריכא

להשמיענו שאסור לקרא לפניו, אלא

אף על גב דסליק מנהרא,

אפילו כאשר החזיר עולה מרחיצה בנהר אין הרחיצה מועילה לו, כי הוא כגרף של רעי שהוא מיועד לקבל צואה.

אמר רב יהודה: ספק

אם מה שמצא במקומו היא

צואה, אסורה.

אך

ספק מי רגלים, מותרים.

איכא דאמרי

: כך

אמר רב יהודה: ספק

אם יש

צואה בבית, מותרת,

כי אין דרך להניח צואה בבית, אבל כשהספק אם יש צואה

באשפה

שהוא סמוך לה,

אסורה,

כי הדרך להשליך בה צואה. ואילו

ספק מי רגלים אפילו באשפה נמי מותרין.

ומוכיחה מכך הגמרא שרב יהודה

סבר לה כי הא דרב המנונא.

דאמר רב המנונא: לא אסרה תורה

לדבר דברים שבקדושה כנגד מי רגלים המונחים בקרקע,

אלא כנגד עמוד

קילוח

בלבד.

ו

הטעם לכך

כדרבי יונתן

:

דרבי יונתן רמי,

הקשה סתירה, לכאורה, בין הפסוקים:

כתיב

[דברים כג יג] בענין קדושת מחנה הצבא,

"ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ".

ומשמע שאינו צריך לכסות את יציאותיו, ואף שהם גלויים נשאר המקום "קדוש".

ו

מאידך

כתיב

[שם יד]

"ויתד תהיה לך

על אזנך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת

וכסית את צאתך".

הרי שחייב לכסותם.

וביאר:

הא כיצד?

-

כאן,

הפסוק שחייב לכסות, מדובר

בגדולים.

ואילו

כאן,

הפסוק שאינ

ו חייב לכסות,

עוסק

בקטנים.

אלמא,

כנגד

קטנים לא אסרה תורה

לדבר דבר שבקדושה,

אלא כנגד עמוד בלבד. הא

נפול לארעא,

מדאורייתא

שרי,

ורק

רבנן הוא דגזור בהו. וכי גזרו בהו רבנן

רק

בודאן, אבל בספקן לא גזור.

ובודאן עד כמה

ישהו על הקרקע ויהא אסור לדבר כנגדם? -

אמר רב יהודה אמר שמואל, כל זמן שמטפיחין

[ובסוף העמוד מובאת מחלוקת בשיעור "מטפיחין"].

וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל זמן שמטפיחין.

וכן אמר עולא: כל זמן שמטפיחין.

גניבא משמיה דרב אמר: כל זמן שרישומם ניכר

על הקרקע.

אמר רב יוסף: שרא ליה מרא

ימחול לו רבונו [ה']

לגניבא!

כי ודאי העיד שקר בשם רב! שהרי

השתא

לגבי

צואה אמר רב יהודה אמר רב "כיון שקרמו פניה

[שהגליד חלקה החיצון]

מותר", מי רגלים מיבעיא?!

ולמה צריך להמתין עד שיבלעו לגמרי בקרקע.

אמר ליה אביי: מאי חזית דסמכת אהא

שהתיר רב יהודה בשם רב אם קרמו פניה, ותדחה בכך את עדות גניבא בשם רב, מדוע לא ת

סמוך אהא דאמר רבה בר רב הונא אמר רב "צואה אפילו

יבשה

כחרס, אסורה".

וכיון שהחמיר בצואה, יתכן שגם מי רגלים אסורים עד שיבלעו.

ו

מבררת הגמרא

היכי דמי "צואה כחרס"?

-

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל זמן שזורקה ואינה נפרכת.

ואיכא דאמרי

: אף אם כשזורקה היא נפרכת, עדיין היא לחה

כל זמן שגוללה ואינה נפרכת.

אמר רבינא: הוה קאימנא קמיה דרב יהודה מדפתי, חזא צואה, אמר לי עיין אי קרמו פניה אי לא.

איכא דאמרי: הכי אמר ליה: עיין אי מפלאי אפלויי

[אם יש בה סדקים], והוא סימן שיבשה לגמרי.

דנה הגמרא:

מאי הוה עלה?

מה היא המסקנא בנידון לעיל, לגבי השיעור לאיסור מי רגלים שנפלו על הקרקע.

אתמר: צואה

יבשה

כחרס. אמימר אמר אסורה, ומר זוטרא אמר מותרת.

אמר רבא: הלכתא, צואה כחרס, אסורה. ומי רגלים

איסורן

כל זמן שמטפיחין.

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא:

מי רגלים, כל זמן שמטפיחין, אסורין, נבלעו או שיבשו, מותרים.

ומוכיחה הגמרא:

מאי לאו, "נבלעו" דומיא ד"יבשו", מה יבשו

מותרין רק באופן

דאין רשומן ניכר, אף נבלעו

מותרין רק באופן

דאין רשומן ניכר. הא רשומן ניכר, אסור, אף על גב דאין מטפיחין.

ודלא כרבא.

מתרצת הגמרא:

ולטעמיך, אימא רישא, "כל זמן שמטפיחין" הוא דאסור,

ויש לנו לדייק:

הא רשומן ניכר, שרי.

אלא, מהא ליכא למשמע מינה.

ואין מכאן קושיא או ראיה לרבא.

דנה הגמרא:

לימא,

האם יש לנו לומר כי ביאור השיעור שקבע רבא "כל זמן שמטפיחין" תלוי במחלוקת

כתנאי

:

דתניא,

כלי שנשפכו ממנו מי רגלים

, אסור לקרות קריאת שמע כנגדו, ומי רגלים עצמן שנשפכו, אם

נבלעו, מותר

לקרות כנגדן, ואם

לא נבלעו, אסור.

רבי יוסי אומר,

האיסור לקרות כנגדן הוא רק

כל זמן שמטפיחין.

ודנה הגמרא:

מאי "נבלעו" ומאי "לא נבלעו" דקאמר תנא קמא?

-

אילימא "נבלעו"

היינו

דאין מטפיחין,

ו

"לא נבלעו"

היינו

דמטפיחין, ו

על כך

אתא רבי יוסי למימר "כל זמן דמטפיחין" הוא דאסור, הא רשומן ניכר שרי,

אם כן אין כאן מחלוקת, כי דברי רבי יוסי

היינו

דברי

תנא קמא,

כי שניהם סוברים שהאיסור רק במטפיחין.

אלא

בהכרח כוונת תנא קמא להתיר רק ב

"נבלעו"

משום

דאין רשומן ניכר, ו

האיסור ב

"לא נבלעו"

הוא משום

דרשומן ניכר

.

ואתא רבי יוסי

לחלוק ו

למימר

שרק

כל זמן שמטפיחין הוא דאסור. הא רשומן ניכר,

שרי.

ונמצא שנחלקו בנידון דלעיל, מהו שיעור האיסור של מי רגלים.

דוחה הגמרא:

לא! דכולי עלמא

רק

כל זמן שמטפיחין הוא דאסור. הא רשומן ניכר, שרי.

Traduction française

Mais pour la tefila,

il est interdit de se tenir debout quand on n'est vêtu que d'une ceinture, parce qu'il faut se présenter comme quelqu'un qui se tient dans la crainte devant le roi, et il n'apparaît pas ainsi

jusqu'à

ce qu'il revête un vêtement

qui couvre son cœur.

Et

de plus

Rav Huna a dit:

si

il oublia et entra avec des tefilin aux latrines, il laisse sa main posée sur elles jusqu'à ce qu'il ait achevé.

Et la Guemara supposa que son intention est de dire qu'il termina d'accomplir ses besoins. Et pour cela elle s'étonna:

"Jusqu'à ce qu'il termine" t'imagines-tu!?

et pourtant il doit cesser et sortir pour défaire ses tefilin immédiatement.

La Guemara apporte une solution:

Mais, comme dit Rav Naḥman bar Yitzḥak: jusqu'à ce qu'il termine

d'accomplir

le premier jet

des besoins d'un grand, qu'il a déjà commencé. Et la Guemara continue à objecter:

et pour s'arrêter sur‑le‑champ, et se lever?

La Guemara explique: on lui permit de finir à cause du danger, et comme il fut dit

en raison de Rabban Shimon ben Gamliel.

On enseigna: Rabban Shimon ben Gamliel dit: le

poste

qui revient

dans le corps de l'homme quand il s'interrompt au milieu d'accomplir ses besoins

entraîne l'homme vers l'« hadroken »,

une maladie intestinale qui cause que son ventre soit resserré. Et

le jet

d'un membre d'appui

qui revient

au corps de l'homme

fait venir l'homme

à

la maladie

de la jaunisse.

Il fut dit: des excréments sur sa chair

ou

qu'il se tint derrière une cloison et que

sa main est posée

dans les latrines, Rav Huna dit: il est permis de réciter la Keriat Chema. Rav Ḥisda dit: il est interdit de réciter la Keriat Chema.

Raba dit: quelle est la raison de Rav Huna

qu'il lui permit de lire la Keriat Chema? —

Car il est écrit

(Psaumes 150:6)

"Que tout ce qui respire loue l'Éternel",

et cela signifie que la louange se fait seulement avec les organes par lesquels on respire, tels la bouche et le nez, et seuls ceux‑ci exigent la propreté.

Et Rav Ḥisda dit: il est interdit de réciter la Keriat Chema.

Quelle est la raison de Rav Ḥisda? —

Car il est écrit

(Psaumes 35:10)

"Que tous mes os diront: Éternel, qui est semblable à toi?"

et cela signifie que la louange se fera par tous les membres, et par conséquent ils exigent tous la propreté.

Il fut dit: une mauvaise odeur qui a de l'importance,

dont la source est des excréments,

Rav Huna dit: il se tient éloigné de quatre coudées

du lieu des excréments

et récite la Keriat Chema,

et Rav Ḥisda dit: il s'éloigne de quatre coudées du lieu où l'odeur cesse,

et récite la Keriat Chema.

On enseigna conformément à Rav Ḥisda: Qu'un homme ne lise pas la Keriat Chema en face d'excréments d'homme,

même quand ils n'ont pas d'odeur,

et pas en face d'excréments de poulet, ni en face

d'ordures qui ont une mauvaise odeur.

Et si l'excrément était

dans un

endroit élevé de dix palmes,

ou bas de dix palmes, il s'assoit à côté d'eux

et récite la Keriat Chema.

Et si non,

il s'éloigne de toute sa vue.

De même

la règle

pour

ce qui concerne

la tefila,

est que si l'excrément est dans la même propriété que lui il s'éloigne de toute sa vue, et s'il est dans une autre propriété il s'assoit à son côté et prie.

Et la baraïta se termine:

Une mauvaise odeur qui a de l'importance, il s'éloigne de quatre coudées du lieu de l'odeur et récite la Keriat Chema.

et cela prouve l'avis de Rav Ḥisda, qu'il faut s'éloigner de quatre coudées du lieu où l'odeur cesse.

Raba dit: ce n'est pas la loi, car cette mishna

interdit de lire en face des excréments des chiens et des porcs, même quand on n'en a pas donné les peaux pour les faire travailler, et ils n'ont pas tant d'odeur

(dans tout ce que tu entends).

Mais,

la halakha est

que ce que la baraïta dit: Qu'un homme ne lise pas la Keriat Chema en face d'excréments d'homme,

et pas en face d'excréments de porcs, ni en face d'excréments de chiens au temps où on leur a donné des peaux,

mais si on ne leur a pas donné de peaux, il est permis de lire en leur face, car en eux‑mêmes ils n'ont pas tant d'odeur.

On demanda à Rav Chéchet : « Une mauvaise odeur qui n’a pas de source »

qu’en est-il

de son statut : est-il permis de dire en son endroit une parole de sainteté, ou non ?

Il leur dit : « Voyez ces nattes de la maison d’étude,

les nattes étendues dans le beit-midrash,

car ceux-ci dorment,

sur lesquelles certains élèves dorment,

et ceux-ci étudient,

les autres élèves étudient dans le beit-midrash, bien qu’il soit habituel que celui qui dort laisse échapper des vents pendant son sommeil. Il est donc démontré qu’une mauvaise odeur qui n’a pas de source n’interdit pas. »

Et cela ne s’applique

que lorsqu’une mauvaise odeur qui n’a pas de source n’interdit pas

pour les paroles de Torah,

car il est impossible d’interrompre tous ceux qui étudient dans le beit-midrash à cause de ceux qui dorment.

Mais pour la lecture du Chema, non.

Car celui qui veut le lire peut sortir et le lire dehors.

Et même pour les paroles de Torah, nous ne l’avons dit

— qu’il est permis d’étudier dans un endroit où il y a une mauvaise odeur qui n’a pas de source —

que

pour le vent

de son prochain. Mais

lorsque l’odeur provient du vent

de lui-même, non,

mais il doit attendre que le vent se dissipe.

Il a été enseigné : des excréments qui passent,

lorsqu’on fait passer devant lui un récipient d’excréments —

Abbayé dit : il est permis de lire

la lecture du Chema. Rava dit : il est interdit de lire la lecture du Chema.

Abbayé dit : d’où sais-je cela ? Car nous avons appris : [Negaïm 13,7], au sujet du lépreux qui rend impur à l’endroit où il est fixe :

« L’impur se tient sous l’arbre et le pur passe,

voici que le pur devient

impur,

car celui qui se tient est considéré comme fixe à sa place. Mais si

le pur se tient sous l’arbre et l’impur passe,

voici que le pur reste

pur,

car celui qui marche n’est pas considéré comme fixe.

Et

seulement

s’il s’est arrêté,

l’impur, le pur devient

impur. De même

la loi

pour une pierre frappée,

qui ne rend impur que si celui qui la porte s’arrête à sa place.

Et puisque nous trouvons dans cette Michna que celui qui marche n’est pas considéré comme fixe à sa place, et qu’une pierre dans la main d’un homme qui marche a le statut de ce qui marche, nous apprenons de là que, si l’on fait passer des excréments devant lui, ils ont le statut de ce qui marche et n’interdisent pas leur endroit.

Et Rava pourrait te répondre : là-bas,

chez le lépreux, celui qui marche ne rend pas impur, car

la chose dépend de la stabilité,

en raison de

ce qui est écrit [Lévitique 13,46]

« Il demeurera isolé ; hors du camp sera sa demeure. »

Il ressort que seule sa « demeure » est impure. Mais

ici,

s’agissant de l’interdiction liée aux excréments,

« Ton camp sera saint »

a dit le Miséricordieux [Deutéronome 23,15], et cela se rapporte à l’endroit où se trouve l’homme qui prononce des paroles de sainteté ;

et

puisque des excréments sont entrés dans son endroit,

il n’y a pas de « lieu saint ».

Rav Papa dit : le groin du porc

est considéré comme des excréments qui passent,

et il est interdit de lire la lecture du Chema devant lui.

La Guemara objecte :

c’est évident

que le groin du porc est considéré comme des excréments qui passent, puisque sa bouche contient toujours des excréments.

La Guemara répond :

c’est nécessaire

de nous enseigner qu’il est interdit de lire devant lui ; mais

même s’il sort du fleuve,

même lorsque le porc revient d’un lavage dans le fleuve, ce lavage ne lui est pas utile, car il est comme un récipient d’excréments destiné à recevoir des excréments.

Rav Yehouda dit : un doute

si ce qui a été trouvé à sa place est

des excréments : c’est interdit.

Mais

un doute concernant de l’urine : c’est permis.

Certains disent :

ainsi

Rav Yehouda dit : un doute

s’il y a

des excréments dans la maison, c’est permis,

car on n’a pas l’habitude de laisser des excréments dans une maison, mais lorsque le doute porte sur la présence d’excréments

dans un dépotoir

qui lui est contigu,

c’est interdit,

car on a l’habitude d’y jeter des excréments. Tandis que

un doute concernant de l’urine, même dans un dépotoir, est également permis.

La Guemara prouve de là que Rav Yehouda

était de l’avis de cette règle de Rav Hamnouna.

Car Rav Hamnouna dit : la Torah n’a interdit

de prononcer des paroles de sainteté face à de l’urine déposée sur le sol

que face à un jet

d’écoulement

seulement.

Et

la raison de cela est

comme celle de Rabbi Yonatan :

Rabbi Yonatan a opposé,

il a soulevé une contradiction apparente entre les versets :

il est écrit [Deutéronome 23,13], au sujet de la sainteté du camp militaire :

« Tu auras un endroit hors du camp, et tu sortiras là dehors. »

Il semble qu’il ne soit pas nécessaire de couvrir ses excréments, et que, bien qu’ils soient découverts, l’endroit reste « saint ».

Et

d’autre part,

il est écrit [au même endroit, 14]

« Tu auras un pieu

à ta ceinture ; lorsque tu t’assiéras dehors, tu creuseras avec lui, puis tu te lèveras

et tu couvriras tes excréments. »

Il apparaît donc qu’il est tenu de les couvrir.

Et il a expliqué :

comment cela s’accorde-t-il ? —

Ici,

le verset qui impose de couvrir concerne

les grands. En revanche,

ici,

le verset qui n’impose pas de couvrir

ne

l’impose pas,

concerne

les petits.

Il ressort donc

à l’encontre de

mineurs, la Torah n’a pas interdit

de prononcer des paroles de sainteté,

mais seulement face à un pilier. Or

s’ils sont tombés sur le sol,

selon la Torah,

c’est permis,

et c’est seulement

les Sages qui ont décrété [une interdiction] à leur égard. Et lorsque les Sages ont décrété à leur égard —

seulement

dans le cas où leur présence est certaine, mais ils n’ont pas décrété dans le cas où leur présence est douteuse.

Et, dans le cas où leur présence est certaine, jusqu’à quand

doivent-elles rester sur le sol pour qu’il soit interdit de parler face à elles ? —

Rav Yéhouda a dit au nom de Chmouel : aussi longtemps qu’elles humidifient

[et, à la fin de la page, une controverse est rapportée sur la mesure de « humidifient »].

Rabba bar bar ‘Hana a également dit au nom de Rabbi Yo’hanan : aussi longtemps qu’elles humidifient.

Oula a également dit : aussi longtemps qu’elles humidifient.

Guiniva a dit au nom de Rav : aussi longtemps que leur trace est visible

sur le sol.

Rav Yossef a dit : que son Maître lui pardonne

qu’Il lui pardonne

à Guiniva !

Car il a certainement rapporté un faux témoignage au nom de Rav ! En effet,

à présent,

concernant

les excréments, Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : « dès que leur surface s’est recouverte d’une croûte,

[que leur partie extérieure s’est solidifiée,]

c’est permis », faut-il donc le demander pour les eaux urinaires ?

Pourquoi faudrait-il attendre qu’elles soient complètement absorbées par le sol ?

Abayé lui dit : qu’est-ce qui te fait voir que tu dois t’appuyer sur ceci

que Rav Yéhouda a permis au nom de Rav lorsque leur surface s’est recouverte d’une croûte, et que tu dois ainsi rejeter le témoignage de Guiniva au nom de Rav ? Pourquoi ne pas

t’appuyer sur ceci, que Rabba bar Rav Houna a dit au nom de Rav : « les excréments, même

s’ils sont secs

comme de l’argile, sont interdits » ?

Puisqu’il s’est montré rigoureux concernant les excréments, il est possible que les eaux urinaires soient elles aussi interdites jusqu’à ce qu’elles soient absorbées.

Et

la Guemara demande

: que signifie « des excréments comme de l’argile » ? —

Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : aussi longtemps que, lorsqu’on les jette, ils ne s’émiettent pas.

Certains disent :

même si, lorsqu’on les jette, ils s’émiettent, ils sont encore humides

aussi longtemps que, lorsqu’on les roule, ils ne s’émiettent pas.

Ravina a dit : je me tenais devant Rav Yéhouda de Difti ; il vit des excréments et me dit : vérifie si leur surface s’est recouverte d’une croûte ou non.

Certains disent : il lui dit ainsi : vérifie s’ils sont complètement fissurés

[s’ils comportent des fissures], ce qui est le signe qu’ils sont entièrement secs.

La Guemara examine

: qu’en est-il finalement ?

Quelle est la conclusion concernant la question précédente, au sujet de la mesure déterminant l’interdiction des eaux urinaires tombées sur le sol ?

Il a été dit : des excréments

secs

comme de l’argile. Amémar a dit : ils sont interdits ; Mar Zoutra a dit : ils sont permis.

Rava a dit : la halakha est la suivante : des excréments comme de l’argile sont interdits. Quant aux eaux urinaires,

leur interdiction dure

aussi longtemps qu’elles humidifient.

Meytivi

de ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

les eaux urinaires sont interdites aussi longtemps qu’elles humidifient ; si elles ont été absorbées ou ont séché, elles sont permises.

La Guemara apporte la preuve

: ne faut-il pas dire que « ont été absorbées » est comparable à « ont séché » ? De même que « ont séché »

n’est permis que dans le cas

où leur trace n’est pas visible, de même « ont été absorbées »

n’est permis que dans le cas

où leur trace n’est pas visible. Or, si leur trace est visible, c’est interdit, même si elles n’humidifient pas.

Et ce n’est pas conforme à Rava.

La Guemara répond

: selon ton raisonnement, dis donc au début : « c’est seulement aussi longtemps qu’elles humidifient qu’elles sont interdites »,

et nous devons en déduire

: or, si leur trace est visible, c’est permis.

Mais de cela, on ne peut rien déduire.

Il n’y a là ni objection ni preuve contre Rava.

La Guemara examine

: disons

que faut-il dire que la mesure fixée par Rava, « aussi longtemps qu’elles humidifient » dépend d’une controverse

entre les tanaïm :

Il a été enseigné,

un récipient d’où ont été déversées des eaux urinaires

est interdit de réciter la lecture du Chema face à lui ; quant aux eaux urinaires elles-mêmes qui ont été déversées, si elles

ont été absorbées, il est permis

de réciter face à elles, mais si elles

n’ont pas été absorbées, c’est interdit.

Rabbi Yossi dit :

l’interdiction de réciter face à elles ne s’applique que

aussi longtemps qu’elles humidifient.

La Guemara examine

: que signifient « ont été absorbées » et « n’ont pas été absorbées », comme l’a dit le premier tanaï ? —

Si tu dis que « ont été absorbées »

signifie

qu’elles n’humidifient pas,

et

que « n’ont pas été absorbées »

signifie

qu’elles humidifient, et

à ce sujet

Rabbi Yossi vient dire : « c’est seulement lorsqu’elles humidifient qu’elles sont interdites ; or, si leur trace est visible, c’est permis »,

alors il n’y a aucune controverse, car les paroles de Rabbi Yossi

sont

les paroles du

premier tanaï,

puisque tous deux considèrent que l’interdiction ne s’applique que lorsqu’elles humidifient.

Mais

nécessairement, l’intention du premier tanaï est de permettre seulement dans le cas où elles

« ont été absorbées »,

parce que

leur trace n’est pas visible, et

d’interdire dans le cas où elles

« n’ont pas été absorbées »,

parce que

leur trace est visible.

Et Rabbi Yossi vient

contester et

dire

que c’est seulement

lorsqu’elles humidifient qu’elles sont interdites. Or, si leur trace est visible,

c’est permis.

Il se trouve donc qu’ils sont en désaccord sur la question examinée précédemment : quelle est la mesure de l’interdiction des eaux urinaires ?

La Guemara repousse

: non ! Tout le monde

considère que c’est seulement

lorsqu’elles humidifient qu’elles sont interdites. Or, si leur trace est visible, c’est permis.

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