Version texte de ce daf : original et traduction

Berakhot 21b (כא:) — le Talmud en français

Berakhot 21b (ברכות כא:): Ou s’il a déjà prié la prière en public, et qu’il s’en souvient maintenant, au milieu de sa prière en public — [et à plus forte raison s’il prie maintenant seul] qu’il s’est…

Texte original — Berakhot 21b (כא:)

או

שהתפלל כבר תפילה ב

צבור,

ונזכר עתה, באמצע תפילתו ב

ציבור

[וכל שכן אם מתפלל עתה ביחיד] שיצא ידי חובת תפילה בציבור.

אבל

אם בפעם השניה מתפלל בציבור, ונזכר שכבר התפלל ביחידות, הוה אמינא שיכול להשלים את תפילתו בציבור, כי תפילת

יחיד לגבי

תפילת

צבור כמאן דלא צלי דמי

, - לכן

קמשמע לן

שמואל באימרתו השניה, שאפילו אם התפלל תחילה ביחיד ועתה התפלל שנית בציבור ונזכר באמצע שכבר התפלל ביחיד, שאינו יכול להמשיך בתפילה בציבור אלא אם כן יחדש בה דבר.

ואי אשמעינן הכא,

באימרתו השניה של שמואל שאינו יכול לחזור ולהתפלל, הוה אמינא דהיינו רק

משום דלא אתחיל בה. אבל התם,

בנזכר באמצע תפילתו שכבר התפלל

דאתחיל בה, אימא לא

צריך להפסיק אלא יכול לסיים תפילתו.

הילכך

צריכא

את שני המימרות של שמואל.

אמר רב הונא: הנכנס לבית הכנסת ומצא צבור שמתפללין

תפילת שמונה עשרה הרי:

אם יכול להתחיל

את תפלת שמונה עשרה

ולגמור

אותה

עד שלא יגיע שליח צבור למודים

יתפלל עם הציבור.

ואם לאו

-

אל יתפלל

עמהם, אלא ימתין עד שיגיע שליח ציבור למודים, וישוח עמהם - כדי שלא יראה כמי שכופר במי שחביריו משתחוים לו - ורק לאחר מכן יתחיל את תפילתו.

רבי יהושע בן לוי אמר: אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח צבור לקדושה

-

יתפלל

. ואם לאו

-

אל יתפלל

אלא ימתין עד שיענה עמהם קדושה .

ומבארת הגמרא:

במאי קא מפלגי?

מר

, רב הונא,

סבר: יחיד

המתפלל עם הציבור

אומר קדושה

בעצמו, [חוץ ממה שעונה עם הציבור בעת חזרת הש"ץ], ויוצא בה ידי חובת קדושה , ולכן גם אם אין יכול להגיע לקדושה שאומרים הציבור, אינו חייב להמתין, ובלבד שיגיע למודים וישתחוה עם הציבור.

ומר

, רבי יהושע בן לוי,

סבר: אין יחיד אומר קדושה.

וכן אמר רב אדא בר אהבה: מנין שאין היחיד אומר קדושה

שנאמר: [ויקרא כב לב]

"ונקדשתי

בתוך בני ישראל

"

ללמד כי

כל דבר שבקדושה

-

לא יהא פחות מעשרה.

ומבארת הגמרא:

מאי משמע

ש"בתוך בני ישראל" משמעותו עשרה מישראל?

מתרצת הגמרא: מהא דתני רבנאי, אחוה דרבי חייא בר אבא: אתיא בגזירה שוה "תוך תוך"

שממנה למדים כי "בתוך בני ישראל" משמעותו בתוך "עדה" של בני ישראל.

כתיב הכא

: [ויקרא כב לב]

"ונקדשתי

-

בתוך בני ישראל".

וכתיב התם

[במדבר טז כא] לגבי עדת קרח:

"הבדלו מתוך העדה הזאת".

[

ואתיא,

ועתה למדים בגזירה שוה של

"עדה עדה"

, ש"עדה" משמעותה עשרה אנשים מישראל.

שנאמר ביחס לעשרת המרגלים

"עד מתי לעדה הרעה הזאת"

].

מה להלן,

"עדת" המרגלים, כוללת

עשרה

אנשים [חוץ מיהושע בן נון וכלב בן יפונה, שאינם בכל "הרעה"],

אף כאן

ב"עדת קורח",

עשרה,

וממנה למדים לכל דבר שבקדושה שנאמר בו שיעשה ב"עדת ישראל" דהיינו בעשרה.

ודכולי עלמא

סברו: כי,

מיהת

בכל ענין -

מפסק לא פסיק

באמצע תפילתו כדי לענות קדושה או מודים עם הציבור.

איבעיא להו: מהו להפסיק

באמצע תפילת שמונה עשרה

ל

עניית

"יהא שמו הגדול

מבור ך"?

כי אתא רב דימי אמר, רבי יהודה ורבי שמעון תלמידי דרבי יוחנן אמרי: לכל אין מפסיקין, חוץ מן

לעניית

"יהא שמו הגדול מבורך" שאפילו

בשעה שהוא

עוסק במעשה מרכבה

-

פוסק

ועונה "יהא שמו הגדול מבורך".

ולית הלכתא כותיה.

אלא אינו עונה כלל באמצע שמונה עשרה .

שנינו במשנה: רבי יהודה אומר

: בעל קרי

מברך לפניהם

[לפני קריאת שמע וברכת המזון]

ולאחריהם.

ודנה הגמרא:

למימרא,

משמע מדברי רבי יהודה, שמחייב בעל קרי לברך לפני קריאת שמע ואחריה, כי בעל קרי חייב לקרוא את קריאת שמע בפיו ואינו יוצא כשמהרהר בה, ומוכח

דקסבר רבי יהודה

-

בעל קרי מותר בדברי תורה!

וזה תמוה, כי

האמר רבי יהושע בן לוי: מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה

שנאמר: [דברים ד ט]

"והודעתם לבניך ולבני בניך", וסמיך ליה: "יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב",

ללמד כי

מה להלן

, במעמד הר סיני בחורב,

בעלי קריין

היו

אסורין, אף כאן

ב"והודעתם לבניך" דהיינו בלימוד התורה,

בעלי קריין אסורין

בה! ואיך התיר רבי יהודה לבעל קרי לברך.

וכי תימא

: ש

רבי יהודה

חלק על דרשה זו כי

לא דריש

ממה שהמקראות

סמוכים.

והאמר רב יוסף: אפילו מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה

-

ב"משנה תורה" דריש, דהא רבי יהודה לא דריש סמוכין בכל התורה כולה, ובמשנה תורה דריש,

ובודאי מודה לדרשת רבי יהושע בן לוי שהרי היא מסמיכות פסוקים שנאמרו במשנה תורה.

ובמאמר המוסגר מבארת הגמרא:

ובכל התורה כולה

-

מנא לן דלא דריש רבי יהודה "סמוכים"?

דתניא: בן עזאי אומר: נאמר

[שמות כב יז]

"מכשפה לא תחיה"

ולא אמר הכתוב באיזו מיתה.

ונאמר

בסמוך לזה -

"כל שוכב עם בהמה מות יומת", סמכו ענין לו, לומר: מה שוכב עם בהמה

עונשו

בסקילה

-

אף מכשפה נמי

עונשה

בסקילה.

אמר ליה רבי יהודה: וכי מפני שסמכו ענין לו

-

נוציא לזה,

למכשפה,

ל

מיתת

סקילה

שהיא המיתה החמורה ביותר?

אלא,

ממקום אחר למדו שמכשפה בסקילה: שהרי

אוב וידעוני

-

בכלל כל המכשפים היו

בכתוב "מכשפה לא תחיה", שהרי כל מהות האוב והידעוני הוא ענין כישוף -

ולמה יצאו

להכתב במפורש בעונש סקילה בפני עצמם, שנאמר בהם "באבן ירגמו אותם"? -

להקיש להן

את כלל המכשפים,

ולומר לך: מה אוב וידעוני בסקילה

-

אף מכשפה בסקילה.

ומוכח מכאן שבכל התורה כולה לא דריש רבי יהודה "סמוכים".

ו

עתה דנה הגמרא מאידך:

במשנה תורה מנא לן דדריש

רבי יהודה

"סמוכים"?

דתניא: רבי אליעזר אומר: נושא אד

ם את

אנוסת אביו ו

את

מפותת אביו.

וכן נושא אדם

אנוסת בנו ומפותת בנו.

שלא אסרתן תורה אלא אם היה בהם נישואין לאביו או לבנו.

רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו.

ואמר רב גידל אמר רב: מאי טעמא דרבי יהודה?

משום

דכתיב

: [דברים כג א]

"לא יקח איש את אשת אביו,

ולא יגלה כנף אביו", ודרשוהו כך: כל

כנף שראה אביו

, ואפילו באונס -

לא יגלה, וממאי ד

אכן פסוק זה

באנוסת אביו כתיב

-

דסמיך ליה: "ונתן האיש השוכב עמה".

ומכאן מוכח שרבי יהודה דריש סמוכים במשנה תורה.

ושבה הגמרא לקושייתה: איך סבר רבי יהודה שבעל קרי מותר בדברי תורה, והרי כיון שהוא דורש "סמוכים" במשנה תורה. יש לו לדרוש כרבי יהושע בן לוי לאסור בעל קרי בדברי תורה מדרשת הפסוקים הסמוכים?!.

מתרצת הגמרא:

אמרי: אין,

אכן רבי יהודה

במשנה תורה דריש

סמוכין, אלא ש

הני "סמוכין"

שרבי יהושע בן לוי דורש מהם לאסור בעל קרי בדברי תורה -

מבעי ליה

לרבי יהודה לדורשם ל

אידך

דרשא

דרבי יהושע בן לוי.

דאמר רבי יהושע בן לוי

ענין נוסף:

כל המלמד לבנו תורה

-

מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב, שנאמר

[דברים ד ט]:

"והודעתם לבניך ולבני בניך", וכתיב בתריה: "יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב"

.

נמצא שלא היה לרבי יהודה מקור לאסור על בעל קרי ללמוד תורה, ולכן חייבו לברך בפיו את כל הברכות.

ומקשה הגמרא שרבי יהודה סותר משנתו בברייתא:

תנן: זב שראה קרי

בתוך שבעת הימים הנקיים שהוא סופר לצורך טהרתו,

ונדה שפלטה שכבת זרע

של בעלה, שפירסה נדה לאחר תשמיש, ולאחר מכן פלטה את שכבת הזרע בהיותה נדה, ונטמאה בכך בטומאה נוספת כבעל קרי,

והמשמשת

שנטמאה טומאת קרי בשימושה [עוד לפני שפלטה את שכבת הזרע],

וראתה דם

נדה לאחר שימושה, ונמצא שמלבד שהיא טמאה כמשמשת היא טמאה גם בטומאת נדה - כל אלו

צריכין טבילה

מתקנת עזרא כדי להתירם לעסוק בתורה ובתפילה, למרות שהם נשארים בטומאת הזב והנדה גם לאחר טבילה, והיינו משום שתקנת עזרא התייחסה רק לטומאת קרי ולא לטומאות אחרות, ולכן, זב או נדה, על אף טומאתם הם מותרים בתפילה ובלימוד תורה.

ורבי יהודה פוטר,

כי באופן שישארו אחר טבילתן בטומאה אחרת, לא חייבום לטבול .

ומדייקת הגמרא:

עד כאן לא פטר רבי יהודה

את הטמא מטבילה לפני לימוד תורה ותפלה,

אלא בזב שראה קרי

כיון

דמעיקרא,

קודם שראה קרי,

לאו בר טבילה הוא, אבל בעל קרי גרידא, מחייב

טבילה קודם שיעסוק בתורה, ונמצא שסותר דבריו במשנתנו, שהתיר לבעל קרי לברך.

וכי תימא, הוא הדין דאפילו בעל קרי גרידא נמי פטר רבי יהודה

מטבילה,

והאי דקא מפלגי

דוקא

בזב שראה קרי,

הוא כדי

להודיעך כחן דרבנן,

שחייבו את בעל קרי לטבול קודם לימוד תורה, אף שבטבילה זו אינו נטהר מטומאתו החמורה זבה או נדה.

דוחה הגמרא: אי אפשר לבאר שרבי יהודה פוטר בעל קרי גרידא מטבילה, שהרי

אימא סיפא, "המשמשת וראתה דם

-

צריכה טבילה",

וראוי לברר

ל

פי

מאן קתני לה?

אילימא לרבנן

-

פשיטא?!,

כי

השתא, ומה זב שראה קרי, דמעיקרא לאו בר טבילה הוא,

שהרי בשעה שראה קרי כבר היה טמא זיבה, ובכל זאת

מחייבי רבנן

שיטבול קודם למוד תורה -

המשמשת

שנטמאה תחילה בקרי

ו

רק אחר כך

ראתה נדה, דמעיקרא

בשעה שנטמאה בקרי

בת טבילה היא, לא כל שכן

שחייבת טבילה, ואין טומאת נדה מפקיעה את חיובה, ובודאי אין המשנה באה להשמיענו דין זה.

Traduction française

Ou

s’il a déjà prié la prière en

public,

et qu’il s’en souvient maintenant, au milieu de sa prière en

public

— [et à plus forte raison s’il prie maintenant seul] qu’il s’est acquitté de son obligation de prier en public.

Mais

si, la deuxième fois, il prie en public et se souvient qu’il a déjà prié seul, j’aurais pu dire qu’il peut achever sa prière en public, car la prière

d’un particulier par rapport à la

prière

publique est considérée comme s’il n’avait pas prié, —

c’est pourquoi

Chmouel nous enseigne, dans sa seconde déclaration,

que même s’il a d’abord prié seul, puis a prié une seconde fois en public et s’est souvenu au milieu qu’il avait déjà prié seul, il ne peut poursuivre la prière en public que s’il y introduit un élément nouveau.

Et si [Chmouel] nous avait enseigné seulement ceci,

dans la seconde déclaration de Chmouel, à savoir qu’il ne peut recommencer à prier, j’aurais pu dire que cela vaut seulement

parce qu’il ne l’avait pas commencée. Mais là,

lorsqu’il se souvient au milieu de sa prière qu’il a déjà prié

et qu’il l’avait commencée, je pourrais dire qu’il ne

doit pas s’interrompre, mais peut achever sa prière.

Il faut donc

[enseigner] les deux déclarations

de Chmouel.

Rav Houna dit : Celui qui entre dans la synagogue et trouve une assemblée en train de prier

la prière des dix-huit bénédictions doit :

S’il peut commencer

la prière des dix-huit bénédictions

et l’achever

la

avant que l’officiant n’arrive aux remerciements —

qu’il prie avec l’assemblée.

Et sinon —

qu’il ne prie pas

avec eux ; mais qu’il attende que l’officiant arrive aux remerciements et qu’il s’incline avec eux — afin qu’il ne paraisse pas nier Celui devant qui ses compagnons se prosternent — et qu’il ne commence sa prière qu’ensuite.

Rabbi Yehochoua ben Lévi dit : s’il peut commencer et achever avant que l’officiant n’arrive à la kedoucha

qu’il prie

. Et sinon —

qu’il ne prie pas

mais qu’il attende afin de répondre avec eux à la kedoucha .

La Guemara explique :

Sur quoi divergent-ils ?

L’un,

Rav Houna,

estime qu’un particulier

qui prie avec l’assemblée

dit la kedoucha

lui-même [en plus de ce à quoi il répond avec l’assemblée lors de la répétition de l’officiant], et s’en acquitte ainsi de son obligation de kedoucha ; c’est pourquoi, même s’il ne peut parvenir à la kedoucha que dit l’assemblée, il n’est pas obligé d’attendre, à condition de parvenir aux remerciements et de s’incliner avec l’assemblée.

Et l’autre,

Rabbi Yehochoua ben Lévi,

estime qu’un particulier ne dit pas la kedoucha.

Rav Adda bar Ahava a également dit : D’où savons-nous qu’un particulier ne dit pas la kedoucha

comme il est dit [Lévitique 22, 32] :

« Je serai sanctifié

au milieu des enfants d’Israël

»

pour enseigner que

toute parole de sainteté —

ne sera pas dite avec moins de dix personnes.

La Guemara explique :

Quel est le sens

de « au milieu des enfants d’Israël », qui signifie dix personnes d’Israël ?

La Guemara répond : [cela ressort] de ce qu’a enseigné Ravnai, frère de Rabbi ‘Hiyya bar Abba : cela vient par une gzera chava, « au milieu, au milieu »,

par laquelle on apprend que « au milieu des enfants d’Israël » signifie au milieu d’une « assemblée » des enfants d’Israël.

Il est écrit ici :

Lévitique 22, 32 :

« Je serai sanctifié —

au milieu des enfants d’Israël. »

Et il est écrit là-bas,

Nombres 16, 21, au sujet de l’assemblée de Coré :

« Séparez-vous du milieu de cette assemblée. »

[et cela vient,

et maintenant on apprend par une gzera chava de

« assemblée, assemblée »,

que le terme « assemblée » signifie dix hommes d’Israël.

comme il est dit au sujet des dix explorateurs

« Jusqu’à quand cette mauvaise assemblée »].

De même que là, «

assemblée » des explorateurs comprend

dix

hommes [à l’exception de Josué fils de Noun et de Caleb fils de Yefouné, qui ne sont pas compris dans « la mauvaise

»], de même ici, dans l’«

assemblée de Coré »,

dix,

et de là on apprend pour toute parole de sainteté à propos de laquelle il est dit qu’elle doit être accomplie dans l’« assemblée d’Israël », c’est-à-dire avec dix personnes.

Et tout le monde

estimait que,

du moins,

dans tous les cas,

il ne s’interrompt pas

au milieu de sa prière afin de répondre à la kedoucha ou aux remerciements avec l’assemblée.

Ils leur posèrent la question : est-il permis de s’interrompre

au milieu de la prière des dix-huit bénédictions

pour

répondre à

« Que Son grand Nom

soit béni » ?

Lorsque Rav Dimi vint, il dit : Rabbi Yehouda et Rabbi Chim’on, disciples de Rabbi Yo’hanan, disent : on ne s’interrompt pour rien, sauf

pour répondre à

« Que Son grand Nom soit béni », car même

au moment où il

s’occupe de l’œuvre du Char, —

il s’interrompt

et répond : « Que Son grand Nom soit béni ».

Et la halakha n’est pas comme lui.

Mais il ne répond absolument pas au milieu des dix-huit bénédictions .

Nous avons appris dans la Michna : Rabbi Yehouda dit :

celui qui a eu une émission séminale

récite les bénédictions avant elles [avant la lecture du Chema et le birkat hamazon]

et après elles.

La Guemara examine :

Cela revient-il à dire,

il ressort des paroles de Rabbi Yehouda qu’il oblige celui qui a eu une émission séminale à réciter les bénédictions avant et après la lecture du Chema, car celui qui a eu une émission séminale est obligé de lire le Chema avec sa bouche et ne s’acquitte pas en le récitant mentalement ; il est donc établi que

Rabbi Yehouda estime —

celui qui a eu une émission séminale est autorisé à étudier les paroles de Torah !

Et cela est étonnant, car

Rabbi Yehochoua ben Lévi n’a-t-il pas dit : d’où savons-nous que celui qui a eu une émission séminale est interdit d’étudier les paroles de Torah

comme il est dit [Deutéronome 4, 9] :

« Vous les ferez connaître à vos fils et aux fils de vos fils », et il est סמוך à cela : « le jour où tu te tenais devant l’Éternel, ton Dieu, à Horeb »,

pour enseigner que

de même que là,

lors de la révélation du mont Sinaï, à Horeb,

ceux qui avaient eu une émission séminale

étaient

interdits, de même ici —

dans « vous les ferez connaître à vos fils », c’est-à-dire dans l’étude de la Torah,

ceux qui ont eu une émission séminale sont interdits

d’y prendre part ! Comment Rabbi Yehouda a-t-il permis à celui qui a eu une émission séminale de réciter les bénédictions ?

Et si tu dis

que

Rabbi Yehouda

s’est opposé à cette interprétation, parce qu’il

ne déduit pas

du fait que les versets soient

juxtaposés.

Rav Yossef n’a-t-il pas dit : même celui qui ne déduit pas les lois de la juxtaposition des versets dans toute la Torah —

dans le « Michné Torah », il les déduit ; car Rabbi Yehouda ne déduit pas la juxtaposition dans toute la Torah, mais il la déduit dans le Michné Torah,

et il reconnaît certainement l’interprétation de Rabbi Yehochoua ben Lévi, puisqu’elle repose sur la juxtaposition de versets énoncés dans le Michné Torah.

Et, dans une remarque incidente, la Guemara explique :

« Et dans toute la Torah » —

d’où savons-nous que Rabbi Yehouda ne déduit pas [les lois de] la « juxtaposition » ?

Comme il a été enseigné dans une baraïta : Ben Azaï dit : il est dit [Exode 22, 17]

« Tu ne laisseras pas vivre une sorcière »,

et l’Écriture n’a pas dit de quelle mort elle devait mourir.

Et il est dit

à proximité de cela —

« Tout homme qui couche avec une bête sera mis à mort » ; on a juxtaposé ce sujet à celui-là pour dire : de même que celui qui couche avec une bête,

son châtiment est

la lapidation,

de même la sorcière aussi

son châtiment est

la lapidation.

Rabbi Yehouda lui dit : Est-ce que, parce qu’on a juxtaposé ce sujet à celui-là,

nous ferons sortir celle-ci,

la sorcière,

à

la mort de

lapidation,

qui est la mort la plus sévère ?

Mais,

on a appris d’un autre endroit que la sorcière est lapidée : car

le nécromancien et le yidéoni

étaient inclus dans l’ensemble des sorciers

dans le verset « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière », puisque toute la nature du nécromancien et du yidéoni relève de la sorcellerie —

et pourquoi ont-ils été distingués

pour être écrits explicitement, avec la peine de lapidation, séparément, comme il est dit à leur sujet : « Ils les lapideront avec des pierres »

» ? — pour leur comparer

l’ensemble des sorciers,

et te dire : de même que le nécromancien et le yidéoni sont passibles de lapidation,

de même la sorcière est passible de lapidation.

Il est donc établi de là que, dans toute la Torah, Rabbi Yehouda ne déduit pas la « juxtaposition ».

Et

maintenant la Guemara examine l’autre aspect :

dans le Michné Torah, d’où savons-nous qu’il déduit

Rabbi Yehouda

la « juxtaposition » ?

Comme il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : un homme épouse

la

femme violée par son père et

la

femme séduite par son père.

De même, un homme épouse

la femme violée par son fils et la femme séduite par son fils.

La Torah ne les a interdites que s’il y avait eu mariage avec son père ou avec son fils.

Rabbi Yehouda interdit la femme violée par son père et la femme séduite par son père.

Et Rav Gidel dit au nom de Rav : quelle est la raison de Rabbi Yehouda ?

C’est

parce qu’il est écrit :

Deutéronome 23, 1 :

« Un homme ne prendra pas la femme de son père

et ne découvrira pas le pan de son père » ; ils l’ont interprété ainsi : tout

pan que son père a vu,

même dans le cas d’un viol,

il ne le découvrira pas ; et d’où savons-nous que

ce verset

parle effectivement de la femme violée par son père —

parce qu’il est juxtaposé à : « L’homme qui aura couché avec elle donnera… »

Il est donc établi de là que Rabbi Yehouda déduit la juxtaposition dans le Michné Torah.

La Guemara revient à sa difficulté : comment Rabbi Yehouda peut-il estimer que celui qui a eu une émission séminale est autorisé à étudier les paroles de Torah, puisque, étant donné qu’il déduit la juxtaposition dans le Michné Torah, il devrait interpréter comme Rabbi Yehochoua ben Lévi et interdire à celui qui a eu une émission séminale d’étudier les paroles de Torah, en vertu de l’interprétation des versets juxtaposés ?!

La Guemara répond :

Ils répondent : oui,

en effet, Rabbi Yehouda

déduit dans le Michné Torah

la juxtaposition, mais les

« juxtapositions »

dont Rabbi Yehochoua ben Lévi déduit l’interdiction, pour celui qui a eu une émission séminale, d’étudier les paroles de Torah

il lui faut

à Rabbi Yehouda les interpréter pour

une autre

interprétation,

celle de Rabbi Yehochoua ben Lévi.

Car Rabbi Yehochoua ben Lévi a dit

une autre chose :

quiconque enseigne la Torah à son fils —

l’Écriture lui en fait mérite comme s’il l’avait reçue du mont Horeb, comme il est dit [Deutéronome 4, 9] :

« Vous les ferez connaître à vos fils et aux fils de vos fils », et il est écrit ensuite : « le jour où tu te tenais devant l’Éternel, ton Dieu, à Horeb » .

Il s’ensuit que Rabbi Yehouda ne disposait d’aucune source pour interdire à celui qui a eu une émission séminale d’étudier la Torah ; c’est pourquoi il l’a obligé à réciter de sa bouche toutes les bénédictions.

La Guemara objecte que Rabbi Yehouda se contredit dans une baraïta :

Nous avons appris : un zav qui a eu une émission séminale

au cours des sept jours propres qu’il compte pour sa purification,

et une femme niddah qui a expulsé du sperme

de son mari, qui est devenue niddah après un rapport conjugal, puis a expulsé le sperme alors qu’elle était niddah et s’est ainsi rendue impure d’une impureté supplémentaire, comme celui qui a eu une émission séminale,

et celle qui a eu un rapport

qui est devenue impure de l’impureté d’une émission séminale par son rapport [avant même d’avoir expulsé le sperme],

et qui a vu du sang

de niddah après son rapport, de sorte qu’en plus d’être impure comme celle qui a eu un rapport, elle est également impure de l’impureté de niddah — toutes celles-ci

doivent s’immerger

en vertu de l’institution d’Ezra, afin de leur permettre de s’occuper de Torah et de prière, bien qu’ils restent impurs de l’impureté du zav et de la niddah même après l’immersion ; cela parce que l’institution d’Ezra ne concernait que l’impureté d’une émission séminale et non les autres impuretés. Ainsi, le zav ou la niddah, malgré leur impureté, sont autorisés à prier et à étudier la Torah.

Et Rabbi Yehouda dispense,

car, lorsqu’ils restent, après leur immersion, atteints d’une autre impureté, on ne les a pas obligés à s’immerger .

Et la Guemara déduit :

Rabbi Juda n’a dispensé l’impur de l’immersion avant l’étude de la Torah et la prière que jusqu’ici,

mais dans le cas d’un zav qui a eu une émission séminale —

puisque

à l’origine, avant qu’il ait eu une émission séminale,

avant qu’il ait eu une émission séminale,

il n’était pas susceptible d’immersion ; mais celui qui a eu une émission séminale seulement, il est tenu de s’immerger avant de s’occuper de l’étude de la Torah ; et il se trouve qu’il contredit ses paroles dans notre Michna, où il a permis à celui qui a eu une émission séminale de réciter une bénédiction.

Et si tu dis : il en va de même, que Rabbi Juda dispense également de l’immersion celui qui a eu une émission séminale seulement,

de l’immersion,

et si la distinction est faite

seulement

dans le cas d’un zav qui a eu une émission séminale, c’est afin

de

te faire connaître la force des Sages, qui ont astreint celui qui a eu une émission séminale à s’immerger avant l’étude de la Torah, bien que, par cette immersion, il ne soit pas purifié de son impureté grave de zava ou de nida.

La Guemara réfute : il est impossible d’expliquer que Rabbi Juda dispense de l’immersion celui qui a eu une émission séminale seulement, car

dis donc la fin [de la Michna] : « celle qui a eu des rapports et a vu du sang

doit s’immerger », et il convient de déterminer

à

qui

selon

qui l’a-t-elle enseignée ?

Si tu dis : selon les Sages,

cela est évident !

Car

à plus forte raison : si un zav qui a eu une émission séminale, qui à l’origine n’était pas susceptible d’immersion, puisque, au moment où il a eu l’émission séminale, il était déjà impur de l’impureté de zava, et malgré cela

les Sages l’astreignent à s’immerger avant l’étude de la Torah —

celle qui a eu des rapports, qui a d’abord été rendue impure par une émission séminale,

et

seulement ensuite

a vu du sang de nida, qui, à l’origine, au moment où elle a été rendue impure par une émission séminale,

au moment où elle a été rendue impure par une émission séminale,

était susceptible d’immersion, à plus forte raison est-elle tenue de s’immerger ; et l’impureté de nida ne supprime pas son obligation ; assurément, la Michna ne vient pas nous enseigner ce דין.

Mots de ce daf dans le dictionnaire