Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 9b (ט:) — le Talmud en français
Békhorot 9b (בכורות ט:): Et nous objectons aux Rabbins qui soutiennent que, puisqu’il est impossible de déterminer avec précision, l’un des premiers-nés est consacré : Disons qu’ils pensent que : une…
Texte original — Békhorot 9b (ט:)
ו
מקשינן ל
רבנן
הסוברים, כיון שאי אפשר לצמצם אחד מהבכורות קדוש:
לימא קסברי רבנן: מקצת רחם
[נגיעה של הבכור במקצת הרחם] -
מקדיש
[די בו כדי לקדש],
דאי
רק
כוליה רחם מקדיש, נהי דאי אפשר לצמצם
ולא יצאו שני ראשיהן כאחד ממש, מכל מקום
חציצה מיהא איכא
, כי עד שלא יצא רוב ראשו של זה, כבר יצא מקצת ראשו של חבירו, ולמה הוא קדוש!?
אמר רב אשי
: לעולם כוליה רחם מקדיש, אלא ש
מין במינו אינו חוצץ
.
שנינו במשנה:
זכר ונקבה מפריש טלה
אחד לעצמו:
ומפרשינן:
וכיון דלעצמו הוא
ואינו נותנו לכהן,
למה לי לאפרושי
[לשם מה הוא מפריש כלל], ובהכרח שהוא מפריש
לאפקועי לאיסוריה מיניה
[להתיר את איסור הנאתו של פטר החמור] -
אלמא
, הרי מוכרח:
כיון דלא מפקע
[אם אינו מפקיע] הרי פטר החמור
אסור בהנאה;
ואם כן:
מתניתין מני, רבי יהודה היא
הסובר: פטר חמור אסור בהנאה.
דתניא: פטר חמור אסור בהנאה, דברי רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר
.
שואלת הגמרא:
מאי טעמא דרבי יהודה
שפטר חמור אסור בהנאה?
אמר
פירש
עולא
: וכי
יש לך דבר שצריך
פדיה, ומותר
הוא קודם שיפדנו!?
ומקשינן עלה:
ולא
, וכי אין דבר שצריך פדיה ומותר הוא קודם פדיה!?
והרי בכור אדם שצריך פדייה, ומותר
הוא בהנאה קודם שיפדנו.
אלא
זה הוא טעמו של רבי יהודה: וכי
יש לך דבר שהקפידה עליו תורה
שיפדנו
בשה
ולא באחר,
ומותר
קודם שיפדנו!?
ותמהינן:
ומי הקפידה
תורה שיפדה דוקא בשה!?
והא רב נחמיה בריה דרב יוסף פריק ליה
לפטר חמורו
בשילקי
[עשבים שלוקות]
בשויו
[כפי שויו של פטר החמור], הרי שאין קפידא לפדות דוקא בשה!?
ומשנינן:
בשויו לא קאמר, כי קאמרינן שלא בשויו
של פטר החמור, שפודה בשה אפילו אינו שוה כפטר החמור
; והכי קאמר
:
וכי
יש לך דבר שהקפידה עליו תורה לאפקועי לאיסוריה
שלא בשויו - דוקא
בשה, ומותר
בהנאה קודם שיפדנו!?
ואכתי מקשינן:
והרי מעשר
שני
שהקפידה עליו תורה בכסף צורי
[כסף שיש לו צורה, ולא אסימון],
ו
מכל מקום
תנן
במסכת קדושין נב ב, גבי מקדש במעשר שני:
רבי יהודה אומר: במזיד
שהיו יודעים שניהם שמעשר שני הוא -
קידש
הרי מוכח, שאף רבי יהודה מודה שמעשר שני מותר בהנאה חוץ לירושלים, ואין אומרים: יש לך דבר שהקפידה עליו תורה במה יפדנו, ומותר; שאם לא כן, לא היתה מקודשת לרבי יהודה, כיון שהוא אסור בהנאה!?
ומשנינן: אם באת להוכיח היתר הנאה ממה שאשה מתקדשת בו, אין זו הוכחה, כי
לענין לקדושי אשה, בפטר חמור
שהוא ודאי אסור בהנאה -
נמי מיקדשא
לרבי יהודה -
והטעם שחלו הקידושין במעשר שני ובפטר חמור ואף שהם אסורים בהנאה, הוא
כדרבי
אלעזר! דאמר רבי אלעזר
:
אשה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה
ובקדושתו הוא עומד לאסור אכילתו חוץ לירושלים,
ועולה ואוכלתו בירושלים
.
הכא נמי
גבי פטר חמור אף על גב שהוא אסור בהנאה, כיון שאפשר לפדותו, הרי היא מקודשת, כי
אשה יודעת דפטר חמור איסורא
[בהנאה]
אית ביה, ופרקא ליה בשה, ומיקדשא בהך דביני ביני
[בהפרש השיווי שבין חמור לשה].
מוסיפה הגמרא לפרש:
ורבי שמעון
הסובר שפטר חמור מותר בהנאה
מאי טעמא?
אמר עולא
:
וכי
יש לך דבר שפדיונו מותר, והוא
אסור!?
ומקשינן עלה:
ולא!?
והרי שביעית דפדיונה מותר
, כלומר, המוכר פירות שביעית אין הדמים בדין שביעית להתבער בשעת הביעור,
והיא
פירות השביעית עצמם -
אסורה
, כלומר, מתבערים בשעת הביעור!?
ומשנינן:
שביעית נמי פדיונה אסור, דאמר מר: אחרון אחרון נתפס בשביעית, והפרי עצמו אסור
[באיסורו עומד], כלומר, אם לקח בפירות שביעית בשר, אלו ואלו מתבערים בשעת הביעור, לקח בבשר יין, יצא בשר ונכנס יין, לקח שמן ביין יצא יין ונכנס שמן, ופירות השביעית עצמם בדינם עומדים להתבער בשעת הביעור -
הרי מבואר דבאמת נתפסים דמי פירות השביעית בדין השביעית, ורק אם מכרם ולקח אחרים תחתיהם יצאו הראשונים ונכנסו האחרונים.
ואיבעית אימא: רבי יהודה ורבי שמעון בהאי קרא קמיפלגי
:
דתניא
: כתיב [דברים טו]: "
לא תעבוד בבכור שורך
", ללמד:
אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים
[בבכור שיש לך בו שותפות עם גוי], וכתיב: "
ולא תגוז בכור צאנך
", ללמד:
אבל אתה גוזז
בכור שהוא
שלך ושל אחרים
-
דברי רבי יהודה
.
רבי שמעון אומר
:
כך נדרש הפסוק: "
לא תעבוד בבכור שורך
"
אבל אתה עובד בבכור אדם
, ללמד שאין הוא אסור בהנאה, וכתיב: "
לא תגוז בכור
צאנך
" ללמד:
אבל אתה גוזז פטר חמור
ללמד שהוא מותר בהנאה -
וזה הוא טעמו של רבי שמעון המתיר פטר חמור בהנאה, אבל לרבי יהודה הדורש את הפסוק לענין אחר, פטר חמור באיסורו עומד.
ומקשינן:
בשלמא לרבי שמעון, היינו דכתיב תרי קראי
, ניחא שהצרכו שני מיעוטים האחד למעט בכור אדם מאיסור הנאה, והאחד למעט פטר חמור מאיסור הנאה.
אלא לרבי יהודה: תרי קראי למעוטי שלך ושל אחרים למה לי
[לשם מה שני כתובים למעט בכור של שותפות גוי שאינו קדוש].
ותו
קשה:
לרבי יהודה
שאינו דורש את הכתובים למעט איסור הנאה -
בכור אדם נמי נימא דאסיר
, אף בכור אדם יהא אסור בהנאה כיון שלא מיעטו הכתוב.
אלא
מפרשת הגמרא את יסוד מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בדין פטר חמור אם אסור הוא בהנאה:
דכולי עלמא
בין רבי יהודה ובין רבי שמעון - "לא תעבוד בבכור
שורך
"
למעוטי בכור אדם הוא דאתא
[בא למעט בכור אדם מאיסור הנאה] -
כי פליגי
רבי יהודה ורבי שמעון
ב
דרשת "ולא תגוז בכור
צאנך
":
דרבי יהודה לטעמיה
[לשיטתו]
דאמר: שותפות גוי חייבת בבכורה, וכי איצטריך קרא
ד"צאנך"
למישרי
[להתירו]
בגיזה ועבודה
שאין בו קדושה, כלומר, רק לרבי יהודה הסובר שחל דין בכור על בהמת שותפות גוי, אם כן שייך לפרש שבאה התורה למעטו מקדושה ולהתירו בגיזה ועבודה -
ו
אילו
רבי שמעון סבר: שותפות גוי פטורה מן הבכורה, ו
אם כן
לענין גיזה ועבודה לא איצטריך קרא
למעטו, שהרי אינו בדין בכור כלל,
כי איצטריך קרא לפטר חמור
להתירו בהנאה.
ומקשינן:
בשלמא לרבי יהודה
ש"צאנך" בא למעט שותפות גוי -
היינו דכתיב
"
צאנך
" ולא כתב "צאן" שהרי למעט בא הכתוב מה שאינו שלך לגמרי; ואם תאמר: "שורך" - הבא למעט בכור אדם מאיסור הנאה - למה, והרי היה יכול לומר "שור", יש לומר:
ו
"
שורך
"
אטו
"
צאנך
" -
אלא לרבי שמעון
שלא באו הכתובים למעט כלל שותפות גוי, "
שורך
"
ו
"
צאנך
"
למה לי!?
והרי יכול היה הכתוב לומר "שור" ו"צאן"!?
ומסקינן: אכן
קשיא
לרבי שמעון לשון הכתוב.
אמר רבה: ומודה רבי שמעון
המתיר בהנאה פטר חמור קודם עריפה -
לאחר עריפה שהוא אסור
בהנאה.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
כי
גמר: עריפה
["ואם לא תפדה וערפתו"],
עריפה
["וערפו שם את העגלה בנחל", דברים כא ד]
מעגלה ערופה
שהיא אסורה בהנאה.
אמר רבה: מנא אמינא ליה
[מנין יודע אני שהוא כן]?
דתניא
:
איסורי הנאה:
הערלה, וכלאי הכרם, ושור הנסקל, ועגלה ערופה, וציפורי מצורע, ופטר חמור, ובשר בחלב, כולן מטמאין טומאת אוכלין
[מקבלין טומאה מן השרץ, ומטמאים אוכלים אחרים].
רבי שמעון אומר
:
כולן אין מטמאין טומאת אוכלין
.
ומודה רבי שמעון בבשר בחלב, ש
הוא
מטמא טומאת אוכלין
אף אם היה אסור בהנאה,
הואיל והיתה לו שעת הכושר
[שעה שהוא מותר] קודם שנתבשל הבשר בחלב -
ואמר רבי אסי אמר רבי יוחנן
:
מאי טעמא דרבי שמעון?
משום
דכתיב
בפרשת טומאת אוכלין [ויקרא יא]: "וכל כלי חרש אשר יפול מהם [מן השרצים] אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא.
מכל האוכל אשר יאכל
[שיהיה בכלי החרש] אשר יבוא עליו מים [ויכשירו לקבל טומאה] יטמא", ולמדנו מלשון "אשר יאכל":
אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים
[לגויים] כי אינו אסור בהנאה הוא ה
קרוי אוכל
ומקבל טומאת אוכלין, אבל אוכל
שאי אתה יכול להאכילו לאחרים
כי אסור הוא בהנאה -
אינו קרוי אוכל
.
הרי מבואר, שפטר חמור אסור הוא בהנאה אפילו לרבי שמעון, ובהכרח שפטר חמור אסור בהנאה לאחר עריפה.
Traduction française
Et
nous objectons aux
Rabbins qui soutiennent que, puisqu’il est impossible de déterminer avec précision, l’un des premiers-nés est consacré :
Disons qu’ils pensent que : une partie de la matrice [la présence du premier-né sur une partie de la matrice]
consacre [cela suffit pour le consacrer],
car si
seule
la totalité de la matrice consacre, bien qu’il soit certes impossible de déterminer avec précision
et que les deux têtes ne soient pas sorties exactement ensemble,
il y a néanmoins
au moins une séparation, car avant que la majeure partie de la tête de celui-ci ne soit sortie, une partie de la tête de son compagnon était déjà sortie ; pourquoi est-il donc consacré ?!
Rav Achi dit :
en réalité, c’est la totalité de la matrice qui consacre ; seulement,
une espèce avec son espèce ne constitue pas une séparation.
Nous avons appris dans la Michna : un mâle et une femelle : il met à part un agneau pour lui-même : Et nous l’expliquons : et puisqu’il est pour lui-même,
il ne le donne pas au cohen,
pourquoi devrait-il le mettre à part [à quoi sert-il de le mettre à part entièrement ?] ; nécessairement, il le met à part
pour faire disparaître son interdiction [pour rendre permis l’interdit de tirer profit du premier-né de l’ânesse] —
il en ressort donc,
c’est nécessairement ainsi :
puisqu’il ne fait pas disparaître [s’il ne le fait pas disparaître], le premier-né de l’ânesse
est interdit de tirer profit de lui ;
et dès lors :
De qui est la Michna ? De Rabbi Yehouda, qui soutient que le premier-né de l’ânesse est interdit de tirer profit de lui. Car il a été enseigné dans une baraïta : le premier-né de l’ânesse est interdit de tirer profit de lui, ce sont les paroles de Rabbi Yehouda ; et Rabbi Chim’on le permet. La Guemara demande : quel est le motif de Rabbi Yehouda, qui considère que le premier-né de l’ânesse est interdit de tirer profit de lui ? Il a dit, explique Oula : Et donc, existe-t-il une chose qui nécessite un rachat et qui soit permise avant qu’on ne la rachète ?! Et nous objectons à cela : N’est-ce pas ?! N’existe-t-il pas une chose qui nécessite un rachat et qui soit permise avant le rachat ? Voici le premier-né humain, qui nécessite un rachat et qui est permis avant qu’on ne le rachète, de tirer profit de lui. Mais voici son motif, à Rabbi Yehouda : existe-t-il donc une chose au sujet de laquelle la Torah a été exigeante pour qu’on la rachète avec un agneau et non avec autre chose,
et qui soit permise avant qu’on ne la rachète ?!
Et nous nous étonnons :
la Torah a-t-elle été exigeante pour qu’on la rachète précisément avec un agneau ?!
Mais Rav Ne’hemia, fils de Rav Yossef, l’a racheté,
son premier-né de l’ânesse,
avec des bettes [des herbes bouillies]
selon sa valeur [selon la valeur de son premier-né de l’ânesse] ; il apparaît donc qu’il n’est pas exigé de le racheter précisément avec un agneau ?!
Et nous répondons :
Il n’a pas parlé du cas où c’est selon sa valeur ; ce dont nous parlons, c’est du cas où ce n’est pas selon sa valeur,
du premier-né de l’ânesse : on le rachète avec un agneau même si celui-ci n’a pas une valeur égale à celle du premier-né de l’ânesse
; et voici ce qu’il veut dire :
Existe-t-il donc
une chose au sujet de laquelle la Torah a été exigeante, pour faire disparaître son interdit, — lorsqu’il n’est pas racheté selon sa valeur — précisément
avec un agneau, et qui soit permise avant qu’on ne la rachète ?!
Et nous objectons encore :
voici le second dixième,
au sujet duquel la Torah a été exigeante qu’il soit racheté avec de l’argent de Tyr [de l’argent frappé, et non une pièce sans effigie], et pourtant nous avons enseigné dans le traité Kiddouchin 52b, à propos de celui qui sanctifie une femme avec du second dixième :
Rabbi Yehouda dit : s’il l’a fait volontairement — tous deux savaient qu’il s’agissait de second dixième —
il l’a sanctifiée —
Il est donc prouvé que même Rabbi Yehouda reconnaît que le second dixième est permis à titre de profit en dehors de Jérusalem ; on ne dit pas : « existe-t-il une chose au sujet de laquelle la Torah a été exigeante quant à ce avec quoi on la rachète, et qui soit permise ? » Car, sinon, elle n’aurait pas été sanctifiée selon Rabbi Yehouda, puisqu’il serait interdit de tirer profit d’elle ?!
Et nous répondons : si tu veux prouver la permission de tirer profit du fait qu’une femme est sanctifiée avec cet objet, ce n’est pas une preuve, car
en ce qui concerne la sanctification d’une femme, avec un premier-né de l’ânesse,
qui est certainement interdit de tirer profit de lui,
elle est néanmoins sanctifiée selon Rabbi Yehouda —
Et la raison pour laquelle la sanctification prend effet avec le second dixième et avec le premier-né de l’ânesse, bien qu’ils soient interdits de tirer profit d’eux, est
comme l’a dit Rabbi Éléazar ! Car Rabbi Éléazar a dit :
Une femme sait que le second dixième ne se désacralise pas par son intermédiaire et qu’il demeure dans sa sainteté, de sorte qu’il est interdit de le manger hors de Jérusalem ;
elle monte et le mange à Jérusalem.
Ici aussi, concernant le premier-né de l’ânesse, bien qu’il soit interdit de tirer profit de lui, puisqu’il est possible de le racheter, elle est sanctifiée, car
une femme sait que le premier-né de l’ânesse comporte un interdit [de tirer profit de lui]
; elle le rachète avec un agneau, et elle est sanctifiée par la différence entre les deux [la différence de valeur entre l’âne et l’agneau].
La Guemara poursuit son explication :
et Rabbi Chim’on, qui soutient que le premier-né de l’ânesse est permis de tirer profit de lui,
quel est son motif ?
Oula a dit :
Existe-t-il donc
une chose dont le rachat est permis et qui soit
interdite ?!
Et nous objectons à cela : N’est-ce pas ?! Voici l’année sabbatique, dont le rachat est permis, c’est-à-dire que celui qui vend les fruits de l’année sabbatique ne soumet pas l’argent à la loi de l’année sabbatique, qui exige qu’il soit détruit au moment de l’élimination, alors qu’elle — les fruits de l’année sabbatique eux-mêmes — est interdite, c’est-à-dire qu’ils doivent être détruits au moment de l’élimination ?! Et nous répondons : l’année sabbatique aussi, son rachat est interdit, car le Maître a dit : le dernier objet est saisi par la sainteté de l’année sabbatique, et le fruit lui-même est interdit [il demeure soumis à son interdit], c’est-à-dire que si quelqu’un a pris de la viande avec des fruits de l’année sabbatique, les uns et les autres doivent être détruits au moment de l’élimination ; s’il a pris du vin avec la viande, la viande sort et le vin entre ; s’il a pris de l’huile avec le vin, le vin sort et l’huile entre ; quant aux fruits de l’année sabbatique eux-mêmes, ils restent soumis à leur loi et doivent être détruits au moment de l’élimination — Il est donc explicite qu’en réalité, l’argent des fruits de l’année sabbatique est saisi par la loi de l’année sabbatique ; seulement, si on les vend et qu’on prend autre chose à leur place, les premiers sortent et les derniers entrent.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Rabbi Yehouda et Rabbi Chim’on divergent sur l’interprétation de ce verset :
Car il a été enseigné : il est écrit [Deutéronome 15] : «
Tu ne feras pas travailler le premier-né de ton bœuf »,
pour enseigner :
mais tu peux faire travailler celui qui est à toi et celui des autres [un premier-né dans lequel tu as une association avec un non-Juif],
et il est écrit : «
Tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau »,
pour enseigner :
mais tu peux tondre
un premier-né qui est
à toi et aux autres —
Ce sont les paroles de Rabbi Yehouda.
Rabbi Chim’on dit :
Voici comment le verset est interprété : «
Tu ne feras pas travailler le premier-né de ton bœuf » :
mais tu peux faire travailler le premier-né humain, pour enseigner qu’il n’est pas interdit de tirer profit de lui ; et il est écrit : «
Tu ne tondras pas le premier-né de ton
troupeau », pour enseigner :
mais tu peux tondre le premier-né de l’ânesse, pour enseigner qu’il est permis de tirer profit de lui —
Tel est le motif de Rabbi Chimon, qui permet de tirer profit du premier-né de l’âne ; mais selon Rabbi Yehouda, qui interprète le verset pour un autre sujet, le premier-né de l’âne demeure dans son interdiction.
Et l’on objecte :
Certes, selon Rabbi Chimon, c’est pourquoi deux versets sont écrits :
il est compréhensible que deux exclusions aient été nécessaires : l’une pour exclure le premier-né de l’homme de l’interdiction de tirer profit, et l’autre pour exclure le premier-né de l’âne de l’interdiction de tirer profit.
Mais selon Rabbi Yehouda : à quoi me servent deux versets pour exclure « le tien » et celui des autres [
pourquoi deux écrits pour exclure le premier-né appartenant en association à un non-Juif, qui n’est pas consacré ] ?
En outre,
une difficulté se présente :
selon Rabbi Yehouda —
qui n’interprète pas les écrits comme excluant l’interdiction de tirer profit —
disons aussi que le premier-né de l’homme est interdit,
que même le premier-né de l’homme soit interdit de tirer profit, puisque le verset ne l’a pas exclu.
Mais
la Guemara explique le fondement de la controverse entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon concernant le statut du premier-né de l’âne, à savoir s’il est interdit de tirer profit de lui :
Tout le monde —
tant Rabbi Yehouda que Rabbi Chimon — « Tu ne travailleras pas avec le premier-né de
ton bœuf »
vient exclure le premier-né de l’homme [
il vient exclure le premier-né de l’homme de l’interdiction de tirer profit ] —
lorsqu’ils sont en désaccord,
Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon, c’est
au sujet de la
déduction de « Tu ne tondras pas le premier-né de
ton petit bétail » :
Rabbi Yehouda, conformément à sa position [
selon sa méthode ],
qui dit : une association avec un non-Juif est assujettie au droit du premier-né ; et lorsque le verset de «
ton petit bétail »
a été nécessaire pour permettre [
pour le permettre ]
la tonte et le travail,
puisqu’il n’y a pas de consécration en lui ; c’est-à-dire que, seulement selon Rabbi Yehouda, qui pense que le statut de premier-né s’applique à un animal appartenant en association à un non-Juif, il est possible d’interpréter que la Torah est venue l’exclure de la consécration et permettre sa tonte et son emploi au travail —
et
si
Rabbi Chimon pensait : une association avec un non-Juif est exemptée du droit du premier-né, et
donc
le verset n’était pas nécessaire en ce qui concerne la tonte et le travail,
pour l’exclure, puisqu’il ne relève nullement du statut de premier-né,
le verset n’était nécessaire que pour le premier-né de l’âne,
afin de permettre d’en tirer profit.
Et l’on objecte :
certes, selon Rabbi Yehouda —
puisque « ton petit bétail » vient exclure une association avec un non-Juif —
c’est pourquoi il est écrit «
ton petit bétail »
et il n’est pas écrit « petit bétail », puisque le verset vient exclure ce qui ne t’appartient pas entièrement ; et si tu dis : « ton bœuf » — qui vient exclure le premier-né de l’homme de l’interdiction de tirer profit — pourquoi ? Le verset aurait pourtant pu dire « bœuf ». On peut répondre :
et «
ton bœuf »
est-ce que «
ton petit bétail » —
Mais selon Rabbi Chimon,
puisque les versets ne sont nullement venus exclure l’association avec un non-Juif, «
ton bœuf »
et «
ton petit bétail »
à quoi me servent-ils !
Le verset aurait pourtant pu dire « bœuf » et « petit bétail » !
Et l’on conclut : en effet,
c’est une difficulté pour Rabbi Chimon, quant à la formulation du verset.
Rabba dit : Rabbi Chimon reconnaît —
lui qui permet de tirer profit du premier-né de l’âne avant la décapitation —
qu’après la décapitation, il est interdit
de tirer profit de lui.
Et l’on explique :
Pour quelle raison ?
Parce qu’il
apprend par une déduction : la décapitation [ «
Et si tu ne le rachètes pas, tu le décapiteras » ],
la décapitation [ «
Et là, ils décapiteront la génisse dans la vallée » — Deutéronome 21, 4 ]
à partir de la génisse décapitée,
qui est interdite de tirer profit.
Rabba dit : d’où est-ce que je l’affirme [
d’où sais-je qu’il en est ainsi ] ?
Comme il est enseigné dans une baraïta :
Les choses dont il est interdit de tirer profit :
la plantation des trois premières années, les produits issus du mélange de semences dans une vigne, le bœuf condamné à la lapidation, la génisse décapitée, les oiseaux du lépreux, le premier-né de l’âne et la viande avec du lait : tous transmettent l’impureté des aliments [
ils reçoivent l’impureté d’un reptile et rendent impurs d’autres aliments ].
Rabbi Chimon dit :
aucun d’entre eux ne transmet l’impureté des aliments.
Et Rabbi Chimon reconnaît concernant la viande avec du lait qu’elle
est
apte à transmettre l’impureté des aliments,
même si elle était interdite de tirer profit ,
puisqu’elle a connu un moment d’aptitude [
un moment où elle était permise, avant que la viande ne soit cuite avec le lait ] —
Et Rabbi Assi a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
Quel est le motif de Rabbi Chimon ?
C’est parce que
il est écrit dans le passage relatif à l’impureté des aliments [Lévitique 11] : « Tout récipient de terre dans lequel tombera l’un d’eux [des reptiles], tout ce qui sera à l’intérieur deviendra impur.
De tout aliment qui peut être mangé [
qui se trouvera dans le récipient de terre ] qui aura reçu de l’eau [ et qui l’aura rendu apte à recevoir l’impureté ] deviendra impur » ; et nous apprenons de l’expression « qui peut être mangé » :
un aliment que tu peux faire manger à d’autres [
à des non-Juifs ], puisqu’il n’est pas interdit de tirer profit de lui, c’est lui qui est
appelé aliment
et qui reçoit l’impureté des aliments ; mais un aliment
que tu ne peux pas faire manger à d’autres —
car il est interdit de tirer profit de lui —
n’est pas appelé aliment.
Il apparaît donc clairement que le premier-né de l’âne est interdit de tirer profit même selon Rabbi Chimon ; nécessairement, le premier-né de l’âne est interdit de tirer profit après la décapitation.