Version texte de ce daf : original et traduction

Berakhot 19b (יט:) — le Talmud en français

Berakhot 19b (ברכות יט:): Nous avons appris dans la Michna : « Ceux qui se tiennent en rang, etc. » : : Les maîtres ont enseigné : le rang qui voit l’intérieur, le rang de ceux qui se tiennent pour…

Texte original — Berakhot 19b (יט:)

שנינו במשנה:

העומדים בשורה וכו'

:

תנו רבנן: שורה הרואה פנימה

, שורת העומדים לנחם את האבל , הפנימיים שרואים פני האבל,

פטורה

מקריאת שמע.

ושאינה רואה פנימה,

שורת המוסתרים על ידי העומדים לפניהם, ואינם עוסקים בנחום אבלים -

חייבת

בקריאת שמע.

רבי יהודה אומר

הבאים מחמת האבל

לנחמו

פטורין

מקריאת שמע. אבל הבאים

מחמת עצמן

ולא מחמת כבוד המת, שלא באו לנחם אלא לראות את המאורע,

חייבין

בקריאת שמע.

אמר רבי יהודה אמר רב: המוצא כלאים

דאורייתא

בבגדו

-

פושטן אפילו

אם הוא נמצא עתה

בשוק.

ואף שיש לו בכך בזיון.

מאי טעמא?

משום שנאמר [משלי כא ל]

"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'",

אין החכמה התבונה והעצה מועילות להכריע נגד דבר ה' .

ומכאן למדו ש

כל מקום שיש חלול ה'

-

אין חולקין כבוד לרב.

שאין כבוד הבריות דוחה אסור לא תעשה המפורש בתורה, ואפילו היה העובר על האסור רבו שלמדו תורה .

מקשה הגמרא:

מיתיבי

: הרי שנינו:

קברו

את המת וחזרו, ולפניהם שתי דרכים, אחת טהורה ואחת טמאה.

אם

בא

האבל

בטהורה

-

באין עמו

המלוין

בטהורה.

ואם

בא

האבל

בטמאה

-

באין עמו

המלוין

בטמאה,

ואף אם יש כהנים בין המלווין, מותרים להטמא בטומאה דאורייתא

משום כבודו

של האבל. ואילו אין כבוד הבריות דוחה לא תעשה,

אמאי

ילכו עמו,

לימא "אין חכמה ואין תבונה לנגד ה'",

ולא ידחה איסור טומאה של הכהנים שהוא איסור דאורייתא משום כבוד האבל? מתרצת הגמרא:

תרגמה רבי אבא

את הברייתא, שהדרך הטמאה עוברת

בבית הפרס

שטומאתו רק

דרבנן.

וכיון שרק רבנן אסרו לכהן לעבור בו, מחלו הם על כבודם מפני כבוד האבל [אך איסור דאורייתא כלבישת כלאים אינו נדחה מפני כבוד הבריות ].

וראיה שטומאת "בית הפרס" היא רק מדרבנן:

דאמר רב יהודה אמר שמואל: מנפח אדם לפניו,

דהיינו נושף על הארץ, כשדרכו עוברת ב

בית הפרס, והולך

לשחוט את פסחו , כדי שלא יסיט עצם ברגליו ויטמא בה . ואילו היתה טומאתו מדאורייתא לא היו מקילים לו לסמוך על הנפיחה שלא נשארה עצם בדרכו.

ואמר רב יהודה בר אשי משמיה דרב: בית הפרס ש

הוא בדרך הקבועה לרבים, אם

נדש

ברגלי העוברים

טהור,

משום שכל החשש הוא רק לעצם כשעורה, ומסתבר שעל ידי דריסת הרגלים נפחתו העצמות משעור זה, ושוב אינו מטמא. ואילו היתה טומאתו דאורייתא לא היו סומכים על דריסת רגלים לטהר.

מקשה הגמרא:

תא שמע: דאמר רבי אלעזר בר צדוק

הכהן:

מדלגין היינו על גבי ארונות,

מארון לארון,

של מתים לקראת מלכי ישראל. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו

שמותר לכהן דלג על ארונות מתים כדי לקיים מצוה בכיבודם,

אלא אפילו לקראת מלכי עכו"ם

מותר לו לדלג, כדי

שאם יזכה

לראות את כבודן של ישראל -

יבחין בין

כבוד

מלכי ישראל למלכי עכו"ם

. ומשמע שלצורך כבוד הבריות מותר לעבור על "לנפש לא יטמא", ו

אמאי!? לימא,

לדבריך,

"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה'!"

.

מתרצת הגמרא:

כדרבא. דאמר רבא: דבר תורה,

הלכה למשה מסיני,

אהל

-

כל שיש בו חלל טפח,

הרי הוא

חוצץ בפני הטומאה

שמתחת לאוהל שלא תבקע מעל גגו של האהל אלא תשאר בתוך האהל.

ו

אהל

שאין בו חלל טפח אינו חוצץ בפני הטומאה.

שנקראת טומאה רצוצה ובוקעת ועולה, ומטמאה את המאהיל עליה.

ו

כיון ש

רוב

ארונות יש בהן חלל טפח

לכן מותר לדלג עליהם, משום שאין הטומאה שבאהל בוקעת ועולה אל מעבר לגגו של האהל .

וגזרו

רבנן

על

ארונות

שיש בהן

חלל טפח שלא ידלגו עליהם,

משום

ארונות

שאין בהן

חלל טפח שאיסורן מדאורייתא,

ו

כיון שכשיש טפח האיסור רק מדרבנן,

משום כבוד מלכים לא גזרו בהו רבנן

.

מקשה הגמרא:

תא שמע: גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה.

והבינה הגמרא שמדובר בכל לאו,

ואמאי? לימא

לשיטתך

"אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'"?!

מתרצת הגמרא:

תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא

: הברייתא עוסקת רק

בלאו

[דברים יז יא]

ד"לא תסור",

שהוא איסור לעבור על דברי חכמים, ורק לאו זה נדחה מפני כבוד הבריות.

אחיכו עליה

: והרי

לאו דלא תסור

-

דאוריתא היא?!

אמר רב כהנא: גברא רבה אמר מילתא

-

לא תחיכו עליה! כל מילי דרבנן, אסמכינהו על לאו דלא תסור.

כל דבר שהוא מדברי סופרים נדחה מפני כבוד הבריות, ועל כך אמרו שדוחה "לא תעשה", משום שנאמר בו "לא תסור",

ומשום כבודו שרו רבנן!

שרבנן מחלו על כבודם והרשו לעבור על דבריהם במקום שיש זלזול בכבוד הבריות. [כגון לטלטל בשבת אבנים של בית הכסא לצורך קינוח. וכן מי שנפסקה ציצית טליתו בשבת בהיותו בכרמלית, לא הצריכו חכמים להניח טליתו שם ולהכנס לביתו ערום].

מקשה הגמרא:

תא שמע

: נאמר בתורה [דברים כב א] "לא תראה את חמור אחיך - נופלים בדרך,

והתעלמת מהם".

ודרשו:

פעמים שאתה מתעלם מהם

ואינך צריך לעסוק בהשבת אבדה,

ופעמים שאין אתה מתעלם מהם

.

הא כיצד? אם היה

המוצא

כהן, והיא

האבדה

בבית הקברות, או היה

המוצא

זקן

נכבד,

ואינה

האבדה חשובה

לפי כבודו

לעסוק בהשבתה,

או שהיתה מלאכתו

של המוצא

מרובה משל חברו

שדמי בטול מלאכתו של המוצא לטרוח בהשבת האבדה יתרים על דמי האבדה, ולא ירצו הבעלים לשלם לו יותר ממה שמשיב להם, ונמצא הוא מפסיד,

לכך נאמר

לגבי כל המקרים האלה

" והתעלמת".

ולדבריך יקשה:

אמאי

פטור זקן שאינה לפי כבודו להשיב האבדה?

לימא

שיעסוק בהשבת אבדה משום שנאמר

אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'?!

מתרצת הגמרא:

שאני התם,

במצות השבת אבידה, שגילה הכתוב שאינו חיוב לקיימה במקום כבוד הבריות,

דכתיב "והתעלמת מהם".

מקשה הגמרא:

וליגמר מינה

לגבי כלאים, שלא יתחייב לפושטן בשוק, משום כבוד הבריות.

מתרצת הגמרא:

איסורא

[כלאים]

מממונא

[השבת אבידה]

לא ילפינן.

כי ממון קל מאיסור , ויתכן שרק מצוה ממונית נדחית מפני כבוד הבריות.

מקשה הגמרא:

תא שמע

:

נאמר בפרשת נזיר [במדבר ו ו - ז] "כל ימי הזירו לה' - על נפש מת לא יבא" וסמוך לכך נאמר "לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו - לא יטמא להם". ולכאורה יש לתמוה: הרי כל קרובים אלו הם בכלל "על נפש מת לא יבא" ולמה יצאו אלו להכתב בפני עצמם? אלא בהכרח שנכתבו כדי להדרש:

"לאביו" - פרט למת מצוה, שאין לו קוברים, שחייב הנזיר להטמא לו. "לאמו"

\- ללמד שאם היה הנזיר כהן, ויש עליו שתי קדושות - אף הוא, דוקא לאמו הוא לא יטמא, אבל מטמא הוא למת מצוה. "לאחיו" - כגון שהיה כהן גדול והוא נזיר, אף הוא דוקא לאחיו לא יטמא אבל מטמא למת מצוה.

"לאחותו"

-

מה תלמוד לומר? אם אינו ענין למת מצוה, תנהו ענין למי שהיה הולך לשחוט את פסחו

או

למול את בנו, ושמע שמת לו מת

מקרוביו ,

יכול, יחזור ויטמא!? אמרת

-

"לא יטמא!"

הואיל וזמן שחיטת הפסח הוא, וחלה עליו מצות קרבן הפסח, שהנמנע מלקיימה חייב כרת, הרי אם יטמא, יהיה בטל מלעשות הפסח. וגם המצוה למול את בנו היא מצוה שיש בה כרת, ולכן אינו נמנע מלעשותה אפילו שמע שמת קרובו.

יכול כשם שאינו מטמא להם, כך אינו מטמא למת מצוה. תלמוד לומר "ולאחותו"

-

לאחותו הוא דאינו מטמא.

Traduction française

Nous avons appris dans la Michna :

« Ceux qui se tiennent en rang, etc. » :

Les maîtres ont enseigné : le rang qui voit l’intérieur,

le rang de ceux qui se tiennent pour consoler l’endeuillé, ceux de l’intérieur qui voient le visage de l’endeuillé,

est exempt

de la lecture du Chema.

Mais celui qui ne voit pas l’intérieur,

le rang de ceux qui sont cachés par ceux qui se tiennent devant eux et qui ne s’occupent pas de la consolation des endeuillés,

est tenu

à la lecture du Chema.

Rabbi Yehouda dit :

Ceux qui viennent à cause de l’endeuillé

pour le consoler

sont exempts

de la lecture du Chema. Mais ceux qui viennent

à cause d’eux-mêmes

et non à cause de l’honneur du mort, qui ne sont pas venus consoler, mais seulement voir l’événement,

sont tenus

à la lecture du Chema.

Rabbi Yehouda a dit au nom de Rav : celui qui trouve du chaatnez

de la Torah

dans son vêtement —

l’enlève, même

s’il se trouve maintenant

au marché.

Et cela, bien que cela lui cause une humiliation.

Pour quelle raison ?

Parce qu’il est dit [Proverbes 21, 30]

« Il n’est ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre l’Éternel »,

la sagesse, l’intelligence et le conseil ne sont d’aucune utilité pour trancher contre la parole de l’Éternel.

Et de là ils ont appris que

partout où il y a profanation du Nom —

on ne rend pas honneur au maître.

Car l’honneur des créatures ne repousse pas un interdit de ne pas faire explicitement énoncé dans la Torah, même si celui qui transgresse l’interdit est son maître qui lui a enseigné la Torah.

La Guemara objecte :

nous avons pourtant appris :

ils enterrèrent

le mort et revinrent ; devant eux se trouvaient deux chemins, l’un pur et l’autre impur.

Si

l’endeuillé vint

avec les accompagnateurs

par le chemin pur —

ceux qui l’accompagnaient vinrent avec lui

par le chemin pur.

Et si

l’endeuillé vint

par le chemin

impur —

ceux qui l’accompagnaient vinrent avec lui

par le chemin impur,

et, même s’il y avait des cohanim parmi les accompagnateurs, il leur était permis de se rendre impurs par une impureté de la Torah

en raison de son honneur,

celui de l’endeuillé. Or, si l’honneur des créatures ne repousse pas un interdit négatif,

pourquoi

iraient-ils avec lui ?

Disons : « Il n’est ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre l’Éternel »,

et l’interdit d’impureté des cohanim, qui est un interdit de la Torah, ne serait pas repoussé en raison de l’honneur de l’endeuillé ? La Guemara répond :

Rabbi Abba l’a expliqué :

la baraïta parle d’un chemin impur qui passe

par une maison de pres,

dont l’impureté n’est que

rabbinique. Puisque les rabbins seuls ont interdit au cohen d’y passer, ils ont renoncé à leur honneur devant l’honneur de l’endeuillé [mais un interdit de la Torah, tel que le port de chaatnez, n’est pas repoussé devant l’honneur des créatures].

Et la preuve que l’impureté d’une « maison de pres » n’est que rabbinique est la suivante :

car Rav Yehouda a dit au nom de Chmouel : un homme souffle devant lui,

c’est-à-dire qu’il souffle sur le sol, lorsque son chemin passe par

une maison de pres, et il va

abattre son sacrifice pascal, afin de ne pas déplacer avec ses pieds un os et devenir impur par lui. Si son impureté était de la Torah, on ne lui aurait pas permis de se fier au souffle pour établir qu’aucun os ne demeure sur son chemin.

Et Rav Yehouda bar Achi a dit au nom de Rav : une maison de pres qui

se trouve sur un chemin établi pour le public, si elle

a été foulée

par les pieds des passants,

elle est pure,

car toute la crainte ne concerne qu’un os de la taille d’une orge ; il est vraisemblable que les os ont été réduits par le piétinement, jusqu’à être inférieurs à cette mesure, et qu’ils ne rendent donc plus impur. Si son impureté était de la Torah, on ne se serait pas appuyé sur le piétinement pour la rendre pure.

La Guemara objecte :

Viens entendre : car Rabbi Elazar bar Tsadok a dit,

le cohen :

Nous enjambions des cercueils,

d’un cercueil à l’autre,

de morts, pour aller à la rencontre des rois d’Israël. Et ils n’ont pas dit seulement qu’il était permis d’aller à la rencontre des rois d’Israël,

qu’il était permis au cohen d’enjamber les cercueils des morts afin d’accomplir la mitsva de leur rendre honneur,

mais même pour aller à la rencontre des rois des nations,

il lui était permis d’enjamber, afin que

s’il avait le mérite

de voir l’honneur d’Israël,

il distingue entre

l’honneur des

rois d’Israël et celui des rois des nations. Cela implique que, pour l’honneur des créatures, il est permis de transgresser « Il ne se rendra pas impur pour une personne morte ».

Pourquoi cela ? Disons,

selon tes paroles,

« Il n’est ni sagesse, ni intelligence, ni conseil contre l’Éternel ! »

La Guemara répond :

comme l’a dit Rava. Car Rava a dit : selon la Torah,

par une loi transmise à Moché depuis le Sinaï,

un toit

qui possède un espace d’un téfa’h,

est

une séparation devant l’impureté,

qui se trouve sous le toit, afin qu’elle ne traverse pas au-dessus de son toit, mais reste à l’intérieur du toit.

Et

un toit

qui ne possède pas un espace d’un téfa’h n’est pas une séparation devant l’impureté.

Elle est appelée impureté comprimée : elle traverse et monte, et rend impur celui qui étend son toit au-dessus d’elle.

Et,

puisque

la plupart

des cercueils possèdent un espace d’un téfa’h,

il est donc permis de les enjamber, car l’impureté qui se trouve dans le toit ne traverse pas et ne monte pas au-delà du toit.

Et les rabbins ont décrété

les Sages

au sujet des

cercueils

qui possèdent

un espace d’un téfa’h, qu’on ne les enjambe pas,

en raison des

cercueils

qui n’en possèdent pas

un espace d’un téfa’h, dont l’interdit est de la Torah ;

et,

puisque, lorsqu’il y a un téfa’h, l’interdit n’est que rabbinique,

en raison de l’honneur des rois, les rabbins n’ont pas décrété à leur sujet.

La Guemara objecte :

« Ta chema : grand est l’honneur des créatures, puisqu’il repousse un interdit de la Torah. »

La Guemara a compris qu’il s’agissait de tout interdit ;

« Et pourquoi ? Disons,

selon ta méthode,

“Il n’y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil face à l’Éternel” ? »

La Guemara répond :

« Rav bar Chava l’a exposé devant Rav Kahana : »

la baraïta ne traite que

de l’interdit

(Deutéronome 17, 11)

« de “Tu ne t’écarteras pas” »,

qui est l’interdiction de transgresser les paroles des Sages ; et seul cet interdit est repoussé en raison de l’honneur des créatures.

Ils se moquèrent de lui :

mais

l’interdit de “Tu ne t’écarteras pas”

est-il d’origine toraïque !?

Rav Kahana dit : “Un grand homme a dit une parole” —

“Ne vous moquez pas de lui ! Toutes les paroles des Sages, ils les ont appuyées sur l’interdit de ‘Tu ne t’écarteras pas’.”

Toute chose qui relève des paroles des Scribes est repoussée en raison de l’honneur des créatures ; et c’est à ce sujet qu’ils ont dit qu’il repousse un « interdit », parce qu’il est dit en lui : « Tu ne t’écarteras pas »,

et c’est en raison de Son honneur que les Sages ont permis !

Car les Sages ont renoncé à leur honneur et ont autorisé à transgresser leurs paroles lorsqu’il y a atteinte à l’honneur des créatures. [Par exemple, transporter le Chabbat des pierres des toilettes pour se nettoyer. De même, si les franges du talit se sont rompues le Chabbat alors qu’il se trouvait dans un domaine public, les Sages ne l’ont pas obligé à laisser son talit là-bas et à rentrer chez lui nu].

La Guemara objecte :

« Ta chema : »

il est dit dans la Torah [Deutéronome 22, 1] : « Tu ne verras pas l’âne de ton frère — tombés sur le chemin,

et tu te déroberas à eux. »

Et ils ont interprété :

« Il est des fois où tu te dérobes à eux »

et où tu n’es pas tenu de t’occuper de la restitution de l’objet perdu,

« et il est des fois où tu ne te dérobes pas à eux ».

« Comment cela ? S’il était

celui qui l’a trouvé

un cohen, et qu’elle était

la perte

dans le cimetière ; ou s’il était

celui qui l’a trouvée

un vieillard

respectable,

et qu’elle ne fût pas

la perte importante

eu égard à son honneur

pour s’occuper de sa restitution ;

ou que son occupation fût

à celui qui l’a trouvée

plus importante que celle de son prochain,

de sorte que la valeur de l’annulation de son travail, pour se donner la peine de restituer la perte, soit supérieure à la valeur de la perte, et que les propriétaires ne veuillent pas lui payer davantage que ce qu’il leur restitue, et qu’il se trouve ainsi perdre,

c’est pourquoi il est dit,

à propos de tous ces cas :

“Et tu te déroberas.” »

Et selon tes paroles, il sera difficile :

« Pourquoi

le vieillard qui ne peut agir selon son honneur est-il dispensé de restituer la perte ?

Disons

qu’il s’occupe de restituer la perte, parce qu’il est dit :

“Il n’y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil face à l’Éternel” ? »

La Guemara répond :

« Là, c’est différent, »

dans la mitsva de restitution d’un objet perdu, car l’Écriture a révélé qu’il n’y a pas d’obligation de l’accomplir lorsqu’il s’agit de l’honneur des créatures,

comme il est écrit : “Et tu te déroberas à eux.”

La Guemara objecte :

« Et ne pourrait-on pas en déduire

pour les mélanges interdits qu’il ne serait pas tenu de les retirer dans la rue, en raison de l’honneur des créatures ? »

La Guemara répond :

« L’interdit

(les mélanges interdits)

du patrimoine

(la restitution d’un objet perdu),

nous ne l’apprenons pas. »

Car le patrimoine est plus léger que l’interdit , et il est possible que seule une mitsva pécuniaire soit repoussée en raison de l’honneur des créatures.

La Guemara objecte :

« Ta chema : »

Il est dit dans le passage du nazir [Nombres 6, 6-7] : « Tous les jours où il se voue à l’Éternel, il ne viendra pas auprès d’une personne morte », et il est dit immédiatement après : « Pour son père, pour sa mère, pour son frère et pour sa sœur, il ne se rendra pas impur à leur contact. » Or, apparemment, tous ces proches sont déjà inclus dans « il ne viendra pas auprès d’une personne morte » ; pourquoi ceux-ci ont-ils été écrits séparément ? Il est nécessaire de dire qu’ils ont été écrits pour être interprétés : « Pour son père » — à l’exclusion d’un mort sans personne pour l’ensevelir, auquel le nazir est tenu de se rendre impur. « Pour sa mère » — —

pour enseigner que, si le nazir était un cohen et qu’il portait deux saintetés, lui aussi — précisément pour sa mère, il ne se rendra pas impur, mais il se rend impur pour un mort sans personne pour l’ensevelir. « Pour son frère » — par exemple, s’il était grand cohen et nazir, lui aussi — précisément pour son frère, il ne se rendra pas impur, mais il se rend impur pour un mort sans personne pour l’ensevelir.

« Pour sa sœur » —

que vient-il enseigner ? Si cela ne concerne pas un mort sans personne pour l’ensevelir, applique-le au cas de celui qui allait immoler son sacrifice pascal

ou circoncire son fils, et qui apprit qu’un de ses proches était mort

;

pourrait-on dire qu’il revienne se rendre impur ? Tu as dit

—

« Il ne se rendra pas impur ! »

Puisque c’est le moment de l’immolation du sacrifice pascal et que la mitsva du sacrifice pascal s’est imposée à lui — celui qui s’abstient de l’accomplir est passible de retranchement — s’il se rend impur, il sera empêché de faire le sacrifice pascal. De même, la mitsva de circoncire son fils est une mitsva qui comporte le retranchement ; c’est pourquoi il ne s’en abstient pas, même s’il apprend que son proche est mort.

On aurait pu dire que, de même qu’il ne se rend pas impur pour eux, il ne se rend pas impur non plus pour un mort sans personne pour l’ensevelir. L’Écriture dit : “Pour sa sœur”

— c’est précisément pour sa sœur qu’il ne se rend pas impur.

Mots de ce daf dans le dictionnaire