Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 59b (נט:) — le Talmud en français
Békhorot 59b (בכורות נט:): Même le neuvième — comme le onzième — n’est consacré que si le nom de dixième en est retiré [ du dixième qui le suit]. Et le raisonnement l’impose de le dire ainsi, car…
Texte original — Békhorot 59b (נט:)
אף התשיעי
כמו האחד עשר -
אינו קדוש אלא אם כן, נעקר שם עשירי הימנו
[מן העשירי שלאחריו].
והדין נותן
לומר כן, שהרי:
ומה אחד עשר שהוא עושה קדושה ליקרב
, שהרי אם קראו עשירי לאחר שנעקר שם עשירי מן העשירי הרי הוא קרב שלמים, ומכל מקום
אינו קדוש אלא אם כן, נעקר שם עשירי הימנו
.
תשיעי שאין עושה קדושה ליקרב
אלא ליאכל במומו בלבד,
אינו דין שאם נעקר שם עשירי הימנו
-
אין
, אבל
אי לא
נעקר שם עשירי מן העשירי שלאחריו -
לא
קדוש התשיעי כלל אלא חולין הוא.
והיינו דשנינו בברייתא השניה, שאם קרא לתשיעי עשירי, והעשירי לא עקר הימנו את שמו, אלא נשתייר בדיר, התשיעי הוא חולין.
והשיבו לו חכמים לרבי שמעון בן יהודה: אדרבה
היא הנותנת
[הטעם שאתה נותן לדבריך, הוא הנותן טעם לדברינו],
אחד עשר שהוא עושה קדושה
חמורה
ליקרב
, לכן
אי נעקר שם עשירי הימנו
-
אין, אי לא
-
לא
, אבל
תשיעי ש
בלאו הכי
אינו עושה קדושה ליקרב
, אלא קדושה קלה שיהא נאכל במומו כשקראו עשירי, יש לומר ש
אף על גב שלא נעקר שם עשירי הימנו
עושה הוא קדושה זו.
אי נמי
יש לחלק באופן אחר,
אחד עשר, ד
כבר
איברר ליה עשירי
[כבר נברר ונתקדש העשירי], לכן
אי נעקר שם עשירי הימנו
-
אין, אי לא
-
לא
, אבל
תשיעי דאכתי לא איברר ליה עשירי
[עדיין לא נתקדש העשירי], דין הוא שיהא נאכל במומו,
ואף על גב דלא נעקר שם עשירי הימנו
.
ומסקינן:
תו לא מידי
, אין מה להוסיף בזה, שודאי היא הנותנת.
אמר רבא: מנין הראוי, פוטר!
שואלת הגמרא:
מנא ליה לרבא הא
[מנין למד כן רבא]?
אילימא מהא דתנן
במשנתנו:
קפץ אחד מן המנויין לתוכן, כולן פטורין
משום אותו שקפץ - והרי
מנויין גופייהו דאיפטרו במאי
[המנוי עצמו במה נפטר] וכי
לאו במנין הראוי!?
הרי מבואר כרבא. כך אי אפשר לומר, כי:
ודילמא דעישר עלייהו
[שמא עוסקת המשנה במנויין שכבר עישר עליהם] ולכן נפטרו, אבל אם לא עישר עליהם, לא נפטרו.
מקשה הגמרא על דחיית הראיה:
ההיא
פירוש זה שאמרת -
לא מצית אמרת
, ד
הא תני
סיפא:
מן המעושרין לתוכן
כולם ירעו עד שיסתאבו, ויאכלו במומן לבעלים. וסבורה הגמרא לפרש "מן המעושרין", דהיינו, מאלו שכבר עישרו עליהם, ואם כן, בהכרח שהרישא עוסקת במנויין שלא עישרו עליהם, ומכל מקום נפטרו, ומוכח כרבא!?
ודלמא מאי
"
מעושרין
" - ששנינו בסיפא -
מעשר דוקא
. כלומר, המעשר עצמו ולא בהמות שעישרו עליהם, ואם כן, שפיר יתכן לפרש ברישא, שקפץ אחד מן המנויים שכבר נתעשרו, ואין ראיה לרבא.
דיקא נמי
כפירוש שנתפרש בסיפא, מ
דקתני
כולן
ירעו
עד שיסתאבו, ואם לא שקפץ המעשר עצמו לתוכו, למה ירעו האחרים עד שיסתאבו.
אלא אמר רבא
מקור למנין הראוי שהוא פוטר:
אמר קרא
"כל אשר
יעבור
תחת השבט" ומשמע:
ולא שכבר עבר
, שאותו אין צריך לעשר, והרי:
מאי
"
לא שכבר עבר
",
אי דעישר עילוייהו
[כבר נתעשר], וכי
צריכא למימר
שלא יעשרנו שוב!?
אלא לאו, דאיפטרו להו במנין הראוי
. כלומר, הפסוק בא למעט אותם שכבר עברו ולא נתעשרו, ופטורם הוא משום "מנין הראוי, פוטר", וכדרבא!
ומסקינן: אכן
שמע מינה
שמנין הראוי פוטר.
תניא כוותיה דרבא
:
היו לו עשרה טלאים והכניסן לדיר, ומנה חמשה, ומת אחד מהם
:
אם מן המנויים מת
, הרי זה ממשיך ו
מונה ומשלים עליהם
עד עשרה, ומעשר.
ואם משאינן מנויים מת
ונמצא שאינו יכול להשלים למנין עשרה, הרי ה
מנויים פטורים
משום מנין הראוי, כי בשעה שמנאן היו ראויים למעשר,
ו
אותן
שאינן מנויים מצטרפין לגורן אחר
.
ואמר רבא
:
מנין הראוי פוטר, כשבשעת יציאתם היו בדיר מספר בהמות הראוי להשלים המנין.
אין בהמות מצטרפות למעשר אלא כשיצאו בפתח אחד, אבל אין מצרפים בהמות שיצאו בשני פתחים.
היו לו ארבעה עשר טלאים, והכניסן לדיר
שיש לו שני פתחים -
א.
ויצאו ששה בפתח זה, וארבעה בפתח זה
שאינם מצטרפים לחיוב מעשר,
וארבעה נשתיירו שם
בדיר:
אם אותן ארבעה
שנשתיירו בדיר -
בפתח שיצאו בו הששה, יצאו
:
הרי זה
נוטל אחד מהם
למעשר, שהרי נצטרפו בפתח אחד,
והשאר
היינו אותם שיצאו בפתח שני -
מצטרפין לגורן אחר
, ולא נפטרו במנין הראוי, שהרי בשעת יציאתם כבר לא היו בדיר מספיק טלאים כדי להשלים המנין.
ואם לאו
, שלא יצאו הארבעה שנשתיירו בדיר באותו פתח שיצאו בו הששה, אלא בפתח השני:
הרי ה
ששה פטורין
משום מנין הראוי שהרי בשעת יציאתם היו טלאים בדיר כדי להשלים המנין,
וארבעה ארבעה
, היינו הארבעה שיצאו בפתח אחר, והארבעה שנותרו ויצאו אף הם בפתח אחר,
מצטרפין לגורן אחר
, שהרי בשעת יציאתם כבר לא היה בדיר כדי להשלים המנין.
ב. ואם
יצאו ארבעה בפתח זה, ו
לאחריהם
ששה בפתח זה, ונשתיירו שם
בדיר
ארבעה
:
אם אותם ארבעה
שנשתיירו בדיר
בפתח שיצאו בו הששה
-
יצאו
:
הרי זה
נוטל מהם אחד
למעשר.
והשאר
הן אותן ארבעה שיצאו ראשונה בפתח אחר -
פטורים
משום מנין הראוי, כי בשעת יציאתם היה בדיר כדי להשלים המנין.
ואם לאו
, היינו, שיצאו הארבעה שנשתיירו בדיר באותו פתח שיצאו בו הארבעה הראשונים:
הרי ה
ארבעה
שיצאו ראשונים בפתח,
ו
ה
ששה
שיצאו בפתח אחר,
פטורים
משום מנין הראוי, שהרי כולם היו ראויים בשעת יציאתן שיושלם המנין באותו פתח.
ו
אותן
ארבעה
שנשתיירו בדיר ויצאו בפתח שיצאו בו הארבעה הראשונים, כיון שבשעת יציאתם כבר לא היה בדיר כדי להשלים המנין, הרי הן
מצטרפין לגורן אחר
.
ג. ואם
יצאו ארבעה בפתח זה, וארבעה בפתח זה, ונשתיירו שם ששה
:
אם אותן ששה יצאו בפתח אחד
, שלא נחלקו, ויצאו באחד משני הפתחים של הדיר:
הרי זה
נוטל מהם
[מן הארבעה והששה שיצאו באותו פתח]
אחד
למעשר,
והשאר
הן הארבעה שיצאו בפתח אחר -
פטורים
משום מנין הראוי, שהרי בשעת יציאתם נותרו ששה בדיר להשלים מנינן.
ואם לאו
, שנחלקו הששה, ויצאו שלשה בפתח אחד, ושלשה בפתח אחר:
הרי ה
ארבעה
שיצאו בפתח אחד
וארבעה
שיצאו בפתח שני
פטורים
משום מנין הראוי.
ו
ה
ששה מצטרפין לגורן אחר
.
ומקשינן:
מאי קא משמע לן
רבא במימרא זו,
דמנין
ה
ראוי פוטר!?
והאמר רבא חדא זימנא
[הרי כבר אמר זאת רבא פעם אחת, כדלעיל]!?
ומשנינן: חידוש השמיענו רבא בחלק השלישי של מימרתו העוסקת בארבעה שיצאו בפתח זה וארבעה בפתח אחר, שהם פטורים משום מנין הראוי, ואף שבסופו של דבר יצאו הששה שנותרו בפתח של קבוצת ארבעה אחת בלבד:
כי
מהו דתימא: ודאי מנין הראוי אמרינן
, אבל
ספק מנין הראוי
, וכגון הכא - כשיצאו ארבעה בפתח זה וארבעה בפתח זה, וששה נותרו בדיר -
דחזי
הנותרים
להכא
לצאת בפתח זה להשלים מנין היוצאים שם,
ודחזי
אף
להכא
לצאת בפתח אחר להשלים מנין היוצאים שם,
לא אמרינן
שייחשב מנין הראוי, אלא נאמר: כיון שבסופו של דבר יצאו בפתח שני והשלימו את המנין שם, אין הארבעה שיצאו בפתח אחר פטורים משום מנין הראוי.
קא משמע לן
.
ואמר
עוד
רבא
:
היו לו חמשה עשר טלאים, לא יאמר
"
אברור
עשרה ואכניסם לדיר, ואטול מהם אחד, והשאר פטורים
".
אלא כונסן
כולן
לדיר, ומוציא עשרה ונוטל מהם אחד, והשאר
אינם פטורים אלא
מצטרפין לגורן אחר
.
תניא נמי הכי
כדברי רבא:
היו לו חמשה עשר טלאים
,
Traduction française
Même le neuvième —
comme le onzième —
n’est consacré que si le nom de dixième en est retiré [
du dixième qui le suit].
Et le raisonnement l’impose
de le dire ainsi, car :
si le onzième, qui produit une consécration permettant d’être offert,
car si on l’a appelé dixième après que le nom de dixième a été retiré du dixième, il est offert comme offrande de paix, et pourtant
n’est consacré que si le nom de dixième en est retiré.
Le neuvième, qui ne produit pas de consécration permettant d’être offert,
mais seulement pour être mangé avec son défaut,
n’est-il pas a fortiori tel que, si le nom de dixième en est retiré —
non ;
mais
si ce n’est pas le cas,
le nom de dixième n’étant pas retiré du dixième qui le suit —
non,
le neuvième n’est nullement consacré, mais il est profane.
Et c’est ce que nous avons enseigné dans la seconde baraïta : si l’on a appelé le neuvième « dixième », et que le dixième ne lui a pas retiré son nom, mais est resté dans l’enclos, le neuvième est profane.
Les Sages répondirent à Rabbi Chim‘on ben Yehouda : au contraire,
c’est précisément la raison [
la raison que tu donnes à tes paroles est celle qui donne une raison à nos paroles] :
le onzième, qui produit une consécration
plus rigoureuse
permettant d’être offert,
c’est pourquoi
si le nom de dixième en est retiré —
non ; si ce n’est pas le cas —
non ;
mais
le neuvième, qui
de toute façon
ne produit pas de consécration permettant d’être offert,
mais seulement une consécration légère, afin qu’il soit mangé avec son défaut lorsqu’on l’a appelé « dixième », il faut dire que
bien que le nom de dixième n’en ait pas été retiré, il produit cette consécration.
Ou bien
il faut établir une autre distinction :
le onzième, car
déjà
le dixième lui a été déterminé [
le dixième a déjà été déterminé et consacré], c’est pourquoi
si le nom de dixième en est retiré —
non ; si ce n’est pas le cas —
non ;
mais
le neuvième, dont le dixième ne lui a pas encore été déterminé [
le dixième n’a pas encore été consacré], il est logique qu’il soit mangé avec son défaut,
bien que le nom de dixième n’en ait pas été retiré.
Et nous concluons :
il n’y a plus rien,
il n’y a rien à ajouter à ce sujet, car c’est certainement précisément la raison.
Rava dit : un compte qui était propre à parvenir au nombre requis dispense !
La Guemara demande :
d’où Rava tire-t-il cela [
d’où Rava l’a-t-il appris] ?
Peut-être de ce que nous avons enseigné
dans notre Michna :
si l’une des bêtes comptées saute à l’intérieur, toutes sont dispensées,
à cause de celle qui a sauté — mais
les bêtes comptées elles-mêmes, par quoi ont-elles été dispensées [
par quoi la bête comptée elle-même a-t-elle été dispensée] ? N’est-ce pas
par le compte propre à parvenir au nombre requis ! ?
Cela démontre que c’est comme Rava. On ne peut toutefois pas le dire, car :
peut-être que la Michna traite de bêtes pour lesquelles il avait prélevé le dixième [
la Michna traite peut-être de bêtes comptées sur lesquelles il avait déjà prélevé le dixième] ; c’est pourquoi elles ont été dispensées ; mais s’il n’avait pas prélevé le dixième sur elles, elles n’auraient pas été dispensées.
La Guemara objecte à ce rejet de la preuve :
cela —
l’explication que tu as donnée —
tu ne peux pas la dire, car
elle enseigne
dans la fin :
« parmi celles sur lesquelles le dixième a été prélevé », toutes paîtront jusqu’à ce qu’elles prennent un défaut, et seront mangées par leurs propriétaires avec leur défaut. La Guemara pense interpréter « parmi celles sur lesquelles le dixième a été prélevé » comme désignant celles sur lesquelles il avait déjà prélevé le dixième ; dès lors, nécessairement, le début traite de bêtes sur lesquelles il n’avait pas prélevé le dixième, et pourtant elles ont été dispensées : cela prouve l’opinion de Rava ! ?
Et peut-être, qu’est-ce que «
celles sur lesquelles le dixième a été prélevé » —
que nous avons enseigné dans la fin —
désigne précisément le dixième.
C’est-à-dire : le dixième lui-même, et non les bêtes sur lesquelles le dixième a été prélevé ; dès lors, il est parfaitement possible d’interpréter le début comme traitant d’une bête comptée qui avait déjà été consacrée, et il n’y a pas de preuve pour Rava.
Cela aussi est précis, conformément à l’interprétation donnée de la fin,
puisque
elle enseigne
que toutes
paîtront
jusqu’à ce qu’elles prennent un défaut ; et si ce n’était pas le dixième lui-même qui avait sauté à l’intérieur, pourquoi les autres paîtraient-elles jusqu’à ce qu’elles prennent un défaut ?
Mais Rava dit
comme source du fait que le compte propre à parvenir au nombre requis dispense :
Le verset dit : « Tout ce qui
passera
sous le bâton », ce qui signifie :
mais non celui qui est déjà passé,
celui-là n’a pas besoin que l’on prélève son dixième ; or :
Que signifie «
non celui qui est déjà passé » ?
S’il s’agit de celui sur lequel le dixième a été prélevé [
il a déjà été consacré], est-il
nécessaire de le dire,
qu’on ne le prélèvera pas à nouveau ! ?
Mais n’est-ce pas plutôt le cas où ils ont été dispensés par le compte propre à parvenir au nombre requis ?
C’est-à-dire : le verset vient exclure ceux qui sont déjà passés sans que le dixième ait été prélevé, et leur dispense vient de la règle : « un compte propre à parvenir au nombre requis dispense », conformément à l’opinion de Rava !
Et nous concluons : effectivement,
apprends-en
que le compte propre à parvenir au nombre requis dispense.
Une baraïta enseigne conformément à Rava :
S’il avait dix agneaux, les avait fait entrer dans l’enclos, et en avait compté cinq, et que l’un d’eux mourût :
Si l’un de ceux qui ont été comptés meurt,
il continue et
compte et complète avec eux
jusqu’à dix, et prélève le dixième.
Et si l’une de celles qui n’ont pas été comptées meurt,
et qu’il se trouve ainsi incapable de compléter le nombre de dix,
celles qui ont été comptées sont dispensées,
en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis, car au moment où il les a comptées, elles étaient propres au prélèvement du dixième,
et
celles
qui n’ont pas été comptées sont jointes à un autre groupe.
Et Rava dit :
Le compte propre à parvenir au nombre requis dispense lorsque, au moment de leur sortie, se trouvait dans l’enclos un nombre de bêtes propre à compléter le compte.
Les bêtes ne s’ajoutent pour le dixième que lorsqu’elles sont sorties par une seule porte ; mais on ne joint pas les bêtes sorties par deux portes.
S’il avait quatorze agneaux et les avait fait entrer dans l’enclos,
qui possède deux portes —
1.
Six sortirent par cette porte, et quatre par cette porte
qui ne s’ajoutent pas pour l’obligation du dixième,
et quatre restèrent là
dans l’enclos :
Si ces quatre
qui étaient restés dans l’enclos
sortirent par la porte par laquelle les six étaient sortis :
Il
en prend un parmi eux
pour le dixième, car ils se sont joints par une seule porte,
et le reste —
c’est-à-dire ceux qui sont sortis par la seconde porte —
est joint à un autre groupe,
car ils n’ont pas été dispensés par le compte propre à parvenir au nombre requis : au moment de leur sortie, il ne se trouvait déjà plus dans l’enclos assez d’agneaux pour compléter le compte.
Et si ce n’est pas le cas,
si les quatre qui étaient restés dans l’enclos ne sont pas sortis par la porte par laquelle les six étaient sortis, mais par la seconde porte :
Alors
les six sont dispensés, en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis, car au moment de leur sortie il y avait dans l’enclos assez d’agneaux pour compléter le compte,
et les quatre et les quatre,
c’est-à-dire les quatre sortis par l’autre porte et les quatre restés puis sortis eux aussi par l’autre porte,
sont joints à un autre groupe,
car au moment de leur sortie il n’y avait déjà plus dans l’enclos assez de bêtes pour compléter le compte.
2. Et si
quatre sortirent par cette porte, et
ensuite
six par cette porte, et quatre restèrent là
dans l’enclos,
quatre :
Si ces quatre
qui étaient restés dans l’enclos
sortirent par la porte par laquelle les six étaient sortis —
sortirent :
Il
en prend un
pour le dixième.
Et le reste —
ce sont les quatre qui étaient sortis les premiers par l’autre porte —
est dispensé,
en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis, car au moment de leur sortie il y avait dans l’enclos de quoi compléter le compte.
Et si ce n’est pas le cas,
c’est-à-dire si les quatre qui étaient restés dans l’enclos sont sortis par la même porte que les quatre premiers :
Ainsi, les
quatre
sortis les premiers par une porte,
et les
six
sortis par l’autre porte,
sont dispensés,
en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis, car tous étaient propres, au moment de leur sortie, à ce que le compte soit complété par cette porte.
Et
ceux
quatre
qui étaient restés dans l’enclos et qui sont sortis par la porte par laquelle les quatre premiers étaient sortis, puisque, au moment de leur sortie, il n’y avait déjà plus dans l’enclos de quoi compléter le compte,
sont joints à un autre groupe.
3. Et si
quatre sortirent par cette porte, quatre par cette porte, et six restèrent là :
Si ces six sortirent par une seule porte,
sans se partager, et sortirent par l’une des deux portes de l’enclos :
Il
en prend [
parmi les quatre et les six sortis par cette porte]
un
pour le dixième,
et le reste —
ce sont les quatre sortis par l’autre porte —
est dispensé,
en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis, car au moment de leur sortie, six étaient restés dans l’enclos pour compléter leur compte.
Et si ce n’est pas le cas,
si les six se sont partagés, trois sortant par une porte et trois par l’autre :
Ainsi, les
quatre
sortis par une porte
et les quatre
sortis par la seconde porte
sont dispensés
en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis.
Et les
six sont joints à un autre groupe.
Et nous objectons :
que vient-il nous apprendre
Rava par cette déclaration,
que le compte
propre à parvenir au nombre
requis dispense ! ?
Rava ne l’a-t-il pas déjà dit une fois [
Rava l’a déjà dit auparavant, comme ci-dessus] ! ?
Et nous répondons : Rava nous a enseigné une nouveauté dans la troisième partie de sa déclaration, qui traite de quatre bêtes sorties par cette porte et de quatre par l’autre porte, lesquelles sont dispensées en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis, bien qu’en définitive les six restées soient sorties par la porte d’un seul groupe de quatre :
Car
on aurait pu dire : certes, nous disons qu’un compte propre à parvenir au nombre requis ;
mais
un compte douteusement propre à parvenir au nombre requis,
comme ici — lorsque quatre sont sortis par cette porte, quatre par cette porte, et que six sont restés dans l’enclos —,
qui sont propres
les bêtes restantes
à ceci
à sortir par cette porte afin de compléter le compte de celles qui en sont sorties,
et qui sont propres
également
à ceci
à sortir par l’autre porte afin de compléter le compte de celles qui en sont sorties,
nous ne le disons pas : que cela soit considéré comme un compte propre à parvenir au nombre requis ; mais nous dirions que, puisqu’en définitive elles sont sorties par la seconde porte et y ont complété le compte, les quatre sorties par l’autre porte ne sont pas dispensées en vertu du compte propre à parvenir au nombre requis.
Cela vient nous enseigner.
Et
encore
Rava dit :
S’il avait quinze agneaux, il ne dira pas : «
Je choisirai
dix d’entre eux et les ferai entrer dans l’enclos, puis j’en prendrai un parmi eux, et les autres seront exemptés. »
Mais il les fera entrer
tous
dans l’enclos, en fera sortir dix et en prendra un parmi eux ; et les autres
ne sont pas exemptés, mais
s’ajoutent à un autre goren.
Il a également été enseigné ainsi
selon les paroles de Rava :
S’il avait quinze agneaux,