Version texte de ce daf : original et traduction

Békhorot 60a (ס.) — le Talmud en français

Békhorot 60a (בכורות ס.): Il ne dira pas : « " Je choisirai dix et je les ferai entrer dans l’enclos, et j’en prélèverai un, tandis que les autres seront exemptés. » ". Mais il les rassemble tous…

Texte original — Békhorot 60a (ס.)

לא יאמר

"

אברור עשרה

ואכניסם לדיר,

ואטול מהן אחד, והשאר פטורים

".

אלא כונסן

כולן

לדיר, ומוציא עשרה ונוטל מהן אחד, והשאר מצטרפין לגורן אחר

.

ומקשינן:

והתניא

:

היו לו

תשעה עשר טלאים, לא יאמר

"לא אכניס את כולן לדיר, אלא

אברור

תחילה

עשרה

ואותם אכניס לדיר

ואטול מהן אחד, והשאר פטורין

".

אלא כונסן

כולן

לדיר, ומוציא עשרה, ונוטל מהן אחד, והשאר פטורין

", הרי למדנו שאם מכניס הוא את כולן לדיר אכן השאר פטורים, ולא כפי ששנינו בברייתא ובדברי רבא, שמכניס את כולן לדיר, והשאר מצטרפין לגורן אחר!?

תרגמה רב הונא בר סחורה קמיה דרבא בריגלא

, [פירש את הברייתא רב הונא לפני רבא באותה שבת שבה שואלין בהלכות הרגל, והיא שלשים יום קודם לרגל]:

רישא של הברייתא קא משמע לן כדרבא, שאין הנותרים פטורים. ומה ששנינו בסיפא שהנותרים פטורים, לאו משום שהכניסם לדיר הוא שנפטרו, אלא בכגון שהכניסם

בדיר שיש לו שני פתחים עסקינן, ויצאו

תשעה בפתח זה ותשעה בפתח זה

, ואם כן, נפטרו כולם, כי אף אותם שלא נתעשרו על ידי העשירי, נפטרו משום מנין הראוי שהרי בשעת יציאתם היה אחד להשלים המנין -

ואף דספק מנין הראוי הוא, מכל מקום הוא פוטר,

דהאיך חד

שנותר בדיר בשעת יציאת תשעה - תשעה,

חזי להכא ולהכא

[אותו אחד הנותר ראוי הוא לצאת בכל פתח ולהשלים המנין].

ומקשינן: למה הוצרך רב הונא בר סחורה לפרש את הפטור בסיפא בדיר שיש בו שני פתחים!?

ולישני ליה

[יתרץ רב הונא בר סחורה את הסיפא של הברייתא]: הכא במאי עסקינן, ב

כגון שמנה תשעה, וכי מטא עשרה קרי חד מרישא

[כאשר הגיע למנות את העשירי, לא קראו עשירי, אלא התחיל למנות אחד שנים שלשה], עד שהגיע לטלה התשעה עשר וקראו "עשירי", ונמצא, שנפטרו עשרה האחרונים משום שהפריש מהם מעשר, והתשעה שלא השלים את מנינם, נפטרו במנין הראוי!? ומשנינן:

קסבר

רב הונא בר סחורה

עשירי מאליו קדוש

, ונמצא שאם כי קרא לעשירי "אחד", מכל מקום נתקדש ופטר את התשעה שלפניו, ואילו התשעה שנותרו אין מה שיפטרם.

ואכתי מקשינן:

ולישני ליה

: הכא בסיפא במאי עסקינן,

בגורן שמנאן זוגות זוגות

, היינו שיצאו שנים בזה אחר זה דרך הפתח וקראן "אחד", וכן הלאה עד הזוג התשיעי, ושוב יצא האחרון [התשעה עשר במספר], וקראו "עשירי". ובאופן זה כולם נפטרו, כי אנו מחשיבים מנין של כל זוג כשני מנינים נפרדים של יחידים, וכשהגיע לטלה התשעה עשר ומנאו "עשירי", הרי הוא העשירי למנין זה או למנין זה, ומאחר שספק הוא מי נתעשר - כולם נפטרו, שהרי עשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק, וכל בהמה שספק נתעשרה הרי היא פטורה, כי העשירי לא יהא ודאי.

ומשנינן:

קסבר

רב הונא בר סחורה כדרב כהנא לקמן [בעמוד זה אחר המשנה], שאם מנאן זוגות זוגות,

עשירי למנין בהמות הוא קדוש

. כלומר, לא נתקדש זה שקראו עשירי לאחר תשע הזוגות, אלא כשהגיע מנין הטלאים לעשרה נתקדש העשירי, ואם כן, כל הבאים אחריו לא נפטרו.

אמר רב נחמן בר יצחק

:

זכאי אימיה דרב הונא בר סחורה, דשני ליה שמעתא לרבא כשמעתיה

בריגלא

, [זכתה אמו לבן חכם כמותו, שמיישב את דברי רבו על פי דברי עצמו ברגל], שהרי יישב רב הונא את שמועתו של רבא על פי שמועה אחרת של רבא "מנין הראוי פוטר".

מתניתין:

יצאו שנים

מן הדיר

כאחת

שהיה הפתח רחב, הרי זה

מונה אותם שנים

, כאילו יצאו זה אחר זה. ואם

מנאן אחד

ולא שנים כפי שהוא הדין, הרי ה

תשיעי

שלו שהוא העשירי לפי הדין,

ו

ה

עשירי

שלו שהוא האחד עשר לפי הדין -

מקולקלין

, והיינו, שקדושים הם אך אינו מקריבן, אלא ירעו עד שיסתאבו. וטעם הדין יתבאר בגמרא.

יצאו אחד אחד, ו

קרא לתשיעי

"

עשירי

",

ולעשירי

קרא "

תשיעי

",

ולאחד עשר

קרא "

עשירי

"

שלשתן מקודשין

, כדלפינן בגמרא מן המקראות, וכך הוא דינם:

התשיעי

אינו קרב אלא

נאכל במומו

לבעלים,

והעשירי מעשר, ואחד עשר קרב שלמים

.

ו

אותו אחד עשר שנעשה שלמים

עושה תמורה

כשאר שלמים -

דברי רבי מאיר

.

אמר

על כך

רבי יהודה: וכי יש תמורה עושה תמורה

, והרי האחד עשר עצמו תמורה של המעשר היא, וקיימא לן: אין תמורה עושה תמורה.

אמרו

על כך

משום רבי מאיר: אילו היה

האחד עשר

תמורה

של המעשר,

לא היה קרב

, שאין מעשר בהמה עושה תמורה, כדילפינן בתמורה דף כא.

אבל אם

קרא לתשיעי עשירי

,

ולעשירי

קרא

עשירי

כמספרו,

ולאחד עשר

קרא

עשירי

, כיון שלא עקר מן העשירי שם עשירי,

אין אחד עשר מקודש

.

זה הכלל: כל שלא נעקר שם עשירי ממנו

[מן העשירי], היינו שקראו "עשירי" או אפילו שתק ולא דיבר כלום,

אין אחד עשר

הבא אחריו

מקודש

, עד שיקרא לעשירי "תשיעי" ולאחד עשר "עשירי".

גמרא:

אמר רבי יוחנן

:

מנאן

לטלאים היוצאים בפתח

זוגות זוגות

או

קינטרן קינטרן

[מאות, מאות]. כלומר, אם הוציאן בפתח זה אחר זה, ולא מנה את הטלאים כל אחד בנפרד, אלא מנה קבוצות של שנים או של מאה טלאים, וקרא לקבוצה הראשונה "אחת", ולשניה "שתים", וכן הלאה:

ה

עשירי למנין הוא

ה

קדוש

, ומפרש לה ואזיל.

שואלת הגמרא:

למנין מאי

[לאיזה מנין נתקדש העשירי]? ונחלקו בדבר אמוראים:

רב מארי אמר: למנין שלו

[של המונה, שמנה קבוצות ולא טלאים]

הוא קדוש

. כלומר, נתקדשה הקבוצה העשירית, ופטרה כנגדה את תשעת הקבוצות שלפניה. והטעם בזה, משום שהמנין שהוא מונה אינו מנין אחד של עשרה טלאים, אלא מונה הוא כאחת שנים או יותר מנינים של עשרה, ומכל מנין שהוא מונה קדוש העשירי.

רב כהנא אמר: למנין בהמות הוא קדוש

, היינו, שאין אנו מתחשבים במנין שלו כלל, אלא במנין של הטלאים כל אחד בנפרד, ואותו אחד שיצא עשירי בפתח הוא הקדוש.

ומקשינן לרב כהנא מהא ד

תנן

במשנתנו:

יצאו שנים כאחת

, הרי זה

מונה אותן שנים

, ואם

מנאן אחד

שלא כדין, הרי ה

תשיעי

ו

ה

עשירי מקולקלין

. והרי:

בשלמא למאן דאמר: למנין שלו הוא קדוש, משום הכי הוו תשיעי ועשירי מקולקלין, דלעשירי

מן הדין

קא קרי ליה

הוא "

תשיעי

",

ולאחד עשר

מן הדין קא קרי ליה הוא "

עשירי

".

אלא למאן דאמר: למנין בהמות הוא קדוש

, הרי

לתשיעי

מן הדין -

תשיעי קא קרי ליה

[אף הוא קרא "תשיעי"],

ו

גם

לעשירי

מן הדין - "

עשירי

"

קא קרי ליה

, ולמה הם מקולקלים!?

אמר לך רבי יוחנן

:

כי אמינא אנא, היכי דאיכוין לאפוקינהו זוגות זוגות

[לא אמרתי אלא באופן שנתכוין להוציאם זוגות זוגות],

אבל היכא דנפק ממילא

[אבל כשיצא מעצמו זוג כאחד] כפי שעוסקת משנתנו,

לא

אמרתי.

תא שמע

להקשות על רב מארי מהא דתניא:

מנאן למפרע

היינו, שמנה י' ט' ח' -

עשירי שבמנין הוא קדוש

.

ו

בשלמא למאן דאמר: למנין בהמות הוא קדוש, שפיר

ניחא שמתקדש העשירי שלא כמנין שלו.

אלא למאן דאמר: למנין שלו הוא קדוש

, והרי ל

עשירי

"

חד

"

קרי ליה

, והאיך הוא קדוש כעשירי!?

אמר

תירץ

רבא

: לכן חלה הקדושה כשמנה למפרע,

הואיל ואיתיה במנינא פרסאה דקרו לעשרה חד

[במנין פרסי קורים לעשרה "אחד"].

Traduction française

Il ne dira pas : «

Je choisirai dix et

je les ferai entrer dans l’enclos,

et j’en prélèverai un, tandis que les autres seront exemptés. »

Mais il les rassemble

tous

dans l’enclos, en fait sortir dix et en prélève un ; les autres se joignent à un autre lot.

Et nous objectons :

mais il est enseigné dans une baraïta :

Il avait

dix-neuf agneaux ; il ne dira pas : «

Je ne les ferai pas tous entrer dans l’enclos, mais

je choisirai

d’abord

dix

et je les ferai entrer dans l’enclos,

et j’en prélèverai un, tandis que les autres seront exemptés. »

Mais il les rassemble

tous

dans l’enclos, en fait sortir dix, en prélève un, et les autres sont exemptés. »

Nous avons donc appris que, s’il les fait tous entrer dans l’enclos, les autres sont effectivement exemptés, et non comme nous l’avons enseigné dans la baraïta et dans les paroles de Rava : qu’il les fait tous entrer dans l’enclos et que les autres se joignent à un autre lot !?

Rav Houna bar Se’hora l’expliqua devant Rava, lors du rassemblement de la fête [Rav Houna interpréta la baraïta devant Rava pendant le Chabbat où l’on interroge sur les lois de la fête, c’est-à-dire trente jours avant la fête] :

Le début de la baraïta vient nous enseigner, conformément à Rava, que ceux qui restent ne sont pas exemptés. Et ce que nous avons enseigné dans sa fin, à savoir que ceux qui restent sont exemptés, ce n’est pas parce qu’il les a fait entrer dans l’enclos qu’ils ont été exemptés, mais il s’agit d’un cas où il les a fait entrer

dans un enclos qui possède deux ouvertures ; neuf sont sortis

par cette ouverture et neuf par cette ouverture,

et, dès lors, ils ont tous été exemptés : même ceux qui n’ont pas été soumis à la dîme par le dixième ont été exemptés en vertu du décompte qui était susceptible d’être complet, car au moment où ils sont sortis, il y en avait un qui pouvait compléter le décompte —

Et bien qu’il s’agisse d’un décompte dont le caractère adéquat est incertain, il exempte néanmoins,

car celui qui est resté

dans l’enclos au moment où neuf sont sortis — neuf,

était apte pour cette porte comme pour l’autre [c’est-à-dire que celui qui était resté était apte à sortir par l’une ou l’autre ouverture et à compléter le décompte].

B. Ce qui a été expliqué dans le corps du texte, à savoir que l’intention de la Guemara est d’établir qu’un décompte dont le caractère adéquat est incertain exempte, repose sur notre maître Guerchom. Selon cela, il faudra nécessairement expliquer que le dixième est sorti et n’est pas resté dans l’enclos [contrairement à ce qui est exposé à la lettre A], car si l’un était resté dans l’enclos, cela ne serait pas appelé un décompte dont le caractère adéquat est incertain selon le Rachi manuscrit ; ce n’est le cas que lorsqu’il est sorti par une ouverture et que sa fin a démontré ce qu’était son commencement, comme cela a été expliqué dans les notes plus haut, 59b. Cela nécessite étude.

Et nous objectons : pourquoi Rav Houna bar Se’hora a-t-il eu besoin d’expliquer l’exemption de la fin de la baraïta par un enclos ayant deux ouvertures

!? Qu’il lui réponde [Rav Houna bar Se’hora expliquera la fin de la baraïta] :

dans quel cas nous trouvons-nous ici ?

Dans le cas où il a compté neuf, et lorsqu’il est arrivé au dixième, il a appelé un [« un »] depuis le début [lorsqu’il est arrivé à compter le dixième, il ne l’a pas appelé « dixième », mais a recommencé à compter : un, deux, trois],

jusqu’à ce qu’il arrive au dix-neuvième agneau et l’appelle « dixième ». Il s’ensuit que les dix derniers ont été exemptés, puisqu’il en a prélevé la dîme, tandis que les neuf dont le décompte n’a pas été achevé ont été exemptés par le décompte susceptible d’être complet !? Et nous répondons :

il considère

Rav Houna bar Se’hora

que le dixième devient saint de lui-même ;

il s’ensuit que, bien qu’il ait appelé le dixième « un », il est néanmoins devenu saint et a exempté les neuf qui le précédaient, tandis que les neuf qui sont restés n’ont rien qui puisse les exempter.

Et nous objectons encore :

qu’il lui réponde :

dans quel cas nous trouvons-nous ici, dans la fin de la baraïta ?

Dans un lot où il les a comptés deux par deux, c’est-à-dire que deux sont sortis l’un après l’autre par l’ouverture et qu’il les a appelés « un », et ainsi de suite jusqu’à la neuvième paire, puis le dernier est sorti [le dix-neuvième en nombre] et il l’a appelé « dixième ».

Dans ce cas, ils ont tous été exemptés, car nous considérons le décompte de chaque paire comme deux décomptes distincts d’unités ; lorsqu’il est arrivé au dix-neuvième agneau et l’a compté « dixième », il est le dixième de l’un ou de l’autre décompte. Ainsi, puisque l’on ne sait pas lequel a été soumis à la dîme, ils ont tous été exemptés, car le Miséricordieux a dit : « un dixième certain », et non « un dixième incertain » ; tout animal dont il est incertain qu’il ait été soumis à la dîme est exempté, puisque le dixième ne sera pas certain.

Et nous répondons :

Rav Houna bar Se’hora considère,

conformément à Rav Kahana plus loin [sur cette page, après la Michna], que, s’il les a comptés deux par deux,

le dixième du décompte des animaux devient saint.

C’est-à-dire que celui qu’il a appelé « dixième » après les neuf paires n’est pas devenu saint ; mais lorsque le nombre des agneaux est arrivé à dix, le dixième est devenu saint. Dès lors, tous ceux qui sont venus après lui n’ont pas été exemptés.

Rav Na’hman bar Its’hak dit :

Heureuse est la mère de Rav Houna bar Se’hora, car il a expliqué l’enseignement à Rava conformément à son propre enseignement

lors du rassemblement de la fête, [sa mère a mérité d’avoir un fils sage comme lui, qui établit les paroles de son maître conformément à une autre de ses propres paroles lors de la fête],

car Rav Houna a en effet établi l’enseignement de Rava au moyen d’un autre enseignement de Rava : « Le décompte susceptible d’être complet exempte ».

Michna :

Si deux sont sortis

de l’enclos

ensemble,

parce que l’ouverture était large,

il les compte comme deux,

comme s’ils étaient sortis l’un après l’autre. Et s’il

les a comptés comme un

et non comme deux, ainsi que l’exige la règle, alors le

neuvième

qui, selon la règle, est son dixième,

et le

dixième

qui, selon la règle, est son onzième,

— sont impropres, c’est-à-dire qu’ils sont saints, mais il ne les offre pas ; ils paissent jusqu’à ce qu’ils deviennent impropres. La raison de cette règle sera expliquée dans la Guemara.

S’ils sont sortis un par un, et qu’il

a appelé le neuvième «

dixième »,

et le dixième

a appelé «

neuvième »,

et le onzième

a appelé «

dixième »,

tous trois sont saints,

comme nous l’apprenons dans la Guemara à partir des versets ; et voici leur règle :

Le neuvième

n’est pas offert, mais il est

mangé avec son défaut

par les propriétaires ;

le dixième est une bête de dîme, et le onzième est offert comme sacrifice rémunératoire.

Et

ce onzième qui est devenu un sacrifice rémunératoire

produit une substitution,

comme les autres sacrifices rémunératoires —

telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Rabbi Yehouda dit

à ce sujet :

une substitution peut-elle produire une substitution ?

Or le onzième lui-même est une substitution de la bête de dîme, et nous avons pour principe qu’une substitution ne produit pas une substitution.

Ils dirent

à ce sujet

au nom de Rabbi Meïr : s’il était

le onzième

une substitution

de la bête de dîme,

il ne serait pas offert,

car la dîme animale ne produit pas de substitution, comme nous l’apprenons dans Temoura, page 21.

Mais si

il a appelé le neuvième « dixième »,

et le dixième

a appelé

« dixième »

selon son nombre,

et le onzième

a appelé

« dixième »,

puisqu’il n’a pas retiré du dixième le nom de « dixième »,

le onzième n’est pas saint.

Telle est la règle : tant que le nom de « dixième » n’a pas été retiré de lui [du dixième],

c’est-à-dire qu’il l’a appelé « dixième », ou même qu’il s’est tu et n’a rien dit,

le onzième

qui vient après lui

n’est pas saint,

jusqu’à ce qu’il appelle le dixième « neuvième » et le onzième « dixième ».

Guemara :

Rabbi Yo’hanan dit :

S’il les a comptés,

les agneaux qui sortaient par l’ouverture

deux par deux

ou

par centaines [des centaines, des centaines],

c’est-à-dire que, les ayant fait sortir l’un après l’autre par l’ouverture, il n’a pas compté les agneaux chacun séparément, mais a compté des groupes de deux ou de cent agneaux, appelant le premier groupe « un », le deuxième « deux », et ainsi de suite :

Le

dixième du décompte

est

saint,

et la Guemara va l’expliquer.

La Guemara demande :

de quel décompte [pour quel décompte le dixième est-il devenu saint] ?

Pour quel décompte le dixième est-il devenu saint ? Des amoraïm sont en désaccord à ce sujet :

Rav Mari dit : c’est pour son décompte [celui de celui qui compte, qui a compté des groupes et non des agneaux]

qu’il devient saint.

C’est-à-dire que le dixième groupe devient saint et qu’il exempte en regard les neuf groupes qui le précèdent. La raison en est que le décompte qu’il effectue n’est pas un seul décompte de dix agneaux ; il effectue plutôt en même temps deux décomptes ou davantage de dix, et le dixième de chacun des décomptes qu’il effectue devient saint.

Rav Kahana dit : c’est pour le décompte des animaux qu’il devient saint ;

c’est-à-dire que nous ne tenons aucun compte de son décompte, mais du décompte des agneaux chacun séparément ; celui qui est sorti le dixième par l’ouverture est le saint.

Et nous objectons à Rav Kahana à partir de ce que

nous avons enseigné

dans notre Michna :

Si deux sont sortis ensemble,

alors il

les compte comme deux ;

et s’il

les a comptés comme un, contrairement à la règle, alors le

neuvième

et le

dixième sont impropres.

Or :

Certes, selon celui qui dit : c’est pour son décompte qu’il devient saint, c’est pour cela que le neuvième et le dixième sont impropres ; car celui qui est le dixième

selon la règle

il l’appelle

lui-même «

neuvième »,

et celui qui est le onzième

selon la règle, il l’appelle lui-même «

dixième ».

Mais pour celui qui dit : c’est selon le décompte des bêtes qu’il est consacré,

voici

le neuvième

selon le droit :

c’est le neuvième qu’il appelle, [

lui aussi a appelé « neuvième »],

et

aussi

le dixième

selon le droit : «

dixième »,

c’est ainsi qu’il l’appelle ;

pourquoi sont-ils donc irréguliers !?

Rabbi Yo’hanan te répond :

Lorsque, moi, je dis cela, c’est lorsque l’intention était de les faire sortir par paires [

je ne l’ai dit que dans le cas où il avait l’intention de les faire sortir par paires],

mais lorsqu’il est sorti spontanément [

mais lorsqu’une paire est sortie d’elle-même en un seul mouvement], comme traite notre Michna,

je ne l’

ai pas dit.

Ta chema

pour objecter à Rav Mari à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

S’il les a comptées à rebours —

c’est-à-dire qu’il a compté : dix, neuf, huit —

la dixième du décompte est consacrée.

Et

il est certes compréhensible, selon celui qui dit : c’est selon le décompte des bêtes qu’elle est consacrée,

qu’il soit logique que la dixième soit consacrée, contrairement à son décompte.

Mais selon celui qui dit : c’est selon son décompte qu’elle est consacrée,

et voici que

la dixième, il

l’a appelée “un”

: c’est ainsi qu’il l’appelle,

comment peut-elle être consacrée comme dixième !?

Il dit

répondit

Rava :

c’est pourquoi la consécration s’applique lorsqu’il a compté à rebours,

puisqu’il existe dans le décompte perse, où l’on appelle dix “un” [

dans le décompte perse, on appelle dix « un »].

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