Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 56b (נו:) — le Talmud en français
Békhorot 56b (בכורות נו:): Et l’on objecte : qu’elle-même prélève la dîme [« que la prostituée elle-même prélève la dîme »] : pourquoi la baraïta a-t-elle expliqué que le présent de prostitution est…
Texte original — Békhorot 56b (נו:)
ומקשינן:
ותיעשרה איהי
[תעשר הזונה עצמה], ולמה פירשה הברייתא שהאתנן חייב במעשר רק בכגון שחזר ולקחו הימנה. והרי אפילו ביד הזונה מתחייב האתנן במעשר!?
ומשנינן: זו שאמרנו לפרש, שחיוב אתנן במעשר בהמה הוא באופן שחזר הבועל ולקחו -
בזונה גויה
עסקינן. כלומר, מן הסתם הברייתא שמחייבת אתנן במעשר עוסקת בזונה גויה [וכפי שיתבאר בהמשך הסוגיא], ובזונה גויה לא יתכן לחייב במעשר בהמה אלא את הבועל או אחר שחזר ולקחה הימנו.
ומקשינן:
ולוקמה בזונה ישראלית
, כלומר אשה שהיא אסורה על הבועל ובא עליה ונתן לה אתנן,
ותעשרה איהי
, [נפרש את הברייתא בזונה ישראלית, וחיוב מעשר הבהמה אכן עליה הוא]!? כלומר, מי הכריח אותנו לפרש את הברייתא בגויה, ולדחוק שהנידון הוא על הבועל שלקחה הימנו, והרי יש לפרש כפשוטו, שהנידון הוא עליה, ובישראלית עסקינן.
ומשנינן:
הא קא משמע לן
הברייתא
דזונה ישראלית לא הוי אתנן
. כלומר, אי אפשר לפרש בישראלית האסורה על הבועל, כי איסור זה אינו מחשיב את ביאתה לביאת זנות לענין אתנן, ורק זונה גויה שאין קידושין תופסין בה, זו בלבד ביאתה ביאת זנות היא לענין אתנן, ודין זה גופא הוא שבא התנא להשמיענו.
ו
כדאביי! דאמר אביי
:
זונה גויה אתננה אסור
.
ו
מכל מקום
כהן
שהזונה אסורה עליו, ולוקה עליה -
הבא עליה אינו לוקה משום
[ויקרא כא]: "אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח...
ולא יחלל זרעו
בעמיו", וכדמפרש טעמא לקמן.
זונה ישראלית
, היינו מי שהיא אסורה על הבועל
אתננה
שנתן לה הבועל האסור לה -
מותר
שאין זו זנות לענין אתנן,
ו
אילו
כהן הבא עליה
אחר שנבעלה בעילת איסור, הרי זה
לוקה
עליה
משום
"
ולא יחלל זרעו
בעמיו", ומשום שבבעילתה לאסור לה נעשתה זונה ונאסרה לכהן, וכדמפרש לקמן מאי שנא אתנן מאיסור זונה.
ומפרשינן טעמא דאביי:
זונה גויה אתננה אסור
, משום ד
גמר
"
תועבה
" "
תועבה
"
מעריות
, [נאמר באתנן זונה - דברים כג יט - "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב. תועבת ה' אלהיך גם שניהם", ונאמר בסוף פרשת עריות [ויקרא יח כו] "ולא תעשו מכל התועבות האלה"],
מה עריות דלא תפסי בהו קידושי, אף זונה בהך דלא תפסי בה קידושי
, והרי גויה אין תופסין בה קידושין.
ו
אילו
כהן הבא עליה אינו לוקה, משום
ד"
לא יחלל זרעו
"
אמר רחמנא, והאי לאו זרעיה הוא
[בנה אשר תלד הימנו אינו חשוב זרעו], כי ישראל הבא על הגויה, הולד אינו מתיחס אחר אביו.
אבל
זונה ישראלית אתננה מותר, דהא תפסי בה קידושין
, והרי ילפינן "תועבה תועבה".
וכהן הבא עליה לוקה משום
"
לא יחלל זרעו
",
דהא זרעיה הוא
[שהרי זרעו הוא].
א. כל ישראל חייבים לתת מחצית השקל [הסלע] לקרבנות ציבור, פעם אחת בשנה.
א. כל הנותן מחצית השקל, צריך להוסיף "קלבון" [מטבע קטנה] על תרומתו. ומצינו שני טעמים לחיוב הוספת הקלבון. האחד, משום "הכרע", שלא תהיה מחצית השקל מצומצמת שמא לא תהיה מחצית שלמה. והשני, משום "חילוף", שכאשר מחליפים שני חצאי שקלים לשקל אחד אצל השולחני, יש להוסיף לו תשלום מועט בשכר ההחלפה.
ב. שנים ששקלו כאחד סלע שלם, אף על פי שמן הדין היה לפוטרם מקלבון, מכל מקום, היות ורוב בני אדם שוקלים בנפרד ומוסיפים כל אחד קלבון, אף שנים ששקלו כאחד מוסיפים שני קלבונות, כדי לא לגרוע מהקדש.
ג. אבל, אב השוקל סלע עבור שני בניו, היות וכך הוא הדרך, שאדם המחוייב שני חצאי שקלים נותן סלע שלם, ולא שני חצאים, אין הוא חייב בקלבון.
ד. במשנתנו יתבאר, שאחים השוקלים סלע שלם מנכסי אביהם קודם שהתחלקו בהם, אנו דנים אותם כאילו אביהם היה שוקל עבורם כאחת, כי הנכסים לפני חלוקתם הם בגדר "תפוסת בית ירושת אביהם", והרי הם פטורים מקלבון. אך אם כבר חילקו את הנכסים ביניהם, ואחר כך חזרו ונשתתפו בהם, אנו דנים אותם מעתה כשאר שני אנשים השוקלים כאחד סלע, שהם חייבים בקלבון.
מתניתין:
האחין השותפין
בנכסי אביהם שמת:
כ
אשר מצב השותפות ביניהם הוא
שחייבין בקלבון
כאשר הם שוקלים את מחצית השקל, הרי הם
פטורין ממעשר בהמה.
ו
מאידך, כאשר מצב השותפות ביניהם הוא
שחייבין במעשר בהמה
, הרי הם
פטורין מן הקלבון
בשעה שישקלו מחצית השקל ביחד.
כלומר, שני מצבי שותפות יש באחים שירשו מאביהם, וכדמפרש המשנה ואזיל:
האחד: מת אביהם, וחלקו את הנכסים, ושוב נשתתפו בהם, וזו היא שותפות כשאר שותפין, ולכן, אם הם שוקלים את מחצית השקל ביחד מכספי השותפות, שקל שלם עבור שניהם, הרי הם חייבים בקלבון כשאר שותפים השוקלים כאחד. ומטעם זה עצמו, פטורים הם מלתת מעשר בהמה מהבהמות, כי אין שותפות חייבת במעשר בהמה, וכאשר יבואר בגמרא המקור לזה.
השני: מת אביהם, ועדיין לא חלקו את הנכסים, והרי הם ב"תפוסת הבית". הרי אם שקלו מכספי תפוסת הבית שקל עבור שניהם, דינם הוא כאילו היה אביהם שוקל עליהם, שאינו חייב בקלבון. ומטעם זה עצמו חייבים הם לתת מעשר בהמה מהבהמות שירשו, כי אין זו שותפות גמורה הפוטרת ממעשר, אלא הרי היא כאילו היא קיימת בידי אביהם. ומפרשת המשנה את שני האופנים:
קנו מתפיסת הבית
. כלומר, ירשו בהמות ועדיין הם בתפוסת הבית, הרי הם
חייבין
במעשר בהמה, [ופטורים מן הקלבון] -
ואם לאו, פטורין
.
אבל אם
חלקו
האחים,
ו
שוב
חזרו ונשתתפו, חייבין
הם
בקלבון
כשאר שותפים,
ופטורין ממעשר בהמה
משום שותפות, וכפי שנתבאר.
גמרא:
תנו רבנן
:
כתיב [שמות יג יב]: "והעברת כל פטר רחם לה', וכל פטר שגר בהמה אשר
יהיה לך
הזכרים לה', " דמשמע: מיוחד לך, ללמדנו:
ולא של שותפות
, שאין השותפין חייבין במעשר בהמה, וכדמפרש ואזיל.
יכול אפילו קנו מתפוסת הבית
. כלומר, יכול אפילו בהמות שירשו והם עדיין בתפוסת הבית - לא יהיו חייבים במעשר בהמה?
תלמוד לומר
: "
יהיה
", מכל מקום.
ותמהינן:
ו
הרי
האי
קרא
בבכור
הוא ד
כתיב
, ואיך למדנו מפסוק זה למעשר בהמה!?
ומשנינן:
אם
פסוק זה
אינו ענין לבכור, דהא איתיה בשותפות
[אפילו שותפין חייבין],
דכתיב
: "
ובכורות בקרכם וצאנכם
" בלשון רבים, ומשמע אפילו שותפין,
תנהו ענין
לפסוק זה
למעשר בהמה
לפטור את השותפין.
אמר רבי ירמיה: פעמים ש
האחים השותפים
חייבין בזה ובזה
[בקלבון ובמעשר בהמה],
ופעמים ש
האחים השותפים
פטורין מזה ומזה
, ו
פעמים שחייבין
הם
בקלבון ופטורין ממעשר בהמה, ופעמים שחייבין במעשר בהמה, ופטורין מן הקלבון
.
כיצד
חייבין בזה ובזה: שחלקו בכספים
[את הכספים] וחזרו ונשתתפו בהם,
ולא חלקו בבהמה
ועדיין בתפוסת הבית היא. ולכן חייבים הם בקלבון, שהרי ביחס לכספים מהם הם שוקלים, הרי הם כשאר שותפין בעלמא, ואילו ביחס לבהמות מהם מתחייבים הם לתת מעשר, אין זו שותפות שתפטרם ממעשר בהמה.
פטורין מזה ומזה: שחלקו בבהמה
וחזרו ונשתתפו, והרי הם ביחס לבהמות כשאר שותפין הפטורים ממעשר בהמה.
ולא חלקו בכספים
, והרי הכספים בתפוסת הבית הפוטרתם מן הקלבון.
חייבין בקלבון ופטורין ממעשר בהמה: שחלקו בזה ובזה
, וכשאר שותפים הם ביחס לשניהם.
חייבין במעשר בהמה ופטורין מן הקלבון: שלא חלקו לא בזה ולא בזה
.
ומקשינן:
פשיטא
, שהרי כבר שנינו שמנכסי תפוסת הבית פטורים הם מן הקלבון וחייבים במעשר בהמה, וכשחלקו וחזרו ונשתתפו הרי דינם בהיפוך. ופשיטא, שביחס לקלבון הדין תלוי במצב הכספים מהם שוקלים, וביחס למעשר בהמה הדין תלוי במצב הבהמות מהם חייבים הם במעשר!?
ומשנינן:
חלקו בבהמה ולא חלקו בכספים
שהם פטורים מן הקלבון
איצטריכא ליה
, כי אם לא שהשמיענו זאת רבי ירמיה,
סלקא דעתך אמינא
שלא נקל בהם לפוטרם מן הקלבון, אלא נחמיר עליהם לחייבם. כי נאמר:
כיון דחלקו בבהמה, גלו דעתייהו דלמיפלג קיימי
[גילו דעתם שעומדים הם לחלוק]
ו
אם כן,
ליחייבו בקלבון
-
קא משמע לן
רבי ירמיה שפטורים הם מן הקלבון, כיון שסוף סוף עדיין לא חלקו את הכספים.
אמר רבי ענן: לא שנו
במשנתנו שהאחים שחלקו וחזרו ונשתתפו הרי דינם כשותפין בעלמא לפוטרם ממעשר בהמה,
אלא
בכגון
שחלקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים
, זה נטל גדיים וזה נטל כנגד שויין תיישים, ומשום שבחלוקה זו אין לומר שכל אחד בא לחלק ירושתו, כי בכל מין ומין יש לכל אחד מהם חלק, וכשחזרו ונשתתפו הרי זה כשותפות בעלמא שפטורה ממעשר בהמה -
אבל חלקו
מתחילה
גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים
, וחזרו ונשתתפו,
אומר: זה הוא חלקו המגיעו משעה ראשונה.
כלומר, הרי אנו אומרים "יש ברירה", שכל אחד זכה באותם גדיים שהיו חלק ירושתו, והשני אף הוא זכה בגדייו שלו. והיות שחזרו ונשתתפו ב"ירושתם", חזר דין השותפות להיות כשותפות בתפוסת הבית, שחייבת במעשר בהמה.
ורב נחמן אמר
: "אין ברירה", ולפיכך:
אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים
וחזרו ונשתתפו,
אין אומרים
על חלוקתם הראשונה:
זה הוא חלקו המגיעו משעה ראשונה
, אלא כמקח בעלמא הוא, וכשחזרו ונשתתפו, כשותפין בעלמא הם שפטורים הם ממעשר בהמה.
ועוד נחלקו במחלוקת זו רבי אלעזר ורבי יוחנן, אלא שרבי אלעזר הוסיף תנאי כדי שנאמר "יש ברירה":
ורבי אלעזר אמר
:
לא שנו אלא שחלקו
גדיים כנגד תיישים, או אפילו גדיים כנגד גדיים אלא שלא היו שוים בערכם, וחלקו
תשעה כנגד עשרה ועשרה כנגד תשעה
, שלא יתכן לומר שזה "ירש" תשעה וזה "ירש" עשרה,
אבל חלקו תשעה
גדיים
כנגד תשעה
גדיים,
ועשרה כנגד עשרה, אומר: זה חלקו המגיעו משעה ראשונה
, כי יש ברירה.
ורבי יוחנן אמר
:
אפילו חלקו תשעה
גדיים
כנגד תשעה
גדיים,
ועשרה כנגד עשרה, אין אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה
, ומשום שאין ברירה.
Traduction française
Et l’on objecte :
qu’elle-même prélève la dîme [« que la prostituée elle-même prélève la dîme »] :
pourquoi la baraïta a-t-elle expliqué que le présent de prostitution est soumis à la dîme seulement dans le cas où celui qui a eu commerce avec elle l’a repris d’elle ? En effet, même entre les mains de la prostituée, le présent de prostitution devient soumis à la dîme
!? Et l’on répond : ce que nous avons dit en expliquant que l’assujettissement du présent de prostitution à la dîme du bétail se présente dans le cas où celui qui a eu commerce avec elle l’a repris —
il s’agit d’une prostituée non juive.
C’est-à-dire que, de toute évidence, la baraïta qui assujettit le présent de prostitution à la dîme traite d’une prostituée non juive [comme cela sera expliqué plus loin dans la sougia] ; et dans le cas d’une prostituée non juive, il n’est possible d’assujettir à la dîme du bétail que celui qui a eu commerce avec elle, ou un autre qui l’a repris de lui.
Et l’on objecte :
qu’on l’établisse dans le cas d’une prostituée juive,
c’est-à-dire une femme qui lui est interdite et avec laquelle il a eu commerce, puis à laquelle il a donné un présent de prostitution,
et qu’elle-même prélève la dîme,
établissons la baraïta dans le cas d’une prostituée juive, et l’obligation de la dîme du bétail lui incombe effectivement !? C’est-à-dire : qui nous a contraints à établir la baraïta dans le cas d’une non-Juive et à faire pression pour dire que la discussion porte sur celui qui a eu commerce avec elle et qui l’a repris de lui ? Il est possible de l’expliquer simplement : la discussion porte sur elle, et il s’agit d’une Juive.
Et l’on répond :
voilà ce que la baraïta vient nous apprendre,
la baraïta
qu’une prostituée juive ne constitue pas un présent de prostitution.
C’est-à-dire qu’il est impossible de l’expliquer dans le cas d’une Juive interdite à celui qui a eu commerce avec elle, car cette interdiction ne fait pas considérer sa relation comme une relation de prostitution en ce qui concerne le présent de prostitution ; seule la prostituée non juive, avec laquelle les consécrations ne prennent pas effet, a une relation qui est une relation de prostitution en ce qui concerne le présent de prostitution, et c’est précisément cette loi que le tan In vient nous faire entendre.
Et
conformément à Abayé ! Car Abayé a dit :
Le présent d’une prostituée non juive est interdit.
Et,
néanmoins,
un cohen —
auquel la prostituée est interdite et qui reçoit des coups de fouet pour elle —
celui qui a commerce avec elle ne reçoit pas de coups de fouet pour [ויקרא כא] :
« Une veuve, une divorcée, une profanée, une prostituée, il ne les prendra pas…
et il ne profanera pas sa descendance
dans son peuple », comme la raison en sera expliquée plus loin.
La prostituée juive,
c’est-à-dire celle qui est interdite à celui qui a eu commerce avec elle,
son présent de prostitution —
que lui a donné celui qui a eu commerce avec elle, qui lui est interdit —
est permis,
car ce n’est pas une prostitution en ce qui concerne le présent de prostitution,
et,
si
un cohen qui a commerce avec elle,
après qu’elle a eu une relation interdite,
reçoit des coups de fouet
pour elle
en raison de «
et il ne profanera pas sa descendance
dans son peuple », et parce que, par sa relation avec celui auquel elle est interdite, elle est devenue une prostituée et a été interdite à un cohen ; comme il sera expliqué plus loin, quelle est la différence entre le présent de prostitution et l’interdiction de la prostituée ?
Et l’on explique la raison d’Abayé :
le présent d’une prostituée non juive est interdit,
parce que
il déduit «
abomination » «
abomination »
des unions interdites, [le présent de prostitution est mentionné — Deutéronome 23, 19 — dans le verset : « Tu n’apporteras pas dans la maison du Seigneur, ton Dieu, le présent d’une prostituée et le prix d’un chien ; car tous deux sont une abomination pour le Seigneur, ton Dieu », et il est dit à la fin de la section des unions interdites [Lévitique 18, 26] : « Vous ne commettrez aucune de toutes ces abominations »],
de même que, pour les unions interdites, les consécrations ne prennent pas effet avec elles, ainsi, pour la prostituée, il s’agit de celle avec laquelle les consécrations ne prennent pas effet,
et avec une non-Juive les consécrations ne prennent pas effet.
Et,
si
un cohen qui a commerce avec elle ne reçoit pas de coups de fouet, en raison de
car «
il ne profanera pas sa descendance »
la Torah a dit, et celui-ci n’est pas sa descendance [son fils qu’elle enfantera de lui n’est pas considéré comme sa descendance], car lorsqu’un Juif a commerce avec une non-Juive, l’enfant ne se rattache pas à son père.
Mais
le présent d’une prostituée juive est permis, car les consécrations prennent effet avec elle,
et nous l’apprenons par « abomination, abomination ».
Et un cohen qui a commerce avec elle reçoit des coups de fouet en raison de «
il ne profanera pas sa descendance »,
car il s’agit de sa descendance [puisque c’est sa descendance].
a. Tout Israël est tenu de donner un demi-chéquel [le sélè] pour les sacrifices communautaires, une fois par an.
a. Toute personne qui donne un demi-chéquel doit ajouter un « kalbon » [une petite monnaie] à son don. Nous trouvons deux raisons à l’obligation d’ajouter le kalbon. La première, en raison de la « pesée », afin que le demi-chéquel ne soit pas exactement mesuré, de peur qu’il ne constitue pas un demi-chéquel complet. La seconde, en raison de l’« échange » : lorsqu’on échange deux demi-chéquels contre un chéquel entier chez le changeur, il faut lui ajouter un léger paiement pour rémunérer l’échange.
b. Deux personnes qui ont pesé ensemble un sélè entier, bien que selon le droit il aurait fallu les exempter du kalbon, néanmoins, puisque la majorité des hommes pèsent séparément et ajoutent chacun un kalbon, même deux personnes qui ont pesé ensemble ajoutent deux kalbonot, afin de ne rien retrancher du sanctuaire.
c. Mais un père qui pèse un sélè pour ses deux fils, puisque telle est la manière de faire : un homme qui est tenu de donner deux demi-chéquels donne un sélè entier et non deux moitiés, n’est pas tenu au kalbon.
d. Il sera expliqué dans notre Michna que, lorsque des frères pèsent un sélè entier avec les biens de leur père avant de les avoir partagés, nous les considérons comme si leur père pesait pour eux en une seule fois, car les biens avant leur partage sont dans le statut de « possession de la maison de l’héritage de leur père » ; ils sont donc exempts du kalbon. Mais s’ils ont déjà partagé les biens entre eux, puis les ont de nouveau mis en association, nous les considérons désormais comme deux autres personnes qui pèsent ensemble un sélè, et qui sont tenues au kalbon.
Michna :
Les frères associés
dans les biens de leur père qui est mort :
Lorsque
la situation de leur association est
qu’ils sont tenus au kalbon,
lorsqu’ils pèsent le demi-chéquel, ils sont
exempts de la dîme du bétail.
Et,
inversement, lorsque la situation de leur association est
qu’ils sont tenus à la dîme du bétail,
ils sont
exempts du kalbon
au moment où ils pèseront ensemble le demi-chéquel.
C’est-à-dire qu’il existe deux situations d’association chez des frères qui ont hérité de leur père, comme la Michna va l’expliquer :
La première : leur père est mort, ils ont partagé les biens, puis les ont de nouveau mis en association ; il s’agit alors d’une association comme celle des autres associés. Par conséquent, s’ils pèsent ensemble le demi-chéquel avec les fonds de l’association, un sélè entier pour eux deux, ils sont tenus au kalbon, comme les autres associés qui pèsent ensemble. Pour cette même raison, ils sont exempts de donner la dîme du bétail sur les bêtes, car une association n’est pas tenue à la dîme du bétail, comme la source de cela sera expliquée dans la Guemara.
La seconde : leur père est mort, mais ils n’ont pas encore partagé les biens, et ils se trouvent donc dans la « possession de la maison ». Ainsi, s’ils ont pesé avec les fonds de la possession de la maison un sélè pour eux deux, leur statut est celui de personnes pour lesquelles leur père aurait pesé, et il n’est pas tenu au kalbon. Pour cette même raison, ils sont tenus de donner la dîme du bétail sur les bêtes dont ils ont hérité, car il ne s’agit pas d’une association complète qui exempterait de la dîme ; elle est plutôt comme si elle existait entre les mains de leur père. Et la Michna explique les deux situations :
S’ils ont acquis dans la possession de la maison.
C’est-à-dire qu’ils ont hérité des bêtes et se trouvent encore dans la possession de la maison, ils sont
tenus de la dîme du bétail, [et exempts du kalbon] —
c’est ainsi qu’a expliqué Rachi. Sa raison est soit que, s’ils ont acquis des bêtes, ils sont exempts de la dîme du bétail en raison de l’acquisition ; soit que, même sans le motif de l’acquisition, la possession de la maison n’a d’importance que s’ils ont hérité des bêtes elles-mêmes, mais que lorsqu’ils ont acheté des bêtes avec de l’argent, cela n’est qu’une association ordinaire.
Et sinon, ils sont exempts.
Mais si
les frères ont partagé
les biens,
et
de nouveau
se sont associés, ils sont tenus
eux
au kalbon,
comme les autres associés,
et exempts de la dîme du bétail
en raison de l’association, comme cela a été expliqué.
Guemara :
Nos maîtres ont enseigné :
Il est écrit [Exode 13, 12] : « Tu feras passer pour le Seigneur tout premier-né qui ouvre la matrice, ainsi que tout premier-né du bétail qui
sera à toi,
les mâles seront pour le Seigneur », ce qui signifie : réservé à toi ; cela nous enseigne :
et non ce qui appartient à une association,
car les associés ne sont pas tenus à la dîme du bétail, comme cela va être expliqué.
Il se peut même qu'ils aient acquis depuis la possession de la maison.
C'est‑à‑dire, il pourrait même que des animaux qu'ils ont hérités et qui sont encore dans la possession de la maison ne soient pas tenus du ma'aser behema ?
Il est dit:
«il sera»,
en tout cas.
Et nous nous étonnons:
et
voici
ce
le verset
du «premier‑né»
c'est que
est écrit,
et comment avons‑nous appris de ce verset le ma'aser behema !?
Et nous enseignons:
si
ce verset
ne concerne pas le premier‑né, car il est en copropriété
[même si les associés sont obligés],
car il est écrit:
«Et les premiers‑nés de vos bêtes et de vos troupeaux»
au pluriel, et cela implique même des copropriétaires,
ils ont assigné le sens
à ce verset
ma'aser behema
pour exonérer les associés.
Rabbi Yirmeya a dit : parfois que
les frères associés
sont tenus à l'un et à l'autre
[en kalbon et en ma'aser behema],
et d'autres fois que
les frères associés
sont exempts de ceci et de cela,
et
parfois qu'ils sont tenus
eux
au kalbon et exempts du ma'aser behema, et parfois tenus au ma'aser behema et exempts du kalbon.
Comment:
sont tenus à l'un et à l'autre : qu'ils ont partagé les fonds
[les fonds] et sont revenus et se sont associés à eux,
et n'ont pas partagé les bêtes
et elles sont encore dans la possession de la maison. Et par conséquent ils sont tenus au kalbon, car, en ce qui concerne les sommes dont ils pèsent, ils sont comme d'autres copropriétaires ordinaires; et quant aux bêtes dont ils sont tenus de donner la dîme, ce n'est pas une copropriété qui les dispenserait du ma'aser behema.
Exempts de ceci et de cela : qu'ils ont partagé les bêtes
et sont revenus et se sont associés; et ils sont, vis‑à‑vis des bêtes, comme d'autres copropriétaires exempts du ma'aser behema.
et n'ont pas partagé les fonds
et voici que les fonds sont en possession de la maison, ce qui les exonère du kalbon.
Tenus au kalbon et exempts du ma'aser behema : qu'ils ont partagé à la fois les deux
et, comme d'autres associés, ils le sont à l'égard des deux.
Tenus du ma'aser behema et exempts du kalbon : qu'ils n'ont partagé ni l'un ni l'autre.
Nous objectons :
C'est évident,
puisque nous avons déjà énoncé que des biens en possession de la maison sont exempts du kalbon et tenus du ma'aser behema, et quand ils ont partagé puis sont revenus et se sont associés leur situation est inversée. Et c'est évident : en ce qui concerne le kalbon la règle dépend de l'état des sommes dont ils pèsent, et en ce qui concerne le ma'aser behema la règle dépend de l'état des bêtes dont ils sont tenus à la dîme.
Nous répondons:
Ils ont partagé les bêtes et n'ont pas partagé les fonds
car ils sont exempts du kalbon.
Il fallait cela,
sinon, si Rabbi Yirmeya ne nous avait pas enseigné ceci,
il te serait venu à l'esprit de dire
que nous ne les dispenserions pas aisément du kalbon, mais que nous serions stricts et les rendrions redevables. Car il est dit:
«Puisqu'ils ont partagé les bêtes, ils ont manifesté leur intention de rester divisés»
[ils ont montré qu'ils entendent partager]
et
si donc
les tenir redevables du kalbon.
Cela nous enseigne
que, d'après Rabbi Yirmeya, ils sont exempts du kalbon, puisque, après tout, ils n'ont pas encore partagé les sommes.
Rabbi Anan a dit : on n'a pas enseigné
dans notre Mishna que les frères qui ont partagé puis sont revenus et se sont associés sont, par leur statut, comme des copropriétaires ordinaires et sont exemptés du ma'aser behema,
mais
dans des cas tels que
qu'ils ont partagé gedaim contre teyashim et teyashim contre gedaim
— l'un prit gedaim et l'autre prit en échange des teyashim de valeur égale, et parce que par cette division on ne peut dire que chacun a pris la part de son héritage (car, pour chaque espèce, chacun a une part), et lorsqu'ils sont revenus et se sont associés cela équivaut à une copropriété ordinaire qui est exemptée du ma'aser behema —
Mais s'ils ont partagé
au départ
gedaim contre gedaim et teyashim contre teyashim
et sont revenus et se sont associés,
il dit : ceci est la part qui lui revient dès la première heure.
C'est‑à‑dire, nous disons «il y a choix» : chacun a acquis ces gedaim qui faisaient partie de sa part d'héritage, et l'autre a acquis ses propres bêtes. Et parce qu'ils sont revenus et se sont associés dans «leur héritage», revient la règle et la copropriété devient comme une copropriété en possession de la maison, laquelle est tenue du ma'aser behema.
Et Rav Nachman dit:
«il n'y a pas de choix», et par conséquent
même s'ils ont partagé gedaim contre gedaim et teyashim contre teyashim
et sont revenus et se sont associés,
on ne dit pas
au sujet de leur première division
que ceci est la part qui lui revient dès la première heure;
mais c'est comme un simple achat, et lorsqu'ils sont revenus et se sont associés, comme de simples copropriétaires ils sont exempts du ma'aser behema.
De plus, dans cette controverse Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan sont divisés, Rabbi Elazar ajoutant une condition afin qu'on puisse dire «il y a choix» :
Et Rabbi Elazar a dit:
Ils n'ont enseigné que qu'ils ont partagé
gedaim contre teyashim, ou même gedaim contre gedaim lorsqu'ils n'étaient pas égaux en valeur, et ils ont partagé
neuf contre dix et dix contre neuf
ce qui ne permet pas de dire que l'un «hérita» de neuf et l'autre «hérita» de dix;
mais ils ont partagé neuf
gedaim
contre neuf
gedaim
et dix contre dix, il dit : ceci est la part qui lui revient dès la première heure
parce qu'il y a choix.
Et Rabbi Yohanan a dit:
même s'ils ont partagé neuf
gedaim
contre neuf
gedaim
et dix contre dix, on ne dit pas «ceci est la part qui lui revient dès la première heure»
parce qu'il n'y a pas de choix.