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Békhorot 54a (נד.) — le Talmud en français

Békhorot 54a (בכורות נד.): La Guemara demande : Ashkachen [en effet, nous avons appris] le vin et l'huile que l'on ne prélève pas de l'un sur l'autre, puisque la Torah a réparti chalav pour ceci et…

Texte original — Békhorot 54a (נד.)

שואלת הגמרא:

אשכחן

[הרי למדנו]

תירוש ויצהר

שאין תורמים מזה על זה שהרי חילקה תורה חלב לזה וחלב לזה, ואשכחן נמי יצהר ודגן שנתנה תורה חלב לזה וחלב לזה, אבל

תירוש ודגן

, או

דגן ודגן

[כגון חטים ושעורים] שלא חילקתם התורה, וכללה את כולם ב"חלב" אחד,

מנין

שאין תורמים מזה על זה?

ומבארת הגמרא שהוא נלמד מ

קל וחומר

:

ומה תירוש ויצהר

[זרעי גפנים וזרעי זיתים]

שאינן כלאים זה בזה

, מכל מקום

אין מתעשרין מזה על זה, תירוש ודגן

או

דגן

ודגן שהם כלאים זה בזה

,

אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה

.

ואכתי מקשינן:

ולרבי יאשיה, דאמר

: אין אסור משום כלאים

עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד

, אבל תירוש ודגן לבד או דגן ודגן לבד אינם כלאים מן התורה,

היכי מייתי לה

[כיצד לומד הוא שאין תורמין אפילו מתירוש על דגן ומדגן על דגן]!?

ומשנינן: רבי יאשיה

מייתי לה הכי

[כך הוא הלימוד לפי שיטתו]:

ומה תירוש ויצהר שאינם כלאים זה בזה אפילו על ידי דבר אחר, אין מתעשרין מזה על זה, תירוש ודגן

או

דגן ודגן שהן כלאים

זה בזה על ידי דבר אחר

, שהרי התירוש עם שני מיני דגן כלאים הם,

אינו דין שלא יתעשרו מזה על זה

.

מוסיפה הגמרא לשאול: אכן למדנו לתירוש ויצהר, תירוש ודגן, יצהר ודגן, דגן ודגן שאינם מתעשרים מזה על זה,

ו

מיהו שאר

שני מינין בעלמא

שאינם ממינים אלו -

מנלן

שאינם מתעשרין מזה על זה?

ומשנינן:

הני

שאר מינים - תרומתם ומעשרותיהם

דרבנן

בעלמא

נינהו

, שלא חייבה תורה אלא דגן תירוש ויצהר בלבד,

וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקינו, מה דאורייתא שני מינין אינן מתעשרין מזה על זה, דרבנן נמי

אין מתעשרין מזה על זה.

אמר

תמה

ליה רב אבא בר ממל לרב אמי

:

אלא מעתה

ששני מינים אין מתעשרים מזה על זה, משום שחילקה תורה חלב לזה וחלב לזה -

גבי מעשר בהמה דלא כתיב

"

וכל מעשר בקר ומעשר צאן

" אלא "וכל מעשר בקר וצאן" כאחד,

Traduction française

La Guemara demande :

Ashkachen

[en effet, nous avons appris]

le vin et l'huile

que l'on ne prélève pas de l'un sur l'autre, puisque la Torah a réparti chalav pour ceci et chalav pour cela, et ashkachen aussi l'huile et le grain, que la Torah a donné chalav pour ceci et chalav pour cela, mais

le vin et le grain

ou

céréale et céréale

[par exemple, blé et orge] pour lesquels la Torah n'a pas fait de distinction, et les a tous inclus dans un seul chalav,

D'où

que l'on ne prélève pas de l'un sur l'autre ?

et la Guemara explique que cela s'apprend par

kal va-homer :

Et que dire du vin et de l'huile

[les semences de vignes et les semences d'oliviers]

qui ne sont pas kela'im l'un avec l'autre,

en tout cas

on ne prélève pas de l'un sur l'autre : le vin et le grain

ou

le grain

et le grain qui sont kela'im l'un avec l'autre,

ce n'est pas la règle qu'ils ne prélèvent pas de l'un sur l'autre.

Mais nous objectons :

et quant à Rabbi Yoshiya, qui a dit

qu'il n'y a pas d'interdiction pour cause de kelaim

jusqu'à ce qu'il ait semé blé, orge et charzan ensemble[incertain : identification exacte du terme "charzan"],

mais le vin et le grain seuls ou le grain et le grain seuls ne sont pas kelaim d'après la Torah,

Comment l'expose‑t‑il ?

[comment apprend‑il qu'on ne prélève même pas du vin sur le grain et du grain sur le grain] !?

B. La méthode de Rambam est que, même si l'on ne flagelle pas pour les kelaim du vignoble sauf pour trois espèces comme dit Rabbi Yoshiya, en toute chose concernant l'interdiction de semer sans flagellation, et aussi en matière d'interdiction d'usage, même un vignoble d'un seul type de céréale est interdit comme kelaim du vignoble. Et HaLechem Mishneh s'attaqua à notre sugyah, car même chez un seul type parmi les vignes il est interdit de semer selon notre maître, et de même pour la consommation et l'usage ils sont interdits et seraient considérés comme kelaim ; si tel est le cas, il y aurait bien un kal va-homer pour le vin et le grain qui seraient kelaim selon lui !? Et il répondit : Rabbi Yoshiya lui‑même soutient que pour ce qui est des kelaim des semences il faut trois espèces, car tout comme «Tu ne sèmeras pas de kelaim dans ta vigne» s'interprète comme la vigne avec des kelaim, de même «Tu ne sèmeras pas de kelaim dans ton champ» s'interprète comme des kelaim à part de ton champ. Ainsi la difficulté de la Guemara ne portait pas sur le vin et le grain [comme le disent les Tossafot], car ils sont interdits à cause des kelaim du vignoble pour ce qui concerne semer et jouir ; mais la difficulté de la Guemara porte sur le grain et le grain, que Rabbi Yoshiya ne considère pas comme kelaim l'un avec l'autre. Tout ceci n'est pas selon les Tossafot et comme indiqué plus haut. Et il a expliqué là que si Rabbi Yoshiya lui‑même requiert trois espèces pour les kelaim des semences, néanmoins le Rambam, qui a tranché selon Rabbi Yoshiya pour ce qui est des kelaim du vignoble, n'a pas tranché de la même façon pour les kelaim des semences, et pense que le Rambam est tenu pour tout deux espèces, voyez‑y. Et Hazon Ish sur cette page écrivit qu'il faut distinguer entre l'interdiction des kelaim au semis et l'interdiction de consommation et d'usage, car «peut‑être que ce n'est pas parce qu'ils sont des espèces distinctes qu'il est interdit de les mêler ensemble, mais que leur mélange les rend interdits, comme viande et lait et shatnez, et non pas à cause de l'unité de l'espèce ; mais l'interdiction du semis qui est impliquée dans le verset 'למינהו' est une exigence de l'espèce, et c'est d'elle que l'on fait le kal va-homer ; et même si vous admettez que le Rambam interdit le semis d'une seule espèce d'après la Torah [comme expliqué par HaLechem Mishneh], cela vient aussi par crainte de sanctification/interdiction, mais il n'y a pas d'interdiction dans le semis lui‑même». Et nous enseignons :

Ainsi l'enseigne‑t‑il

[ainsi est l'enseignement selon sa méthode] :

Et que dire du vin et de l'huile qui ne sont pas kela'im l'un avec l'autre même par un autre moyen, on ne prélève pas de l'un sur l'autre : le vin et le grain

ou

le grain et le grain qui sont kelaim

l'un avec l'autre par un autre moyen,

puisque le vin avec deux espèces de céréales sont kelaim,

ce n'est pas la règle qu'ils ne prélèvent pas de l'un sur l'autre.

La Guemara ajoute pour demander : certes nous avons appris pour le vin et l'huile, le vin et le grain, l'huile et le grain, grain et grain qu'ils ne se prélèvent pas l'un sur l'autre,

et

cependant les autres

deux espèces quelconques

qui ne sont pas de ces espèces

D'où

apprend‑on qu'ils ne se prélèvent pas l'un sur l'autre ?

Et nous enseignons :

Ces —

les autres espèces — leurs teroumot et leurs ma'aserot

d'origine rabbinique

en général

sont

que la Torah n'a imposé que le grain, le vin et l'huile seulement,

et tout ce que les sages instituèrent comme s'il s'agissait de la Torah, si à la Torah deux espèces ne se prélèvent pas l'une sur l'autre, d'origine rabbinique aussi

ne se prélèvent pas l'un sur l'autre.

B. [il faut examiner la réponse de la Guemara : la difficulté de la Guemara fut que peut‑être précisément pour ces espèces mentionnées par la Torah il n'y a pas de prélèvement d'une sur l'autre, mais pour les autres espèces — alors nous agirions à distinguer entre espèces ; et quand la Guemara affirma plus haut que nous avons besoin d'un apprentissage particulier que même deux grains ne se prélèvent pas l'un sur l'autre — or la thèse «tout ce que les sages instituèrent comme s'il était de la Torah ils instituèrent», semblerait n'être vraie qu'à la condition que, si cela avait été de la Torah, le jugement serait que deux espèces ne se prélèvent pas l'une sur l'autre ; mais selon ce que nous avons décidé : ces espèces, si elles étaient de la Torah, seraient sujettes au prélèvement, on ne peut soutenir que parce qu'elles sont d'origine rabbinique leur jugement diffère]. Dit

il s'étonne

Rav Abba bar Mamal dit à Rav Ami :

Mais maintenant —

que deux espèces ne se prélèvent pas l'une sur l'autre parce que la Torah a distingué chalav pour ceci et chalav pour cela —

concernant le ma'aser des animaux qui n'est pas écrit «

et tout ma'aser du bétail et le ma'aser du troupeau»

mais «et tout ma'aser du bétail et du troupeau» ensemble.

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