Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 10b (י:) — le Talmud en français
Békhorot 10b (בכורות י:): Il s’agit plutôt d’une controverse entre Rabbi Chim‘on et les Rabbins au sujet du premier-né de l’âne qu’on a égorgé sans l’avoir décapité ; et puisque c’est un Juif qui l’a…
Texte original — Békhorot 10b (י:)
אלא מחלוקת רבי שמעון ורבנן היא בפטר חמור ששחטו ולא ערפו, וכיון ששחטו ישראל, שחיטתו מחשיבה אותו לאוכל [וכמבואר במשנה בחולין קיז ב], וזה הוא טעמם של חכמים -
וגם רבי שמעון לא היה מטהרו מטומאת אוכלין בשחיטה גמורה של ישראל, אלא ש
הכא,
בברייתא שנחלקו רבנן ורבי שמעון בפטר חמור אם מטמא הוא טומאת אוכלין,
במאי עסקינן
: ב
כגון ששחטו
ישראל לפטר החמור כדי
להתלמד בו
הלכות שחיטה ולא שחיטה גמורה היא,
ו
נחלקו רבי שמעון וחכמים
בפלוגתא דנימוס ורבי אלעזר
כפי שיתבאר, וסובר רבי שמעון שאין זו שחיטה גמורה להחשיבו לאוכל, ולכן אינו מודה בפטר חמור שמטמא טומאת אוכלין, ואילו לרבנן אף שחיטה זו מחשבתו לפטר החמור לאוכל, ומטמא טומאת אוכלין.
דתניא: אמר רבי יוסי: סח לי נימוס אחיו של יהושע הגרסי, שהשוחט את העורב להתלמד בו
, הרי
דמו
שנפל על הזרעים
מכשיר
אותם לקבל טומאה, כדין דם שחיטה שהוא מכשיר.
רבי אלעזר אומר: דם שחיטה לעולם מכשיר
.
והרי קשה:
רבי אלעזר היינו תנא קמא!?
אלא לאו איסורו חישובו איכא בינייהו
, כלומר, מחלוקתם אכן אינה בדין ההכשר, אלא בדין העורב השחוט אם אוכל הוא לקבל טומאה, ונחלקו בשחיטה שאינה אלא להתלמד ולא לשם אכילה אם מועילה היא להחשיב אוכל:
תנא קמא סבר: דמו מכשיר לעלמא
[אם נפל על זרעים אחרים],
אבל לגופיה
[את עצמו] אינו מכשיר, כי מאחר ששחטו רק להתלמד בו
בעי מחשבה
לאכילה כדי שיטמא.
ואתא רבי אלעזר למימר: דם שחיטה לעולם מכשיר, ואפילו לגופיה
[לעורב עצמו]
נמי לא בעי מחשבה
.
הרי שנחלקו תנאים אלו בשחיטה על מנת להתלמד בה אם די בה כדי לקבל טומאת אוכלין, או צריך מחשבה מפורשת לאכילה, ובמחלוקת זו נחלקו רבי שמעון וחכמים בפטר חמור.
ומקשינן עלה:
ממאי
שטעמו של רבי אלעזר המחשיבו אוכל לטומאת עצמו, הוא משום שהשחיטה מועילה אפילו כשהיא להתלמד? והרי
דילמא טעמא דרבי אלעזר התם, דשאני עורב, הואיל ויש בו
חלק מ
סימני טהרה
של עופות, ולכן דינו לענין זה כנבלת עוף טהור שאינה צריכה מחשבה.
מוסיפה הגמרא לפרש:
ומנלן דסימני טהרה מילתא היא
[מנין שמשום שיש לו סימני טהרה, אף שאינו טהור דינו כטהור לענין טומאת אוכלין]?
ומפרשינן:
ד
הא
קתני עלה דההיא
ברייתא דלעיל גבי שפן וחזיר [והובא בגמרא בעמוד א]:
אמר רבי שמעון, מה טעם
מטמאים אלו טומאת אוכלים אף שטמאים הם,
הואיל ויש
[
בו
] [
בהן
] מקצת
סימני טהרה
.
וכי תימא
לדחות,
אי
טעמא דרבי אלעזר
משום סימני טהרה
הוא, אם כן
מאי איריא
"שוחט את העורב
להתלמד
" שהוא מקבל טומאת אוכלין, והרי
אפילו
אם שחטו
להתעסק
שהיא שחיטה פחותה משחיטה להתלמד -
נמי
מקבל העורב טומאת אוכלין, כיון שמטעם סימני טהרה מקבל הוא טומאה!?
ומשנינן:
אין הכי נמי
שלרבי אלעזר מקבל העורב טומאת אוכלין אף כששחטו להתעסק,
ו
מיהו
משום נימוס
נקטה הברייתא שחטו להתלמד, ללמדנו שלשיטתו אף שחיטה להתלמד שהיא טובה מן המתעסק, אינה מועילה להחשיבו אוכל לקבל טומאת אוכלין.
כאן שבה הגמרא לעיקר דברי רבה, שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור:
איתיביה אביי
ממה ששנינו:
לא רצה לפדותו עורפו בקופיץ
[סכין ארוכה]
מאחוריו, וקוברו ואסור בהנאה, דברי רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר
.
הרי מפורש שמתיר רבי שמעון בהנאה אפילו לאחר עריפה, ודלא כרבה!?
ומשנינן:
אימא
בברייתא:
ומחיים אסור
פטר החמור
בהנאה, ורבי שמעון מתיר;
אבל לאחר עריפה גם רבי שמעון מודה שהוא אסור בהנאה.
ומקשינן עלה:
והא מדסיפא מחיים הוי, רישא לאו מחיים
היא,
דקתני סיפא
:
לא ימיתנו
לפטר החמור
לא בקנה, ולא במגל, ולא בקרדום, ולא במגירה
[משור],
ולא יכניסנו לחדר וינעול דלת לפניו בשביל שימות
מרעב, אלא עורפו בקופיץ מאחוריו -
ואסור
פטר החמור
בגיזה ועבודה, דברי רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר
בגיזה ועבודה שהיא הנאה מחיים.
הרי מבואר, שהסיפא היא שעוסקת בהנאת פטר חמור מחיים, ואם כן משמע שהרישא עוסקת בהנאת פטר החמור לאחר עריפה, ומכל מקום רבי שמעון מתיר, הרי דלא כרבה!?
ומשנינן: לא כאשר דקדקת, אלא
רישא וסיפא
של הברייתא עוסקות בהנאת פטר החמור
מחיים
, אלא שבשני ענינים של הנאה מחיים נחלקו:
רישא
נחלקו
בהנאת דמיו
, שאם השכירה לאחרים דמיו אסורים.
ואילו
סיפא בהנאת גופו
וכמו ששנינו "ואסור בגיזה ועבודה".
וצריכא
להשמיענו את מחלוקתם בין בהנאת גופו ובין בהנאת דמיו, משום,
דאי תנא הנאת דמיו
לבד, הייתי אומר:
בההיא
בלבד הוא ד
קא שרי רבי שמעון, אבל בהנאת גופו אימא מודה ליה לרבי יהודה
שהוא אסור בהנאה, ולכך שנינו בסיפא שרבי שמעון מתיר אף בגיזה ועבודה, דהיינו הנאה מחיים.
ואי תנא
את מחלוקתם
בהנאת גופו
בלבד, הייתי אומר:
בההיא
הוא ד
קאסר רבי יהודה, אבל בהנאת דמיו אימא מודה לרבי שמעון
שהם מותרים -
ולפיכך
צריכא
מחלוקתם הן בהנאת גופו והן בהנאת דמיו.
וכן
כמו רבה -
אמר רב נחמן אמר
רבה בר אבוה: מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור
בהנאה.
ואמר רב נחמן
בשם רבה בר אבוה:
מנא אמינא לה
[מנין למדתי כן]:
דתניא
: כתיב: גבי פטר חמור: "ואם לא תפדה
וערפתו
",
נאמר כאן
בפטר חמור לשון
עריפה, ונאמר להלן
בעגלה ערופה לשון
עריפה
["וערפו שם את העגלה בנחל"],
מה להלן
גבי עגלה ערופה
אסור
בהנאה לאחר עריפה,
אף כאן
בפטר חמור
אסור
הוא בהנאה לאחר עריפה; והרי:
מני
היא ברייתא זו?
אילימא רבי יהודה
היא, כך אי אפשר לומר, שהרי: אף
מחיים מיסר אסור
, ואילו הברייתא אינה אוסרתו אלא לאחר עריפה
; אלא לאו
בהכרח
רבי שמעון היא;
הרי למדנו שלאחר עריפה אף רבי שמעון מודה שהוא אסור בהנאה.
אמר ליה רב ששת
לרב נחמן:
ספרא חברך
[חבירך רב ספרא]
תרגומה
[פירשה] לאותה ברייתא באופן אחר, ולא תשמע ממנה שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור בהנאה, וכך פירשה:
לעולם רבי יהודה
היא, ודקשיא לך: הרי אף מחיים אסור, לא תיקשי, שהברייתא באה לחדש שאף לאחר עריפה הוא אסור בהנאה,
ואיצטריך
להשמיענו כן, כי
סלקא דעתך
אמינא
, אף שכבר נאסר בהנאה, מכל מקום:
הואיל ועריפה במקום פדייה עומדת, מה פדייה מתרת
את פטר החמור בהנאה,
אף עריפה מתרת
אותו בהנאה -
קא משמע לן
הברייתא שאין העריפה מפקעת מן פטר החמור את איסור ההנאה שלו; ואם כן לא תלמד מכאן שרבי שמעון המתיר מחיים אוסר לאחר עריפה.
אמר רב נחמן, מנא אמינא לה
שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שפטר החמור אסור בהנאה,
מדתני דבי לוי
בטעם שאמרה תורה לערוף את פטר החמור שלא פדאו בשה:
הוא הפסיד ממונו של כהן
שלא פדאו,
לפיכך יופסד ממונו
שיערפנו ויאסר בהנאה.
והרי:
מני
ברייתא זו?
אילימא רבי יהודה
היא, כך אי אפשר לומר, שהרי:
הא מיפסד וקאי
[הרי כבר מופסד פטר החמור אף קודם שיערפנו], שכבר נאסר מהנאה מחיים -
אלא לאו
בהכרח
רבי שמעון היא;
הרי מבואר, שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור בהנאה.
ודוחה הגמרא את הראיה:
איבעית אימא רבי יהודה
היא, ובודאי לא תוכיח שרבי שמעון מודה לאחר עריפה שהוא אסור בהנאה
; ואיבעית אימא רבי שמעון
היא, ומכל מקום לא תוכיח שמודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור.
ומפרשת הגמרא:
איבעית אימא רבי שמעון
היא, ומיהו ההפסד אינו מה שנאסר בהנאה, כי באמת מותרת הנבילה בהנאה, והפסד הממון הוא
לפחת מיתה
, שהפסיד פטר החמור מערכו על ידי העריפה, שקודם חמור ועכשיו נבילה.
ואיבעית אימא רבי יהודה
היא, ודקשיא לך: מה הפסיד זה, והרי כבר מחיים אסור הוא בהנאה, אימא לך:
אפסידא דביני ביני
, כלומר, הפסיד בעליו בעריפה את ההפרש שבין ערך חמור לערך שה כל שהוא, כי קודם העריפה היה יכול לפדותו בשה כל שהוא, והיה נשאר לו ההפרש, ועכשיו שערף הפסיד הכל.
וכן אמר ריש לקיש
כרבה, וכרב נחמן בשם רבה בר אבוה:
מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא אסור
בהנאה.
ורבי יוחנן ואי תימא רבי אלעזר אמר: עדיין
אף לאחר עריפה -
היא מחלוקת
, שלרבי יהודה אסור הוא בהנאה, ורבי שמעון מתיר בהנאה אף לאחר עריפה.
איכא דמתני להא דרב נחמן
, יש ששנו את דברי רב נחמן בשם רבה בר אבוה - שפטר חמור לאחר עריפה אסור הוא בהנאה אפילו לרבי שמעון - לא כמימרא בפני עצמה אלא
אהא
, ביחס למשנה בקדושין נו ב ששנינו שם:
המקדש בפטר חמור
שהוא אסור בהנאה
אינה מקודשת;
ואמרו בני הישיבה:
לימא מתניתין דלא כרבי שמעון
, שהרי לרבי שמעון מותר פטר החמור בהנאה, ולמה אינה מקודשת, ועל זה
אמר
[פירש]
רב נחמן אמר רבה בר אבוה
, משנה זו כשקידשה בפטר חמור
לאחר עריפה, ודברי הכל
היא, שאפילו רבי שמעון מודה שהוא אסור בהנאה.
איכא דאמרי
: משנה זו קודם עריפה משמע, ואם כן קשה יותר:
הא מני
משנה זו
לא רבי יהודה ולא רבי שמעון
, שהרי:
אי רבי שמעון
שמתיר את פטר החמור בהנאה
תיקדש
האשה
בכוליה
חמור, שהרי מותר הוא בהנאה.
אי רבי יהודה
היא - שהוא באמת אוסר את פטר החמור בהנאה - תיקשי: מכל מקום
תיקדש בהך דביני ביני
[בהפרש שבין ערך חמור לערך שה], שהרי יכולה היא לפדותו בשה כל שהוא, והפרש הערך שלה הוא.
אמר רבה בר אבוה אמר רב
ליישב את המשנה בקדושין,
לעולם רבי יהודה
היא, ודקשיא לך: מכל מקום תתקדש בהפרש הערך שבין חמור לשה, לא תיקשי,
ו
אותה משנה עוסקת ב
כגון שאינו שוה
פטר החמור
אלא שקל, וסבר לה
התנא של המשנה בקדושין
כרבי יוסי ברבי יהודה
, שאף השה צריך שיהיה שוה לכל הפחות שקל, ואם כן לא תרויח האשה בפדיון ולא כלום.
דתניא
:
כתיב בפרשת פטר חמור "
תפדה
" "
תפדה
" שני פעמים, וכדי ללמד: "
תפדה
"
מיד
ואפילו בתוך שלשים ללידת פטר החמור, "
תפדה
" ואפילו בשה שהוא שוה
כל שהוא
.
רבי יוסי ברבי יהודה אומר: אין פדייה פחותה משקל
, וצריך שיהא השה שוה על כל פנים שקל; ולשיטתו, אם מקדש הוא בפטר חמור שאינו שוה אלא שקל אין לה ריוח בפדיון.
אמר מר
: "
תפדה תפדה
",
תפדה מיד, תפדה
, ואפילו בשה
כל שהוא
:
ומקשינן: הרי
פשיטא
שפודה מיד, וגם שאין שיעור לשה, שהרי אמרה תורה "ופטר חמור תפדה בשה", וכל הנקרא שמו "שה", ראוי הוא לפדיון!?
ומשנינן:
איצטריך
להשמיענו שפודה אף קודם שלשים יום, ולהשמיענו גם שאין שיעור לשה, כי
סלקא דעתך אמינא
:
הואיל ואיתקש
פטר חמור
לבכור אדם
, וכמאמר הכתוב "אך פדה תפדה את בכור האדם, ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה",
מה
בבכור אדם -
אחר שלשים
יום הוא שנפדה, שהרי נאמר בו "ופדויין מבן חודש תפדה",
ובחמש
סלעים הוא שנפדה -
האי
פטר חמור -
נמי
, נפדה רק
אחר שלשים, ובחמש
סלעים הוא נפדה, אבל אם היה השה שוה פחות מחמש סלעים אין פודין בו -
קא משמע לן
: "
תפדה
" ואפילו
מיד
, "
תפדה
", ואפילו בשה
כל שהוא
.
שנינו בברייתא:
רבי יוסי בר יהודה אומר אין פדייה פחותה משקל
:
ומקשינן עליו:
ממה נפשך, אי מקיש
רבי יוסי ברבי יהודה פטר חמור
לבכור אדם
, אם כן
חמש
סלעים
ליבעי
שיהא שוה שה הפדיון -
ואי לא מקיש
רבי יוסי פטר חמור לבכור אדם, אם כן
שקל מנא ליה
[מנין למד שיעור שקל לשה]!?
ומשנינן:
לעולם
אף רבי יוסי ברבי יהודה
לא מקיש
, ולכן אינו צריך חמש סלעים, ומיהו שקל בעי, כד
אמר רבא
:
אמר קרא
[ויקרא כז כה]: "
וכל ערכך יהיה בשקל הקדש
", ללמדנו:
כל ערכין שאתה מעריך לא יהו פחותין משקל
, ובכלל זה שה הפדיון של פטר החמור.
Traduction française
Il s’agit plutôt d’une controverse entre Rabbi Chim‘on et les Rabbins au sujet du premier-né de l’âne qu’on a égorgé sans l’avoir décapité ; et puisque c’est un Juif qui l’a égorgé, son abattage le considère comme un aliment [comme cela est expliqué dans la Michna de Houlin 117b]], et tel est le raisonnement des Sages :
Et Rabbi Chim‘on non plus ne l’aurait pas déclaré pur de l’impureté des aliments à la suite d’un abattage complet par un Juif ; mais
ici,
dans la baraïta où les Rabbins et Rabbi Chim‘on sont en désaccord au sujet de savoir si le premier-né de l’âne transmet l’impureté des aliments,
de quoi s’agit-il :
d’un cas où
on l’a égorgé
— le premier-né de l’âne — par un Juif afin de
s’y exercer
aux lois de l’abattage rituel ; ce n’est donc pas un abattage complet,
et
Rabbi Chim‘on et les Sages se sont opposés
dans la controverse de Nimos et de Rabbi Éléazar, comme cela sera expliqué ; Rabbi Chim‘on considère que cet abattage n’est pas un abattage complet qui le rendrait apte à être considéré comme un aliment. C’est pourquoi il ne reconnaît pas que le premier-né de l’âne transmette l’impureté des aliments. Pour les Rabbins, en revanche, même cet abattage le considère comme un aliment, et il transmet l’impureté des aliments.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi a dit : Nimos, le frère de Josué ha-Garsi, m’a rapporté que celui qui égorge le corbeau pour s’y exercer
—
voici que
son sang,
tombé sur des semences,
les rend aptes
à recevoir l’impureté, comme le sang de l’abattage rituel, qui rend apte.
Rabbi Éléazar dit : Le sang de l’abattage rituel rend toujours apte.
La difficulté est la suivante :
Rabbi Éléazar, n’est-il pas le premier tana !?
Il y a plutôt entre eux la question de savoir si l’interdit le considère comme un aliment, c’est-à-dire que leur controverse ne porte effectivement pas sur la loi de l’aptitude, mais sur la question de savoir si le corbeau égorgé est un aliment susceptible de recevoir l’impureté. Ils sont en désaccord au sujet d’un abattage accompli seulement pour s’exercer, et non en vue de la consommation, et se demandent s’il suffit à le considérer comme un aliment :
Le premier tana considère : son sang rend aptes les autres
[s’il est tombé sur d’autres semences],
mais quant à lui-même,
[le corbeau lui-même], il ne le rend pas apte ; puisque l’on ne l’a égorgé que pour s’y exercer,
il faut une intention
de le consommer pour qu’il transmette l’impureté.
Et Rabbi Éléazar vient enseigner : Le sang de l’abattage rituel rend toujours apte, même quant à lui-même
[au corbeau lui-même] ;
il n’est pas non plus nécessaire d’avoir une intention.
Il ressort donc que ces tanaïm sont en désaccord au sujet d’un abattage accompli pour s’y exercer : suffit-il pour recevoir l’impureté des aliments, ou faut-il une intention explicite de le consommer ? Et c’est sur cette controverse que Rabbi Chim‘on et les Sages sont en désaccord au sujet du premier-né de l’âne.
La Guemara objecte à cela :
d’où savons-nous
que la raison pour laquelle Rabbi Éléazar le considère comme un aliment susceptible de recevoir l’impureté lui-même est que l’abattage est efficace même lorsqu’il est accompli pour s’y exercer ?
Peut-être la raison de Rabbi Éléazar, là-bas, est-elle que le corbeau est différent, puisqu’il possède une partie des
signes de pureté
des oiseaux ; son statut est donc, sur ce point, celui de la carcasse d’un oiseau pur, qui ne nécessite pas d’intention.
La Guemara ajoute une explication :
et d’où savons-nous que les signes de pureté constituent un élément pertinent [d’où savons-nous que, parce qu’il possède des signes de pureté, bien qu’il ne soit pas pur, son statut est celui d’un animal pur en matière d’impureté des aliments] ?
Et elle explique :
car
on enseigne à propos de cette
même
baraïta précédente, au sujet du daman et du porc [citée dans la Guemara à la page a] :
Rabbi Chim‘on a dit : Pour quelle raison
ces animaux transmettent-ils l’impureté des aliments, bien qu’ils soient impurs ?
Parce qu’ils possèdent
[pour le singulier : parce qu’il possède ; pour le pluriel : parce qu’ils possèdent]
une partie des
signes de pureté.
Et si tu veux dire, pour repousser cette preuve,
si
la raison de Rabbi Éléazar
est à cause des signes de pureté,
alors
pourquoi précisément « celui qui égorge le corbeau
pour s’y exercer »
reçoit-il l’impureté des aliments ?
En effet,
même
s’il l’a égorgé
pour s’occuper, ce qui constitue un abattage inférieur à l’abattage accompli pour s’y exercer,
également
le corbeau recevrait l’impureté des aliments, puisqu’il reçoit l’impureté en raison des signes de pureté !?
Et nous répondons :
il en est effectivement ainsi, selon Rabbi Éléazar : le corbeau reçoit l’impureté des aliments même lorsqu’on l’a égorgé pour s’occuper ;
mais, en raison de Nimos, la baraïta a choisi de dire qu’on l’a égorgé pour s’y exercer, afin de nous enseigner que, selon sa conception, même un abattage accompli pour s’y exercer, qui est meilleur que celui accompli pour s’occuper, ne suffit pas à le considérer comme un aliment susceptible de recevoir l’impureté des aliments.
La Guemara revient maintenant au principe même des propos de Rabba, selon lequel Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation il est interdit :
Abayé lui objecta
ce que nous avons enseigné :
Celui qui n’a pas voulu le racheter le décapite avec un couperet
[un long couteau],
par-derrière, l’enterre, et il est interdit d’en tirer profit ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda, mais Rabbi Chim‘on le permet.
Il est donc explicitement dit que Rabbi Chim‘on permet d’en tirer profit même après la décapitation, contrairement à Rabba !?
Et nous répondons :
dis que la baraïta enseigne :
Du vivant de l’animal, il est interdit d’en tirer profit, mais Rabbi Chim‘on le permet — le premier-né de l’âne ; toutefois, après la décapitation, Rabbi Chim‘on lui aussi reconnaît qu’il est interdit d’en tirer profit.
La Guemara objecte à cela :
mais puisque, d’après la fin, il s’agit du vivant de l’animal, le début ne concerne pas le vivant de l’animal,
car la fin enseigne :
On ne le tuera
— le premier-né de l’âne —
ni avec un roseau, ni avec une faucille, ni avec une hache, ni avec une scie
[une scie],
et on ne le fera pas entrer dans une pièce dont on fermera la porte devant lui afin qu’il meure
de faim ; on le décapite plutôt avec un couperet, par-derrière —
Et il est interdit
— le premier-né de l’âne —
de le tondre et de le faire travailler ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda, mais Rabbi Chim‘on le permet
de le tondre et de le faire travailler, qui constituent un profit tiré de lui de son vivant.
Il est donc expliqué que la fin traite du profit tiré du premier-né de l’âne de son vivant ; il ressort par conséquent que le début traite du profit tiré du premier-né de l’âne après sa décapitation, et malgré tout Rabbi Chim‘on le permet. Cela ne correspond donc pas à l’avis de Rabba !?
Et nous répondons : ce n’est pas comme tu l’as déduit, mais
le début et la fin
de la baraïta traitent du profit tiré du premier-né de l’âne
de son vivant ; seulement, ils sont en désaccord sur deux sortes de profit tiré de lui de son vivant :
Au début,
ils sont en désaccord
au sujet du profit de sa valeur,
car si on le loue à autrui, le produit de sa location est interdit.
Quant à la fin, elle traite du profit tiré de son corps,
comme nous l’avons enseigné : « Et il est interdit de le tondre et de le faire travailler ».
Il était nécessaire
de nous enseigner leur controverse aussi bien au sujet du profit tiré de son corps qu’au sujet du profit de sa valeur, car
si l’on avait enseigné le profit de sa valeur
seulement, j’aurais dit :
dans ce cas-là, Rabbi Chim‘on est celui qui
permet, mais au sujet du profit tiré de son corps, j’aurais pu dire qu’il reconnaît à Rabbi Yehouda qu’il est interdit d’en tirer profit ; c’est pourquoi la fin nous enseigne que Rabbi Chim‘on permet également de le tondre et de le faire travailler, c’est-à-dire un profit tiré de lui de son vivant.
Et si l’on avait enseigné
leur controverse au sujet du profit tiré de son corps seulement, j’aurais dit : dans ce cas-là, Rabbi Yehouda l’interdit, mais au sujet du profit de sa valeur, j’aurais pu dire qu’il reconnaît à Rabbi Chim‘on que cet argent est permis — C’est pourquoi il était nécessaire que leur controverse porte aussi bien sur le profit tiré de son corps que sur le profit de sa valeur.
De même —
comme Rabba —
Rav Naḥman a dit au nom de
Rabba bar Avouha : Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation il est interdit
d’en tirer profit.
Et Rav Naḥman a dit,
au nom de Rabba bar Avouha :
d’où puis-je le démontrer
[d’où ai-je appris cela] ?
Car il a été enseigné dans une baraïta :
il est écrit au sujet du premier-né de l’âne : « Et si tu ne le rachètes pas,
tu le décapiteras » ;
il est dit ici, au sujet du premier-né de l’âne, le terme
décapitation, et
il est dit plus loin, au sujet de la génisse à la nuque brisée, le terme
décapitation [« Et ils briseront la nuque de la génisse dans la vallée »] ;
de même que là-bas, au sujet de la génisse à la nuque brisée, il est interdit d’en tirer profit après la décapitation, de même ici, au sujet du premier-né de l’âne, il est interdit d’en tirer profit après la décapitation ; or : De qui cette baraïta est-elle l’opinion ? Si tu dis qu’il s’agit de Rabbi Yehouda, on ne peut pas le dire, car même de son vivant il est certainement interdit, tandis que la baraïta ne l’interdit qu’après la décapitation ; il s’agit donc nécessairement de Rabbi Chim‘on ; la baraïta nous apprend donc qu’après la décapitation, même Rabbi Chim‘on reconnaît qu’il est interdit d’en tirer profit. Rav Chechet lui dit, à Rav Naḥman : Ton collègue, Rav Safra, l’a traduite [l’a interprétée] cette baraïta d’une autre manière ; tu ne peux donc pas en déduire que Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation il est interdit d’en tirer profit. Il l’a expliquée ainsi : Il s’agit toujours de Rabbi Yehouda ; et quant à ta difficulté — puisqu’il est également interdit de son vivant — ne l’objecte pas : la baraïta vient enseigner que même après la décapitation il est interdit d’en tirer profit. C’était nécessaire, car tu aurais pu penser : bien qu’il ait déjà été interdit d’en tirer profit, néanmoins, puisque la décapitation tient lieu de rachat, de même que le rachat le rend permis, la décapitation le rendrait également permis — Elle vient donc nous enseigner que la décapitation ne retire pas au premier-né de l’âne son interdit de profit ; tu ne peux donc pas en déduire que Rabbi Chim‘on, qui le permet de son vivant, l’interdit après la décapitation. Rav Naḥman dit : d’où puis-je le démontrer que Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation le premier-né de l’âne est interdit d’en tirer profit ? De ce qu’a enseigné l’école de Lévi,
au sujet de la raison pour laquelle la Torah a ordonné de décapiter le premier-né de l’âne qui n’a pas été racheté avec un agneau :
il a fait perdre l’argent du cohen,
puisqu’il ne l’a pas racheté ;
c’est pourquoi on fera perdre son argent,
puisqu’il le décapitera et qu’il sera interdit d’en tirer profit.
Or :
de qui
cette baraïta est-elle l’opinion ?
Si tu dis qu’il s’agit de Rabbi Yehouda, on ne peut pas le dire, car :
il est déjà frappé de perte
[le premier-né de l’âne est déjà frappé de perte avant même qu’on le décapite], puisqu’il est déjà interdit d’en tirer profit de son vivant —
Il s’agit donc nécessairement
de
Rabbi Chim‘on ;
il est donc clairement établi que Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation il est interdit d’en tirer profit.
La Guemara rejette cette preuve :
Si tu veux, dis : il s’agit de Rabbi Yehouda, et, assurément, cela ne prouvera pas que Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation il est interdit d’en tirer profit ;
et si tu veux, dis : il s’agit de Rabbi Chim‘on, mais cela ne prouvera pas non plus que Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation il est interdit.
Et la Guemara explique :
Si tu veux, dis : il s’agit de Rabbi Chim‘on ; toutefois, la perte ne tient pas à ce qu’il est interdit d’en tirer profit, car, en vérité, la carcasse est permise au profit ; la perte d’argent est
due à la diminution résultant de la mort,
car la décapitation a fait perdre au premier-né de l’âne une partie de sa valeur : auparavant c’était un âne, et maintenant c’est une carcasse.
Et si tu veux, dis : il s’agit de Rabbi Yehouda ; et quant à ta difficulté — quelle perte a-t-il subie, puisqu’il était déjà interdit de son vivant — dis-moi :
la perte de la différence entre les deux,
c’est-à-dire que son propriétaire a perdu, par la décapitation, la différence entre la valeur d’un âne et la valeur d’un agneau quelconque. Avant la décapitation, il pouvait le racheter avec un agneau quelconque et conserver la différence ; maintenant qu’il l’a décapité, il a tout perdu.
Et Reich Lakich a dit de même — comme Rabba et comme Rav Naḥman au nom de Rabba bar Avouha :
Rabbi Chim‘on reconnaît qu’après la décapitation il est interdit
d’en tirer profit.
Et Rabbi Yoḥanan — et, si tu veux, Rabbi Éléazar — a dit : C’est encore
— même après la décapitation —
une controverse : selon Rabbi Yehouda, il est interdit d’en tirer profit, tandis que Rabbi Chim‘on permet d’en tirer profit même après la décapitation.
Certains enseignent l’enseignement de Rav Naḥman — selon lequel le premier-né de l’âne est interdit de profit après la décapitation même selon Rabbi Chim‘on — non comme une déclaration indépendante, mais
à propos de cela, en rapport avec la Michna de Kiddouchin 56b, où nous avons enseigné :
Celui qui consacre une femme avec un premier-né de l’âne,
qui est interdit d’en tirer profit,
elle n’est pas consacrée ;
et les Sages de l’académie dirent :
Disons que notre Michna n’est pas conforme à Rabbi Chim‘on, puisque, selon Rabbi Chim‘on, le premier-né de l’âne est permis au profit ; pourquoi donc la femme n’est-elle pas consacrée ?
À ce sujet,
Rav Naḥman au nom de Rabba bar Avouha a dit
— il a expliqué — que cette Michna concerne celui qui l’a consacrée avec un premier-né de l’âne
après la décapitation, et qu’elle fait l’unanimité, car même Rabbi Chim‘on reconnaît qu’il est interdit d’en tirer profit.
Certains disent :
cette Michna signifie : avant la décollation, et, si tel est le cas, la difficulté est plus grande :
de qui est-elle
cette Michna ?
Ni de Rabbi Yehouda ni de Rabbi Chimon
puisque :
Si c’est Rabbi Chimon,
qui permet de tirer profit du premier-né de l’âne,
la femme sera sanctifiée
avec
la totalité de
l’âne, puisque celui-ci permet de tirer profit de lui.
Si c’est Rabbi Yehouda,
qui interdit véritablement de tirer profit du premier-né de l’âne, la difficulté se pose : en tout état de cause,
qu’elle soit sanctifiée par ce qui se trouve entre les deux [dans la différence entre la valeur de l’âne et celle de l’agneau],
car elle peut le racheter avec un agneau de n’importe quelle valeur, et la différence de valeur lui appartient.
Rabba bar Avouha dit au nom de Rav
pour établir cette Michna relative aux consécrations matrimoniales :
en réalité, c’est Rabbi Yehouda
et quant à ce qui te pose difficulté : en tout état de cause, qu’elle soit sanctifiée par la différence de valeur entre l’âne et l’agneau, ce n’est pas une difficulté,
car
cette Michna traite du cas
où le premier-né de l’âne ne vaut
qu’un
chekel, et le tanнай de la Michna relative aux consécrations matrimoniales suit
l’opinion
de Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda,
selon laquelle l’agneau lui aussi doit valoir au moins un chekel ; dans ce cas, la femme ne gagnera absolument rien par le rachat.
Car il a été enseigné :
Il est écrit dans le passage relatif au premier-né de l’âne : «
Tu le rachèteras », «
tu le rachèteras »
deux fois, et afin d’enseigner : «
Tu le rachèteras »
immédiatement,
même dans les trente jours suivant la naissance du premier-né de l’âne ; «
tu le rachèteras »,
même avec un agneau qui vaut
n’importe quelle valeur.
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : il n’y a pas de rachat inférieur à un chekel,
et l’agneau doit valoir au moins un chekel ; selon son opinion, si l’on sanctifie avec un premier-né de l’âne qui ne vaut qu’un chekel, elle ne gagne rien par le rachat.
Le Maître a dit : «
Tu le rachèteras, tu le rachèteras »,
tu le rachèteras immédiatement, tu le rachèteras,
même avec un agneau
de n’importe quelle valeur :
Et nous objectons : il est
évident
qu’il le rachète immédiatement, et aussi qu’il n’y a pas de valeur minimale pour l’agneau, puisque la Torah a dit : « Et le premier-né de l’âne, tu le rachèteras avec un agneau » ; tout ce qui est appelé « agneau » convient au rachat ! ?
Et nous répondons :
c’était nécessaire
de nous faire savoir qu’il le rachète même avant trente jours, et de nous faire savoir également qu’il n’y a pas de valeur minimale pour l’agneau, car
on aurait pu penser :
Puisque le premier-né de l’âne a été assimilé
au
premier-né de l’homme,
comme le dit le verset : « Mais tu rachèteras, tu rachèteras le premier-né de l’homme, et le premier-né de l’animal impur, tu le rachèteras »,
de même que
pour le premier-né de l’homme
après trente
jours est-il racheté, puisque, à son sujet, il est dit : « Et ceux qui doivent être rachetés, depuis l’âge d’un mois, tu les rachèteras »,
et avec cinq
sicles est-il racheté,
celui-ci —
le premier-né de l’âne —
également,
ne serait racheté que
après trente jours, et avec cinq
sicles serait-il racheté ; mais si l’agneau valait moins de cinq sicles, on ne le rachèterait pas avec lui —
il nous enseigne : «
Tu le rachèteras »
même
immédiatement, «
tu le rachèteras »,
même avec un agneau
de n’importe quelle valeur.
Nous avons enseigné dans la baraïta :
Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda dit : il n’y a pas de rachat inférieur à un chekel :
Et nous lui objectons :
de quelque manière qu’on l’envisage, si Rabbi Yossi assimile
le premier-né de l’âne
au premier-né de l’homme,
alors
cinq
sicles
devraient être requis,
de sorte que l’agneau du rachat ait cette valeur —
et s’il ne l’assimile pas,
Rabbi Yossi, le premier-né de l’âne au premier-né de l’homme, alors
d’où lui vient le chekel
[d’où a-t-il appris la valeur minimale d’un chekel pour l’agneau] ! ?
Et nous répondons :
en réalité,
même Rabbi Yossi fils de Rabbi Yehouda
ne l’assimile pas,
et c’est pourquoi les cinq sicles ne sont pas nécessaires ; toutefois, un chekel est requis, comme
Rava l’a dit :
Le verset dit [Lévitique 27, 25] : «
«
Toute ton évaluation sera en sicle du sanctuaire » »,
pour nous enseigner :
toutes les évaluations que tu évalues ne seront pas inférieures à un chekel,
et cela inclut l’agneau du rachat du premier-né de l’âne.