Version texte de ce daf : original et traduction
Berakhot 18a (יח.) — le Talmud en français
Berakhot 18a (ברכות יח.): Et on ne lui fait pas la bénédiction, on n'exige pas que d'autres prononcent pour lui la bénédiction du pain. Et on ne l'invite pas, il ne s'associe pas avec deux autres à…
Texte original — Berakhot 18a (יח.)
ואין מברכין עליו,
אין צריך שיברכו לו אחרים ברכת הלחם .
ואין מזמנין עליו,
אין מצטרף עם עוד שנים לזימון.
ופטור מקריאת שמע, ומן התפלה, ומן התפילין, ומכל המצוות האמורות בתורה.
ובשבת
, שאסור לקבור בה, ואינו טרוד במצוה -
מיסב, ואוכל בשר, ושותה יין,
ומברך, ומזמן, ומברכין עליו, ומזמנין עליו, וחייב בכל המצוות האמורות בתורה.
רבי שמעון בן גמליאל אומר: מתוך שנתחייב
בשבת
באלו
האמורים -
נתחייב בכולן.
ואמר רבי יוחנן: מאי בינייהו?
במה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון בן גמליאל?
תשמיש המטה איכא בינייהו
לרבי שמעון בן גמליאל אבל חייב במצות עונה בשבת. ולתנא קמא פטור משום שנוהג אבלות בצנעה.
ומסיימת הגמרא את קושייתה:
קתני מיהת,
שאונן
פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין, ומכל המצוות האמורות בתורה,
ואפילו כשאוכל בבית חברו. ואילו במשנה משמע שפטורו רק כאשר מתו מוטל לפניו.
מתרצת הגמרא:
אמר רב פפא: תרגמא
, העמד את האמור בברייתא שפטור מכל המצוות, דוקא
א"מחזיר פניו ואוכל"
. והיינו, שרק מי שאין לו בית אחר, פטור מהמצוות משום כבוד המת שעמו בבית, אבל אונן האוכל בבית אחר, חייב בכל המצוות .
רב אשי אמר
: במשנה שנינו "מוטל לפניו"
כיון שמוטל עליו לקברו
-
כמוטל לפניו דמי.
ומה ששנינו בברייתא "פטור", נסוב גם על אונן האוכל בבית אחר.
וראיה שנחשב כ"מוטל לפניו":
שנאמר
[בראשית כב ג]
"ויקם אברהם מעל פני מתו".
ואחר כך בדברו עם בני חת אמר "ואקברה מתי מלפני", אף שלא היה המת מוטל לפניו, כיון ש
כל זמן שמוטל עליו לקברו
-
כמוטל לפניו דמי.
ומקשה הגמרא לרב פפא שהעמיד את המשנה דוקא באופן שמתו עמו בבית: הרי מלשון המשנה
"מתו"
, משמע שדוקא
מי שהוא קרובו של מת הוא דפטור, אבל משמרו,
אדם אחר שאינו קרובו אלא רק משמרו,
לא,
שאינו פטור אלא קרוב הנמצא עמו בבית וממילא משמרו .
ואילו בברייתא שנינו להפך:
והתניא: המשמר את המת
מפני עכברים ,
אף על פי שאינו מתו
-
פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל המצוות האמורות בתורה?!
ומתרצת הגמרא: הברייתא עוסקת במי שאינו אונן על המת אלא רק
משמרו
-
אף על פי שאינו מתו,
ולכן אינו נפטר אלא אם נמצא עמו באותו החדר. ואילו המשנה עוסקת בפטור אונן על
מתו
-
אף על פי שאינו משמרו.
ולפיכך אף שהוא באותו חדר, פטור רק מחמת קרבתו למת, כיון שאינו משמרו.
ומדייקת הגמרא מתירוץ זה: משמע שדוקא
מתו ו
דוקא
משמרו, אין
הוא פטור מקריאת שמע,
אבל מהלך בבית הקברות, לא
אינו פטור.
ומקשה על כך מברייתא:
והתניא: לא יהלך
אדם בבית הקברות
ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו
וקורא
. ואם עושה כן עובר משום
[משלי יז ה]
"לועג לרש חרף עושהו"
שלועג בכך למת שאינו יכול לקיים מצוות , ומשמע שגם ההולך בבית הקברות פטור מן המצוות, אף שאינו משמר את המת.
ומחלקת הגמרא:
התם
בבית הקברות,
תוך ארבע אמות הוא דאסור
לקרוא קריאת שמע או להחזיק ספר תורה, אבל
חוץ לארבע אמות חייב. דאמר מר: מת תופס ארבע
אמות לקריאת שמע
שאסור לקרוא בארבע אמותיו שלו משום לועג לרש , וגם בבית אין כל הבית נחשב כארבע אמות, ואם מקיים מצות מחוץ לארבע אמות של המת, אין בו משום לועג לרש. אבל
הכא,
במתו ומשמרו, אם הוא
חוץ לארבע אמות
-
נמי פטור
, משום שהוא עוסק במצוה, ולא משום "לועג לרש" .
גופא: המשמר את המת, אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל המצוות האמורות בתורה
.
היו שנים
משמרים,
זה משמר וזה קורא,
ואחר כך
זה משמר וזה קורא.
בן עזאי אומר: היו באים בספינה, מניחו
את המת
בזוית זו, ומתפללין שניהם בזוית אחרת.
ודנה הגמרא:
מאי בינייהו,
במה נחלקו בן עזאי ותנא קמא?
ומבארת:
אמר רבינא: חוששין לעכברים
איכא בינייהו. מר
תנא קמא,
סבר חיישינן
לעכברים אפילו בספינה, על כן לא יתפללו שניהם יחד אלא אחד משמר ואחד מתפלל.
ומר
בן עזאי,
סבר
בספינה
לא חיישינן
לעכברים .
תנו רבנן
: המוליך עצמות מת
ממקום למקום, הרי זה לא יתנם בדסקיא,
שק של עור,
ויתנם על גבי החמור וירכב עליהם.
מפני שנוהג בהם מנהג בזיון לשבת על העצמות.
ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני ליסטים
וצריך לרכוב על סוס מהר,
מותר
אף לשבת עליהם, כי כיון שעושה כך מפני צורך מוכח, אין זה נחשב בזיון.
וכדרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה.
ודנה הגמרא:
אהייא,
לאיזה מהדינים שנאמרו בעצמות המת משווים את דין ספר תורה? -
אילימא ארישא,
שכמו שאסור לשבת על עצמות המת כך אסור לשבת על ספר תורה -
פשיטא?!
וכי
מי גרע ספר תורה מעצמות!?
מסיקה הגמרא:
אלא אסיפא
: שאם היה מתיירא מנכרים או ליסטים, רוכב ויושב על ספר תורה, כשם שרוכב ויושב על עצמות המת .
אמר רחבה אמר רב יהודה: כל הרואה המת
ואינו מלוהו
-
עובר משום
[משלי יז ה]
"לועג לרש חרף עושהו"
.
דנה הגמרא:
ואם הלוהו
-
מה שכרו?
אמר רב אסי: עליו הכתוב אומר "מלוה ה'
-
חונן דל".
ונאמר בהמשך:
"ומכבדו
-
חונן אביון".
וביאורו שהחונן את הדל נקרא "מלוה ה'", ואין לך דל מן המת. ולכן מי שמלוה אותו ומכבדו נחשב כ"מלוה ה'".
רבי חייא ורבי יוחנן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות. הוה קשדיא תכלתא,
ציצית -
דרבי יונתן,
היתה נגררת בחוץ.
אמר ליה רבי חייא: דליה
, הגביהנו!
כדי שלא יאמרו
המתים:
למחר באין אצלינו, ועכשיו מחרפין אותנו,
דהיינו לועגים לנו, שאין אנו יכולין לקיים מצות ציצית .
אמר ליה
רבי יונתן:
ומי ידעי
המתים
כולי האי
מה שמתרחש בעולם הזה?
והא כתיב
[קהלת ט ה]
"והמתים אינם יודעים מאומה".
אמר ליה
רבי חייא:
אם קרית
-
לא שנית!
לא חזרת על למודך פעם שנית כדי שתתבונן בו.
ואם שנית
-
לא שלשת! ואם שלשת
מתברר כי
לא פרשו לך
את הדבר לאשורו.
שהרי כבר דרשו את האמור בתחילת הפסוק הנזכר:
"כי החיים יודעים שימותו"
-
אלו הצדיקים, ש
גם
במיתתן נקראו חיים
. וביאור "יודעים שימותו" הוא שנותנים אל לבם יום המיתה, ומושכים ידיהם מן העברה. ונמצא שסוף הפסוק "והמתים אינם יודעים מאומה" נסוב על הרשעים בחייהם, שנקראו "מתים" כי עושים עצמם כאילו שאינם יודעים וחוטאים. [אך המתים באמת יודעים את הנעשה אצל החיים ].
ומצינו שצדיקים במיתתם קרויים חיים
שנאמר
[שמואל ב כג כ]
"ובניהו בן יהוידע בן איש חי, רב פעלים מקבציאל. הוא הכה את שני אריאל מואב"
שבצדקותו כאילו השפיל את כל הדורות במשך השנים שהיו קיימים שני המקדשים, כי לא היה בהם צדיק כמותו. ו"אריאל", הוא כינויו של בית המקדש, ונקרא גם "מואב" - על שמו של דוד המלך שבא מרות המואביה, ובנה את בית המקדש.
וממשיך הכתוב ואומר:
"והוא ירד והכה הארי בתוך הבור ביום השלג".
Traduction française
Et on ne lui fait pas la bénédiction,
on n'exige pas que d'autres prononcent pour lui la bénédiction du pain.
Et on ne l'invite pas,
il ne s'associe pas avec deux autres à la zimoun.
Et il est exempt de la lecture du Chema, de la prière, des tefillin, et de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah.
Et au Chabbat,
où il est interdit d'enterrer, et qu'il n'est pas occupé par la mitsva —
il s'assied, mange de la viande, boit du vin,
et bénit, et on lui fait la bénédiction, et on l'invite, et il est tenu de toutes les mitsvot mentionnées dans la Torah.
Rabbi Shimon ben Gamliel dit : puisque l'on fut tenu
au Chabbat
de parmi ces choses
mentionnées —
il est tenu de toutes.
Et dit Rabbi Yohanan : en quoi diffèrent-ils ?
En quoi se séparent Tanna Qamma et Rabbi Shimon ben Gamliel ?
Il existe entre eux usage du lit nuptial
— selon Rabbi Shimon ben Gamliel l'onan est néanmoins tenu des mitsvot de l'acte conjugal le Chabbat. Et selon Tanna Qamma il est exempt parce qu'on pratique l'affliction du deuil à huis clos.
Et la Guemara conclut sa difficulté:
Il est enseigné :
que l'onan
est exempt de la lecture du Chema, de la prière, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah,
et même lorsqu'il mange chez son compagnon. Or dans la Michna il ressort que son exemption n'est que lorsque son défunt est posé devant lui.
Rav Ashi dit:
dans la Michna nous avons écrit «son défunt est posé devant lui»
parce qu'il lui incombe de l'enterrer -
c'est comme si le défunt était posé devant lui.
Et ce que nous avons enseigné dans la baraïta «exempt», s'applique aussi à l'onan qui mange dans une autre maison.
Et preuve qu'il est considéré comme «posé devant lui» :
car il est dit
[Genèse 22:3]
«Et Abraham se leva du chevet de son mort».
Et ensuite, lorsqu'il parle avec les fils de Heth il dit «et j'ensevelirai mon mort d'auprès de moi», bien que le mort n'ait pas été posé devant lui; puisque
tant qu'il lui incombe de l'enterrer
c'est comme s'il était posé devant lui.
Et la Guemara met en difficulté Rav Pappa qui a situé la Michna précisément comme si le défunt était avec lui dans la maison : en effet de la langue de la Michna
«son défunt»
il ressort que précisément
celui qui est son parent du défunt est celui qui est exempt, mais son gardien,
une autre personne qui n'est pas son parent mais seulement son gardien,
non,
qui n'est pas exempt mais seulement le parent qui se trouve avec lui dans la maison et par conséquent son gardien.
Et quant à la baraïta, nous avons enseigné au contraire:
Et il est enseigné : celui qui garde le mort
contre les souris,
même s'il n'est pas son défunt
est-il exempt de la lecture du Chema, de la prière, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah ?!
Et la Guemara répond : la baraïta traite de celui qui n'est pas onan vis-à-vis du mort mais seulement
son gardien
même s'il n'est pas son défunt,
et donc il n'est exempt que s'il se trouve avec lui dans la même chambre. Or la Michna traite de l'exemption de l'onan à propos de
son défunt
même s'il n'est pas son gardien.
Et par conséquent, même s'il se trouve dans la même chambre, il est exempt seulement à cause de sa parenté avec le défunt, puisqu'il n'est pas son gardien.
Et la Guemara précise cette explication : il en ressort que précisément
son défunt et
précisément
son gardien, il n'est
pas exempt de la lecture du Chema
mais qui se promène dans le cimetière, non
il n'est pas exempt.
Et elle le met en difficulté par une autre baraïta :
Et il est enseigné : qu'on ne marche pas
dans le cimetière
avec les tefilin sur la tête et un Sefer Torah sur le bras
et qu'il lise
. Et si quelqu'un fait ainsi il transgresse à cause de
[Proverbes 17:5]
«il se moque du pauvre qui souffre»
qui se moque ainsi du mort qui ne peut accomplir les mitsvot, et il en ressort que même celui qui se promène dans le cimetière est exempt des mitsvot, bien qu'il ne soit pas son gardien.
Et la Guemara distingue :
Là,
dans le cimetière
dans les quatre coudées il est interdit
de dire le Chema ou de tenir un Sefer Torah, mais
hors des quatre coudées il est tenu. Car Mar dit : un mort occupe quatre
coudées pour la lecture du Chema -
qu'il est interdit de lire dans ses quatre coudées à cause de se moquer du pauvre, et également dans la maison toute la maison n'est pas considérée comme quatre coudées, et si l'on accomplit une mitsva hors des quatre coudées du défunt, il n'y a pas là se moquer du pauvre. Mais
ici,
pour son défunt et son gardien, si il est
hors des quatre coudées
aussi il est exempt,
parce qu'il est occupé par une mitsva, et non à cause de «se moquer du pauvre».
En effet : celui qui garde le mort, même s'il n'est pas son défunt, est exempt de la lecture du Chema, de la prière, des tefilin et de toutes les mitsvot énoncées dans la Torah.
Ils étaient deux
qui gardaient,
l'un gardait et l'autre lisait,
et ensuite
l'un gardait et l'autre lisait.
Ben Azaï dit : ils voyageaient en bateau, ils posaient
le mort
à cet endroit, et tous deux priaient à un autre endroit.
Et la Guemara analyse :
quoi est leur différence,
en quoi Ben Azaï diffère-t-il du Tanna Qama ?
Et elle explique :
Rabina dit : on craint les souris
il y a entre eux une différence. Mar
Tanna Qama
pensait que nous craignons
les souris même sur le bateau, c'est pourquoi ils ne prieraient pas ensemble mais l'un garderait et l'autre prierait.
Et Mar
Ben Azaï
pensait
qu'en bateau
nous ne craignons pas
les souris.
Nos maîtres enseignèrent :
celui qui transporte les os d'un mort
d'un lieu à un autre, il n'est pas permis de les poser dans un sac de cuir,
comme un sac de peau,
et de les poser sur le dos d'un âne et de monter dessus.
Parce que c'est une manière de les déshonorer que de s'asseoir sur les os.
Et s'il craignait à cause des païens et des brigands
et doit monter rapidement à cheval,
il est permis
même de s'asseoir dessus, car lorsqu'il agit ainsi pour un besoin certain, ce n'est pas considéré comme déshonneur.
Et de même qu'ils parlèrent des os, ainsi ils parlèrent du Sefer Torah.
Et la Guemara débat :
Eh bien,
à quel des jugements appliqués aux os du mort rapprochent-ils la loi du Sefer Torah ? -
Si au premier cas,
ainsi que l'on interdit de s'asseoir sur les os du mort il en serait de même pour s'asseoir sur le Sefer Torah -
évident ?!
Car
qui a ôté le Sefer Torah des os !?
La Guemara conclut :
Mais la conclusion est
que si l'on craignait les païens ou les brigands, il montera et s'assiéra sur le Sefer Torah, comme il monte et s'assoit sur les os du mort.
L'explication de Rechava, dit Rav Yehouda : quiconque voit le mort
et ne l'accompagne pas
transgresse à cause de
[Proverbes 17:5]
«il se moque du pauvre qui souffre».
La Guemara discute :
Et s'il l'a prêté
quel est son salaire ?
Rav Assi dit : à son sujet l'Écriture dit «qui prête, l'Éternel -
fait grâce au pauvre».
Et il est dit plus loin
«et il honore» -
«il fait grâce à celui qui est dans le besoin».
Et son explication est que celui qui prête et honore le pauvre est appelé «qui prête à l'Éternel», et il n'y a pas de pauvre plus pauvre que le mort. Donc celui qui le prête et l'honore est considéré comme «prêter à l'Éternel».
Rabbi Khiya et Rabbi Yohanan pesaient et allaient au cimetière. Il y avait un bleu vif,
le tsitsit
de Rabbi Yonatan,
traînait à l'extérieur.
Rabbi Khiya lui dit : lève-le,
nous l'avons élevé !
afin qu'on ne dise pas
les morts
«demain on ne vient pas chez nous, et maintenant ils nous méprisent»,
c'est-à-dire qu'ils se moquent de nous, qu'il nous est impossible d'accomplir la mitsva des tsitsit.
Rabbi Yonatan lui dit : et qui sait
à qui appartiennent
les morts
tous ceux-là
ce qui se passe dans ce monde-ci ?
Et il est écrit
[Ecclésiaste 9:5]
«et les morts ne savent rien».
Rabbi Khiya lui répondit : si tu as lu
et non une seconde fois !
ne retourne pas sur ton étude une seconde fois pour la considérer.
Et si une seconde fois
et pas une troisième ! et si une troisième
il apparaît que
on ne t'a pas expliqué
la chose comme il faut.
Car déjà ils expliquèrent ce qui est au début du verset susmentionné :
«car les vivants savent qu'ils mourront»
ce sont les justes, qui
aussi
dans leur mort sont appelés vivants.
Et l'explication de «savent qu'ils mourront» est qu'ils mettent en leur cœur le jour de la mort, et retirent leurs mains de la transgression. Il s'ensuit que la fin du verset «et les morts ne savent rien» concerne les méchants de leur vie, qui furent appelés «morts» parce qu'ils se conduisent comme s'ils ne savent pas et pèchent. [Mais les morts sachant réellement savent ce qui se passe chez les vivants].
Et nous trouvons que des justes, à leur mort, sont appelés vivants,
puisqu'il est dit
[Samuel II 23:20]
«et Benaya ben Yefueda ben Ish Hai, grand opérateur de miracles de Kabtziy'el ; c'est lui qui frappa les deux ariels de Moab»
que par sa justice il humilia toutes les générations durant les années où existaient les deux Temples, car il n'y eut pas en eux de juste de son envergure. Et «Ariel» est un nom du Beit HaMikdash, et il est aussi appelé «Moab» - du nom de David le roi qui venait de la lignée de la Manaíte, et il bâtit le Beit HaMikdash.
Et l'Écriture continue et dit :
«Et il descendit et frappa le lion dans la fosse au jour de la neige».