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Békhorot 7b (ז:) — le Talmud en français

Békhorot 7b (בכורות ז:): " ce qui provient de l'impur - - est impur, et ce qui provient du pur - - est pur", " ce qui provient de l'impur" dont le sens est : ce qui sort du corps de l'impur - le tana…

Texte original — Békhorot 7b (ז:)

"

שהיוצא מן הטמא

-

טמא, והיוצא מן הטהור

-

טהור

", "שהיוצא

מטמא

" שמשמעותו יוצא מגופו של הטמא -

לא קאמר

התנא,

אלא

"שהיוצא

מן

הטמא

", וכאילו אמר התנא "מין טמא", וכלול בזה גם מי רגלים של חמור ואפילו אם תמצי לומר שמיא עול ומיא נפוק,

ו

משום ד

הני

מי רגלים של חמור -

נמי מינא דטמא הוא

, כלומר, כיון שעכורים הם וכמו החלב הם הרי הם "מין טמא" שהחלב טמא הוא.

ואיכא דאמרי

מה שלא נסתפקו בני הישיבה במי רגלים של סוסים וגמלים, אינו משום שיש חילוק בגוף האיסור בין מי רגלים של חמור לשל סוסים וגמלים, אלא

דסוסים וגמלין לא קא מיבעיא להו

, משום

דלא שתו אינשי

[אין בני אדם שותים אותם] -

כי קמיבעיא להו

רק במי רגלים

דחמור, דשתו אינשי ומעלו לירקונא

[שדרך לשתותם, ומועילים הם למחלה המתבטאת בירקון הגוף], ובזה הוא שנסתפקו

מאי?

וגם פשיטות הספק לפי האיכא דאמרי הוא באופן אחר:

אמר להו רב ששת: תניתוה

במשנתנו:

"

היוצא מן הטמא

-

טמא, והיוצא מן הטהור

-

טהור

",

והני נמי

מי רגלים -

מטמא קאתי

[מטמא הם באים ואסורים].

מיתיבי

מברייתא למה דאמר רב ששת לפי שתי הלשונות, שהיוצא מן הטמא אסור, אף כשאינו מתמצה מגופה:

מפני מה אמרו דבש דבורים מותר

, ואף שהדבורה טמאה היא?

מפני שמכניסות אותו לגופן

מצוף הפרחים ומוציאם אותו,

ואין ממצות אותו מגופן

-

הרי מבואר שאם אין ממצות אותם מגופן אין לאסור, ואילו רב ששת לפי שתי הלשונות סובר, שמי רגלים אסורים אף שאין ממצות אותו מגופן!?

ומשנינן:

הוא

רב ששת -

דאמר כרבי יעקב, דאמר: דובשא

מעיקר הדין היה לנו לאוסרו - ואף שאין ממצות אותו מגופן - אלא

רחמנא שרייה

[התורה התירתו], כדמפרש ואזיל.

דתניא: רבי יעקב אומר

:

כתיב [ויקרא יא כא]: "

אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף

ההולך על ארבע, אשר לו כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ",

זה אתה אוכל, ואי אתה אוכל שרץ עוף טמא

.

מקשה הגמרא: והרי

שרץ עוף טמא

[היינו ולד של עוף טמא]

בהדיא כתיב

[מפורש הוא בתורה] לאיסור, ולמה לנו ללומדו מדרשה!?

אלא

כך היא הדרשה:

שרץ עוף טמא אי אתה אוכל, אבל אתה אוכל מה שעוף טמא משריץ, ואיזה זה, זה דבש דבורים

, והיינו דדיקינן מן הכתוב שאי אתה אוכל שרץ עוף טמא, ולא לגופו הצרך הדיוק אלא ללמד, ששרץ העוף אי אתה אוכל אבל אתה אוכל דבש שהם משריצות.

יכול אף דבש הגזין והצירעין

[מין ארבה] יהא מותר?

אמרת: לא

מותר דבש זה.

ומה ראית לרבות דבורים ולהוציא

דבש

הגזין והצירעין?

מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לווי

, שהוא נקרא "דבש" סתם ואינו נקרא על שם עוף טמא,

ומוציא אני דבש הגזין והצירעין שיש לו שם לווי

, שהם נקראים "דבש הגזין" ו"דבש הצירעין".

הרי מבואר לשיטת רבי יעקב, שהדבש מן הדין שיהא אסור, אלא שריבתהו התורה.

מבארת הגמרא:

כמאן אזלא הא דתניא

[כדעת מי היא הברייתא]:

דבש הגזין והצירעין

הרי הוא

טהור

מליטמא טומאת אוכלין [כדמפרש טעמא ואזיל],

ומותר באכילה

-

דלא כרבי יעקב

, שהרי רבי יעקב אוסר דבש הגזין והצירעין באכילה.

ומפרשת הגמרא את אשר שנינו בברייתא: "דבש הגזין והצירעין

טהור

"

אלמא

דבש זה

בעי

[צריך]

מחשבה

לאוכלו כדי שייטמא, אבל כל זמן שלא חישבו עליו לאוכלו אינו עומד לאכילה, ואינו מיטמא טומאת אוכלין.

מדייקת הגמרא:

מכלל

,

דדבש דבורים

שלא כדבש הגזין והצירעין -

לא בעי מחשבה

כדי שיקבל טומאת אוכלין!

תניא נמי הכי: דבש בכוורתו

, היינו דבש דבורים [שרק הוא מונח בכוורת],

מטמא טומאת אוכלין

אף

שלא במחשבה

.

הני חלי דיחמורתא

[כעין ביצי זכר, שהיחמורה - שהיא בהמה טהורה - מוציאה מרחמה],

סבור רבנן קמיה דרב ספרא למימר: ביעי נינהו ואסירן

[סבורים היו התלמידים, וכך אמרו לרב ספרא: ביצים הם ואסורים], כלומר, ביצי זכר הם שנעקרו מן הזכר ונכנסו ברחמה של היחמורה, ואסורים משום אבר מן החי.

אמר

להם

רב ספרא

: לא כן, אלא מותרים הם, כי

זרעא דאילא הוא דאזיל בתר אילתא, ואיידי דרחמה צר לא מזדקקא

ליה,

ואזיל בתר יחמורתא, ונתרי

[אין זה אלא זרע של האיל שהיה רוצה להיזקק לאילה, אלא שרחמה צר ופעמים שאינו יכול להיזקק לה, והוא הולך אל היחמורה, ושופך שם זרע הרבה והוא נקרש].

אמר רב הונא

:

עור הבא כנגד פניו של חמור

, כעין שליא שהחמור נולד בה -

מותר

.

ומפרשינן:

מאי טעמא?

כי

פירשא בעלמא הוא

.

אמר ליה רב חסדא

לרב הונא:

תניא דמסייע לך

:

עור הבא כנגד פניו של אדם, בין חי בין מת

[מפרש לה ואזיל], הרי הוא

טהור

מלטמא טומאת מת.

מאי לאו

כוונת הברייתא היא:

בין הוא

[הולד]

חי ואמו חיה, בין

אם

הוא מת ו

אף

אמו מתה

, הרי מבואר שפירשא בעלמא הוא, ולכן אינו מטמא כמת.

אמר ליה רב הונא לרב חסדא: מכאן לא תסייעני, כי יש לפרש

לא

כאשר פירשת, אלא:

בין הוא חי ואמו חיה

בין הוא מת ואמו חיה

, כלומר כיון שאמו חיה הרי הוא טהור ואפילו אם הולד מת, כי אותו עור מגוף האם הוא, וכיון שהיא חיה אינו מטמא כמת, ואם כן לא תלמד מזה לענין אכילה, כי אף אם מגוף האם הוא יש לאוסרו משום אכילת בהמה טמאה.

אמר ליה רב חסדא לרב הונא:

והתניא

בפירוש כאשר פירשתי:

בין הוא חי ואמו חיה, בין הוא מת, ואמו מתה

.

אמר ליה רב הונא:

אי תניא

-

תניא

.

מתניתין:

אף שנתבאר במשנה הקודמת שהיוצא מן הטמא - טמא, והיוצא מן הטהור - טהור, מכל מקום:

דג טמא שבלע דג טהור

הרי אותו הדג

מותר באכילה;

ו

דג

טהור שבלע דג טמא

, הרי הוא

אסור באכילה, לפי שאינו גידולו

אלא נבלע בקרבו, ואינו בכלל יוצא מן הטמא ויוצא מן הטהור.

גמרא:

מדייקת הגמרא מלשון המשנה "דג טמא שבלע דג טהור", דמשמע: ראינו בעינינו שבלעו:

טעמא

שהבלוע טהור משום

דחזיניה דבלע

[ראינו שבלעו],

הא לא חזיניה דבלע אמרינן

מסתמא

אשרוצי אשריץ

, כלומר, עוברו הוא, ואסור הוא כמו פרה שילדה מין חמור שהוא אסור, כי היוצא מן הטמא - טמא.

דתניא: דג טמא משריץ

[משריץ את עוברו בגופו, כשאר בהמה וחיה], ואילו

דג טהור מטיל ביצים

ומהם פוקעים הדגים, והיות ודג טמא משריץ, תולים אנו שהשריץ כמין דג טהור -

וקשה:

אי הכי

דבסתמא אין אנו תולים לומר שדג בלוע הוא - אף

כי חזינא דבלע אמרינן

[אף כשראינו אותו בולע דג טהור, נאמר]:

האי איעכלא, והאי אשרוצי אשריץ

, [הדג שנבלע נתעכל במעיו, והדג שנמצא הוא עוברו של הדג הטמא], וייאסר!?

אמר רב ששת

: מה ששנינו "דג טמא שבלע דג טהור" אין הכוונה שראינו את הבליעה, אלא

כגון שמצאו דרך בית הרעי

, ומכאן יודעים אנו שבלע וזה הוא הדג שנבלע בו, כי אילו היה זה עובר היה נמצא ברחמה.

רב פפא אמר: כגון שמצאו דרך בית הבליעה

.

רב נחמן בר יצחק אמר: כגון שמצאו שלם

, כלומר, נגמרה כל צורתו וגדול הוא, ואילו היה זה עובר לא היה משתהה לאחר שנשלם ברחם אמו.

רב אשי אמר

: לעולם אף בסתמא אנו תולים שהדג בלוע, וממילא לא קשיא; ודקשיא לך: הרי במשנתנו שנינו "דג שבלע", ומשמע שלא התירה המשנה אלא כשראינו בליעה, לא כן הוא, אלא:

רוב דגים במינן

[מין כמותם]

משריצין, ו

היות ונמצא מין שונה,

כמי שבלע לפנינו דמי

, והיינו דנקטה המשנה "דג טמא שבלע דג טהור".

תנו רבנן

:

דג טמא משריץ

[דרכו בהשרצה], היינו, שהעובר הוא במעיו כמו חיה ובהמה.

דג טהור מטיל ביצים

ואינו משריץ במעיו.

כל המוליד

עובר חי, הרי הוא

מניק

את ולדותיו

; וכל המטיל ביצים

אינו מניק אלא

מלקט

להם אוכל

; חוץ מעטלף

,

שאף על פי שמטיל ביצים

, הרי הוא

מניק

.

Traduction française

ce qui provient de l'impur -

est impur, et ce qui provient du pur -

est pur", "

ce qui provient

de l'impur"

dont le sens est : ce qui sort du corps de l'impur -

le tana n'a pas dit

le tana,

mais "

ce qui provient

de

l'impur",

et c'est comme si le tana avait dit : « une espèce impure », ce qui inclut également l'urine de l'âne, et cela même si tu veux dire que l'eau entre et que l'eau ressort,

et

c'est parce que

ceux-ci -

l'urine de l'âne -

sont également une espèce d'impur ;

c'est-à-dire que, puisqu'ils sont troubles et ressemblent au lait, ils sont une « espèce impure », car le lait est impur.

Certains disent :

si les membres de la yéchiva ne se sont pas interrogés au sujet de l'urine des chevaux et des chameaux, ce n'est pas parce qu'il y aurait une différence, quant au corps de l'interdit, entre l'urine de l'âne et celle des chevaux et des chameaux,

c'est que, pour les chevaux et les chameaux, ils ne se sont pas interrogés,

parce que

les gens n'en boivent pas [les hommes n'en boivent pas] -

Lorsqu'ils se sont interrogés

c'était seulement au sujet de l'urine

de l'âne, car les gens en boivent et elle est efficace contre la jaunisse [il est d'usage d'en boire, et elle est efficace contre la maladie qui se manifeste par la jaunisse du corps], et c'est à ce sujet qu'ils se sont interrogés :

qu'en est-il ?

Et la résolution de l'interrogation, selon l'avis de certains, est également d'une autre manière :

Rav Chechet leur dit : vous l'avez apprise

dans notre

Michna : "

Ce qui provient de l'impur -

est impur, et ce qui provient du pur -

est pur",

et ceux-ci également -

l'urine -

proviennent de l'impur [ils proviennent de l'impur et sont interdits].

Meytivi

contre la baraïta, ce qu'a dit Rav Chechet selon les deux formulations, à savoir que ce qui provient de l'impur est interdit, même lorsqu'il n'est pas extrait de son corps :

Pourquoi ont-ils dit que le miel des abeilles est permis,

alors que l'abeille est impure ?

Parce qu'elles l'introduisent dans leur corps

à partir du nectar des fleurs et l'en font sortir,

mais ne l'en extraient pas de leur corps -

Il ressort donc clairement que, lorsqu'elles ne l'en extraient pas de leur corps, il n'y a pas lieu de l'interdire ; or Rav Chechet, selon les deux formulations,

soutient que l'urine est interdite, même lorsqu'elles ne l'en extraient pas de leur corps ! ?

Et nous répondons :

lui -

Rav Chechet -

s'exprime selon Rabbi Yaakov, qui dit : le miel

aurait dû, en vertu du droit strict, être interdit - même lorsqu'elles ne l'en extraient pas de leur corps -

mais la Torah l'a permis [la Torah l'a autorisé], comme il va l'expliquer.

Car il a été enseigné : Rabbi Yaakov dit :

Il est écrit [Lévitique 11, 21] : «

Mais voici ce que vous mangerez parmi toute la vermine ailée

qui marche sur quatre pattes, celle qui a des jambes au-dessus de ses pattes pour sauter avec elles sur la terre » ;

celle-ci, tu la mangeras, mais tu ne mangeras pas la vermine ailée impure.

La

Guemara objecte : mais

la vermine ailée impure [c'est-à-dire le petit d'un oiseau impur]

est explicitement écrite [elle est explicitement interdite] dans la Torah ; pourquoi devons-nous donc l'apprendre par une déduction ! ?

Mais

telle est la déduction :

tu ne mangeras pas la vermine ailée impure, mais tu mangeras ce que l'oiseau impur fait apparaître ; et qu'est-ce donc ? C'est le miel des abeilles,

et c'est cela que nous déduisons du verset : tu ne mangeras pas la vermine ailée ; la précision n'était pas nécessaire pour son propre corps, mais pour enseigner que tu ne mangeras pas la vermine ailée, mais que tu mangeras le miel qu'elles font apparaître.

Peut-être le miel des sauterelles et des frelons [une espèce de sauterelle]

sera-t-il également permis ?

Tu as dit : non

: ce miel est permis.

Et qu'as-tu vu pour inclure les abeilles et exclure

le miel

des sauterelles et des frelons ?

J'inclus le miel des abeilles, qui n'a pas de qualificatif,

car il est appelé simplement « miel » et n'est pas appelé du nom d'un oiseau impur,

et j'exclus le miel des sauterelles et des frelons, qui a un qualificatif,

car ils sont appelés « miel des sauterelles » et « miel des frelons ».

Il ressort donc clairement, selon Rabbi Yaakov, que le miel devrait, en vertu du droit strict, être interdit, mais que la Torah l'a inclus dans la permission.

La

Guemara explique : selon qui va l'enseignement qui a été rapporté [de l'avis de qui est la

baraïta] :

le miel des sauterelles et des frelons

est

pur

de l'impureté des aliments [comme elle en explique la raison],

et il est permis à la consommation -

ce n'est pas l'avis de Rabbi Yaakov,

car Rabbi Yaakov interdit à la consommation le miel des sauterelles et des frelons.

La

Guemara explique ce que nous avons enseigné dans la baraïta : « le miel des sauterelles et des frelons est pur » ;

il en ressort que

ce miel

a besoin

d'une pensée

pour être consommé afin de contracter l'impureté, mais tant qu'on n'a pas pensé à le consommer, il n'est pas destiné à la consommation et ne contracte pas l'impureté des aliments.

La

Guemara déduit : d'une manière générale,

le miel des abeilles -

contrairement au miel des sauterelles et des frelons -

n'a pas besoin d'une pensée

pour contracter l'impureté des aliments !

Il a également été enseigné ainsi : le miel dans sa ruche,

c'est-à-dire le miel des abeilles [car lui seul se trouve dans une ruche],

contracte l'impureté des aliments

même

sans pensée.

Ces boules de l'yamouréth [semblables à des œufs de mâle, que la femelle du daim - qui est un animal pur

- fait sortir de sa matrice],

les Sages devant Rav Safra pensèrent dire : ce sont des œufs et ils sont interdits [les élèves le pensaient et le dirent à Rav Safra : ce sont des œufs et ils sont interdits],

c'est-à-dire qu'il s'agit d'œufs de mâle qui ont été détachés du mâle et sont entrés dans la matrice de l'yamouréth, et qu'ils sont interdits au titre d'un membre provenant d'un animal vivant.

Rav Safra leur dit :

ne leur dit pas ainsi,

Rav Safra

leur répondit : ils sont permis, car

c'est la semence du cerf mâle qui va vers la biche ; et parce que sa matrice est étroite, elle ne lui convient pas,

à lui,

et il va vers l'yamouréth, et il y répand [ce n'est rien d'autre que la semence du cerf mâle qui voulait s'accoupler avec la biche, mais sa matrice est étroite et il ne peut parfois pas s'accoupler avec elle ; il va alors vers l'yamouréth, y répand beaucoup de semence, et celle-ci se coagule].

Rav Houna dit :

La peau qui vient devant le visage de l'âne,

semblable à l'arrière-faix dans lequel l'âne naît,

est permise.

Et nous expliquons :

pour quelle raison ?

Parce que

ce n'est qu'une excrétion.

Rav Hisda dit

à Rav Houna :

une baraïta qui te vient en soutien :

La peau qui vient devant le visage de l'homme, qu'il soit vivant ou mort,

[il l'expliquera ensuite], est

pure

de l'impureté du mort.

N'est-ce pas

que l'intention de la baraïta est :

qu'il

[le fœtus]

soit vivant et que sa mère soit vivante, ou bien

que

lui soit mort et que

sa

mère soit morte ;

il est donc clairement établi que ce n'est qu'une excrétion, et qu'ainsi elle ne contracte pas l'impureté comme un mort.

Rav Houna dit à Rav Hisda : tu ne peux pas me soutenir par cela, car on peut l'expliquer

non

comme tu l'as expliqué,

mais ainsi : qu'il soit vivant et que sa mère soit vivante,

ou qu'il soit mort et que sa mère soit vivante,

c'est-à-dire que, puisque sa mère est vivante, il est pur, même si le fœtus est mort ; en effet, cette peau provient du corps de la mère et, puisqu'elle est vivante, elle ne contracte pas l'impureté comme un mort. Tu ne peux donc pas en déduire le statut concernant la consommation, car même si elle provient du corps de la mère, il faut l'interdire au titre de la consommation d'un animal impur.

Rav Hisda dit à Rav Houna :

mais il a été enseigné

explicitement comme je l'ai expliqué :

qu'il soit vivant et que sa mère soit vivante, ou qu'il soit mort et que sa mère soit morte.

Rav Houna lui dit :

si cela a été enseigné -

cela a été enseigné.

Michna :

Bien qu'il ait été expliqué dans la Michna précédente que ce qui provient de l'impur est impur, et que ce qui provient du pur est pur, néanmoins :

Un poisson impur qui a avalé un poisson pur

ce poisson

est permis à la consommation ;

et

un poisson

pur qui a avalé un poisson impur

celui-ci est

interdit à la consommation, car ce n'est pas son produit,

mais il a été avalé en lui et ne relève pas de ce qui provient de l'impur ni de ce qui provient du pur.

Guemara :

La Guemara déduit de la formulation de la Michna : « un poisson impur qui a avalé un poisson pur », ce qui signifie que nous avons vu de nos propres yeux qu'il l'a avalé :

La raison

pour laquelle l'avalé est pur est

que nous l'avons vu l'avaler

[nous avons vu qu'il l'a avalé] ;

mais si nous ne l'avons pas vu l'avaler, nous disons

vraisemblablement

qu'il l'a fait apparaître,

c'est-à-dire qu'il s'agit de son fœtus, et qu'il est interdit, comme une vache qui a mis bas une espèce d'âne, qui est interdite, car ce qui provient de l'impur est impur.

Car il a été enseigné : un poisson impur fait apparaître [il fait apparaître son fœtus dans son corps, comme les autres animaux] ; tandis que

un poisson pur pond des œufs,

desquels les poissons éclosent ; et puisque le poisson impur fait apparaître, nous attribuons le poisson trouvé au fait qu'il a fait apparaître une espèce de poisson pur -

Difficulté :

si c'est ainsi -

puisque, en règle générale, nous n'attribuons pas le poisson à un poisson avalé - même

lorsque nous avons vu qu'il l'a avalé, nous disons

[même lorsque nous l'avons vu avaler un poisson pur, nous dirons] :

celui-ci a été digéré, et celui-ci a été fait apparaître,

[le poisson avalé a été digéré dans ses entrailles, et le poisson trouvé est le fœtus du poisson impur], et il sera interdit ! ?

Rav Chechet dit :

ce que nous avons enseigné : « un poisson impur qui a avalé un poisson pur », ne signifie pas que nous avons vu l'avalement, mais

par exemple, lorsqu'on l'a trouvé par l'orifice anal,

et nous savons ainsi qu'il l'a avalé et que c'est le poisson qu'il avait avalé ; car s'il s'agissait d'un fœtus, on l'aurait trouvé dans sa matrice.

Rav Papa dit : par exemple, lorsqu'on l'a trouvé par le conduit de déglutition.

Rav Nahman bar Its'hak dit : par exemple, lorsqu'on l'a trouvé entier,

c'est-à-dire que toute sa forme était achevée et qu'il était grand ; or, s'il s'agissait d'un fœtus, il ne serait pas resté après avoir achevé son développement dans la matrice de sa mère.

Rav Achi dit :

même, en règle générale, nous attribuons le poisson à un poisson avalé, et il n'y a donc pas de difficulté ; et quant à ce qui te pose difficulté : nous avons enseigné dans notre Michna « un poisson qui a avalé », ce qui signifie que la Michna ne l'a permis que lorsque nous avons vu l'avalement, ce n'est pas ainsi ; mais

la majorité des poissons font apparaître leur propre espèce,

[une espèce semblable à la leur]

et,

puisqu'une espèce différente a été trouvée,

c'est comme si elle avait été avalée devant nous,

et c'est pourquoi la

Michna a formulé : « un poisson impur qui a avalé un poisson pur ». Nos maîtres ont enseigné :

Un poisson impur fait apparaître

[son mode habituel est de faire apparaître], c'est-à-dire que le fœtus se trouve dans ses entrailles, comme chez les animaux et les bêtes sauvages.

Un poisson pur pond des œufs,

et ne fait pas apparaître son fœtus dans ses entrailles.

Tout animal qui met au monde

un petit vivant

allaite

ses petits

; et tout animal qui pond des œufs

ne les allaite pas, mais

leur rassemble

de la nourriture

; à l'exception de la chauve-souris,

qui, bien qu'elle ponde des œufs,

est

allaitante.

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