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Békhorot 53b (נג:) — le Talmud en français

Békhorot 53b (בכורות נג:): Et nous expliquons : si c’est en raison du risque de faute, הרי il est possible de prendre une autre mesure, comme l’a dit Rav Yehouda ! Car Rav Yehouda a dit : il est…

Texte original — Békhorot 53b (נג:)

ומשנינן: אי משום תקלה, הרי

אפשר

לעשות תקנה אחרת ו

כדרב יהודה! דאמר רב יהודה: מותר לו לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם

וכשיצא לאויר העולם יתננו לכהן. ומאחר שאפשר בתקנה זו, אין מן הראוי למכור את אוזן המבכרות ולהפקיע על ידי זה את הבכורות אפילו מקדושת כהן, וכמו שמצינו לעיל [ג ב] שרב מרי עשה כן משום תקלה, ומת כל מקנהו. ומקשינן: והרי

הכא נמי אפשר דשדי ביה מומא

מעיקרא [הרי אף במעשר יכול הוא לתת בו מום קודם שיקדש במעשר] ושוב אין לחוש לתקלה, ולמה אין מעשרים בזמן הזה כלל!?

ומשנינן:

מעיקרא

קודם שהוציאם בפתח -

מי ידע הי נפיק

[וכי יודע הוא מי הוא זה שיצא עשירי, עד שאתה אומר לו להטיל בו מום קודם שמוציאם בפתח]!?

וכי תימא

: מכל מקום אפשר בתקנה זו

דמפיק ליה

לאותה בהמה שהטיל בה מום -

בריש עשרה

[יוציא את אותה הבהמה שהטיל בה מום בעשירי]. אף זה אי אפשר, כי:

"

לא יבקר בין טוב לרע

[בין תם לבעל מום] "

אמר רחמנא

, והיינו, שלא יגרום שיהיה העשירי תם או שיהיה בעל מום.

וכי תימא: אפשר דשדי ביה מומא בכולי עדריה

[יכול הוא להטיל מום בכל עדרו]. אף זה אין ראוי לעשות, כי:

מהרה יבנה בית המקדש ובעינן בהמה להקרבה, וליכא

[לכשיבנה המקדש יצטרכו בהמות להקרבה ולא יהיו מצויים, כי כולם עשו מום בעדריהם].

ומקשינן: אם משום זה אין מטילים מום לפטור מן המעשר, הרי

הכא נמי בבכור בהמה

איך אתה אומר שיטילו בהם מום, והרי

מהרה יבנה בית המקדש, ובעינן בהמה להקרבה, וליכא!?

ומשנינן: הא לא קשיא, כי הרי רק בבכורות מטילים מום, ועדיין

אפשר בפשוטין

[בהמות שאינם בכורות] להקריבן על המזבח.

ומקשינן: והרי

הכא נמי

כשמטיל מום כדי להיפטר מן המעשר - עדיין

אפשר ב

בהמות

לקוחין

הפטורים ממעשר, כמבואר במשנה לקמן נה ב, שמהם יקריבו על המזבח!?

ומשנינן: מכל מקום, לעשות כן בכל עדרו לפטור מן המעשר אין זה מן הראוי, שהרי

כיון דאיהו שדי ביה מומא בכולי עדריה

[הוא הרי הטיל מום בכל עדרו]

ו

גם

שכיחי מומי דפסלי בקדשים, דאפילו דוקין שבעין נמי פסלי

[מצויים מומין אף בשאר בהמות, שהרי אף מום קל כדוקין שבעין פוסלם מלהקריב], אם כן, נמצא ד

לא שכיחי

בהמות להקרבה, ועל כן אמרו חכמים שלא יעשר.

שנינו במשנה: מעשר בהמה נוהג

בחולין

אבל לא במוקדשין!?

ומקשינן: והרי

מוקדשין פשיטא

שאינו חייב לעשרם, שהרי

לאו דידיה נינהו

[אינם שלו], ואינו צריך לעשרם!?

ומשנינן: הצרכה משנתנו להשמיענו שאין מעשר בהמה נוהג אפילו

בקדשים קלים, ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר: קדשים קלים ממון בעלים הם

, ואם כן, שלו הם, אלא שמכל מקום פטורים הם משום קדושתם, וכדמפרש ואזיל.

דתניא

:

כתיב [ויקרא ה כא] בפרשת שבועת הפקדון: "נפש כי תחטא

ומעלה מעל בה

' וכחש בעמיתו", ולכך אמר הכתוב "בה'" ו"בעמיתו":

לרבות קדשים קלים

, שאם כפר בהם ונשבע, חייב בדין שבועת הפקדון מפני

שהן

קדשי ה' וגם

ממון בעלים

, מה שאין כן בקדשי קדשים שאין הנפקד חייב בדין שבועת הפקדון אם כפר ונשבע,

דברי רבי יוסי הגלילי

-

ולשיטתו, אם לא שהשמיעתנו המשנה את פטורם מן המעשר,

סלקא דעתך אמינא

ד

ליעשרו

שהרי ממון בעלים הם, ו

קא משמע לן

משנתנו שאינם חייבים במעשר.

שואלת הגמרא:

ואימא הכי נמי,

שקדשים קלים אליבא דרבי יוסי הגלילי שהם ממון בעלים, אכן חייבים במעשר, ומה בכך שכבר יש בהם קדושה!?

ומשנינן: "העשירי

יהיה קודש

"

אמר רחמנא

במעשר בהמה,

ולא שכבר קדוש

בקדושת קדשים קודם שיצא בעשירי.

ומקשה עכשיו הגמרא קושיא בהיפוך, שאדרבה מסתבר לפטור קדשים קלים מן המעשר, ואף מקרא אין צריך לזה:

טעמא דכתב רחמנא

"

יהיה קודש

",

הא לאו הכי הוה אמינא חיילא קדושת מעשר עלוייהו

דקדשים קלים!?

והרי

השתא קדושה חמורה אקדושה קלה לא חיילה

כדמפרש ואזיל,

קדושה קלה

כקדושת מעשר

אקדושה קלה

כקדשים קלים

מיבעיא!?

והרי פשיטא שאין חלה קדושת המעשר, ולמה לנו מקרא לפוטרו!?

ומפרשינן:

מאי היא

קדושה חמורה אקדושה קלה שאינה חלה?

דתנן

במסכת תמורה:

אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית, אין משנין אותם מקדושה לקדושה

, שאין קדושת מזבח חלה על קדושת בדק הבית ועל אף שהיא חמורה, ולא קדושת בדק הבית שהיא קלה חלה על קדשי מזבח שיהא חייב ליתן את דמיהם לבדק הבית -

אבל מקדישין אותו,

את קדשי המזבח לקדשי בדק הבית,

הקדש עילוי

. כלומר, טובת ההנאה שיש לבעל הקרבן מקדושת מזבח יכול ליתן לבדק הבית. וטובת הנאתו היא, שיכול ליטול סלע מישראל אחר, על מנת שיתננה לבן בתו כהן להקריבה שיהיה שלו הבשר והעור, ו"עילוי" הוא, שמעלה בדמים אותו שיעור טובת הנאה ונותן לגזבר.

ו

אף

מחרימין אותו

חרמי כהנים באופן זה, ונותן אותה טובת הנאה לכהן -

הרי מבואר, שאפילו קדושה חמורה כקדושת מזבח אינה חלה על קדושת בדק הבית. וכל שכן שלא תחול קדושה קלה על קדושה קלה, ואין קדשים קלים מתקדשים בקדושת מעשר!?

ומשנינן:

מהו דתימא: התם

כשבא להחיל קדושת מזבח על קדשי בדק הבית -

דכל בהמה

הרי

לאו לעולה קיימא

, ונמצא שחלה עליו קדושת בדק הבית, ושוב אין יכול להקדישו למזבח -

אבל הכא

בקדושת מעשר

דכל בהמה

הרי

למעשר קיימא

, אם כן, אפשר ד

אף על גב דאקדשה

לא פקע איסורא דמעשר מינה

. כלומר, לא פקעה תורת מעשר מהבהמה - ו

למאי נפקא מינה

אם חיילא קדושת מעשר על השלמים או לא, והרי כיון שבלאו הכי קדוש הוא, מה יוסיף תת הקדושה הנוספת שאינה חמורה מן הקודמת לה -

למיקם עליה ב

"

לא יגאל

"

וב

"

לא ימכר

", [לאוסרו בפדיון ובמכירה] -

קא משמע לן

: "יהיה קודש" ולא שכבר קודש.

שנינו במשנה:

ונוהג בבקר ובצאן, ואין מתעשרין מזה על זה, בכבשים ובעזים

ומתעשרין מזה על זה. שהיה בדין: ומה אם החדש והישן שאינן כלאים זה בזה, אינם מתעשרין מזה על זה, כבשים ועזים שהן כלאים זה בזה, אינו דין שלא יהו מתעשרין מזה על זה, תלמוד לומר: " [וכל מעשר בקר] וצאן", משמע: כל הצאן אחד:

ומקשינן:

ויהיו חדש וישן מתעשרין מזה על זה, מקל וחומר

:

ומה כבשים ועזים שהם כלאים זה בזה

, מכל מקום

מתעשרין מזה על זה, חדש וישן שאינן כלאים זה בזה, אינו דין שיתעשרו

מזה על זה!?

תלמוד לומר

[דברים יד כב]: "

עשר תעשר

את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה",

בשתי מעשרות הכתוב מדבר: אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן

,

ומקיש מעשר בהמה למעשר דגן

, כדי ללמד:

מה מעשר דגן, מחדש

[שהביא שליש גידולו אחר אחד בתשרי]

על הישן

[שהביא שליש גידולו קודם אחד בתשרי]

לא

מעשרין, שהרי זה הוא מה שאמרה תורה "היוצא השדה שנה שנה",

אף מעשר בהמה מחדש על הישן לא

מעשרים.

ומקשינן:

אי הכי,

אף

כבשים ועזים נמי

לא יעשרו מזה על זה, כי

לימא

:

מקיש מעשר בהמה למעשר דגן: מה מעשר דגן ממין על שאינו מינו לא

, [וכדילפינן לקמן בהמשך העמוד],

אף מעשר בהמה ממין על שאינו מינו לא!?

ומשנינן: הרי

רבי רחמנא

"ו

צאן

", וכמבואר במשנה שמכאן ילפינן שכל הצאן אחד.

ומקשינן:

אי הכי, חדש וישן נמי

יעשרו מזה על זה, כי כל הצאן אחד!?

ומשנינן:

הא

מאידך גיסא

כתיב

"

עשר תעשר

", והוקשו המעשרות זו לזו.

ומקשינן:

ומה ראית

למעט מן ההיקש חדש על ישן, ולרבות מ"וצאן" מין על שאינו מינו, הרי יש לומר בהיפוך!?

אמר רבא: אמר קרא

באותו כתוב של ההיקש "עשר תעשר את כל מעשר תבואתך היוצא השדה

שנה שנה

", הרי למדנו:

לשנה הקשתיו, ולא לדבר אחר

.

תנן התם

:

אין תורמין

[וכן אין מעשרין]

ממין על שאינו מינו, ואם תרם אין תרומתו תרומה

.

שואלת הגמרא:

מנא הני מילי?

אמר

פירש

רבי אמי אמר רבי ינאי, ואמרי לה: אמר רבי אמי אמר רבי שמעון בן לקיש

:

משום דכתיב בפרשת מתנות כהונה [במדבר יח יב]: "

כל חלב יצהר

[שמן],

וכל חלב תירוש

[יין]

ודגן

, ראשיתם אשר יתנו לה' לך נתתים",

אמרה תורה: תן חלב

[חלק מובחר לתרומה]

לזה, וחלב לזה

. כלומר, אל תפריש מזה על זה, אלא מכל מין תרים את חלבו ממנו.

Traduction française

Et nous expliquons : si c’est en raison du risque de faute, הרי

il est possible

de prendre une autre mesure,

comme l’a dit Rav Yehouda ! Car Rav Yehouda a dit : il est permis à un homme d’infliger un défaut au premier-né avant qu’il ne sorte à l’air du monde

et, lorsqu’il sortira à l’air du monde, il le donnera au cohen. Puisqu’il est possible de prendre cette mesure, il ne convient pas de vendre l’oreille des premiers-nés et, par cela, de soustraire les premiers-nés même à la sainteté du cohen, comme nous l’avons trouvé plus haut [3b], où Rav Mari fit ainsi en raison du risque de faute, et tout son troupeau mourut. Et nous objectons : mais

ici aussi, il est possible de lui infliger un défaut dès le départ

[car même pour le prélèvement des animaux, il peut lui infliger un défaut avant qu’il ne soit consacré par le prélèvement], et il n’y aurait alors plus à craindre le risque de faute ; pourquoi donc ne procède-t-on pas du tout au prélèvement à notre époque !?

Et nous expliquons :

dès le départ

— avant de les faire sortir par la porte —

qui sait lequel sortira

[sait-il donc lequel est celui qui sortira en dixième, pour que tu lui dises de lui infliger un défaut avant de les faire sortir par la porte] !?

Et si tu dis :

en tout état de cause, il est possible de prendre cette mesure,

qu’il le fasse sortir

— cet animal auquel il a infligé un défaut —

au début du dixième

[qu’il fasse sortir au dixième cet animal auquel il a infligé un défaut]. Cela aussi est impossible, car :

« Il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais »

[entre celui qui est sans défaut et celui qui a un défaut]

a dit le Miséricordieux,

et cela signifie qu’il ne doit pas faire en sorte que le dixième soit sans défaut ou qu’il ait un défaut.

Et si tu dis : il est possible de lui infliger un défaut dans tout son troupeau

[il peut infliger un défaut à tout son troupeau]. Cela non plus ne convient pas, car :

Bientôt le Temple sera reconstruit, et nous aurons besoin d’animaux pour les sacrifices, mais il n’y en aura pas

[lorsque le Temple sera reconstruit, on aura besoin d’animaux pour les sacrifices et ils ne seront pas disponibles, car tous auront infligé des défauts à leurs troupeaux].

Et nous objectons : si c’est pour cette raison qu’on n’inflige pas de défaut afin de se dispenser du prélèvement,

ici aussi, s’agissant du premier-né d’un animal,

comment peux-tu dire qu’on leur infligera un défaut, alors que

bientôt le Temple sera reconstruit, et nous aurons besoin d’animaux pour les sacrifices, mais il n’y en aura pas !?

Et nous expliquons : cela ne pose pas de difficulté, car on n’inflige un défaut qu’aux premiers-nés, et il est encore

possible d’utiliser des animaux ordinaires

[des animaux qui ne sont pas des premiers-nés] pour les offrir sur l’autel.

Et nous objectons : mais

ici aussi —

lorsqu’il inflige un défaut afin de se dispenser du prélèvement — il est encore

possible d’utiliser des

animaux

achetés

qui sont dispensés du prélèvement, comme il est expliqué dans la Michna plus loin, 55b, et ce sont eux que l’on offrira sur l’autel !?

Et nous expliquons : en tout état de cause, agir ainsi dans tout son troupeau afin de se dispenser du prélèvement ne convient pas, car

puisqu’il a lui-même infligé un défaut à tout son troupeau,

[il a effectivement infligé un défaut à tout son troupeau],

et

aussi

les défauts qui rendent impropres les animaux consacrés sont fréquents, car même les taies de l’œil rendent impropres

[les défauts sont fréquents même chez les autres animaux, puisque même un défaut léger, tel que les taies de l’œil, les rend impropres au sacrifice]. Il s’ensuit donc que

les animaux disponibles

pour les sacrifices ne sont pas fréquents ; c’est pourquoi les Sages ont dit de ne pas procéder au prélèvement.

Nous avons appris dans la Michna : le prélèvement des animaux s’applique

aux animaux profanes,

mais non aux animaux consacrés !?

Et nous objectons : mais

pour les animaux consacrés, cela va de soi,

qu’il n’est pas tenu de leur appliquer le prélèvement, puisque

ils ne lui appartiennent pas

[ils ne sont pas à lui], et il n’a pas besoin de leur appliquer le prélèvement !?

Et nous expliquons : notre Michna a dû nous enseigner que le prélèvement des animaux ne s’applique même

aux sacrifices de sainteté légère, selon l’opinion de Rabbi Yossi le Galiléen, qui dit : les sacrifices de sainteté légère sont la propriété de leurs propriétaires, et ils sont donc à lui ; néanmoins, ils sont dispensés en raison de leur sainteté, comme cela sera expliqué.

Car il a été enseigné dans une baraïta :

Il est écrit [Lévitique 5, 21], dans le passage du serment concernant un dépôt : « Si une personne faute

et commet une infidélité envers lui

et nie son prochain » ; c’est pourquoi le verset a dit « envers lui » et « son prochain » :

cela inclut les sacrifices de sainteté légère,

car, s’il les nie et prête serment, il est soumis à la loi du serment concernant un dépôt, parce

qu’ils sont

des sacrifices du Seigneur et

la propriété de leurs propriétaires,

contrairement aux sacrifices de sainteté plus grande, où le dépositaire n’est pas soumis à la loi du serment concernant un dépôt s’il les nie et prête serment,

telles sont les paroles de Rabbi Yossi le Galiléen.

Selon son opinion, si la Michna ne nous avait pas enseigné leur exemption du prélèvement,

j’aurais pu penser

qu’

ils doivent être soumis au prélèvement,

puisqu’ils sont la propriété de leurs propriétaires ;

elle nous enseigne

notre Michna qu’ils ne sont pas soumis au prélèvement.

La Guemara demande :

Et dis plutôt qu’il en est effectivement ainsi,

que les sacrifices de sainteté légère, selon Rabbi Yossi le Galiléen, puisqu’ils sont la propriété de leurs propriétaires, sont effectivement soumis au prélèvement ; qu’importe le fait qu’ils possèdent déjà une sainteté !?

Et nous expliquons : « Le dixième

sera consacré »,

a dit le Miséricordieux

à propos du prélèvement des animaux,

et non celui qui est déjà consacré

par la sainteté des sacrifices avant de sortir comme dixième.

La Guemara soulève maintenant une objection en sens inverse : il est au contraire logique d’exempter les sacrifices de sainteté légère du prélèvement, et même un verset n’est pas nécessaire à cette fin :

La raison est-elle que le Miséricordieux a écrit «

sera consacré » :

sans cela, j’aurais pu penser que la sainteté du prélèvement s’applique à eux,

aux sacrifices de sainteté légère !?

Mais

à présent, si une sainteté plus grande ne s’applique pas à une sainteté moindre,

comme cela sera expliqué,

une sainteté moindre,

telle que la sainteté du prélèvement,

à une sainteté moindre,

telle que les sacrifices de sainteté légère,

faut-il le demander !?

Il est évident que la sainteté du prélèvement ne s’applique pas ; pourquoi avons-nous besoin d’un verset pour l’en exempter !?

Et nous expliquons :

de quoi s’agit-il, cette sainteté plus grande qui ne s’applique pas à une sainteté moindre ?

Comme nous l’avons appris

dans le traité Temoura :

Qu’il s’agisse de sacrifices destinés à l’autel ou de sacrifices destinés à l’entretien du Temple, on ne les fait pas passer d’une sainteté à une autre,

car la sainteté de l’autel ne s’applique pas à la sainteté destinée à l’entretien du Temple, bien qu’elle soit plus grande ; et la sainteté destinée à l’entretien du Temple, qui est moindre, ne s’applique pas aux sacrifices destinés à l’autel, de sorte qu’il serait tenu d’en donner la valeur à l’entretien du Temple.

Mais on peut le consacrer,

le sacrifice destiné à l’autel, à la sainteté destinée à l’entretien du Temple,

par une consécration de surcroît.

C’est-à-dire que l’avantage de jouissance que le propriétaire du sacrifice possède du fait de la sainteté de l’autel, il peut le donner à l’entretien du Temple. Son avantage de jouissance consiste en ceci : il peut prendre un sicle à un autre Israélite, à condition de le donner au fils de sa fille qui est cohen, afin que celui-ci l’offre et que la viande et la peau lui appartiennent ; et le « surcroît » consiste à évaluer en argent ce montant d’avantage de jouissance et à le donner au trésorier.

Et

même

on peut le vouer par interdit

par un interdit destiné aux cohanim de cette manière, et il donne cet avantage de jouissance au cohen.

Il ressort que même une sainteté plus grande, telle que la sainteté de l’autel, ne s’applique pas à la sainteté destinée à l’entretien du Temple. À plus forte raison, une sainteté moindre ne s’appliquera pas à une sainteté moindre, et les sacrifices de sainteté légère ne se consacrent pas par la sainteté du prélèvement !?

Et nous expliquons :

Tu aurais pu dire : là-bas,

lorsqu’il vient à appliquer la sainteté de l’autel à des sacrifices destinés à l’entretien du Temple,

car tout animal

est

destiné non pas à être un holocauste,

et il se trouve que la sainteté destinée à l’entretien du Temple s’est appliquée à lui, après quoi il ne peut plus le consacrer à l’autel.

Mais ici,

s’agissant de la sainteté du prélèvement,

car tout animal

est

destiné au prélèvement,

il est donc possible que

bien qu’il l’ait consacré,

l’interdit du prélèvement ne soit pas levé de lui.

C’est-à-dire que la loi du prélèvement n’a pas été retirée de l’animal —

et quelle différence pratique y a-t-il

à ce que la sainteté du prélèvement s’applique aux offrandes de paix ou non ? Puisque, de toute façon, il est consacré, qu’ajouterait la sainteté supplémentaire, qui n’est pas plus grande que la précédente ? —

Pour qu’elle s’applique à lui par «

il ne sera pas racheté »

et par «

il ne sera pas vendu »,

[pour l’interdire au rachat et à la vente] —

Cela vient nous enseigner : «

“Sera consacré”, et non pas celui qui est déjà consacré.

Nous avons appris dans la Michna :

« Et [la règle] s’applique aux bovins et aux ovins, et on ne prélève pas la dîme de l’un sur l’autre, pour les moutons et les chèvres »

et on prélève la dîme de l’un sur l’autre. Car on aurait pu le déduire ainsi : si le nouveau et l’ancien, qui ne sont pas kilayim l’un avec l’autre, on ne prélève pas la dîme de l’un sur l’autre, les moutons et les chèvres, qui sont kilayim l’un avec l’autre, n’est-il pas a fortiori évident qu’on ne prélève pas la dîme de l’un sur l’autre ? Le verset dit : « [Et toute dîme du gros bétail] et du petit bétail » ; cela signifie : tout le petit bétail constitue une seule catégorie. :

Et l’on objecte :

« Que le nouveau et l’ancien puissent donc être soumis à la dîme l’un sur l’autre, par kal va’homer » :

« Or, les moutons et les chèvres, qui sont kilayim l’un avec l’autre,

malgré tout

sont soumis à la dîme l’un sur l’autre ; le nouveau et l’ancien, qui ne sont pas kilayim l’un avec l’autre, n’est-il pas a fortiori évident qu’ils soient soumis à la dîme

l’un sur l’autre ? »

Le verset enseigne [Deutéronome 14, 22] : «

Tu prélèveras certainement la dîme

de toute la récolte de ta semence, de ce qui sort des champs, année après année » ;

le verset parle de deux dîmes : l’une, la dîme du bétail, et l’autre, la dîme des céréales

et il compare la dîme du bétail à la dîme des céréales,

afin d’enseigner :

De même que, pour la dîme des céréales, du nouveau qui a produit un tiers de sa croissance après le premier Tichri,

sur l’ancien qui a produit un tiers de sa croissance avant le premier Tichri,

on ne

prélève pas la dîme, car c’est là ce que la Torah a dit : « ce qui sort des champs année après année »,

de même, pour la dîme du bétail, du nouveau sur l’ancien, on ne

prélève pas la dîme.

Et l’on objecte :

« Si c’est ainsi,

même

les moutons et les chèvres aussi

ne devront pas être soumis à la dîme l’un sur l’autre, car

disons :

“Il compare la dîme du bétail à la dîme des céréales : de même que, pour la dîme des céréales, on ne prélève pas d’une espèce sur une autre » comme nous le déduirons plus loin, dans la suite de la page,

de même, pour la dîme du bétail, on ne prélève pas d’une espèce sur une autre ! »

Et l’on répond : voici que

le Miséricordieux a ajouté «

et le petit bétail »,

comme cela est exposé dans la Michna : de là, nous déduisons que tout le petit bétail constitue une seule catégorie.

Et l’on objecte :

« Si c’est ainsi, le nouveau et l’ancien aussi

seront soumis à la dîme l’un sur l’autre, puisque tout le petit bétail constitue une seule catégorie ! ? »

Et l’on répond :

cela,

d’un autre côté,

est écrit : «

Tu prélèveras certainement la dîme »,

et les dîmes ont été comparées l’une à l’autre.

Et l’on objecte :

« Qu’as-tu vu

pour exclure de la comparaison le nouveau sur l’ancien et inclure, grâce à “et le petit bétail”, une espèce sur une autre ? Il faut plutôt dire l’inverse ! ? »

Rava a dit : le verset dit

dans le même verset de la comparaison : « Tu prélèveras certainement la dîme de toute la dîme de ta récolte, de ce qui sort des champs,

année après année » ;

nous avons donc appris :

je l’ai comparée à l’année, et non à autre chose.

Nous avons enseigné là-bas :

On ne prélève pas la terouma et de même, on ne prélève pas la dîme

d’une espèce sur une autre ; et si quelqu’un a prélevé, son prélèvement n’est pas un prélèvement valide.

La Guemara demande :

« D’où viennent ces paroles ? »

Il a dit,

il a expliqué,

Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yannai ; et certains disent : Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Chim‘on ben Lakich :

Parce qu’il est écrit dans la section des dons destinés aux cohanim [Nombres 18, 12] : «

Toute la meilleure part de l’huile » huile, «

et toute la meilleure part du vin » vin,

et du grain,

« leurs prémices qu’ils donneront à l’Éternel, je te les ai donnés »,

la Torah a dit : “Donne la meilleure part » la part choisie pour la terouma

de celui-ci, et la meilleure part de celui-là ».

C’est-à-dire : ne prélève pas de celui-ci pour celui-là ; mais, de chaque espèce, prélève sa meilleure part sur elle-même.

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