Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 10a (י.) — le Talmud en français

Békhorot 10a (בכורות י.): Et l’on objecte à la raison de Rabbi Yo'hanan : Si tel est le cas, puisque, selon Rabbi Chimon, c’est en raison de l’interdit de tirer profit qu’il ne contracte pas…

Texte original — Békhorot 10a (י.)

ומקשינן על טעמו של רבי יוחנן:

אי הכי,

שמשום איסור הנאה אינו מטמא טומאת אוכלין לרבי שמעון, תיקשי מה ששנינו בברייתא:

בשר בחלב

שהוא מקבל לרבי שמעון טומאת אוכלין משום שהיתה לו שעת הכושר. שהרי

מאי איריא

משום

דהיתה לה שעת הכושר?

ו

תיפוק לי ד

בשר בחלב

אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא

, ולמה לא יטמא טומאת אוכלין?

ד

הא

תניא: רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון: בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה, שנאמר

גבי בשר בחלב [דברים יד]: "

כי עם קדוש אתה לה

'

אלהיך

לא תבשל גדי בחלב אמו",

ולהלן

[שמות כב ל]

הוא אומר

: "

ואנשי קודש תהיון לי

, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו".

מה להלן אסור באכילה ומותר בהנאה

שהרי אמרה תורה "לכלב תשליכון אותו",

אף כאן

גבי בשר בחלב

אסור באכילה ומותר בהנאה

-

וכיון שלדעת רבי שמעון עצמו בשר בחלב מותר בהנאה, ממילא מטמא הוא טומאת אוכלין, אף אם לא היתה לו שעת הכושר!?

ומשנינן:

חדא ועוד קאמר

, כלומר הטעם שנשנה בברייתא הוא טעם נוסף, והכי קאמר:

חדא

[טעם ראשון שבשר בחלב מטמא טומאת אוכלין]

דאוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא

, וכשאר אוכל שמטמא טומאת אוכלין הוא.

ועוד,

כי

לדידיה נמי

[לישראל עצמו]

הרי היתה לו שעת הכושר

.

ומשנתבאר טעם הברייתא שהוא משום איסור ההנאה, הרי למדנו שפטר חמור לאחר עריפה אפילו לרבי שמעון אסור הוא בהנאה, שהרי:

ואם איתא ד

פטר חמור אף

לאחר עריפה שרי רבי שמעון

בהנאה,

ליתני

בברייתא:

ומודה רבי שמעון

לרבנן

בפטר חמור ובשר בחלב

ששנינו בהם בברייתא לדעת חכמים, שהם מטמאין טומאת אוכלין -

שמטמאין טומאת אוכלין

, כיון שפטר חמור הרי מותר הוא בהנאה, ומודה בו רבי שמעון!? אלא ודאי, שלאחר עריפה אסור הוא בהנאה, ואם כן, אין מודה רבי שמעון בפטר חמור, שהרי טומאת אוכלין בפטר חמור לא תיתכן אלא לאחר העריפה, שאינו חי, וכבר נאסר בהנאה אפילו לרבי שמעון.

ודחינן: לעולם סובר רבי שמעון שפטר חמור מותר בהנאה אף לאחר עריפה, ו

אי דחשיב עליה

דפטר החמור לאוכלו,

הכי נמי

שלרבי שמעון מטמא הוא טומאת אוכלין, כיון שמותר הוא בהנאה.

ומיהו

הכא,

בברייתא,

במאי עסקינן,

בפטר חמור

דלא חשיב עליה

לאכילה, שכך הוא בסתם, ואם כי חכמים מטמאים אותו טומאת אוכלין, רבי שמעון חולק וסובר שאינו חשוב אוכל ואינו מטמא, ולכן לא שנינו "ומודה רבי שמעון בפטר חמור".

ומפרשינן:

וטעמא מאי מטמאי רבנן

את פטר החמור טומאת אוכלין אף שלא חישב עליו לאכילה, והרי אינו אוכל!?

אמרוה רבנן קמיה דרב ששת: הואיל ואיסורו חישובו.

איסור שאסרה התורה את אכילתו משום נבילה ומשום בהמה טמאה, מוכיח ששם אוכל עליו, וראוי הוא למאכל הגוי.

ורבי שמעון

סובר:

לא אמרינן איסורו חישובו

, ולשיטתו אין פטר חמור מטמא טומאת אוכלין, ולכן לא שנינו בברייתא שהוא מודה בו שהוא מטמא טומאת אוכלין, אף שחשוב אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים.

ו

מקשינן

לרבנן: מי אמרינן איסורו חישובו!?

והא תנן

במסכת טהרות [א א]:

שלשה עשר דברים נאמרו בנבלת עוף הטהור

, באיזה אופן יהיה בה דין טומאת אוכלין, שאם נגע בה שרץ ונגעה היא באוכלין אחרים נטמאו; וביניהם:

צריכה מחשבה

לאוכלה; ו

אינה צריכה הכשר

מים להיות ראויה לקבלת טומאה כשאר אוכלין.

והשתא תיקשי:

ואי

לרבנן

איסורו חישובו, למה לי

בנבלת עוף הטהור

מחשבה

, והרי אסורה היא משום נבילה, והאיסור מחשיבה לאוכל אף בלי מחשבה, וכמו שאמרו חכמים לגבי פטר חמור!?

ומשנינן:

הא מני,

משנה זו בטהרות,

רבי שמעון היא

, שהוא הרי חולק וסובר שאין איסורו חישובו.

תא שמע

קושיה על סברת איסורו חישובו לדעת חכמים, ממה ששנינו במסכת עוקצין ג ג:

נבלת בהמה טמאה בכל מקום

[בין בכרכים ובין בכפרים] -

ונבלת עוף

אפילו

טהור, והחלב

[שומן] של נבלת בהמה ואפילו טהורה

בכפרים

-

כל אלו

צריכים מחשבה

להחשיבם אוכל כדי לטמא טומאת אוכלין, כי בסתמא אינם עומדים לאכילה,

ואינם צריכים הכשר

כשאר אוכלין הצריכים הכשר מים כדי לקבל טומאה.

והשתא תיקשי:

אי אמרת איסורו חישובו, למה לי מחשבה

בכל אלו, והרי כולם אסורים משום נבילה, ונאמר "איסורו חישובו"!?

ומשנינן:

הא מני

משנה זו

רבי שמעון היא

, שהוא אינו סובר "איסורו חישובו".

תא שמע

ממה ששנינו עוד במשנה במסכת עוקצין שם:

נבלת בהמה טהורה בכל מקום

[בין בכפרים בין בשווקים שבכרכים],

ונבלת עוף טהור והחלב שבשווקים, אינן צריכין מחשבה ו

אף

לא הכשר;

ומשמע:

הא

נבלת בהמה

טמאה בעיא מחשבה

, ותיקשי: הרי איסורו חישובו!?

וכי תימא

ליישב:

הא מני רבי שמעון היא

שאינו סובר "איסורו חישובו"; והרי כך אי אפשר לומר, כי:

הא מדסיפא

דההיא משנה בעוקצין

רבי שמעון הוי, רישא לאו רבי שמעון

היא!?

ד

הא

קתני סיפא

דההיא משנה:

רבי שמעון אומר: אף

נבלת

הגמל הארנבת השפן והחזיר, אינן צריכין לא מחשבה ולא הכשר

, ואף שבהמות טמאות הן.

ואמר רבי שמעון: מה טעם?

הואיל ויש בהן

מקצת

סימני טהרה

, שחלקם מעלי גרה אף שאינם מפריסי פרסה, וחלקם מפריסי פרסה אף שאינם מעלי גרה, ולכן חשובים הם כנבלת בהמה טהורה שאינה צריכה מחשבה.

הרי מבואר שהסיפא רבי שמעון היא, ואם כן משמע שהרישא אינה בשיטת רבי שמעון בדוקא, ותיקשי: הרי איסורו חישובו, ואפילו נבלת בהמה טמאה לא תהיה זקוקה למחשבה!?

אלא,

מכח הוכחה זו, שאין אומרים איסורו חישובו,

אמר רבא

ליישב את הקושיא שהוקשתה לעיל: כיון שרבי שמעון ורבנן שנחלקו בפטר חמור אם מטמא הוא טומאת אוכלין - נחלקו בפטר חמור שלא חישב עליו לאכילה, אם כן מאי טעמייהו דרבנן שהם מטמאים אותו טומאת אוכלין, והרי אינו אוכל:

דכולי עלמא

ואפילו רבנן

לא אמרינן איסורו חישובו

, וטעמיייהו דרבנן הוא:

ואי דערפיה מיערף

[אם כבר נערף פטר החמור]

הכי נמי

שאפילו רבנן לא היו מטמאים אותו טומאת אוכלין כיון שלא חישב עליו לאכילה -

Traduction française

Et l’on objecte à la raison de Rabbi Yo'hanan :

Si tel est le cas,

puisque, selon Rabbi Chimon, c’est en raison de l’interdit de tirer profit qu’il ne contracte pas l’impureté des aliments, objecte donc ce que nous avons enseigné dans une baraïta :

La viande et le lait

qui, selon Rabbi Chimon, contractent l’impureté des aliments parce qu’ils ont connu un moment où ils étaient aptes [à être consommés]. En effet,

pourquoi seulement

en raison

du fait qu’ils ont connu un moment où ils étaient aptes ?

Et

ne puis-je pas déduire que

la viande et le lait sont

un aliment que tu peux faire manger à d’autres ?

Pourquoi donc ne contracteraient-ils pas l’impureté des aliments ?

Car

voici

ce qui a été enseigné : Rabbi Chimon ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon : la viande et le lait sont interdits à la consommation mais permis au profit, comme il est dit

au sujet de la viande et du lait [Deutéronome 14] : «

Car tu es un peuple saint pour

l’Éternel, ton

Dieu : tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère »,

et plus loin

[Exode 22, 30]

il est dit : «

Et vous serez pour Moi des hommes saints ;

vous ne mangerez pas de chair d’un animal déchiré dans les champs ; vous la jetterez au chien. »

De même que là, elle est interdite à la consommation mais permise au profit,

puisque la Torah a dit : « Vous la jetterez au chien »,

de même ici,

au sujet de la viande et du lait, ils sont

interdits à la consommation mais permis au profit.

Et puisque, selon Rabbi Chimon lui-même, la viande et le lait sont permis au profit, ils contractent nécessairement l’impureté des aliments, même s’ils n’ont pas connu de moment où ils étaient aptes !?

Et l’on répond :

Il énonce une première raison, puis une autre,

c’est-à-dire que la raison enseignée dans la baraïta est une raison supplémentaire ; et voici ce qu’elle dit :

Premièrement,

[la première raison pour laquelle la viande et le lait contractent l’impureté des aliments],

ils sont un aliment que tu peux faire manger à d’autres,

et ils sont donc comme tout aliment qui contracte l’impureté des aliments.

Et en outre,

car

même pour lui

[pour l’Israélite lui-même],

ils ont connu un moment où ils étaient aptes.

Et une fois expliquée la raison de la baraïta, à savoir qu’elle tient à l’interdit de tirer profit, nous avons appris que l’âne premier-né, après l’abattage rituel prescrit, est interdit au profit même selon Rabbi Chimon, puisque :

Et s’il est vrai que

l’âne premier-né,

même après l’abattage prescrit, Rabbi Chimon le permet

au profit,

qu’il enseigne

dans la baraïta :

Et Rabbi Chimon reconnaît

aux Sages

le cas de l’âne premier-né et de la viande et du lait —

car il a été enseigné à leur sujet, selon les Sages, qu’ils contractent l’impureté des aliments —

qu’ils contractent l’impureté des aliments,

puisque l’âne premier-né est permis au profit, et Rabbi Chimon le reconnaît donc également à son sujet !? Il est certain, au contraire, qu’après l’abattage prescrit il est interdit au profit ; dès lors, Rabbi Chimon ne reconnaît pas le cas de l’âne premier-né, car l’impureté des aliments ne peut s’appliquer à l’âne premier-né qu’après l’abattage prescrit, lorsqu’il n’est plus vivant, et il est déjà interdit au profit même selon Rabbi Chimon.

Et l’on repousse : Rabbi Chimon soutient toujours que l’âne premier-né est permis au profit même après l’abattage prescrit ; et

si l’on a eu l’intention

de manger l’âne premier-né,

il en va de même

: selon Rabbi Chimon, il contracte l’impureté des aliments, puisqu’il est permis au profit.

Toutefois,

ici,

dans la baraïta,

de quel cas parlons-nous ?

De l’âne premier-né

dont on n’a pas eu l’intention

de manger, comme c’est le cas ordinaire ; et bien que les Sages le déclarent impur de l’impureté des aliments, Rabbi Chimon conteste et soutient qu’il n’est pas considéré comme un aliment et ne contracte pas l’impureté, et c’est pourquoi nous n’avons pas enseigné : « Et Rabbi Chimon reconnaît le cas de l’âne premier-né ».

Et l’on explique :

Mais pour quelle raison les Sages déclarent-ils impur

l’âne premier-né de l’impureté des aliments, même sans avoir eu l’intention de le manger, alors qu’il n’est pas un aliment !?

Les Sages le dirent devant Rav Chéchet : puisque son interdit constitue sa désignation.

L’interdit par lequel la Torah interdit de le manger, en raison de la carcasse et parce qu’il s’agit d’un animal impur, prouve qu’il porte le statut d’aliment et qu’il est propre à la consommation du non-Juif.

Et Rabbi Chimon,

soutient :

Nous ne disons pas que son interdit constitue sa désignation,

et, selon sa méthode, l’âne premier-né ne contracte pas l’impureté des aliments ; c’est pourquoi nous n’avons pas enseigné dans la baraïta qu’il reconnaît dans son cas qu’il contracte l’impureté des aliments, bien qu’il soit un aliment que tu peux faire manger à d’autres.

Et

l’on objecte

aux Sages : dit-on que son interdit constitue sa désignation !?

Mais n’avons-nous pas enseigné

dans le traité Taharot [1,1] :

Treize choses ont été dites au sujet de la carcasse d’un oiseau pur,

quant à la manière dont s’applique à elle le statut d’impureté des aliments, de sorte que, si un être rampant l’a touchée et qu’elle a touché d’autres aliments, ceux-ci deviennent impurs ; et parmi elles :

Elle nécessite une intention,

de la manger ; et

elle ne nécessite pas de préparation,

par l’eau, pour être apte à recevoir l’impureté comme les autres aliments.

Et maintenant, objecte-t-on :

Et si,

selon les Sages,

son interdit constitue sa désignation, pourquoi ai-je besoin

dans le cas de la carcasse de l’oiseau pur

d’une intention

alors qu’elle est interdite en raison de la carcasse, et que l’interdit la désigne comme aliment même sans intention, comme l’ont dit les Sages au sujet de l’âne premier-né !?

Et l’on répond :

De qui est cette Michna,

cette Michna de Taharot ?

Elle est celle de Rabbi Chimon,

qui conteste précisément et soutient que son interdit ne constitue pas sa désignation.

Viens entendre

une objection à l’opinion selon laquelle, d’après les Sages, son interdit constitue sa désignation, tirée de ce que nous avons enseigné dans le traité Oktsin 3,3 :

La carcasse d’un animal impur, partout

[dans les villes comme dans les villages] —

et la carcasse d’un oiseau,

même

pur, ainsi que la graisse

[le suif] de la carcasse d’un animal, même pur,

dans les villages —

tous ceux-là

nécessitent une intention

pour être considérés comme des aliments afin de contracter l’impureté des aliments, car, en règle générale, ils ne sont pas destinés à la consommation ;

et ils ne nécessitent pas de préparation,

comme les autres aliments qui nécessitent une préparation par l’eau afin de recevoir l’impureté.

Et maintenant, objecte-t-on :

Si tu soutiens que son interdit constitue sa désignation, pourquoi faut-il une intention

dans tous ces cas, alors qu’ils sont tous interdits en raison de la carcasse ; et l’on devrait dire : « son interdit constitue sa désignation » !?

Et l’on répond :

De qui est cette Michna,

cette Michna ?

Elle est celle de Rabbi Chimon,

qui ne soutient pas que « son interdit constitue sa désignation ».

Viens entendre

ce que nous avons encore enseigné dans la Michna du traité Oktsin, au même endroit :

La carcasse d’un animal pur, partout

[dans les villages comme sur les marchés des villes],

et la carcasse d’un oiseau pur ainsi que la graisse sur les marchés ne nécessitent pas d’intention et

même

pas de préparation ;

et il ressort :

Mais

la carcasse d’un animal

impur nécessite une intention,

et l’on objecte : son interdit ne constitue-t-il pas sa désignation !?

Et si tu veux dire,

pour résoudre la difficulté :

cette Michna est celle de Rabbi Chimon,

qui ne soutient pas que « son interdit constitue sa désignation » ; on ne peut pourtant pas le dire, car :

Puisque la fin

de cette Michna d’Oktsin

est celle de Rabbi Chimon, le début n’est pas celui de Rabbi Chimon

!?

Car

voici ce que

la fin enseigne

de cette Michna :

Rabbi Chimon dit : même

la carcasse

du chameau, du lièvre, du daman et du porc ne nécessitent ni intention ni préparation,

bien que ce soient des animaux impurs.

Et Rabbi Chimon dit : pour quelle raison ?

Puisqu’ils possèdent

une partie des

signes de pureté,

certains ruminant bien qu’ils ne soient pas fendus du sabot, et certains ayant le sabot fendu bien qu’ils ne ruminent pas ; ils sont donc considérés comme la carcasse d’un animal pur, qui ne nécessite pas d’intention.

Il est donc clairement établi que la fin est celle de Rabbi Chimon ; dès lors, il ressort que le début n’est pas spécifiquement conforme à la méthode de Rabbi Chimon, et l’on objecte : son interdit ne constitue-t-il pas sa désignation ? Même la carcasse d’un animal impur ne devrait donc pas nécessiter d’intention !?

Mais,

tirant la conclusion de cette preuve qu’on ne dit pas que son interdit constitue sa désignation,

Rava dit

pour résoudre la difficulté posée plus haut : puisque Rabbi Chimon et les Sages, qui se sont opposés au sujet de l’âne premier-né quant à savoir s’il contracte l’impureté des aliments, se sont opposés au sujet de l’âne premier-né dont on n’a pas eu l’intention de le manger, quelle est donc la raison des Sages, qui le déclarent impur de l’impureté des aliments, alors qu’il n’est pas un aliment ?

Tout le monde,

même les Sages,

ne dit pas que son interdit constitue sa désignation,

et la raison des Sages est la suivante :

Et si on l’a effectivement abattu

[si l’âne premier-né a déjà été abattu],

il en va de même,

car même les Sages ne l’auraient pas déclaré impur de l’impureté des aliments, puisqu’on n’a pas eu l’intention de le manger —.

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