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Békhorot 11a (יא.) — le Talmud en français

Békhorot 11a (בכורות יא.): Et nous expliquons la raison des Sages qui n’ont pas appris de là qu’un agneau devait avoir la valeur d’un chéqel : car ce verset selon la capacité de la main de celui qui…

Texte original — Békhorot 11a (יא.)

ו

מפרשינן טעמם של

רבנן

שלא למדו משם לשה שיהא שוה שקל: כי

ההוא

קרא

בהשג יד

של מעריך הוא

דכתיב

, והיינו שאמרה תורה "על פי אשר תשיג יד הנודר - שאמר "ערכי עלי" - יעריכנו הכהן", וללמד שאם לא השיגה ידו כדי הערך שקצבה התורה, אינו נותן אלא כפי הישג ידו, והוסיפה תורה: "וכל ערכך יהיה בשקל הקודש", ללמד, שאם לא השיגה ידו אפילו כדי שקל אחד מכל מקום לא יעריכנו פחות משקל.

אמר רב נחמן: הלכה כדברי חכמים

שפודין בשה כל שהוא.

וכמה?

אמר רב יוסף: אפילו פטרוזא

[שה כחוש]

בר דנקא

[שאינו שוה אלא מעה שהוא שתות דינר].

אמר רבא: אף אנן נמי תנינא

שפודין אפילו בפטרוזא בר דנקא, שהרי שנינו במשנתנו שפודין "בשה מן הכבשים...

גדול וקטן

".

ומקשינן: והרי

פשיטא

שלחכמים פודין אפילו בפטרוזא בר דנקא, שהרי אמרו שפודין בשה כל שהוא!?

ומשנינן:

מהו דתימא כולי האי

[שה כל כך זול, שאינו שוה אלא מעה] לא פודין בו

; אי נמי

הייתי אומר:

פטרוזא

[שה כחוש]

לא

פודין בו -

קא משמע לן

שלחכמים פודים אפילו בפטרוזא בר דנקא.

מעשה ב

רבי יהודה נשיאה

ד

הוה ליה פטר חמור, שדריה לקמיה דרבי טרפון, אמר ליה

, [שלח רבי יהודה לשאול את רבי טרפון]:

כמה בעינא למיתב לכהן

, כלומר, מה יהא ערך השה שאני צריך לפדות בו וליתנו לכהן?

אמר ליה

רבי טרפון לרבי יהודה הנשיא:

הרי אמרו

חכמים:

עין יפה

פודה

ב

שה שוה

סלע, עין רעה בשקל

[שני דינרים מחצית הסלע],

בינונית ברגיא

[מפרש לה ואזיל דהיינו שלשה דינרים].

אמר רבא: הלכתא

, פודין

ברגיא

.

ומפרשינן:

וכמה

הוא רגיא:

תלתא זוזי

, ולכך נקרא "רגיא, כי

רגיל הכא ורגיל הכא

, כלומר, פחות הוא מסלע ויותר משקל.

ומקשינן:

קשיא הלכתא אהלכתא

, שהרי רב נחמן אמר שהלכה כדברי חכמים שפודים בכל שהוא, ורבא אמר שפודין ברגיא!?

ומשנינן:

לא קשיא

:

כאן

מה שאמרו הלכתא ברגיא -

בבא לימלך

כמה יהא שוה השה, ואומרים לו שיהא שוה רגיא.

כאן

פודים בכל שהוא -

בעושה מעצמו

, אם אינו שואל אותנו, ונותן מעצמו אפילו פטרוזא בר דנקא, אין כופין אותו לפדות בשה השוה יותר.

אמר ריש לקיש

:

מי שיש לו פטר חמור, ואין לו שה לפדותו

, הרי זה

פודהו בשויו

בכל מה שירצה.

ומקשינן עלה:

למאן

[לשיטת מי אמר כן ריש לקיש]!?

אילימא לרבי יהודה, הא אמר

עולא לעיל ט ב בטעמו של רבי יהודה האוסר פטר חמור בהנאה - "יש לך דבר ש

הקפידה עליו תורה בשה

, ומותר", הרי שלדעת רבי יהודה הקפידה התורה דוקא בשה, ולא בשויו.

אלא

, דברי ריש לקיש הם

ל

פי שיטת

רבי שמעון

, המתיר פטר חמור בהנאה, משום שבאמת לדעתו לא הקפידה תורה בשה דוקא, ולכן אין להכריח מזה שאסור פטר החמור בהנאה.

רב אחא מתני הכי

, מפרש את דברי ריש לקיש כאשר נתבאר.

אבל

רבינא קשיא ליה

על ריש לקיש כפי שפירשה רב אחא שכדברי רבי שמעון הם, שהרי קיימא לן בכל מקום שנחלקו

רבי יהודה ורבי שמעון

, ד

הלכה כרבי יהודה

-

ו

עוד, הרי

סתם לן תנא

של משנתנו

כרבי

יהודה

שהרי הצריכה משנתנו להפריש טלה לפדיונו של ספק פטר חמור, וזה הוא דוקא לרבי יהודה, אבל לרבי שמעון אינו צריך להפריש, כמבואר בסוגיא לעיל ט ב -

ואת אמרת הלכה כרבי שמעון!?

אלא אפילו תימא

שדברי ריש לקיש כ

רבי יהודה

הם, ומכל מקום בשויו פודים אפילו בדבר אחר מלבד שה, ומשום ש

לא יהא

פטר חמור

חמור מן ההקדש

שהוא נפדה בשויו -

ולא אמרה תורה

לפדות

בשה

כדי

להחמיר עליו

שלא יפדה בזולתו כלל,

אלא להקל עליו

שיוכל לפדות אפילו בשה שאינו שוה כמו החמור, אבל אם רוצה לפדות בשויו בדבר אחר - יפדה.

רב נחמיה בריה דרב יוסף פריק ליה בשילקי

[פדה את פטר חמורו בעשבים שלוקים]

בשויו

.

אמר רבי שיזבי אמר רב הונא

:

הפודה פטר חמור של חבירו

אפילו שלא מדעתו

פדיונו פדוי

.

איבעיא להו

:

אם פדה אחר את פטר חמורו של חבירו האם

פדיונו

[כלומר, פטר החמור שנפדה]

לפודה

הוא.

או דילמא: פדיונו לבעלים

.

ומפרשינן:

אליבא דרבי שמעון לא תיבעי לך

[לשיטת רבי שמעון אין מקום להסתפק], כי

כיון דאמר

רבי שמעון: פטר חמור

מותר בהנאה

, אם כן

ממונא דבעלים הוא

.

כי תיבעי אליבא דרבי יהודה, דאמר: אסור בהנאה;

וצדדי הספק הם:

האם

להקדש מדמי ליה, ורחמנא

הרי

אמר

גבי הקדש "

ונתן הכסף וקם לו

" ולמדנו שההקדש הוא של הפודה אותו, וכן יהא הדין גם בפודה פטר חמור של חבירו.

או דילמא: כיון דקני

ליה בעלים לפטר החמור

להך דביני ביני

[להפרש שבין חמור לשה כל שהוא שיפדה בו] אם כן

לא דמי להקדש

, ופדיונו פדוי לבעלים.

אמר רב נחמן

:

תא שמע

דלא מדמינן ליה להקדש מהא דתניא:

הגונב פטר חמור של חבירו

הרי זה

משלם תשלומי כפל לבעלים

, שהרי

ואף על פי שאין לו

לבעלים רשות בו

עכשיו

כיון שאסור הוא בהנאה, הרי

יש לו לאחר מכאן

[לאחר פדיון], ולכן הרי זה כאילו עכשיו הוא שלו.

והרי

מני

ברייתא זו,

אילימא רבי שמעון

היא, כך אי אפשר לומר, שהרי:

אמאי

שנינו בברייתא "

אין לו עכשיו

", והרי מותר הוא בהנאה.

אלא פשיטא

דברייתא זו

רבי יהודה

היא, ואם כן נפשט הספק, שהרי:

ואי סלקא דעתך להקדש מדמינן ליה

לפטר חמור, למה חייב הוא כפל, והרי "

וגונב מבית האיש

, אם ימצא הגנב ישלם שנים"

אמר רחמנא

[שמות כב ז], ולמדנו:

ולא מבית הקדש

, והיה לנו לפטור מכפל גם את הגונב פטר חמור, אלא ודאי שאין מדמים אותו להקדש, ואם כן פדיונו פדוי לבעלים.

ותו לא מידי

.

שנינו במשנה:

אחת ביכרה ואחת שלא ביכרה

וילדה שני זכרים נותן טלה אחד לכהן, זכר ונקבה מפריש טלה אחד לעצמו, שנאמר...; נכנס לדיר להתעשר:

תנו רבנן: כיצד אמרו נכנס לדיר להתעשר

, כלומר, על איזה שה אמרו שהוא נכנס לדיר להתעשר?

אי אתה יכול לומר בבא

שה הפדיון

ליד כהן

, ועליו אמרו שהכהן או ישראל שלקח ממנו מעשרן,

שהרי שנינו: הלקוח ושניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה

, וגבי כהן לקוח הוא.

כלומר, הסיפא של המשנה עוסקת בכגון שילדו זכר ונקבה וכיוצא בזה, שהן מן הספיקות שמפריש טלה אחד לעצמו, ועל אותם טלאים - אם היו עשרה - אמרו, שמעשרן הישראל והן שלו.

אלא

זו ששנינו ונכנס לדיר להתעשר, עסקינן

בישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים בתוך ביתו, שמפריש עליהן עשרה שיין

כדי להפקיע איסורם,

ומעשרן

לאותם עשרה שיין,

והן שלו

, היינו שהתשעה שלו הם, כי מספק אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה, ואף זה שהפרש למעשר, נאכל לו בתורת שלמים הנאכלים לבעלים.

ו

מסייע ליה לרב נחמן, דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: ישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים, מפריש עליהן עשרה שיין, ומעשרן והן שלו

.

ואמר

עוד

רב נחמן אמר רבה בר אבוה

:

ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים ודאין בתוך ביתו, שנפלו

לו בירושה

מבית אבי אמו כהן

שלא היה צריך ליתן את שה הפדיון לכהן אחר כי הרי הוא עצמו כהן -

ואותו אבי אמו כהן

לא נולדו ברשותו פטרי החמורים שייפטרו לגמרי מדין הבכורה, אלא

נפלו לו

פטרי החמורים

מבית אבי אמו ישראל

וכבר חלה עליהם קדושה בביתו, ואף כהן היורשו צריך להפקיע את קדושתם על ידי פדיון אלא שאינם נותנם לכהן -

הרי בעל פטרי החמורים

מפריש עליהן עשרה שיין, ומעשרן והן שלו

, כי מאחר שירשו מכהן, והוא היה נוטל את השיין לעצמו ואין צריך לחזר אחר כהן אחר, כך יורשו עושה, שהרי זה כאילו הורישו הכהן את השיים.

ואמר

עוד

רב נחמן אמר רבה בר אבוה

כעין דין זה לענין תרומות ומעשרות:

ישראל שהיו לו טבלים ממורחין

[החלקת פני הכרי נקראת מירוח, והוא גמר מלאכת התבואה להתחייב במעשר]

בתוך ביתו, שנפלו מבית אבי אמו כהן

שלא היה צריך אלא להפריש את התרומה וליטלה לעצמו שכהן הוא,

ואותו אבי אמו כהן נפלו לו

הטבלים

מבית אבי אמו ישראל

,

מעשרן

בעל הטבלים

והן שלו

כמו שהיה עושה אבי אמו הכהן.

וצריכא

רב נחמן להשמיענו הן בפדיון פטר חמור והן בהפרשת תרומות ומעשרות שדין הישראל כדין אבי אמו הכהן שמפריש ואינו נותן:

דאי אשמועינן

רב נחמן רק ב

קמייתא

דהינו בפדיון פטר חמור שהישראל נוטל את הפדיון לעצמו, הייתי אומר

משום דקא מופרש וקאי

, כלומר, שהשה מין אחד והחמור מין אחר ואינו מחוסר מעשה, הילכך הרי זה כמי שנפלו לו מבית הכהן הטלאים לעצמם והחמורים לעצמם.

אבל הכא

גבי תרומה יש לנו לומר

מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין, ואימא לא;

כלומר, גבי תבואה שמחוסרת הפרשה, הייתי אומר שאין זה כמי שכבר הפרשה התרומה בבית הכהן [שיזכה בה בן בתו], אלא יתן את התרומה לכהן.

ואי אשמועינן

רק

הכא

גבי תרומה,

דאפשר לעשורי מיניה וביה דהא מנח

, אפשר ליטול תרומה מן התבואה בעצמה המונחת לפנינו,

אבל התם כיון דשה מעלמא בעי אתויי

[כיון שצריך להביא שה ממקום אחר] "

מופרש וקאי

"

לא אמרינן

-

לכן

צריכא

.

Traduction française

Et

nous expliquons la raison

des Sages

qui n’ont pas appris de là qu’un agneau devait avoir la valeur d’un chéqel : car

ce

verset

selon la capacité de la main

de celui qui a fait l’estimation

ainsi qu’il est écrit, et cela signifie que la Torah a dit : « Selon ce que pourra atteindre la main de celui qui a fait le vœu — qui a dit : “Ma valeur est sur moi” — le cohen l’estimera » ; c’est pour enseigner que, si sa main n’a pas atteint la valeur fixée par la Torah, il ne donne que selon ce que sa main peut atteindre. Et la Torah a ajouté : « Toute ton estimation sera en chéqel du sanctuaire », pour enseigner que, même si sa main n’a pas atteint la valeur d’un seul chéqel, il ne l’estimera néanmoins pas à moins d’un chéqel.

Rav Na’hman a dit : la halakha est conforme aux paroles des Sages

qui permettent de racheter avec n’importe quel agneau.

Et combien ?

Rav Yossef a dit : même avec un patrouza

[un agneau maigre]

bar denka

[qui ne vaut qu’une ma’a, soit un sixième de dinar].

Rava a dit : nous aussi, nous avons appris cela

: on peut racheter même avec un patrouza bar denka, puisque nous avons appris dans notre Michna qu’on peut racheter « avec un agneau parmi les moutons…

grand ou petit ».

Et nous objectons :

cela est évident

que, selon les Sages, on peut racheter même avec un patrouza bar denka, puisqu’ils ont dit qu’on peut racheter avec n’importe quel agneau !?

Et nous répondons :

j’aurais pu dire : à ce point

[un agneau si bon marché, qui ne vaut qu’une ma’a], on ne peut pas racheter avec lui

; ou encore

j’aurais pu dire :

un patrouza

[un agneau maigre]

ne

peut-on pas racheter avec lui —

il nous enseigne

que, selon les Sages, on peut racheter même avec un patrouza bar denka.

Il arriva à

Rabbi Yehouda Nessi’a

qu’

il avait un premier-né d’âne ; il l’envoya devant Rabbi Tarfon, qui lui dit

[Rabbi Yehouda envoya demander à Rabbi Tarfon] :

combien dois-je donner au cohen

, c’est-à-dire : quelle devra être la valeur de l’agneau avec lequel je dois le racheter et le donner au cohen ?

Il lui dit

Rabbi Tarfon à Rabbi Yehouda le Nassi :

voici ce qu’ont dit

les Sages :

une générosité

rachète

avec

un agneau valant

un sela ; une mesquinerie, avec un chéqel

[deux dinars, la moitié d’un sela] ;

une mesure moyenne, avec un reguia

[il expliquera ensuite qu’il s’agit de trois dinars].

Rava a dit : la halakha est

qu’on rachète

avec un reguia.

Et nous expliquons :

et combien

vaut

un reguia ?

Trois zouz ; et c’est pourquoi il est appelé « reguia », car

il penche ici et il penche là

, c’est-à-dire qu’il vaut moins qu’un sela et plus qu’un chéqel.

Une difficulté se pose : la halakha contredit la halakha,

puisque Rav Na’hman a dit que la halakha est conforme aux paroles des Sages, selon lesquelles on rachète avec n’importe quelle valeur, tandis que Rava a dit qu’on rachète avec un reguia !?

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile :

Ici —

ce qu’ils ont dit : la halakha est avec un reguia —

lorsqu’il vient demander conseil

sur la valeur que doit avoir l’agneau, et on lui dit qu’il doit valoir un reguia.

Ici —

on rachète avec n’importe quelle valeur —

lorsqu’il agit de lui-même :

s’il ne nous consulte pas et donne de lui-même même un patrouza bar denka, on ne le contraint pas à racheter avec un agneau de plus grande valeur.

Rèch Lakich a dit :

Celui qui possède un premier-né d’âne et n’a pas d’agneau pour le racheter,

celui-ci

le rachète à sa valeur

avec tout ce qu’il voudra.

Et nous objectons à cela :

pour qui

[selon la méthode de qui Rèch Lakich a-t-il dit cela] ?

Si tu dis : selon Rabbi Yehouda, voici ce qu’a dit

Oula plus haut, en expliquant la raison pour laquelle Rabbi Yehouda interdit de tirer profit du premier-né d’âne : « Il existe une chose

sur laquelle la Torah a insisté : qu’elle soit un agneau

et qui est permise », de sorte que, selon Rabbi Yehouda, la Torah a précisément insisté sur l’agneau, et non sur sa valeur.

Mais,

les paroles de Rèch Lakich sont

selon

la méthode de

Rabbi Chim’on,

qui permet de tirer profit du premier-né d’âne, parce que, selon lui, la Torah n’a pas réellement insisté pour que ce soit précisément un agneau ; il n’est donc pas possible d’en déduire que le premier-né d’âne est interdit au profit.

Rav A’ha enseigne ainsi,

en expliquant les paroles de Rèch Lakich comme cela a été exposé.

Mais

Ravina éprouvait une difficulté

à propos de Rèch Lakich, selon l’interprétation de Rav A’ha, d’après laquelle ses paroles suivent l’opinion de Rabbi Chim’on, puisque nous avons comme principe, partout où

Rabbi Yehouda et Rabbi Chim’on

sont en désaccord, que

la halakha est conforme à Rabbi Yehouda —

Et,

de plus,

le tan- naï a formulé anonymement

notre Michna

selon Rabbi

Yehouda :

notre Michna exige en effet de mettre de côté un agneau pour le rachat d’un premier-né d’âne douteux ; or cela ne correspond qu’à Rabbi Yehouda, tandis que, selon Rabbi Chim’on, il n’est pas nécessaire de le mettre de côté, comme cela est exposé dans la souguia plus haut, page 9b —

et tu dis que la halakha est conforme à Rabbi Chim’on !?

Mais même si tu dis

que les paroles de Rèch Lakich sont celles de

Rabbi Yehouda, il reste que l’on peut racheter à sa valeur, même avec une autre chose qu’un agneau, parce que

le premier-né d’âne ne doit pas être

plus sévère que le sanctifié

lequel

est racheté à sa valeur

—

Et la Torah n’a pas dit

de racheter

avec un agneau

afin d’

aggraver sa situation,

en sorte qu’il ne puisse absolument pas le racheter avec autre chose,

mais afin d’alléger sa situation,

pour qu’il puisse le racheter même avec un agneau qui ne vaut pas autant que l’âne ; mais s’il veut le racheter à sa valeur avec une autre chose, il le rachètera.

Rav Ne’hémia, fils de Rav Yossef, le racheta avec du chilké

[il racheta son premier-né d’âne avec des herbes cuites]

à sa valeur.

Rabbi Chizvi a dit au nom de Rav Houna :

Celui qui rachète le premier-né d’âne de son prochain,

même sans son consentement,

son rachat est valide.

Ils ont posé le problème :

Si un autre a racheté le premier-né d’âne de son prochain, est-ce que

son rachat

[c’est-à-dire le premier-né d’âne qui a été racheté]

appartient à celui qui l’a racheté

?

Ou bien : son rachat appartient aux propriétaires.

Et nous expliquons :

selon Rabbi Chim’on, tu ne dois pas poser la question

[selon la méthode de Rabbi Chim’on, il n’y a pas lieu d’hésiter], car

puisqu’il a dit

Rabbi Chim’on : le premier-né d’âne

est permis au profit,

alors

il est le bien des propriétaires.

La question se pose selon Rabbi Yehouda, qui dit : il est interdit au profit ;

les deux côtés de l’hésitation sont les suivants :

Est-ce que

nous le comparons à un bien sanctifié, et le Miséricordieux

a en effet

dit,

au sujet d’un bien sanctifié :

« Il donnera l’argent et cela lui appartiendra »

; nous avons appris que le bien sanctifié appartient à celui qui le rachète, et il en sera de même pour celui qui rachète le premier-né d’âne de son prochain.

Ou bien : puisqu’il acquiert

les propriétaires du premier-né d’âne

pour cette différence entre les deux

[pour la différence entre l’âne et l’agneau quelconque avec lequel il le rachètera], alors

il ne ressemble pas à un bien sanctifié,

et son rachat est valide pour les propriétaires.

Rav Na’hman a dit :

Viens entendre

que nous ne le comparons pas à un bien sanctifié, d’après ce qu’enseigne la baraïta :

celui qui vole le premier-né d’âne de son prochain

celui-ci

paie le double aux propriétaires,

car

bien qu’il ne l’ait pas

les propriétaires n’ont pas d’autorité sur lui

maintenant,

puisqu’il est interdit au profit,

ils l’auront ensuite

[après le rachat] ; c’est pourquoi c’est comme s’il était déjà à eux maintenant.

Mais

qui est l’auteur

de cette baraïta ?

Si tu dis : Rabbi Chim’on,

on ne peut pas le dire ainsi, car :

pourquoi

avons-nous appris dans la baraïta

« il ne l’a pas maintenant »,

alors qu’il est permis d’en tirer profit ?

Mais, de toute évidence,

cette baraïta

est de Rabbi Yehouda

; si tel est le cas, l’hésitation est résolue, car :

et s’il te venait à l’esprit que nous le comparons à un bien sanctifié

le premier-né d’âne, pourquoi serait-il passible du double ? Or

« et celui qui vole dans la maison d’un homme

paiera le double »

a dit le Miséricordieux

[Exode 22:6], et nous avons appris :

et non dans la maison d’un bien sanctifié ; nous aurions donc dû exempter du paiement double également celui qui vole un premier-né d’âne. Mais certainement, nous ne le comparons pas à un bien sanctifié ; par conséquent, son rachat est valide pour les propriétaires.

Et il n’y a plus rien à dire.

Nous avons appris dans la Michna :

qu’il ait déjà mis bas ou qu’il n’ait pas encore mis bas,

s’il a donné naissance à deux mâles, il donne un agneau au cohen ; à un mâle et une femelle, il met de côté un agneau pour lui-même, comme il est dit… ; il entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme :

Les Maîtres ont enseigné : comment ont-ils dit : “Il entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme”

, c’est-à-dire : de quel agneau ont-ils dit qu’il entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme ?

Tu ne peux pas dire qu’il s’agit de celui qui est venu

l’agneau du rachat

chez le cohen,

et qu’à son sujet ils ont dit que le cohen, ou l’Israélite qui le lui a acheté, le soumet à la dîme,

car nous avons appris : celui qui a été acheté et celui qui a reçu en cadeau sont exemptés de la dîme du bétail

; et, concernant le cohen, il s’agit d’un animal acheté.

C’est-à-dire que la fin de la Michna traite du cas où un mâle et une femelle, ou quelque chose de semblable, ont donné naissance ; ce sont des cas de doute pour lesquels on met de côté un agneau pour soi-même. Et au sujet de ces agneaux — s’ils étaient au nombre de dix — ils ont dit que l’Israélite les soumet à la dîme et qu’ils lui appartiennent.

Mais

ce que nous avons appris : « et il entre dans l’enclos pour être soumis à la dîme », concerne

un Israélite qui avait chez lui dix premiers-nés d’ânes douteux, et qui met de côté pour eux dix agneaux

afin de faire disparaître leur interdit,

et les soumet à la dîme

ces dix agneaux,

et ils lui appartiennent

; c’est-à-dire que les neuf lui appartiennent, car, en cas de doute, nous appliquons le principe : celui qui veut prendre de son prochain doit apporter la preuve ; et celui qu’il a mis de côté pour la dîme lui est également consommé comme un sacrifice de paix consommé par les propriétaires.

et

mesayea leya le Rav Nachman, car Rav Nachman dit Rava bar Abba : Israël qui avaient dix petrei chamor douteux, il prélève pour eux dix moutons, et en fait le ma'aser et ils sont à lui.

Et dit

de plus

Rav Nachman dit Rava bar Abba:

Israël qui avaient dix petrei chamor et qui n'étaient pas dans sa maison, qui étaient tombés

à son héritage

de la maison du père de sa mère, cohen -

qu'il n'avait pas besoin de donner le mouton du rachat à un autre cohen, puisqu'il était lui‑même cohen -

et ce père de sa mère, cohen

qu'il n'était pas né en sa propriété des petrei chamor qui se libéreraient entièrement de la loi de la primogéniture, mais

lui étaient tombés

les petrei chamor

de la maison du père de sa mère, Israël

et la sainteté s'était déjà appliquée à eux dans sa maison, et même le cohen héritier doit lever leur sainteté par rachat, cependant il ne les remet pas au cohen.

Or le propriétaire des petrei chamor

sépare pour eux dix moutons, les consacre en ma'aser et ils sont à lui,

car puisqu'ils ont hérité d'un cohen, et que celui‑ci prenait les moutons pour lui et n'avait pas à s'adresser à un autre cohen, ainsi fait son héritier ; en effet c'est comme si le cohen lui avait légué les moutons.

Voici Kehillot Yaakov section 3 — rapporté dans les notes ci‑dessus f. 9b — écrivit d'enquêter : quelle est la nature du rachat par lequel l'interdit d'usage du peter chamor est levé, si c'est parce que l'animal est devenu bien du cohen que l'interdit est levé, ou si cela n'en dépend pas. et il est rapporté là au nom du Shaarei Yashar que cela lui paraît évident : l'annulation de l'interdit s'opère par ce qui est devenu la propriété du cohen. Et apparemment il en découle le contraire. Voir Kehillot Yaakov là‑bas au mot «mais encore» : car selon cela même le grand‑père maternel, étant cohen, aurait dû prélever le mouton pour la tribu sacerdotale, et par là aurait levé l'interdit du petrei chamor, et seul il aurait pu prendre le mouton pour lui‑même, parce qu'il est cohen ; mais il aurait en tout cas dû d'abord le prélever pour la tribu sacerdotale afin d'en annuler l'interdit. Et si tel est le cas, tout cela ne concerne que le cohen lui‑même ; mais quand son héritier est l'Israélite qui est celui qui sépare, comment reviendrait‑il et obtiendrait‑il droit dessus, puisque l'Israélite ne peut acquérir les dons sacerdotaux. Mais vois dans les notes là‑bas, où il est inscrit à titre de preuve apparente que si il n'y a pas l'obligation de donner, l'interdit est levé même sans cela, et aussi que si l'obligation de donner existe, l'interdit n'est pas levé tant que la tribu sacerdotale n'en a pas obtenu la propriété ; car ainsi il est expliqué plus loin (12b) selon Rabbi Eléazer, que bien que, selon lui, l'interdit d'usage ne soit levé que lorsqu'on les donne à un cohen particulier, en tout cas, en cas de doutes on sépare et c'est le sien et l'interdit est levé. Et si tel est le cas, la remarque susmentionnée convient aussi. Et dit

encore

Rav Nachman dit Rava bar Abba

une règle semblable en matière de terumot et de ma'aserot :

Israël qui avaient des tevelim memorachin

Le lissage de la surface du champ s'appelle mirouah, et c'est l'achèvement du travail des céréales qui les rend assujetties au ma'aser.

dans sa maison, qui étaient tombés de la maison du père de sa mère, cohen

qu'il n'avait besoin que de prélever la terouma et de la prendre pour lui puisqu'il est cohen,

et ce père de sa mère, cohen, lui étaient advenus

les tevelim

de la maison du père de sa mère, Israël

leur ma'aser

le propriétaire des tevelim

et elles sont à lui

comme le faisait le père de sa mère, le cohen.

et il est nécessaire

que Rav Nachman nous l'expose tant en matière de rachat du petrei chamor que pour la séparation des terumot et des ma'aserot : que la loi de l'Israélite est comme celle du père de sa mère, le cohen, qui sépare et ne remet pas.

Si on nous l'enseigne

que Rav Nachman seulement en

kamyta

c'est‑à‑dire pour le rachat du petrei chamor où l'Israélite prend le rachat pour lui‑même, je dirais

mufrash vekai

c'est‑à‑dire que le mouton est d'un genre et l'âne d'un autre et qu'il n'y a pas de manque d'acte ; dès lors c'est comme si les agneaux de la maison du cohen lui étaient tombés pour eux‑mêmes et les ânes pour eux‑mêmes.

Mais ici

pour ce qui est de la terouma, nous pouvons dire

les dons qui n'ont pas été prélevés sont comme s'ils n'avaient pas été prélevés en réalité, et tu peux dire non ;

c'est‑à‑dire : pour la céréale qui manque de séparation, je dirais que ce n'est pas comme celui qui a déjà prélevé la terouma dans la maison du cohen (dont la fille en jouira), mais qu'il donnera la terouma au cohen.

Et si nous ne l'entendons pas

seulement

ici

pour la terouma

qu'on peut en prélever la dîme, depuis elle et par elle, car ceci est posé

on peut prendre la terouma de la céréale elle‑même qui est placée devant nous

mais là, puisque le mouton doit être apporté

(puisqu'il faut apporter le mouton d'un autre endroit)

mufrash vekai

nous ne le disons pas

Par conséquent

il est nécessaire.

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