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Berakhot 20b (כ:) — le Talmud en français

Berakhot 20b (ברכות כ:): Et des tefillin, car le commandement des tefillin est lui aussi un commandement positif dépendant du temps, selon l’opinion de ceux qui considèrent que la nuit et le Chabbat…

Texte original — Berakhot 20b (כ:)

ומן התפילין

, כי גם מצות תפילין היא מצות עשה שהזמן גרמא, כדעת הסוברים שלילה ושבת אינם "זמן תפילין". וכמו כן, לא תקנו לחנך את הקטנים להניחן, אפילו כשהגיעו לגיל חינוך, כי אינם נזהרים מלהפיח בשעה שהם מונחים עליהם .

וחייבין בתפלה.

לפי שתפלה - בקשת רחמים היא, וחיובה הוא מדרבנן, ותקנוה אף לנשים, ולחנוך קטנים .

ובמזוזה

ובברכת המזון.

כי הם מצוות עשה שלא הזמן גרמן, ונשים חייבות בהן.

גמרא:

מקשה הגמרא:

קריאת שמע

-

פשיטא

שנשים פטורות ממנה, שהרי

מצות עשה שהזמן גרמא היא, וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות!

מתרצת הגמרא:

מהו דתימא: הואיל ואית בה,

במצות קריאת שמע, קבלת עול

מלכות שמים,

לכן תהיינה חייבות גם נשים -

קמשמע לן

התנא שאף על פי כן פטורות .

שנינו במשנה:

ומן התפילין.

ומקשה הגמרא:

פשיטא

שנשים פטורות ממנה, שהרי היא מצות עשה שהזמן גרמא, כי אין מניחין תפילין בלילה ובשבת!?

מתרצת הגמרא:

מהו דתימא הואיל ואתקש

תפילין

למזוזה

בפסוק "וקשרתם וכתבתם", הוה אמינא: מה מזוזה נשים חייבות, אף תפילין נשים חייבות.

קא משמע לן

שאין מקישים תפילין למזוזה אלא לתלמוד תורה, וכשם שנשים פטורות ממצות תלמוד תורה, כך הן פטורות אף ממצות תפילין.

שנינו במשנה:

וחייבין בתפלה.

ומבארת הגמרא : משום

ד

תפילה -

רחמי נינהו

. [רש"י סובר שבמצוה דרבנן לא שייך בה הפטור של "זמן גרמא", ולכן גרס כפי שהבאנו, וראה בהערה.

אך לתוס' הגירסא היא]:

פשיטא

שנשים חייבות בתפילה, שהרי לא הזמן גרמא

!?

ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא, הואיל דכתיב בה

[תהלים נה יח]

"ערב ובקר וצהרים

אשיחה ואהמה",

כמצות עשה שהזמן גרמא הוי,

שהרי יש זמנים חלוקים לתפלה, ותהיינה נשים פטורות ממנה.

קא משמע לן

-

דרחמי נינהו

, ולכן חייבות .

שנינו במשנה:

ובמזוזה.

מקשה הגמרא:

פשיטא?!

שהרי מצות מזוזה אינה מצות עשה שהזמן גרמא .

ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא הואיל

ואיתקש

מזוזה

לתלמוד תורה,

שנאמר "ולמדתם אותם את בניכם" וסמוך לכך נאמר "וכתבתם", הוה אמינא: מה תלמוד תורה נשים פטורות, אף על גב שאין הזמן גרמא, משום שנאמר "ולמדתם את בניכם"

\- ולא בנותיכם, אף ממצות מזוזה נשים פטורות.

קמשמע לן

שנשים חייבות, משום שנאמר במזוזה "למען ירבו ימיכם", וכך אמרו מסברא: "וכי רק אנשים רוצים חיים, ואילו נשים לא רוצות חיים"?!

שנינו במשנה:

ובברכת המזון.

ומקשה הגמרא:

פשיטא?!

שהרי היא מצות עשה שלא הזמן גרמא.

ומתרצת הגמרא:

מהו דתימא הואיל וכתיב

[שמות טז ח]

"בתת ה' לכם בערב בשר

לאכל, ולחם בבקר לשבע",

הוה אמינא ש

כמצות עשה שהזמן גרמא דמי

\-

קמשמע לן

שאינה מצות עשה שהזמן גרמא, ונשים חייבות.

אמר רב אדא בר אהבה: נשים חייבות בקידוש היום

של שבת

דבר תורה.

מקשה הגמרא:

אמאי

חייבות, והרי קידוש היום -

מצות עשה שהזמן גרמא הוא,

שנאמר "זכור את יום השבת לקדשו", ודרשו: זכרהו על היין.

וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות?!

מתרצת הגמרא:

אמר אביי

: חיוב הנשים בקידוש היום בשבת הוא רק

מדרבנן

.

ומקשה הגמרא:

אמר ליה רבא: והא

רב אדא בר אהבה

"דבר תורה" קאמר

ומשמעותו שהן חייבות מהתורה.

ועוד

יקשה לדבריך: אם כן, למה נשים פטורות לגמרי מ

כל מצות עשה

שהזמן גרמן? - והרי

נחייבינהו מדרבנן

, כשם שחייבום בקידוש?!

אלא אמר רבא

: חייבות בקידוש מדאורייתא , כי

אמר קרא

בדברות הראשונות:

"זכור

את יום השבת לקדשו" [שמות כ ח],

ו

בדברות האחרונות אמר:

"שמור

את יום השבת לקדשו" [דברים ה יב], ושניהם בדבור אחד נאמרו, ללמד ש

כל שישנו ב"שמירה",

דהיינו שחל עליו איסור "לא תעשה כל מלאכה",

ישנו

חייב גם

ב"זכירה"

של "זכור את יום השבת לקדשו".

והני נשי, הואיל ואיתנהו ב"שמירה"

[שהרי נשים חייבות בכל מצות לא תעשה, בין שהזמן גרמא ובין שאין הזמן גרמא, כי השוה הכתוב אשה לאיש לכל העונשים שבתורה],

איתנהו

גם

ב

חיוב

"זכירה"

. והוא הטעם לחיוב קידוש .

אמר ליה רבינא לרבא

: האם חיובן של

נשים בברכת המזון

הוא מ

דאורייתא,

משום שנאמר "ואכלת ושבעת" והיא מצות עשה שלא הזמן גרמא,

או

שהוא חיוב

דרבנן

משום שנאמר "על הארץ הטובה אשר נתן לך", והארץ לא נתנה לנקבות?

ודנה הגמרא:

למאי נפקא מינא?

ומבארת הגמרא: שבנידון זה תלוי הדין אם נשים יכולות

לאפוקי רבים ידי חובתן.

כי

אי אמרת

שנשים חייבות בברכת המזון מ

דאורייתא

-

אתי

אשה שחייבת מ

דאורייתא ומפיק

איש שחיובו

דאורייתא.

אלא, אי אמרת

שחיוב נשים בברכת המזון הוא רק

דרבנן, הוי

אשה, ביחס לחיוב האיש, בגדר

"שאינו מחויב בדבר". וכל "שאינו מחוייב בדבר" אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.

ודנה הגמרא:

מאי,

מהי הכרעת הדין?

ופושטת מברייתא:

תא שמע: באמת אמרו

[להלכה]:

בן

קטן, שהגיע לחנוך,

מברך

ברכת המזון

לאביו

אם אין אביו יודע לברך.

ו

כן

עבד מברך לרבו, ואשה מברכת לבעלה. אבל, אמרו חכמים: תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו,

כי נצרך לכך מחמת שלא למד לברך בעצמו.

אי אמרת בשלמא

שנשים חייבות בברכת המזון

דאורייתא, אתו

נשים שחיובן

דאורייתא ומפיק

את בעליהן, שגם הם חיובם הוא

דאורייתא.

אלא אי אמרת

שחיוב נשים בברכת המזון הוא רק מ

דרבנן

כיצד

אתי

אשה שחיובה רק מ

דרבנן, ומפיק

את בעלה שחייבו הוא

דאורייתא?!

ומקשה הגמרא:

ולטעמיך

, כלום

קטן בר חיובא הוא

מדאורייתא, וכיצד הוא מוציא את אביו ידי חובת ברכת המזון?!

אלא, הכא במאי עסקינן, כגון שאכל

האב או הבעל רק

שיעורא

מזון

דרבנן,

כגון שאכלו שיעור כזית לרבי מאיר, וכביצה לרבי יהודה [וחיוב דאורייתא חל רק כשיש במזון כדי שביעה].

דאתי

קטן שחיובו

מדרבנן, ומפיק

את הגדול ידי חובתו

דרבנן.

ואם כן, יתכן שגם חיוב האשה הוא מדרבנן, ומה שמצינו שמוציאה את בעלה, היינו באופן שאינו מחוייב אלא דרבנן. ואין הוכחה שחיובה דאורייתא .

דרש רב עוירא, זמנין אמר לה משמיה דרב אמי, וזמנין אמר לה משמיה דרב אסי: אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, כתוב בתורתך

[דברים י יז]

"אשר לא ישא

פנים ולא יקח שוחד", והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב

[במדבר ו כו]

"ישא ה' פניו אליך"?!

אמר להם: וכי לא אשא פנים לישראל שכתבתי להם בתורה

[דברים ח י]

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלהיך"

ואינם חייבים בברכה עד שיאכלו כדי שביעה ,

והם

מדקדקים על עצמם

לברך אפילו

עד כזית

לרבי מאיר,

ועד כביצה

לרבי יהודה [כדלהלן מה א].

מתניתין:

עזרא תיקן שבעל קרי לא יתפלל ולא יקרא קריאת שמע, וכן לא יעסוק בלימוד תורה, עד שיטבול .

בעל קרי

שאסור בתפילה ובלימוד תורה ובכללה גם קריאת שמע -

מהרהר

בלבו

את קריאת שמע, כי חיובה מן התורה,

ואינו מברך

אפילו לא בהרהור הלב

לא לפניה ולא לאחריה

, כי חיוב הברכות רק מדרבנן, והם לא חייבו בעל קרי לברך .

ועל המזון מברך

בהרהור ברכת המזון

לאחריו,

כי חיובה מן התורה.

ואינו מברך לפניו

אפילו בהרהור, שאין חיוב ברכה לפני המזון אלא מדרבנן .

רבי יהודה אומר: מברך לפניהם ולאחריהם!

וטעמו יתבאר בגמרא.

גמרא:

שנינו במשנה: בעל קרי מהרהר קריאת שמע בלבו.

אמר רבינא

: זאת אומרת:

הרהור

-

כדבור דמי

, ויוצא בו ידי חובת קריאת שמע.

דאי סלקא דעתך

שהרהור

לאו כדבור דמי

\-

למה

, לצורך מה

מהרהר

קריאת שמע? ותמהינן:

אלא מאי

אמרת, ש

הרהור כדבור דמי,

אם כן, למה לא

יוציא

בעל קרי את הקריאה

בשפתיו

, והרי אינה חמורה מהרהור שהותר לו!?

ומתרצת הגמרא: באמת הרהור כדיבור דמי, והוא יוצא בו ידי חובה, אך בכדי להוציאו בשפתיו הוא טעון טבילה,

כדאשכחן ב

מעמד הר

סיני

, שהתחייבו בני ישראל לטבול ולא לגשת אל אשה כדי שיהיו טהורים מטומאת קרי. ומשם למד עזרא לתקן טבילה לבעלי קריין לפני שילמדו תורה, וכיון שמקור התקנה היא מטבילה לקראת שמיעת דבר ה' במעמד הר סיני , לא תיקנה עזרא אלא לצורך דיבור, ולא לצורך הרהור גרידא .

ורב חסדא אמר: הרהור לאו כדבור דמי.

דאי סלקא דעתך הרהור כדבור דמי

-

יוציא בשפתיו!

מקשה הגמרא:

אלא מאי

אמרת:

הרהור לאו כדבור דמי,

אם כן

למה מהרהר,

והרי אינו מקיים בכך קריאת שמע וברכת המזון?

אמר רבי אלעזר: כדי שלא יהיו כל העולם עוסקין בו

, בקריאת שמע,

והוא יושב ובטל

, ויראה כפורק עול .

ומקשה הגמרא:

ונגרוס

הבעל קרי

בפרקא אחרינא

, כגון בהלכות דרך ארץ, שהותרו לבעל קרי לשנותן, ולא בקריאת שמע!?

אמר רב אדא בר אהבה

: תיקנו לו שיעסוק

ב

אותו

דבר שהצבור עוסקין בו

, כדי שיהא מוכח שאינו פורש מן הציבור.

Traduction française

Et des tefillin,

car le commandement des tefillin est lui aussi un commandement positif dépendant du temps, selon l’opinion de ceux qui considèrent que la nuit et le Chabbat ne sont pas un « temps des tefillin ». De même, on n’a pas institué d’éduquer les enfants à les mettre, même lorsqu’ils ont atteint l’âge de l’éducation, car ils ne prennent pas garde à ne pas émettre de gaz lorsqu’elles sont posées sur eux .

Et ils sont tenus par la prière.

Parce que la prière est une demande de miséricorde, et que son obligation est rabbinique ; on l’a instituée également pour les femmes et pour l’éducation des enfants .

Et par la mezouza

et par le Birkat Hamazon.

Car ce sont des commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, et les femmes en sont tenues.

Guemara :

La Guemara objecte :

La lecture du Chema —

c’est évident

que les femmes en sont exemptes, puisque

c’est un commandement positif dépendant du temps, et les femmes sont exemptes de tout commandement positif dépendant du temps !

La Guemara répond :

Tu aurais pu dire : puisque s’y trouve,

dans le commandement de la lecture du Chema, l’acceptation du joug de

la royauté céleste,

les femmes devraient elles aussi en être tenues —

cela vient nous apprendre

que, malgré tout, elles en sont exemptes .

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et des tefillin.

La Guemara objecte :

c’est évident

que les femmes en sont exemptes, puisque c’est un commandement positif dépendant du temps, car on ne met pas les tefillin la nuit ni le Chabbat !

La Guemara répond :

Tu aurais pu dire : puisque les tefillin ont été assimilées

aux tefillin

à la mezouza,

dans le verset « Vous les attacherez et vous les écrirez », nous aurions pu dire : de même que les femmes sont tenues par la mezouza, les femmes sont tenues par les tefillin.

Cela vient nous apprendre

que les tefillin ne sont assimilées à la mezouza qu’en ce qui concerne l’étude de la Torah ; et de même que les femmes sont exemptes du commandement de l’étude de la Torah, elles sont également exemptes du commandement des tefillin.

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et ils sont tenus par la prière.

La Guemara explique : parce que

la

prière

est miséricorde . [Rachi considère que, pour un commandement rabbinique, l’exemption de « dépendant du temps » ne s’applique pas ; c’est pourquoi il lisait comme nous l’avons rapporté. Voir la note.

Mais, selon les Tosafta, la version est la suivante :

c’est évident

que les femmes sont tenues par la prière, puisque celle-ci ne dépend pas du temps !?

La Guemara répond :

Tu aurais pu dire : puisque y est écrit

[Psaumes 55, 18]

« le soir, le matin et à midi

je parlerai et je gémirai »,

elle est semblable à un commandement positif dépendant du temps,

puisque les temps de la prière sont distincts, et les femmes en seraient exemptes.

Cela vient nous apprendre :

elle est miséricorde, et c’est pourquoi elles en sont tenues .

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et par la mezouza.

La Guemara objecte :

c’est évident !

puisque le commandement de la mezouza n’est pas un commandement positif dépendant du temps .

La Guemara répond :

Tu aurais pu dire : puisque

la mezouza a été assimilée

à la mezouza

à l’étude de la Torah,

comme il est dit : « Vous les enseignerez à vos fils », et qu’immédiatement après il est dit : « Vous les écrirez », nous aurions pu dire : de même que les femmes sont exemptes de l’étude de la Torah, bien que celle-ci ne dépende pas du temps, parce qu’il est dit : « Vous enseignerez à vos fils

et non à vos filles », elles sont également exemptes du commandement de la mezouza.

Cela vient nous apprendre

que les femmes en sont tenues, car il est dit à propos de la mezouza : « afin que se multiplient vos jours ». Ainsi ont-ils dit par raisonnement : « Seuls les hommes désirent-ils la vie, tandis que les femmes ne désirent pas la vie ?! »

Nous avons enseigné dans la Michna :

Et par le Birkat Hamazon.

La Guemara objecte :

c’est évident !

puisque c’est un commandement positif qui ne dépend pas du temps.

La Guemara répond :

Tu aurais pu dire : puisque il est écrit

[Exode 16, 8]

« Lorsque Hachem vous donnera le soir de la viande

à manger, et du pain le matin pour vous rassasier »,

nous aurions pu dire qu’il

est semblable à un commandement positif dépendant du temps —

Cela vient nous apprendre

qu’il n’est pas un commandement positif dépendant du temps, et que les femmes en sont tenues.

Rav Adda bar Ahava a dit : les femmes sont tenues par le kiddouch du jour

du Chabbat

selon la Torah.

La Guemara objecte :

pourquoi

sont-elles tenues ? Le kiddouch du jour

est un commandement positif dépendant du temps,

comme il est dit : « Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier », et ils ont interprété : « Souviens-t’en sur le vin ».

Or les femmes sont exemptes de tout commandement positif dépendant du temps !

La Guemara répond :

Abayé a dit :

l’obligation des femmes concernant le kiddouch du jour du Chabbat est seulement

rabbinique.

La Guemara objecte :

Rava lui dit : mais

Rav Adda bar Ahava

a dit « selon la Torah »,

ce qui signifie qu’elles sont tenues selon la Torah.

En outre,

selon tes paroles, une difficulté se pose : pourquoi les femmes sont-elles entièrement exemptes de

tout commandement positif

dépendant du temps ? Ne devrait-on pas

les en rendre tenues rabbinique­ment, comme on les en a rendues tenues pour le kiddouch ?

Mais Rava a dit :

elles sont tenues par le kiddouch selon la Torah , car

le verset dit, dans les premières paroles :

« Souviens-toi

du jour du Chabbat pour le sanctifier » [Exode 20, 8],

et,

dans les dernières paroles, il dit :

« Garde

le jour du Chabbat pour le sanctifier » [Deutéronome 5, 12]. Les deux furent prononcées en une seule parole, pour enseigner que

quiconque relève de la “garde”,

c’est-à-dire que l’interdiction « tu ne feras aucun travail » s’applique à lui,

relève

également de l’obligation de

“souvenir”,

du verset « Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier ».

Et ces femmes, puisque elles relèvent de la “garde” [car les femmes sont tenues par tous les commandements négatifs, qu’ils dépendent du temps ou non, puisque l’Écriture a assimilé la femme à l’homme pour toutes les peines de la Torah],

relèvent

également

de l’

obligation de

“souvenir”.

C’est la raison de l’obligation du kiddouch .

Ravina dit à Rava :

l’obligation des

femmes concernant le Birkat Hamazon

est-elle

toranique,

en raison du verset « Tu mangeras, tu te rassasieras », puisqu’il s’agit d’un commandement positif qui ne dépend pas du temps,

ou

est-elle une obligation

rabbinique, en raison du verset « sur la bonne terre qu’Il t’a donnée », puisque la terre n’a pas été donnée aux femmes ?

La Guemara examine :

quelle conséquence pratique y a-t-il ?

La Guemara explique : cette discussion détermine si les femmes peuvent

acquitter le public de son obligation.

Car

si tu dis

que les femmes sont tenues par le Birkat Hamazon de manière

toranique,

une femme

qui est tenue de manière

toranique peut acquitter

un homme dont l’obligation est

toranique.

Mais, si tu dis

que l'obligation des femmes concernant la bénédiction après le repas n'est que

d'ordre rabbinique, voici

que la femme, par rapport à l'obligation de l'homme, est dans la catégorie de

« celui qui n'est pas astreint à cette chose ». Or, « celui qui n'est pas astreint à cette chose » ne fait pas sortir la collectivité de son obligation.

La Guemara discute :

quoi,

quelle est la décision juridique ?

Et elle résout la question à partir d'une baraïta :

Viens entendre : ils ont véritablement dit [

selon la halakha] :

un fils

mineur qui est parvenu à l'âge de l'éducation,

récite

la bénédiction après le repas

pour son père

si son père ne sait pas réciter la bénédiction.

Et

de même,

un esclave récite la bénédiction pour son maître, et une femme récite la bénédiction pour son mari. Mais les Sages ont dit : que la malédiction arrive à l'homme dont la femme et les enfants récitent la bénédiction pour lui,

car il y est contraint parce qu'il n'a pas appris à réciter lui-même.

Il va de soi, si tu dis

que les femmes sont astreintes à la bénédiction après le repas

par la Torah, elles viennent

les femmes dont l'obligation est

d'ordre toranique et font sortir

leurs maris, dont l'obligation est également

d'ordre toranique.

Mais, si tu dis

que l'obligation des femmes concernant la bénédiction après le repas n'est que

d'ordre rabbinique —

comment

vient

une femme dont l'obligation n'est que

d'ordre rabbinique et fait-elle sortir

son mari, qui est, lui, astreint

par la Torah ?!

Et la Guemara objecte :

selon ton raisonnement,

est-ce que

le mineur est astreint à cette obligation

par la Torah, et comment fait-il sortir son père de son obligation de la bénédiction après le repas ?!

Mais ici, de quoi s'agit-il ? Par exemple, si le père ou le mari n'a mangé qu'une

portion de nourriture

d'un certain שיעור

de nourriture

d'ordre rabbinique,

par exemple s'il a mangé la quantité d'un kazayit selon Rabbi Méïr, et celle d'un œuf selon Rabbi Yehouda [et l'obligation d'ordre toranique ne s'applique que lorsque la nourriture procure la satiété].

Vient

un mineur dont l'obligation est

d'ordre rabbinique et fait sortir

l'adulte de son obligation

d'ordre rabbinique.

Il est donc possible également que l'obligation de la femme soit d'ordre rabbinique ; et ce que nous trouvons, à savoir qu'elle fait sortir son mari, concerne un cas où celui-ci n'est astreint qu'à une obligation d'ordre rabbinique. Il n'y a donc pas de preuve que son obligation soit d'ordre toranique .

Rav Oveïra a enseigné — parfois il l'a dit au nom de Rav Ami, et parfois il l'a dit au nom de Rav Assi : Les anges du service ont dit devant le Saint béni soit-Il : Maître du monde, il est écrit dans Ta Torah [

Deutéronome 10, 17]

« qui ne fait pas acception

de personne et n'accepte pas de présent », et pourtant Tu fais acception en faveur d'Israël, comme il est écrit [

Nombres 6, 26]

« Que l'Éternel tourne Sa face vers toi » ?!

Il leur a dit : Est-ce que Je ne ferais pas acception en faveur d'Israël, à qui J'ai écrit dans la Torah [

Deutéronome 8, 10]

« Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel, ton Dieu »

alors qu'ils ne sont astreints à la bénédiction qu'après avoir mangé jusqu'à satiété ;

et eux

s'imposent une exigence

de bénir même

à partir d'un kazayit

selon Rabbi Méïr,

et à partir d'un œuf

selon Rabbi Yehouda [comme ci-dessous, 45a].

Michna :

Ezra a institué qu'un בעל קרי ne prie pas, ne récite pas la lecture du Chema et ne s'occupe pas de l'étude de la Torah jusqu'à ce qu'il se soit immergé .

qui est interdit de prière et d'étude de la Torah, ce qui inclut également la récitation du Chema —

réfléchit

dans son cœur

à la récitation du Chema, car son obligation est d'ordre toranique,

mais ne récite pas de bénédiction

même par la réflexion du cœur ,

ni avant ni après

celle-ci, car l'obligation des bénédictions n'est que d'ordre rabbinique, et les Sages n'ont pas astreint le בעל קרי à réciter une bénédiction .

Et pour la nourriture, il récite

par réflexion la bénédiction après le repas

après celle-ci,

car son obligation est d'ordre toranique.

Mais il ne récite pas de bénédiction avant elle

même par réflexion, car l'obligation de réciter une bénédiction avant la nourriture n'est que d'ordre rabbinique .

Rabbi Yehouda dit : il récite les bénédictions avant et après elles !

La raison en sera expliquée dans la Guemara.

Guemara :

Nous avons appris dans la Michna : un בעל קרי réfléchit dans son cœur à la récitation du Chema.

Ravina a dit :

cela signifie :

la réflexion

est assimilée à la parole ,

et il s'acquitte ainsi de son obligation de réciter le Chema.

Car si tu pensais

que la réflexion

n'est pas assimilée à la parole \-

pourquoi,

pour quel besoin

réfléchit-il

à la récitation du Chema ? Et nous nous étonnons :

Mais que dis-tu donc, à savoir que

la réflexion est assimilée à la parole,

dans ce cas, pourquoi ne

prononcerait-il pas

la récitation

avec ses lèvres, puisque celle-ci n'est pas plus grave que la réflexion qui lui a été permise ?!

Et la Guemara répond : en vérité, la réflexion est assimilée à la parole, et il s'acquitte ainsi de son obligation ; mais, pour la prononcer avec ses lèvres, il doit s'immerger,

comme nous le trouvons dans

la scène du mont

Sinaï,

où les enfants d'Israël furent tenus de s'immerger et de ne pas s'approcher d'une femme afin d'être purs de l'impureté de l'émission séminale. Ezra a appris de là à instituer l'immersion pour ceux qui ont eu une émission séminale avant qu'ils n'étudient la Torah ; et puisque la source de l'institution est l'immersion préalable à l'écoute de la parole de Dieu lors de la scène du mont Sinaï , Ezra ne l'a instituée que pour le besoin de la parole, et non pour le besoin de la simple réflexion .

Et Rav 'Hisda a dit : la réflexion n'est pas assimilée à la parole.

Car si tu pensais que la réflexion est assimilée à la parole —

qu'il la prononce avec ses lèvres !

La Guemara objecte :

Mais alors

tu as dit :

la pensée n'est pas considérée comme parole,

si tel est le cas,

pourquoi réfléchit-il,

alors qu'il n'accomplit ainsi ni la lecture du Chema ni la bénédiction après le repas ?

Rabbi Elazar dit : afin que tout le monde ne soit pas occupé à lui,

à la lecture du Chema,

tandis que lui reste assis et inoccupé,

et donne l'impression de rejeter le joug .

Et la Guemara objecte :

qu'il étudie

le ba'al keri

dans un autre chapitre,

par exemple dans les lois de la bienséance, qu'il est permis au ba'al keri d'étudier, et non la lecture du Chema !?

Rav Adda bar Ahava dit :

on lui a prescrit de s'occuper

de

la

matière dont la communauté s'occupe,

afin qu'il soit manifeste qu'il ne se sépare pas de la communauté.

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