Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 6a (ו.) — le Talmud en français

Békhorot 6a (בכורות ו.): Le texte enseigne : « : " Le premier-né de l’âne, le premier-né de l’âne » " deux fois, afin d’ajouter et d’enseigner : Je t’ai dit les premiers-nés des ânes pour les…

Texte original — Békhorot 6a (ו.)

תלמוד לומר

: "

פטר חמור פטר חמור

"

שני פעמים

, כדי להוסיף וללמד:

פטרי חמורים אמרתי לך

לפדותם

ולא

תפדה כלל

פטרי סוסים וגמלים

.

פריך רב אחאי

על מה שאמר רבי יוסי הגלילי, שכפל "פטר חמור" פעם שניה, הוא כדי לפטור פטרי סוסים וגמלים לגמרי מן הפדיון; שהרי יש לבאר את הכפל באופן שיתחייבו פטריהם בפדיון, ולא נתמעטו אלא מפדיון בשה:

ד

אי כתב רחמנא

רק

חד

פטר חמור

הוה אמינא

: הרי אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן היא: "

דבר שהיה בכלל

[היינו חמור שהיה בכלל "ואת הבהמה הטמאה תפדה"]

ויצא מן הכלל ללמד

שפדיונו בשה,

לא ללמד על עצמו

בלבד

יצא, אלא ללמד על הכלל כולו

[על כל הבהמות הטמאות]

יצא, ולעולם

פודים את כל הבהמות הטמאות

בשה

-

כתב רחמנא

"

פטר חמור

"

אחרינא

ללמד:

פטרי חמורים ולא פטרי סוסים וגמלים, ואימא

: לא

מיעטינהו

הכתוב לשאר בהמות טמאות אלא

משה, ולעולם

צריך לפדותם, אלא שפודים אותם

בכל דבר!?

ומשנינן:

אם כן, לכתוב רחמנא

"

פטר חמור תפדה בשה

" פעם אחת, ופעם שניה: "כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה,

וחמור תפדה בשה

", דזה היה משמע: חמור תפדה ולא שאר בהמה טמאה בשה, ו"

פטר חמור תפדה בשה

" "

פטר חמור תפדה בשה

" שתי פעמים

למה לי

, כלומר, למה כתב רחמנא ""פטר" בפעם שניה, והרי הכתוב עוסק בפטרי רחם!?

אלא ודאי בא הכתוב למעט שאר בהמות מ"פטר" דהיינו מעיקר דין בכורה, ולומר לך:

פטרי חמורים אמרתי לך, ולא פטרי סוסים וגמלים

שאינם חייבים בפדיון כלל, ולא שבא הכתוב למעטם מפדיון בשה בלבד.

מוסיפה הגמרא לפרש:

ותנא דידן

שלמד מכפל פטר חמור למעט את הנדמה מן הבכורה -

למעוטי סוסים וגמלים

מפדיון

מנא ליה?

אמר

פירש

רב פפא

:

כתיב "כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר פטר שור ושה. ופטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו, כל בכור בניך תפדה" -

"

כל מקנך תזכר

" הרי

כלל

, "

שור ושה וחמור

" הרי

פרט

, וקיימא לן:

כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט

, ולמדנו:

שור ושה וחמור אין

[אכן חייב בבכורה], אבל

מידי

אחרינא

היינו שאר בהמות טמאות -

לא

.

ורבי יוסי הגלילי

שלא למד מזה לפטור פטרי סוסים וגמלים, היינו משום ש"

פטר

"

הפסיק הענין

, כלומר, אין אומרים "כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט" אלא אם הפרט מתיחס לכלל ופורט אותו, אבל מה שאמר הכתוב "ופטר חמור תפדה בשה" אינו מתיחס ל"וכל מקנך תזכר" שהוא הכלל, כי אם כן היה הכתוב אומר "וכל מקנך תזכר פטר שור ושה וחמור", ומאחר שהפסיק הכתוב וחזר ואמר "ופטר חמור", הרי זה ענין מחודש שאינו מתיחס ל"וכל מקנך תזכר", ואין זה פרט הבא ללמד על הכלל.

ורבנן

סוברים דמכל מקום

וי

"

ו

"ופטר", שלא אמר "פטר חמור",

הדר ערביה קרא

[חזר הכתוב ועירבו עם הכלל והפרט], שהרי וי"ו מוסיף על ענין ראשון.

ורבי יוסי הגלילי

סבר: אם כדבריך,

לא לכתוב לא

"

ויו

"

ולא

"

פטר

", ולמה הפסיק הכתוב מחד גיסא ועירבו מחד גיסא, אלא ודאי לא בא הוי"ו לערבו.

ורבנן

סוברים,

איידי דהא

[פטר חמור]

קדושת דמים, והא

[פטר שור ושה]

קדושת הגוף, פסיק להו והדר עריב להו

, הצרך הכתוב לחלקם, וכדי שלא תאמר אין זה כלל ופרט משום ההפסק, לכן חזר הכתוב ועירב.

איבעיא להו

:

הרי שנינו גבי בכור בהמה טהורה: רחל שילדה מין עז ועז שילדה מין רחל... אם יש בו מקצת סימנים חייב; ויש להסתפק: ספק ראשון:

פרה שילדה מין חמור

שהוא פטור מדין בכור בהמה טהורה

ויש בו מקצת סימנין

שבהם הוא דומה לפרה,

מהו

שיתחייב בדין בכור בהמה טהורה, וכמו רחל שילדה מין עז ומקצת סימניה כשל אם? וצדדי הספק הם:

כי אפשר, שדוקא

עז שילדה מין רחל, ורחל שילדה מין עז

, הוא

דכי יש מקצת סימנין חייבת בבכורה

, משום שאף בלי סימנים שוה הוא לאמו בשתים:

א.

דהא

האם

טהורה והא

הולד נמי צורתו כ

טהורה

.

ב.

הא

, האם היא ממין שיש בו

קדושת הגוף, והא

הולד נמי צורתו כמין שיש לו

קדושת הגוף;

ולכן אם אך יש בו מקצת סימנין שהוא דומה לאמו הרי הוא חייב בבכורה -

אבל

הכא

גבי פרה שילדה מין חמור ומקצת סימניו כשל אמו - שבשתים שונה הוא מאמו:

א.

דהא

הולד הוא כמו בהמה

טמאה, והא

האם היא

טהורה

.

ב.

הא

האם ממין שיש בו

קדושת הגוף, והא

הולד ממין שאין בו אלא

קדושת דמים

-

ומאחר שנשתנה כל כך מאמו -

לא

קדוש בבכורה, ואף שמקצת סימניו כמותה.

או דילמא: כיון ד

על כל פנים

אידי ואידי

האם והולד -

בני מיקדש בבכורה

, אף שזו קדושת הגוף וזה קדושת דמים, ואף שבטומאה וטהרה אינם שוים - הרי זה

קדוש

כשמקצת סימניו דומה לאם.

ואם תמצי לומר

דבפרה שילדה מין חמור

כיון דאידי ואידי מיקדש בבכורה

-

קדוש;

עדיין יש להסתפק:

ספק שני:

חמור שילדה מין סוס

ודומה במקצת סימניו לאמו,

מהו

שיתחייב בדין פטר חמור? וצדדי הספק הם:

האם נאמר:

הכא ודאי

הרי הולד

לא בת מיקדש בבכורה הוא

, ואם כן אפילו כשמקצת סימניו דומים לאמו אינו קדוש -

או דילמא: כיון ד

הולד

מין טמאה הוא

כאמו ובפרט זה הם שוים, הרי זה

קדוש

, אם מקצת סימניו כשל אם.

ו

אם תמצי לומר

דבחמור שילדה מין סוס

כיון ד

על כל פנים

מין טמאה הוא

כאמו,

קדוש;

עדיין יש להסתפק: ספק שלישי:

פרה שילדה מין סוס

-

מהו

שיתחייב בדין בכור בהמה טהורה? וצדדי הספק הם:

הכא ודאי

לא קדוש כיון דבשום פרט - מלבד מקצת סימנים - אינו דומה לאמו, ד

הא

האם

טהורה והא

הולד ממין

טמאה

, ועוד, ד

הא בת מיקדש בבכורה, והא לא בת מיקדש בבכורה

-

או דילמא סימנין מילתא היא

, ולא איכפת לן כלל בשינוי של קידוש הבכורה או בשינוי של טומאה וטהרה.

תא שמע

לפשוט מברייתא את כל שלשת הספיקות:

דתניא:

בהמה טהורה שילדה מין בהמה טמאה

, הרי היא

פטורה מן הבכורה;

ו

אם יש בו מקצת סימנין, חייבת בבכורה

ו

מאי לאו, אפילו פרה שילדה מין סוס?

ותפשוט שסימנים מילתא היא, וממילא כל שכן בשתי הספיקות הראשונות שהוא קדוש.

ודחינן:

לא

, אין הברייתא עוסקת אלא ב

פרה שילדה מין חמור

שיש בשניהם דין בכורה, ולא תפשוט אלא את הספק הראשון, אבל שתי הספיקות האחרות בעינן עומדות.

תא שמע

לפשוט מברייתא את שתי הספיקות הראשונות:

פרה שילדה מין חמור, וחמור שילדה מין סוס, פטורה מן הבכורה; אם יש בו מקצת סימנין חייבת בבכורה

-

מאי לאו אתרוייהו

[בשני האופנים] מחייבת הברייתא כשיש בהם מקצת סימנים כשל אמם, הרי מבואר בשתי הספיקות הראשונות שהוא קדוש?

ודחינן:

לא

, אלא

אפרה שילדה מין חמור

בלבד הוא דאמרינן שאם יש מקצת סימנים חייבת בבכורה.

ומקשינן עלה:

אבל

"

חמור שילדה מין סוס

"

\- שהזכירה הברייתא -

למאי קתני לה

[לשם מה הזכירו התנא]? נמצא לפי דבריך ש

לפטורא

[ללמדנו בחמור שילדה מין סוס שהוא פטור מבכורה], והרי

פשיטא

שהוא פטור, וכבר למדנוהו ממה שפטרה הברייתא פרה שילדה מין חמור!? כי:

השתא, ומה פרה שילדה מין חמור דאידי ואידי בני מיקדש בבכורה נינהו, אמרת: אם יש בו מקצת סימנין, אין, ואי לא

-

לא, חמור שילדה מין סוס

שהאם ממין הקדוש בבכורה והולד ממין שאינו חייב בבכורה,

מיבעיא

שהוא פטור!?

ואם כן מוכרח, שעיקר מה שהזכירה הברייתא "חמור שילדה מין סוס" הוא לחדש שבמקצת סימנים אף הוא חייב, ונפשט הספק השני.

ומשנינן: לעולם לא חייבה הברייתא בחמור שילדה מין סוס במקצת סימנים, ואין הברייתא מלמדתנו בחמור שילדה מין סוס אלא את פטורו, ו

איצטריך

להשמיענו כן על אף שכבר פטרה הברייתא פרה שילדה מין חמור כי:

סלקא דעתך, התם

בפרה שילדה מין חמור -

הוא

דפטור מן הבכורה, משום דפרה

יש לה קרנים, והא

[חמור]

אין לה קרנים, הא

[פרה]

פרסותיה סדוקות והא

[חמור]

פרסותיה קלוטות

[אינם סדוקות], ואכן חמור הוא שילדה ולכן הוא פטור,

אבל הכא

בחמור שילדה מין סוס

דאידי ואידי אין לה קרנים, אידי ואידי פרסותיה קלוטות, אימא

אין זה סוס אלא

חמור אדום בעלמא הוא

-

קמשמע לן

. שנינו במשנה:

ומה הן באכילה

, בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה, מותר באכילה; וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה, אסור באכילה; שהיוצא מן הטמא - טמא, והיוצא מן הטהור - טהור:

ומקשינן:

למה לי למיתני

"

שהיוצא

מן הטמא - טמא, והיוצא מן הטהור - טהור", ומה בא זה להוסיף על מה שכבר נשנה!?

ומשנינן:

סימנא בעלמא הוא דלא תיחלף לך, דלא תימא: זיל בתרא דידיה

[סימן הוא שלא תחליף את הדינים, ותאמר: לעולם הולכים אחר הנולד ולא על אמו שיצא הימנה],

ו

תאמר:

האי

[טהור שנולד מן הטמא]

טהור מעליא הוא, והאי

[טמא שנולד מן הטהור]

טמא מעליא הוא, אלא

כך הוא הדין:

זיל בתר אימיה

[לך אחר אמו שיצא הימנה].

שואלת הגמרא:

מנא הני מילי

שהולכים אחר האם שיצא הימנה?

ומפרשינן:

דתנו רבנן

:

כתיב [ויקרא יא ד]: "

אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה

", ודרשינן:

יש לך שהוא מעלה גרה ומפריס פרסה

שיש לו כל סימני הטהרה, ומכל מקום -

ואי אתה אוכלו, ואיזה זה?

טהור שנולד מן הטמא

.

ממשיכה הברייתא:

או אינו אלא

ללמד איסור ל

טמא הנולד מן הטהור

מעלה הגרה ומפריס הפרסה -

ומאי

"

ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה

" -

Traduction française

Le texte enseigne : «

Le premier-né de l’âne, le premier-né de l’âne »

deux fois,

afin d’ajouter et d’enseigner :

Je t’ai dit les premiers-nés des ânes

pour les racheter

et non

que tu rachèteras absolument

les premiers-nés des chevaux et des chameaux.

Rav A’haï objecte à ce qu’a dit Rabbi Yossi le Galiléen : il a expliqué que la répétition de « premier-né de l’âne » une seconde fois vise à exempter entièrement les premiers-nés des chevaux et des chameaux du rachat ; mais il faut expliquer la répétition de manière à ce que leurs premiers-nés soient soumis au rachat, et qu’ils ne soient exclus que du rachat par un agneau :

Or,

si la Torah avait écrit seulement

un seul

premier-né de l’âne,

j’aurais pu penser :

voici l’une des règles par lesquelles la Torah est interprétée :

une chose qui faisait partie d’un ensemble [à savoir l’âne, qui faisait partie de « et vous rachèterez la bête impure »]

en est sortie de l’ensemble pour enseigner

que son rachat se fait par un agneau,

elle n’en est pas sortie pour enseigner sur elle-même

seulement,

mais elle est sortie pour enseigner sur l’ensemble tout entier [sur toutes les bêtes impures] ;

et toujours

on rachète toutes les bêtes impures

par un agneau.

La Torah a écrit alors «

premier-né de l’âne »

une autre fois

pour enseigner :

les premiers-nés des ânes, et non les premiers-nés des chevaux et des chameaux ; mais peut-être

ne les

a-t-elle pas exclus

des autres bêtes impures, si ce n’est

de l’agneau ; et toujours

il faut les racheter, mais on les rachète

par toute chose !?

Et nous répondons :

dans ce cas, que la Torah écrive une fois : «

Le premier-né de l’âne, tu le rachèteras par un agneau », et une seconde fois : « Tout premier-né qui ouvre la matrice est à Moi, et tout ton bétail, tu compteras comme premier-né le taureau, l’agneau

et l’âne, tu le rachèteras par un agneau » ;

car cela aurait signifié : l’âne, tu le rachèteras, mais les autres bêtes impures, tu ne les rachèteras pas par un agneau ; et «

Le premier-né de l’âne, tu le rachèteras par un agneau », «

Le premier-né de l’âne, tu le rachèteras par un agneau »

deux fois,

pourquoi m’est-ce nécessaire, c’est-à-dire : pourquoi la Torah a-t-elle écrit « premier-né » une seconde fois, alors que le verset traite des premiers-nés qui ouvrent la matrice !?

Mais assurément, le verset est venu exclure les autres bêtes de « premier-né », c’est-à-dire du principe même de la loi du premier-né, et te dire :

Je t’ai dit les premiers-nés des ânes, et non les premiers-nés des chevaux et des chameaux

qui ne sont aucunement soumis au rachat, et non pas que le verset soit venu les exclure seulement du rachat par un agneau.

La Guemara poursuit son explication :

et notre tan[n]a —

qui a appris de la répétition de « premier-né de l’âne » l’exclusion de l’animal ressemblant —

pour exclure les chevaux et les chameaux

du rachat,

d’où le tient-il ?

Il a dit,

explique

Rav Pappa :

Il est écrit : « Tout premier-né qui ouvre la matrice est à Moi, et tout ton bétail, tu compteras comme premier-né le taureau et l’agneau. Et le premier-né de l’âne, tu le rachèteras par un agneau ; et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque ; tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras » : «

Tout ton bétail, tu compteras » est

un ensemble ; «

taureau, agneau et âne » est

un détail ; et nous avons établi :

un ensemble et un détail, l’ensemble ne contient que ce qui est dans le détail.

Nous avons donc appris :

taureau, agneau et âne, oui [ils sont effectivement soumis à la loi du premier-né], mais

quoi que ce soit

d’autre

c’est-à-dire les autres bêtes impures,

non.

Et Rabbi Yossi le Galiléen,

qui n’a pas appris de là l’exemption des premiers-nés des chevaux et des chameaux, c’est parce que «

premier-né »

a interrompu le sujet : c’est-à-dire qu’on ne dit « un ensemble et un détail, l’ensemble ne contient que ce qui est dans le détail » que lorsque le détail se rapporte à l’ensemble et le détaille. Mais ce que le verset dit : « et le premier-né de l’âne, tu le rachèteras par un agneau » ne se rapporte pas à « et tout ton bétail, tu compteras », qui est l’ensemble ; car, dans ce cas, le verset aurait dit : « et tout ton bétail, tu compteras comme premier-né le taureau, l’agneau et l’âne ». Puisque le verset a interrompu son propos et a ensuite dit « et le premier-né de l’âne », il s’agit d’un sujet nouveau, qui ne se rapporte pas à « et tout ton bétail, tu compteras » ; ce n’est donc pas un détail venu enseigner sur l’ensemble.

Et les Rabbins

pensent que, malgré tout,

le vav de

« et » dans « et le premier-né », puisqu’il n’a pas dit « premier-né de l’âne »,

le verset l’a de nouveau associé [il l’a de nouveau mêlé à l’ensemble et au détail], car le vav ajoute au sujet précédent.

Et Rabbi Yossi le Galiléen

pense : si c’était comme tu le dis,

il n’aurait pas fallu écrire ni

le vav

ni

« premier-né ». Pourquoi le verset a-t-il interrompu son propos d’un côté et l’a-t-il associé de l’autre ? Assurément, le vav n’est pas venu l’associer.

Et les Rabbins

pensent :

puisque celui-ci [le premier-né de l’âne]

possède une sainteté de valeur monétaire, tandis que celui-là [le premier-né du taureau et de l’agneau]

possède une sainteté corporelle, le verset les a séparés, puis les a de nouveau associés ; le verset devait les distinguer, et afin que tu ne dises pas qu’il ne s’agit pas d’un ensemble et d’un détail à cause de l’interruption, le verset les a de nouveau associés.

Ils ont posé la question suivante :

Nous avons pourtant appris, au sujet du premier-né d’une bête pure : une brebis qui a mis bas une espèce de chèvre, et une chèvre qui a mis bas une espèce de brebis… s’il possède une partie des signes, il est soumis à la loi du premier-né. Il faut donc s’interroger : premier doute :

une vache qui a mis bas une espèce d’âne,

qui est exempt de la loi du premier-né des bêtes pures,

et qui possède une partie des signes

par lesquels il ressemble à la vache,

quelle est la loi : sera-t-il soumis à la loi du premier-né d’une bête pure, comme une brebis qui a mis bas une espèce de chèvre et dont une partie des signes est semblable à ceux de sa mère ? Les aspects du doute sont les suivants :

Il est possible que

seulement dans le cas d’une chèvre qui a mis bas une espèce de brebis, ou d’une brebis qui a mis bas une espèce de chèvre,

lorsqu’elle possède une partie des signes, elle soit soumise à la loi du premier-né, car, même sans les signes, elle ressemble à sa mère sous deux aspects :

a.

Car

la mère est

pure, tandis que celui-ci aussi

a la forme d’une bête

pure.

b.

Ici, la mère est d’une espèce qui possède

une sainteté corporelle, tandis que

le petit a également la forme d’une espèce qui possède

une sainteté corporelle ; c’est pourquoi, dès lors qu’il possède une partie des signes par lesquels il ressemble à sa mère, il est soumis à la loi du premier-né.

Mais

ici, dans le cas d’une vache qui a mis bas une espèce d’âne et dont une partie des signes est semblable à ceux de sa mère, il diffère de sa mère sous deux aspects :

a.

Car

le petit est semblable à une bête

impure, tandis que

la mère est

pure.

b.

Ici, la mère est d’une espèce qui possède

une sainteté corporelle, tandis que

le petit est d’une espèce qui ne possède que

une sainteté de valeur monétaire.

Et puisqu’il diffère tellement de sa mère,

il n’est pas

saint au titre du premier-né, même si une partie de ses signes lui est semblable.

Ou peut-être : puisque

dans tous les cas,

l’un et l’autre —

la mère et le petit —

sont susceptibles d’être sanctifiés au titre du premier-né, même si celle-ci possède une sainteté corporelle et celui-là une sainteté de valeur monétaire, et même s’ils ne sont pas semblables quant à l’impureté et à la pureté, il est

saint

lorsqu’une partie de ses signes ressemble à ceux de sa mère.

Et si tu veux dire

que, dans le cas d’une vache qui a mis bas une espèce d’âne,

puisque l’un et l’autre peuvent être sanctifiés au titre du premier-né, il est

saint,

il subsiste encore un doute :

Deuxième doute :

un âne qui a mis bas une espèce de cheval,

qui ressemble par une partie de ses signes à sa mère,

quelle est la loi : sera-t-il soumis à la loi du premier-né de l’âne ? Les aspects du doute sont les suivants :

Dirons-nous :

ici, assurément,

le petit

n’est pas susceptible d’être sanctifié au titre du premier-né, et, dès lors, même lorsque certains de ses signes ressemblent à ceux de sa mère, il n’est pas saint ;

ou peut-être : puisque

le petit

est d’une espèce impure

comme sa mère, et qu’ils sont semblables sur ce point, il est

saint lorsque certains de ses signes sont semblables à ceux de sa mère.

Et

si tu veux dire que, dans le cas d’un âne qui a mis bas une espèce de cheval,

puisque

à tout le moins

il est d’une espèce impure

comme sa mère, il est

saint,

il subsiste encore un doute, le troisième :

une vache qui a mis bas une espèce de cheval —

quelle est la loi : sera-t-il soumis à la loi du premier-né d’une bête pure ? Les aspects du doute sont les suivants :

Ici, assurément, il n’est pas saint, puisqu’à aucun égard — en dehors d’une partie des signes — il ne ressemble à sa mère :

car

la mère est

pure, tandis que

le petit est d’une espèce

impure ; de plus,

celle-ci est susceptible d’être sanctifiée au titre du premier-né, tandis que celui-là n’est pas susceptible d’être sanctifié au titre du premier-né.

Ou peut-être les signes constituent-ils l’élément déterminant, et nous ne nous soucions aucunement de la différence quant à la sanctification au titre du premier-né, ni de la différence quant à l’impureté et à la pureté.

Venez entendre

pour résoudre les trois doutes à partir d’une baraïta :

Car il a été enseigné :

une bête pure qui a mis bas une espèce de bête impure

est

exempte de la loi du premier-né ;

et si elle possède une partie des signes, elle est soumise à la loi du premier-né.

N’est-ce pas, même dans le cas d’une vache qui a mis bas une espèce de cheval ? On pourrait ainsi résoudre que les signes sont déterminants, et, a fortiori, dans les deux premiers doutes, il est saint.

Et nous réfutons :

non,

la baraïta ne traite que du cas d’une

vache qui a mis bas une espèce d’âne,

pour lequel tous deux sont soumis à la loi du premier-né ; elle ne résout donc que le premier doute, tandis que les deux autres restent sans solution.

Venez entendre

pour résoudre les deux premiers doutes à partir d’une baraïta :

Une vache qui a mis bas une espèce d’âne, et un âne qui a mis bas une espèce de cheval, sont exempts de la loi du premier-né ; si elle possède une partie des signes, elle est soumise à la loi du premier-né.

N’est-ce pas dans les deux cas [dans les deux situations] que la baraïta impose la loi du premier-né lorsqu’ils possèdent une partie des signes semblables à ceux de leur mère ? Il apparaît donc clairement, dans les deux premiers doutes, qu’il est saint ?

Et nous réfutons :

non,

mais

c’est seulement pour une vache qui a mis bas une espèce d’âne

que nous disons que, si elle possède une partie des signes, elle est soumise à la loi du premier-né.

Et nous objectons à cela :

mais «

un âne qui a mis bas une espèce de cheval » —

que la baraïta a mentionné —

pourquoi l’enseigne-t-elle [pour quelle raison le tan[n]a l’a-t-il mentionné] ? Selon tes paroles, il se trouve que c’est

pour enseigner son exemption [pour nous enseigner que l’âne qui a mis bas une espèce de cheval est exempt du premier-né] ; mais il est

évident

qu’il est exempt, et nous l’avons déjà appris du fait que la baraïta a exempté une vache qui a mis bas une espèce d’âne ! En effet :

à plus forte raison : si, pour une vache qui a mis bas une espèce d’âne, alors que l’un et l’autre sont susceptibles d’être sanctifiés au titre du premier-né, tu dis : s’il possède une partie des signes, oui, et sinon

non, un âne qui a mis bas une espèce de cheval,

est-il besoin de le dire,

qu’il est exempt !?

Il est donc nécessaire d’en conclure que l’essentiel de la mention, dans la baraïta, de « l’âne qui a mis bas une espèce de cheval » vient enseigner que, même avec une partie des signes, il est soumis à la loi du premier-né ; le deuxième doute est ainsi résolu.

Et nous répondons : en réalité, la baraïta n’a pas rendu l’âne qui a mis bas une espèce de cheval soumis à la loi du premier-né lorsqu’il possède une partie des signes ; elle ne nous enseigne, au sujet de l’âne qui a mis bas une espèce de cheval, que son exemption, et il était

nécessaire de nous l’enseigner, bien que la baraïta ait déjà exempté la vache qui a mis bas une espèce d’âne, car :

Tu aurais pu penser que, là-bas —

dans le cas d’une vache qui a mis bas une espèce d’âne —

c’est lui

qui est exempt de la loi du premier-né parce que la vache

a des cornes, tandis que celui-ci [l’âne]

n’a pas de cornes ; celle-ci [la vache]

a les sabots fendus, tandis que celui-ci [l’âne]

a les sabots non fendus [ils ne sont pas fendus] ; et puisqu’il s’agit effectivement d’un âne qui est né, il est exempt ;

mais ici, dans le cas d’un âne qui a mis bas une espèce de cheval,

l’un et l’autre n’ont pas de cornes, l’un et l’autre ont les sabots non fendus ; peut-être

ne s’agit-il pas d’un cheval, mais

simplement d’un âne roux —

cela vient nous enseigner.

Nous avons appris dans la Mishna :

« Et que sont-ils quant à la consommation », une bête pure qui a mis bas comme une bête impure est permise à la consommation ; et une bête impure qui a mis bas comme une bête pure est interdite à la consommation ; car ce qui provient de l’impur est impur, et ce qui provient du pur est pur.

Et nous objectons :

pourquoi fallait-il enseigner «

ce qui provient de l’impur est impur, et ce qui provient du pur est pur » ? Qu’est-ce que cela vient ajouter à ce qui a déjà été enseigné ?!

Et nous répondons :

c’est seulement un signe, afin que tu ne confondes pas les règles et que tu ne dises pas : va après lui [c’est un signe pour que tu ne renverses pas les règles et que tu ne dises pas : on suit toujours l’être né, et non sa mère de laquelle il est sorti] ;

et

tu dises :

celui-ci [le pur né de l’impur]

est parfaitement pur, et celui-ci [l’impur né du pur]

est parfaitement impur ; mais

telle est la loi :

va après sa mère [suis sa mère, de laquelle il est sorti].

La Guemara demande :

d’où viennent ces paroles, selon lesquelles on suit la mère de laquelle il est sorti ?

Et nous l’expliquons :

car les Rabbins ont enseigné :

Il est écrit [Lévitique 11, 4] : «

Toutefois, parmi ceux qui ruminent et parmi ceux qui ont le sabot fendu, vous ne les mangerez pas »,

et nous l’interprétons :

il en est un qui rumine et qui a le sabot fendu —

qui possède tous les signes de pureté, mais malgré cela —

tu ne le mangeras pas ; et lequel est-ce ?

Le pur né de l’impur.

La baraïta poursuit :

ou bien n’est-ce que

pour enseigner l’interdiction à

l’impur né du pur,

ruminant et fendant le sabot —

Et que signifie «

de ceux qui ruminent et de ceux qui fendent le sabot » —

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