Version texte de ce daf : original et traduction
Békhorot 53a (נג.) — le Talmud en français
Békhorot 53a (בכורות נג.): פרק מעשר בהמה A. La Torah a dit dans la section du maasser behema [Vayikra 27, 32] : « Tout maasser du gros et du petit bétail, tout ce qui passera sous le bâton, le…
Texte original — Békhorot 53a (נג.)
פרק מעשר בהמה
א. אמרה תורה בפרשת מעשר בהמה [ויקרא כז לב]:
"וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לה'".
דהיינו, כאשר בא אדם לעשר בהמותיו, הוא מוציאן בפתח הדיר בזה אחר זה, ועל הבהמה העשירית הוא מכה בשבט שיש בו צבע אדום, הנקרא "סיקרא", כדי שיהיה ניכר עליה שהיא המעשר. וכן הוא עושה לעגלים וטלאים של כל השנה.
קדושת המעשר היא ליקרב קרבן למזבח, על ידי מתן דמו והקטרת אימוריו. ואילו הבשר נאכל לבעלים.
ב. מעשר בהמה אינו "טובל" את הבהמות, שלא כמעשר דגן, שהוא טובל את התבואה.
ג. נחלקו הראשונים במצות מעשר בהמה, האם היא מצוה חיובית, או שאינה אלא רשות.
ד. בין תם ובין בעל מום העובר תחת השבט ועישרו אותו, חלה עליו הקדושה. שכך אמרה תורה בפרשת מעשר, "לא יבקר בין טוב לרע", דהיינו, בין תם לבעל מום. אך אין כונת הכתוב לומר שיקריבנו כשהוא בעל מום למזבח, אלא רק שיאכל בתורת מעשר, ואסור ליגזז וליעבד.
רש
"
י בחומש
.
ה. מעשר בהמה, בין תם בין בעל מום, הוא של הבעלים, ואינו ניתן לכהן, שהרי לא מצאנו בכתוב שהוא ניתן לכהן, כמבואר ברש"י בעמוד זה ד"ה במומו, וברמב"ם בכורות ו ד.
ו. כתיב "העשירי יהיה קודש לה'. לא יבקר בין טוב לרע". כלומר, אסור לגרום לכך שיצא דוקא תם או דוקא בעל מום בעשירי. ז. מעשר בהמה אינו נפדה ואינו נמכר, והעושה כן עובר בלאו. דין זה נלמד מהכתוב בהמשך הפסוק "לא יגאל", וממאמר הכתוב גבי חרמים "לא ימכר ולא יגאל". ראה השיטות בזה בגמרא לעיל לב א.
מתניתין:
מעשר בהמה נוהג
:
בארץ
ישראל
ובחוצה לארץ
.
בפני הבית ושלא בפני הבית
.
בחולין, אבל לא במוקדשים
, ובגמרא יתבאר החידוש בזה.
ונוהג
מעשר בהמה
בבקר ובצאן.
ואין מתעשרין מזה על זה
, אלא נוטל מעשר מן הבקר לחוד ומן הצאן לחוד.
ונוהג
בכבשים ובעזים
[ששניהם צאן],
ומתעשרין מזה על זה
.
ונוהג
בחדש
[הם הנולדים אחר ראש חודש אלול]
ובישן
[הם הנולדים קודם ראש חודש אלול, שאחד באלול ראש השנה למעשר בהמה],
ואינן מתעשרין מזה על זה
.
ודבר זה שכבשים ועזים מתעשרין מזה על זה, מן הכתוב למדנוהו וכפי שיתבאר בהמשך המשנה, והוצרכנו ללומדו מן הכתוב, משום
שהיה בדין
לומר שאינם מתעשרין מזה לזה, שהרי:
ומה אם החדש והישן, שאינן כלאים זה בזה
, מכל מקום
אינם מתעשרין מזה על זה
-
כבשים ועזים, שהן כלאים זה בזה, אינו דין שלא יהו מתעשרין מזה על זה
-
תלמוד לומר
"וכל מעשר בקר
וצאן
",
משמע: כל צאן
אחד
הוא. ובגמרא יתבאר כיצד ילפינן מזה, ונחלקו בו אמוראים בדף נד ב.
גמרא:
שנינו במשנה: מעשר בהמה נוהג בארץ ובחוצה לארץ:
ודנה הגמרא:
לימא,
האם נאמר, כי
מתניתין
המחייבת במעשר בהמה אף בחוץ לארץ, היא
דלא כרבי עקיבא?
דתניא: רבי עקיבא אומר: יכול יעלה אדם מעשר בהמה מחוצה לארץ, ויקריבנו?
תלמוד לומר
[דברים יב ו] "
והבאתם שמה
[אל המקום אשר בחר ה']
עולותיכם וזבחיכם, ואת מעשרותיכם
", אמר הכתוב "מעשרותיכם" בלשון רבים לומר לך:
בשתי מעשרות הכתוב מדבר, אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן
[מעשר שני]. הרי שהוקש מעשר בהמה למעשר דגן, ולמדנו:
ממקום שאתה מעלה מעשר דגן אתה מעלה מעשר בהמה. וממקום שאי אתה מעלה מעשר דגן,
דהיינו מחוץ לארץ, שאין מעשר דגן נוהג בה שהוא הרי ממצות התלויות בארץ שאינן נוהגות אלא בארץ,
אי אתה מעלה מעשר בהמה.
ואם כן, נמצאת משנתנו דלא כרבי עקיבא?
ומשנינן:
אפילו תימא
משנתנו
רבי עקיבא
היא, כי:
כאן
דברי רבי עקיבא -
ליקרב
, לומר שמעשר בהמה שבחוצה לארץ אינו קרב על גבי המזבח.
כאן
במשנתנו דמחייבינן מעשר בהמה בחוצה לארץ - היינו
ליקדש
בלבד, אך לא יקריבנו על המזבח, וכדמפרש ואזיל, למאי נפקא מינה נתקדש מעשר בהמה בחוצה לארץ.
דיקא נמי
שלא מיעטו רבי עקיבא אלא מהקרבה, מ
דקא נסיב לה תלמודא
[ממה שלמד כן רבי עקיבא מן הפסוק] "
והבאתם שמה
", דהיינו, להקרבה, אך לא לענין עיקר הקידוש.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
מדיוק זה, שלא פטר רבי עקיבא מעשר בחוצה לארץ אלא מהקרבה בלבד.
שואלת הגמרא:
מאחר שאינו קרב
ואפילו לרבי עקיבא,
אמאי קדוש
[למה נתקדש]?
ומפרשינן: [
לנאכל
] [
ליאכל
] רק
במומו
[משיפול בו מום]
לבעלים
.
שנינו במשנה: מעשר בהמה נוהג
בפני הבית ושלא בפני הבית
:
ומקשינן:
אי הכי,
שאין מצות מעשר בהמה תלויה בקיום הבית,
אפילו האידנא
[בזמן הזה ממש]
נמי
נתחייב במעשר בהמה!?
ומשנינן:
כדרב הונא
לקמן בענין אחר.
דאמר רב הונא: גזירה משום יתום
[בהמה יתומה, שמתה אמה או שנשחטה ואחר כך ילדה], שהוא פטור מן המעשר, כמבואר לקמן במשנה נז א, ושמא יביאנה בשעת המעשר בחשבון עשרת הטלאים.
ומקשינן עלה:
אי הכי,
שאתה חושש ליתום, אם כן,
מעיקרא נמי לא
יפרישו מעשר בהמה משום גזירה זו, ולמה רק בזמן הזה אין מעשרין מעשר בהמה!?
אלא
בהכרח, לא חשו לזה כי
אפשר בהכרזה
של בית דין שלא יכניסו יתום למנין המעשר. ואם כן,
הכא
בזמן הזה
נמי,
הרי
אפשר בהכרזה
, ולמה לא יעשרו!?
אלא, אמר רבה: משום תקלה,
שמא ייכשלו בו בגיזה ועבודה, או שישחטנו בלי מום, שהרי צריך להמתין עד שיומם, לכן פטרו לגמרי ממעשר.
ומנא תימרא דחיישינן לתקלה
[ומנין לנו שחוששים לתקלה]? מהא
דתניא: אין
מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין
[שאף החרם קדוש כהקדש, שנאמר [ויקרא כז כח]: "כל חרם קדש קדשים הוא לה'"]
בזמן הזה
ומשום תקלה,
ואם
עבר ו
הקדיש והעריך והחרים
:
אם
בהמה
היא:
תיעקר
[מפרש לה ואזיל], וכדי שלא יבואו בה לידי תקלה.
ואם
פירות
או
כסות וכלים
הם:
ירקבו
.
ואם
מעות וכלי מתכות
הם,
יוליך
אותם
לים המלח
, וכל זה משום תקלה.
מפרשת הברייתא את מה ששנינו: בהמה - תיעקר:
ואיזהו עיקור?
נועל דלת בפניה, והיא מתה מאליה
מרעב.
ומקשינן:
אי הכי,
דחיישינן לתקלה,
בכור נמי לא ליקדש
ומשום חשש תקלה!?
ותמהה הגמרא על הקושיא: וכי
בכור בדידן תליא מילתא
[בהקדש שלנו הדבר תלוי] עד שאתה מקשה: לא יתקדש הבכור!? והרי
מרחם
הוא
קדוש
ומאליו!?
ולכן, מפרשת הגמרא את הקושיא:
הכי קאמר
: יתקנו חכמים ד
ליקנינהו לאודנייה
[יקנו הבעלים את אוזן המבכרות]
לגויים
, כדי
דלא ליקדש מעיקרא
[כדי שלא יתקדש הבכור מלכתחילה], שהרי שותפות הגוי פוטרת!?
Traduction française
A. La Torah a dit dans la section du maasser behema [Vayikra 27, 32] : «
Tout maasser du gros et du petit bétail, tout ce qui passera sous le bâton, le dixième sera consacré à l’Éternel. »
C’est-à-dire que lorsqu’un homme vient à prélever le maasser sur ses bêtes, il les fait sortir par l’ouverture de l’enclos, l’une après l’autre ; et, sur la dixième bête, il frappe avec un bâton portant une teinture rouge, appelée sikra, afin qu’il soit visible sur elle qu’elle est le maasser. Et il agit ainsi pour les veaux et les agneaux de toute l’année.
La sainteté du maasser consiste à être offert en sacrifice sur l’autel, par l’aspersion de son sang et la combustion de ses parties grasses. Quant à la chair, elle est mangée par les propriétaires.
B. Le maasser behema ne rend pas les bêtes « tevel », contrairement au maasser des céréales, qui rend le grain tevel.
C. Les Richonim sont divisés au sujet de la mitsva du maasser behema : est-elle une mitsva obligatoire, ou n’est-elle qu’une permission ?
D. Qu’il soit sans défaut ou בעל מום, celui qui passe sous le bâton et sur lequel on a prélevé le maasser devient consacré. Ainsi la Torah a-t-elle dit dans la section du maasser : « Il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais », c’est-à-dire entre celui qui est sans défaut et celui qui présente un défaut. Mais l’intention du verset n’est pas de dire qu’on l’offrira à l’autel alors qu’il présente un défaut ; seulement, il sera mangé en tant que maasser, et il est interdit de le tondre et de le faire travailler.
Ra
chi dans le 'Houmach.
E. Le maasser behema, qu’il soit sans défaut ou בעל מום, appartient aux propriétaires et n’est pas donné au koen, car nous ne trouvons pas dans le texte qu’il soit donné au koen, comme cela est expliqué par Rachi à la page présente, à l’intitulé « avec son défaut », ainsi que par le Rambam, Bechorot 6, 4.
V. Il est écrit : « Le dixième sera consacré à l’Éternel ; il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais. » Cela signifie qu’il est interdit de provoquer la sortie précisément d’un animal sans défaut ou précisément d’un בעל מום en dixième position. VII. Le maasser behema ne peut être racheté et ne peut être vendu ; celui qui agit ainsi transgresse un interdit. Cette règle est déduite de la suite du verset : « Il ne sera pas racheté », et de la formulation du verset concernant les biens voués : « Il ne sera pas vendu et il ne sera pas racheté ». Voir les méthodes à ce sujet dans la Guemara, plus haut 32a.
Michna :
Le maasser behema s’applique
en Terre
d’Israël
et hors de la Terre d’Israël.
En présence du Temple et en l’absence du Temple.
Sur les animaux profanes, mais non sur les sanctifiés,
et la Guemara expliquera la nouveauté contenue dans cette règle.
Et il s’applique,
le maasser behema,
au gros et au petit bétail.
Et l’un ne peut pas être soumis au maasser à partir de l’autre,
mais on prélève le maasser séparément sur le gros bétail et séparément sur le petit bétail.
Et il s’applique
aux moutons et aux chèvres
[qui sont tous deux du petit bétail],
et l’un peut être soumis au maasser à partir de l’autre.
Et il s’applique
au nouveau
[ce sont ceux qui sont nés après le premier jour du mois d’Eloul]
et à l’ancien
[ce sont ceux qui sont nés avant le premier jour du mois d’Eloul, car le premier d’Eloul est le nouvel an du maasser behema],
et l’un ne peut pas être soumis au maasser à partir de l’autre.
Cette règle, selon laquelle les moutons et les chèvres peuvent être soumis au maasser l’un à partir de l’autre, nous l’avons apprise du verset, comme cela sera expliqué dans la suite de la Michna. Nous avons eu besoin de l’apprendre du verset, car
il aurait été logique
de dire qu’ils ne peuvent pas être soumis au maasser l’un à partir de l’autre, puisque :
Si le nouveau et l’ancien, qui ne constituent pas une espèce interdite l’un avec l’autre,
tout de même
ne peuvent pas être soumis au maasser l’un à partir de l’autre —
Les moutons et les chèvres, qui constituent une espèce interdite l’un avec l’autre : n’est-il pas logique qu’ils ne puissent pas être soumis au maasser l’un à partir de l’autre ? —
Le verset enseigne : «
Tout maasser du gros bétail
et du petit bétail » ;
cela signifie : tout le petit bétail
est un
seul ensemble. La Guemara expliquera comment on le déduit de là, et les amoraïm y sont divisés, à la page 54b.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : le maasser behema s’applique en Terre d’Israël et hors de la Terre d’Israël :
La Guemara examine :
Dirons-nous,
faut-il dire que
notre Michna,
qui impose le maasser behema même hors de la Terre d’Israël, est
contraire à Rabbi Akiva ?
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva dit : pourrait-on penser qu’un homme fasse monter le maasser behema de l’extérieur de la Terre d’Israël et l’offre ?
Le verset enseigne [Devarim 12, 6] : «
Vous les apporterez là
[au lieu que l’Éternel, votre Dieu, aura choisi]
vos holocaustes et vos sacrifices, vos maasserot » ;
le texte dit « vos maasserot » au pluriel, pour t’enseigner que
le verset parle de deux maasserot : l’un, le maasser behema, et l’autre, le maasser des céréales
[le maasser cheni]. Il s’ensuit que le maasser behema a été mis en parallèle avec le maasser des céréales, et nous avons appris :
Du lieu où tu fais monter le maasser des céréales, tu fais monter le maasser behema ; et du lieu où tu ne fais pas monter le maasser des céréales,
c’est-à-dire de l’extérieur de la Terre d’Israël, où le maasser des céréales ne s’applique pas, puisqu’il fait partie des mitsvot dépendant de la terre et qui ne s’appliquent qu’en Terre d’Israël,
tu ne fais pas monter le maasser behema.
Si tel est le cas, notre Michna est donc contraire à Rabbi Akiva ?
Et l’on répond :
Même si tu dis
que notre Michna est celle de
Rabbi Akiva,
il faut distinguer :
Ici —
les paroles de Rabbi Akiva —
pour l’offrir,
c’est-à-dire que le maasser behema de l’extérieur de la Terre d’Israël n’est pas offert sur l’autel.
Ici —
dans notre Michna, qui impose le maasser behema hors de la Terre d’Israël — il s’agit
de le consacrer
seulement, mais non de l’offrir sur l’autel, comme la Guemara va l’expliquer : quelle conséquence pratique y a-t-il à ce que le maasser behema soit consacré hors de la Terre d’Israël ?
C’est également précis,
que Rabbi Akiva n’a exclu que l’offrande,
puisqu’il a fondé son enseignement
[sur ce que Rabbi Akiva a appris du verset] sur : «
Vous les apporterez là »,
c’est-à-dire pour l’offrande, mais non en ce qui concerne la consécration elle-même.
Et nous concluons : effectivement,
on en déduit
de cette précision que Rabbi Akiva n’a exempté le maasser behema hors de la Terre d’Israël que de l’offrande.
La Guemara demande :
Puisqu’il n’est pas offert,
même selon Rabbi Akiva,
pourquoi est-il consacré
[pourquoi devient-il consacré] ?
Et nous expliquons :
pour être mangé
pour être consommé
seulement
avec son défaut
[lorsqu’un défaut lui sera survenu],
par les propriétaires.
Nous avons appris dans la Michna : le maasser behema s’applique
en présence du Temple et en l’absence du Temple :
Et nous objectons :
Si tel est le cas,
si la mitsva du maasser behema ne dépend pas de l’existence du Temple,
même aujourd’hui
[à l’époque présente véritablement],
également
serait-on obligé par le maasser behema !?
Et nous répondons :
comme l’a dit Rav Houna
ci-dessous à propos d’une autre question.
Car Rav Houna a dit : décret à cause de l’orphelin
[une bête orpheline, dont la mère est morte ou a été abattue puis a mis bas], qui est exemptée du maasser, comme cela est expliqué ci-dessous dans la Michna, 57a ; et peut-être l’amènerait-il, au moment du maasser, dans le compte des dix agneaux.
Nous objectons à cela :
Si tel est le cas,
si tu crains l’orphelin, alors
dès l’origine également, non
faudrait-il pas prélever le maasser behema à cause de ce décret ? Pourquoi est-ce seulement à l’époque présente que l’on ne prélève pas le maasser behema !?
Mais
nécessairement, ils ne le craignaient pas, car
il est possible par proclamation
du beit din qu'ils n'admettent pas l'orphelin dans le décompte du maaser. Et si donc
ici
en ce temps-ci
aussi,
voici
il est possible par proclamation,
et pourquoi ne feraient-ils pas le maaser ?!
Mais, dit Rabba : par crainte d'une tekala,
de peur qu'ils ne trébuchent à cause de la tonte et de l'idolâtrie, ou qu'ils l'abattent sans défaut, puisqu'il faut attendre jusqu'au jour ; c'est pourquoi ils furent entièrement dispensés du maaser.
Et d'où (peut-on) dire que l'on craint la tekala ?
Et d'où est-il établi que nous craignons la tekala ? De la
Mishna : on ne
consacre, on n'évalue pas, on n'excommunie pas
]même l'herem est saint comme un don consacré, comme il est dit [Lévitique 27:28] : «tout herem est saint, saint pour l'Éternel»
en ce temps-ci
et cela à cause de la tekala,
et si
et il est arrivé que
il consacra, évalua et excommunia :
si
la bête
est :
on la fera périr
(le texte explique «tuiqer» et «va») afin qu'on n'en vienne pas à la tekala.
et si
des fruits
ou
des habits et des ustensiles
sont :
ils pourriront.
et si
de l'argent et des ustensiles de métal
sont,
on les conduira
les
aux bords de la mer salée ,
et tout cela à cause de la tekala.
La baraïta interprète ce que nous avons enseigné : «bête — on la fera périr» :
Et qu'est-ce que périr?
fermer la porte devant elle, et elle meurt d'elle-même
de faim.
Et nous objectons :
si tel est le cas,
que nous craignons la tekala,
alors le premier-né non plus ne sera pas sanctifié
à cause de la crainte d'une tekala !?
Et la Guemara s'étonne de l'objection : et est-ce que
la question relative au premier-né dépend de la chose
(dans notre sanctification la chose dépend) jusqu'à ce que tu demandes : le premier-né ne sera pas sanctifié ?! Or
l'agneau né après l'accouplement
est
sacré
et de lui (la sanctification) résulte ?
C'est pourquoi la Guemara interprète l'objection :
voici ce qu'elle dit :
les Sages ont institué que
les propriétaires achèteront l'oreille des primipares
(les propriétaires achèteront l'oreille des femelles primipares)
pour les Païens,
afin que
cela ne soit pas sanctifié dès l'origine
(afin que le premier-né ne soit pas sanctifié originellement), car la participation du païen rend libre ?!