Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 6b (ו:) — le Talmud en français
Békhorot 6b (בכורות ו:): Ainsi dit-il : une chose impure qui vient [ même si elle vient ] de ceux qui ruminent et de ceux qui ont le sabot fendu, ne la mangerais-tu pas ? L’Écriture dit plus loin…
Texte original — Békhorot 6b (ו:)
הכי קאמר: דבר
טמא
הבא
[אף שהוא בא]
ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה לא תיכול?
תלמוד לומר
בהמשך הפסוק: "
גמל טמא הוא
["את הגמל, כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם]",
הוא טמא, ואין טמא הנולד מן הטהור טמא, אלא טהור;
ואם כן בהכרח בא הכתוב ללמד שטהור הבא מן הטמא אסור באכילה.
רבי שמעון אומר
טמא הנולד מן הטהור - טמא, שנאמר:
"
גמל גמל
"
שני פעמים
, כלומר, הואיל ונאסר הגמל בספר ויקרא, וחזרה התורה ושנתה את איסורו בספר דברים [יד ז], ללמד:
אחד גמל הנולד מן הגמלה, ואחד
גמל הנולד מן הפרה
שניהם טמאים.
ורבנן
הסוברים: גמל הנולד מן הפרה מותר באכילה -
האי
"
גמל גמל
"
מאי עבדי ליה
[מה לומדים הם מכפילות הפרשיות]?
ומפרשינן:
חד
קרא כדי
לאסור
את
עצמו
[גמל הנולד מן הגמלה], כלומר, אחד לגופו ללמד על איסור גמל.
וחד
קרא
לאסור
את
חלבו
[חלב - בקמץ] של גמל ושאר בהמות טמאות.
שואלת הגמרא:
ורבי שמעון לאסור חלבו
של גמל ושאר בהמות טמאות
מנא ליה?
נפקא ליה מ
"
את הגמל
".
ו
אילו
רבנן
"
אתים
"
לא דרשי! כדתניא
:
שמעון העמסוני היה דורש כל
"
את
"
ו
"
את
"
שבתורה, כיון שהגיע ל
"
את ה
'
אלהיך תירא
" -
פירש
מכל דרשותיו, כי מה יש לרבות עם יראת ה'
; אמרו לו תלמידיו: רבי!
כל אתין שדרשת מה תהא עליהם!?
אמר להם: כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה
.
עד שבא רבי עקיבא ולימד
: "
את ה
'
אלהיך תירא
"
לרבות תלמידי חכמים
.
אמר
הקשה
ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי
:
אלא מעתה: טעמא דרבנן
למדו שחלב בהמה טמאה אסור
מ
"
גמל גמל
",
ורבי שמעון
למד שהחלב אסור
מ
"
את הגמל
", כלומר, דוקא משום שריבה הכתוב חלב בהמה טמאה לכן הוא מותר,
הא לאו הכי
\- אם לא הפסוק -
הוה אמינא חלב דבהמה טמאה שרי; מאי שנא מהא דתניא
: כתיב "
הטמאים
"
לאסור צירן
[שומן, היינו יוצא מן האיסור],
ורוטבן וקיפה
[ריסוקי בשר וקפלוטות שבשולי הקדירה]
שלהן
-
הרי מבואר שהציר אסור, כי חידשה התורה שהיוצא מן האיסור הרי הוא אסור, ואם כן הוא הדין חלב בהמה טמאה מן הדין שייאסר, ולמה לנו עוד מקרא לזה!?
ומשנינן:
איצטריך
ללמוד איסור חלב בהמה טמאה מן הכתובים, ומשום ד
סלקא דעתך אמינא
אם לא הכתובים -
הואיל
וחלב
דבהמה טהורה נמי חידוש הוא
שהוא מותר,
ד
הרי
אמר מר
: אשה מינקת מסולקת דמים היא, כי
דם נעכר ונעשה חלב
, ואם כן הרי דם הוא וחידשה התורה להתירו,
וכיון ד
כל חלב
חידוש הוא
, הייתי אומר ד
בבהמה טמאה נמי לישתרי
-
קא משמע לן
מן הכתובים שחלב בהמה טמאה מכל מקום אסור.
ואכתי מקשינן:
הניחא למאן דאמר
בטעם אשה מינקת שהיא מסולקת דמים - שהוא משום ד
דם נעכר
מחמת הלידה
ונעשה חלב
-
אלא למאן דאמר
: מינקת מסולקת דמים היא, כי
איבריה מתפרקין הימנה ואין נפשה חוזרת עליה עד עשרים וארבעה חודש
-
מאי איכא למימר
, למה הצרכה התורה לאסור חלב בהמה טמאה!?
ומשנינן: מכל מקום
איצטריך
לאסור חלב בהמה טמאה, כי
סלקא דעתך אמינא: הואיל וליכא מידי דאתי מחי ושרייה רחמנא
[אין דבר שבא מן החי והתירתו התורה],
ו
אף
האי חלב כי אבר מן החי הוא
,
ו
מכל מקום חידשה תורה ד
שרי
חלב טהורה,
והילכך אפילו
חלב ש
בבהמה טמאה לישתרי
-
קא משמע לן
.
שואלת הגמרא:
וחלב דבהמה טהורה
דפשיטא לך שהוא מותר -
מנלן דשרי
[מנין שהוא מותר], והרי הוא בא מן החי!?
והרי
אילימא מדאסר רחמנא בשר בחלב, הא
חלב
לחודיה שרי;
כך אי אפשר לומר, שהרי:
ואימא: חלב לחודיה אסור באכילה ומותר בהנאה
, ו
בשר בחלב בהנאה נמי אסור
, ולכך הצרכה התורה להוסיף איסור בשר בחלב על איסור חלב בפני עצמו.
ו
אף
לרבי שמעון דשרי
בשר בחלב
בהנאה
, ואם כן היה אפשר להביא ראיה מאיסור בשר בחלב שלא הצרך לאוסרו כיון שחלב לבדו אסור, מכל מקום
משכחת לה למילקי על בישוליה
, כלומר, הוסיפה התורה בבשר בחלב איסור ומלקות על בישולו, מה שאין כן בחלב לבדו, ומכל מקום יש לומר, שאף החלב לבדו אסור.
אלא
תאמר להוכיח את התירו של חלב,
מדגלי רחמנא דבפסולי המוקדשין
[כגון קדשים שנפל בהם מום, ונפדו] דכתיב בהו [דברים יב טו]: "רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר", ודרשינן: "
תזבח
"
ולא גיזה
, "
בשר
"
ולא חלב
, ותלמד מזה:
הא
חלב
דחולין שרי;
אף כך אי אפשר לומר, כי:
ואימא
חלב
דחולין אסור באכילה ושרי
בהנאה
, ואילו
דקדשים
[פסולי המוקדשין]
בהנאה נמי אסור!?
אלא
תאמר ללמוד את היתירו של החלב,
מדכתיב
[משלי כז]: "
ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותך
", אף כך אי אפשר לומר, כי:
ודילמא
לא לאכילה כיון הכתוב אלא
לסחורה!?
אלא
תאמר, שהחלב מותר
מדכתיב
[שמואל א יז] "ויאמר ישי לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת הקליא הזה ועשרה לחם הזה, והרץ המחנה [למחנה המלחמה] לאחיך.
ואת עשרת חריצי החלב
האלה תביא לשר האלף", הרי שחלב מותר; אף כך אי אפשר לומר, כי:
ודילמא לסחורה
הביא להם!?
ומשנינן:
אטו דרכה של מלחמה לסחורה
, וכי דרך לעשות סחורה במלחמה, ובהכרח שלשתיה הביא לו, ומוכח שהחלב מותר.
ואיבעית אימא
: יש להביא מקור להיתר החלב
מהכא
: דכתיב "
ארץ זבת חלב ודבש
",
ואי לא דשרי
, וכי
משתבח לן קרא במידי דלא חזי
[אם לא שהחלב מותר, אי אפשר שישבח הכתוב את ארץ ישראל בדבר האסור].
ואיבעית אימא מהכא
יש ללמוד שהחלב מותר, דכתיב [ישעיה נה] "
לכו שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר, יין וחלב
", הרי שאמר הכתוב "לכו שברו ואכלו... יין וחלב".
כאן שבה הגמרא ללימוד הנזכר לעיל מ"גמל גמל", והיינו ממה ששנתה התורה את איסור הגמל במשנה תורה, ומקשה:
אלא מעתה
שאתה דורש את כפילות האיסור גבי גמל -
שפן שפן ארנבת ארנבת חזיר
חזיר להני הוא דאתו
[כפילות השפן הארנבת והחזיר במשנה תורה עם הגמל, למה נשנו]!?
אלא
בהכרח שלכך נשנתה כל הפרשה
לכדתניא: למה נשנו בבהמה: מפני
"
השסועה
" [שם בהמה שנזכרה רק במשנה תורה]
ו
נשנו
בעופות: מפני הראה
שנתחדש איסורה במשנה תורה, והיינו כדקיימא לן: כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה, כלומר, פעמים ששונה התורה פרשה שלימה מפני דבר אחד בלבד שמתחדש בה; ואם כן -
"
גמל גמל
"
נמי להכי הוא דאתא
[אף הגמל לא נשנה אלא מפני השסועה], ואיך נדרוש מן הכפילות!?
ומשנינן: מכל מקום,
כל היכא דאיכא למידרש
-
דרשינן
.
תנו רבנן
:
רחל שילדה מין עז, ועז שילדה מין רחל, פטורה מן הבכורה
.
ואם יש בו מקצת סימנים
שהוא דומה בהם לאמו, הרי היא
חייבת
בבכורה.
רבי שמעון אומר
: אין די במקצת סימנים אלא
עד שיהא ראשו ורובו דומה לאמו
.
איבעיא להו
:
לדעת רבי שמעון הסובר: טמא הנולד מן הטהורה אסור באכילה, וסובר לענין בכורה שאפילו במקצת סימנים אין די כדי לחייבו בבכורה,
לאכילה מי בעי
נמי
רבי שמעון ראשו ורובו
[האם אף להתירו באכילה אין מתיר רבי שמעון במקצת סימנים דומה לאמו, אלא עד שיהא ראשו ורובו דומה לאמו],
או לא
צריך ראשו ורובו, וכשבמקצת סימנים דומה הבהמה הטמאה לאמה הטהורה, הרי היא מותרת באכילה? וצדדי הספק הם:
Traduction française
Ainsi dit-il : une chose
impure
qui vient [
même si elle vient ]
de ceux qui ruminent et de ceux qui ont le sabot fendu, ne la mangerais-tu pas ?
L’Écriture dit
plus loin dans le verset : «
c’est un chameau impur » [« le chameau, car il rumine, mais son sabot n’est pas fendu : il est impur pour vous »],
lui est impur ; or un impur né d’un pur n’est pas impur, mais pur ;
et nécessairement, le verset vient donc enseigner que le pur qui vient de l’impur est interdit à la consommation.
Rabbi Chimone dit
qu’un impur né d’un pur est impur, comme il est dit : «
chameau, chameau »
deux fois ;
c’est-à-dire : puisque le chameau a été interdit dans le livre du Lévitique, et que la Torah a répété son interdiction dans le livre du Deutéronome [14, 7], cela enseigne :
l’un, le chameau né de la chamelle, et l’autre
le chameau né de la vache
tous deux sont impurs.
Et les Rabbins —
qui pensent que le chameau né de la vache est permis à la consommation —
ce «
chameau, chameau »
qu’en font-ils [que tirent-ils de la répétition des passages] ?
Et nous expliquons :
un
verset, afin de
interdire
à
lui-même [le chameau né de la chamelle], c’est-à-dire : l’un [des versets] lui-même, pour enseigner l’interdiction du chameau.
Et un
verset
pour interdire
à
son lait [le lait — avec un kamats] du chameau et des autres animaux impurs.
La Guemara demande :
et Rabbi Chimone, pour interdire son lait
du chameau et des autres animaux impurs,
d’où le sait-il ?
Il le déduit de «
le chameau ».
Et si
les Rabbins «
les “et” »
ne les interprètent pas ! Comme il a été enseigné :
Chimone ha-Amsoni interprétait chaque «
et »
et «
et »
de la Torah ; lorsqu’il arriva à «
l’ Éternel
ton Dieu tu craindras » —
il se retira
de toutes ses interprétations ; car que pouvait-on ajouter avec la crainte de l’Éternel
? Ses disciples lui dirent : Maître !
Que deviendront tous les “et” que tu as interprétés ! ?
Il leur dit : de même que j’ai reçu une récompense pour l’interprétation, de même je reçois une récompense pour le retrait.
Jusqu’à ce que Rabbi Akiva vint et enseigna : «
l’ Éternel
ton Dieu tu craindras »
vient inclure les Sages de la Torah.
Rabbi A’ha barיה דרבא adressa
une objection
à Rav Achi :
Dès lors : la raison des Rabbins
qui ont appris que le lait d’un animal impur est interdit
de «
chameau, chameau »,
et Rabbi Chimone
qui a appris que le lait est interdit
de «
le chameau »,
c’est-à-dire : précisément parce que l’Écriture a inclus le lait d’un animal impur, il est donc permis,
mais autrement \-
si ce n’était le verset —
j’aurais pensé que le lait d’un animal impur est permis ; en quoi est-il différent de ce qui a été enseigné :
il est écrit «
les impurs »
pour interdire leur jus [la graisse, c’est-à-dire ce qui provient de l’interdit],
ainsi que leur bouillon et leur kifa [les morceaux de viande écrasés et les poireaux qui se trouvent au fond de la marmite]
qui leur appartiennent —
Il est donc expliqué que le jus est interdit, car la Torah a innové que ce qui provient de l’interdit est interdit ; il en va donc de même, en droit, pour le lait d’un animal impur, qui devrait être interdit : pourquoi avons-nous besoin d’un verset supplémentaire pour cela ! ?
Et nous répondons :
il était nécessaire d’apprendre des versets l’interdiction du lait d’un animal impur, et cela parce que
j’aurais pu penser —
si ce n’étaient les versets —
puisque
le lait
d’un animal pur est lui aussi une innovation
puisqu’il est permis,
car
voici que
le Maître a dit : une femme qui allaite est exempte de règles, car
le sang se transforme et devient du lait ;
il s’agit donc de sang, et la Torah a innové en le permettant,
et puisque
tout lait
est une innovation,
j’aurais pensé que
dans un animal impur également, il serait permis —
Cela vient nous enseigner, par les versets, que le lait d’un animal impur est malgré tout interdit.
Nous objectons encore :
cela se comprend selon celui qui dit —
quant à la raison pour laquelle une femme qui allaite est exempte de règles — que c’est parce que
le sang se transforme
à cause de l’accouchement
et devient du lait —
mais selon celui qui dit :
une femme qui allaite est exempte de règles parce que
ses membres se désarticulent d’elle, et sa vitalité ne revient pas en elle avant vingt-quatre mois —
que peut-on dire,
pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin d’interdire le lait d’un animal impur ! ?
Et nous répondons : malgré tout,
il était nécessaire d’interdire le lait d’un animal impur, car
j’aurais pu penser : puisqu’il n’existe rien qui provienne d’un être vivant et que la Torah l’ait permis [il n’existe aucune chose qui vienne du vivant et que la Torah ait autorisée],
et
même
ce lait, puisqu’il est un membre provenant du vivant ;
et
malgré tout, la Torah a innové que
est permis
le lait d’un animal pur,
et donc même
le lait qui se trouve
dans un animal impur serait permis —
Cela vient nous enseigner.
La Guemara demande :
et le lait d’un animal pur —
dont il t’est évident qu’il est permis —
d’où savons-nous qu’il est permis [d’où savons-nous qu’il est permis],
alors qu’il provient du vivant ! ?
Et voici que
si tu dis que, puisque la Torah a interdit la chair avec le lait, alors
le lait
seul est permis ;
on ne peut pas dire cela, car :
Dis plutôt : le lait seul est interdit à la consommation mais permis au profit,
et
la chair avec le lait est également interdite au profit,
et c’est pourquoi la Torah a dû ajouter l’interdiction de la chair avec le lait à l’interdiction du lait pris séparément.
Et même
selon Rabbi Chimone, qui permet
la chair avec le lait
au profit,
et il serait donc possible d’apporter une preuve de l’interdiction de la chair avec le lait — puisqu’il n’aurait pas été nécessaire de l’interdire si le lait seul était déjà interdit — malgré tout,
on trouve un cas où l’on reçoit la flagellation pour sa cuisson,
c’est-à-dire que la Torah a ajouté, pour la chair avec le lait, une interdiction et la flagellation pour sa cuisson, ce qui n’est pas le cas du lait seul ; mais on peut malgré tout dire que le lait seul est également interdit.
Mais
dis plutôt que tu veux prouver la permission du lait
de ce que la Torah a explicité, à propos des animaux consacrés devenus impropres [par exemple des offrandes qui ont été atteintes d’un défaut et ont été rachetées],
car il est écrit à leur sujet [Deutéronome 12, 15] : « Seulement, selon tout le désir de ton âme, tu abattras et tu mangeras de la chair », et nous interprétons : «
tu abattras »
et non la tonte, «
chair »
et non le lait,
et tu apprendras de cela :
mais
le lait
d’un animal profane est permis ;
on ne peut pas non plus le dire, car :
Dis plutôt
que le lait
d’un animal profane est interdit à la consommation et permis
au profit,
tandis que
celui des animaux consacrés [des animaux consacrés devenus impropres]
est également interdit au profit ! ?
Mais
dis plutôt que tu veux apprendre la permission du lait
de ce qui est écrit [Proverbes 27] : «
Et le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à la nourriture de ta maison, et à la vie de tes jeunes filles »,
là encore, on ne peut pas le dire, car :
Peut-être
le verset n’a-t-il pas en vue la consommation, mais
le commerce ! ?
Mais
dis que le lait est permis
de ce qui est écrit [I Samuel 17] : « Jessé dit à son fils David : prends donc pour tes frères cette mesure de grain grillé et ces dix pains, et cours au camp [au camp de guerre] vers tes frères
et ces dix morceaux de lait
que voici, tu les apporteras au chef de mille » ; il ressort donc que le lait est permis. Là encore, on ne peut pas le dire, car :
Peut-être est-ce pour le commerce
qu’il les leur a apportés ! ?
Et nous répondons :
la guerre est-elle donc une occasion de commerce
et est-ce la coutume de faire du commerce pendant la guerre ? Nécessairement, il les lui a apportés pour qu’il les boive, et il est ainsi démontré que le lait est permis.
Et si tu veux, dis :
il faut apporter une source à la permission du lait
d’ici :
car il est écrit «
une terre ruisselant de lait et de miel »,
et si le lait n’était pas permis,
comment
le verset ferait-il notre éloge d’une chose qui n’est pas propre à l’usage [si le lait n’était pas permis, il serait impossible que le verset fasse l’éloge de la terre d’Israël par une chose interdite].
Et si tu veux, dis : d’ici
on apprend que le lait est permis, car il est écrit [Isaïe 55] : «
Allez, achetez et mangez ; allez, achetez sans argent et sans prix, du vin et du lait » ;
le verset dit donc : « Allez, achetez et mangez… du vin et du lait ».
Ici la Gemara revient à l'étude mentionnée ci‑dessus «m'Gamal gamal», c'est‑à‑dire de ce que la Torah a répété l'interdit du chameau dans la Mishneh Torah, et elle soulève une difficulté:
Mais désormais
que tu tires de la double mention de l'interdit à propos du chameau —
shafan shafan arnavet arnavet porc
Quant au porc, il est venu
[La duplication du shafan, de l'arnavet et du porc dans la Mishneh Torah avec le chameau — pourquoi a‑t‑elle été répétée]!?
Mais
par nécessité, c'est pour cela que toute la section a été répétée
comme l'enseigne la baraïta : pourquoi a‑t‑on répété pour l'animal : à cause de
ce qui est fendu
[là, l'animal mentionné uniquement dans la Mishneh Torah]
et
a été répétée
pour les oiseaux : à cause de «הראה»[incertain : lecture du terme obscure]
qu'un interdit nouveau a été introduit dans la Mishneh Torah, et cela comme il nous est établi : toute section qui a été dite et répétée n'est répétée que pour une chose qui s'est renouvelée en elle, c'est‑à‑dire que parfois la Torah a modifié une section entière à cause d'une seule chose qui s'est renouvelée en elle ; et si c'est ainsi —
« gamal gamal »
c'est aussi ainsi qu'il est venu
[Même le chameau n'a pas été répété sauf à cause de ce qui est fendu].
Et nous enseignons : en tout cas,
kol heika de'ika lemidrash
nous en déduisons.
Nos maîtres ont enseigné :
Rachel mit au monde un être du genre de la chèvre, et la chèvre mit au monde un être du genre de Rachel ; elle est exemptée de la primogéniture.
Et si en lui il y a quelques signes
qui le rendent semblable à sa mère en ces points, alors elle
est tenue
à la primogéniture.
Rabbi Shimon dit :
il ne suffit pas de quelques signes sauf
jusqu'à ce que sa tête et sa majeure partie ressemblent à sa mère.
Il leur a été demandé :
selon l'avis de Rabbi Shimon qui soutient : qu'un impur né d'une pure est interdit à la consommation, et qui soutient, en matière de primogéniture, que même quelques signes ne suffisent pour le rendre assujetti à la primogéniture,
Pour la question de la consommation, que faut‑il ?
aussi
Rabbi Shimon : sa tête et sa majeure partie
[La question : même pour le permettre à la consommation, Rabbi Shimon ne permet‑il pas sur quelques signes qui ressemblent à sa mère, mais seulement lorsqu'il a la tête et la majeure partie ressemblant à sa mère ?]
ou non
Faut‑il la tête et la majorité, et quand, par quelques signes, l'animal impur ressemble à sa mère pure, est‑il permis à la consommation ? Et voici les aspects du doute :