Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 5b (ה:) — le Talmud en français
Békhorot 5b (בכורות ה:): Et car voici le mane fait deux cent quarante [deux cent quarante] zouz ?! Car si le mane contient soixante sela et qu’un sela vaut quatre zouz, le mane vaut donc deux cent…
Texte original — Békhorot 5b (ה:)
ו
כי
הא
מנה
מאתן וארבעין
[מאתים וארבעים] זוז
הויין!?
שהרי אם במנה ששים סלעים ובסלע ארבעה זוזים, הרי שהמנה הוא מאתים וארבעים זוז; ואין הדבר כן, שמנה הוא עשרים וחמשה סלעים שהם מאה זוז בלבד!?
אלא
שמע מינה מפסוק זה תלת:
א.
שמע מינה: מנה של קודש
[שבו עוסק הכתוב]
מנה כפול היה
במשקלו, והיו בו מאתים זוז -
ב.
ושמע מינה: מוסיפין על המדות, ואין מוסיפין יתר על שתות;
כלומר, אותו מנה של קודש שהיה כפול במשקלו, עוד הוסיפו עליו במשקלו בימי יחזקאל, והיה שוה אותו מנה כמו ששים שקלים, דהיינו תוספת שתות מלבר [מבחוץ] על חמשים שקלים שהוא היה אמור להיות שוה, ומאתים וארבעים זוז היה שוה, במקום מאתים זוז; וממה שקבע יחזקאל "יהיה לכם", לימדנו יחזקאל שלא יוסיפו יותר מזה.
ג.
ושמע מינה: שתותא
שמוסיפין -
מלבר
[מבחוץ] הוא, היינו: תוספת חומש על המידה הקודמת, שבהצטרף למידה הקודמת הרי היא מהוה ששית מהכל, ולא שיוסיפו ששית מן הקיים.
אמר רבי חנינא
:
שאלתי את רבי אליעזר בבית מותבא רבא
[בבית המדרש הגדול]:
מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים
, שאת החמורים ציוה הקב"ה ללפדות, ואת הסוסים והגמלים - לא?
אמר ליה
רבי אליעזר לרבי חנינא:
גזירת הכתוב היא
.
ועוד
טעם, מפני
שסייעו
החמורים את
ישראל בשעת יציאתם ממצרים, שאין לך כל אחד ואחד מישראל
שיצא ממצרים
שלא היו עמו
בשעת יציאתו
תשעים חמורים לובים
[מעולים], שהיו
טעונים מכספה וזהבה של מצרים
.
מוסיף רבי חנינא ואומר:
ועוד שאלתיו
[את רבי אליעזר]:
כתיב [שמות יז ח]: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים", ו
מאי לשון
"
רפידים
"?
ואמר לי רפידים שמה
.
ומבארת הגמרא שפירוש זה
כתנאי
הוא:
דתניא:
רבי אליעזר אומר: רפידים שמה
.
ורבי יהושע אומר: שריפו
[
עצמן
] [
ידיהן
]
מדברי תורה
, ולפיכך בא עליהם עמלק.
וכן הוא אומר
: [ירמיה מז]: "
לא הפנו אבות אל בנים
להצילם,
מרפיון ידים
[בגלל שריפו ידיהם]".
מוסיף רבי חנינא ואומר:
ועוד שאלתיו
:
כתיב [במדבר כה א]: וישב ישראל בשטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב", ו
מאי לשון שטים?
ואמר לי: שטים שמה
.
כתנאי
:
רבי אליעזר אומר: שטים שמה
רבי יהושע אומר: שנתעסקו בדברי שטות
לזנות אל בנות מואב.
כתיב באותה פרשה: "
ותקראן
בנות מואב -
לעם לזבחי אלהיהן
", ונחלקו תנאים בדרשת "ותקראן":
רבי אליעזר אומר ערומות פגעו בהן
, שכך משמע לשון "ותקראן" שגופן היה פוגע בהן, וכדי להבעיר את יצרם.
רבי יהושע אומר
: לשון קרי הוא,
שנעשו כולן בעלי קריין
.
מתניתין:
פרה שילדה כמין חמור, וחמור שילדה כמין סוס
, - והוא הנקרא "נדמה" -
פטורה מן הבכורה
-
שנאמר
בתורה "
פטר חמור
" ["וכל פטר חמור תפדה בשה", שמות יב יג] "
פטר חמור
" ["ופטר חמור תפדה בשה", שמות לד כ]
שני פעמים, עד שיהא היולד חמור והנולד חמור
.
ומה הם
באכילה?
בהמה טהורה שילדה כמין בהמה טמאה
, הרי הוא
מותר באכילה
.
ו
בהמה
טמאה שילדה כמין בהמה טהורה
, הרי הוא
אסור באכילה;
ומשום:
שהיוצא מן הטמא
הרי הוא
טמא
,
והיוצא מן הטהור
הרי הוא
טהור
.
גמרא:
תנן התם
לקמן טז ב בפרק העוסק בדיני בכור בהמה טהורה:
רחל שילדה מין עז, ועז שילדה מין רחל, פטור מן הבכורה
.
ואם יש בו
בנולד
מקצת סימנין
שהוא דומה בהם לאמו, הרי הוא
חייב
בבכורה.
שואלת הגמרא על אותה משנה:
מנא הני מילי?
אמר רב יהודה
: כתיב [במדבר יח]: "כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לה' באדם ובבהמה יהיה לך, אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה. אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קודש הם, את דמם תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר אשה ריח ניחוח לה'" -
ומ
דאמר קרא
"
אך בכור שור
" - שלא היה צריך לומר אלא "אך שור", שהרי בבכורות עוסק הכתוב - ללמד הוא בא: עד
שיהא הוא שור, ובכורו שור;
ו"
בכור
כשב
" ללמד:
שיהא הוא כשב ובכורו כשב;
ו"
בכור עז
" ללמד:
שיהא הוא עז, ובכורו עז
.
יכול אפילו
אם
יש בו מקצת סימנין
שהוא דומה לאמו יהא פטור,
תלמוד לומר
: "
אך
בכור" -
חילק
, שכל אכין ורקין שבתורה למעט הם באים.
ומקשינן ממשנתנו ששנינו: פרה שילדה כמין חמור פטורה מן הבכורה, שנאמר "פטר רחם" "פטר רחם" שני פעמים:
והא תנא
דמשנתנו "
פטר פטר
"
קנסיב לה לפרה
[מדרשת "פטר פטר" למד התנא לפרה שילדה כמין חמור שהיא פטורה מן הבכורה] -
כלומר, הרי במשנתנו שנינו גבי פרה שילדה מין חמור שהיא פטורה מן הבכורה, ומשמע שהיא פטורה לגמרי מן הבכורה, דהיינו: הן מדין פטר חמור והן מדין בכור בהמה טהורה, ומקור לכל זה למד התנא מ"פטר פטר", הרי דמדרשה זו ילפינן גם לפוטרו מדין בכור בהמה טהורה, כי דין האחד נלמד מן השני, ואם כן למה לי קרא דרב יהודה לפטור מבכור בהמה טהורה!? ומשנינן:
הוא
רב יהודה -
דאמר כרבי יוסי הגלילי! דתניא: רבי יוסי הגלילי אומר
: "
אך בכור שור
",
עד שיהא הוא שור ובכורו שור;
"
בכור כשב
"
עד שיהא הוא כשב ובכורו כשב;
"
או בכור עז
"
עד שיהא הוא עז, ובכורו עז;
ומפסוק זה יליף רבי יוסי הגלילי לפטור גם מפטר חמור
; יכול אפילו יש בו מקצת סימנין, תלמוד לומר
"
אך
"
חילק
.
ומפרשינן:
במאי קמיפלגי
תנא דמשנתנו שלמד מ"פטר פטר" לפטור מפטר חמור ומדין בכור בהמה טהורה, ורבי יוסי הגלילי שלמד מ"אך בכור" לפטור מדין בכור בהמה טהורה ומפטר חמור?
תנא דידן סבר: גלי רחמנא
לפטור
בקדושת דמים
[היינו דין פטר חמור, שאין לו קדושה רק דין פדיון בדמים],
ו
ילפינן בקל וחומר ש
הוא הדין בקדושת הגוף
[היינו דין בכור בהמה טהורה שהוא קדוש קדושת הגוף].
ורבי יוסי הגלילי סבר: גלי רחמנא בקדושת הגוף, ו
ילפינן במה מצינו ש
הוא הדין בקדושת דמים, וגמר קדושת דמים מקדושת הגוף;
והיינו שנחלקו אם הלימוד הוא בקל וחומר, או שהלימוד הוא במה מצינו.
ממשיכה הגמרא לבאר את שתי השיטות:
ותנא דידן
הלומד לפטור בפטר חמור ובבכור בהמה טהורה מ"פטר פטר" -
האי
"
בכור בכור
"
מאי עביד ליה?
ומפרשינן:
מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא! דאמר רבי יוסי ברבי חנינא
:
למה נאמרו אימורין
["ואת חלבם תקטיר"]
בבכור שור, אימורין בבכור כשב, אימורין בבכור עז?
צריכא
:
דאי כתב רחמנא
רק
בבכור שור
, הייתי אומר: בו לבד אמרה תורה שכאשר הוא בכור יקריבו ממנו אימורים,
שכן נתרבה בנסכים
, שעם השור מביאים חצי הין יין; ואילו מכבש ועז אין מביאים אלא רביעית ההין יין.
ואי כתב רחמנא רק ב
כשב
, הייתי אומר:
שכן נתרבה באליה
הנקרבת עם החלב על המזבח, תאמר בשור ועז שאין מקריבים מהם אליה.
ואי כתב רחמנא רק
בעז
, הייתי אומר
שכן נתרבה אצל עבודת כוכבים ביחיד
, כלומר, שהעובד עבודת כוכבים בשוגג אינו מביא אלא עז בת שנתה, ואילו בשאר חטאות מביא עז או כבשה.
ומקשינן:
חדא מחדא לא אתיא, תיתי חדא מתרתי
[אכן אי אפשר ללמוד אחד מן השני, אך ילמדו האחד מן השנים]!?
ומשנינן: וכי
הי לא ליכתוב
[איזה מין מהשלשה לא יכתוב הכתוב]!?
שמא תאמר:
לא ליכתוב רחמנא בשור, ותיתי מהנך
[מכבש ועז],
מה להנך
כבש ועז -
שכן נתרבו אצל פסחים
, שנאמר גבי פסח [שמות יב]: "מן הכבשים ומן העזים תקחו", תאמר בשור שאינו כשר לפסח.
שמא תאמר:
לא לכתוב
רחמנא
בכשב, ותיתי מהנך
[משור ועז],
מה להנך
שור ועז
שכן נתרבו אצל עבודת כוכבים בציבור
, שהציבור מביא פר לעולה ושעיר לחטאת כשעבדו עבודה זרה על פי הוראת בין דין בטעות, וכמאמר הכתוב [במדבר טו כד]: "והיה אם מעיני העדה נעשתה [עבודה זרה] לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח לה' ומנחתו ונסכו כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת".
שמא תאמר:
לא ניכתוב רחמא בעז ותיתי מהנך
[משור וכבש],
מה להנך שכן יש בהן צר רבוי אצל מזבח
, כלומר, שור וכבש מקריבים מהם יותר על המזבח מאשר מן העז, כי עם השור מביאים ריבוי נסכים על המזבח יותר מעז, ומן הכבש מקריבים את האליה מה שאין כן בעז.
הילכך צריכי
.
ורבי יוסי הגלילי
שדרש מכתוב זה לפטור כשנשתנה מאמו, אף שהצרך הכתוב ללמד על האימורים בשלשתם - קסבר, דאף כשנשתנה מאמו יש ללמוד מכאן - כי
אם כן
שלא בא הכתוב אלא ללמד על אימורים בשלשתם -
ליכתוב קרא
"
אך בכור שור כשב ועז
", "
בכור
" "
בכור
" האמורים בכבש ועז
למה לי, אלא לאו שמע מינה עד שיהא הוא שור ובכורו שור
, הוא כשב ובכורו כשב, הוא עז ובכורו עז.
תו מפרשינן:
ורבי יוסי הגלילי
שפטר נדמה מ"בכור שור",
האי
"
פטר חמור
" "
פטר חמור
" שתי פעמים - שלמד מזה תנא דמשנתנו לפטור כשנשתנה מאמו -
מאי עביד ליה?
מיבעיא ליה
לרבי יוסי הגלילי
לכדתניא: רבי יוסי הגלילי אומר
:
מתוך שנאמר
"
אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה
",
שומע אני
מלשון "הבהמה הטמאה" לחייב פדיון
אפילו פטרי סוסים וגמלים, תלמוד לומר
: "ו
פטר חמור
תפדה בשה", ללמד:
פטר חמור אמרתי לך
לפדותו,
ולא פטרי סוסים וגמלים
.
ועדיין אני אומר: פטרי חמור
אמר הכתוב לפדותם דוקא
בשה
ולא בדבר אחר, ואילו
פטרי סוסים וגמלים בכל דבר
,
Traduction française
Et
car
voici
le mane
fait deux cent quarante
[deux cent quarante] zouz
?!
Car si le mane contient soixante sela et qu’un sela vaut quatre zouz, le mane vaut donc deux cent quarante zouz ; or il n’en est pas ainsi : le mane est de vingt-cinq sela, qui ne font que cent zouz
Mais
déduis donc de ce verset trois choses :
a.
Déduis-en : le mane du consacré
[dont traite le verset]
était double
dans son poids, et il contenait deux cents zouz —
b.
Et déduis-en : on ajoute aux mesures, mais on n’ajoute pas plus d’un sixième ;
c’est-à-dire que ce mane du consacré, qui était double dans son poids, fut encore augmenté dans son poids aux jours d’Ézéchiel, et ce mane équivalait à soixante chekalim, soit une addition d’un sixième melabar [de l’extérieur] aux cinquante chekalim auxquels il devait équivaloir, et il valait deux cent quarante zouz au lieu de deux cents zouz ; et de ce qu’Ézéchiel a fixé « il sera pour vous », il nous a enseigné qu’on ne doit pas ajouter davantage.
c.
Et déduis-en : le sixième —
que l’on ajoute —
est melabar
[de l’extérieur], c’est-à-dire : une addition d’un cinquième à la mesure précédente ; lorsqu’elle est jointe à la mesure précédente, elle constitue un sixième du total, et non pas que l’on ajoute un sixième de ce qui existe.
Rabbi Hanina dit :
J’ai interrogé Rabbi Éliézer dans la grande maison d’assemblée
[dans le grand beit-midrach] :
Pourquoi les premiers-nés des ânes diffèrent-ils des premiers-nés des chevaux et des chameaux,
puisque le Saint béni soit-Il a ordonné de racheter les ânes, mais non les chevaux et les chameaux ?
Il lui dit
Rabbi Éliézer à Rabbi Hanina :
C’est un décret de l’Écriture.
Et encore,
une raison : parce que
les ânes ont aidé
les
Israélites lors de leur sortie d’Égypte, car il n’est aucun Israélite
qui soit sorti d’Égypte
sans qu’il y eût avec lui
au moment de sa sortie
quatre-vingt-dix ânes libyens
[de qualité], qui étaient
chargés de l’argent et de l’or de l’Égypte.
Rabbi Hanina ajoute et dit :
Et je l’ai encore interrogé
[Rabbi Éliézer] :
Il est écrit [Exode 17, 8] : « Amalec vint et combattit Israël à Refidim », et
que signifie le terme «
Refidim » ?
Et il me dit : “Refidim” est son nom.
La Guemara explique que cette interprétation
est celle des tannaïm
:
Car il a été enseigné dans une baraïta :
Rabbi Éliézer dit : “Refidim” est son nom.
Et Rabbi Yéhochoua dit : ils ont relâché
leurs
mains
à l’égard des paroles de la Tora,
et c’est pourquoi Amalec les attaqua.
Et de même il est dit :
[Jérémie 47] : «
Les pères ne se sont pas tournés vers les fils
pour les sauver,
à cause du relâchement des mains
[parce qu’ils avaient relâché leurs mains]. »
Rabbi Hanina ajoute et dit :
Et je l’ai encore interrogé :
Il est écrit [Nombres 25, 1] : « Israël demeura à Chittim, et le peuple commença à se prostituer avec les filles de Moab », et
que signifie le terme Chittim ?
Et il me dit : “Chittim” est son nom.
C’est celle des tannaïm :
Rabbi Éliézer dit : “Chittim” est son nom.
Rabbi Yéhochoua dit : ils s’occupèrent de paroles de folie
pour se prostituer avec les filles de Moab.
Il est écrit dans ce même passage : «
Elles appelèrent » —
les filles de Moab —
le peuple aux sacrifices de leurs divinités »,
et les tannaïm se divisèrent dans leur interprétation de « elles appelèrent » :
Rabbi Éliézer dit : elles les abordèrent nues,
car telle est la signification du terme « elles appelèrent » : leur corps les heurtait, afin d’enflammer leur penchant.
Rabbi Yéhochoua dit :
c’est un terme qui désigne une émission,
car ils devinrent tous sujets d’émission.
Michna :
Une vache qui a mis bas une créature ressemblant à un âne, et un âne qui a mis bas une créature ressemblant à un cheval, —
ce qui est appelé « animal ressemblant » —
est exempt du premier-né —
Comme il est dit
dans la Tora : «
premier-né de l’âne » [« Tout premier-né de l’âne, tu le rachèteras par un agneau », Exode 13, 13], «
premier-né de l’âne » [« Et le premier-né de l’âne, tu le rachèteras par un agneau », Exode 34, 20],
deux fois, jusqu’à ce que celui qui engendre soit un âne et que celui qui est engendré soit un âne.
Et que sont-ils
pour la consommation ?
Un animal pur qui a mis bas une créature ressemblant à un animal impur,
la créature
est permise à la consommation.
Et
un animal
impur qui a mis bas une créature ressemblant à un animal pur,
la créature
est interdite à la consommation ;
et cela parce que :
Ce qui provient de l’impur
est
impur,
et ce qui provient du pur
est
pur.
Guemara :
Nous avons appris là-bas,
plus loin, 16b, dans le chapitre qui traite des lois du premier-né d’un animal pur :
Une brebis qui a mis bas une créature de l’espèce chèvre, et une chèvre qui a mis bas une créature de l’espèce brebis, sont exemptes du premier-né.
Et s’il possède
chez le nouveau-né
une partie des signes
par lesquels il ressemble à sa mère, il
est soumis
à la loi du premier-né.
La Guemara interroge au sujet de cette Michna :
d’où viennent ces paroles ?
Rav Yéhouda dit :
il est écrit [Nombres 18] : « Tout premier-né qui ouvre la matrice, de toute chair, qu’ils offriront à l’Éternel, parmi les hommes et parmi les animaux, sera à toi. Toutefois, tu rachèteras le premier-né de l’homme et tu rachèteras le premier-né de l’animal impur. Mais le premier-né du bœuf, le premier-né du mouton ou le premier-né de la chèvre, tu ne le rachèteras pas : ils sont consacrés ; tu répandras leur sang sur l’autel et tu feras fumer leur graisse, sacrifice consumé, en odeur agréable à l’Éternel » —
Et de
ce que le verset dit : «
Mais le premier-né du bœuf » —
alors qu’il aurait dû dire seulement « mais le bœuf », puisque le verset traite des premiers-nés — il vient enseigner : jusqu’à
ce que lui soit un bœuf et que son premier-né soit un bœuf ;
et «
premier-né
du mouton »
vient enseigner :
qu’il soit lui-même un mouton et que son premier-né soit un mouton ;
et «
premier-né de la chèvre »
vient enseigner :
qu’il soit lui-même une chèvre et que son premier-né soit une chèvre.
Aurait-on pu dire que même
s’il
possède une partie des signes
par lesquels il ressemble à sa mère, il serait exempt ?
Le verset dit : «
mais
le premier-né » —
il établit une distinction,
car tous les « mais » et « seulement » de la Tora viennent restreindre.
Nous objectons à partir de notre Michna, dans laquelle nous avons appris : une vache qui a mis bas une créature ressemblant à un âne est exempte du premier-né ; il est dit « premier-né de la matrice », « premier-né de la matrice », deux fois :
or le tanнай
de notre Michna
emploie “premier-né, premier-né”
pour l’appliquer à la vache
[le tanнай a déduit de l’interprétation de « premier-né, premier-né » que la vache qui a mis bas une créature ressemblant à un âne est exempte du premier-né] —
C’est-à-dire : nous avons appris dans notre Michna, au sujet d’une vache qui a mis bas une créature de l’espèce âne, qu’elle est exempte du premier-né, et il ressort qu’elle est entièrement exempte du premier-né, c’est-à-dire à la fois de la loi du premier-né de l’âne et de celle du premier-né d’un animal pur ; le tanнай a appris tout cela de « premier-né, premier-né », puisque l’un des statuts est déduit de l’autre. Dès lors, pourquoi le verset de Rav Yéhouda est-il nécessaire pour exempter du premier-né d’un animal pur ?! Et nous répondons :
lui —
Rav Yéhouda —
parle selon Rabbi Yossi le Galiléen ! Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi le Galiléen dit : «
Mais le premier-né du bœuf »,
jusqu’à ce que lui soit un bœuf et que son premier-né soit un bœuf ; «
premier-né du mouton »,
jusqu’à ce que lui soit un mouton et que son premier-né soit un mouton ; «
ou premier-né de la chèvre »,
jusqu’à ce que lui soit une chèvre et que son premier-né soit une chèvre ;
et de ce verset Rabbi Yossi le Galiléen déduit également l’exemption du premier-né de l’âne
; aurait-on pu dire que même s’il possède une partie des signes, le verset dit : «
mais »
établit une distinction.
Et nous expliquons :
sur quoi portent leurs divergences,
le tanнай de notre Michna, qui a appris de « premier-né, premier-né » l’exemption à la fois du premier-né de l’âne et du premier-né d’un animal pur, et Rabbi Yossi le Galiléen, qui a appris de « mais le premier-né » l’exemption du premier-né d’un animal pur et du premier-né de l’âne ?
Le tanнай de notre Michna estime : la Miséricorde divine a révélé
l’exemption
dans la sainteté de valeur
[c’est-à-dire la loi du premier-né de l’âne, qui ne possède pas de sainteté, mais seulement une loi de rachat par sa valeur],
et
nous déduisons par kal va’homer que
la même loi vaut pour la sainteté corporelle
[c’est-à-dire la loi du premier-né d’un animal pur, qui possède la sainteté corporelle].
Et Rabbi Yossi le Galiléen estime : la Miséricorde divine a révélé l’exemption dans la sainteté corporelle, et
nous déduisons par ce que nous trouvons ailleurs que
la même loi vaut pour la sainteté de valeur, et il déduit la sainteté de valeur de la sainteté corporelle ;
c’est-à-dire qu’ils se divisent sur le point de savoir si l’enseignement repose sur un kal va’homer ou sur ce que nous trouvons ailleurs.
La Guemara poursuit l’explication des deux méthodes :
Et le tanna de notre Michna —
celui qui apprend l’exemption du premier-né de l’âne et du premier-né d’un animal pur à partir de « premier-né, premier-né » —
ce «
premier-né, premier-né »
qu’en fait-il ?
Et nous l’expliquons :
Il lui est nécessaire pour ce qu’a enseigné Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina ! Car Rabbi Yossi fils de Rabbi Hanina a dit :
Pourquoi les parties grasses sacrificielles [« Et vous en ferez fumer la graisse »]
ont-elles été dites pour le premier-né du taureau, les parties grasses sacrificielles pour le premier-né du mouton, les parties grasses sacrificielles pour le premier-né de la chèvre ?
C’est nécessaire :
Car si la Torah avait écrit
seulement
pour le premier-né du taureau,
j’aurais dit : la Torah n’a dit que dans son cas que, lorsqu’il est premier-né, on en offre les parties grasses sacrificielles,
car il a été davantage multiplié en libations,
puisqu’avec le taureau on apporte un demi-hîn de vin, tandis qu’avec le mouton et la chèvre on n’apporte qu’un quart de hîn de vin.
Et si la Torah avait écrit seulement pour le
mouton,
j’aurais dit :
car il a été davantage multiplié par la queue grasse,
qui est offerte avec la graisse sur l’autel ; diras-tu la même chose du taureau et de la chèvre, dont on n’offre pas la queue grasse ?
Et si la Torah avait écrit seulement
pour la chèvre,
j’aurais dit
car elle a été davantage multipliée dans le cas du culte des idoles accompli par un particulier,
c’est-à-dire que celui qui accomplit par inadvertance le culte des idoles n’apporte qu’une chèvre âgée d’un an, tandis que, pour les autres fautes, il apporte une chèvre ou une brebis.
Et nous objectons :
L’un ne peut pas être déduit de l’un, qu’il soit déduit de deux [il est certes impossible de déduire l’un de l’autre, mais que l’un soit déduit des deux autres] !?
Et nous répondons : Mais
lequel ne faudrait-il pas écrire [quelle espèce parmi les trois l’Écriture n’écrirait-elle pas] !?
Peut-être diras-tu :
Que la Torah n’écrive pas au sujet du taureau, et que cela soit déduit de ceux-ci [du mouton et de la chèvre] ;
qu’ont-ils,
le mouton et la chèvre,
de particulier ? C’est qu’ils ont été multipliés dans le cadre des sacrifices de Pessa’h,
comme il est dit au sujet du sacrifice de Pessa’h [Exode 12] : « Vous le prendrez parmi les moutons et parmi les chèvres » ; diras-tu la même chose du taureau, qui n’est pas apte au sacrifice de Pessa’h ?
Peut-être diras-tu :
Que la Torah n’écrive pas
la Torah
au sujet du mouton, et que cela soit déduit de ceux-ci [du taureau et de la chèvre] ;
qu’ont-ils
le taureau et la chèvre
de particulier ? C’est qu’ils ont été multipliés dans le cadre du culte des idoles accompli par la collectivité,
car la collectivité apporte un taureau en holocauste et un bouc en expiatoire lorsqu’elle a pratiqué le culte des idoles conformément à une décision erronée du tribunal, comme le dit l’Écriture [Nombres 15, 24] : « Et si c’est par inadvertance, de la part de l’assemblée, que cela a été fait [le culte des idoles], toute l’assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, en odeur agréable pour l’Éternel, avec son oblation et sa libation selon la règle, et un bouc en expiatoire ».
Peut-être diras-tu :
Que la Torah n’écrive pas au sujet de la chèvre, et que cela soit déduit de ceux-ci [du taureau et du mouton] ;
qu’ont-ils de particulier ? C’est qu’ils comportent une grande abondance d’éléments offerts sur l’autel,
c’est-à-dire que du taureau et du mouton, on offre davantage sur l’autel que de la chèvre : avec le taureau, on apporte sur l’autel une quantité de libations plus importante qu’avec la chèvre, et du mouton, on offre la queue grasse, ce qui n’est pas le cas de la chèvre.
Il faut donc les trois.
Et Rabbi Yossi le Galiléen —
qui a déduit de ce verset l’exemption de l’animal qui a changé par rapport à sa mère, bien que l’Écriture ait eu besoin de ce verset pour enseigner au sujet des parties grasses sacrificielles des trois espèces — considère que même lorsque l’animal a changé par rapport à sa mère, on peut l’apprendre d’ici ; car
si tel était le cas —
si l’Écriture n’était venue enseigner que pour les parties grasses sacrificielles des trois espèces —
que le verset écrive : «
Mais le premier-né du taureau, du mouton et de la chèvre » ;
« premier-né »,
« premier-né »,
qui sont mentionnés à propos du mouton et de la chèvre,
pourquoi en ai-je besoin ? N’en déduis donc pas que ce doit être jusqu’à ce qu’il soit lui-même un taureau et que son premier-né soit un taureau,
lui-même un mouton et son premier-né un mouton, lui-même une chèvre et son premier-né une chèvre.
Nous expliquons encore :
Et Rabbi Yossi le Galiléen,
qui exempte l’animal qui a changé de l’expression « premier-né du taureau »,
ce «
premier-né de l’âne », «
premier-né de l’âne » — deux fois, dont le tanna de notre Michna a appris l’exemption de l’animal qui a changé par rapport à sa mère —
qu’en fait-il ?
Il lui est nécessaire, à
Rabbi Yossi le Galiléen,
pour ce qui a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Yossi le Galiléen dit :
Puisqu’il est dit : «
Mais tu rachèteras le premier-né de l’homme, et le premier-né de l’animal impur, tu le rachèteras »,
je pourrais comprendre
que, selon l’expression « l’animal impur », cela impose le rachat
même des premiers-nés des chevaux et des chameaux ; l’Écriture enseigne : «
Et
le premier-né de l’âne
tu le rachèteras par un agneau », pour enseigner :
c’est le premier-né de l’âne que je t’ai dit
de racheter,
et non les premiers-nés des chevaux et des chameaux.
Et pourtant je dis encore : le premier-né de l’âne
l’Écriture a dit de le racheter précisément
par un agneau,
et non par une autre chose, tandis que
les premiers-nés des chevaux et des chameaux, par toute chose,