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Berakhot 11a (יא.) — le Talmud en français

Berakhot 11a (ברכות יא.): Guemara : La Guemara soulève une difficulté Admettons Beit Hillel, interprètes de leurs motifs comme il est dit «et quand tu marcheras en chemin» et que cela signifie dans…

Texte original — Berakhot 11a (יא.)

גמרא:

מקשה הגמרא:

בשלמא בית הלל, מפרשי טעמייהו

"שנאמר ובלכתך בדרך" ומשמעותו בכל תנוחה שהיא,

ו

בכך הם גם עונים על

טעמא דבית שמאי,

ומפרשים את הפסוק שהביאו בית שמאי כראיה לדבריהם, באופן אחר.

אלא בית שמאי

-

מאי טעמא לא אמרי

שביאור הכתוב "ובשכבך ובקומך" הוא כפשוטו על זמני הקריאה, ו

כבית הלל?

מבארת הגמרא: בית שמאי סברו ש

אם כן,

שכוונת הכתוב לקבוע זמן לקריאת שמע,

נימא קרא "בבקר

ובערב

"

שאז לא יהיה ספק בכוונת הכתוב, ומשום

מאי

נקט הכתוב

"בשכבך ובקומך"?

אלא, בהכרח, כונת הכתוב "ובשכבך ובקומך" היא לא רק לקבוע זמן לקריאת שמע, אלא אף לקבוע באיזה אופן יקרא קריאת שמע, ש

בשעת שכיבה

יקרא במצב של

שכיבה ממש. ובשעת קימה

יקרא במצב של

קימה ממש

.

תמהה הגמרא:

ובית שמאי, האי "ובלכתך בדרך"

שבית הלל למדו ממנו כי אדם קורא קריאת שמע בכל מצב -

מאי עביד להו?

כיצד הם יפרשו מקרא זה.

מבארת הגמרא: הכתוב

ההוא

-

מבעי להו לכדתניא,

ללמדנו הלכה זו:

"ודברת בם

בשבתך בביתך"

-

פרט לעוסק במצוה,

שפטור מקריאת שמע.

"ובלכתך בדרך"

-

פרט לחתן

שמחשב במחשבת מצוה, שאינו מחוייב להפסיק מחשבתו, אלא נפטר ממצות קריאת שמע.

מכאן אמרו

חכמים:

הכונס את הבתולה,

שטרוד במחשבת בעילת מצוה,

פטור

מקריאת שמע.

ו

הכונס

את האלמנה

-

חייב

בקריאת שמע.

דנה הגמרא:

מאי משמע

מפסוקים אלו למעט עוסק במצוה וחתן שפטורים מקריאת שמע? מבארת הגמרא:

אמר רב פפא

: תיבת "בדרך" מיותרת, ובאה ללמד שחיובו

כי

[כמו]

דרך,

והיינו שהוקשו "בשבתך" ו"בלכתך" ל"בדרך",

מה דרך

בהולך לדבר

רשות

הכתוב מדבר, שרק הוא חייב בקריאת שמע,

אף כל

העוסק או טרוד במחשבה מחמת דבר ה

רשות

, רק הוא חייב בקריאת שמע, יצא העוסק או טרוד במחשבה מחמת מצוה, שאינו רשות אלא חובה שפטור מקריאת שמע.

מקשה הגמרא: מנין שהכתוב מדבר רק בהולך בדרך רשות? הרי "דרך" סתמא כתיב,

ו

כי

מי לא עסקינן

באופן

דקא אזיל לדבר מצוה, ואפילו הכי אמר רחמנא לקרי

קריאת שמע!?

מתרצת הגמרא :

אם כן,

שאף ההולך בדרך לדבר מצוה יקרא קריאת שמע,

לכתוב רחמנא "בשבת" "ובלכת"

בדרך. ומשום

מאי

נכתב

"בשבתך" "ובלכתך"?

, בהכרח כדי ללמד, שרק

"בשבת" דידך, "ובלכת" דידך הוא דמחייבת

בקריאת שמע.

הא

בלכת

ובשבת דמצוה, פטירת,

הינך פטור מק"ש.

מקשה הגמרא:

אי הכי,

אם כדבריך, שטעם הפטור של חתן מקריאת שמע הוא משום שהעוסק במצוה פטור מן המצוה -

אפילו כונס את האלמנה נמי

יהיה פטור? שהרי גם הוא עושה מצוה.

מתרצת הגמרא:

האי

הכונס את הבתולה

טריד

במחשבת בעילה ולכן הוא פטור.

והאי

הכונס את האלמנה -

לא טריד.

מקשה הגמרא:

אי

טעם הפטור הוא רק

משום טרדא

-

אפילו טבעה ספינתו בים נמי

יהיה פטור שהרי הוא טרוד בצערו.

וכי תימא הכי נמי,

שבאמת אף הוא פטור מקריאת שמע. - זה לא יתכן לומר, כי אם כן

אלמה,

[למה]

אמר רב אבא בר זבדא, אמר רב

: אדם שהוא

אבל

על מתו, אף על פי שטרוד בצערו, הרי הוא

חייב בכל המצות האמורות בתורה, חוץ מן התפילין, שהרי נאמר בהם "פאר", שנאמר

[יחזקאל כד יז]

"פארך חבוש עליך".

וכיון שתפילין צריכים פאר, ואילו אבל מתגולל בצערו בעפר, אין זה פאר . ומשמע שרק משום כך אבל פטור ממצות תפילין, ולמה לא יפטר ממצות תפילין ומשאר המצוות, כגון קריאת שמע מפני הטירדה בצער אבלו.

מתרצת הגמרא:

התם

, הכונס את הבתולה -

טריד טרדא דמצוה

, וטרדה שכזו למדנו מהכתוב שפוטרת מקריאת שמע. אבל

הכא,

בטבעה ספינתו בים ובאבל -

טריד טרדא דרשות,

וטירדא זו אינה פוטרת מקריאת שמע, וחובה עליו לסלק צערו ולקרוא קריאת שמע.

[

ו

כיון שלעיל אמר רב פפא ש

בית שמאי

נקטו ש"בדרך" נאמר למעט "עוסק במצוה", ואילו כאן דרשו כך מתיבות "בשבתך" "ובלכתך", נמצא לכאורה ש"בדרך" מיותר.

ומבארת הגמרא כי

ההוא

"בדרך"

מיבעי להו,

למעט

פרט לשלוחי מצוה,

שאף על פי שעדיין אינם עסוקים בגוף המצוה, אלא הם רק "בדרך" אליה, בכל זאת הם פטורים מקריאת שמע].

ו

מבארת הגמרא מאידך את דעת

בית הלל

איך דרשו במשנה מ"בדרך" ש"כל אדם קורא כדרכו", והרי גם הם לומדים מ"בדרך" שהעוסק במצוה פטור מהמצוה.

אמרי

לך:

ממילא, שמע מינה ש

אפילו בדרך יקרא קריאת שמע, כי מוכח שלולי הטרדא אפשר לקרוא קריאת שמע בכל מצב.

תנו רבנן: בית הלל אומרים: עומדין וקורין

קריאת שמע, וכן

יושבין וקורין

קריאת שמע,

ו

כן

מטין וקורין

בשכיבה, וכן

הולכין בדרך וקורין

קריאת שמע. וכן

עוסקין

במלאכתן וקורין

קריאת שמע.

ומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובין במקום אחד

בערב

. והיה רבי ישמעאל מוטה, ורבי אלעזר בן עזריה זקוף. כיון שהגיע זמן קריאת שמע הטה רבי אלעזר

לקרוא קריאת שמע, כשיטת בית שמאי, שבלילה צריך לקרוא בשכיבה,

וזקף רבי ישמעאל. אמר לו רבי אלעזר בן עזריה לרבי ישמעאל: ישמעאל אחי! אמשול לך משל

על מה שעשית.

למה הדבר דומה: משל לאחד שאומרים לו, זקנך מגודל

ונאה מאוד.

אמר להם

: הואיל וקלסתם ושבחתם אותו

יהיה כנגד המשחיתים.

יהיה נתון לתער ולמספרים, שבהם אשחיתנו! והוא נוהג באופן לא הגיוני.

אף כך אתה, כל זמן שאני זקוף

-

אתה

היית

מוטה. עכשיו כשאני הטתי

כדי לקרוא קריאת שמע, הרי אני כמקלס את מעשיך שהיית מוטה, ואילו

אתה זקפת

עתה!?

אמר לו

רבי ישמעאל:

אני

שזקפתי

עשיתי כדברי בית הלל

הסוברים שגם בלילה אין צריך לקרוא בשכיבה.

ו

אילו

אתה עשית כדברי בית שמאי.

ולא עוד,

ולא רק מטעם זה עשיתי כן -

אלא

מטעם נוסף:

שמא יראו התלמידים

את המעשה שעשית, ויחשבו שהלכה כבית שמאי,

ויקבעו הלכה לדורות.

דנה הגמרא:

מאי "ולא עוד"

מדוע היה רבי ישמעאל זקוק לטעם נוסף?

מבארת הגמרא: רבי ישמעאל בא לומר, שלא יקשה לך:

וכי תימא בית הלל נמי אית להו "מטין"

, שאפשר לקרוא גם בשכיבה, ואם כן אין ראיה ממה שהטה רבי אלעזר בן עזריה שהוא סובר כבית שמאי.

כי זה אינו, שהרי

הני מילי ש

בית הלל סוברים שיכול לקרוא בשכיבה, הוא דוקא באופן

דמטה ואתא מעיקרא,

וממשיך בשכיבתו וקורא קריאת שמע, שאז נכון לעשות כן אף לבית הלל.

אבל הכא,

כיון שעד עכשיו היית זקוף, ורק כעת, כדי לקיים מצות קריאת שמע, הבאת עצמך

למצב של מוטה, אמרי

התלמידים שיראו אותך וגם אותי קוראים בשכיבה:

שמע מינה, כבית שמאי סבירא להו.

ויש לחשוש

שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה לדורות

כבית שמאי, וכדי להציל מטעות זו לכן זקפתי.

תני רב יחזקאל

: אם

עשה

אדם

כדברי בית שמאי,

כגון שהטה לקרוא קריאת שמע של לילה או שעמד לקריאה בבוקר -

עשה!

ונחשבת לו הקריאה בהטיה למצוה, כיון שאף לבית הלל יצא ידי חובתו.

עשה

כדברי בית הלל

ולא הטה בערב ולא עמד בבוקר -

עשה,

יצא ידי חובתו, כי הלכה כבית הלל.

רב יוסף אמר: עשה כדברי בית שמאי

כגון שהיה זקוף והטה לקרוא קריאת שמע של לילה -

לא עשה ולא כלום!

אינו נחשב לו כלל למצוה, כי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה.

וראיה לדבר ממה

דתנן

[סוכה כח א]

מי שהיה

בסוכה גדולה, אך רק

ראשו ורובו בסוכה, ו

אילו

שלחנו בתוך הבית

אף שהסוכה עצמה אינה פסולה -

בית שמאי פוסלין

, אוסרים לאכול בה, גזירה שמא ימשך תוך כדי אכילה לחוץ, ואם אכל לא יצא ידי חובתו,

ובית הלל מכשירין.

אמרו להם בית הלל לבית שמאי

יש ראיה לדברינו:

מעשה והלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקר את רבי יוחנן בן החורנית, מצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושלחנו בתוך הבית, ולא אמרו לו

זקני בית שמאי

כלום.

אמרו להם

בית שמאי לבית הלל: וכי

משם

יש

ראיה

לדבריכם? והרי משם יש ראיה לנו. כי

אף הם,

זקני בית שמאי,

אמרו לו

לרבי יוחנן בן החורנית:

אם כן היית נוהג

תמיד -

לא קיימת מצות סוכה מימיך!

וסבר רב יוסף כי כשם שאמרו בית שמאי שהעובר על גזירתם ועושה כבית הלל, אין מעשהו נחשב כקיום המצוה, כך לבית הלל, אם עשה כבית שמאי והטה בקריאת שמע, אינו מקיים בכך את המצוה, כי על ידי כך עלול לבוא לידי תקלה, שאם לא יוכל להטות לא יקרא.

רב נחמן בר יצחק אמר: עשה כדברי בית שמאי

-

חייב מיתה

בידי שמים.

דתנן

במשנתנו:

אמר רבי טרפון, אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות כדברי בית שמאי, וסכנתי בעצמי מפני הלסטים, אמרו לו

חכמים,

כדאי היית לחוב בעצמך

מפני

שעברת על דברי בית הלל.

מתניתין:

בשחר

-

מברך

שתים לפניה,

לפני קריאת שמע, ברכת יוצר אור, ואהבה רבה,

ואחת לאחריה,

אמת ויציב.

ובערב

-

מברך שתים לפניה

המעריב ערבים, ואהבת עולם,

ושתים לאחריה,

אמת ואמונה, והשכיבנו [ותקנו את שבע הברכות הללו כנגד האמור בתהילים "שבע ביום הללתיך"].

השתים שלאחריה בערבית -

אחת ארוכה

אמת ואמונה.

ואחת קצרה,

השכיבנו.

מקום שאמרו להאריך

בנוסח הברכה, כגון בברכת אמת ואמונה -

אינו רשאי לקצר

את נוסח הברכה.

ובמקום שאמרו

לקצר

בברכה, כגון השכיבנו -

אינו רשאי להאריך

את הנוסח.

במקום שתקנו

לחתום

את הברכה בברוך -

אינו רשאי

לברך ו

שלא לחתום

בה.

ואם תקנו

שלא לחתום

בברכה, כגון ברכת הפירות והמצות -

אינו רשאי

לברך ו

לחתום.

גמרא:

מבררת הגמרא:

מאי מברך

בשחר שתים לפניה?

מבארת הגמרא:

אמר רבי יעקב אמר רבי אושעיא

:

Traduction française

Guemara :

La Guemara soulève une difficulté

Admettons Beit Hillel, interprètes de leurs motifs

comme il est dit «et quand tu marcheras en chemin» et que cela signifie dans quelque position que ce soit,

et

par cela ils répondent aussi à

la raison de Beit Shammai,

et ils expliquent le verset que Beit Shammai a apporté comme preuve en un autre sens.

Mais Beit Shammai

quelle est leur raison de ne pas dire

que l’interprétation du verset «en te couchant et en te levant» est littérale quant aux temps de la lecture, et

comme Beit Hillel ?

La Guemara explique : Beit Shammai pensaient que

si donc,

que l’intention du verset est de fixer un temps pour la lecture du Chema,

on pourrait lire "le matin"

et "le soir"

car alors il n’y aurait pas de doute sur l’intention du verset, et pourquoi

pourquoi

le verset a-t-il employé

"en te couchant et en te levant" ?

Mais il faut que l’intention du verset «en te couchant et en te levant» ne soit pas uniquement de fixer un temps pour la lecture du Chema, mais aussi de déterminer de quelle manière on doit dire la lecture du Chema, à savoir que

au moment de la couchette

il la lira dans la position de

couchette véritable. Et au moment du lever

il la lira dans la position de

lever véritable.

La Guemara s’étonne :

Et Beit Shammai, ce "et quand tu marcheras en chemin"

par lequel Beit Hillel déduisirent que l’homme récite le Chema en toute position —

que te propose-t-on ? — comment vont-ils expliquer ce passage.

La Guemara explique : ce verset

là même

est requis par eux pour enseigner comme l’avons enseigné,

pour nous enseigner cette halakha :

«Et tu parleras d’eux»

"en te reposant dans ta maison"

exception pour celui qui s’occupe d’une mitsva,

qui est exempt de la lecture du Chema.

"et quand tu marcheras en chemin"

exception pour le marié

qui est occupé par la pensée d’une mitsva, et n’est pas tenu d’interrompre sa pensée, mais il est exempt des obligations de la lecture du Chema.

De là dirent les Sages :

que celui qui

entre avec la vierge,

qui est occupé à la pensée de l’union par mitsva,

est exempt

de la lecture du Chema.

et

celui qui

entre avec la veuve

est tenu

à la lecture du Chema.

La Guemara débat :

Que signifie

que l’on déduit de ces versets l’exception uniquement pour celui qui s’occupe d’une mitsva et pour le marié, qui sont exemptés de la lecture du Chema ? La Guemara explique :

dit Rav Pappa :

le mot "en chemin" est superflu, et il vient enseigner que l’obligation

est parce que

(comme)

chemin,

c’est‑à‑dire que l’on a juxtaposé "en te reposant" et "en marchant" à "chemin",

quel chemin ?

— dans le cas où l’on va accomplir une chose optionnelle —

optionnelle

le texte parle de cela : seul celui qui est tenu à la lecture du Chema est celui qui marche pour une chose optionnelle, et

même tout

celui qui est occupé ou préoccupé dans la pensée à cause d’une chose

optionnelle,

seul celui‑ci est tenu à la lecture du Chema ; celui qui est occupé ou préoccupé par une mitsva, puisque ce n’est pas une chose optionnelle mais une obligation, est exempt de la lecture du Chema.

La Guemara pose une autre difficulté : de quoi provient l’affirmation que le verset parle seulement de celui qui marche pour une chose optionnelle ? Le mot "chemin" est écrit sans précision, et

et

parce que

ne discutons‑nous pas

du cas

où il s’en va accomplir une mitsva, et même ainsi le Maître dira kriat ? — la lecture du Chema !?

La Guemara résout :

si donc,

même celui qui marche pour accomplir une mitsva récitera le Chema, il fallait écrire le Saint‑Béni soit‑Il "en repos" "et en marche" sur le chemin. Et pourquoi donc écrivait‑on

pourquoi

il a été écrit

"en te reposant" "et en te promenant" ?

nécessairement pour enseigner que seulement

"ton repos", "et ton chemin" sont ceux qui rendent obligatoire

la lecture du Chema.

Or

dans le cas de la marche

et dans le repos d’une mitsva, exemption,

tu es exempt du Chema.

La Guemara interroge :

si donc,

si, d’après tes dires, la raison de l’exemption du marié de la lecture du Chema est que celui qui s’occupe d’une mitsva est exempt de cette mitsva —

même celui qui entre avec la veuve aussi

serait‑il exempt ? Car lui aussi accomplit une mitsva.

La Guemara répond :

celui‑ci

qui entre avec la vierge

est préoccupé

par la pensée d’un acte d’union et donc il est exempt.

et celui‑ci

qui entre avec la veuve

n’est pas préoccupé.

La Guemara l’assaille :

si

la raison de l’exemption est uniquement

à cause de la contrainte (tarda)

même si son navire a fait naufrage en mer aussi

il serait exempt, car il est préoccupé par sa douleur.

Et si tu dis ainsi aussi,

que véritablement lui aussi est exempt de la lecture du Chema — cela ne peut être dit, car si tel était le cas

alors,

[pourquoi]

dit Rav Abba bar Zavda, rapportant Rav :

un homme qui est

en deuil

au sujet de son mort, alors qu’il est préoccupé par sa douleur, il est

tenu à toutes les mitsvot énoncées dans la Torah, sauf les tefilin, car il est dit à leur propos "parure", comme il est dit

(Ezechiel 24:17)

"ta parure est liée sur toi".

Et puisque les tefilin requièrent une parure, tandis que le deuil se vautre dans sa douleur dans la poussière, ce n’est pas la parure. Et il en ressort que le deuil n’est exempt des tefilin que pour cette raison seulement ; et pourquoi ne le dispenserait‑on pas des tefilin et des autres mitsvot, telles que la lecture du Chema, à cause de la préoccupation de son deuil ?

La Guemara réplique :

là,

celui qui entre avec la vierge

est préoccupé d’une contrainte de mitsva,

et une telle contrainte nous est enseignée par le verset comme dispensant de la lecture du Chema. Mais

ici,

dans le cas du naufrage de son navire et du deuil,

c’est une préoccupation d’un chagrin profane (derashot),

et ce souci ne dispense pas de la lecture du Chema, et il lui est obligatoire d’écarter sa peine et de réciter le Chema.

et puisque ci‑dessus Rav Pappa dit que

Beit Shammai

prirent que "en chemin" signifie pour exclure l’occupé d’une mitsva, et ici l’on a interprété ainsi des termes "en te reposant" "et en te promenant", il semblerait que "en chemin" soit superflu.

La Guemara explique que

celui‑là

"en chemin"

est requis par eux,

pour exclure

l’exception pour les envoyés d’une mitsva,

car bien qu’ils ne soient pas encore occupés par la réalisation corporelle de la mitsva, mais seulement "en chemin" vers elle, néanmoins ils sont exempts de la lecture du Chema. ]

et d’autre part la Guemara expose la pensée de

Beit Hillel

comment ils déduisirent dans la Mishna "en chemin" que "tout homme récite selon sa manière", et pourtant eux aussi tirent de "en chemin" que l’occupé d’une mitsva est exempt de la mitsva.

Ils te diront :

il en découle donc, écoute d’en cela que

même en chemin on récite le Chema, car il est démontré que si la contrainte n’existait pas on pourrait réciter le Chema en toute position.

Les Rabbins ont enseigné : Beit Hillel disent : on se tient et on récite

la lecture du Chema, et de même

on s’assoit et on récite

la lecture du Chema,

et

de même

on se couche et on récite

en position couchée, et de même

on marche en chemin et on récite

la lecture du Chema. Et aussi

ils s’occupent

dans leur ouvrage et récitent

la lecture du Chema.

Et il arriva à propos de Rabbi Yehoshua et Rabbi Elazar ben Azaria qui étaient assis au même endroit

le soir.

Et Rabbi Yehoshua était incliné, et Rabbi Elazar ben Azaria droit. Lorsqu’arriva le temps du Chema Rabbi Elazar

se pencha pour réciter le Chema, selon l’opinion de Beit Shammai, qu’on doit réciter la nuit en position couchée, et

et Rabbi Yehoshua se redressa. Rabbi Elazar ben Azaria dit à Rabbi Yehoshua : "Yishma'el mon frère ! Je te donnerai une comparaison"

sur ce que tu as fait.

A quoi cela ressemble : une comparaison à un homme à qui l’on dit 'ta barbe est grande'

et elle lui va fort bien.

Il leur dit :

puisque vous l’avez flatté et loué

il sera soumis aux raseurs.

Il sera livré au rasoir et aux tondeurs, par lesquels nous le détruirons ! — et il agit de manière illogique.

Et ainsi toi, aussi longtemps que je suis droit —

toi

tu étais

incliné. Maintenant que je me suis incliné

pour réciter le Chema, je suis comme celui qui critique tes actions lorsque tu étais incliné, et si

tu t’es redressé

maintenant !?

Il lui dit Rabbi Yehoshua :

moi,

qui me suis redressé,

j’ai agi selon les paroles de Beit Hillel,

qui soutiennent que même la nuit il n’est pas nécessaire de réciter couché.

et

si

toi tu avais agi selon les paroles de Beit Shammai.

et non seulement cela,

— et pas seulement pour cette raison j’ai agi ainsi —

mais

pour une autre raison :

de peur que les élèves ne voient

l’action que tu as faite, et ne pensent que la halakha est comme Beit Shammai,

et n’établissent la halakha pour les générations.

et non seulement cela,

La Guemara interroge :

Que signifie "et non seulement cela" — pourquoi Rabbi Yehoshua avait‑il besoin d’un autre motif ?

La Guemara explique : Rabbi Yehoshua vint dire, afin que tu ne t’étonnes :

et si tu diras que Beit Hillel aussi a leur "on se couche"

qu’on peut réciter aussi en étant couché, et alors il n’y a pas de preuve de ce que fit Rabbi Elazar ben Azaria qui est partisan de Beit Shammai.

Car cela ne vaut pas, puisque

ces paroles que

Beit Hillel soutiennent qu’on peut réciter couché, valent spécifiquement dans le cas

où il était couché dès le début,

et il continue dans sa position couchée et récite le Chema, et dans ce cas il est juste de procéder ainsi même pour Beit Hillel.

Mais ici,

puisque jusqu’à présent tu étais redressé, et ce n’est que maintenant, afin d’accomplir l’obligation de la lecture du Chema, que tu t’es mis

en état d’inclination, dites aux élèves qui te verront et me verront aussi réciter couché :

ils en tireront la conclusion que la position de Beit Shammai est raisonnable.

Ainsi, qu’on entende d’eux que la position de Beit Shammai est plausible.

On craint

que peut‑être les élèves verront et établiront la halakha pour les générations

comme Beit Shammai, et pour sauver d’une telle erreur c’est pour cela que je me suis redressé.

Teni Rav Yehezkel :

si

un homme a fait

— par exemple —

selon les paroles de Beit Shammai,

comme s’il s’était incliné pour réciter le Chema du soir ou s’était tenu debout pour la lecture du matin —

il a agi !

et l’on estime que la lecture faite en inclinaison est pour lui une inclinaison pour la mitsva, puisque même pour Beit Hillel il a satisfait à son obligation.

Il a agi

selon les paroles de Beit Hillel

et ne s’est pas incliné le soir ni ne s’est tenu debout le matin —

il a agi,

il a satisfait à son obligation, car la halakha est selon Beit Hillel.

Rav Yosef dit : Agis selon Beit Shammai

comme s’il s’était redressé et s’était incliné pour réciter le Chema nocturne

il n’a rien fait du tout !

cela ne lui est nullement compté comme une mitsva, car Beit Shammai, dans un lieu où règne Beit Hillel, ne change rien.

Et une preuve à ce propos

Nous avons appris dans la Mishna [

[Sukka 28a] ]

Celui qui était

dans une grande Sukka, mais seulement

sa tête et la majeure partie dans la Sukka, et

et néanmoins

son shulchan à l'intérieur de la maison

bien que la Sukka elle‑même ne soit pas défectueuse —

les Beit Shammai la déclarent invalide,

interdisent d'y manger, c'est une gzera shava de crainte que, pendant l'acte de manger, il ne se prolonge dehors, et si [il] a mangé il n'a pas accompli son obligation,

et les Beit Hillel la considèrent valide.

Les Beit Hillel dirent aux Beit Shammai :

il y a une preuve à l'appui de notre propos :

Un fait : et les anciens des Beit Shammai et les anciens des Beit Hillel allèrent visiter Rabbi Yohanan ben HaChoranit; ils le trouvèrent assis, sa tête et la majeure partie dans la Sukka et son shulchan à l'intérieur de la maison, et ils ne lui dirent

les anciens des Beit Shammai

rien.

Ils leur dirent :

les Beit Shammai aux Beit Hillel : et donc

de cela

y a‑t‑il

preuve

de ce que vous avancez ? Et voici que de là il y a une preuve pour nous. Car

eux aussi,

les anciens des Beit Shammai

lui dirent

à Rabbi Yohanan ben HaChoranit :

Si donc tu avais agi

toujours —

tu n'aurais jamais accompli la mitsva de la Sukka!

Et Rav Yosef pensa que de même que les Beit Shammai ont dit que celui qui transgresse leur interdiction et agit comme les Beit Hillel n'est pas considéré comme ayant accompli la mitsva, ainsi pour les Beit Hillel, si quelqu'un a agi comme les Beit Shammai et a incliné lors de la lecture du Chema, il n'accomplit pas par là la mitsva, car de cette manière il peut survenir un défaut : si, ensuite, il ne pourra pas incliner, il ne lira pas.

Rav Nehman bar Yitzchak dit : s'il a agi selon les Beit Shammai

il est passible de mort

entre les mains du Ciel.

Nous avons appris dans la Mishna

dans notre Mishna :

Rabbi Tarfoun dit : j'étais en chemin et j'ai incliné pour réciter selon les paroles des Beit Shammai, et je me suis exposé moi‑même au danger à cause des bandits, lui dirent

les Sages,

il aurait été préférable que tu sois tenu responsable toi‑même [incertain : tournure du texte ambiguë]

à cause de

ce que tu as transgressé les paroles des Beit Hillel.

La Mishna :

Au matin —

on bénit

deux avant elle,

avant la lecture du Chema, la bénédiction Yotzer Or et Ahava Rabba,

et une après elle,

Emet VeYatziv.

Et le soir —

on bénit deux avant elle

Ma'ariv Aravim, et Ahavat Olam,

et deux après elle,

Emet VeEmunah, et Hashkivenu ["et ils instituèrent ces sept bénédictions en correspondance avec ce qui est dit dans les Psaumes 'Sept par jour je te louerai'"].

Les deux qui suivent ensuite dans la prière du soir —

l'une longue

Emet VeEmunah

et l'autre courte,

Hashkivenu.

Là où il est dit d'allonger

la formule de la bénédiction, comme dans la bénédiction Emet VeEmunah —

il n'a pas le droit de raccourcir

la formule de la bénédiction.

Et là où ils ont dit

de raccourcir

la bénédiction, par exemple Hashkivenu —

il n'a pas le droit d'allonger

la formule.

Là où ils instituèrent

de conclure

la bénédiction par "Baroukh" —

il n'a pas le droit

de bénir et

de ne pas conclure

en elle.

Et si ils instituèrent

de ne pas conclure

dans la bénédiction, par exemple la bénédiction des fruits et des mitsvot —

il n'a pas le droit

de bénir et

de conclure.

Gemara :

La Gemara clarifie :

Que bénit‑on

au matin, deux avant elle ?

La Gemara explique :

Rabbi Yaakov dit au nom de Rabbi Oshaya :

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