Version texte de ce daf : original et traduction
Berakhot 23b (כג:) — le Talmud en français
Berakhot 23b (ברכות כג:): Qu’ils nous gardent, je les ferai entrer avec moi, et ils me garderont là des nuisibles. Rava dit : Lorsque nous suivions Rav Na’hman, lorsqu’il tenait un livre d’aggada…
Texte original — Berakhot 23b (כג:)
ננטרן
, אכניסם עמי וישמרוני שם מהמזיקים.
אמר רבא: כי הוה אזלינן בתריה דרב נחמן, כי הוה נקיט ספרא דאגדתא
-
יהיב לן.
אבל
כי הוה נקיט תפילין
-
לא יהיב לן, אמר: הואיל ושרונהו רבנן
-
ננטרן.
תנו רבנן: לא יאחז
אדם תפילין בידו ו
לא יאחז
ספר תורה בזרועו, ויתפלל,
משום שאינו יכול להתרכז בתפילתו כי הוא טרוד לשמרם שלא יפלו מידו ויתבזו.
ולא ישתין בהן מים, ולא יישן בהן לא שינת קבע ולא שינת עראי
שמא יפיח בהם בעת שינתו, שאז אינו יכול להשמר מכך.
אמר שמואל
: המחזיק בידו בשעת התפילה
סכין, ומעות, וקערה, וככר
-
הרי אלו כיוצא בהן
, שאינו יכול לכוון משום שחושש שמא יפלו ויזיקו או ינזקו, ואסור לו להתפלל עד שיניחם מידו.
אמר רבא אמר רב ששת: לית הלכתא כי
הא מתניתא
שלא ישתין כשהתפילין עליו, משום
דבית שמאי היא
, הסוברים לעיל שאסור להכנס בתפילין לבית הכסא!
דאי בית הלל
-
השתא
להכנס עם תפילין שמחזיק בידו אל
בית הכסא קבוע שרי. בית הכסא עראי
, שעתה הוא בא להשתין שם, ולא היה עד עתה בית הכסא -
מי בעיא?
מקשה הגמרא על דברי רב ששת שהברייתא "בית שמאי היא": הרי שנינו בהמשך הברייתא, ביחס לחילוקים בין דיני בית הכסא עראי ובין בית הכסא קבוע:
"דברים שהתרתי לך כאן
-
אסרתי לך כאן".
ומדייקת הגמרא:
מאי לאו
, כוונת התנא לומר:
תפילין
, שהתירו בית הלל להכנס עמם בידו אל בית הכסא קבוע, "אסרתי לך כאן" - להשתין כשהם עליו אפילו בבית הכסא שאינו קבוע.
אי אמרת בשלמא
שהברייתא הזאת היא לפי
בית הלל
יתכן להסבירה כך:
"דברים ש
התרתי לך כאן",
היינו להכניס תפילין בידו לבית הכסא
קבוע
"אסרתי לך כאן", להשתין כשהוא לבוש בהם ואפילו ב
בית הכסא עראי
.
אלא, אי אמרת
כרב ששת, שברייתא זאת היא לפי
בית שמאי
-
הא לא שרו
בית שמאי
ולא מידי?!
מתרצת הגמרא:
כי תניא ההיא
"דברים שהתרתי לך כאן - אסרתי לך כאן" - לא לענין תפילין, אלא לעניני צניעות,
לענין
גילוי
טפח וטפחיים
בבית הכסא.
דתני חדא: כשהוא נפנה
-
מגלה לאחריו טפח, ולפניו טפחיים.
ותניא אידך: לאחריו טפח, ולפניו ולא כלום!
מאי לאו אידי ואידי
, שתי הברייתות עוסקות
באיש, ולא קשיא: כאן
שמגלה לפניו טפחיים -
לגדולים,
שצריך לגלות יותר. ואילו
כאן
שאינו מגלה לפניו -
לקטנים,
שאינו צריך לגלות כל כך.
דוחה הגמרא:
ותסברא, אי בקטנים
-
לאחריו
גילוי
טפח למה לי?
אלא, אידי ואידי בגדולים, ולא קשיא
:
הא
שמגלה לפניו טפחיים -
באיש,
שבשעה שהוא נפנה לגדולים הוא צריך גם להטיל מים ולכן הוא צריך לגלות גם את הטפח שלפניו.
הא
שאינו מגלה לפניו -
באשה,
שאינה צריכה לגלות מלפניה כלום, גם לא לצורך הטלת מים.
מקשה הגמרא:
אי הכי,
שהמשך הברייתא אינו עוסק בענין תפילין אלא בענייני צניעות, תיקשי
הא דקתני עלה
, בהמשך הברייתא:
זהו
, דבר זה, שיש לדחות את מה שאמרתי "דברים שהתרתי בזה אסרתי בזה" - הוא אכן
קל וחומר שאין עליו תשובה.
כי בשלמא אם המשך הברייתא הוא בענין תפילין בבית הכסא, שפיר טענינן, בקל וחומר שאין עליו תשובה, שלא יתכן שנחמיר בבית הכסא ארעי יותר מבית הכסא קבוע.
אבל, אם הנושא הוא בדיני צניעות, שדברים שהתרתי באיש להתגלות אסרתי באשה -
מאי "
קל וחומר ש
אין עליו תשובה"
לדחות את הדברים האלה?
והרי זו היא אכן ההלכה, שהרי
דרכא דמילתא
-
הכי איתא
, שבאמת לאשה יש צורך בגילוי מועט מהאיש!?
אלא לאו,
בהכרח שדברי התנא בברייתא נסובים על מה שאסר להשתין עם
תפילין,
וכך אמר: מה שאמרתי "דברים שהתרתי לך בבית הכסא קבוע אסרתי לך בבית הכסא ארעי", הוא דין המופרך בקל וחומר שאין עליו תשובה.
ותיובתא דרבא אמר רב ששת,
שאמר שברייתא זו "בית שמאי היא". ומסקנת הגמרא כי אכן
תיובתא
היא, שהרי לבית שמאי אין בכלל דברים המותרים בבית כסא קבוע שאפשר לאוסרם בבית כסא ארעי.
ועתה עוסקת הגמרא בביאור הברייתא:
מכל מקום קשיא
מה היתה ההוה אמינא של התנא להחמיר בארעי יותר מבקבוע, עד שהוא נדחה בקל וחומר שאין עליו תשובה, והרי
השתא בית הכסא קבוע שרי
-
בית הכסא עראי לא כל שכן
שמותר?
מבארת הגמרא:
הכי קאמר: בית הכסא קבוע,
שמוכן לעשיית גדולים ויושבים בו,
דליכא
בהטלת המים בו התזת
ניצוצות
של מי רגלים, ואין חשש שינתזו על רגליו וישפשפם בימינו -
שרי.
אבל
בית הכסא עראי,
דהיינו מקום מזדמן שמטיל בו מי רגליים בעמידה
דאיכא
בהטלת המים בו התזת
ניצוצות
על רגליו -
אסרי
משום שצריך לנגב את הניצוצות, ואינו רשאי לעשות זאת כשהתפילין עליו.
מקשה הגמרא:
אי הכי, אמאי
נפרך דין זה בקל וחומר, ומדוע הסכים עליו התנא ש
אין עליו תשובה?
וכי אין עליו תשובה? והלא
תשובה מעלייתא היא!
מתרצת הגמרא:
הכי קאמר
: כשאתה בא לדון
הא מילתא
של דיני בית הכסא, ארעי וקבוע, -
תיתי לה
דוקא
בתורת טעמא
, שאז יש להתיר הטלת מים כאשר תפילין בראשו דוקא בבית הכסא קבוע, משום שבו אין את החשש של התזת ניצוצות, ומחמת הטעם הזה ראוי להקל בקבוע יותר מאשר בארעי.
ולא תיתי לה
ללמוד את הלכות בית הכסא ארעי וקבוע
בקל וחומר
, דהיינו שיש להחמיר בבית הכסא הקבוע החמור ולהקל בבית הכסא ארעי הקל.
דאי אתיא לה בתורת קל וחומר
, אכן אי אפשר להקל להטיל מים דוקא בקבוע החמור ולהחמיר בארעי. כי -
זהו קל וחומר
שיש להחמיר בקבוע,
שאין עליו תשובה
לומר שמצינו שהקלנו באיזה שהוא מקום בקבוע והחמרנו בארעי.
תנו רבנן: הרוצה ליכנס לסעודת קבע
ולא יצטרך להתפנות באמצע הסעודה שגנאי הוא לו -
מהלך עשרה פעמים ארבע אמות,
או
ארבע פעמים עשר אמות, ויפנה, ואחר כך נכנס
לסעודה.
אמר רבי יצחק: הנכנס לסעודת קבע
, ויש לחשוש שמא ישתכר ויתגנה בתפילין שבראשו -
חולץ תפיליו
ויכול להשאירן בחוץ,
ואחר כך נכנס.
ופליגא דרבי חייא, דאמר רבי חייא: מניחן
לתפילין סמוך לו
על שלחנו. וכן הדור לו
לנהוג כן, כדי שיוכל להניחם עם סיום סעודתו ולא יצטרך לילך למקום שחלץ את תפיליו.
ועד אימת
יושב בסעודה בלי תפילין?
אמר רב נחמן בר יצחק: עד זמן ברכה
אחרונה על המזון, והיינו, שמניחם עוד לפני ברכת המזון.
תני חדא: צורר אדם תפיליו
יחד
עם מעותיו
-
באפרקסותו,
שהוא הסודר שנוהג לשים על ראשו וכתפיו, ושני צידיו של הסודר תלויים לו לשני צידי ראשו, ויכול לצור בהם תפילין ומעות יחד. אך כיון אינו דרך כבוד לצוררם יחד עושה בו שני קשרים - האחד לתפיליו והשני למעותיו.
ותניא אידך: לא יצור
אותם יחד!
לא קשיא
:
הא
ששנינו "לא יצור" את המעות עם התפילין יחד - הוא באופן
דאזמניה
, שהקצה את הסודר לתפילין, ושוב אי אפשר להשתמש בו לצורך מעות.
הא
ששנינו "צורר אדם תפיליו ומעותיו" יחד - הוא באופן
דלא אזמניה.
דאמר רב חסדא: האי סודרא דתפילין דאזמניה למיצר ביה תפילין,
אם
צר ביה תפילין
שוב
אסור למיצר ביה פשיטי
מעות. אבל אם
אזמניה ולא צר ביה,
או
צר ביה ולא אזמניה
-
שרי למיצר ביה זוזי.
ולאביי, דאמר "הזמנה
-
מילתא היא"
, הרי: אם
אזמניה
לתפילין -
אף על גב דלא צר ביה
אסור להשתמש בו לצורך חולין.
ואם אירע ש
צר ביה
, אז רק
אי אזמניה
-
אסיר,
אבל
אי לא אזמניה
-
לא
נאסר לצור בו מעות, אפילו שכבר צר בו תפילין.
בעא מיניה רב יוסף בריה דרב נחוניא מרב יהודה: מהו שיניח אדם תפיליו תחת מראשותיו
כשהוא ישן בלילה?
תחת מרגלותיו לא קא מיבעיא לי
שאסור - לפי
שנוהג בהן מנהג בזיון.
כי קא מיבעיא לי
-
תחת מראשותיו, מאי?
אמר ליה, הכי אמר שמואל: מותר,
ו
אפילו
כאשר
אשתו עמו
במטה ויתכן שישמש מטתו .
מיתיבי: לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהם דרך בזיון. אבל מניחן תחת מראשותיו.
ואם היתה אשתו עמו
-
אסור.
ואם
היה מקום שגבוה שלשה טפחים
למעלה מראשותיו,
או נמוך
מתחת למראשותיו
שלשה טפחים
-
מותר
להניח שם תפיליו אפילו אשתו עמו.
תיובתא דשמואל, תיובתא.
אמר רבא: אף על גב דתניא תיובתא דשמואל
-
הלכתא כוותיה.
מאי טעמא?
Traduction française
Qu’ils nous gardent,
je les ferai entrer avec moi, et ils me garderont là des nuisibles.
Rava dit : Lorsque nous suivions Rav Na’hman, lorsqu’il tenait un livre d’aggada —
il nous le donnait.
Mais
lorsqu’il tenait les téfilines —
il ne nous les donnait pas ; il disait : Puisque les Sages nous les ont permis —
qu’ils nous gardent.
Les maîtres ont enseigné : Qu’un homme ne tienne pas
des téfilines dans sa main et qu’
il ne tienne pas
un rouleau de la Torah dans son bras, et qu’il prie,
parce qu’il ne peut pas se concentrer dans sa prière, étant préoccupé par le fait de les garder, afin qu’ils ne tombent pas de sa main et ne soient pas déshonorés.
Et qu’il n’y urine pas, et qu’il ne dorme pas avec elles, ni d’un sommeil fixe ni d’un sommeil occasionnel,
de crainte qu’il n’émette des vents pendant son sommeil, moment où il ne peut pas se garder de cela.
Chmouel dit :
Celui qui tient dans sa main pendant la prière
un couteau, de l’argent, une écuelle ou un pain —
ceux-ci sont comme les objets précédents,
car il ne peut pas se concentrer, parce qu’il craint qu’ils ne tombent et ne causent du dommage ou ne soient endommagés ; il lui est interdit de prier jusqu’à ce qu’il les dépose de sa main.
Rava dit au nom de Rav Chéchet : La halakha ne suit pas
cette baraïta,
qui interdit d’uriner lorsque les téfilines sont sur lui, car
elle est l’opinion de l’École de Chammaï,
qui pense, comme il a été dit plus haut, qu’il est interdit d’entrer aux toilettes avec des téfilines !
Car si c’était l’École de Hillel —
maintenant,
entrer avec des téfilines qu’il tient dans sa main dans
des toilettes fixes est permis ; des toilettes occasionnelles,
c’est-à-dire un endroit où il vient maintenant uriner et qui n’était pas jusqu’alors des toilettes —
cela serait-il nécessaire ?
La Guemara objecte aux paroles de Rav Chéchet, selon lesquelles la baraïta est l’opinion de l’École de Chammaï : nous avons enseigné plus loin dans la baraïta, au sujet des distinctions entre les règles des toilettes occasionnelles et celles des toilettes fixes :
« Les choses que je t’ai permises ici —
je te les ai interdites ici. »
Et la Guemara déduit :
N’est-ce pas,
le tan a-t-il voulu dire :
les téfilines,
que l’École de Hillel a permis d’introduire dans sa main dans des toilettes fixes ; « je te les ai interdites ici » — uriner lorsqu’elles sont sur lui, même dans des toilettes qui ne sont pas fixes ?
À la bonne heure, si tu dis
que cette baraïta suit
l’École de Hillel,
il est possible de l’expliquer ainsi : «
Les choses que je t’ai
permises ici », c’est-à-dire introduire les téfilines dans sa main dans des toilettes
fixes — «
je te les ai interdites ici », uriner lorsqu’il les porte, même dans
des toilettes occasionnelles.
Mais, si tu dis
comme Rav Chéchet, que cette baraïta suit
l’École de Chammaï —
l’École de Chammaï n’a permis
aucune chose
ni rien du tout ?
La Guemara répond :
Lorsque cette baraïta a été enseignée, « les choses que je t’ai permises ici — je te les ai interdites ici », ce n’est pas au sujet des téfilines, mais au sujet des règles de pudeur,
concernant
la découverte d’un
empan et de deux empans
dans les toilettes.
Car une baraïta enseigne : Lorsqu’il se soulage,
il découvre derrière lui un empan, et devant lui deux empans.
Et une autre baraïta enseigne : Derrière lui un empan, et devant lui rien du tout !
N’est-ce pas que l’une et l’autre,
les deux baraïtot traitent
de l’homme, et il n’y a pas de difficulté : ici,
lorsqu’il découvre devant lui deux empans, c’est
pour les selles,
pour lesquelles il doit découvrir davantage ; tandis que
ici,
lorsqu’il ne découvre rien devant lui, c’est
pour l’urine,
pour laquelle il n’a pas besoin de découvrir autant.
La Guemara rejette cela :
Mais comment peux-tu le concevoir ? Si c’est pour l’urine,
derrière lui,
la découverte d’un
empan, à quoi sert-elle ?
Mais l’une et l’autre traitent des selles, et il n’y a pas de difficulté :
Ici,
lorsqu’il découvre devant lui deux empans, c’est
pour un homme,
qui, lorsqu’il se soulage pour les selles, doit également uriner ; c’est pourquoi il doit découvrir aussi l’empan qui est devant lui.
Ici,
lorsqu’il ne découvre rien devant lui, c’est
pour une femme,
qui n’a besoin de rien découvrir devant elle, même pas pour uriner.
La Guemara objecte :
S’il en est ainsi,
si la suite de la baraïta ne traite pas des téfilines, mais des règles de pudeur, que l’on objecte
à ce qui est enseigné à sa suite,
dans la suite de la baraïta :
C’est cela,
cette chose, selon laquelle il faut rejeter ce que j’ai dit : « les choses que je t’ai permises ici, je te les ai interdites ici » — est effectivement
un kal va’homer auquel il n’y a pas de réponse.
Car, à la bonne heure, si la suite de la baraïta concerne les téfilines dans les toilettes, nous pouvons fort bien soutenir, par un kal va’homer auquel il n’y a pas de réponse, qu’il n’est pas possible d’être plus rigoureux dans des toilettes occasionnelles que dans des toilettes fixes.
Mais, si le sujet concerne les règles de pudeur, selon lesquelles les choses dont j’ai permis à l’homme la découverte, je les ai interdites à la femme —
qu’est-ce que
le « kal va’homer
auquel il n’y a pas de réponse »
qui permettrait de rejeter ces paroles ?
Or c’est effectivement la halakha, puisque
la voie de la chose —
c’est ainsi qu’elle se présente,
car, en vérité, la femme a besoin d’une moindre découverte que l’homme !?
Mais n’est-ce pas,
il est nécessaire que les paroles du tan a dans la baraïta se rapportent à ce qu’il a interdit d’uriner avec
des téfilines,
et il a ainsi dit : ce que j’ai dit — « les choses que je t’ai permises dans des toilettes fixes, je te les ai interdites dans des toilettes occasionnelles » — est une règle réfutée par un kal va’homer auquel il n’y a pas de réponse.
Et c’est une réfutation de Rava au nom de Rav Chéchet,
qui avait dit que cette baraïta était « l’opinion de l’École de Chammaï ». Et la conclusion de la Guemara est que c’est effectivement
une réfutation,
car, selon l’École de Chammaï, il n’existe en général aucune chose permise dans des toilettes fixes qu’il serait possible d’interdire dans des toilettes occasionnelles.
La Guemara s’occupe à présent d’expliquer la baraïta :
En tout cas, cela reste difficile :
quelle était l’intention initiale du tan a pour être plus rigoureux dans les toilettes occasionnelles que dans les toilettes fixes, au point que cela soit rejeté par un kal va’homer auquel il n’y a pas de réponse ? Or
maintenant, les toilettes fixes sont permises —
les toilettes occasionnelles ne le sont-elles pas à plus forte raison,
de sorte qu’elles soient permises ?
La Guemara explique :
Voici ce qu’il veut dire : les toilettes fixes,
qui sont préparées pour les selles et dans lesquelles on s’assied,
où il n’y a pas,
lorsqu’on y urine, de projection de
gouttelettes
d’urine, et où l’on ne craint pas qu’elles soient projetées sur ses pieds et qu’il les frotte de sa main —
c’est permis.
Mais
les toilettes occasionnelles,
c’est-à-dire un endroit de circonstance où il urine debout,
où il y a, lorsqu’il y urine, une projection de
gouttelettes
sur ses pieds —
c’est interdit,
parce qu’il doit essuyer les gouttelettes, et il ne lui est pas permis de le faire lorsque les téfilines sont sur lui.
La Guemara objecte :
S’il en est ainsi, pourquoi
cette règle est-elle réfutée par un kal va’homer, et pourquoi le tan a l’a-t-il approuvée comme une règle
à laquelle il n’y a pas de réponse ?
Quoi, n’y aurait-il pas de réponse ? Mais
c’est une excellente réponse !
La Guemara répond :
Voici ce qu’il veut dire :
lorsque tu viens examiner
cette chose,
les règles des toilettes occasionnelles et des toilettes fixes,
—
c’est-à-dire qu’il faut l’apprendre
en fonction de la raison,
alors il faut précisément permettre d’uriner lorsque les téfilines sont sur sa tête dans des toilettes fixes, car on n’y trouve pas la crainte de la projection de gouttelettes ; et, en raison de cette raison, il convient d’être plus indulgent dans les toilettes fixes que dans les toilettes occasionnelles.
Et il ne faut pas l’apprendre
les lois des toilettes occasionnelles et fixes
par un kal va’homer,
c’est-à-dire qu’il faudrait être plus rigoureux dans les toilettes fixes, qui sont plus sévères, et plus indulgent dans les toilettes occasionnelles, qui sont plus légères.
Car si tu l’apprends par un kal va’homer,
il est effectivement impossible de permettre d’uriner précisément dans les toilettes fixes, qui sont plus sévères, et d’interdire dans les toilettes occasionnelles. Car —
c’est un kal va’homer
selon lequel il faut être plus rigoureux dans les toilettes fixes,
auquel il n’y a pas de réponse
consistant à dire que nous trouvons que, dans un certain endroit, nous avons été plus indulgents dans les toilettes fixes et plus rigoureux dans les toilettes occasionnelles.
Les maîtres ont enseigné : Celui qui veut entrer pour un repas fixe,
afin de ne pas avoir besoin de se soulager au milieu du repas, ce qui est déshonorant pour lui —
marchera dix fois quatre coudées,
ou
quatre fois dix coudées, puis se soulagera, et ensuite entrera
au repas.
Rabbi Its’hak dit : Celui qui entre pour un repas fixe,
et l’on craint qu’il ne s’enivre et ne se déshonore avec les téfilines qui sont sur sa tête —
il retire ses téfilines
et peut les laisser à l’extérieur,
puis il entre.
Et cela est en désaccord avec Rabbi ‘Hiya, car Rabbi ‘Hiya a dit : Il les pose,
les téfilines, près de lui,
sur sa table. Et c’est également convenable pour lui
d’agir ainsi, afin de pouvoir les remettre à la fin de son repas et de ne pas devoir se rendre à l’endroit où il a retiré ses téfilines.
Et jusqu’à quand
reste-t-il assis au repas sans téfilines ?
Rav Na’hman bar Its’hak dit : Jusqu’au moment de la bénédiction
finale sur les aliments, c’est-à-dire qu’il les remet avant la bénédiction après le repas.
Une baraïta enseigne : Un homme peut envelopper ses téfilines
ensemble
avec son argent —
dans son couvre-chef,
qui est le tissu qu’il a coutume de mettre sur sa tête et ses épaules, dont les deux extrémités pendent de part et d’autre de sa tête ; il peut y envelopper ensemble les téfilines et l’argent. Mais, puisque ce n’est pas une manière honorable de les envelopper ensemble, il y fait deux nœuds : l’un pour ses téfilines et l’autre pour son argent.
Et une autre baraïta enseigne : « Il ne les enveloppera pas »
ensemble !
Ce n’est pas difficile :
Ici,
lorsque nous avons enseigné : « Il n’enveloppera pas ensemble l’argent avec les téfiline », il s’agit du cas
où il l’a destiné,
où il a réservé le foulard aux téfiline, et où il n’est dès lors plus possible de l’utiliser pour de l’argent.
Là,
lorsque nous avons enseigné : « Une personne peut envelopper ensemble ses téfiline et son argent », il s’agit du cas
où elle ne l’a pas destiné.
car Rav ’Hisda a dit : « Ce foulard de téfiline qu’il a destiné à y envelopper des téfiline,
s’il
y a enveloppé des téfiline,
désormais
il est interdit d’y envelopper de la petite monnaie,
de l’argent. Mais s’il
l’a destiné et n’y a rien enveloppé, ou
y a enveloppé [des téfiline] sans l’avoir destiné,
il est permis d’y envelopper de l’argent.
Et selon Abayé, qui dit : « La destination
est une réalité »,
voici : s’il
l’a destiné
aux téfiline,
bien qu’il n’y ait rien enveloppé,
il est interdit de l’utiliser pour un usage profane.
Et s’il est arrivé qu’il
y ait enveloppé [des téfiline],
alors seulement
s’il l’a destiné,
c’est interdit,
mais
s’il ne l’a pas destiné,
ce n’est pas
interdit d’y envelopper de l’argent, même s’il y a déjà enveloppé des téfiline.
Rav Yossef, fils de Rav Ne’hounia, demanda à Rav Yehouda : « Que [dit-on] d’une personne qui placerait ses téfiline sous son chevet
lorsqu’elle dort la nuit » ?
Sous ses pieds, cela ne fait pas l’objet de ma question,
car c’est interdit,
puisqu’il les traite d’une manière outrageante.
Ce qui fait l’objet de ma question, c’est
« sous son chevet » : qu’en est-il ?
Il lui dit : « Ainsi a dit Chmouel : c’est permis,
et
même
lorsque
sa femme est avec lui
dans le lit et qu’il est possible qu’il ait des rapports conjugaux .
On objecte : « Une personne ne placera pas ses téfiline sous ses pieds, car elle les traite d’une manière outrageante. Mais elle les placera sous son chevet. »
« Et si sa femme était avec lui » —
« c’est interdit. »
Et si
il y avait un endroit élevé de trois téfa’him
au-dessus de son chevet,
ou plus bas
au-dessous de son chevet,
de trois téfa’him —
il est permis
d’y placer ses téfiline, même lorsque sa femme est avec lui.
Réfutation de Chmouel, réfutation.
Rava a dit : « Bien qu’une baraïta ait enseigné une réfutation de Chmouel,
la halakha est selon lui.
Pour quelle raison ?